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23916/08

AFFAIRE PAGONIS c. GRECE

Ecthr Committee · 2011-01-13 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (19 Absätze)

E. 13 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 14 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

E. 15 La période à considérer a débuté le 29 janvier 2001, avec l'arrestation du requérant et s'est terminée le 2 juin 2009, avec l'arrêt n o 1336/2009 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de huit ans pour trois instances, qui ont examiné l'affaire à quatre reprises. A. Sur la recevabilité

E. 16 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 17 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 18 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 19 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 20 Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions internes n'ont pas reconnu sa toxicomanie.

E. 21 S'agissant du grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour considère que, à supposer même qu'il remplisse les conditions de recevabilité prévues par l'article 35 § 1 de la Convention, ce grief n'est aucunement étayé.

E. 22 Pour autant que le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Elle note en particulier les décisions litigieuses, dûment motivées, sont intervenues à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu faire valoir tous les arguments et observations qu'il a estimées nécessaires.

E. 23 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 24 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 25 Le requérant réclame plusieurs sommes au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 1 000 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'il aurait subi.

E. 26 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.

E. 27 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 28 Le requérant demande également 23 315,28 EUR pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et la Cour.

E. 29 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 30 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000 ‑ XI). Compte tenu de l'absence de toute justificatif de la part de requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires

E. 31 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PAGONIS c. GRÈCE (Requête n o 23916/08) ARRÊT STRASBOURG 13 janvier 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Pagonis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un Comité composé de : Anatoly Kovler, président, Sverre Erik Jebens, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 23916/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Evangelos Pagonis (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mai 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M me G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me R. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 6 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole n o 14, la requête a été attribuée à un Comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1954 et réside à Thessalonique. 5. Le 29 janvier 2001, le requérant fut arrêté par la police pour possession et trafic de stupéfiants. Le 22 juillet 2002, la cour d'assises de Thessalonique le condamna à une peine de dix-sept ans et trois mois de réclusion, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros (arrêt n o 825/2002). Le requérant interjeta appel. 6. L'audience fut fixée au 17 mars 2005. A cette date, le requérant demanda l'ajournement de l'examen de l'affaire pour des raisons de santé de son représentant. La cour d'appel de Thessalonique reporta l'audience au 4 octobre 2005. 7. A cette date, la cour d'appel de Thessalonique confirma l'arrêt attaqué (arrêt n o 882-883/2005). Le requérant se pourvut en cassation. 8. Le 15 novembre 2006, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel au motif que celle-ci n'avait pas motivé le rejet de l'allégation du requérant qu'il était toxicomane (arrêt n o 1867/2006). Selon la législation pertinente, les toxicomanes bénéficient d'un régime moins sévère que les trafiquants de drogues. 9. Le 28 mars 2007, la cour d'appel ordonna des expertises supplémentaires et reporta l'audience au 25 juin 2007 (arrêt n o 581/2007). 10. A cette date, le requérant demanda l'ajournement de l'examen de l'affaire pour des raisons de santé de son représentant. Sa demande fut accueillie par arrêt n o 1060/2007. 11. Le 14 novembre 2007, la cour d'appel réexamina l'affaire et condamna le requérant à une peine de dix-sept ans de réclusion et à une amende de 10 000 euros (arrêt n o 1454/2007). Le 8 août 2008, le requérant se pourvut à nouveau en cassation. 12. Le 2 juin 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi (arrêt n o 1336/2009). Les parties n'ont pas informé la Cour sur la date de la mise au net de cet arrêt. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 15. La période à considérer a débuté le 29 janvier 2001, avec l'arrestation du requérant et s'est terminée le 2 juin 2009, avec l'arrêt n o 1336/2009 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de huit ans pour trois instances, qui ont examiné l'affaire à quatre reprises. A. Sur la recevabilité 16. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 20. Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions internes n'ont pas reconnu sa toxicomanie. 21. S'agissant du grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour considère que, à supposer même qu'il remplisse les conditions de recevabilité prévues par l'article 35 § 1 de la Convention, ce grief n'est aucunement étayé. 22. Pour autant que le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Elle note en particulier les décisions litigieuses, dûment motivées, sont intervenues à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu faire valoir tous les arguments et observations qu'il a estimées nécessaires. 23. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 25. Le requérant réclame plusieurs sommes au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 1 000 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'il aurait subi. 26. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR. 27. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 28. Le requérant demande également 23 315,28 EUR pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et la Cour. 29. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 30. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000 ‑ XI). Compte tenu de l'absence de toute justificatif de la part de requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires 31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président