Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable); Violation: 6;6-1
Erwägungen (18 Absätze)
E. 10 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 11 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient que les autorités nationales ne sauraient être tenues responsables pour les défaillances de la partie défenderesse, dont notamment l’omission de payer le droit de timbre pour ses pourvois, qui aurait contribué à l’allongement de la durée de la procédure.
E. 12 La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin
1994. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
E. 13 La période en question s’est terminée le 19 décembre 2002. Elle a donc duré huit ans et six mois, pour trois instances. A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 17 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
E. 18 Certes, les autorités internes ne sauraient être tenues responsables pour l’omission d’une des parties à la procédure de payer le droit de timbre, mais cette erreur ne saurait non plus être imputée aux requérants, dont le comportement n’a nullement contribué à l’allongement de la durée de la procédure. La Cour relève surtout que le retard a été causé par les cassations et les renvois successifs de l’affaire. Or, ces retards sont imputables aux autorités (voir, mutatis mutandis, Cârstea et Grecu c. Roumanie, n o 56326/00, § 42, 15 juin 2006).
E. 19 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 20 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 21 Les requérants réclament 180 000 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi en raison de l’impossibilité de jouir des biens successoraux et 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
E. 22 Le Gouvernement conteste ces prétentions, estimant que les sommes demandées sont excessives et sans rapport avec la violation de l’article 6 de la Convention.
E. 23 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain en raison de la durée déraisonnable de la procédure. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 1 800 EUR à ce titre. B. Frais et dépens
E. 24 Les requérants demandent également 1 272 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour.
E. 25 Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il considère excessives.
E. 26 Compte tenu des justificatifs produits par les requérants, des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 300 EUR tous frais confondus et l’alloue aux requérants conjointement. C. Intérêts moratoires
E. 27 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral et conjointement aux requérants 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Egbert Myjer Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE TODIRICĂ ET AUTRES c. ROUMANIE (Requête n o 21504/03) ARRÊT STRASBOURG 23 octobre 2012 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Todirică et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de : Egbert Myjer, président, Luis López Guerra, Kristina Pardalos, juges, Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 21504/03) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Dumitru Todirică et Alexandru Todirică et M mes Florica Carabogdan et Daniela Diţu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires Étrangères. 3. Le 8 novembre 2011, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et le grief tiré de la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement. La requête a été attribuée à un comité de trois juges. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1918, 1949, 1916 et 1954 et résident à Bucarest et Galaţi. 5. Les requérants sont les héritiers des époux Costăchescu qui, en 1949, furent déportés. Leurs biens, immeubles et terrains, furent transférés à la société coopérative locale qui démolit certaines constructions et en édifia d’autres. 6. Par une action introduite le 23 mars 1993 contre la société coopérative, les requérants demandèrent la reconnaissance de leur droit de propriété sur un terrain de 4 800 m 2 et sur les constructions qui s’y trouvaient. Ils réclamèrent également l’octroi des dommages et intérêts pour les constructions démolies. 7. Après de nombreux renvois et cassations déterminés par des erreurs et des omissions des tribunaux internes et de la partie défenderesse, par un jugement du 25 octobre 2000, le tribunal de première instance de Buzău rejeta l’action. 8. L’appel des requérants fut partiellement accueilli par un arrêt du 9 septembre 2002 du tribunal départemental de Buzău qui constata qu’ils étaient les propriétaires d’une parcelle de 3 000 m 2 sur laquelle étaient sises les constructions appartenant à la société coopérative. Quant aux constructions démolies, le tribunal indiqua aux requérants qu’ils pouvaient réclamer une indemnisation dans le cadre des procédures spéciales prévues par les lois concernant les biens nationalisés. 9. Cet arrêt devint définitif le 19 décembre 2002 quand la cour d’appel de Ploieşti rejeta le pourvoi des requérants. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient que les autorités nationales ne sauraient être tenues responsables pour les défaillances de la partie défenderesse, dont notamment l’omission de payer le droit de timbre pour ses pourvois, qui aurait contribué à l’allongement de la durée de la procédure. 12. La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin
1994. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors. 13. La période en question s’est terminée le 19 décembre 2002. Elle a donc duré huit ans et six mois, pour trois instances. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 18. Certes, les autorités internes ne sauraient être tenues responsables pour l’omission d’une des parties à la procédure de payer le droit de timbre, mais cette erreur ne saurait non plus être imputée aux requérants, dont le comportement n’a nullement contribué à l’allongement de la durée de la procédure. La Cour relève surtout que le retard a été causé par les cassations et les renvois successifs de l’affaire. Or, ces retards sont imputables aux autorités (voir, mutatis mutandis, Cârstea et Grecu c. Roumanie, n o 56326/00, § 42, 15 juin 2006). 19. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 20. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 21. Les requérants réclament 180 000 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi en raison de l’impossibilité de jouir des biens successoraux et 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral. 22. Le Gouvernement conteste ces prétentions, estimant que les sommes demandées sont excessives et sans rapport avec la violation de l’article 6 de la Convention. 23. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain en raison de la durée déraisonnable de la procédure. Statuant en équité, elle accorde à chaque requérant 1 800 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 24. Les requérants demandent également 1 272 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. 25. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il considère excessives. 26. Compte tenu des justificatifs produits par les requérants, des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 300 EUR tous frais confondus et l’alloue aux requérants conjointement. C. Intérêts moratoires 27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral et conjointement aux requérants 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Egbert Myjer Greffier Président