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21205/04

AFFAIRE ILIYA KOLEV c. BULGARIE

Ecthr Committee · 2011-01-13 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (33 Absätze)

E. 18 La Cour note que le requérant, M. Iliya Kolev, est décédé le 12 juillet 2008, et que sa veuve et ses parents ont exprimé le souhait de poursuivre l’instance (paragraphe 4 ci-dessus).

E. 19 La Cour rappelle que dans de nombreuses affaires où le requérant est décédé pendant l’examen de sa requête, elle a pris en compte le désir exprimé par ses héritiers ou proches parents de poursuivre la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres arrêts, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI; Ječius c. Lituanie, n o 34578/97, § 41, CEDH 2000-IX; Mutlu c. Turquie, n o 8006/02, §§ 13 et 14, 10 octobre 2006; Hanbayat c. Turquie, n o 18378/02, §§ 20 et 21, 17 juillet 2007). A la lumière de la jurisprudence précitée, la Cour estime que la veuve et les parents de M. Iliya Kolev ont un intérêt légitime à maintenir la requête au nom de leur défunt époux et fils. Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera à citer M. Iliya Kolev comme « le requérant ». II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

E. 20 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».

E. 21 L’intéressé fait remarquer qu’aucune mesure d’instruction n’a été effectuée depuis sa libération. Les poursuites pénales à son encontre ont duré plus de cinq ans et n’ont jamais dépassé le stade de l’instruction préliminaire.

E. 22 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que les poursuites pénales étaient relativement complexes parce qu’elles étaient menées pour plusieurs vols et contre plusieurs complices présumés. Il était nécessaire de retrouver et interroger tous les suspects afin d’établir s’il y avait lieu de les traduire en justice ou de mettre fin à la procédure pénale. Le retard de l’enquête était dû à l’impossibilité de retrouver tous les complices, ce qui était une difficulté objective et de ce fait non imputable aux autorités. A. Sur la recevabilité

E. 23 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 24 La période à considérer a débuté le 12 août 1998, la date à laquelle l’intéressé a été arrêté et informé qu’il était soupçonné d’avoir commis un certain nombre de vols par effraction (voir paragraphe 5 ci-dessus), et s’est terminée le 16 mars 2004 (voir paragraphe 16 ci-dessus). Elle a donc duré cinq ans et sept mois et la procédure pénale n’a jamais dépassé le stade de l’instruction préliminaire.

E. 25 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 26 La Cour observe que les poursuites pénales en cause présentaient un certain degré de complexité en raison notamment du nombre des suspects et du nombre important des vols sur lesquels portait l’enquête. Elle n’estime pourtant pas que ce fait soit en mesure d’expliquer à lui seul le retard important des poursuites pénales en l’occurrence.

E. 27 La Cour constate que le comportement procédural du requérant n’a pas causé des retards à la procédure. L’intéressé a pleinement coopéré avec les organes de l’instruction préliminaire : il a reconnu les faits dès le début de l’enquête et a désigné un certain nombre de ses complices (voir paragraphe 11 ci-dessus).

E. 28 Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour note que l’enquêteur a effectué plusieurs mesures d’instruction dans l’intervalle compris entre le 13 et le 31 août 1998 (voir paragraphes 11 et 12 ci-dessus). L’enquête est toutefois restée au point mort après cette dernière date et jusqu’à la décision du tribunal de district de Varna de mettre fin aux poursuites pénales contre le requérant (voir paragraphes 12-16 ci-dessus).

E. 29 Le Gouvernement fait valoir que la raison principale de ce retard était l’impossibilité de retrouver les complices présumés de l’intéressé. La Cour reconnaît en principe que les autorités de l’Etat ne peuvent pas être tenus responsables pour les agissements des personnes qui tentent de se soustraire de la justice. Dans le cas d’espèce il leur incombait toutefois de prendre les mesures nécessaires afin de rechercher lesdits suspects. La Cour observe à cet effet que le Gouvernement n’a présenté aucun élément de preuve permettant de constater quelles étaient concrètement les mesures prises par la police dans le cadre de la recherche des suspects en question.

E. 30 Quoi qu’il en soit, la Cour constate que dans son ordonnance du 12 août 1999, le procureur de district de Varna avait estimé que les poursuites pénales en cause pouvaient continuer à l’encontre des suspects déjà identifiés et il avait enjoint à l’enquêteur de constituer un nouveau dossier à cette fin (voir paragraphe 13 ci-dessus). Force est de constater que ces instructions du parquet n’ont pas été mises en œuvre. Il n’appartient pas à la Cour de statuer sur le point de savoir si les preuves qui avaient déjà été recueillies à ce stade de l’enquête étaient suffisantes pour permettre d’établir la participation éventuelle de l’intéressé dans les faits qu’on lui reprochait; cette tache relevait des compétences des tribunaux pénaux internes. La Cour constate que le non accomplissement des instructions du parquet de district a eu comme résultat de prolonger l’enquête pénale d’encore quatre ans et demi sans l’accomplissement d’aucune mesure d’instruction supplémentaire et sans le défèrement de l’affaire devant les juridictions de fond.

E. 31 Ces éléments suffisent à la Court pour conclure que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 32 Le requérant allègue que le droit bulgare ne lui offrait aucun recours effectif pour faire valoir son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

E. 33 Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur cette question. A. Sur la recevabilité

E. 34 La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. B. Sur le fond

E. 35 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 36 Elle a déjà eu l’occasion de constater dans plusieurs affaires contre la Bulgarie que l’article 239a du code de procédure pénale de 1974 ne constituait pas une voie de recours interne effective dans des cas où un retard important de la procédure pénale avait déjà été accumulé avant l’entrée en vigueur de cette disposition en juin 2003 (Sidjimov c. Bulgarie, n o 55057/00, § 40, 27 janvier 2005; Atanassov et Ovtcharov c. Bulgarie, n o 61596/00, §§ 57 et 58, 17 janvier 2008; Yankov c. Bulgarie (n o 2), n o 70728/01, § 57 in fine, 7 février 2008). Par ailleurs, à l’époque des faits pertinents, il n’existait aucune voie de recours interne indemnitaire (voir les arrêts Atanassov et Ovtcharov, précité, §§ 59 et 60, et Yankov (n o 2), précité, §§ 58 et 59).

E. 37 La Cour estime que la situation du requérant est identique à celles des requérants dans les affaires précitées : à la date de l’entrée en vigueur de l’article 239a du code de procédure pénale, la procédure engagée à son encontre avait déjà duré quatre ans et dix mois pour le seul stade de l’instruction préliminaire et même si celle-ci a été en fin de compte clôturée par le tribunal de district, l’intéressé n’avait à sa disposition aucun recours indemnitaire pour faire valoir ses droits.

E. 38 Dès lors, en application de sa jurisprudence constante et bien établie en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention. IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 39 Le requérant se plaint que sa détention ordonnée en date de 13 août 1998 a été irrégulière au regard du droit interne, qu’il a été libéré cinq jours après le paiement de sa caution, qu’il a été maintenu en détention sur l’ordre de l’enquêteur et du procureur et non pas par un tribunal et que sa demande de libération introduite le 19 août 1998 a été examiné le 26 août 1998. Il invoque les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 5, les parties pertinentes desquels sont libellées comme suit : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; (...) 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1

c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ».

E. 40 La Cour observe que les griefs susmentionnés sont liés à l’arrestation et la détention du requérant: sous l’angle de l’article 5 § 1, il se plaint de l’irrégularité de sa détention et du retard de sa libération après le 26 août 1998; il dénonce le fait qu’il n’a pas été traduit « aussitôt » devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaire aux termes de l’article 5 § 3; il se plaint que sa demande de libération du 19 août 1998 n’a pas été examinée « à bref délai », comme l’exige l’article 5 § 4.

E. 41 La Cour observe que la situation dont se plaint le requérant sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention a pris fin le 26 août 1998 avec sa comparution devant le tribunal de district et celles dont il se plaint sous l’angle des articles 5 § 1 de la Convention ont pris fin le 31 août 1998, avec sa libération. Or, la présente requête a été introduite le 25 mai 2004, soit plus de six mois après ces deux premières dates.

E. 42 Il s’ensuit que les griefs formulés sous l’angle de l’article 5 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 43 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 44 Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

E. 45 Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que la somme demandée est exorbitante.

E. 46 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 200 EUR à ce titre. B. Frais et dépens

E. 47 Le requérant demande également 1 400 EUR pour les honoraires d’avocat engagés pendant la procédure devant la Cour, 34,60 nouveaux levs bulgares (BGN) pour les autres frais liés à la procédure devant la Cour et 2 100 anciens levs bulgares (soi l’équivalent de 2,10 BGN) pour les frais d’avocat encourus au cours de la procédure interne. La partie requérante présente le contrat signé entre le requérant et son représentant, la note d’honoraires du représentant juridique, ainsi que les factures et récépissés justifiant les autres sommes demandées.

E. 48 Le Gouvernement conteste ces prétentions et en particulier la somme demandée pour les honoraires d’avocat.

E. 49 Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires

E. 50 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date du présent arrêt, les sommes suivantes à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement : i. 2 200 EUR (deux mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Mark Villiger Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE ILIYA KOLEV c. BULGARIE (Requête n o 21205/04) ARRÊT STRASBOURG 13 janvier 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Iliya Kolev c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de : Mark Villiger, président, Isabelle Berro-Lefèvre, Ganna Yudkivska, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 21205/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Iliya Georgiev Kolev (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant était représenté par M e T. Kasabov, avocat à Varna. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me R. Nikolova, du ministère de la Justice. 3. Le 22 septembre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole n o 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant était né en 1974 et résidait à Varna. Il est décédé le 12 juillet 2008. Ses héritiers, M me Tatyana Todorova, M me Dochka Manolova et M. Georgi Manolov, nés respectivement en 1977, 1944 et 1941, ont informé la Cour qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure d’examen de la requête. A. Le placement du requérant en détention provisoire 5. Le 12 août 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour vingt-quatre heures. On lui reprochait d’avoir commis une série de vols en 1997 et 1998 en complicité avec cinq autres personnes. 6. Le 13 août 1998, l’enquêteur chargé de l’instruction préliminaire inculpa le requérant du vol par effraction de plusieurs appareils électroménagers. Il plaça l’intéressé en détention provisoire comme le lui permettaient les dispositions du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits. Le placement en détention provisoire fut confirmé par un procureur. 7. Le 19 août 1998, l’avocat du requérant forma un recours contre la détention provisoire devant le tribunal de district de Varna. 8. La demande de libération fut examinée par le tribunal de district le 26 août 1998. Par une décision rendue le même jour, le tribunal de district modifia la mesure de contrôle judiciaire en imposant au requérant une caution d’un million anciens levs bulgares. Cette somme fut payée par l’intéressé le jour même du prononcé de la décision du tribunal. Il fut libéré le 31 août 1998. B. Le déroulement des poursuites pénales à l’encontre du requérant 9. Les vols pour lesquels le requérant fut arrêté avaient été commis en 1997 et 1998 et onze différentes enquêtes pénales contre X avaient été ouvertes à cet effet. 10. Par une ordonnance du 12 août 1998, rendue à la suite de l’arrestation du requérant et de ses complices présumés, le procureur de district de Varna réunit les onze enquêtes pénales en cause en une instruction préliminaire qui fut confiée au service de l’instruction de Varna. 11. Le 13 août 1998, le requérant fut inculpé de vol par effraction de plusieurs appareils électroménagers. Il fut interrogé par l’enquêteur ce jour-là et une deuxième fois le 18 août 1998. Au cours de ces interrogatoires, l’intéressé reconnut avoir participé dans trois vols par effraction et désigna six autres complices. La police lança la recherche de ces derniers. 12. Au stade initial de l’enquête, l’enquêteur interrogea le requérant, les autres suspects arrêtés et les dix-sept victimes des vols en question. Une expertise d’évaluation des biens volés fut ordonnée et effectuée. Aucune nouvelle mesure d’instruction ne fut effectuée après la libération du requérant parce l’enquêteur attendait les résultats de la recherche lancée par la police qui devait retrouver et arrêter les six autres complices présumés. 13. Le 16 juin 1999, l’enquêteur envoya le dossier de l’enquête au procureur de district de Varna et lui recommandant de suspendre l’instruction préliminaire jusqu’à l’arrestation des six personnes recherchées. Le 12 août 1999, le procureur de district renvoya le dossier à l’enquêteur en lui ordonnant de prendre les mesures nécessaires afin de retrouver les complices présumés du requérant. Au cas où cela s’avérait impossible, l’enquête devait continuer uniquement contre les complices déjà identifiés et l’enquêteur devait procéder à la constitution d’un nouveau dossier à cette fin. Ces instructions du parquet ne furent pas mises en œuvre. 14. Le 25 novembre 2003, le requérant introduisit un recours en vertu de l’article 239a du code de procédure pénale de 1974 et demanda au tribunal de district de Varna d’examiner l’affaire pénale. 15. Le 3 décembre 2003, le tribunal de district examina la demande du requérant. Le tribunal constata que les poursuites pénales en cause avaient été ouvertes plus de cinq ans auparavant et donna au parquet de district de Varna un délai de deux mois pour, soit renvoyer le requérant en jugement, soit mettre fin aux poursuites pénales à son encontre. Le parquet ne s’exécuta pas. 16. Par une décision du 2 mars 2004, en application de l’article 239a, alinéa 4 du code de procédure pénale de 1974, le tribunal de district de Varna mit fin aux poursuites pénales menées contre le requérant. Le parquet ne contesta pas la décision et celle-ci devint définitive le 16 mars 2004. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 17. Le 30 mai 2003, l’Assemblée nationale adopta le nouvel article 239a du code de procédure pénale de 1974, qui entra en vigueur au début du mois de juin 2003. Il était libellé comme suit dans sa partie pertinente : « (1) Si, au stade de l’instruction préliminaire, un délai de plus de deux ans, lorsque l’accusation porte sur une infraction grave, ou de plus d’un an pour les autres cas s’est écoulé depuis la mise en examen, l’accusé peut demander que son affaire soit déférée devant le tribunal. (...) (3) Le tribunal se prononce dans un délai de sept jours (...). Si les conditions visées à l’alinéa 1 s’avèrent établies, il renvoie le dossier au procureur afin que celui-ci puisse, dans un délai de deux mois, soit effectuer le renvoi de l’intéressé en jugement (...), soit mettre un terme aux poursuites. (4) Si le procureur n’exerce pas ses prérogatives dans le délai de deux mois, le tribunal (...) rend une décision par laquelle il clôture la procédure pénale. (...) ». EN DROIT I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 18. La Cour note que le requérant, M. Iliya Kolev, est décédé le 12 juillet 2008, et que sa veuve et ses parents ont exprimé le souhait de poursuivre l’instance (paragraphe 4 ci-dessus). 19. La Cour rappelle que dans de nombreuses affaires où le requérant est décédé pendant l’examen de sa requête, elle a pris en compte le désir exprimé par ses héritiers ou proches parents de poursuivre la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres arrêts, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI; Ječius c. Lituanie, n o 34578/97, § 41, CEDH 2000-IX; Mutlu c. Turquie, n o 8006/02, §§ 13 et 14, 10 octobre 2006; Hanbayat c. Turquie, n o 18378/02, §§ 20 et 21, 17 juillet 2007). A la lumière de la jurisprudence précitée, la Cour estime que la veuve et les parents de M. Iliya Kolev ont un intérêt légitime à maintenir la requête au nom de leur défunt époux et fils. Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera à citer M. Iliya Kolev comme « le requérant ». II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ». 21. L’intéressé fait remarquer qu’aucune mesure d’instruction n’a été effectuée depuis sa libération. Les poursuites pénales à son encontre ont duré plus de cinq ans et n’ont jamais dépassé le stade de l’instruction préliminaire. 22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que les poursuites pénales étaient relativement complexes parce qu’elles étaient menées pour plusieurs vols et contre plusieurs complices présumés. Il était nécessaire de retrouver et interroger tous les suspects afin d’établir s’il y avait lieu de les traduire en justice ou de mettre fin à la procédure pénale. Le retard de l’enquête était dû à l’impossibilité de retrouver tous les complices, ce qui était une difficulté objective et de ce fait non imputable aux autorités. A. Sur la recevabilité 23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 24. La période à considérer a débuté le 12 août 1998, la date à laquelle l’intéressé a été arrêté et informé qu’il était soupçonné d’avoir commis un certain nombre de vols par effraction (voir paragraphe 5 ci-dessus), et s’est terminée le 16 mars 2004 (voir paragraphe 16 ci-dessus). Elle a donc duré cinq ans et sept mois et la procédure pénale n’a jamais dépassé le stade de l’instruction préliminaire. 25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 26. La Cour observe que les poursuites pénales en cause présentaient un certain degré de complexité en raison notamment du nombre des suspects et du nombre important des vols sur lesquels portait l’enquête. Elle n’estime pourtant pas que ce fait soit en mesure d’expliquer à lui seul le retard important des poursuites pénales en l’occurrence. 27. La Cour constate que le comportement procédural du requérant n’a pas causé des retards à la procédure. L’intéressé a pleinement coopéré avec les organes de l’instruction préliminaire : il a reconnu les faits dès le début de l’enquête et a désigné un certain nombre de ses complices (voir paragraphe 11 ci-dessus). 28. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour note que l’enquêteur a effectué plusieurs mesures d’instruction dans l’intervalle compris entre le 13 et le 31 août 1998 (voir paragraphes 11 et 12 ci-dessus). L’enquête est toutefois restée au point mort après cette dernière date et jusqu’à la décision du tribunal de district de Varna de mettre fin aux poursuites pénales contre le requérant (voir paragraphes 12-16 ci-dessus). 29. Le Gouvernement fait valoir que la raison principale de ce retard était l’impossibilité de retrouver les complices présumés de l’intéressé. La Cour reconnaît en principe que les autorités de l’Etat ne peuvent pas être tenus responsables pour les agissements des personnes qui tentent de se soustraire de la justice. Dans le cas d’espèce il leur incombait toutefois de prendre les mesures nécessaires afin de rechercher lesdits suspects. La Cour observe à cet effet que le Gouvernement n’a présenté aucun élément de preuve permettant de constater quelles étaient concrètement les mesures prises par la police dans le cadre de la recherche des suspects en question. 30. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que dans son ordonnance du 12 août 1999, le procureur de district de Varna avait estimé que les poursuites pénales en cause pouvaient continuer à l’encontre des suspects déjà identifiés et il avait enjoint à l’enquêteur de constituer un nouveau dossier à cette fin (voir paragraphe 13 ci-dessus). Force est de constater que ces instructions du parquet n’ont pas été mises en œuvre. Il n’appartient pas à la Cour de statuer sur le point de savoir si les preuves qui avaient déjà été recueillies à ce stade de l’enquête étaient suffisantes pour permettre d’établir la participation éventuelle de l’intéressé dans les faits qu’on lui reprochait; cette tache relevait des compétences des tribunaux pénaux internes. La Cour constate que le non accomplissement des instructions du parquet de district a eu comme résultat de prolonger l’enquête pénale d’encore quatre ans et demi sans l’accomplissement d’aucune mesure d’instruction supplémentaire et sans le défèrement de l’affaire devant les juridictions de fond. 31. Ces éléments suffisent à la Court pour conclure que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 32. Le requérant allègue que le droit bulgare ne lui offrait aucun recours effectif pour faire valoir son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 33. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur cette question. A. Sur la recevabilité 34. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. B. Sur le fond 35. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 36. Elle a déjà eu l’occasion de constater dans plusieurs affaires contre la Bulgarie que l’article 239a du code de procédure pénale de 1974 ne constituait pas une voie de recours interne effective dans des cas où un retard important de la procédure pénale avait déjà été accumulé avant l’entrée en vigueur de cette disposition en juin 2003 (Sidjimov c. Bulgarie, n o 55057/00, § 40, 27 janvier 2005; Atanassov et Ovtcharov c. Bulgarie, n o 61596/00, §§ 57 et 58, 17 janvier 2008; Yankov c. Bulgarie (n o 2), n o 70728/01, § 57 in fine, 7 février 2008). Par ailleurs, à l’époque des faits pertinents, il n’existait aucune voie de recours interne indemnitaire (voir les arrêts Atanassov et Ovtcharov, précité, §§ 59 et 60, et Yankov (n o 2), précité, §§ 58 et 59). 37. La Cour estime que la situation du requérant est identique à celles des requérants dans les affaires précitées : à la date de l’entrée en vigueur de l’article 239a du code de procédure pénale, la procédure engagée à son encontre avait déjà duré quatre ans et dix mois pour le seul stade de l’instruction préliminaire et même si celle-ci a été en fin de compte clôturée par le tribunal de district, l’intéressé n’avait à sa disposition aucun recours indemnitaire pour faire valoir ses droits. 38. Dès lors, en application de sa jurisprudence constante et bien établie en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention. IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 39. Le requérant se plaint que sa détention ordonnée en date de 13 août 1998 a été irrégulière au regard du droit interne, qu’il a été libéré cinq jours après le paiement de sa caution, qu’il a été maintenu en détention sur l’ordre de l’enquêteur et du procureur et non pas par un tribunal et que sa demande de libération introduite le 19 août 1998 a été examiné le 26 août 1998. Il invoque les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 5, les parties pertinentes desquels sont libellées comme suit : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; (...) 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1

c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ». 40. La Cour observe que les griefs susmentionnés sont liés à l’arrestation et la détention du requérant: sous l’angle de l’article 5 § 1, il se plaint de l’irrégularité de sa détention et du retard de sa libération après le 26 août 1998; il dénonce le fait qu’il n’a pas été traduit « aussitôt » devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaire aux termes de l’article 5 § 3; il se plaint que sa demande de libération du 19 août 1998 n’a pas été examinée « à bref délai », comme l’exige l’article 5 § 4. 41. La Cour observe que la situation dont se plaint le requérant sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention a pris fin le 26 août 1998 avec sa comparution devant le tribunal de district et celles dont il se plaint sous l’angle des articles 5 § 1 de la Convention ont pris fin le 31 août 1998, avec sa libération. Or, la présente requête a été introduite le 25 mai 2004, soit plus de six mois après ces deux premières dates. 42. Il s’ensuit que les griefs formulés sous l’angle de l’article 5 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 44. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 45. Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que la somme demandée est exorbitante. 46. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 200 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 47. Le requérant demande également 1 400 EUR pour les honoraires d’avocat engagés pendant la procédure devant la Cour, 34,60 nouveaux levs bulgares (BGN) pour les autres frais liés à la procédure devant la Cour et 2 100 anciens levs bulgares (soi l’équivalent de 2,10 BGN) pour les frais d’avocat encourus au cours de la procédure interne. La partie requérante présente le contrat signé entre le requérant et son représentant, la note d’honoraires du représentant juridique, ainsi que les factures et récépissés justifiant les autres sommes demandées. 48. Le Gouvernement conteste ces prétentions et en particulier la somme demandée pour les honoraires d’avocat. 49. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date du présent arrêt, les sommes suivantes à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement : i. 2 200 EUR (deux mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Mark Villiger Greffier adjoint Président