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20885/10

AFFAIRE EVROMART A.E. c. GRÈCE

Ecthr Committee · 2013-01-22 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif); Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (25 Absätze)

E. 8 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 9 Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.

E. 10 La période à considérer a débuté le 14 novembre 1994, avec la saisine des juridictions administratives par la requérante et a pris fin le 13 avril 2010, avec la mise au net de l’arrêt n o 2916/2009 du Conseil d’Etat. Elle a duré donc quinze ans et cinq mois environ pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité

E. 11 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 12 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 13 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 14 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». En particulier, la Cour note qu’il a fallu douze ans environ au Conseil d’Etat pour se prononcer sur le pourvoi de la requérante (du 3 février 1998 au 13 avril 2010).

E. 15 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

E. 16 La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité

E. 17 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 18 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 19 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, n o 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).

E. 20 La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi n o 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 et suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été introduit permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.

E. 21 En l’espèce, la procédure a pris fin le 13 avril 2010, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi n o 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 22 La requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de l’équité de la procédure ainsi de l’absence d’un recours interne effectif à cet égard.

E. 23 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître les allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

E. 24 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 25 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 26 La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, la somme de 258 095,01 EUR qu’elle avait versée à l’Etat ainsi que des montants divers correspondant à des intérêts. Elle réclame en outre 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

E. 27 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il considère en outre que la somme réclamée au titre du préjudice moral est excessive et non justifiée par les circonstances de la cause. Il affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

E. 28 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 16 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens

E. 29 La requérante demande également 29 347 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Elle ne produit aucun justificatif à cet égard.

E. 30 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre des frais et dépens, en affirmant que la somme réclamée n’est pas justifiée.

E. 31 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, la Cour note que la requérante ne produit aucun document à l’appui de sa prétention. La Cour estime donc qu’il convient d’écarter la demande de la requérante. C. Intérêts moratoires

E. 32 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois 16 000 EUR (seize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Elisabeth Steiner Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE EVROMART A.E. c. GRÈCE (Requête n o 20885/10) ARRÊT STRASBOURG 22 janvier 2013 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Evromart A.E. c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Elisabeth Steiner, présidente, Anatoly Kovler, Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 décembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 20885/10) dirigée contre la République hellénique et dont une société anonyme commerciale, Evromart A.E. (« la requérante »), ayant son siège à Anavyssos, a saisi la Cour le 15 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M mes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et O. Souropani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 6 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le 14 novembre 1994, la requérante saisit les juridictions administratives d’une action contre l’Etat ayant trait à un litige relatif à un marché public. 5. Le 13 octobre 1997, la cour administrative d’appel d’Athènes, siégeant en première instance, rejeta partiellement l’action (arrêt n o 3888/1997). 6. Le 3 février 1998, la requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. 7. Le 28 septembre 2009, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi comme infondé (arrêt n o 2916/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 13 avril 2010. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 9. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations. 10. La période à considérer a débuté le 14 novembre 1994, avec la saisine des juridictions administratives par la requérante et a pris fin le 13 avril 2010, avec la mise au net de l’arrêt n o 2916/2009 du Conseil d’Etat. Elle a duré donc quinze ans et cinq mois environ pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 13. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 14. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». En particulier, la Cour note qu’il a fallu douze ans environ au Conseil d’Etat pour se prononcer sur le pourvoi de la requérante (du 3 février 1998 au 13 avril 2010). 15. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 16. La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 18. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 19. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, n o 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). 20. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi n o 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 et suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été introduit permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur. 21. En l’espèce, la procédure a pris fin le 13 avril 2010, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi n o 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 22. La requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de l’équité de la procédure ainsi de l’absence d’un recours interne effectif à cet égard. 23. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître les allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 24. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 26. La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, la somme de 258 095,01 EUR qu’elle avait versée à l’Etat ainsi que des montants divers correspondant à des intérêts. Elle réclame en outre 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. 27. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il considère en outre que la somme réclamée au titre du préjudice moral est excessive et non justifiée par les circonstances de la cause. Il affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 16 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 29. La requérante demande également 29 347 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Elle ne produit aucun justificatif à cet égard. 30. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre des frais et dépens, en affirmant que la somme réclamée n’est pas justifiée. 31. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, la Cour note que la requérante ne produit aucun document à l’appui de sa prétention. La Cour estime donc qu’il convient d’écarter la demande de la requérante. C. Intérêts moratoires 32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois 16 000 EUR (seize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Elisabeth Steiner Greffier adjoint Présidente