Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 10 mai 2011, qu’il n’a pu exécuter que partiellement. Il précise qu’alors qu’il avait engagé les démarches nécessaires au paiement de la satisfaction équitable, il a eu connaissance d’un certificat de répudiation de succession, datée du 3 février 2010, délivrée à M me Georgia Chatzi, l’une des héritières de M. Dimitrios Chatzis. Il conclut que si ce fait avait été porté à la connaissance de la Cour avant que celle-ci ne rende son arrêt, il aurait exercé une influence sur l’issue de l’affaire car M me Georgia Chatzi n’aurait pas été reconnue bénéficiaire de la somme accordée par la Cour en application de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement joint copie du certificat de répudiation de la succession produit par M me Georgia Chatzi elle-même.
E. 6 Le représentant des requérants indique être d’accord avec la demande du Gouvernement et précise qu’il n’avait pas connaissance du fait révélé par ce dernier avant le commencement des démarches pour l’exécution de l’arrêt de la Cour.
E. 7 La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 10 mai 2011 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
E. 8 Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux deux héritiers de Dimitrios Chatzis, à savoir Théodoros Chatzis et Ioannis Chatzis, la somme de 8 000 EUR pour dommage moral.
E. 9 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 10 mai 2010 quant à l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne les héritiers de Dimitrios Chatzis ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux deux héritiers de Dimitrios Chatzis, à savoir Théodoros Chatzis et Ioannis Chatzis, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président ANNEXE 1) Garyfallia CHATZI 2) Vasilios CHATZIS de Christos 3) Maria CHATZI 4) Evmorfia CHATZI 5) Vasilios CHATZIS de Constantinos 6) Panagiotis CHATZIS 7) Vasilios CHATZIS d’Ioannis 8) Dimitrios CHATZIS (décédé le 14 décembre 2009 et dont les héritiers, ses fils, Théodoros et Ioannis, se sont substitués à lui ) 9) Periklis CHATZIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE GARYFALLIA CHATZI ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 14817/09) ARRÊT (révision 1) STRASBOURG 18 octobre 2011 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 1. Demande en révision de l’arrêt du 10 mai 2011. En l’affaire Garyfallia Chatzi et autres c. Grèce (demande en révision de l’arrêt du 10 mai 2011), La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une comité composée de : Anatoly Kovler, président, Mirjana Lazarova Trajkovska, Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 14817/09) dirigée contre la République hellénique et dont neuf ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 10 mai 2011, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer 8 000 euros (EUR) pour dommage moral individuellement à huit des requérants et conjointement aux trois héritiers d’un autre requérant, M. Dimitrios Chatzis, ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens à l’un des requérants, M. Vasilios Chatzis de Christos. Elle a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. 3. Le 15 juillet 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris que M me Georgia Chatzi, l’une des héritières de M. Dimitrios Chatzis, avait renoncé à la succession. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour. Le Comité ayant rendu l’arrêt initial a été complété en application des articles 53 § 7 et 80 § 3 du règlement de la Cour. 4. Le 27 juillet 2011, la demande en révision a été communiquée au représentant des requérants, lequel a été invité à présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 28 juillet 2011. EN DROIT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION 5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 10 mai 2011, qu’il n’a pu exécuter que partiellement. Il précise qu’alors qu’il avait engagé les démarches nécessaires au paiement de la satisfaction équitable, il a eu connaissance d’un certificat de répudiation de succession, datée du 3 février 2010, délivrée à M me Georgia Chatzi, l’une des héritières de M. Dimitrios Chatzis. Il conclut que si ce fait avait été porté à la connaissance de la Cour avant que celle-ci ne rende son arrêt, il aurait exercé une influence sur l’issue de l’affaire car M me Georgia Chatzi n’aurait pas été reconnue bénéficiaire de la somme accordée par la Cour en application de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement joint copie du certificat de répudiation de la succession produit par M me Georgia Chatzi elle-même. 6. Le représentant des requérants indique être d’accord avec la demande du Gouvernement et précise qu’il n’avait pas connaissance du fait révélé par ce dernier avant le commencement des démarches pour l’exécution de l’arrêt de la Cour. 7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 10 mai 2011 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) » 8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux deux héritiers de Dimitrios Chatzis, à savoir Théodoros Chatzis et Ioannis Chatzis, la somme de 8 000 EUR pour dommage moral. 9. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE 1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 10 mai 2010 quant à l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne les héritiers de Dimitrios Chatzis; 2. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux deux héritiers de Dimitrios Chatzis, à savoir Théodoros Chatzis et Ioannis Chatzis, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président ANNEXE
1) Garyfallia CHATZI
2) Vasilios CHATZIS de Christos
3) Maria CHATZI
4) Evmorfia CHATZI
5) Vasilios CHATZIS de Constantinos
6) Panagiotis CHATZIS
7) Vasilios CHATZIS d’Ioannis
8) Dimitrios CHATZIS (décédé le 14 décembre 2009 et dont les héritiers, ses fils, Théodoros et Ioannis, se sont substitués à lui)
9) Periklis CHATZIS