Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (30 Absätze)
E. 15 La requérante se plaint que la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta sa demande de se pourvoir en cassation n'était pas suffisamment motivée. En outre, elle allègue que le jugement n o 37673/2001 du tribunal correctionnel d'Athènes n'était pas suffisamment motivé. De surcroît, la requérante se plaint que la cour d'appel d'Athènes n'a pas ajourné l'audience pour qu'elle puisse y comparaître; en raison de son absence, elle n'a pas pu présenter ses arguments devant la cour d'appel tandis que les accusés ont pu convoquer et entendre des témoins à décharge, ce qui serait contraire aux principes de l'égalité des armes et du contradictoire. La requérante se plaint, enfin, de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur l'équité de la procédure 1. Sur la motivation de la décision de rejet du procureur près la Cour de cassation a. Sur la recevabilité
E. 16 Le Gouvernement plaide l'irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En effet, il soutient que la constitution de partie civile de la requérante ne pouvait pas conduire les juridictions saisies à trancher une « contestation » sur un « droit ou une obligation de caractère civil ». En particulier, le Gouvernement avance que, selon le code de procédure civile, le pénal ne tient pas le civil en l'état. Par conséquent, le droit de la requérante à se voir indemniser n'en serait aucunement atteint en raison du refus du procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation au nom de la requérante, car celle-ci pourrait toujours introduire une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles. De surcroît, le Gouvernement soulève que, selon le droit interne, la constitution de partie civile dans le contexte du procès pénal n'a pas un caractère indemnitaire mais vise à s'associer à l'accusation dans le but de condamner l'accusé. Par conséquent, le Gouvernement conclut que le litige ne portait pas sur un droit civil, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
E. 17 La requérante se réfère à l'arrêt Perez c. France [GC] (n o 47287/99, CEDH 2004-I) pour soutenir que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable dans la présente affaire.
E. 18 La Cour rappelle qu'elle a eu récemment l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], précité). En l'espèce, la Cour constate que le système juridique grec prévoit que l'intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d'obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (voir aussi Diamantides c. Grèce (déc.), n o 71563/01, 20 novembre 2003). Dans la présente affaire, il est à noter que la somme de 10 000 drachmes (30 euros environ) pour laquelle la requérante s'est constituée partie civile, si minime soit-elle, n'enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement.
E. 19 La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. b. Sur le fond
E. 20 La requérante affirme que, selon la pratique constante du droit interne, la partie civile se pourvoit en cassation par l'intermédiaire du procureur près la Cour de cassation. De surcroît, la requérante affirme que, lorsque l'ordre juridique interne offre un recours au justiciable, l'Etat a l'obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l'article 6. En l'occurrence, la requérante soulève que l'absence totale de motivation dans la décision du procureur près la Cour de cassation ne permettait guère son contrôle pour abus ou arbitraire.
E. 21 Le Gouvernement argue que la tâche du procureur se limite à représenter l'intérêt public et social dans le cadre d'une procédure pénale. Cela étant, son pourvoi en cassation, formé après la demande de la requérante, relevait exclusivement de son pouvoir discrétionnaire.
E. 22 La Cour note que le procureur représente essentiellement les intérêts de la société dans le procès pénal (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A n o 318 ‑ B, p. 48, § 56). De surcroît, il ressort clairement de l'article 24 du code d'organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires (voir ci-dessus, paragraphe 13) que le procureur jouit des garanties d'indépendance tant à l'égard de l'exécutif qu'à l'égard des parties au litige. En outre, pour ce qui est de la présente affaire, répondre à la demande de la requérante ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire du procureur près la Cour de cassation. Bien au contraire, selon l'article 139 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, paragraphe 14), celui-ci était censé y répondre de manière motivée. Néanmoins, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante sans motiver sa décision. En effet, le rejet fut formulé en trois mots manuscrits sur la demande même de la requérante. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p 20, § 61). Aux yeux de la Cour, l'absence de toute motivation quant aux raisons du rejet de la demande de la requérante était susceptible d'entacher cette décision d'arbitraire, eu égard notamment à son caractère déterminant quant au droit de la requérante à se pourvoir en cassation.
E. 23 D'ailleurs, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de sanctionner cette pratique des procureurs en Grèce de rejeter par des notes manuscrites laconiques les demandes qui leur sont soumises par les intéressés (voir, mutatis mutandis, Alija c. Grèce, n o 73717/01, § 22, 7 avril 2005). Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 2. Sur l'équité de la procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel d'Athènes Sur la recevabilité
E. 24 La Cour rappelle, en premier lieu, que, selon sa jurisprudence constante, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne. En ce qui concerne précisément la motivation des arrêts, la Cour rappelle que, si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres García Ruiz c. Espagne [GC], arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 118, §§ 26 et 28).
E. 25 A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le jugement n o 37673/2001 du tribunal correctionnel d'Athènes a répondu de manière adéquate aux arguments soulevés devant elle. Elle relève plus particulièrement que la requérante a pu présenter devant ladite juridiction tous les éléments qu'elle jugeait pertinents pour la défense de ses intérêts, éléments qui ont été effectivement examinés par les juges compétents.
E. 26 En ce qui concerne, en second lieu, le refus de la cour d'appel d'ajourner l'audience pour que la requérante puisse y comparaître, la Cour rappelle que la partie civile ne se trouve pas dans la même position que les autres dans le cadre d'une procédure pénale. Dans le cadre de celle-ci, les deux parties qui s'affrontent sont l'accusé, qui essaie de prouver que l'accusation n'est pas fondée, et le procureur, qui représente l'accusation. Celui qui se constitue partie civile, tout en tentant d'appuyer l'accusation, cherche avant tout à obtenir un dédommagement pour le dommage qu'il estime avoir subi. Il ne participe donc pas au volet pénal de la procédure mais au volet civil (voir Zervakis c. Grèce (déc.), n o 64321/01, 29 novembre 2001). Il s'ensuit que ses droits par rapport au principe de l'égalité des armes et celui du contradictoire ne sont pas les mêmes que ceux de l'accusé par rapport au procureur.
E. 27 Vu les considérations qui précèdent, la Cour considère que le refus de la cour d'appel d'Athènes d'ajourner la procédure, qui aurait permis à la partie civile d'y comparaître, n'a pas enfreint les principes de l'égalité des armes et du contradictoire. Cela est d'autant plus vrai que lors de la nouvelle audience, le tribunal a donné lecture de la déposition de la requérante.
E. 28 Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité
E. 29 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond
E. 30 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
E. 31 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que les instances judiciaires saisies ont statué dans des délais raisonnables.
E. 32 La période à considérer a débuté le 18 février 1998, lorsque la requérante a déposé sa plainte devant le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes, et a pris fin le 12 septembre 2003, avec le rejet de sa demande par le procureur près la Cour de cassation. Elle s'étala donc sur cinq ans et plus de six mois pour deux degrés de juridiction.
E. 33 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 34 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, n o 74989/01, §§ 17-18 et 28-30, CEDH 2005 ‑ X (extraits)).
E. 35 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour observe que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière; il s'agissait d'un chef d'accusation simple dont l'examen approprié ne justifiait pas le prolongement de la procédure.
E. 36 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 37 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 38 La requérante réclame 220 125 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi, en raison des violations alléguées de l'article 6 de la Convention.
E. 39 Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
E. 40 La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans la méconnaissance, en l'occurrence, du droit à une procédure équitable en raison d'une part du manque de motivation suffisante de la décision du procureur près la Cour de cassation et d'autre part de la violation du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante doit avoir subi un préjudice moral que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. B. Frais et dépens
E. 41 La requérante demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle produit deux factures d'une somme totale de 1 900 EUR pour les honoraires qu'elle a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.
E. 42 Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante sont excessives.
E. 43 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 1 900 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. C. Intérêts moratoires
E. 44 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare , à la majorité, la requête recevable quant aux griefs tirés de la motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation et de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit , par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de l'équité de la procédure ;
- Dit , à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
- Dit , à l'unanimité, a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 900 EUR (mille neuf cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE GOROU c. GRÈCE (N o 4) (Requête n o 9747/04) ARRÊT STRASBOURG 11 janvier 2007 DÉFINITIF 23/05/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Gorou c. Grèce (n o 4), La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes F. Tulkens, N. Vajić, MM. A. Kovler, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2006, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 9747/04) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Anthi Gorou (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e H. Mylonas, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georghiades, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, Y. Halkias, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 31 août 2005, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le 18 février 1998, la requérante déposa devant le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes une plainte contre X, avec constitution de partie civile sans demande de réparation, auprès du procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes pour diffamation calomnieuse. 5. A une date non précisée, une instruction fut ordonnée. Le 7 juillet 1998, des poursuites pénales furent engagées contre cinq personnes. 6. L'audience fut fixée au 1 er juin 1999, puis reportée au 26 novembre 1999 pour permettre aux accusés, qui résidaient en Allemagne, d'y comparaître. L'audience fut encore reportée à deux reprises. 7. Le 23 avril 2001, l'audience devant le tribunal correctionnel d'Athènes eut lieu. La requérante se constitua partie civile et demanda à titre d'indemnisation de son préjudice une somme de 10 000 drachmes (30 euros environ). Le même jour, le tribunal correctionnel d'Athènes relaxa les accusés (jugement n o 37673/2001). 8. Le 2 mai 2001, le procureur près le tribunal correctionnel interjeta appel contre ce jugement, contestant l'administration des preuves faite par le tribunal correctionnel. 9. Le 17 février 2003, par une décision avant dire droit, la cour d'appel d'Athènes ajourna la procédure et ordonna la comparution de certains témoins, dont le témoignage était considéré comme décisif. La requérante figurait parmi ces témoins. 10. La procédure fut reprise le 6 juin 2003. La requérante, qui ne comparut pas à l'audience, demanda par le biais de son avocat un nouvel ajournement de la procédure pour qu'elle puisse s'y présenter. Après avoir procédé à un examen de tous les éléments de preuve et avoir donné lecture des dépositions de la requérante, la cour d'appel rejeta la demande d'ajournement. La cour d'appel considéra que les éléments de preuve produits lui permettaient d'arriver à une décision. Par un arrêt n o 5909/2003, amplement motivé, la cour d'appel d'Athènes confirma le jugement attaqué. 11. Le 11 septembre 2003, la requérante demanda auprès du procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre l'arrêt n o 5909/2003 de la cour d'appel. 12. Le 12 septembre 2003, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante. Par une note manuscrite sur sa demande, celui-ci déclara : « il n'y a pas de raison de se pourvoir en cassation ». II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 13. L'article 24 du code d'organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires (Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών) dispose : «
1. Le ministère public est une autorité judiciaire indépendante de l'autorité judiciaire et de l'exécutif.
2. Il agit de manière unique et sans distinction en ayant comme objectif le maintien de la légalité, la protection du citoyen et le respect des règles d'ordre public. (...)
3. Lors de l'accomplissement de ses devoirs et de l'expression de son opinion [le procureur] agit sans contraintes, en se soumettant à la loi et à sa conscience. (...) ». 14. A l'époque des faits, le code de procédure pénale contenait les dispositions pertinentes suivantes : Article 139 « Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...). (...) Tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, même s'il n'y a pas de disposition spéciale l'exigeant, si les jugements ou ordonnances sont définitifs ou incidents et si leur prononcé dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui les a rendus ». Article 505 § 2 « Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l'article 479 § 2 (...) » EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 15. La requérante se plaint que la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta sa demande de se pourvoir en cassation n'était pas suffisamment motivée. En outre, elle allègue que le jugement n o 37673/2001 du tribunal correctionnel d'Athènes n'était pas suffisamment motivé. De surcroît, la requérante se plaint que la cour d'appel d'Athènes n'a pas ajourné l'audience pour qu'elle puisse y comparaître; en raison de son absence, elle n'a pas pu présenter ses arguments devant la cour d'appel tandis que les accusés ont pu convoquer et entendre des témoins à décharge, ce qui serait contraire aux principes de l'égalité des armes et du contradictoire. La requérante se plaint, enfin, de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur l'équité de la procédure 1. Sur la motivation de la décision de rejet du procureur près la Cour de cassation a. Sur la recevabilité 16. Le Gouvernement plaide l'irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En effet, il soutient que la constitution de partie civile de la requérante ne pouvait pas conduire les juridictions saisies à trancher une « contestation » sur un « droit ou une obligation de caractère civil ». En particulier, le Gouvernement avance que, selon le code de procédure civile, le pénal ne tient pas le civil en l'état. Par conséquent, le droit de la requérante à se voir indemniser n'en serait aucunement atteint en raison du refus du procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation au nom de la requérante, car celle-ci pourrait toujours introduire une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles. De surcroît, le Gouvernement soulève que, selon le droit interne, la constitution de partie civile dans le contexte du procès pénal n'a pas un caractère indemnitaire mais vise à s'associer à l'accusation dans le but de condamner l'accusé. Par conséquent, le Gouvernement conclut que le litige ne portait pas sur un droit civil, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 17. La requérante se réfère à l'arrêt Perez c. France [GC] (n o 47287/99, CEDH 2004-I) pour soutenir que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable dans la présente affaire. 18. La Cour rappelle qu'elle a eu récemment l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], précité). En l'espèce, la Cour constate que le système juridique grec prévoit que l'intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d'obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (voir aussi Diamantides c. Grèce (déc.), n o 71563/01, 20 novembre 2003). Dans la présente affaire, il est à noter que la somme de 10 000 drachmes (30 euros environ) pour laquelle la requérante s'est constituée partie civile, si minime soit-elle, n'enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. 19. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. b. Sur le fond 20. La requérante affirme que, selon la pratique constante du droit interne, la partie civile se pourvoit en cassation par l'intermédiaire du procureur près la Cour de cassation. De surcroît, la requérante affirme que, lorsque l'ordre juridique interne offre un recours au justiciable, l'Etat a l'obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l'article 6. En l'occurrence, la requérante soulève que l'absence totale de motivation dans la décision du procureur près la Cour de cassation ne permettait guère son contrôle pour abus ou arbitraire. 21. Le Gouvernement argue que la tâche du procureur se limite à représenter l'intérêt public et social dans le cadre d'une procédure pénale. Cela étant, son pourvoi en cassation, formé après la demande de la requérante, relevait exclusivement de son pouvoir discrétionnaire. 22. La Cour note que le procureur représente essentiellement les intérêts de la société dans le procès pénal (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A n o 318 ‑ B, p. 48, § 56). De surcroît, il ressort clairement de l'article 24 du code d'organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires (voir ci-dessus, paragraphe 13) que le procureur jouit des garanties d'indépendance tant à l'égard de l'exécutif qu'à l'égard des parties au litige. En outre, pour ce qui est de la présente affaire, répondre à la demande de la requérante ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire du procureur près la Cour de cassation. Bien au contraire, selon l'article 139 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, paragraphe 14), celui-ci était censé y répondre de manière motivée. Néanmoins, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante sans motiver sa décision. En effet, le rejet fut formulé en trois mots manuscrits sur la demande même de la requérante. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p 20, § 61). Aux yeux de la Cour, l'absence de toute motivation quant aux raisons du rejet de la demande de la requérante était susceptible d'entacher cette décision d'arbitraire, eu égard notamment à son caractère déterminant quant au droit de la requérante à se pourvoir en cassation. 23. D'ailleurs, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de sanctionner cette pratique des procureurs en Grèce de rejeter par des notes manuscrites laconiques les demandes qui leur sont soumises par les intéressés (voir, mutatis mutandis, Alija c. Grèce, n o 73717/01, § 22, 7 avril 2005). Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 2. Sur l'équité de la procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel d'Athènes Sur la recevabilité 24. La Cour rappelle, en premier lieu, que, selon sa jurisprudence constante, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne. En ce qui concerne précisément la motivation des arrêts, la Cour rappelle que, si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres García Ruiz c. Espagne [GC], arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 118, §§ 26 et 28). 25. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le jugement n o 37673/2001 du tribunal correctionnel d'Athènes a répondu de manière adéquate aux arguments soulevés devant elle. Elle relève plus particulièrement que la requérante a pu présenter devant ladite juridiction tous les éléments qu'elle jugeait pertinents pour la défense de ses intérêts, éléments qui ont été effectivement examinés par les juges compétents. 26. En ce qui concerne, en second lieu, le refus de la cour d'appel d'ajourner l'audience pour que la requérante puisse y comparaître, la Cour rappelle que la partie civile ne se trouve pas dans la même position que les autres dans le cadre d'une procédure pénale. Dans le cadre de celle-ci, les deux parties qui s'affrontent sont l'accusé, qui essaie de prouver que l'accusation n'est pas fondée, et le procureur, qui représente l'accusation. Celui qui se constitue partie civile, tout en tentant d'appuyer l'accusation, cherche avant tout à obtenir un dédommagement pour le dommage qu'il estime avoir subi. Il ne participe donc pas au volet pénal de la procédure mais au volet civil (voir Zervakis c. Grèce (déc.), n o 64321/01, 29 novembre 2001). Il s'ensuit que ses droits par rapport au principe de l'égalité des armes et celui du contradictoire ne sont pas les mêmes que ceux de l'accusé par rapport au procureur. 27. Vu les considérations qui précèdent, la Cour considère que le refus de la cour d'appel d'Athènes d'ajourner la procédure, qui aurait permis à la partie civile d'y comparaître, n'a pas enfreint les principes de l'égalité des armes et du contradictoire. Cela est d'autant plus vrai que lors de la nouvelle audience, le tribunal a donné lecture de la déposition de la requérante. 28. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur la durée de la procédure 1. Sur la recevabilité 29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 30. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. 31. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que les instances judiciaires saisies ont statué dans des délais raisonnables. 32. La période à considérer a débuté le 18 février 1998, lorsque la requérante a déposé sa plainte devant le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes, et a pris fin le 12 septembre 2003, avec le rejet de sa demande par le procureur près la Cour de cassation. Elle s'étala donc sur cinq ans et plus de six mois pour deux degrés de juridiction. 33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 34. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, n o 74989/01, §§ 17-18 et 28-30, CEDH 2005 ‑ X (extraits)). 35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour observe que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière; il s'agissait d'un chef d'accusation simple dont l'examen approprié ne justifiait pas le prolongement de la procédure. 36. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 37. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 38. La requérante réclame 220 125 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi, en raison des violations alléguées de l'article 6 de la Convention. 39. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable. 40. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans la méconnaissance, en l'occurrence, du droit à une procédure équitable en raison d'une part du manque de motivation suffisante de la décision du procureur près la Cour de cassation et d'autre part de la violation du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante doit avoir subi un préjudice moral que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. B. Frais et dépens 41. La requérante demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle produit deux factures d'une somme totale de 1 900 EUR pour les honoraires qu'elle a déjà versés pour sa représentation devant la Cour. 42. Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante sont excessives. 43. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 1 900 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. C. Intérêts moratoires 44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant aux griefs tirés de la motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation et de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de l'équité de la procédure; 3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure; 4. Dit, à l'unanimité, a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 900 EUR (mille neuf cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président