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9702/06

AFFAIRE KAPAROS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-02-21 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (16 Absätze)

E. 11 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 12 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en se référant notamment à la nécessité de recourir à une expertise lors de l’examen de l’affaire en première instance.

E. 13 La période à considérer a débuté le 9 décembre 1998 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans, pour trois instances. A. Sur la recevabilité

E. 14 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).

E. 17 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 18 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 19 Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

E. 20 Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser 4 000 EUR.

E. 21 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 22 Le requérant demande également, facture à l’appui, 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

E. 23 Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont exagérées et estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.

E. 24 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 25 En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires

E. 26 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare le restant de la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KAPAROS c. GRÈCE (Requête n o 9702/06) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 21/05/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kaparos c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Loukis Loucaides, président, Christos Rozakis, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 9702/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Kaparos (« le requérant »), a saisi la Cour le 1 er mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e T. Xynos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 8 mars 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1934 et réside à Arta. 5. Le 9 décembre 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d’Alexandroúpolis d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat suite au décès de son fils survenu alors qu’il effectuait son service militaire. Il demanda aussi que son affaire soit traitée en priorité. 6. Le 29 décembre 2000, par une décision avant-dire droit, le tribunal ordonna une expertise (décision n o 148/2000). Le 4 septembre 2001, les experts déposèrent leur rapport. Le 16 octobre 2001, le requérant déposa des observations supplémentaires. 7. Le 9 mai 2003, le tribunal débouta le requérant (décision n o 34/2003). 8. Le 16 octobre 2003, le requérant interjeta appel. Le 2 novembre 2003, il demanda que son affaire soit traitée en priorité. 9. Le 30 septembre 2004, la cour administrative d’appel de Komotiní confirma la décision attaquée (arrêt n o 381/2004). Cet arrêt fut notifié au requérant le 19 janvier 2006. 10. Le 24 février 2006, le requérant se pourvut en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en se référant notamment à la nécessité de recourir à une expertise lors de l’examen de l’affaire en première instance. 13. La période à considérer a débuté le 9 décembre 1998 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans, pour trois instances. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée). 17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 19. Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 20. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser 4 000 EUR. 21. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 22. Le requérant demande également, facture à l’appui, 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 23. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont exagérées et estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires. 24. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 25. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président