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9381/81

AFFAIRE CAPUANO c. ITALIE

EGMR (Kammer) · 1987-06-25 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 6, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



En l'affaire Capuano*,

_______________

* Note du greffier: L'affaire porte le n° 7/1986/105/153.

Les deux

premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux

derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et

sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

_______________

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à

l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses

pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont

le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

C. Russo,

J. Gersing,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 janvier et

19 mai 1987,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.

L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986,

dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47

(art. 32-1, art. 47) de la Convention.

A son origine se trouve une

requête (n° 9381/81) dirigée contre l'Italie et dont une

ressortissante de cet Etat, Mme Gloria Capuano, avait saisi la

Commission le 21 décembre 1980 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,

art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne de reconnaissance de la

juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

Elle a pour

objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la

cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur à l'une des exigences

de l'article 6 § 1 (art. 6-1).

2.

En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du

règlement, la requérante a exprimé le désir de participer à l'instance

pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).

3.

Le 17 mars 1986, le président de la Cour a décidé de confier à

une seule et même chambre de sept juges l'examen des affaires Capuano,

Baggetta et Milasi (article 21 § 6 du règlement).

Elle comprenait de

plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43

de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour

(article 21 § 3 b) du règlement).

Le 19 mars 1986, celui-ci en a

désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir

M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Matscher,

M. L.-E. Pettiti et M. J. Gersing, en présence du greffier

(articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement)

(art. 43).

4.

Le 25 mars 1986, le président a autorisé la requérante à utiliser

la langue italienne (article 27 § 3).

Le 8 mai, il lui a accordé

l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement).

5.

Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du

règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent

du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le conseil de la requérante

et le délégué de la Commission au sujet de la nécessité d'une procédure

écrite (article 37 § 1).

Le 2 avril, il a décidé que les deux premiers

auraient chacun jusqu'au 2 juin 1986 pour présenter des mémoires auxquels

le troisième pourrait répondre dans les deux mois.

Le mémoire de la requérante est arrivé le 28 mai 1986, celui du

Gouvernement le 4 juin.

Le 21 juillet, le secrétaire adjoint de la

Commission a fait savoir que le délégué renonçait à en déposer un.

Le

16 septembre, le greffier a reçu les commentaires du Gouvernement sur

les demandes de satisfaction équitable de la requérante.

6.

Les 17, 19 et 20 novembre, la Fédération des syndicats

d'avocats et avoués italiens, l'Association italienne des jeunes

avocats et l'Ordre des avocats et avoués de Rome ont sollicité

l'autorisation de formuler des observations écrites (article 37 § 2 du

règlement).

Le 29, le président l'a octroyée, sous certaines

conditions, à la troisième organisation, dont le mémoire est parvenu

au greffe le 30 décembre 1986.

7.

Le 28 novembre 1986, le président a fixé au 26 janvier 1987 la

date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du

Gouvernement, délégué de la Commission et représentant de la

requérante par l'intermédiaire du greffier (article 38 du règlement).

8.

Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais

des Droits de l'Homme à Strasbourg.

La Cour avait tenu immédiatement

auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. L. Ferrari Bravo, chef du Service du

contentieux diplomatique du ministère des

Affaires étrangères,

agent,

Me D. Striani, avocat,

Me G. Grasso, avocat,

conseils;

- pour la Commission

M. A. Weitzel,

délégué;

- pour la requérante

Me A. Sinagra, avocat,

conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à

ses questions, MM. Ferrari Bravo, Striani et Grasso pour le

Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Sinagra pour

Mme Capuano.

Le Gouvernement et la requérante ont produit des

documents à l'occasion des audiences.

Les 19 février et 23 mars 1987, le greffe a reçu de la requérante et

du Gouvernement des réponses supplémentaires.

EN FAIT

9.

Mme Gloria Capuano habite Rome.

Le 24 juillet 1971 elle

acheta, pour y séjourner pendant ses vacances, un petit appartement

avec terrasse à Villamare de Vibonati (Potenza).

Il faisait partie

d'un immeuble situé au bord de la mer et qui devait être restauré

selon un plan annexé au contrat.

Le prix déclaré s'élevait à

sept cent mille lires (700.OOO LIT).

La requérante s'engagea par le

même acte à constituer en faveur du vendeur, M. P. - à l'époque unique

propriétaire -, ainsi que de ses héritiers et autres ayants droit, une

servitude de passage sur la terrasse qui offrait un accès secondaire

direct à la plage.

Lors de la rénovation, M. P. aménagea quatre appartements qu'il céda à

des tiers.

Il ne respecta cependant pas le plan initial; en

particulier, il supprima l'accès principal de la maison à la plage, de

sorte que la terrasse de Mme Capuano devint le seul point de passage.

10.

Estimant que les travaux ainsi réalisés aggravaient la

servitude, la requérante se tourna vers la justice.

Elle introduisit d'abord devant le juge d'instance (pretore) de Sapri

(Potenza) une plainte contre le vendeur, auquel elle reprochait

d'avoir agi sans les permis exigés par la loi.

Elle ne put toutefois

se porter partie civile: les infractions alléguées consistant dans le

non-accomplissement de démarches administratives, elle ne pouvait s'en

prétendre personnellement victime.

Le 9 mars 1974, le pretore

condamna M. P. à une amende.

11.

Faute d'avoir obtenu un dédommagement, Mme Capuano saisit la

juridiction civile.

Les 10, 13 et 15 novembre 1976, elle cita le

vendeur et les quatre acheteurs à comparaître le 10 janvier 1977

devant le tribunal de Lagonegro (Potenza); elle demandait la

démolition des ouvrages qui avaient entraîné l'alourdissement abusif

de la charge pesant sur son bien.

12.

L'instruction du procès débuta le jour dit.

Toutefois, le

conseil de la requérante sollicita le report de l'audience pour

permettre la signification de la citation à l'un des quatre acheteurs,

qui résidait à Rome mais que l'huissier de justice n'avait pu

atteindre car il en ignorait l'adresse exacte.

Différé jusqu'au 19 avril 1977, le procès dut à cette date être

interrompu en application de l'article 301 du code de procédure

civile: le conseil de Mme Capuano était décédé et la nomination du

nouveau représentant choisi par elle le 13 avril 1977 n'avait pas

encore été notifiée au tribunal.

Le 1er juin, l'avocat de la

requérante réclama la reprise du procès; elle fut fixée au

20 septembre.

Le jour venu, il demanda une suspension pour pouvoir

présenter ses offres de preuve.

A l'audience suivante, le 29 novembre 1977, il sollicita une expertise

(articles 61 à 64 et 191 à 201 du code de procédure civile) en se

réservant d'indiquer les questions à poser à l'expert.

Reportés

au 24 janvier 1978, les débats n'eurent lieu que le 31 à cause d'un

renvoi dû aux élections communales; le conseil de Mme Capuano précisa

l'objet de l'expertise tel qu'il le concevait.

Après que les conseils

des parties en eurent discuté, le juge désigna l'expert et fixa

au 14 mars 1978 la date à laquelle celui-ci prêterait serment et

prendrait connaissance des termes de son mandat.

13.

Le jour dit, il impartit à l'expert un délai de soixante jours

pour remettre son rapport et décida que l'audience consacrée à

l'examen de ce dernier se tiendrait le 23 mai 1978.

L'expert se rendit sur place le 24 avril 1978.

Toutefois, malgré la

présence des intéressés il fallut surseoir à la visite jusqu'au 17 mai

parce qu'il s'avéra impossible d'accéder à l'ensemble de l'immeuble.

L'audience ne put se dérouler le 23 mai 1978, en raison d'un

empêchement du juge.

Elle s'ouvrit quelques jours plus tard, mais

l'avocat de la requérante obtint un ajournement car on attendait

encore le rapport d'expertise.

Celui-ci n'arriva que le

5 janvier 1979, de sorte que l'on dut aussi renvoyer les audiences des

4 juillet, 31 octobre et 14 décembre 1978.

14.

Entre temps, le 12 juillet, un nouveau juge avait été chargé

de la mise en état de l'affaire.

L'audience fixée au 6 février 1979 n'eut pas lieu.

A la suivante, le

12 juin 1979, les défendeurs contestèrent le rapport et sollicitèrent

un délai pour produire une expertise privée.

De son côté, Mme Capuano

invita le juge à confier à l'expert une mission complémentaire:

indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux changements

apportés par M. P.

Le 9 octobre 1979, son conseil réitéra cette

demande tandis que les défendeurs réclamèrent un délai pour l'étudier

et se prononcer.

A l'audience du 13 novembre 1979, le conseil de l'un des défendeurs

déposa l'avis d'un expert privé et conclut à une descente sur place.

L'avocat de Mme Capuano éleva des objections et le juge réserva sa

décision.

Le 18 décembre 1979, le juge renvoya l'examen de l'affaire

au 12 février 1980 ainsi que l'en priaient les comparants.

Ce

jour-là, le conseil de la requérante produisit à son tour une

expertise privée.

15.

Le 1er avril 1980, le juge ordonna le complément d'expertise

susmentionné, réserva derechef sa décision quant à une visite des

lieux et fixa au 6 mai 1980 la citation de l'expert.

A cette date, il

lui communiqua les termes de sa mission.

L'expert demanda un délai de

soixante jours pour s'acquitter de sa tâche et l'examen de la cause

fut donc renvoyé au 15 juillet 1980.

Les audiences des 15 juillet, 21 octobre et 16 décembre 1980 durent

être différées car l'expert n'avait pas encore fourni son rapport.

Sur les instructions du juge, le greffe en réclama par trois fois le

dépôt, mais en vain: le 17 décembre 1980 pour le 10 février 1981,

le 12 février pour les vingt jours à venir, le 14 avril pour

le 19 mai 1981, ce qui se traduisit par un nombre égal de nouveaux

ajournements.

Le juge de la mise en état ayant dans l'intervalle été muté, aucune

activité n'eut lieu jusqu'au 23 février 1982, après quoi il fallut

renvoyer au 4 mai l'examen de l'affaire.

16.

L'expert finit pourtant par présenter son rapport, daté

du 25 mars 1982.

A l'audience du 4 mai, l'avocat de Mme Capuano

engagea le tribunal à statuer sur le fond; la partie adverse sollicita

un délai pour répondre.

Le 29 juin, le conseil de la requérante invita

une seconde fois le juge à trancher, mais un défendeur réclama une

descente sur place et se réserva de produire l'avis d'un expert privé.

Le 19 octobre, il obtint un délai pour en déposer un, ce qu'il fit le

14 décembre.

Là-dessus, le conseil de la requérante demanda lui aussi

du temps pour répliquer et les débats furent ajournés jusqu'au

18 janvier 1983.

A cette date, le juge ordonna une visite des lieux.

Il révoqua

cependant sa décision le 2 février 1983 et fixa au 1er mars l'audition

de l'expert.

Non avertie du changement, Mme Capuano se déplaça

inutilement à Villamare de Vibonati.

17.

Le 1er mars, le juge de la mise en état entendit l'expert et

renvoya les plaidoiries au 29 mars.

A cette dernière audience, les

parties présentèrent, comme prévu, leurs conclusions devant la chambre

qui déclara l'affaire en état.

Adopté le 14 juillet 1983, le jugement fut déposé au greffe le 20.

M. P. interjeta appel, tandis que deux codéfendeurs et la requérante

formèrent un appel incident.

18.

M. P. cita les autres parties à comparaître devant la cour

d'appel de Potenza le 6 mars 1984.

Là-dessus, le conseiller de la

mise en état renvoya l'examen de la cause au 8 mai 1984, puis à une

date ultérieure car le recours n'avait pas été notifié à l'un des

intéressés.

A l'audience suivante, le 9 octobre, le conseil de M. P. et celui de

Mme Capuano demandèrent la fixation d'une audience pour présenter

leurs conclusions respectives; un autre conseil sollicita un délai

pour étudier de nouvelles pièces fournies par la requérante.

Des

audiences se déroulèrent les 27 novembre 1984 et 25 janvier 1985.

Saisie par le conseiller de la mise en état, la chambre décida,

le 23 avril, un complément d'instruction nonobstant les objections de

l'avocat de Mme Capuano.

Une audition de témoins devait se tenir le 19 novembre 1985, mais le

conseil de la requérante tomba malade.

A l'audience du 10 décembre,

l'un des témoins cités ne comparut pas et le conseil de M. P. invita

la cour à recueillir d'autres témoignages.

A celle du

18 février 1986, il y eut aussi un témoin défaillant; la cour ordonna

aux carabiniers de l'amener à la barre le 29 avril, date à laquelle il

se présenta effectivement.

Fixés d'abord au 17 juin 1986 puis au 19 novembre, les débats devant

la chambre ont eu lieu le 29 avril 1987; les parties avaient échangé

leurs conclusions le 3 février.

Selon les éléments du dossier, la

cour d'appel n'a pas encore rendu son arrêt.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

19.

Mme Capuano a saisi la Commission le 21 décembre 1980

(requête n° 9381/81).

Elle se plaignait du rejet de sa demande de

constitution de partie civile dans les poursuites pénales ouvertes

contre le vendeur pour infraction aux lois sur l'urbanisme.

Elle

dénonçait aussi la lenteur de la procédure civile qu'elle avait

engagée contre lui.

20.

Le 3 octobre 1983, la Commission a retenu la requête quant au

second grief, la déclarant irrecevable pour le premier.

Dans son

rapport du 15 octobre 1985 (article 31) (art. 31), elle exprime à

l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1

(art. 6-1) de la Convention.

Le texte intégral de son avis figure en

annexe au présent arrêt.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)

21.

D'après la requérante, l'examen de son action civile a duré

au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1)

de la Convention, aux termes duquel

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un

délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".

Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y

souscrit.

A. Période à considérer

22.

La période à considérer ne prête pas à controverse.

Elle a

commencé le 10 janvier 1977, date à laquelle les défendeurs devaient

comparaître, la législation italienne laissant au demandeur le soin

d'indiquer le jour de l'audience d'assignation.

Par ailleurs, elle

n'a pas encore pris fin puisque la procédure demeure pendante.

Il s'agit donc d'un laps de temps dépassant déjà dix ans et quatre

mois (10 janvier 1977 - 19 mai 1987).

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

23.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit

s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des

critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment

l'arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66,

p. 11, § 24).

24.

Le Gouvernement souligne qu'en Italie la procédure civile se

trouve régie par le "principio dispositivo", qui consiste à donner aux

parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion.

Il cite à titre

d'exemple les articles 99, 115 et 306 du code de procédure civile.

Le conseil de la requérante conteste cette argumentation.

D'après

lui, seule est confiée aux parties la fixation du début de l'action

civile, non la conduite du procès tout entier.

Il en veut pour preuve

les articles 175 du code de procédure civile et 81 des dispositions

d'application de celui-ci.

25.

La Convention n'empêche certes pas les Etats contractants de

fonder leur procédure civile sur le principe en question, mais il ne

dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de

l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable (voir, mutatis

mutandis, l'arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 14,

§ 32).

Du reste, aux termes de l'article 175 du code de procédure

civile le juge de la mise en état "exerce tous les pouvoirs tendant au

déroulement le plus rapide et loyal de la procédure".

1. Complexité de l'affaire

26.

La Cour estime, en accord avec la requérante et la Commission,

que l'affaire n'était complexe ni en fait ni en droit.

2. Comportement de la requérante

27.

La Commission attribue à Mme Capuano un retard d'environ un

an; pour le reste, l'intéressée aurait montré une "diligence normale".

La requérante considère qu'on ne saurait lui imputer ni le délai dû au

décès de son représentant ni celui, d'environ quatre mois (1er juin -

20 septembre 1977), qu'il fallut pour reprendre le procès, ni la

période du 20 septembre au 29 novembre 1977 (paragraphe 12 ci-dessus).

Pour le Gouvernement au contraire, le comportement de Mme Capuano

constitue la cause non seulement desdits retards, mais aussi de

beaucoup d'autres.

Il en irait ainsi, spécialement, des ajournements

sollicités par son conseil pour préciser ses offres de preuve et des

reports d'audience demandés d'un commun accord au nom des comparants

ou par les parties défenderesses sans que le représentant de la

requérante s'y opposât.

28.

La Cour adopte dans une large mesure la thèse de la

Commission.

Si l'on ne peut tenir Mme Capuano pour responsable du

retard entraîné par le décès de son avocat, certaines des lenteurs de

la procédure n'en restent pas moins à sa charge.

Par exemple, son

nouveau conseil, bien que constitué par elle le 13 avril 1977,

attendit plus de deux mois pour réclamer la reprise du procès

(paragraphe 12 ci-dessus).

Il sollicita ensuite, le 20 septembre, une

suspension pour pouvoir présenter ses offres de preuve puis,

le 29 novembre, une expertise sans encore indiquer les questions à

poser à l'expert (ibidem); il en résulta un délai supplémentaire de

quatre mois environ.

A la différence de la Commission, en revanche, la Cour ne peut

attribuer à la requérante les renvois des 9 octobre 1979 et

19 mai 1981 (paragraphes 14 et 15 ci-dessus): le premier avait été

voulu par le conseil de l'un des défendeurs et l'audience initialement

fixée avant le second n'eut pas lieu, pour des raisons qui ne

ressortent pas du dossier.

Les reproches que le Gouvernement adresse à Mme Capuano quant à divers

autres délais n'apparaissent pas non plus pertinents pour autant

qu'ils ont trait à des demandes d'ajournement émanant de défendeurs.

En conclusion, la requérante a concouru jusqu'à un certain point à

prolonger la procédure (arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983,

série A n° 71, p. 15, § 34).

3. Comportement des autorités judiciaires

29.

D'après la Commission, le comportement des autorités

judiciaires n'a cessé d'occasionner des retards.

Aux yeux de la Cour,

il échet de distinguer entre la première instance (10 décembre 1977 -

20 juillet 1983, paragraphes 11-17 ci-dessus) et la procédure d'appel

(21 juillet 1983 - 19 mai 1987, paragraphes 18 et 22 ci-dessus).

a) Procédure de première instance

30.

Devant le tribunal de Lagonegro, le procès a duré six ans,

huit mois et dix jours.

Vu l'absence de complexité de l'affaire, un

tel laps de temps semble de prime abord contraire au respect du délai

raisonnable; il mérite donc un examen détaillé.

La Cour note qu'il

s'est écoulé pour une bonne part - deux ans, onze mois et trois jours -

dans l'attente des deux rapports d'expertise.

D'après le Gouvernement, la responsabilité n'en incombe pas à la

juridiction compétente: sans doute chacun des rapports a-t-il été

présenté avec retard, mais les moyens dont le juge dispose à

l'encontre d'un expert qui ne s'acquitte pas de sa tâche avec la

diligence voulue se limitent à l'infliction d'une légère amende.

La Cour ne souscrit pas à cette opinion.

En l'espèce, l'expert

travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le

juge; celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite

rapide du procès.

Quant à la sanction dont il pouvait frapper

l'expert, il y a lieu de rappeler qu'en ratifiant la Convention

l'Italie a contracté l'obligation d'agencer son système judiciaire de

manière à lui permettre de remplir les conditions de l'article 6 § 1

(art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" (arrêt Guincho

précité, série A n° 81, p. 16, § 38).

31.

Selon le Gouvernement, la requérante aurait dû exiger le

remplacement de l'expert.

Sur ce point, la Cour se range à l'avis de

la Commission: rien n'autorise à présumer que pareil remplacement

aurait évité les lenteurs des expertises; en outre, Mme Capuano

n'était pas tenue de le demander au juge (voir, mutatis mutandis,

l'arrêt Guincho précité, série A n° 81, p. 15, § 34) et la décision

relevait du reste de celui-ci, qui pouvait la prendre d'office

(article 196 du code de procédure civile).

Le Gouvernement reproche aussi à la requérante de ne pas avoir porté

plainte auprès du parquet contre l'expert, en vertu de l'article 328

du code pénal.

Cependant, loin d'abréger la procédure une telle

initiative l'aurait vraisemblablement prolongée.

32.

Eu égard aux limites du rôle des comparants, la responsabilité

principale du retard entraîné par les expertises pèse en définitive

sur l'Etat.

Assurément, le juge fixa un délai de soixante jours pour

l'établissement de chacune des expertises; de plus, il réclama par

trois fois le dépôt de la seconde d'entre elles, mais il ne le fit

qu'après l'échéance et peu avant de changer lui-même d'affectation

(paragraphe 15 ci-dessus).

Or il fallut, pour le remplacer, non moins

de neuf mois pendant lesquels l'affaire resta en sommeil, de sorte que

nul contrôle ne fut exercé sur la progression du travail de l'expert.

33.

Au sujet des périodes allant du dépôt de la première expertise

à la décision d'en prescrire une autre (5 janvier 1979 - 1er avril 1980)

et du dépôt de la seconde à celui du jugement (25 mars 1982 -

20 juillet 1983), la Cour constate que les renvois furent demandés par

les défendeurs ou ordonnés d'office par le juge, à l'exception de deux

d'entre eux sollicités par Mme Capuano.

Elle note en outre qu'à deux

reprises le représentant de la requérante invita le tribunal à statuer

(4 mai et 29 juin 1982, paragraphe 16 ci-dessus).

b) Procédure d'appel

34.

Quant à la procédure d'appel, son déclenchement remonte à près

de quatre ans et elle n'a encore donné lieu à aucun arrêt sur le fond.

Ce laps de temps, qui paraît excessif en soi, s'ajoute à une instance

antérieure qui avait déjà trop duré.

Partant, la Cour n'estime pas

nécessaire d'en étudier les diverses phases et notamment de se

prononcer sur l'opportunité du complément d'instruction que la cour

d'appel de Potenza décida dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation.

c) Conclusion

35.

En résumé, Mme Capuano n'a pas eu droit à un examen de sa

cause dans un délai raisonnable même si on peut lui imputer

quelques-uns des retards observés; il y a donc eu violation de

l'article 6 § 1 (art. 6-1).

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

36.

L'article 50 (art. 50) de la Convention se lit

ainsi:

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure

ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une

Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en

opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et

si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement

d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la

décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une

satisfaction équitable."

Dans son mémoire du 28 mai 1986, Mme Capuano a réclamé une

satisfaction équitable de cent millions de lires, et ce à plusieurs

titres parmi lesquels ne figurent pas les frais et dépens exposés

devant les organes de la Convention.

Lors des audiences, son conseil

a déclaré s'en remettre à la Cour; il l'a cependant priée de prendre

en considération non seulement les frais de justice supportés en

Italie, mais aussi le préjudice découlant de la détérioration de

l'appartement litigieux et de la tension physique et psychique

qu'aurait provoquée la longueur - presque onze ans déjà - de la

procédure.

Le Gouvernement insiste sur la disproportion qui existerait entre le

montant demandé et la valeur du bien (paragraphe 9 ci-dessus).

Il

ajoute que certains des dommages allégués ne peuvent entrer en ligne

de compte sur le terrain de l'article 50 (art. 50) et que d'autres,

du reste non établis, ne résultent pas du manquement dénoncé.

La Commission estime que la requérante a droit à une indemnité non

négligeable pour tort moral; en ce qui concerne le préjudice matériel,

elle laisse à la Cour le soin d'en fixer le montant.

37.

Aux yeux de la Cour, la seule base d'octroi d'une satisfaction

équitable pour dommage matériel réside en l'espèce dans le dépassement

du "délai raisonnable" dont l'article 6 § 1 (art. 6-1) exige le

respect (voir notamment l'arrêt Lechner et Hess du 23 avril 1987,

série A n° 118, p. 22, § 64).

Il a augmenté les frais et dépens de

Mme Capuano en Italie et pu de surcroît entraîner pour elle d'autres

pertes financières; il échet d'en tenir compte.

La requérante a éprouvé en outre un préjudice moral indéniable: elle a

vécu dans une incertitude et une anxiété prolongées quant à l'issue et

aux répercussions de la procédure (ibidem).

Ces divers éléments ne se prêtent pas en l'espèce à un calcul exact.

Les appréciant dans leur ensemble et, comme le veut l'article 50

(art. 50), en équité, la Cour alloue à l'intéressée une indemnité de

huit millions de lires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1);

2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante huit millions

de lires (8.000.000 LIT) à titre de satisfaction équitable;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au

Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 25 juin 1987.

Signé: Rolv RYSSDAL

Président

Signé: Marc-André EISSEN

Greffier