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919/06

AFFAIRE PETROULIA c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-11-06 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (25 Absätze)

E. 23 La requérante se plaint que la durée de la procédure devant les juridictions pénales ait méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 24 Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable en raison de la complexité de l’affaire et du comportement de la requérante. La complexité de l’affaire est évidente à la lecture de l’ordonnance n o 224/2004 renvoyant la requérante en jugement sous de graves chefs d’inculpation. De plus, la requérante a contribué à la longueur de la procédure en formant un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de renvoi – alors que ce pourvoi était voué à l’échec selon le code de procédure pénale – et en sollicitant à plusieurs reprises l’ajournement de l’audience.

E. 25 La requérante estime que l’affaire n’était pas complexe et qu’elle n’a pas contribué à allonger la procédure. A. Sur la recevabilité

E. 26 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 27 La Cour note que la procédure a débuté le 31 décembre 1998, avec les poursuites engagées contre la requérante. Elle est encore pendante devant la cour d’assises d’Athènes. Elle a donc duré plus de neuf ans pour un degré de juridiction jusqu’à la date de l’adoption du présent arrêt.

E. 28 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], nº 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 29 La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière : il s’agissait d’une affaire ordinaire de fraude commise par la société de la requérante à l’encontre d’un établissement bancaire.

E. 30 Concernant le comportement de la requérante, la Cour relève que celle-ci a sollicité à plusieurs reprises le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ce qui a prolongé la procédure de plusieurs mois. La requérante a également introduit un pourvoi en cassation contre la décision la renvoyant en jugement et qui a été déclaré irrecevable. La Cour relève que requérante et Gouvernement ne sont pas d’accord quant aux chances de succès de ce pourvoi, mais il ne s’agit pas là d’une question que la Cour doit résoudre dans le cadre de l’examen du présent grief.

E. 31 Bien qu’on ne puisse pas lui reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, § 82).

E. 32 Néanmoins, le comportement des autorités n’est pas non plus exempt de critiques. A cet égard, la Cour relève que du 31 décembre 1998, date du déclenchement des poursuites contre la requérante, jusqu’au 15 mai 2003, date à laquelle le juge d’instruction semble avoir accompli le premier acte d’instruction, la procédure est demeurée totalement en veilleuse, en dépit des dispositions de l’article 248 § 4 du code de procédure pénale. De plus, alors que la requérante a formé son pourvoi contre la décision la renvoyant en jugement le 31 mars 2004, la chambre d’accusation de la Cour de cassation a fixé l’audience au 1 er novembre 2005, c’est-à-dire vingt mois plus tard, pour un recours clairement irrecevable selon le Gouvernement. Le Gouvernement n’avance aucune explication pour ces retards.

E. 33 Enfin, la Cour constate qu’après avoir accédé à toutes les demandes de la requérante, la cour d’assises a fixé les audiences à des dates très éloignées de celles des ajournements : du 20 décembre 2004 au 11 avril 2005, puis au 2 septembre 2005; du 7 septembre 2005 au 10 avril 2006; du 18 avril 2005 au 4 décembre 2006; du 6 décembre 2006 au 26 mars 2007, puis au 19 novembre 2007. Les infractions ayant été commises en 1996, elles étaient déjà prescrites à cette dernière date.

E. 34 Au vu de ces considérations, la Cour estime que, si la requérante a, dans une certaine mesure, contribué au prolongement de la procédure, l’essentiel des retards est à mettre à la charge de l’Etat. La Cour conclut, au regard des circonstances particulières de l’espèce et de la durée globale de la procédure, que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 35 Invoquant les articles 6 § 2 et 7 de la Convention ainsi que les articles 2 du Protocole n o 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la requérante se plaint que les autorités judiciaires ont commis une erreur de qualification juridique des actes incriminés, car la fraude et les faux ne concernaient pas une somme supérieure à 50 000 000 drachmes. Elle allègue que cette qualification juridique contredit le principe de la légalité des délits et des peines et qu’elle a rendu impossible l’examen de son pourvoi en cassation contre la décision n o 242/2004.

E. 36 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour rappelle qu’elle n’est compétente que pour l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, et non pour celle d’autres conventions internationales.

E. 37 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 § 2 et 7 de la Convention, ainsi que de l’article 2 du Protocole n o 7, la Cour estime qu’ils sont tardifs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, par sa décision n o 2119/2005, la chambre d’accusation de la Cour de cassation rejeta comme irrecevable le pourvoi de la requérante contre la décision n o 242/2004 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Ladite juridiction appliqua la législation pertinente en l’espèce qui prévoit que, s’agissant des crimes dont la requérante était accusée, la phase de l’instruction se termine par la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel et que ladite décision n’est pas susceptible de cassation. Se fondant sur cette base, la chambre d’accusation de la Cour de cassation jugea en l’espèce que la requérante n’était pas habilitée à se pourvoir en cassation contre la décision n o 242/2004. La requérante, représentée par un avocat tout au long de la procédure litigieuse, ne pouvait ignorer qu’un pourvoi en cassation contre la décision n o 242/2004 était certainement voué à l’échec. Partant, la Cour considère que c’est le 26 février 2004, date de publication de la décision n o 242/2004 de la chambre d’accusation de la cour d’appel, qui devrait être considérée comme la date de la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Or, cette date se situe plus de six mois avant le 12 décembre 2005, date d’introduction de la présente requête. La requérante n’avance aucune raison pour justifier le caractère tardif de ces griefs.

E. 38 Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 39 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 40 La requérante soutient que compte tenu des accusations portées contre elle, elle n’a pas pu être recrutée par une autre société et a ainsi perdu des salaires. Le dommage matériel s’élèverait à 36 000 euros (EUR). Pour le dommage moral, causé par des périodes de stress intense et de dépression, par le décès de sa mère qui ne supportait pas de la voir dans cet état, par l’aggravation de l’état de santé fragile de son époux et par l’impossibilité, faute d’argent, de rendre visite à son fils qui servait sous les drapeaux, elle réclame 350 000 EUR.

E. 41 Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

E. 42 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 43 Pour les différents frais exposés pour la procédure devant la Cour (traductions, frais postaux, photocopies), la requérante demande la somme de 3 200 EUR. Elle réclame également 1 500 EUR pour les frais encourus devant la Cour de cassation.

E. 44 Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives et non nécessaires.

E. 45 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 46 En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante quant aux frais exposés devant la Cour ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. De plus, les frais devant la Cour de cassation n’ont pas de lien de causalité avec la violation constatée. Il convient donc d’écarter la demande. C. Intérêts moratoires

E. 47 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PETROULIA c. GRÈCE (Requête n o 919/06) ARRÊT STRASBOURG 6 novembre 2008 DÉFINITIF 06/02/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Petroulia c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 919/06) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Eleni Petroulia (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. La requérante alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 4. Le 2 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La requérante est née en 1953 et réside à Athènes. 6. Le 31 décembre 1998, des poursuites pénales furent engagées contre la requérante pour fraude et faux contre un établissement bancaire concernant une somme supérieure à 50 000 000 drachmes (146 375 euros environ), infractions qui auraient été commises du 9 mai au 9 octobre 1996. 7. Le 19 janvier 1999, le dossier de l’affaire fut transmis au juge d’instruction. 8. Le 15 mai 1999, le juge d’instruction sollicita auprès de l’établissement bancaire l’envoi des contrats des comptes courants ouverts par la société de la requérante, les avenants et les déclarations relatives à la résiliation de ces contrats ainsi que tout autre document relatif à l’affaire. Le 19 mai 2003, il entendit les témoins à charge. 9. Le 28 mai 2003, la requérante fut citée à comparaître devant le juge d’instruction. La signification de la citation eut lieu à l’adresse indiquée dans la plainte. La requérante n’ayant pas pu être jointe à cette adresse, la citation fut signifiée comme à une personne à domicile inconnu et déposée à la mairie du quartier de la requérante. 10. Le 13 juin 2003, le juge d’instruction émit un mandat d’arrêt contre la requérante, car celle-ci entre-temps n’avait pas comparu devant lui. La requérante allègue que la citation à comparaître ne lui avait jamais été notifiée. 11. Le 15 septembre 2003, la requérante a prétendument pris connaissance du mandat d’arrêt émis contre elle. 12. Le 16 septembre 2003, elle comparut devant le juge d’instruction. 13. Le 24 novembre 2003, à la suite de certains actes d’instruction, le dossier fut transmis au procureur près la cour d’appel d’Athènes. 14. Le 26 février 2004, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes renvoya la requérante devant la cour d’assises d’Athènes (décision n o 242/2004). Selon les articles 308 § 1 du code de procédure pénale et 1 de la loi n o 1608/1950, s’agissant des crimes dont la requérante était accusée, c’est la décision de la chambre d’accusation qui clôt l’instruction de l’affaire. Cette décision n’est pas susceptible de recours en cassation. 15. Le 31 mars 2004, la requérante, représentée par un avocat, se pourvut en cassation contre la décision n o 242/2004. 16. Le 11 novembre 2005, la chambre d’accusation de la Cour de cassation, qui avait tenu une audience le 1 er novembre, déclara son pourvoi irrecevable. Elle constata que, selon la législation interne, la décision n o 242/2004 n’était pas susceptible de cassation (décision n o 2119/2005). 17. Entre-temps, l’audience devant la cour d’assises avait commencé le 17 décembre 2004. Le 20 décembre 2004, la requérante sollicita l’ajournement de l’audience, au motif que son époux, co-prévenu, était malade. La cour d’assises accueillit la demande et reporta l’audience au 11 avril 2005, puis au 2 septembre 2005, en raison d’une grève des fonctionnaires des tribunaux. 18. A l’audience du 7 septembre 2005, les prévenus demandèrent un nouvel ajournement dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation concernant le pourvoi formé le 31 mars 2004. La cour d’assises reporta l’audience au 10 avril 2006. 19. A l’audience du 18 avril 2006, la requérante et son mari sollicitèrent à nouveau un ajournement, au motif que leur avocat devait comparaître devant une autre juridiction. La cour d’assises reporta l’audience au 4 décembre 2006. 20. A l’audience du 6 décembre 2006, la requérante obtint un troisième ajournement au 26 mars 2007, pour le même motif. A cette date, la requérante demanda un quatrième ajournement pour le même motif. Comme les témoins ne comparurent pas non plus, la cour d’assises accueillit la demande et renvoya l’audience au 19 novembre 2007. A cette date, les infractions reprochées à la requérante étaient déjà prescrites. 21. La procédure est toujours pendante. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 22. L’article 248 § 4 du code de procédure pénale dispose : « Le juge d’instruction doit accomplir les actes de l’information principale dans un an et les actes de l’information complémentaire dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu le dossier. Ces délais peuvent être prorogés, en plusieurs fois, jusqu’à six et deux mois respectivement, par décision motivée de la chambre de conseil compétente, à laquelle le juge d’instruction s’adresse avant l’expiration des délais précités. Par exception, s’agissant du tribunal administratif d’Athènes, du Pirée et de Thessalonique, une prorogation d’un an et de six mois respectivement est accordée, dans les conditions de l’alinéa précédent. » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23. La requérante se plaint que la durée de la procédure devant les juridictions pénales ait méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 24. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable en raison de la complexité de l’affaire et du comportement de la requérante. La complexité de l’affaire est évidente à la lecture de l’ordonnance n o 224/2004 renvoyant la requérante en jugement sous de graves chefs d’inculpation. De plus, la requérante a contribué à la longueur de la procédure en formant un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de renvoi – alors que ce pourvoi était voué à l’échec selon le code de procédure pénale – et en sollicitant à plusieurs reprises l’ajournement de l’audience. 25. La requérante estime que l’affaire n’était pas complexe et qu’elle n’a pas contribué à allonger la procédure. A. Sur la recevabilité 26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 27. La Cour note que la procédure a débuté le 31 décembre 1998, avec les poursuites engagées contre la requérante. Elle est encore pendante devant la cour d’assises d’Athènes. Elle a donc duré plus de neuf ans pour un degré de juridiction jusqu’à la date de l’adoption du présent arrêt. 28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], nº 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 29. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière : il s’agissait d’une affaire ordinaire de fraude commise par la société de la requérante à l’encontre d’un établissement bancaire. 30. Concernant le comportement de la requérante, la Cour relève que celle-ci a sollicité à plusieurs reprises le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ce qui a prolongé la procédure de plusieurs mois. La requérante a également introduit un pourvoi en cassation contre la décision la renvoyant en jugement et qui a été déclaré irrecevable. La Cour relève que requérante et Gouvernement ne sont pas d’accord quant aux chances de succès de ce pourvoi, mais il ne s’agit pas là d’une question que la Cour doit résoudre dans le cadre de l’examen du présent grief. 31. Bien qu’on ne puisse pas lui reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, § 82). 32. Néanmoins, le comportement des autorités n’est pas non plus exempt de critiques. A cet égard, la Cour relève que du 31 décembre 1998, date du déclenchement des poursuites contre la requérante, jusqu’au 15 mai 2003, date à laquelle le juge d’instruction semble avoir accompli le premier acte d’instruction, la procédure est demeurée totalement en veilleuse, en dépit des dispositions de l’article 248 § 4 du code de procédure pénale. De plus, alors que la requérante a formé son pourvoi contre la décision la renvoyant en jugement le 31 mars 2004, la chambre d’accusation de la Cour de cassation a fixé l’audience au 1 er novembre 2005, c’est-à-dire vingt mois plus tard, pour un recours clairement irrecevable selon le Gouvernement. Le Gouvernement n’avance aucune explication pour ces retards. 33. Enfin, la Cour constate qu’après avoir accédé à toutes les demandes de la requérante, la cour d’assises a fixé les audiences à des dates très éloignées de celles des ajournements : du 20 décembre 2004 au 11 avril 2005, puis au 2 septembre 2005; du 7 septembre 2005 au 10 avril 2006; du 18 avril 2005 au 4 décembre 2006; du 6 décembre 2006 au 26 mars 2007, puis au 19 novembre 2007. Les infractions ayant été commises en 1996, elles étaient déjà prescrites à cette dernière date. 34. Au vu de ces considérations, la Cour estime que, si la requérante a, dans une certaine mesure, contribué au prolongement de la procédure, l’essentiel des retards est à mettre à la charge de l’Etat. La Cour conclut, au regard des circonstances particulières de l’espèce et de la durée globale de la procédure, que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 35. Invoquant les articles 6 § 2 et 7 de la Convention ainsi que les articles 2 du Protocole n o 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la requérante se plaint que les autorités judiciaires ont commis une erreur de qualification juridique des actes incriminés, car la fraude et les faux ne concernaient pas une somme supérieure à 50 000 000 drachmes. Elle allègue que cette qualification juridique contredit le principe de la légalité des délits et des peines et qu’elle a rendu impossible l’examen de son pourvoi en cassation contre la décision n o 242/2004. 36. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour rappelle qu’elle n’est compétente que pour l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, et non pour celle d’autres conventions internationales. 37. En ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 § 2 et 7 de la Convention, ainsi que de l’article 2 du Protocole n o 7, la Cour estime qu’ils sont tardifs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, par sa décision n o 2119/2005, la chambre d’accusation de la Cour de cassation rejeta comme irrecevable le pourvoi de la requérante contre la décision n o 242/2004 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Ladite juridiction appliqua la législation pertinente en l’espèce qui prévoit que, s’agissant des crimes dont la requérante était accusée, la phase de l’instruction se termine par la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel et que ladite décision n’est pas susceptible de cassation. Se fondant sur cette base, la chambre d’accusation de la Cour de cassation jugea en l’espèce que la requérante n’était pas habilitée à se pourvoir en cassation contre la décision n o 242/2004. La requérante, représentée par un avocat tout au long de la procédure litigieuse, ne pouvait ignorer qu’un pourvoi en cassation contre la décision n o 242/2004 était certainement voué à l’échec. Partant, la Cour considère que c’est le 26 février 2004, date de publication de la décision n o 242/2004 de la chambre d’accusation de la cour d’appel, qui devrait être considérée comme la date de la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Or, cette date se situe plus de six mois avant le 12 décembre 2005, date d’introduction de la présente requête. La requérante n’avance aucune raison pour justifier le caractère tardif de ces griefs. 38. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 40. La requérante soutient que compte tenu des accusations portées contre elle, elle n’a pas pu être recrutée par une autre société et a ainsi perdu des salaires. Le dommage matériel s’élèverait à 36 000 euros (EUR). Pour le dommage moral, causé par des périodes de stress intense et de dépression, par le décès de sa mère qui ne supportait pas de la voir dans cet état, par l’aggravation de l’état de santé fragile de son époux et par l’impossibilité, faute d’argent, de rendre visite à son fils qui servait sous les drapeaux, elle réclame 350 000 EUR. 41. Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 42. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 43. Pour les différents frais exposés pour la procédure devant la Cour (traductions, frais postaux, photocopies), la requérante demande la somme de 3 200 EUR. Elle réclame également 1 500 EUR pour les frais encourus devant la Cour de cassation. 44. Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives et non nécessaires. 45. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 46. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante quant aux frais exposés devant la Cour ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. De plus, les frais devant la Cour de cassation n’ont pas de lien de causalité avec la violation constatée. Il convient donc d’écarter la demande. C. Intérêts moratoires 47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente