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8725/08

AFFAIRE GALANIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2010-04-01 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (20 Absätze)

E. 19 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 20 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il note que le litige ne représentait pas un intérêt majeur pour le requérant. Il ajoute que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.

E. 21 La période à considérer a débuté le 30 décembre 1988, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 19 octobre 2007, date à laquelle l'arrêt n o 1782/2007 du Conseil d'Etat fut mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré plus de dix-huit ans pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité

E. 22 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 23 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 24 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour ne perd pas de vue la multitude des instances saisies en l'espèce. Elle réaffirme pour autant qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 25 Le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

E. 26 Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu s'appuyer sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil qui établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Quoi qu'il en soit, considérant qu'il n'y pas eu en l'espèce dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l'article 13 ne s'applique pas. A. Sur la recevabilité

E. 27 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 28 La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 29 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Alexiou c. Grèce, n o 26682/05, §§ 19 et 22, 6 décembre 2007). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.

E. 30 Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours, qui aurait permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 31 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 32 Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

E. 33 Le Gouvernement affirme que, vu l'objet financier du litige, cette demande est excessive. Il s'en remet à sagesse de la Cour.

E. 34 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 24 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 35 Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il réclame, en outre, 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet à ce titre une facture d'une somme de 2 728, 80 EUR.

E. 36 Le Gouvernement affirme que les frais engagés devant les juridictions nationales n'ont pas de lien de causalité avec la durée de la procédure litigieuse et ne sont pas justifiés dans leur totalité. Il invite la Cour à écarter cette demande. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme que 1 500 EUR serait un montant raisonnable.

E. 37 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir Tsilira c. Grèce, n o 44035/05, § 33, 22 mai 2008). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l'occurrence n'ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il convient donc d'écarter cette demande. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires

E. 38 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE GALANIS c. GRÈCE (Requête n o 8725/08) ARRÊT STRASBOURG 1 er avril 2010 DÉFINITIF 01/07/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Galanis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 8725/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Galanis (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 février 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M es N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 2 février 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1935 et réside à Héraklion Attikis. 5. Militaire de carrière, il saisit, le 30 décembre 1988, le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts tendant à obtenir le versement d'une indemnité d'éloignement, complément de salaire versé aux officiers en service. 6. Le 21 décembre 1989, le tribunal administratif d'Athènes rejeta son recours (décision nº 16548/1989). 7. Le 23 mars 1990, le requérant interjeta appel de cette décision. 8. Le 23 décembre 1991, la cour administrative d'appel d'Athènes infirma l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif d'Athènes après avoir ordonné la citation du Ministre de la Défense (arrêt nº 4753/1991). 9. Le 28 juin 1993, le tribunal administratif d'Athènes rejeta de nouveau l'action du requérant (décision nº 5146/1993). 10. Le 9 novembre 1993, le requérant interjeta appel de la décision n o 5146/1993. 11. Le 9 mai 1996, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision n o 5146/1993 (arrêt n o 2184/1996). 12. Le 8 février 1997, le requérant se pourvut en cassation. 13. Le 1 er avril 2002, le Conseil d'Etat fit droit au pourvoi du requérant, cassa l'arrêt n o 2184/1996 et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel d'Athènes (arrêt n o 997/2002). 14. Le 10 avril 2003, la cour administrative d'appel d'Athènes infirma l'arrêt n o 5146/1993 du tribunal administratif d'Athènes, fit partiellement droit à l'action du requérant et lui alloua un montant de treize mille deux cent vingt-six livres chypriotes (environ 7 740 euros) (arrêt n o 1605/2003). 15. Le 26 septembre 2003, l'Etat se pourvut en cassation. 16. Le 15 janvier 2007, et après plusieurs ajournements ex officio, par un arrêt avant dire droit, le Conseil d'Etat ajourna l'examen de l'affaire et ordonna à l'Etat de produire un document clarifiant le montant du différend (arrêt n o 167/2007). 17. Le 18 juin 2007, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation (arrêt n o 1782/2007). 18. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 19 octobre 2007. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il note que le litige ne représentait pas un intérêt majeur pour le requérant. Il ajoute que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. 21. La période à considérer a débuté le 30 décembre 1988, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 19 octobre 2007, date à laquelle l'arrêt n o 1782/2007 du Conseil d'Etat fut mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré plus de dix-huit ans pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 24. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour ne perd pas de vue la multitude des instances saisies en l'espèce. Elle réaffirme pour autant qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 25. Le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 26. Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu s'appuyer sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil qui établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Quoi qu'il en soit, considérant qu'il n'y pas eu en l'espèce dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l'article 13 ne s'applique pas. A. Sur la recevabilité 27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 28. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 29. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Alexiou c. Grèce, n o 26682/05, §§ 19 et 22, 6 décembre 2007). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours. 30. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours, qui aurait permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 33. Le Gouvernement affirme que, vu l'objet financier du litige, cette demande est excessive. Il s'en remet à sagesse de la Cour. 34. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 24 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 35. Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il réclame, en outre, 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet à ce titre une facture d'une somme de 2 728, 80 EUR. 36. Le Gouvernement affirme que les frais engagés devant les juridictions nationales n'ont pas de lien de causalité avec la durée de la procédure litigieuse et ne sont pas justifiés dans leur totalité. Il invite la Cour à écarter cette demande. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme que 1 500 EUR serait un montant raisonnable. 37. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir Tsilira c. Grèce, n o 44035/05, § 33, 22 mai 2008). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l'occurrence n'ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il convient donc d'écarter cette demande. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente