Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (19 Absätze)
E. 8 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 9 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant notamment que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure.
E. 10 La période à considérer a débuté le 18 novembre 1993, avec la saisine de la cour administrative d'appel de Tripolis et est de toute évidence toujours pendante devant le Conseil d'Etat. Elle a donc déjà duré treize ans et dix mois, pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité
E. 11 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 12 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 13 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 14 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 15 Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, que son recours devant les juridictions administratives n'a pas été un recours efficace, puisque la cour administrative d'appel de Tripolis a refusé d'examiner équitablement son affaire et l'a débouté de la plupart de ses demandes. Sur la recevabilité
E. 16 A supposer même que ce grief ne soit ni prématuré ni incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, autrement dit que le Conseil d'Etat ait rendu son arrêt et qu'il ait débouté définitivement le requérant de ses demandes, la Cour estime qu'aucune atteinte au droit à un recours effectif ne se trouve établie en l'espèce. En effet, la Cour rappelle que l'effectivité du recours garanti par l'article 13 de la Convention n'implique pas qu'un requérant doit avoir obtenu satisfaction, mais qu'il ait eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d'en examiner le bien-fondé (voir, parmi beaucoup d'autres, Mattei c. France, n o 34043/02, § 46, 19 décembre 2006).
E. 17 Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 18 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 19 Le requérant réclame 1 058 335 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme correspond au solde pour les travaux effectués dans le cadre du marché public litigieux ainsi qu'à d'autres pertes financières dont son manque à gagner, plus les intérêts. Il réclame en outre la réparation de son préjudice moral mais laisse à la Cour le soin d'en déterminer le montant.
E. 20 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre incident, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
E. 21 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 16 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 22 Le requérant demande également 18 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il n'y joint ni facture ni note d'honoraires ni autre reçu.
E. 23 Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande.
E. 24 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 25 En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande. C. Intérêts moratoires
E. 26 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KARAHALIOS c. GRÈCE (VIII) (Requête n o 7865/06) ARRÊT STRASBOURG 6 décembre 2007 DÉFINITIF 06/03/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Karahalios c. Grèce (VIII), La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, M. A. Kovler, M me E. Steiner, MM. K. Hajiyev, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 7865/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Karahalios (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 février 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 29 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1942 et réside à Athènes. Il est ingénieur civil et entrepreneur de travaux publics. 5. Le 18 novembre 1993, le requérant saisit la cour administrative d'appel de Tripolis d'un recours en vue d'obtenir le paiement du solde pour les travaux effectués dans le cadre d'un marché public, ainsi que de dommages-intérêts. 6. Le 12 novembre 1996, la cour d'appel débouta le requérant pour l'essentiel et renvoya, pour un nouvel examen, le restant de son recours devant le tribunal administratif de première instance de Tripolis (décision n o 297/1996). 7. Le 30 septembre 1997, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 1996. L'audience devant le Conseil d'Etat fut initialement fixée au 8 mars 1999, puis reportée à plusieurs reprises. Elle eut lieu le 23 avril 2007. Les parties n'ont pas informé la Cour de l'issue de cette procédure. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant notamment que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure. 10. La période à considérer a débuté le 18 novembre 1993, avec la saisine de la cour administrative d'appel de Tripolis et est de toute évidence toujours pendante devant le Conseil d'Etat. Elle a donc déjà duré treize ans et dix mois, pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 11. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 13. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 14. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 15. Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, que son recours devant les juridictions administratives n'a pas été un recours efficace, puisque la cour administrative d'appel de Tripolis a refusé d'examiner équitablement son affaire et l'a débouté de la plupart de ses demandes. Sur la recevabilité 16. A supposer même que ce grief ne soit ni prématuré ni incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, autrement dit que le Conseil d'Etat ait rendu son arrêt et qu'il ait débouté définitivement le requérant de ses demandes, la Cour estime qu'aucune atteinte au droit à un recours effectif ne se trouve établie en l'espèce. En effet, la Cour rappelle que l'effectivité du recours garanti par l'article 13 de la Convention n'implique pas qu'un requérant doit avoir obtenu satisfaction, mais qu'il ait eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d'en examiner le bien-fondé (voir, parmi beaucoup d'autres, Mattei c. France, n o 34043/02, § 46, 19 décembre 2006). 17. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 19. Le requérant réclame 1 058 335 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme correspond au solde pour les travaux effectués dans le cadre du marché public litigieux ainsi qu'à d'autres pertes financières dont son manque à gagner, plus les intérêts. Il réclame en outre la réparation de son préjudice moral mais laisse à la Cour le soin d'en déterminer le montant. 20. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre incident, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 21. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 16 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 22. Le requérant demande également 18 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il n'y joint ni facture ni note d'honoraires ni autre reçu. 23. Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande. 24. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 25. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande. C. Intérêts moratoires 26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président