Radiation du rôle
Erwägungen (11 Absätze)
E. 19 Le 21 décembre 2004, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une lettre ainsi rédigée : « (...) j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Saint-Marin (Congresso di Stato), en date du 20 décembre 2004, a octroyé au requérant un permis de séjour à durée indéterminée selon la loi n o 95/1997 et le décret n o 111/1997, art. 8. Il peut donc habiter et circuler librement en toute légalité et sans aucune restriction au sein de l'Etat. Dans cinq ans, le requérant, sur simple demande, pourra obtenir le statut de résident à plein titre (« residente ») sur le territoire de la République. Dans ce cas, le permis de séjour actuellement en vigueur sera remplacé par la résidence (« residenza »). Mes Autorités proposent une solution amiable et à cette fin s'engagent à verser au requérant une indemnité globale de 4.000 euros. En tout état de cause, et vue que cette affaire ne présente plus aucun intérêt, mes Autorités souhaiteraient que la Cour décide une radiation de la requête du rôle sur la base de la présente déclaration unilatérale du Gouvernement (sur la base, mutatis mutandis, de l'arrêt Tahsin Acar contre Turquie du 6 mai 2003) ».
E. 20 Par un courrier du 23 décembre 2004, la lettre du Gouvernement a été transmise au représentant du requérant qui a été invité à communiquer avant le 12 janvier 2005 les observations qu'il souhaitait présenter en réponse.
E. 21 Le 14 janvier 2005, la Cour a reçu a reçu par message télécopié les commentaires du requérant. Selon le conseil de celui-ci, les propositions du Gouvernement seraient « insuffisantes car tardives et en tout cas absolument inadéquates ». Le permis de séjour aurait été délivré au motif que le requérant remplissait les conditions légales. Quant à la somme offerte, le requérant la considère « incompréhensible, illogique et sans rapport avec le long laps de temps écoulé (plus de quatre ans), les souffrances et les sacrifices endurés, les frais et dépens élevés encourus (...), les honoraires stratosphériques soutenus devant les autorités nationales puis internationales (...), ces derniers seuls s'élevant à plus de 35 000 euros ».
E. 22 La Cour observe d'emblée que le conseil du requérant a fait parvenir les observations de son client au-delà du délai fixé à cet effet, à savoir le 12 janvier 2005. Dans son message télécopié, le conseil affirme, au sein de la même phrase, avoir reçu « il y a quelques jours seulement » la lettre du 23 décembre 2004, puis avoir eu « copie des propositions litigieuses pour la première fois » le 14 janvier 2005. Force est de constater que les deux affirmations sont pour le moins contradictoires.
E. 23 La Cour rappelle ensuite que dans les motifs de son arrêt du 5 janvier 2004, le juge pénal d'appel, acquittant le requérant du chef de violation de l'interdiction de regagner le territoire après l'expulsion, relevait qu'il ne lui appartenait pas d'établir si la mesure de l'expulsion prise par la gendarmerie était illégale ou non : il lui suffisait de constater que, d'une part, seul pouvait se rendre coupable du non-respect de l'interdiction de regagner le sol saint-marinais suite à une expulsion « l'étranger non ‑ résident, ou dépourvu de permis de séjour » auquel on aurait ordonné de quitter le territoire, et que, d'autre part, l'intéressé avait un titre de séjour. En outre, la décision de révocation du titre de séjour, adoptée le 7 août 2000 à 10 heures 50 par le Services des étrangers, mentionnait déjà l'adoption de la mesure de l'expulsion, intervenue le même jour mais cinq minutes auparavant (à 10 heures 45).
E. 24 Sans vouloir spéculer sur les raisons qui ont amené les autorités saint-marinaises à délivrer le 20 décembre 2004 le permis de séjour ordinaire au requérant, ni celui-ci ni le Gouvernement ne s'étant expliqués sur ce point, la Cour se borne à constater que le nouveau titre de séjour confère au requérant beaucoup plus de droits qu'un simple permis saisonnier. Le requérant pourra non seulement circuler et habiter librement sur le territoire de l'Etat, mais aussi obtenir dans cinq ans le statut de résident .
E. 25 Enfin, le Gouvernement proposait le versement d'une somme de 4 000 euros à titre gracieux, que le conseil du requérant n'a pas acceptée, faisant état d'importants frais et honoraires exposés par son client sans pour autant en fournir la preuve.
E. 26 En vertu de l'article 37 de la Convention, la Cour peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d'aboutir à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) de cet article. L'article 37 § 1 c) l'habilite à rayer une affaire du rôle en particulier si : « pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. » L'article 37 § 1 in fine énonce : « Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige ».
E. 27 Compte tenu, d'une part, de l'arrêt du juge pénal d'appel du 5 janvier 2004 et, d'autre part, de l'octroi du permis de séjour ordinaire du 20 décembre 2004, et eu égard à la nature du grief, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c)). Cette conclusion rend superflu l'examen de la demande unilatérale de radiation du Gouvernement.
E. 28 La Cour considère en outre que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
E. 29 Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Dispositiv
- , À L'UNANIMITÉ, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SZYSZKOWSKI c. SAINT-MARIN (Requête n o 76966/01) ARRÊT (Radiation du rôle) STRASBOURG 29 mars 2005 DÉFINITIF 29/06/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Szyszkowski c. Saint-Marin, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, A.B. Baka, R. Türmen, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, M mes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 76966/01) dirigée contre la République de Saint-Marin et dont un ressortissant Polonais, M. Marek Norbert Szyszkowski (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e A. Francini, avocat à Borgo Maggiore. Le gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L.L. Daniele, et par son coagent, M. G. Bellati Ceccoli. 3. Le requérant alléguait, notamment, qu'il a été victime d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 7 en ce que son expulsion du territoire saint ‑ marinais était illégale. 4. Par une décision du 6 mai 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable, puis, le 19 octobre 2004, elle a déclaré recevable le restant de celle-ci. 5. Le 21 décembre 2004, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une lettre par laquelle il demandait la radiation du rôle de la requête, en précisant qu'un permis de séjour ordinaire avait été délivré le 20 décembre 2004 au requérant et en proposant l'octroi d'une somme globale de 4 000 euros aux fins d'un règlement amiable. 6. Par un courrier du 23 décembre 2004, la lettre du Gouvernement a été transmise au représentant du requérant qui a été invité à communiquer avant le 12 janvier 2005 les observations qu'il souhaitait présenter en réponse. Le requérant a fait parvenir ses observations par message télécopié le 14 janvier 2005. 7. Le 11 janvier 2005, la Cour avait annulé l'audience prévue pour le 25 janvier 2005 en raison des développements de l'affaire au niveau national. EN FAIT 8. Le requérant est né en 1977 et réside à Borgo Maggiore (Saint ‑ Marin). A. Les circonstances de l'espèce 9. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 10. Le 7 août 2000, à 10 heures 45, la gendarmerie de Saint-Marin ordonna au requérant de quitter immédiatement le territoire de la République et de ne pas y retourner sans autorisation préalable. Le procès ‑ verbal de l'expulsion indiquait que, le 1 er août 2000, le requérant avait participé à une rixe dans un pub et qu'auparavant, le 25 avril 2000, il avait été sommé de changer de comportement par le commandant de la gendarmerie (le requérant se serait plusieurs fois montré agressif, ivre et avait mis en danger l'ordre public notamment en menaçant le gérant d'un autre pub). Dans le même procès-verbal, la gendarmerie demandait au Service des étrangers (Ufficio Stranieri) de révoquer le permis de séjour court saisonnier (valable du 1 er mars au 31 août 2000) accordé à l'intéressé pour des raisons de travail. Le service en question révoqua le permis le même jour à 10 heures 50. 11. Le procès-verbal établi par la gendarmerie fut transmis le 7 août même au juge d'instruction pénale, qui valida l'expulsion le 10 août suivant. 12. Parallèlement, une procédure pénale pour rixe fut ouverte à l'encontre du requérant. 13. Le conseil de celui-ci saisit le juge administratif d'appel le 21 août 2000. Il contestait notamment la légalité de l'expulsion dans la mesure où les faits reprochés à son client le 25 avril 2000 n'avaient pas fait l'objet de poursuites et le procès ouvert pour rixe était loin d'avoir abouti à la condamnation de l'intéressé. De plus, le requérant ne pouvait pas être expulsé car il bénéficiait d'un permis de séjour valable. L'avocat du requérant stigmatisait également le défaut de motifs des deux décisions concernant son client et sollicitait l'annulation de l'expulsion, la suspension de la procédure en cours, en attente de l'issue du procès pénal, et, enfin, l'autorisation au retour du requérant à Saint-Marin pour lui permettre de participer à la future audience d'appel. Le 28 août, le juge administratif d'appel fixa l'audience au 4 octobre 2000. 14. Le 7 septembre 2000, le conseil du requérant demanda au juge administratif d'avancer la date de l'audience (en la fixant au 15 septembre au plus tard), de préciser si on pouvait considérer que le requérant était autorisé à participer à l'audience, et de suspendre l'application de la décision d'expulsion. 15. Par un jugement du 4 octobre 2000, déposé au greffe le même jour, le juge administratif rejeta l'appel. Dans sa décision, le magistrat estima que la mesure de l'expulsion et la décision de validation attaquées étaient adéquatement motivées, que les droits de la défense du requérant avaient été assurés, et que son retour à Saint-Marin à l'occasion de l'audience aurait pu être autorisé par la gendarmerie sur demande de l'intéressé (lequel n'avait pas entrepris une telle démarche). Quant au permis de séjour, le juge considéra que sa révocation avait été contextuelle à l'expulsion, laquelle était, par conséquent, légitime. Enfin, l'attente de l'issue du procès pénal en cours ne constituait pas un préalable nécessaire à l'expulsion, l'adoption d'une telle mesure n'étant nullement liée à la preuve des faits, mais se justifiant par la nécessité de prévenir la commission d'actes criminels et garantir la sécurité et le maintien de l'ordre public. 16. Les poursuites pour rixe furent classées sans suite par le Commissario della legge le 11 octobre 2001. Par un jugement du 16 avril 2002, le Commissario della legge condamna le requérant pour violation de l'interdiction de regagner le territoire saint ‑ marinais sans y être autorisé. Le requérant avait été contrôlé par la police le 26 décembre 2000. 17. Statuant sur l'appel du requérant, le 5 janvier 2004 le juge pénal d'appel acquitta l'intéressé. Dans ses motifs, le juge relevait qu'il ne lui appartenait pas d'établir si la mesure de l'expulsion prise par la gendarmerie était illégale ou non : il lui suffisait de constater que, d'une part, seul pouvait se rendre coupable du non-respect de l'interdiction de regagner le sol saint-marinais suite à une expulsion « l'étranger non-résident, ou dépourvu de permis de séjour » auquel on aurait ordonné de quitter le territoire, et que, d'autre part, l'intéressé avait un titre de séjour. En outre, l'affirmation du juge administratif d'appel qui avait validé l'expulsion, selon laquelle la révocation du titre de séjour était intervenue en même temps que l'expulsion, ne correspondait pas à la réalité. La décision de révocation du titre mentionnait déjà l'adoption de la mesure de l'expulsion. B. Le droit interne pertinent 18. Selon l'article 2 de la loi n o 22 du 24 février 2000 : « Pour prévenir la commission d'actes criminels, pour des raisons de sécurité et d'ordre public, la police peut ordonner à l'étranger non résidant, ou dépourvu de permis de séjour, de quitter immédiatement ou dans un délai congru le territoire de la République et de ne pas y retourner sans autorisation préalable. Le procès-verbal de la mesure en question doit être communiqué dans les quarante-huit heures au Commissario della legge qui, si les exigences requises sont satisfaites, le valide impérativement dans les quatre-vingt-seize heures. (...) Contre les décisions d'éloignements du territoire (...), l'étranger peut introduire un recours devant le juge administratif d'appel dans le délai péremptoire de dix jours à partir de la notification desdites décisions (...). Le recours ne suspend pas l'exécution. (...) ». EN DROIT 19. Le 21 décembre 2004, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une lettre ainsi rédigée : « (...) j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Saint-Marin (Congresso di Stato), en date du 20 décembre 2004, a octroyé au requérant un permis de séjour à durée indéterminée selon la loi n o 95/1997 et le décret n o 111/1997, art. 8. Il peut donc habiter et circuler librement en toute légalité et sans aucune restriction au sein de l'Etat. Dans cinq ans, le requérant, sur simple demande, pourra obtenir le statut de résident à plein titre (« residente ») sur le territoire de la République. Dans ce cas, le permis de séjour actuellement en vigueur sera remplacé par la résidence (« residenza »). Mes Autorités proposent une solution amiable et à cette fin s'engagent à verser au requérant une indemnité globale de 4.000 euros. En tout état de cause, et vue que cette affaire ne présente plus aucun intérêt, mes Autorités souhaiteraient que la Cour décide une radiation de la requête du rôle sur la base de la présente déclaration unilatérale du Gouvernement (sur la base, mutatis mutandis, de l'arrêt Tahsin Acar contre Turquie du 6 mai 2003) ». 20. Par un courrier du 23 décembre 2004, la lettre du Gouvernement a été transmise au représentant du requérant qui a été invité à communiquer avant le 12 janvier 2005 les observations qu'il souhaitait présenter en réponse. 21. Le 14 janvier 2005, la Cour a reçu a reçu par message télécopié les commentaires du requérant. Selon le conseil de celui-ci, les propositions du Gouvernement seraient « insuffisantes car tardives et en tout cas absolument inadéquates ». Le permis de séjour aurait été délivré au motif que le requérant remplissait les conditions légales. Quant à la somme offerte, le requérant la considère « incompréhensible, illogique et sans rapport avec le long laps de temps écoulé (plus de quatre ans), les souffrances et les sacrifices endurés, les frais et dépens élevés encourus (...), les honoraires stratosphériques soutenus devant les autorités nationales puis internationales (...), ces derniers seuls s'élevant à plus de 35 000 euros ». 22. La Cour observe d'emblée que le conseil du requérant a fait parvenir les observations de son client au-delà du délai fixé à cet effet, à savoir le 12 janvier 2005. Dans son message télécopié, le conseil affirme, au sein de la même phrase, avoir reçu « il y a quelques jours seulement » la lettre du 23 décembre 2004, puis avoir eu « copie des propositions litigieuses pour la première fois » le 14 janvier 2005. Force est de constater que les deux affirmations sont pour le moins contradictoires. 23. La Cour rappelle ensuite que dans les motifs de son arrêt du 5 janvier 2004, le juge pénal d'appel, acquittant le requérant du chef de violation de l'interdiction de regagner le territoire après l'expulsion, relevait qu'il ne lui appartenait pas d'établir si la mesure de l'expulsion prise par la gendarmerie était illégale ou non : il lui suffisait de constater que, d'une part, seul pouvait se rendre coupable du non-respect de l'interdiction de regagner le sol saint-marinais suite à une expulsion « l'étranger non ‑ résident, ou dépourvu de permis de séjour » auquel on aurait ordonné de quitter le territoire, et que, d'autre part, l'intéressé avait un titre de séjour. En outre, la décision de révocation du titre de séjour, adoptée le 7 août 2000 à 10 heures 50 par le Services des étrangers, mentionnait déjà l'adoption de la mesure de l'expulsion, intervenue le même jour mais cinq minutes auparavant (à 10 heures 45). 24. Sans vouloir spéculer sur les raisons qui ont amené les autorités saint-marinaises à délivrer le 20 décembre 2004 le permis de séjour ordinaire au requérant, ni celui-ci ni le Gouvernement ne s'étant expliqués sur ce point, la Cour se borne à constater que le nouveau titre de séjour confère au requérant beaucoup plus de droits qu'un simple permis saisonnier. Le requérant pourra non seulement circuler et habiter librement sur le territoire de l'Etat, mais aussi obtenir dans cinq ans le statut de résident . 25. Enfin, le Gouvernement proposait le versement d'une somme de 4 000 euros à titre gracieux, que le conseil du requérant n'a pas acceptée, faisant état d'importants frais et honoraires exposés par son client sans pour autant en fournir la preuve. 26. En vertu de l'article 37 de la Convention, la Cour peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d'aboutir à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) de cet article. L'article 37 § 1 c) l'habilite à rayer une affaire du rôle en particulier si : « pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. » L'article 37 § 1 in fine énonce : « Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige ». 27. Compte tenu, d'une part, de l'arrêt du juge pénal d'appel du 5 janvier 2004 et, d'autre part, de l'octroi du permis de séjour ordinaire du 20 décembre 2004, et eu égard à la nature du grief, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c)). Cette conclusion rend superflu l'examen de la demande unilatérale de radiation du Gouvernement. 28. La Cour considère en outre que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine). 29. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président