Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Liberté physique;Sûreté;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Violation de l'article 13+5-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 5-1 - Privation de liberté;Liberté physique;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable); Violation: 2;2-1;3;5;5-1;5-1-c;8;8-1;13;13+5-1;38
Sachverhalt
109. La requérante affirme que son fils et son mari ont disparu après s’être trouvés entre les mains de représentants de l’Etat. Elle invite la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé de ses allégations factuelles du refus du Gouvernement de communiquer à la Cour les documents demandés par elle. 110. Le Gouvernement tire argument du fait que les investigations en cours n’ont pas encore débouché sur des conclusions et nie que l’Etat russe soit responsable de la disparition des proches de la requérante. 1. Principes généraux 111. Dans une affaire où les versions des faits se contredisent, la Cour se trouve inévitablement confrontée à des difficultés propres à toute juridiction de première instance dans l’établissement des faits. Lorsque, comme en l’espèce, le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations des requérants, son manquement en la matière, sans justification satisfaisante à l’appui, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants (Tanış et autres c. Turquie, n o 65899/01, § 160, CEDH 2005-VIII). 112. La Cour rappelle certains principes qui se sont dégagés de sa jurisprudence et qui s’appliquent lorsqu’elle est appelée à établir des faits sur lesquels les parties divergent. A cet égard, elle renvoie à sa jurisprudence énonçant que la preuve doit être établie « au-delà de tout doute raisonnable » (Avşar c. Turquie, n o 25657/94, § 282, 10 juillet 2001). Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. A ce titre, le comportement des parties dans le cadre des efforts entrepris par la Cour pour obtenir des preuves constitue un élément à prendre en compte (Tanış précité, § 160). 113. La Cour a conscience du caractère subsidiaire de son rôle et doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), n o 28883/95, 4 avril 2000). Elle doit toutefois se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, § 32, série A n o 336, et l’arrêt Avşar précité, § 283), même lorsque certaines procédures et instructions ont déjà eu lieu à l’échelon national. 114. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou tout décès survenus pendant cette période de détention donnent lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (arrêts Tomasi c. France, 27 août 1992, §§ 108-111, série A n o 241-A, Ribitsch précité, § 34, et Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). 115. Ces considérations valent aussi pour les cas où, bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’une personne a été placée en garde à vue par les autorités, il est possible d’établir qu’elle est entrée dans un endroit sous leur contrôle et n’a plus été revue depuis. Dans une telle situation, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible de ce qui s’est passé dans lesdits locaux et de montrer que l’intéressé n’a pas été détenu par les autorités mais a quitté les lieux sans être par la suite privé de sa liberté (arrêt Tanış précité, § 160). 116. Enfin, lorsque les allégations du requérant ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité internationale au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées et appliquées conformément aux objectifs de l’instrument et à la lumière des principes du droit international. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un Etat au regard de la Convention à raison des actes de ses organes, agents ou employés et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal (arrêt Avşar précité, § 284). 2. Application en l’espèce 117. Les principes énoncés ci-dessus se sont dégagés à l’occasion d’affaires dirigées contre la Turquie, dans lesquelles les requérants se plaignaient de disparitions forcées ou alléguaient que le décès de membres de leur famille était imputable à l’Etat défendeur. Lorsqu’ils ont été appelés à établir les faits dans ces affaires, les organes de la Convention ont complété leur examen des observations et des preuves littérales présentées par les parties en effectuant des missions d’enquête en vue de recueillir les dépositions de témoins. Aussi, même lorsque les versions des faits se contredisaient ou que le Gouvernement ne coopérait pas ultérieurement, la Cour – à l’instar de la Commission des droits de l’homme auparavant – a pu tirer des conclusions quant aux faits en se fondant sur des témoignages directs de ce type, auxquels elle attachait une importance particulière. 118. Dans le cadre d’affaires antérieures où étaient soulevées des questions se rapportant à de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, si les requérants et le Gouvernement divergeaient quant à l’implication de l’Etat dans le décès de proches des requérants, la Cour a tenu des audiences et obtenu du Gouvernement copie des pièces des dossiers d’instruction, sur lesquelles elle a pu fonder sa décision (Khachiev et Akaïeva c. Russie, n os 57942/00 et 57945/00, §§ 138-139, 24 février 2005). 119. La situation en l’espèce est différente. La requérante émet des allégations très graves, étayées par les éléments qu’elle a elle-même recueillis. Le Gouvernement se refuse quant à lui à communiquer le moindre document qui permettrait de faire la lumière sur ce qui est arrivé au mari et au fils de la requérante et il n’a pas fourni d’explication plausible et satisfaisante en ce qui concerne leur détention alléguée ou leur sort ultérieur. Devant ce refus de coopération flagrant, la Cour n’a d’autre choix que de statuer sur les faits de la cause sur la base des éléments dont elle dispose. a) En ce qui concerne Saïd-Husseïn Imakaïev 120. La requérante allègue que son fils a disparu après s’être trouvé entre les mains de militaires le 17 décembre 2000. Elle se fonde sur des témoignages oculaires décrivant les ravisseurs comme des « membres de l’armée » et précisant que ceux-ci avaient utilisé des véhicules militaires, à savoir un UAZ, et, selon un témoin, un véhicule blindé. Elle affirme également que l’enlèvement a eu lieu à l’entrée du village de Novié Atagui, à proximité immédiate d’un barrage routier militaire gardant le village (paragraphes 12 à 15 (...) ci-dessus). 121. Compte tenu des allégations émises, la Cour a communiqué les griefs de la requérante au Gouvernement, en invitant celui-ci à produire les pièces du dossier d’instruction ouvert au sujet de l’enlèvement de Saïd-Husseïn Imakaïev. La Cour ayant estimé que ces éléments étaient d’une importance cruciale aux fins de l’établissement des faits de l’espèce, elle a réitéré cette demande à pas moins de quatre reprises, tant avant qu’après la déclaration de recevabilité de la requête. 122. Dans ses observations, le Gouvernement n’a pas nié que Saïd-Husseïn Imakaïev eût été enlevé par des inconnus armés le 17 décembre 2000 à l’entrée du village de Novié Atagui. Cependant, il n’a donné aucun renseignement utile sur l’endroit où cette personne se trouvait, se contentant d’indiquer que l’instruction relative à l’enlèvement était en cours. Il s’est refusé à communiquer la moindre pièce digne d’intérêt du dossier d’instruction, invoquant plusieurs motifs pour justifier cette décision. Il a soutenu tout d’abord que l’instruction était en cours, puis que le dossier comportait certains documents classés secrets et enfin que l’article 161 du code de procédure pénale faisait obstacle à la production de ces documents. 123. La Cour a rappelé à plusieurs reprises au Gouvernement qu’il pouvait demander l’application de l’article 33 § 2 du règlement, lequel permet de déroger pour des motifs légitimes – par exemple la protection de la sécurité nationale ou de la vie privée des parties, ou encore les intérêts de la justice – au principe de l’accès public aux documents déposés auprès de la Cour. Or aucune demande de cette nature n’a été formulée en l’espèce. La Cour constate en outre que, au lieu d’interdire la communication des pièces du dossier d’une instruction en cours, les dispositions de l’article 161 du code de procédure pénale, invoquées par le Gouvernement, prévoient plutôt une procédure pour la divulgation de pareils éléments et les restrictions apportées à celle-ci. Le Gouvernement n’a pas précisé la nature ni les motifs de non-communication des documents en question (voir, pour des conclusions analogues, Mikheïev c. Russie, n o 77617/01, § 104, 26 janvier 2006). La Cour rappelle également que, dans plusieurs affaires comparables déjà tranchées par elle ou en cours, elle a adressé des demandes semblables au Gouvernement, qui lui a communiqué des pièces de dossiers d’instruction sans invoquer l’article 161 (voir, par exemple, l’arrêt Khachiev et Akaïeva précité, § 46, et Magomadov c. Russie (déc.), n o 68004/01, 24 novembre 2005). Dans ces conditions, elle juge insuffisantes les explications données par le Gouvernement pour justifier la rétention des informations cruciales qu’elle lui avait demandées. 124. Dès lors, et compte tenu des principes réaffirmés ci-dessus, la Cour estime qu’elle peut tirer des conclusions du comportement adopté par le Gouvernement à cet égard. Elle juge cohérente et convaincante la version des faits donnée par la requérante au sujet de l’arrestation de son fils le 17 décembre 2000. Elle n’a été saisie d’aucun élément qui puisse l’amener à douter de la crédibilité des allégations de la requérante ou des renseignements fournis par celle-ci. Bien qu’elle n’eût pas elle-même assisté aux faits, la requérante a pu trouver trois témoins oculaires et recueillir leurs dépositions, indiquant que des militaires ou des forces de sécurité avaient été impliqués dans l’enlèvement. Le quatrième témoin a dit à la requérante qu’il avait vu la voiture de Saïd-Husseïn Imakaïev suivie par un véhicule blindé à Novié Atagui (paragraphes 14 à 16 ci-dessus). Dans le cadre des démarches qu’elle a effectuées auprès des autorités, la requérante n’a cessé d’affirmer que son fils avait été appréhendé par des militaires inconnus et de demander que ces personnes fussent identifiées (...). D’après le Gouvernement, dès 2001 les autorités chargées de l’instruction sur la détention de Saïd-Husseïn Imakaïev ont pris des mesures afin de déterminer si celui-ci avait été détenu par le ministère de l’Intérieur, le FSB [service fédéral de sécurité] ou le commandement militaire (...). Dans la lettre qu’il a adressée à la requérante en juillet 2002, le parquet de Tchétchénie précisait que la thèse retenue par les enquêteurs était que le fils de l’intéressée avait été détenu par des militaires de l’une des « structures du pouvoir » (...). Certes, le Gouvernement considère que l’enlèvement a pu être commis par des membres de groupes armés illégaux afin de discréditer les forces fédérales (...), mais aucun élément permettant d’étayer cette thèse n’a été produit devant la Cour. 125. La Cour fait observer à cet égard que l’absence du nom de Saïd-Husseïn Imakaïev des registres de garde à vue ne saurait être tenue en elle-même pour un élément prouvant de manière concluante que cette personne n’a pas été détenue. En ce qui concerne Saïd-Magomed Imakaïev, le père de Saïd-Husseïn, dont le cas est similaire, les autorités avaient là encore nié au départ sa détention, avant de la reconnaître deux ans plus tard sans pour autant produire un quelconque registre de garde à vue. 126. Par ailleurs, dans une affaire de cette nature, la Cour regrette particulièrement l’absence au niveau interne d’un examen approfondi conduit par le juge ou le parquet sur les faits en question. Les rares pièces du dossier ouvert par le parquet local que le Gouvernement a communiquées ne permettent de constater aucun progrès depuis plus de cinq ans et laissent plutôt ressortir les carences et les défauts de cette procédure. 127. La Cour en conclut que les éléments dont elle dispose permettent d’établir selon le critère de preuve requis que Saïd-Husseïn Imakaïev a été vu pour la dernière fois entre les mains de membres inconnus de l’armée ou des forces de sécurité dans l’après-midi du 17 décembre 2000. Il est impossible d’établir avec une quelconque certitude ce qu’il est advenu de cet homme et où il se trouve. b) En ce qui concerne Saïd-Magomed Imakaïev 128. La requérante affirme que son mari était entre les mains de militaires le 2 juin 2002 au petit matin. Elle invoque ses propres déclarations ainsi que les dépositions de trente témoins recueillies par elle et souligne que, cette même nuit, quatre autres hommes de Novié Atagui furent emmenés par le même groupe de militaires. Elle-même et d’autres témoins ont fourni des précisions sur certains des militaires qui auraient conduit l’opération et ont relevé les numéros d’immatriculation des véhicules blindés et du fourgon UAZ qui auraient été utilisés (paragraphes 43 à 49 ci-dessus). Des témoins auraient aperçu par la suite l’un de ces véhicules au bureau de district du commandement militaire (...). 129. La Cour a communiqué le grief formulé par la requérante au Gouvernement, qu’elle a invité à présenter ses observations et à produire les pièces du dossier d’instruction ouvert au sujet de l’enlèvement du mari de l’intéressée. Entre juillet 2002 et septembre 2005, elle a réitéré cette demande à pas moins de quatre reprises. Elle estimait ces informations cruciales compte tenu de la gravité et de la crédibilité des allégations mais aussi parce que M. Imakaïev avait saisi la Cour et que, selon sa femme, l’enlèvement avait été perpétré à titre de représailles pour la requête qu’il avait déposée au sujet de la disparition de leur fils. 130. Le Gouvernement a tout d’abord nié que Saïd-Magomed Imakaïev eût été arrêté par des organes de la police ou de la sécurité. Dans la réponse qu’il a apportée en juillet 2002, il a déclaré qu’aucun de ces organes stationnés en Tchétchénie n’avait conduit d’opération spéciale à Novié Atagui à la date en question et que Saïd-Magomed Imakaïev ne figurait pas parmi les personnes détenues par eux. Il a ajouté que, pour ces raisons, la thèse principale retenue lors de l’instruction portant sur l’enlèvement de Saïd-Magomed Imakaïev était que des membres d’une organisation terroriste s’étaient emparés de celui-ci afin de discréditer les forces fédérales (...). Les autorités chargées de l’instruction auraient donné des réponses semblables à la requérante. 131. Toutefois, en juillet 2004, l’instruction aurait permis d’établir que le mari de la requérante avait bel et bien été détenu parce qu’on le soupçonnait d’association avec une organisation terroriste. Elle aurait en outre amené à conclure que, après avoir été interrogé au bureau local du FSB, il avait été remis en liberté puis transféré auprès du chef de l’administration du district, décédé ultérieurement. Ce serait alors que le mari de la requérante aurait disparu. Cette conclusion se serait apparemment fondée sur les dépositions de plusieurs militaires qui auraient participé à l’opération. Invoquant les dispositions de la loi sur la répression du terrorisme et soutenant que le dossier d’instruction comportait des secrets d’Etat dont la divulgation méconnaîtrait l’article 161 du code de procédure pénale, le Gouvernement s’est refusé à produire le moindre document et à révéler le moindre détail de l’instruction. 132. La Cour estime que les constats qu’elle a tirés ci-dessus de la non-communication d’informations et de documents dans le cas de Saïd-Hussein Imakaïev valent tout autant et à tous les égards dans le cas du père de celui-ci (paragraphe 123 ci-dessus). Pour les mêmes motifs, elle conclut que les explications données par l’Etat défendeur ne suffisent absolument pas à justifier la rétention des informations cruciales expressément demandées par elle. 133. Dès lors, et eu égard aux principes rappelés ci-dessus, la Cour estime qu’elle peut, dans ce cas aussi, tirer des conclusions du comportement adopté par le Gouvernement. La version donnée par la requérante des faits survenus le 2 juin 2002, complétée par plusieurs dizaines de dépositions et par la description détaillée des différents militaires et des véhicules ayant participé à l’opération, est circonstanciée et cohérente. Ces éléments ont été immédiatement communiqués aux autorités auprès desquelles la requérante avait demandé l’ouverture d’une instruction et la remise en liberté de son mari. Or ces autorités n’ont pas agi avec la célérité qui aurait peut-être pu empêcher la disparition de cet homme. Au lieu de cela, pendant plus de deux ans, elles ont nié que Saïd-Magomed Imakaïev eût jamais été détenu. Parallèlement, l’instruction semble avoir permis de recueillir des informations indiquant que le mari de la requérante avait bel et bien été détenu parce qu’on le soupçonnait de participer à des activités illicites. Sur la base de dépositions de militaires dont le nom n’a pas été divulgué, les enquêteurs ont également conclu que le mari de la requérante avait été remis en liberté après avoir passé un certain temps en détention, bien qu’il n’y eût aucune trace de son incarcération, de son interrogatoire ou de sa libération. En juillet 2004, la clôture de l’instruction conduite par le procureur militaire a été prononcée et la requérante s’est vu retirer la qualité de victime, ce qui l’a privée de la possibilité d’accéder au dossier et de savoir qui avait détenu son mari et pourquoi. 134. La Cour constate qu’il a fallu plus de deux ans rien que pour reconnaître la détention et que, à la clôture de l’instruction, le procureur militaire n’a donné aucune information digne d’intérêt aux parties intéressées. En novembre 2004, le procureur local en Tchétchénie a été chargé de faire la lumière sur la disparition de Saïd-Magomed Imakaïev. Aucune pièce importante du dossier d’instruction initial n’ayant été communiquée à ce procureur, cette procédure était toutefois d’emblée vouée à l’échec. Ainsi que le reconnaît le Gouvernement, malgré la quantité de personnes interrogées, aucune d’elles ne pouvait donner de renseignement utile sur la personne disparue. Cette procédure a dû être suspendue une nouvelle fois trois mois plus tard, sans avoir produit le moindre résultat (...). 135. La Cour estime donc établi « au-delà de tout doute raisonnable », le critère de preuve requis, que Saïd-Magomed Imakaïev s’est trouvé entre les mains des forces de sécurité le 2 juin 2002. Sa détention, son interrogatoire et sa libération n’ont été consignés nulle part. Après cette date, il a « disparu » et sa famille est sans nouvelles de lui. (...) VIII. SUR LE RESPECT DES ARTICLES 34 ET 38 § 1 a) DE LA CONVENTION 198. La requérante soutient que, faute d’avoir communiqué les documents sollicités par la Cour, en l’occurrence les dossiers d’instruction, le Gouvernement n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 34 et 38 § 1 a) de la Convention. Elle allègue en outre que le Gouvernement a manqué à son obligation de ne pas entraver l’exercice du droit de recours individuel. Les parties pertinentes de [l’article 38] se lisent ainsi : (...) Article 38 « 1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle a) poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires; (...) » A. Sur la production des documents 199. La Cour rappelle que les procédures concernant des affaires de ce type ne se prêtent pas toujours à une application rigoureuse du principe selon lequel quiconque formule une allégation doit la prouver et qu’il est capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention, que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. 200. Cette obligation exige des Etats contractants qu’ils fournissent toutes facilités nécessaires à la Cour, et ce qu’elle mène une enquête sur place ou s’acquitte des devoirs à caractère général qui lui incombent dans le cadre de l’examen de requêtes. Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l’Etat d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l’Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un Gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1
a) de la Convention. Dès lors qu’un requérant tire grief de l’ineffectivité d’une enquête, les pièces du dossier d’instruction sont essentielles à l’établissement des faits et leur absence peut entraver le bon examen par la Cour de ce grief au stade tant de la recevabilité que du fond (arrêt Tanrıkulu [
c. Turquie [GC], n o 23763/94], § 70 [, CEDH 1999-IV]). 201. La Cour rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au Gouvernement de communiquer copie des dossiers d’instruction ouverts au sujet de la disparition des proches de la requérante. Elle considérait les pièces de ces deux dossiers comme essentielles aux fins de l’établissement des faits en l’espèce. Elle rappelle en outre avoir jugé insuffisants les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier son refus de communiquer les documents sollicités (paragraphes 123 et 132 ci-dessus). Soulignant une nouvelle fois l’importance que revêt la coopération des Etats défendeurs dans le cadre des procédures relevant de la Convention et consciente des difficultés qu’implique l’établissement des faits dans les affaires de cette nature, elle conclut que le Gouvernement a manqué aux obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’article 38 § 1 de la Convention faute pour lui d’avoir donné copie des documents demandés relativement à la disparition de Saïd-Husseïn et de Saïd-Magomed Imakaïev. (...)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Principes généraux 111. Dans une affaire où les versions des faits se contredisent, la Cour se trouve inévitablement confrontée à des difficultés propres à toute juridiction de première instance dans l’établissement des faits. Lorsque, comme en l’espèce, le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations des requérants, son manquement en la matière, sans justification satisfaisante à l’appui, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants (Tanış et autres c. Turquie, n o 65899/01, § 160, CEDH 2005-VIII). 112. La Cour rappelle certains principes qui se sont dégagés de sa jurisprudence et qui s’appliquent lorsqu’elle est appelée à établir des faits sur lesquels les parties divergent. A cet égard, elle renvoie à sa jurisprudence énonçant que la preuve doit être établie « au-delà de tout doute raisonnable » (Avşar c. Turquie, n o 25657/94, § 282, 10 juillet 2001). Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. A ce titre, le comportement des parties dans le cadre des efforts entrepris par la Cour pour obtenir des preuves constitue un élément à prendre en compte (Tanış précité, § 160). 113. La Cour a conscience du caractère subsidiaire de son rôle et doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), n o 28883/95, 4 avril 2000). Elle doit toutefois se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, § 32, série A n o 336, et l’arrêt Avşar précité, § 283), même lorsque certaines procédures et instructions ont déjà eu lieu à l’échelon national. 114. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou tout décès survenus pendant cette période de détention donnent lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (arrêts Tomasi c. France, 27 août 1992, §§ 108-111, série A n o 241-A, Ribitsch précité, § 34, et Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). 115. Ces considérations valent aussi pour les cas où, bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’une personne a été placée en garde à vue par les autorités, il est possible d’établir qu’elle est entrée dans un endroit sous leur contrôle et n’a plus été revue depuis. Dans une telle situation, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible de ce qui s’est passé dans lesdits locaux et de montrer que l’intéressé n’a pas été détenu par les autorités mais a quitté les lieux sans être par la suite privé de sa liberté (arrêt Tanış précité, § 160). 116. Enfin, lorsque les allégations du requérant ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité internationale au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées et appliquées conformément aux objectifs de l’instrument et à la lumière des principes du droit international. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un Etat au regard de la Convention à raison des actes de ses organes, agents ou employés et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal (arrêt Avşar précité, § 284).
E. 2 Application en l’espèce 117. Les principes énoncés ci-dessus se sont dégagés à l’occasion d’affaires dirigées contre la Turquie, dans lesquelles les requérants se plaignaient de disparitions forcées ou alléguaient que le décès de membres de leur famille était imputable à l’Etat défendeur. Lorsqu’ils ont été appelés à établir les faits dans ces affaires, les organes de la Convention ont complété leur examen des observations et des preuves littérales présentées par les parties en effectuant des missions d’enquête en vue de recueillir les dépositions de témoins. Aussi, même lorsque les versions des faits se contredisaient ou que le Gouvernement ne coopérait pas ultérieurement, la Cour – à l’instar de la Commission des droits de l’homme auparavant – a pu tirer des conclusions quant aux faits en se fondant sur des témoignages directs de ce type, auxquels elle attachait une importance particulière. 118. Dans le cadre d’affaires antérieures où étaient soulevées des questions se rapportant à de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, si les requérants et le Gouvernement divergeaient quant à l’implication de l’Etat dans le décès de proches des requérants, la Cour a tenu des audiences et obtenu du Gouvernement copie des pièces des dossiers d’instruction, sur lesquelles elle a pu fonder sa décision (Khachiev et Akaïeva c. Russie, n os 57942/00 et 57945/00, §§ 138-139, 24 février 2005). 119. La situation en l’espèce est différente. La requérante émet des allégations très graves, étayées par les éléments qu’elle a elle-même recueillis. Le Gouvernement se refuse quant à lui à communiquer le moindre document qui permettrait de faire la lumière sur ce qui est arrivé au mari et au fils de la requérante et il n’a pas fourni d’explication plausible et satisfaisante en ce qui concerne leur détention alléguée ou leur sort ultérieur. Devant ce refus de coopération flagrant, la Cour n’a d’autre choix que de statuer sur les faits de la cause sur la base des éléments dont elle dispose. a) En ce qui concerne Saïd-Husseïn Imakaïev 120. La requérante allègue que son fils a disparu après s’être trouvé entre les mains de militaires le 17 décembre 2000. Elle se fonde sur des témoignages oculaires décrivant les ravisseurs comme des « membres de l’armée » et précisant que ceux-ci avaient utilisé des véhicules militaires, à savoir un UAZ, et, selon un témoin, un véhicule blindé. Elle affirme également que l’enlèvement a eu lieu à l’entrée du village de Novié Atagui, à proximité immédiate d’un barrage routier militaire gardant le village (paragraphes 12 à 15 (...) ci-dessus). 121. Compte tenu des allégations émises, la Cour a communiqué les griefs de la requérante au Gouvernement, en invitant celui-ci à produire les pièces du dossier d’instruction ouvert au sujet de l’enlèvement de Saïd-Husseïn Imakaïev. La Cour ayant estimé que ces éléments étaient d’une importance cruciale aux fins de l’établissement des faits de l’espèce, elle a réitéré cette demande à pas moins de quatre reprises, tant avant qu’après la déclaration de recevabilité de la requête. 122. Dans ses observations, le Gouvernement n’a pas nié que Saïd-Husseïn Imakaïev eût été enlevé par des inconnus armés le 17 décembre 2000 à l’entrée du village de Novié Atagui. Cependant, il n’a donné aucun renseignement utile sur l’endroit où cette personne se trouvait, se contentant d’indiquer que l’instruction relative à l’enlèvement était en cours. Il s’est refusé à communiquer la moindre pièce digne d’intérêt du dossier d’instruction, invoquant plusieurs motifs pour justifier cette décision. Il a soutenu tout d’abord que l’instruction était en cours, puis que le dossier comportait certains documents classés secrets et enfin que l’article 161 du code de procédure pénale faisait obstacle à la production de ces documents. 123. La Cour a rappelé à plusieurs reprises au Gouvernement qu’il pouvait demander l’application de l’article 33 § 2 du règlement, lequel permet de déroger pour des motifs légitimes – par exemple la protection de la sécurité nationale ou de la vie privée des parties, ou encore les intérêts de la justice – au principe de l’accès public aux documents déposés auprès de la Cour. Or aucune demande de cette nature n’a été formulée en l’espèce. La Cour constate en outre que, au lieu d’interdire la communication des pièces du dossier d’une instruction en cours, les dispositions de l’article 161 du code de procédure pénale, invoquées par le Gouvernement, prévoient plutôt une procédure pour la divulgation de pareils éléments et les restrictions apportées à celle-ci. Le Gouvernement n’a pas précisé la nature ni les motifs de non-communication des documents en question (voir, pour des conclusions analogues, Mikheïev c. Russie, n o 77617/01, § 104, 26 janvier 2006). La Cour rappelle également que, dans plusieurs affaires comparables déjà tranchées par elle ou en cours, elle a adressé des demandes semblables au Gouvernement, qui lui a communiqué des pièces de dossiers d’instruction sans invoquer l’article 161 (voir, par exemple, l’arrêt Khachiev et Akaïeva précité, § 46, et Magomadov c. Russie (déc.), n o 68004/01, 24 novembre 2005). Dans ces conditions, elle juge insuffisantes les explications données par le Gouvernement pour justifier la rétention des informations cruciales qu’elle lui avait demandées. 124. Dès lors, et compte tenu des principes réaffirmés ci-dessus, la Cour estime qu’elle peut tirer des conclusions du comportement adopté par le Gouvernement à cet égard. Elle juge cohérente et convaincante la version des faits donnée par la requérante au sujet de l’arrestation de son fils le 17 décembre 2000. Elle n’a été saisie d’aucun élément qui puisse l’amener à douter de la crédibilité des allégations de la requérante ou des renseignements fournis par celle-ci. Bien qu’elle n’eût pas elle-même assisté aux faits, la requérante a pu trouver trois témoins oculaires et recueillir leurs dépositions, indiquant que des militaires ou des forces de sécurité avaient été impliqués dans l’enlèvement. Le quatrième témoin a dit à la requérante qu’il avait vu la voiture de Saïd-Husseïn Imakaïev suivie par un véhicule blindé à Novié Atagui (paragraphes 14 à 16 ci-dessus). Dans le cadre des démarches qu’elle a effectuées auprès des autorités, la requérante n’a cessé d’affirmer que son fils avait été appréhendé par des militaires inconnus et de demander que ces personnes fussent identifiées (...). D’après le Gouvernement, dès 2001 les autorités chargées de l’instruction sur la détention de Saïd-Husseïn Imakaïev ont pris des mesures afin de déterminer si celui-ci avait été détenu par le ministère de l’Intérieur, le FSB [service fédéral de sécurité] ou le commandement militaire (...). Dans la lettre qu’il a adressée à la requérante en juillet 2002, le parquet de Tchétchénie précisait que la thèse retenue par les enquêteurs était que le fils de l’intéressée avait été détenu par des militaires de l’une des « structures du pouvoir » (...). Certes, le Gouvernement considère que l’enlèvement a pu être commis par des membres de groupes armés illégaux afin de discréditer les forces fédérales (...), mais aucun élément permettant d’étayer cette thèse n’a été produit devant la Cour. 125. La Cour fait observer à cet égard que l’absence du nom de Saïd-Husseïn Imakaïev des registres de garde à vue ne saurait être tenue en elle-même pour un élément prouvant de manière concluante que cette personne n’a pas été détenue. En ce qui concerne Saïd-Magomed Imakaïev, le père de Saïd-Husseïn, dont le cas est similaire, les autorités avaient là encore nié au départ sa détention, avant de la reconnaître deux ans plus tard sans pour autant produire un quelconque registre de garde à vue. 126. Par ailleurs, dans une affaire de cette nature, la Cour regrette particulièrement l’absence au niveau interne d’un examen approfondi conduit par le juge ou le parquet sur les faits en question. Les rares pièces du dossier ouvert par le parquet local que le Gouvernement a communiquées ne permettent de constater aucun progrès depuis plus de cinq ans et laissent plutôt ressortir les carences et les défauts de cette procédure. 127. La Cour en conclut que les éléments dont elle dispose permettent d’établir selon le critère de preuve requis que Saïd-Husseïn Imakaïev a été vu pour la dernière fois entre les mains de membres inconnus de l’armée ou des forces de sécurité dans l’après-midi du 17 décembre 2000. Il est impossible d’établir avec une quelconque certitude ce qu’il est advenu de cet homme et où il se trouve. b) En ce qui concerne Saïd-Magomed Imakaïev 128. La requérante affirme que son mari était entre les mains de militaires le 2 juin 2002 au petit matin. Elle invoque ses propres déclarations ainsi que les dépositions de trente témoins recueillies par elle et souligne que, cette même nuit, quatre autres hommes de Novié Atagui furent emmenés par le même groupe de militaires. Elle-même et d’autres témoins ont fourni des précisions sur certains des militaires qui auraient conduit l’opération et ont relevé les numéros d’immatriculation des véhicules blindés et du fourgon UAZ qui auraient été utilisés (paragraphes 43 à 49 ci-dessus). Des témoins auraient aperçu par la suite l’un de ces véhicules au bureau de district du commandement militaire (...). 129. La Cour a communiqué le grief formulé par la requérante au Gouvernement, qu’elle a invité à présenter ses observations et à produire les pièces du dossier d’instruction ouvert au sujet de l’enlèvement du mari de l’intéressée. Entre juillet 2002 et septembre 2005, elle a réitéré cette demande à pas moins de quatre reprises. Elle estimait ces informations cruciales compte tenu de la gravité et de la crédibilité des allégations mais aussi parce que M. Imakaïev avait saisi la Cour et que, selon sa femme, l’enlèvement avait été perpétré à titre de représailles pour la requête qu’il avait déposée au sujet de la disparition de leur fils. 130. Le Gouvernement a tout d’abord nié que Saïd-Magomed Imakaïev eût été arrêté par des organes de la police ou de la sécurité. Dans la réponse qu’il a apportée en juillet 2002, il a déclaré qu’aucun de ces organes stationnés en Tchétchénie n’avait conduit d’opération spéciale à Novié Atagui à la date en question et que Saïd-Magomed Imakaïev ne figurait pas parmi les personnes détenues par eux. Il a ajouté que, pour ces raisons, la thèse principale retenue lors de l’instruction portant sur l’enlèvement de Saïd-Magomed Imakaïev était que des membres d’une organisation terroriste s’étaient emparés de celui-ci afin de discréditer les forces fédérales (...). Les autorités chargées de l’instruction auraient donné des réponses semblables à la requérante. 131. Toutefois, en juillet 2004, l’instruction aurait permis d’établir que le mari de la requérante avait bel et bien été détenu parce qu’on le soupçonnait d’association avec une organisation terroriste. Elle aurait en outre amené à conclure que, après avoir été interrogé au bureau local du FSB, il avait été remis en liberté puis transféré auprès du chef de l’administration du district, décédé ultérieurement. Ce serait alors que le mari de la requérante aurait disparu. Cette conclusion se serait apparemment fondée sur les dépositions de plusieurs militaires qui auraient participé à l’opération. Invoquant les dispositions de la loi sur la répression du terrorisme et soutenant que le dossier d’instruction comportait des secrets d’Etat dont la divulgation méconnaîtrait l’article 161 du code de procédure pénale, le Gouvernement s’est refusé à produire le moindre document et à révéler le moindre détail de l’instruction. 132. La Cour estime que les constats qu’elle a tirés ci-dessus de la non-communication d’informations et de documents dans le cas de Saïd-Hussein Imakaïev valent tout autant et à tous les égards dans le cas du père de celui-ci (paragraphe 123 ci-dessus). Pour les mêmes motifs, elle conclut que les explications données par l’Etat défendeur ne suffisent absolument pas à justifier la rétention des informations cruciales expressément demandées par elle. 133. Dès lors, et eu égard aux principes rappelés ci-dessus, la Cour estime qu’elle peut, dans ce cas aussi, tirer des conclusions du comportement adopté par le Gouvernement. La version donnée par la requérante des faits survenus le 2 juin 2002, complétée par plusieurs dizaines de dépositions et par la description détaillée des différents militaires et des véhicules ayant participé à l’opération, est circonstanciée et cohérente. Ces éléments ont été immédiatement communiqués aux autorités auprès desquelles la requérante avait demandé l’ouverture d’une instruction et la remise en liberté de son mari. Or ces autorités n’ont pas agi avec la célérité qui aurait peut-être pu empêcher la disparition de cet homme. Au lieu de cela, pendant plus de deux ans, elles ont nié que Saïd-Magomed Imakaïev eût jamais été détenu. Parallèlement, l’instruction semble avoir permis de recueillir des informations indiquant que le mari de la requérante avait bel et bien été détenu parce qu’on le soupçonnait de participer à des activités illicites. Sur la base de dépositions de militaires dont le nom n’a pas été divulgué, les enquêteurs ont également conclu que le mari de la requérante avait été remis en liberté après avoir passé un certain temps en détention, bien qu’il n’y eût aucune trace de son incarcération, de son interrogatoire ou de sa libération. En juillet 2004, la clôture de l’instruction conduite par le procureur militaire a été prononcée et la requérante s’est vu retirer la qualité de victime, ce qui l’a privée de la possibilité d’accéder au dossier et de savoir qui avait détenu son mari et pourquoi. 134. La Cour constate qu’il a fallu plus de deux ans rien que pour reconnaître la détention et que, à la clôture de l’instruction, le procureur militaire n’a donné aucune information digne d’intérêt aux parties intéressées. En novembre 2004, le procureur local en Tchétchénie a été chargé de faire la lumière sur la disparition de Saïd-Magomed Imakaïev. Aucune pièce importante du dossier d’instruction initial n’ayant été communiquée à ce procureur, cette procédure était toutefois d’emblée vouée à l’échec. Ainsi que le reconnaît le Gouvernement, malgré la quantité de personnes interrogées, aucune d’elles ne pouvait donner de renseignement utile sur la personne disparue. Cette procédure a dû être suspendue une nouvelle fois trois mois plus tard, sans avoir produit le moindre résultat (...). 135. La Cour estime donc établi « au-delà de tout doute raisonnable », le critère de preuve requis, que Saïd-Magomed Imakaïev s’est trouvé entre les mains des forces de sécurité le 2 juin 2002. Sa détention, son interrogatoire et sa libération n’ont été consignés nulle part. Après cette date, il a « disparu » et sa famille est sans nouvelles de lui. (...) VIII. SUR LE RESPECT DES ARTICLES 34 ET 38 § 1 a) DE LA CONVENTION 198. La requérante soutient que, faute d’avoir communiqué les documents sollicités par la Cour, en l’occurrence les dossiers d’instruction, le Gouvernement n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 34 et 38 § 1 a) de la Convention. Elle allègue en outre que le Gouvernement a manqué à son obligation de ne pas entraver l’exercice du droit de recours individuel. Les parties pertinentes de [l’article 38] se lisent ainsi : (...) Article 38 « 1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle a) poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires; (...) » A. Sur la production des documents 199. La Cour rappelle que les procédures concernant des affaires de ce type ne se prêtent pas toujours à une application rigoureuse du principe selon lequel quiconque formule une allégation doit la prouver et qu’il est capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention, que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. 200. Cette obligation exige des Etats contractants qu’ils fournissent toutes facilités nécessaires à la Cour, et ce qu’elle mène une enquête sur place ou s’acquitte des devoirs à caractère général qui lui incombent dans le cadre de l’examen de requêtes. Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l’Etat d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l’Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un Gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1
a) de la Convention. Dès lors qu’un requérant tire grief de l’ineffectivité d’une enquête, les pièces du dossier d’instruction sont essentielles à l’établissement des faits et leur absence peut entraver le bon examen par la Cour de ce grief au stade tant de la recevabilité que du fond (arrêt Tanrıkulu [
c. Turquie [GC], n o 23763/94], § 70 [, CEDH 1999-IV]). 201. La Cour rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au Gouvernement de communiquer copie des dossiers d’instruction ouverts au sujet de la disparition des proches de la requérante. Elle considérait les pièces de ces deux dossiers comme essentielles aux fins de l’établissement des faits en l’espèce. Elle rappelle en outre avoir jugé insuffisants les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier son refus de communiquer les documents sollicités (paragraphes 123 et 132 ci-dessus). Soulignant une nouvelle fois l’importance que revêt la coopération des Etats défendeurs dans le cadre des procédures relevant de la Convention et consciente des difficultés qu’implique l’établissement des faits dans les affaires de cette nature, elle conclut que le Gouvernement a manqué aux obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’article 38 § 1 de la Convention faute pour lui d’avoir donné copie des documents demandés relativement à la disparition de Saïd-Husseïn et de Saïd-Magomed Imakaïev. (...)
Dispositiv
- Dit qu’il y a eu manquement à se conformer à l’article 38 § 1 a) de la Convention ; (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président [1] . Des membres de la famille de ces personnes ont saisi ultérieurement la Cour européenne des droits de l’homme et leurs requêtes ont été enregistrées sous le numéro 29133/03 ( Outsaïeva et autres c. Russie ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE IMAKAÏEVA c. RUSSIE (Requête n o 7615/02) ARRÊT [Extraits] STRASBOURG 9 Novembre 2006 DÉFINITIF 09/02/2007 En l’affaire Imakaïeva c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Loukis Loucaides, Françoise Tulkens, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 7615/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Marzet Imakaïeva (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Russian Justice Initiative (« RJI »), une fondation de droit néerlandais disposant de bureaux en Russie. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme. 3. La requérante alléguait que son fils puis son mari avaient « disparu » après avoir été arrêtés par des militaires russes en Tchétchénie. Elle invoquait les articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 34 et 38 de la Convention. 4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 5. Le 1 er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement), mais l’affaire est demeurée confiée à la chambre constituée au sein de l’ancienne première section. 6. Par une décision du 20 janvier 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont soumis des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 8. La requérante, née en 1951, résidait au village de Novié Atagui, dans le district de Chali, en Tchétchénie. Au début de l’année 2004, elle partit aux Etats-Unis d’Amérique, où elle demanda l’asile. A. Les faits de l’espèce 9. Certaines des circonstances de la disparition du fils et du mari de la requérante sont controversées. Aussi la Cour a-t-elle prié le Gouvernement de communiquer copie de toutes les pièces des dossiers d’instruction établis au sujet de l’enlèvement de Saïd-Husseïn et de Saïd-Magomed Imakaïev. Les sections 1 à 5 ci-après exposent les thèses des parties quant aux circonstances de l’arrestation et de la disparition du fils et du mari de la requérante et aux investigations ultérieurement conduites. La partie B [non reproduite dans ces extraits] détaille les éléments communiqués à la Cour. 1. La disparition du fils de la requérante 10. La requérante habitait le village de Novié Atagui, dans le district de Chali, en Tchétchénie. De son mari, Saïd-Magomed Imakaïev, né en 1955, elle a eu trois enfants : Saïd-Husseïn, né en 1977, Magomed-Emir et Sedo. Elle est institutrice de profession. Son fils Saïd-Husseïn a obtenu son diplôme de dentiste en 1999 et poursuivait ses études à l’institut du pétrole de Grozny. 11. Le 17 décembre 2000 dans la matinée, Saïd-Husseïn Imakaïev se rendit au marché du village de Starié Atagui dans une voiture de marque VAZ-2106 (« Jigouli ») de couleur blanche qu’il utilisait avec la permission écrite de son propriétaire. 12. Ce même jour, vers 18 heures, des voisins informèrent la requérante qu’ils avaient vu son fils entre les mains de militaires russes à un barrage routier entre les villages de Starié Atagui et de Novié Atagui. La requérante, accompagnée de membres de sa famille, partit aussitôt à la recherche de son fils et recueillit les dépositions de plusieurs personnes qui avaient assisté à l’arrestation de celui-ci. Au départ, ces personnes n’avaient accepté de témoigner que sous le couvert de l’anonymat, mais elles acceptèrent par la suite de révéler leur identité. 13. Le témoin Oumaïat D. habite Novié Atagui et connaissait Saïd-Husseïn car ils avaient étudié ensemble. Le 17 décembre 2000, il se trouvait au marché de Starié Atagui. Vers 14 heures, il rencontra Saïd-Husseïn Imakaïev, qui lui déclara avoir eu l’intention d’acheter une veste mais n’avoir rien trouvé. Saïd-Husseïn proposa à D. de le ramener en voiture au village mais, ayant lui-même pris son véhicule, D. déclina son invitation. D. apprit par la suite que Saïd-Husseïn avait été arrêté par des soldats russes sur la route à proximité du pont sur l’Argoun. 14. Les témoins Zoulaï T. et Kolita D. sont des habitantes du village de Novié Atagui qui, alors qu’elles revenaient du marché de Starié Atagui en bus le 17 décembre 2000 vers 15 heures, aperçurent au travers de la fenêtre du bus un groupe de militaires masqués autour d’une Jigouli blanche. Un jeune homme sortit de cette voiture. Les deux femmes descendirent du bus pour lui prêter assistance mais les militaires commencèrent à tirer en l’air et sur le sol, leur criant de ne pas approcher. Elles virent le jeune homme être jeté dans un fourgon militaire de marque UAZ et l’un des militaires prendre le volant de la Jigouli blanche. Les militaires partirent très rapidement et les témoins ne relevèrent pas le numéro d’immatriculation de l’UAZ. Les véhicules prirent la direction de Novié Atagui. Les deux femmes apprirent par la suite que l’homme détenu était Saïd-Husseïn Imakaïev. 15. Adam Ts. dit avoir aperçu à Novié Atagui, rue Lénine, dans l’après-midi du 17 décembre 2000, un UAZ militaire ainsi qu’un inconnu âgé de trente à tente-cinq ans au volant de la Jigouli de Saïd-Husseïn Imakaïev. La voiture roulait à très vive allure. Le témoin avait pensé que Saïd-Hussein Imakaïev avait prêté sa voiture à quelqu’un, comme il le faisait parfois. Plus tard ce même jour, il apprit que Saïd-Husseïn Imakaïev ainsi que sa voiture étaient entre les mains des militaires. Un témoin dénommé E. indiqua verbalement aux représentants de la requérante qu’il avait vu le 17 décembre 2000 vers 15 heures la voiture de Saïd-Husseïn Imakaïev rue Nagornaïa, à Novié Atagui, suivie par un UAZ et un véhicule blindé de transport de troupes. 16. Depuis lors, la requérante est sans nouvelles de son fils. 2. Les investigations sur la disparition de Saïd-Husseïn Imakaïev (...) 3. La disparition du mari de la requérante 43. La requérante raconte que, le 2 juin 2002, elle se trouvait avec son mari dans leur maison à Novié Atagui lorsque, à 6 h 20, ils furent réveillés par de grands bruits venant de leur cour. Ils aperçurent plusieurs véhicules blindés et un UAZ. Les voisins des Imakaïev relevèrent par la suite le numéro de trois des six véhicules blindés qui avaient participé à l’opération ainsi que le numéro d’immatriculation de l’UAZ. 44. Une vingtaine de militaires en tenue de camouflage, certains masqués, pénétrèrent dans la maison. Ils parlaient russe entre eux et s’adressèrent à la requérante dans cette langue, sans trace d’accent. Ils fouillèrent la maison sans produire de commission rogatoire ni fournir d’explication. Au cours de la perquisition, la requérante parvint à s’entretenir avec l’officier supérieur du groupe. Selon elle, cet homme, vêtu d’une tenue de camouflage, sans masque, avait une quarantaine d’années, était barbu et mesurait environ 1,80 m. L’officier dit s’appeler « Boomerang Alexander Grigorievitch ». La requérante comprit que « Boomerang » était un surnom. Elle parvint également à s’entretenir avec un autre officier qui refusa de décliner son identité mais qui, selon la requérante, était âgé d’une quarantaine d’années, blond et un peu moins grand que « Boomerang ». 45. Les militaires saisirent des papiers et des disquettes. La requérante demanda une sorte de reçu pour ces objets, à la suite de quoi on lui remit la note manuscrite suivante : « Récépissé. Je soussigné Boomerang A.G. ai saisi dans la maison des Imakaïev un sac de documents de la République d’Itchkérie et une boîte de disquettes. 2/06/02 ». 46. En contrepartie, « Boomerang » demanda à la requérante de signer une attestation précisant qu’elle n’avait aucun reproche à faire aux militaires qui avaient procédé à la perquisition. L’intéressée accepta de signer le papier certifiant qu’il n’y avait pas eu de recours à la force, mais elle écrivit qu’elle s’opposait à la détention sans motif de son mari. Elle ajouta que les disquettes et les papiers n’appartenaient pas à son mari puisqu’ils avaient été saisis à un endroit où elle et lui conservaient des objets appartenant à des membres de leur famille qui avaient fui Grozny en 1999. Elle remit cette note signée à « Boomerang ». 47. Le mari de la requérante, Saïd-Magomed Imakaïev, avait été maintenu contre le mur durant la perquisition et, une fois celle-ci terminée, il fut emmené de force dans l’UAZ. On l’autorisa à se changer, car il pleuvait beaucoup, et à emporter 50 roubles « pour le retour ». Lorsque la requérante lui demanda le lieu de destination de son mari, « Boomerang » lui répondit qu’il allait être conduit à Chali, le chef-lieu de district. 48. Après leur visite à la maison des Imakaïev, les véhicules blindés se rendirent en d’autres lieux du village puis emmenèrent quatre autres hommes [1] avant de repartir. 49. La requérante a produit trente dépositions qu’elle avait recueillies et relatant les événements du 2 juin 2002, notamment celles des membres de la famille des quatre autres hommes emmenés cette même nuit. Les témoins avaient relevé les numéros d’immatriculation de trois des véhicules blindés ayant participé à l’opération : le numéro 1252 – celui avec lequel les militaires s’étaient rendus à la maison de la requérante –, le numéro 889 et le numéro 569. L’un des voisins indiqua également que l’UAZ dans lequel Saïd-Magomed Imakaïev avait été emmené portait le numéro d’immatriculation 344. 50. Depuis le 2 juin 2002, la requérante n’a cessé de rechercher son mari. Elle est sans nouvelles de lui. On n’a pas davantage de nouvelles des quatre autres hommes du village appréhendés aussi cette nuit-là. (...) 6. Les demandes de communication des dossiers d’instruction 91. Au mois de juillet 2003, la requête fut communiquée au Gouvernement, qui fut prié de transmettre copie des dossiers d’instruction établis au sujet de l’enlèvement du fils puis du mari de la requérante. En septembre 2003, le Gouvernement répondit que, l’instruction étant toujours en cours dans ces deux affaires, il était impossible de communiquer ces éléments. La Cour renouvela sa demande en octobre et novembre 2003, mais le Gouvernement déclara à nouveau qu’une copie du dossier d’instruction ne pourrait être envoyée qu’une fois l’instruction close. Dans une lettre du 15 décembre 2003, le Gouvernement soutint que la communication de pièces avant la clôture d’une instruction interne risquait de porter atteinte aux droits des parties à la procédure et des tiers, notamment à leur droit d’accès au dossier. Il accepta l’idée de communiquer copie de certaines pièces du dossier le moment venu. 92. En février 2004, la Cour réitéra sa demande. Elle invita par la même occasion le Gouvernement à présenter un compte rendu détaillé de l’instruction. Au mois de mars 2004, le Gouvernement rejeta cette demande. Il fit savoir à la Cour que, conformément à l’article 5 § 4 de la loi fédérale relative au secret d’Etat, certains documents avaient été classés « secrets » au motif qu’ils contenaient des informations recueillies au moyen de mesures d’investigation (оперативно-розыскная деятельность) secrètes. Quant au compte rendu qui avait été demandé, voici ce qu’indiqua le Gouvernement au sujet de l’instruction sur l’enlèvement du mari de la requérante : « Toute une série de mesures d’instruction ont été prises dans le cadre de l’affaire pénale susmentionnée et de nombreux témoins oculaires éventuels présents sur les lieux de l’infraction ont été identifiés. Il s’agit pour la plupart de militaires qui, à l’heure actuelle, ont quitté le territoire de la République tchétchène pour d’autres régions de la Fédération de Russie. Des commissions rogatoires ont été envoyées là où ces personnes se trouvent. Certaines de ces commissions ont été exécutées et pour les autres il faudra un délai supplémentaire. » 93. Le 20 janvier 2005, la requête fut déclarée recevable, à la suite de quoi les parties soumirent l’une et l’autre des observations sur le fond. Dans le même temps, la Cour les pria de présenter leurs conclusions sur la violation éventuelle de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne le mari de la requérante. En septembre 2005, la Cour leur demanda de déposer des observations complémentaires sur la question du respect par le Gouvernement de l’article 38 compte tenu de son refus de communiquer les documents qu’elle avait sollicités. Elle réitéra une nouvelle fois sa demande à la même occasion. En octobre 2005, le Gouvernement produisit 32 pages du dossier d’instruction n o 23001 ouvert au sujet de l’enlèvement du fils de la requérante. La numérotation des pages indique que ce dossier en comportait au moins 240. Le Gouvernement communiqua également sept pages de documents tirés du dossier d’instruction n o 36125, ouvert en novembre 2004 par le parquet de Chali sous le chef de meurtre (article 105, partie 1, du code pénal). (...) 94. Le Gouvernement n’a communiqué aucune des pièces du dossier initialement ouvert dans le cadre de l’instruction sur l’enlèvement de Saïd-Magomed Imakaïev, close en juillet 2004. Il était impossible, selon lui, de produire d’autres pièces au motif qu’elles contenaient des secrets d’Etat. Le Gouvernement a ajouté que la divulgation de ces éléments serait contraire à l’article 161 du code de procédure pénale, nuirait à l’instruction et porterait atteinte aux droits et intérêts des participants à la procédure. (...) EN DROIT I. ÉTABLISSEMENT DES FAITS 109. La requérante affirme que son fils et son mari ont disparu après s’être trouvés entre les mains de représentants de l’Etat. Elle invite la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé de ses allégations factuelles du refus du Gouvernement de communiquer à la Cour les documents demandés par elle. 110. Le Gouvernement tire argument du fait que les investigations en cours n’ont pas encore débouché sur des conclusions et nie que l’Etat russe soit responsable de la disparition des proches de la requérante. 1. Principes généraux 111. Dans une affaire où les versions des faits se contredisent, la Cour se trouve inévitablement confrontée à des difficultés propres à toute juridiction de première instance dans l’établissement des faits. Lorsque, comme en l’espèce, le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations des requérants, son manquement en la matière, sans justification satisfaisante à l’appui, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants (Tanış et autres c. Turquie, n o 65899/01, § 160, CEDH 2005-VIII). 112. La Cour rappelle certains principes qui se sont dégagés de sa jurisprudence et qui s’appliquent lorsqu’elle est appelée à établir des faits sur lesquels les parties divergent. A cet égard, elle renvoie à sa jurisprudence énonçant que la preuve doit être établie « au-delà de tout doute raisonnable » (Avşar c. Turquie, n o 25657/94, § 282, 10 juillet 2001). Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. A ce titre, le comportement des parties dans le cadre des efforts entrepris par la Cour pour obtenir des preuves constitue un élément à prendre en compte (Tanış précité, § 160). 113. La Cour a conscience du caractère subsidiaire de son rôle et doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), n o 28883/95, 4 avril 2000). Elle doit toutefois se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, § 32, série A n o 336, et l’arrêt Avşar précité, § 283), même lorsque certaines procédures et instructions ont déjà eu lieu à l’échelon national. 114. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou tout décès survenus pendant cette période de détention donnent lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (arrêts Tomasi c. France, 27 août 1992, §§ 108-111, série A n o 241-A, Ribitsch précité, § 34, et Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). 115. Ces considérations valent aussi pour les cas où, bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’une personne a été placée en garde à vue par les autorités, il est possible d’établir qu’elle est entrée dans un endroit sous leur contrôle et n’a plus été revue depuis. Dans une telle situation, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible de ce qui s’est passé dans lesdits locaux et de montrer que l’intéressé n’a pas été détenu par les autorités mais a quitté les lieux sans être par la suite privé de sa liberté (arrêt Tanış précité, § 160). 116. Enfin, lorsque les allégations du requérant ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité internationale au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées et appliquées conformément aux objectifs de l’instrument et à la lumière des principes du droit international. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un Etat au regard de la Convention à raison des actes de ses organes, agents ou employés et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal (arrêt Avşar précité, § 284). 2. Application en l’espèce 117. Les principes énoncés ci-dessus se sont dégagés à l’occasion d’affaires dirigées contre la Turquie, dans lesquelles les requérants se plaignaient de disparitions forcées ou alléguaient que le décès de membres de leur famille était imputable à l’Etat défendeur. Lorsqu’ils ont été appelés à établir les faits dans ces affaires, les organes de la Convention ont complété leur examen des observations et des preuves littérales présentées par les parties en effectuant des missions d’enquête en vue de recueillir les dépositions de témoins. Aussi, même lorsque les versions des faits se contredisaient ou que le Gouvernement ne coopérait pas ultérieurement, la Cour – à l’instar de la Commission des droits de l’homme auparavant – a pu tirer des conclusions quant aux faits en se fondant sur des témoignages directs de ce type, auxquels elle attachait une importance particulière. 118. Dans le cadre d’affaires antérieures où étaient soulevées des questions se rapportant à de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, si les requérants et le Gouvernement divergeaient quant à l’implication de l’Etat dans le décès de proches des requérants, la Cour a tenu des audiences et obtenu du Gouvernement copie des pièces des dossiers d’instruction, sur lesquelles elle a pu fonder sa décision (Khachiev et Akaïeva c. Russie, n os 57942/00 et 57945/00, §§ 138-139, 24 février 2005). 119. La situation en l’espèce est différente. La requérante émet des allégations très graves, étayées par les éléments qu’elle a elle-même recueillis. Le Gouvernement se refuse quant à lui à communiquer le moindre document qui permettrait de faire la lumière sur ce qui est arrivé au mari et au fils de la requérante et il n’a pas fourni d’explication plausible et satisfaisante en ce qui concerne leur détention alléguée ou leur sort ultérieur. Devant ce refus de coopération flagrant, la Cour n’a d’autre choix que de statuer sur les faits de la cause sur la base des éléments dont elle dispose. a) En ce qui concerne Saïd-Husseïn Imakaïev 120. La requérante allègue que son fils a disparu après s’être trouvé entre les mains de militaires le 17 décembre 2000. Elle se fonde sur des témoignages oculaires décrivant les ravisseurs comme des « membres de l’armée » et précisant que ceux-ci avaient utilisé des véhicules militaires, à savoir un UAZ, et, selon un témoin, un véhicule blindé. Elle affirme également que l’enlèvement a eu lieu à l’entrée du village de Novié Atagui, à proximité immédiate d’un barrage routier militaire gardant le village (paragraphes 12 à 15 (...) ci-dessus). 121. Compte tenu des allégations émises, la Cour a communiqué les griefs de la requérante au Gouvernement, en invitant celui-ci à produire les pièces du dossier d’instruction ouvert au sujet de l’enlèvement de Saïd-Husseïn Imakaïev. La Cour ayant estimé que ces éléments étaient d’une importance cruciale aux fins de l’établissement des faits de l’espèce, elle a réitéré cette demande à pas moins de quatre reprises, tant avant qu’après la déclaration de recevabilité de la requête. 122. Dans ses observations, le Gouvernement n’a pas nié que Saïd-Husseïn Imakaïev eût été enlevé par des inconnus armés le 17 décembre 2000 à l’entrée du village de Novié Atagui. Cependant, il n’a donné aucun renseignement utile sur l’endroit où cette personne se trouvait, se contentant d’indiquer que l’instruction relative à l’enlèvement était en cours. Il s’est refusé à communiquer la moindre pièce digne d’intérêt du dossier d’instruction, invoquant plusieurs motifs pour justifier cette décision. Il a soutenu tout d’abord que l’instruction était en cours, puis que le dossier comportait certains documents classés secrets et enfin que l’article 161 du code de procédure pénale faisait obstacle à la production de ces documents. 123. La Cour a rappelé à plusieurs reprises au Gouvernement qu’il pouvait demander l’application de l’article 33 § 2 du règlement, lequel permet de déroger pour des motifs légitimes – par exemple la protection de la sécurité nationale ou de la vie privée des parties, ou encore les intérêts de la justice – au principe de l’accès public aux documents déposés auprès de la Cour. Or aucune demande de cette nature n’a été formulée en l’espèce. La Cour constate en outre que, au lieu d’interdire la communication des pièces du dossier d’une instruction en cours, les dispositions de l’article 161 du code de procédure pénale, invoquées par le Gouvernement, prévoient plutôt une procédure pour la divulgation de pareils éléments et les restrictions apportées à celle-ci. Le Gouvernement n’a pas précisé la nature ni les motifs de non-communication des documents en question (voir, pour des conclusions analogues, Mikheïev c. Russie, n o 77617/01, § 104, 26 janvier 2006). La Cour rappelle également que, dans plusieurs affaires comparables déjà tranchées par elle ou en cours, elle a adressé des demandes semblables au Gouvernement, qui lui a communiqué des pièces de dossiers d’instruction sans invoquer l’article 161 (voir, par exemple, l’arrêt Khachiev et Akaïeva précité, § 46, et Magomadov c. Russie (déc.), n o 68004/01, 24 novembre 2005). Dans ces conditions, elle juge insuffisantes les explications données par le Gouvernement pour justifier la rétention des informations cruciales qu’elle lui avait demandées. 124. Dès lors, et compte tenu des principes réaffirmés ci-dessus, la Cour estime qu’elle peut tirer des conclusions du comportement adopté par le Gouvernement à cet égard. Elle juge cohérente et convaincante la version des faits donnée par la requérante au sujet de l’arrestation de son fils le 17 décembre 2000. Elle n’a été saisie d’aucun élément qui puisse l’amener à douter de la crédibilité des allégations de la requérante ou des renseignements fournis par celle-ci. Bien qu’elle n’eût pas elle-même assisté aux faits, la requérante a pu trouver trois témoins oculaires et recueillir leurs dépositions, indiquant que des militaires ou des forces de sécurité avaient été impliqués dans l’enlèvement. Le quatrième témoin a dit à la requérante qu’il avait vu la voiture de Saïd-Husseïn Imakaïev suivie par un véhicule blindé à Novié Atagui (paragraphes 14 à 16 ci-dessus). Dans le cadre des démarches qu’elle a effectuées auprès des autorités, la requérante n’a cessé d’affirmer que son fils avait été appréhendé par des militaires inconnus et de demander que ces personnes fussent identifiées (...). D’après le Gouvernement, dès 2001 les autorités chargées de l’instruction sur la détention de Saïd-Husseïn Imakaïev ont pris des mesures afin de déterminer si celui-ci avait été détenu par le ministère de l’Intérieur, le FSB [service fédéral de sécurité] ou le commandement militaire (...). Dans la lettre qu’il a adressée à la requérante en juillet 2002, le parquet de Tchétchénie précisait que la thèse retenue par les enquêteurs était que le fils de l’intéressée avait été détenu par des militaires de l’une des « structures du pouvoir » (...). Certes, le Gouvernement considère que l’enlèvement a pu être commis par des membres de groupes armés illégaux afin de discréditer les forces fédérales (...), mais aucun élément permettant d’étayer cette thèse n’a été produit devant la Cour. 125. La Cour fait observer à cet égard que l’absence du nom de Saïd-Husseïn Imakaïev des registres de garde à vue ne saurait être tenue en elle-même pour un élément prouvant de manière concluante que cette personne n’a pas été détenue. En ce qui concerne Saïd-Magomed Imakaïev, le père de Saïd-Husseïn, dont le cas est similaire, les autorités avaient là encore nié au départ sa détention, avant de la reconnaître deux ans plus tard sans pour autant produire un quelconque registre de garde à vue. 126. Par ailleurs, dans une affaire de cette nature, la Cour regrette particulièrement l’absence au niveau interne d’un examen approfondi conduit par le juge ou le parquet sur les faits en question. Les rares pièces du dossier ouvert par le parquet local que le Gouvernement a communiquées ne permettent de constater aucun progrès depuis plus de cinq ans et laissent plutôt ressortir les carences et les défauts de cette procédure. 127. La Cour en conclut que les éléments dont elle dispose permettent d’établir selon le critère de preuve requis que Saïd-Husseïn Imakaïev a été vu pour la dernière fois entre les mains de membres inconnus de l’armée ou des forces de sécurité dans l’après-midi du 17 décembre 2000. Il est impossible d’établir avec une quelconque certitude ce qu’il est advenu de cet homme et où il se trouve. b) En ce qui concerne Saïd-Magomed Imakaïev 128. La requérante affirme que son mari était entre les mains de militaires le 2 juin 2002 au petit matin. Elle invoque ses propres déclarations ainsi que les dépositions de trente témoins recueillies par elle et souligne que, cette même nuit, quatre autres hommes de Novié Atagui furent emmenés par le même groupe de militaires. Elle-même et d’autres témoins ont fourni des précisions sur certains des militaires qui auraient conduit l’opération et ont relevé les numéros d’immatriculation des véhicules blindés et du fourgon UAZ qui auraient été utilisés (paragraphes 43 à 49 ci-dessus). Des témoins auraient aperçu par la suite l’un de ces véhicules au bureau de district du commandement militaire (...). 129. La Cour a communiqué le grief formulé par la requérante au Gouvernement, qu’elle a invité à présenter ses observations et à produire les pièces du dossier d’instruction ouvert au sujet de l’enlèvement du mari de l’intéressée. Entre juillet 2002 et septembre 2005, elle a réitéré cette demande à pas moins de quatre reprises. Elle estimait ces informations cruciales compte tenu de la gravité et de la crédibilité des allégations mais aussi parce que M. Imakaïev avait saisi la Cour et que, selon sa femme, l’enlèvement avait été perpétré à titre de représailles pour la requête qu’il avait déposée au sujet de la disparition de leur fils. 130. Le Gouvernement a tout d’abord nié que Saïd-Magomed Imakaïev eût été arrêté par des organes de la police ou de la sécurité. Dans la réponse qu’il a apportée en juillet 2002, il a déclaré qu’aucun de ces organes stationnés en Tchétchénie n’avait conduit d’opération spéciale à Novié Atagui à la date en question et que Saïd-Magomed Imakaïev ne figurait pas parmi les personnes détenues par eux. Il a ajouté que, pour ces raisons, la thèse principale retenue lors de l’instruction portant sur l’enlèvement de Saïd-Magomed Imakaïev était que des membres d’une organisation terroriste s’étaient emparés de celui-ci afin de discréditer les forces fédérales (...). Les autorités chargées de l’instruction auraient donné des réponses semblables à la requérante. 131. Toutefois, en juillet 2004, l’instruction aurait permis d’établir que le mari de la requérante avait bel et bien été détenu parce qu’on le soupçonnait d’association avec une organisation terroriste. Elle aurait en outre amené à conclure que, après avoir été interrogé au bureau local du FSB, il avait été remis en liberté puis transféré auprès du chef de l’administration du district, décédé ultérieurement. Ce serait alors que le mari de la requérante aurait disparu. Cette conclusion se serait apparemment fondée sur les dépositions de plusieurs militaires qui auraient participé à l’opération. Invoquant les dispositions de la loi sur la répression du terrorisme et soutenant que le dossier d’instruction comportait des secrets d’Etat dont la divulgation méconnaîtrait l’article 161 du code de procédure pénale, le Gouvernement s’est refusé à produire le moindre document et à révéler le moindre détail de l’instruction. 132. La Cour estime que les constats qu’elle a tirés ci-dessus de la non-communication d’informations et de documents dans le cas de Saïd-Hussein Imakaïev valent tout autant et à tous les égards dans le cas du père de celui-ci (paragraphe 123 ci-dessus). Pour les mêmes motifs, elle conclut que les explications données par l’Etat défendeur ne suffisent absolument pas à justifier la rétention des informations cruciales expressément demandées par elle. 133. Dès lors, et eu égard aux principes rappelés ci-dessus, la Cour estime qu’elle peut, dans ce cas aussi, tirer des conclusions du comportement adopté par le Gouvernement. La version donnée par la requérante des faits survenus le 2 juin 2002, complétée par plusieurs dizaines de dépositions et par la description détaillée des différents militaires et des véhicules ayant participé à l’opération, est circonstanciée et cohérente. Ces éléments ont été immédiatement communiqués aux autorités auprès desquelles la requérante avait demandé l’ouverture d’une instruction et la remise en liberté de son mari. Or ces autorités n’ont pas agi avec la célérité qui aurait peut-être pu empêcher la disparition de cet homme. Au lieu de cela, pendant plus de deux ans, elles ont nié que Saïd-Magomed Imakaïev eût jamais été détenu. Parallèlement, l’instruction semble avoir permis de recueillir des informations indiquant que le mari de la requérante avait bel et bien été détenu parce qu’on le soupçonnait de participer à des activités illicites. Sur la base de dépositions de militaires dont le nom n’a pas été divulgué, les enquêteurs ont également conclu que le mari de la requérante avait été remis en liberté après avoir passé un certain temps en détention, bien qu’il n’y eût aucune trace de son incarcération, de son interrogatoire ou de sa libération. En juillet 2004, la clôture de l’instruction conduite par le procureur militaire a été prononcée et la requérante s’est vu retirer la qualité de victime, ce qui l’a privée de la possibilité d’accéder au dossier et de savoir qui avait détenu son mari et pourquoi. 134. La Cour constate qu’il a fallu plus de deux ans rien que pour reconnaître la détention et que, à la clôture de l’instruction, le procureur militaire n’a donné aucune information digne d’intérêt aux parties intéressées. En novembre 2004, le procureur local en Tchétchénie a été chargé de faire la lumière sur la disparition de Saïd-Magomed Imakaïev. Aucune pièce importante du dossier d’instruction initial n’ayant été communiquée à ce procureur, cette procédure était toutefois d’emblée vouée à l’échec. Ainsi que le reconnaît le Gouvernement, malgré la quantité de personnes interrogées, aucune d’elles ne pouvait donner de renseignement utile sur la personne disparue. Cette procédure a dû être suspendue une nouvelle fois trois mois plus tard, sans avoir produit le moindre résultat (...). 135. La Cour estime donc établi « au-delà de tout doute raisonnable », le critère de preuve requis, que Saïd-Magomed Imakaïev s’est trouvé entre les mains des forces de sécurité le 2 juin 2002. Sa détention, son interrogatoire et sa libération n’ont été consignés nulle part. Après cette date, il a « disparu » et sa famille est sans nouvelles de lui. (...) VIII. SUR LE RESPECT DES ARTICLES 34 ET 38 § 1 a) DE LA CONVENTION 198. La requérante soutient que, faute d’avoir communiqué les documents sollicités par la Cour, en l’occurrence les dossiers d’instruction, le Gouvernement n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 34 et 38 § 1 a) de la Convention. Elle allègue en outre que le Gouvernement a manqué à son obligation de ne pas entraver l’exercice du droit de recours individuel. Les parties pertinentes de [l’article 38] se lisent ainsi : (...) Article 38 « 1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle a) poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires; (...) » A. Sur la production des documents 199. La Cour rappelle que les procédures concernant des affaires de ce type ne se prêtent pas toujours à une application rigoureuse du principe selon lequel quiconque formule une allégation doit la prouver et qu’il est capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention, que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. 200. Cette obligation exige des Etats contractants qu’ils fournissent toutes facilités nécessaires à la Cour, et ce qu’elle mène une enquête sur place ou s’acquitte des devoirs à caractère général qui lui incombent dans le cadre de l’examen de requêtes. Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l’Etat d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l’Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un Gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1
a) de la Convention. Dès lors qu’un requérant tire grief de l’ineffectivité d’une enquête, les pièces du dossier d’instruction sont essentielles à l’établissement des faits et leur absence peut entraver le bon examen par la Cour de ce grief au stade tant de la recevabilité que du fond (arrêt Tanrıkulu [
c. Turquie [GC], n o 23763/94], § 70 [, CEDH 1999-IV]). 201. La Cour rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au Gouvernement de communiquer copie des dossiers d’instruction ouverts au sujet de la disparition des proches de la requérante. Elle considérait les pièces de ces deux dossiers comme essentielles aux fins de l’établissement des faits en l’espèce. Elle rappelle en outre avoir jugé insuffisants les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier son refus de communiquer les documents sollicités (paragraphes 123 et 132 ci-dessus). Soulignant une nouvelle fois l’importance que revêt la coopération des Etats défendeurs dans le cadre des procédures relevant de la Convention et consciente des difficultés qu’implique l’établissement des faits dans les affaires de cette nature, elle conclut que le Gouvernement a manqué aux obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’article 38 § 1 de la Convention faute pour lui d’avoir donné copie des documents demandés relativement à la disparition de Saïd-Husseïn et de Saïd-Magomed Imakaïev. (...) PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, (...) 11. Dit qu’il y a eu manquement à se conformer à l’article 38 § 1 a) de la Convention; (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président [1] . Des membres de la famille de ces personnes ont saisi ultérieurement la Cour européenne des droits de l’homme et leurs requêtes ont été enregistrées sous le numéro 29133/03 (Outsaïeva et autres c. Russie).