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75947/11

AFFAIRE DAVYDOV ET AUTRES c. RUSSIE [Extraits]

Ecthr Chamber · 2017-05-30 · Français CE
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Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Requête abusive);Radiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-a - Absence d'intention de maintenir la requête);Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: P1-3; No violation: 34

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Les thèses des parties

E. 2 Les requérants ont été représentés par M me K. Moskalenko et M me Ye. Napara, avocates exerçant en Russie. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

E. 3 Les requérants alléguaient que l’organisation et la conduite du processus électoral dans plusieurs bureaux de vote à Saint-Pétersbourg en décembre 2011 n’avaient pas répondu aux exigences posées par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et ils disaient avoir été privés d’accès à des voies de recours internes effectives susceptibles de remédier aux violations alléguées.

E. 4 Le 18 mars 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A. Présentation générale de l’affaire

E. 5 Les faits de la cause, tels qu’ils sont exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

E. 6 Tous les requérants sont des ressortissants russes résidant à Saint-Pétersbourg. Le 4 décembre 2011, ils participèrent à des élections qui, ce jour-là, se tenaient à la fois au niveau de la ville et au niveau fédéral : il s’agissait, d’une part, d’élire des députés à l’assemblée législative de Saint-Pétersbourg (l’organe législatif de la ville de Saint-Pétersbourg, entité constituante de la Fédération de Russie, désignée ci-après par « l’AL ») et, d’autre part, des députés à la Douma d’État de la Fédération de Russie (la chambre basse du Parlement russe désignée ci-après par « la Douma »).

E. 7 Les requérants participèrent à ces élections à différents titres : tous étaient des électeurs inscrits; certains présentaient en plus leur candidature à l’AL et d’autres étaient membres de commissions électorales ou scrutateurs.

E. 8 Les requérants alléguèrent que les commissions électorales avaient falsifié les résultats des élections en attribuant systématiquement davantage de voix au parti au pouvoir, Yedinaya Rossiya (ER) et à ses candidats, spoliant ainsi les partis et les candidats de l’opposition de leur voix. Les allégations formulées par les sept premiers requérants concernaient les résultats du vote dans le district de Kolpino, à Saint-Pétersbourg (sections électorales (избирательный округ) n os 18 et 19 de Saint-Pétersbourg). D’autres requérants se plaignirent des résultats pour d’autres sections électorales de Saint-Pétersbourg (voir l’annexe).

E. 9 Après l’annonce des résultats provisoires des scrutins, certains requérants se plaignirent auprès de la Commission électorale de la ville de Saint-Pétersbourg d’une falsification des résultats. Certains requérants déposèrent une plainte pénale et poursuivirent en justice leurs commissions électorales respectives. Pour de plus amples détails concernant la contestation des résultats électoraux, voir les sections D à H ci-dessous. B. L’organisation des élections du 4 décembre 2011

E. 10 Les élections aux deux niveaux (la fédération et la ville) étaient organisées selon un scrutin proportionnel de liste (de parti), ce qui signifie que les électeurs ne votaient pas pour des candidats individuels, mais pour des listes de candidats proposées par les partis politiques. Les partis énumérés ci-après prirent part aux élections : Yedinaya Rossiya (« ER »); Spraverdlivaya Rossiya (« SR »); Patrioty Rossii (« PR »); Pravoye Delo (« PD »); Kommunisticheskaya Partiya Rossiyskoy Federatsii (« la KPRF »); Liberalno-Demokraticheskaya Partiya Rossii (« le LDPR »); Yabloko.

E. 11 ER était le parti au pouvoir qui détenait déjà une majorité absolue au sein des deux assemblées législatives. Les autres partis pouvaient être qualifiés de formations « d’opposition », à des degrés divers.

E. 12 Le nombre de sièges auquel chaque parti pouvait prétendre à l’AL et à la Douma dépendait du nombre de voix recueillies. Pour chaque candidat, les chances d’être élu étaient fonction de la position qu’il occupait sur la liste de son parti. Les candidats inscrits en tête de liste avaient de meilleures chances d’être élus. Même si le parti obtenait le nombre de voix nécessaire pour atteindre le « seuil minimum » légal requis pour entrer à l’AL ou à la Douma, les candidats figurant en fin de liste risquaient de se voir priver de mandat si leur parti enregistrait un résultat global médiocre. Ainsi, pour chaque candidat, les perspectives individuelles d’être élu ne dépendaient pas des résultats obtenus dans un bureau de vote donné, mais du résultat global moyen enregistré par son parti politique sur l’ensemble du territoire concerné.

E. 13 Lors des élections de 2011, le décompte des voix fut organisé à trois niveaux. Les électeurs devaient voter dans les bureaux de vote tenus par les commissions électorales de circonscription (участковая избирательная комиссия (УИК) – ci-après les « CEdC »). Les CEdC devaient également recueillir les voix des personnes qui votaient à domicile. Chaque circonscription comptait d’ordinaire entre 2 000 et 3 000 électeurs inscrits. En général, les registres des électeurs inscrits pour les élections fédérales et au niveau de la ville étaient identiques, et chaque électeur qui se présentait au bureau de vote recevait deux bulletins distincts

– l’un pour les élections à l’AL et l’autre pour les élections à la Douma.

E. 14 Au soir du scrutin, les CEdC, après avoir ouvert les urnes (fixes et mobiles), comptèrent les voix et remplirent les feuilles de résultats (appelées les « protocoles »). Des protocoles distincts furent établis pour les élections à l’AL et à la Douma. Tous les membres de la commission électorale devaient signer les protocoles et étaient en droit d’en recevoir une copie (...).

E. 15 Ensuite, une copie des protocoles devait être remise à la commission électorale territoriale (территориальная избирательная комиссия (ТИК) – ci-après « la CET »), qui avait pour mission d’établir un tableau consolidé des résultats du scrutin dans les sections placées sous sa responsabilité. Chaque CET couvrait plusieurs sections électorales (избирательные округа, parfois aussi appelées территории (« territoires »)); et chaque section couvrait plusieurs dizaines de circonscriptions. À titre d’exemple pertinent pour les griefs des requérants, la CET n o 3 couvrait la section électorale n o

E. 17 (comportant trente-deux circonscriptions), la CET n o 7 couvrait la section électorale n o 15 (trente-trois circonscriptions), la CET n o

E. 21 pour l’adhérent de SR et dans la commission n o 4 pour celui de la KPRF; tous les autres membres assistèrent aux recomptages, à une exception près. 156 . Le Gouvernement produit aussi des listes indiquant la composition de dizaines de CEdC, ainsi que des copies des protocoles qui ont été établis par les CEdC à l’issue des décomptes initiaux, ou des recomptages, le cas échéant. À chaque fois que les voix ont été recomptées, une note manuscrite l’indique sur la page de garde du protocole. Il ne fut pas remis de copies des protocoles initiaux, c’est-à-dire des protocoles qui avaient été établis avant les nouveaux décomptes. Il ressort de ces documents qu’à chaque fois que les CEdC ont procédé à un recomptage, leurs membres désignés par SR et/ou la KPRF étaient systématiquement absents. Pour citer deux exemples, concernant la section électorale n o 33, dont les résultats étaient contestés par le dixième requérant, le Gouvernement soumet des copies de seize protocoles relatifs aux élections à l’AL; onze d’entre eux portent la mention « recomptage ». Sur les onze protocoles ainsi annotés, la liste d’émargement des membres de la CEdC révèle que les membres désignés par SR et par la KPRF n’ont assisté à aucun d’entre eux à chaque fois que ces partis politiques avaient désigné des représentants dans ces commissions. De même, concernant la section électorale n o 19, dont les résultats étaient contestés par les cinq premiers requérants, le Gouvernement soumet des copies de dix-neuf protocoles de circonscription, ou, lorsqu’un recomptage a été effectué au niveau de la CET, des protocoles établis par les commissions territoriales. Ces protocoles révèlent que les commissions de circonscription ont procédé au recomptage dans quatre cas; or dans aucun de ces cas les membres désignés par SR et par la KPRF n’ont assisté au nouveau décompte. 157 . Le Gouvernement résume également tous les manquements aux exigences formelles qu’il a relevées dans les copies « originales » des protocoles soumis par les requérants concernant les commissions de circonscription qui faisaient l’objet de leurs recours. Il en ressort que les problèmes les plus fréquents soulevés par les protocoles des requérants étaient les suivants : le numéro d’ordre de l’original à partir duquel la copie avait été faite n’était pas mentionné, l’adresse de la commission de circonscription n’était pas indiquée, l’heure exacte à laquelle la copie avait été établie n’était pas inscrite, les chiffres n’étaient pas écrits en toutes lettres, tous les noms et les signatures des membres des CEdC n’étaient pas présents sur la liste, le cachet de la commission faisait défaut ou les copies n’étaient pas certifiées par une note confirmant leur authenticité. (b) b) Tableaux récapitulant les informations sur la procédure de recomptage et les résultats 158 . Dans ses observations supplémentaires datées du 22 mai 2015, le Gouvernement présente un rapport portant sur quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions qui étaient initialement concernées par ce grief. Ce rapport renferme les informations suivantes : les numéros d’ordre des CEdC et des CET, la réalisation ou non d’un nouveau décompte, les motifs de pareil nouveau décompte (signalés dans tous les cas par la mention « doutes sur l’exactitude et réclamations ») ainsi que l’organe qui a procédé au recomptage, la présence de membres de la commission concernée pendant le recomptage, l’heure exacte du recomptage, le nombre total de suffrages exprimés et le nombre des votes gagnés et perdus par chaque parti (les deux derniers champs ne sont pas remplis pour toutes les circonscriptions). Les données que renferme ce tableau peuvent être résumées de la manière suivante. 159. La CET n o 3, section n o 17, couvrait trente-deux circonscriptions (élections à l’AL). M. Truskanov, le neuvième requérant, contestait les résultats dans douze circonscriptions. Sur les douze circonscriptions faisant l’objet d’une contestation, huit avaient donné lieu à un recomptage, qui avait dans tous les cas été ordonné par la CET n o 3 le 5 décembre 2011. Dans deux circonscriptions (n os 486 et 509) la CET avait procédé elle-même au recomptage et dans six circonscriptions (n os 489, 496, 497, 500, 501 et 508) le nouveau décompte avait été effectué par la CEdC concernée. À l’issue de ces nouveaux décomptes, dans huit des circonscriptions concernées pour lesquelles ces chiffres sont rapportés, le tableau révèle, entre autres, un score supérieur pour ER dans quatre circonscriptions (la progression était de 343 voix sur 1 149 suffrages exprimés dans la n o 496; de 200 voix sur 895 suffrages exprimés dans la n o 500; de 300 voix sur 1 054 suffrages exprimés dans la n o 501; et de 280 voix sur 1

E. 025 suffrages exprimés dans la n o 508). Parallèlement, le score d’ER avait reculé dans deux circonscriptions (de 40 voix sur 686 suffrages exprimés dans la n o 489, et de 104 voix sur 675 suffrages exprimés dans la n o 496). SR avait perdu des voix dans deux circonscriptions (120 voix sur 686 suffrages exprimés dans la n o 489, et 130 voix sur 677 suffrages exprimés dans la n o

496) et en avait gagné dans une circonscription (10 voix sur 1 149 suffrages exprimés dans la n o 497). 160 . La CET n o 7, section n o 15, couvrait trente-trois circonscriptions (élections à l’AL). M. Shestakov, le onzième requérant, contestait les résultats dans vingt circonscriptions. Sur ces vingt circonscriptions, cinq avaient fait l’objet d’un nouveau décompte, dans tous les cas ordonné par la CET le 5 décembre 2011. Dans trois circonscriptions, c’était la CET qui avait procédé au recomptage et dans deux circonscriptions, c’était la CEdC concernée; ces recomptages n’avaient pas fait apparaître d’augmentation ou de baisse particulière du score de tel ou tel parti. Le recomptage dont la CET s’était chargée avait été effectué par ses six membres entre 7 h 45 et 8 h 43 : ses membres avaient donc décompté 4 668 bulletins dans trois circonscriptions en 58 minutes. 161 . La CET n o 21, section n o 18, couvrait trente-deux circonscriptions (élections à l’AL). M. Yakushenko et M. Belyakov, les septième et sixième requérants, contestaient les résultats dans deux d’entre elles (les CEdC n os 623 et 637). La CET avait ordonné un nouveau décompte dans la CEdC n o 637 le 5 décembre 2011 et la CEdC avait procédé elle-même au recomptage à 19 h 10 ce jour-là; aucune augmentation ou diminution du score pour tel ou tel parti n’avait été indiquée à l’issue de ce recomptage. 162 . La CET n o 21, section n o 19, couvrait trente-quatre circonscriptions (élections à l’AL). Les cinq premiers requérants contestaient les résultats dans vingt-et-une d’entre elles. Sur les vingt-et-une circonscriptions concernées, quatorze avaient fait l’objet d’un nouveau décompte, qui avait été ordonné par la CET le 5 décembre 2011. Celle-ci s’était chargée elle-même du recomptage dans onze des quatorze cas; le Gouvernement n’indique ni augmentation ni diminution du score pour tel ou tel parti. Le 5 décembre 2011, les heures de clôture des recomptages effectués par la CET avaient annoncées comme se situant entre 16 h 05 et 19 h

50. En particulier, le nouveau décompte relatif à la CEdC n o 668 avait pris fin à 16 h 05 (907 voix); celui concernant la CEdC n o 646 s’était terminé à 17 h 10 (1 002 voix); celui portant sur la CEdC n o 667 s’était achevé à 17 h 20 (874 voix); le nouveau décompte relatif aux CEdC n os 638 (1 351 voix) et 657 (1 122 voix) s’était conclut à 17 h 40 et ceux des CEdC n os 652 (983 voix) et 654 (1 066 voix) s’était terminés à 19 h

50. Ainsi, le tableau indique que le 5 décembre 2011, la CET n o 21 avait recompté 11 321 suffrages exprimés dans onze circonscriptions en trois heures et quarante-cinq minutes. 163 . La CET n o 4, section n o 22, couvrait trente-quatre circonscriptions (élections à l’AL). M. Payalin, le huitième requérant (grief retiré), contestait les résultats dans vingt-deux circonscriptions. Sur les vingt-deux circonscriptions, six avaient fait l’objet d’un recomptage; tous les recomptages avaient été ordonnés par la CET le 5 décembre 2011. De plus, la CEdC n o 722 n’avait pas fait l’objet d’un nouveau décompte officiel, mais un nouveau résultat avait été établi « en raison d’une erreur technique » à 20 h 00 le 6 décembre 2011 par huit des douze membres de la CEdC; en conséquence, 482 voix (sur 1 600 suffrages exprimés) avaient été soustraites à ER pour être réattribuées à la KPRF. La TEC avait ordonné et effectué un recomptage dans six circonscriptions (pour un total de 6 565 voix); ces bulletins avaient été recomptés par six membres de la CET en quarante-cinq minutes, entre 21 h 05 et 21 h 50 le 5 décembre 2011. Dans ces six circonscriptions, ER avait gagné entre 202 (CEdC n o 743, pour un nombre total de suffrages exprimés de 1

083) et 612 voix (CEdC n o 725, pour un nombre total de suffrages exprimés de 1

269) dans chaque circonscription, ce qui correspond au nombre exact de voix perdues par le LDPR. Le nombre total de voix gagnées par ER dans ces six circonscriptions à la suite des recomptages s’établit à 2 422 (sur 6 565 suffrages exprimés). 164 . La CET n o 27, section n o 33, couvrait quarante circonscriptions (élections à l’AL). M me Pushkareva, la dixième requérante, contestait les résultats dans dix-huit d’entre elles. Sur ces dix-huit circonscriptions, onze avaient fait l’objet d’un recomptage : tous les recomptages avaient été ordonnés par la CET le 5 décembre 2011. Celle-ci s’était chargée elle-même du nouveau décompte dans une seule circonscription, à 21 h 15 le 5 décembre 2011 : il s’agit de la circonscription n o 1109, dans laquelle ER avait gagné 322 voix (au détriment de SR (qui avait perdu 122 voix), de KPRF (qui en avait perdu 100) et de Yabloko (qui en avait perdu 100 également)). Dans d’autres circonscriptions, le recomptage avait été effectué par une majorité des membres des CEdC concernées aux premières heures du 5 décembre 2011; à l’issue de cette opération, le score d’ER avait progressé dans cinq des huit circonscriptions pour lesquelles le tableau soumis par le Gouvernement fait état de cette information. La progression la plus forte a été enregistrée dans la CEdC n o 1090, où le nombre de suffrages exprimés pour ER avait fait un bond de 900 sur 1 764 suffrages exprimés (les pertes correspondantes essuyées par les autres partis ne sont pas indiquées). ER avait perdu des voix dans deux des trois autres circonscriptions (dans la CEdC n o 1098, il avait enregistré un recul de 337 voix sur 616 suffrages exprimés; et dans la CEdC n o 1127, il avait perdu 140 voix sur 898 suffrages exprimés). Toutefois, il n’est pas consigné que ces pertes de voix se fussent traduites par des augmentations correspondantes pour tel ou tel autre parti, alors que dans la CEdC n o 1109, par exemple, des pertes avaient été enregistrées pour trois partis. 165. La CET n o 21, section « Yuzhnaya », couvrait 337 circonscriptions (élections à la Douma d’État). M me Andronova, M. Andronov, M me Nikolayeva et M. Sizenov, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants, contestaient les résultats pour quatre d’entre elles. Le tableau présente des informations sur les nouveaux décomptes effectués dans trois circonscriptions (n os 651, 652 et 654) mais il n’indique pas si un parti ou un autre avait gagné ou perdu des voix à l’issue de cette opération. Le nouveau décompte avait été ordonné et effectué par la CET le 5 décembre 2011; il avait duré deux heures, de 11 heures à 13 heures et porté sur 3 175 voix. 166. À chaque fois que le tableau fait état d’un recomptage, les membres des CEdC et des CET présents ont toujours été majoritaires (six sur huit pour les CET concernées; six, sept, huit ou neuf sur onze, ou même jusqu’à dix et onze sur treize membres dans les CEdC concernées), sauf pour l’une d’entre elles, la CEdC n o 1127 (CET n o 27, territoire 33), où l’intégralité des onze membres ont assisté au recomptage qui s’est achevé à 7 heures, le 5 décembre 2011, et pour laquelle la seule différence dans les résultats consiste en une perte de 140 voix pour ER, sur 898 suffrages exprimés. 167 . Au total, le tableau présenté par le Gouvernement renferme des informations sur les recomptages effectués dans quarante-huit circonscriptions (quarante-cinq pour les élections à l’AL et trois pour les élections à la Douma), couvrant en tout plus de 51 000 suffrages exprimés (ces données ne sont pas indiquées pour toutes les circonscriptions mentionnées dans le tableau du Gouvernement). Dans les vingt-deux circonscriptions pour lesquelles ces données sont rapportées, au moins partiellement, pour les élections à l’AL (représentant plus de 24 000 voix), à l’issue des recomptages, ER a gagné en tout 5 155 voix et en a perdu en tout 621; SR a gagné en tout dix voix et en a perdu en tout 422; la KPRF n’a pas gagné de voix et en a perdu 215; Yabloko a gagné 38 voix et en a perdu 311. De plus, dans une circonscription (n o 722, voir le paragraphe 163 ci-dessus) 482 voix ont été retirées à ER pour être réattribuées à la KPRF dans un nouveau protocole compilé par la CEdC concernée. 168. Le second tableau, présenté par le Gouvernement le 22 mai 2015, renferme certaines informations concernant les résultats des nouveaux décomptes pratiqués dans plus de 100 circonscriptions; ces informations ne sont toutefois pas ventilées par section et par CET et ne concernent pas la présente affaire. Ce tableau ne contient pas d’informations à propos des circonscriptions dont les résultats étaient contestés par les requérants. Il en ressort que pour de nombreuses circonscriptions, une « seconde inscription » a été effectuée le 11 décembre 2011 (les motifs de cette « seconde inscription » ne sont pas indiqués et nul ne peut dire s’il y a eu un nouveau décompte officiel). Du fait de cette « seconde inscription », les chiffres définitifs des partis ayant présenté des candidats aux élections ont souvent été modifiés par rapport à la « première inscription » faite le 5 décembre 2011. J. Investigations sur la validité des documents soumis par les requérants 169 . Le 2 juillet 2014, le président de la CEC, M. Churov, chercha à vérifier l’authenticité des « protocoles originaux » sur lesquels les requérants s’appuyaient en l’espèce. Le 22 juillet 2014, le service de police scientifique du ministère de l’Intérieur conclut que les copies des protocoles sur lesquelles s’appuyait le dixième requérant (CEdC n o 1089 et 1104) avaient été certifiées par des cachets qui étaient différents de ceux que ces CEdC utilisaient pour certifier les copies remises à la Commission électorale de la ville. Aucun des autres protocoles ne donna pas lieu à pareille conclusion. De plus, plusieurs copies produites par les requérants étaient différentes de celles remises par la CEC, ce qui signifiait que ces deux ensembles de documents n’avaient pas été simplement reproduits par des moyens électroniques. Le rapport d’expertise ne fut pas en mesure de conclure que les documents en question avaient été falsifiés, modifiés ou altérés. 170. En septembre 2014, le président de la CEC écrivit au service de la commission d’enquête chargé de Saint-Pétersbourg. Il exposa que les requérants dans la présente espèce avaient soumis à la Cour européenne des documents qu’ils avaient présentés comme des copies authentiques des protocoles électoraux « originaux » d’un certain nombre de circonscriptions de Saint-Pétersbourg. Cette lettre indiquait qu’il existait des doutes quant à l’authenticité de ces documents et demandait à la commission d’enquête de lancer des investigations sur la question. Le 25 septembre 2014, le service de la commission d’enquête chargé du district Kirovskiy lança des vérifications (проверка) sur ce point. Il ressort de documents ultérieurs que ce service chercha à contacter onze requérants dans cette affaire et à recueillir des informations auprès d’eux. Il apparaît que seul M. Shestakov, le onzième requérant, fut interrogé. Celui-ci répéta ce qu’il avait déjà déclaré sur la manière dont il s’était procuré les copies des protocoles auprès de membres des CEdC et de scrutateurs. Le 27 octobre 2014, un enquêteur du service chargé du district décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête pénale faute d’éléments prouvant l’existence d’infractions pénales telles que visées aux articles 141, 142 et 142.1 du code pénal (...). Parallèlement, pour ce qui concernait les copies des protocoles « originaux », l’enquêteur transmit les éléments pertinents à la direction de l’Intérieur pour Saint-Pétersbourg afin qu’elle déterminât si des documents officiels avaient été falsifiés. 171. Le 14 novembre 2014, un enquêteur de la direction de l’Intérieur pour Saint-Pétersbourg décida qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête pénale concernant l’allégation d’infraction visée à l’article 327 (falsification de documents officiels) compte tenu de l’expiration du délai de prescription (deux ans). Il renvoyait dans sa décision aux conclusions rendues dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2014 (paragraphe 169 ci-dessus), mais il indiquait que les personnes susceptibles d’avoir commis cet acte pour les deux documents n’avaient pas été identifiées. 172 . Selon le mémorandum additionnel présenté le 22 mai 2015 par le Gouvernement, le 12 décembre 2014, le procureur adjoint de Saint-Pétersbourg annula la décision du 14 novembre 2014 et renvoya l’affaire devant les autorités d’enquête. Il précisa que les copies des protocoles émanant des commissions électorales de circonscription avaient été à tort classifiées comme des « documents officiels ». Le 18 février 2015, le service de la commission d’enquête chargé du district Kirovskiy décida qu’il n’y avait pas lieu de lancer d’enquête pénale concernant les actes de M. Davydov et autres faute de preuve d’une infraction telle que visée aux articles 141, 142 et 142.1 du code pénal. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS (...) 5. La procédure de recours 188. L’article 75 de la loi sur les garanties fondamentales disposait que les décisions des différentes commissions électorales et de leurs membres qui étaient présumées contraires aux droits électoraux étaient susceptibles d’un recours en justice. Les recours contre la CEC devaient être adressés à la Cour Suprême; les recours contre les décisions et les actes des commissions électorales régionales concernant les élections à l’Assemblée législative fédérale devaient être déposés devant les tribunaux régionaux, et les recours contre les actes de toutes les autres commissions électorales devaient être introduits auprès des tribunaux de district. Dans son examen d’un recours formé contre la décision d’une commission électorale, la juridiction compétente tenait également compte des décisions prises par les commissions électorales inférieures si les violations alléguées avaient pu influencer les résultats du scrutin en question (article 75 (4)). Les décisions rendues par les tribunaux avaient force obligatoire et pouvaient, notamment, invalider les décisions des commissions concernant les résultats et l’issue des scrutins. En avril 2014, à la suite d’une décision de la Cour Constitutionnelle (paragraphes 80-88 ci-dessus), cet article de la loi sur les garanties fondamentales fut amendé de manière à mentionner expressément le droit pour les électeurs de contester les résultats dans les circonscriptions dans lesquelles ils avaient voté. 189 . Les électeurs pouvaient également saisir de leur réclamation les commissions électorales supérieures, lesquelles étaient tenues de les examiner et de statuer, puis d’informer les demandeurs de leur décision. Si un recours était formé simultanément devant la commission supérieure et devant un tribunal, l’examen par la commission était ajourné dans l’attente de la fin de la procédure judiciaire (section 75(9)). Le droit de recours était consenti aux électeurs, aux candidats et à leurs représentants, aux groupes électoraux, aux organismes publics, aux scrutateurs et aux commissions elles-mêmes. La commission saisie de la réclamation devait entendre le demandeur et un représentant de la commission concernée (article 75(10) et (12)). Si la commission repérait des irrégularités pendant le vote ou pendant la détermination des résultats, elle pouvait invalider les résultats et, si nécessaire, ordonner un recomptage. La commission pouvait connaître des réclamations jusqu’à la validation officielle des résultats des élections, à la suite de laquelle toute contestation des résultats devait impérativement être adressée au tribunal compétent (article 77). 190 . La loi relative à Saint-Pétersbourg (articles 61 et 63) contenait des dispositions similaires. (...) III. DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS A. Code de bonne conduite en matière électorale 196. [Le] Code de bonne conduite en matière électorale (lignes directrices et rapport explicatif) (CDL-AD (2002) 23 rev), adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« la Commission de Venise ») lors de ses 51 e et 52 e sessions (5-6 juillet et 18 ‑ 19 octobre 2002), [est accessible sur le site de la Commission de Venise : venice.coe.int .] (...) EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N O 1 À LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 199. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention ainsi que d’une violation de l’article 13 de la Convention. La Cour a récemment expliqué la différence entre les affaires dans lesquelles le grief des requérants portait sur des litiges post-électoraux qui n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, qui pouvaient poser une question distincte sous l’angle de l’article 13 (Grosaru c. Roumanie, n o 78039/01, §§ 55-56, CEDH 2010), et, par contraste, les affaires dans lesquelles la législation et la pratique nationales prévoyaient le contrôle juridictionnel de pareils litiges. Dans le second cas, la Cour a limité son examen à l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention (Namat Aliyev c. Azerbaïdjan, n o 18705/06, §§ 57 et 81, 8 avril 2010; Kerimova c. Azerbaïdjan, n o 20799/06, §§ 31-32, 30 septembre 2010, et Riza et autres c. Bulgarie, n os 48555/10 et 48377/10, §§ 94-95, 13 octobre 2015). 200. Dans la présente espèce, eu égard aux procédures judiciaires internes, la Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief sur le terrain du seul article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief présenté sous l’angle de l’article 13 de la Convention. L’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention est ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » 201. Le Gouvernement conteste ces allégations. (...) B. Sur le fond 1. Les thèses des parties (a) a) Les requérants 247. Les requérants répètent pour l’essentiel leurs griefs initiaux. En particulier, ils allèguent que les « recomptages » de voix et les différences qu’ils auraient induites dans les résultats, que le Gouvernement ne contesterait pas, ont constitué une violation majeure du droit à des élections libres. Les requérants ne sauraient admettre que des résultats qui avaient été enregistrés dans des dizaines de circonscriptions, par des CEdC au complet et en présence d’observateurs et de journalistes, étaient erronés alors que les recomptages qui ont, selon eux, été effectués dans des circonstances obscures et pour des raisons douteuses étaient censés mieux refléter les intentions des électeurs. Les requérants soulignent qu’il n’était pas admissible d’exclure certains membres des commissions électorales et certains scrutateurs des opérations de recomptage, comme cela se serait produit. Ils affirment que le résultat de ces recomptages a largement avantagé le parti au pouvoir au détriment des partis d’opposition. À titre d’exemple, ils mentionnent le cas de la section électorale n o 22, dans laquelle les suffrages auraient été recomptés pour vingt-neuf des trente-quatre circonscriptions (85 % des suffrages exprimés) et où, à la suite de quoi, ER aurait gagné entre 200 et 440 voix dans chaque circonscription, tandis que SR aurait perdu des voix dans toutes les circonscriptions ([paragraphe] 163 ci-dessus). Les requérants estiment que le Gouvernement s’est abstenu de faire la lumière sur un certain nombre de points importants concernant ces nouveaux décomptes, comme l’heure et le lieu exacts de ces opérations, et qu’il n’a pas fourni un certain nombre de documents importants, dont les copies des protocoles de résultats « originaux », « pré-recomptage ». 248. Les requérants soulignent que le Gouvernement, à l’instar des autorités internes, n’a pas avancé que les protocoles de résultats « originaux » étaient incorrects ou qu’ils avaient été falsifiés. Les contestations relatives à l’authenticité de ces documents auraient été limitées à des questions d’exigences purement formelles. En tout état de cause, les requérants, qui disent avoir simplement reçu les copies, dûment signées et estampillées, de la part des fonctionnaires de service, estiment que ces exigences formelles ne pouvaient pas leur être opposées et qu’elles s’appliquaient au travail des CEdC concernées. 249. Les requérants affirment une fois encore qu’ils n’ont pas pu faire entendre leurs griefs de manière effective auprès des instances internes. Ils avancent que les commissions électorales ont été directement impliquées dans les falsifications qu’ils allèguent, et qu’elles ont pris la défense de leurs présidents et de leurs membres susceptibles d’y être associés. Selon les requérants, les autorités chargées de l’exécution des lois ont, sous divers prétextes, évité d’organiser une enquête sur leurs allégations. Les requérants ajoutent que les tribunaux se sont eux aussi montrés complaisants et qu’ils se sont abstenus d’examiner la substance de leurs plaintes, selon eux nombreuses et bien étayées. Les requérants concluent qu’ils ont dû faire face à un comportement « systématique, endémique et concordant » de la part de toutes les autorités publiques, ce qui démontrerait le manque d’indépendance de celles-ci. De l’avis des requérants, l’ampleur des falsifications et des similitudes frappantes au niveau des méthodes indiqueraient que cette technique avait été préméditée avant d’être mise en œuvre. Ils considèrent que dans ces circonstances, toute tentative visant à obtenir réparation au niveau national était devenue vaine. (b) b) Le Gouvernement 250. Les observations détaillées du Gouvernement sont exposées dans son mémorandum du 14 octobre 2014 et dans ses observations supplémentaires du 22 mai 2015. La position du Gouvernement peut être résumée de la manière suivante. (i) i) Arguments d’ordre général sur l’existence de restrictions, sur les buts et sur la proportionnalité 251. Dans ses observations supplémentaires présentées le 22 mai 2015, le Gouvernement allègue que lorsque certains des requérants se sont plaints en leur qualité d’électeurs, les faits n’ont pas fait apparaître de violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, parce que, selon lui, les requérants ont été en mesure d’exprimer leurs suffrages librement et sans ingérence. Le Gouvernement établit une analogie avec les conclusions exposées par la Cour dans l’arrêt Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres c. Russie (n os 55066/00 et 55638/00, §§ 75 et 79, 11 janvier 2007). De la même manière, selon le Gouvernement, les allégations de violations de l’aspect passif du droit à des élections libres formulées par les requérants reposaient sur des hypothèses et sur des conjectures non confirmées concernant les intentions des électeurs. 252. Premièrement, le Gouvernement assure qu’il n’y a pas eu de restrictions aux droits des requérants tels que garantis par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Le Gouvernement soutient que les requérants ont été en mesure d’exprimer leurs suffrages librement ou de présenter leur candidature aux élections. Il affirme qu’il n’y a pas eu d’ingérence de l’État dans la libre expression de la volonté du peuple, quel que fût le stade du processus; il précise que les électeurs ont été en mesure de voter, que les résultats ont été calculés et enregistrés correctement et que toutes les réclamations présentées ont fait l’objet d’un contrôle effectif. Au sujet des requérants qui se sont plaints de manquements à leurs droits électoraux passifs, le Gouvernement rappelle que ces personnes ont pu présenter leur candidature sur les listes des partis et participer pleinement au scrutin à ce titre. Selon lui, le nombre des suffrages exprimés pour chacun des requérants, et les bons résultats qu’aurait globalement enregistrés SR à Saint-Pétersbourg (ce parti est arrivé en deuxième position aux élections à l’AL et en troisième position aux élections à la Douma d’État) montrent que les élections ont été libres et pluralistes. Le Gouvernement ajoute que, tant que les exigences générales de la libre expression de la volonté du peuple sont respectées, nul ne peut avoir la garantie d’être élu. Il indique que la liste régionale de SR pour Saint-Pétersbourg, sur laquelle auraient figuré cinq des requérants (M. Davydov, M. Payalin, M. Truskanov, M me Pushkareva et M. Shestakov) comptait plus de cinquante candidats, et que les douze premiers d’entre eux auraient été élus à l’AL. Le Gouvernement indique que ces cinq requérants ont conservé leur position sur la liste du parti et qu’ils seraient en droit de remplacer les candidats élus à l’AL si l’un des élus SR en fonction venait à perdre son siège. Il ajoute que les cinq requérants ont poursuivi leurs activités politiques, que certains d’entre eux ont été élus dans des conseils municipaux (M. Shestakov et M. Truskanov), et que d’autres se sont présentés aux élections municipales de 2014 et ont obtenu des scores variables. Selon le Gouvernement, le fait qu’il y ait eu des recomptages dans certaines circonscriptions, conformément aux garanties énoncées dans la législation applicable, ne saurait être interprété comme une ingérence. De plus, aux yeux du Gouvernement, le résultat des recomptages fait apparaître que les gains ou les pertes de voix n’auraient pas favorisé ou pénalisé uniformément un parti en particulier; contrairement à ce qu’affirmeraient les requérants, à de nombreux endroits, ER aurait perdu des voix et SR en aurait gagné ou aurait vu son score rester inchangé. 253. À titre subsidiaire, le Gouvernement assure que s’il y a eu une restriction, elle était proportionnée aux buts qui pouvaient être considérés comme légitimes dans le contexte d’élections démocratiques, y compris la protection de la souveraineté de l’État et de l’ordre démocratique; la protection des droits des électeurs et des candidats; le décompte adéquat des suffrages et sa juste traduction dans les résultats; ainsi que la prévention de toute distorsion de la volonté des électeurs qui serait susceptible de conduire à une violation du principe de gouvernement démocratique, lequel constitue un principe constitutionnel fondamental de la Fédération de Russie. Le Gouvernement rappelle qu’une ample marge d’appréciation est accordée aux États en matière électorale (il fait référence aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, §§ 52 et 54, série A n o 113, Yumak et Sadak c. Turquie [GC], n o 10226/03, § 109, CEDH 2008, et Ždanoka c. Lettonie [GC], n o 58278/00, §§ 100, 110, 132 et 135, CEDH 2006 ‑ IV, parmi d’autres) et il assure que cette marge n’a pas été outrepassée en l’espèce. (ii) ii) Sur l’effectivité de la prise en compte des réclamations des requérants 254. Pour autant que certains des requérants ont cherché à faire ouvrir une procédure pénale, le Gouvernement estime que les autorités chargées de l’exécution des lois ont rendu des conclusions fondées. Ainsi, le 6 décembre 2011, les deuxième, troisième et quatrième requérants auraient adressé par courrier à la commission d’enquête de Saint-Pétersbourg des allégations de fraude électorale. En réponse, le 14 février 2012, le procureur du district de Kolpino aurait indiqué n’avoir aucune raison de lancer une enquête pénale, les actes des commissions électorales étant selon lui susceptibles de contrôle juridictionnel. Seul le troisième requérant aurait fait appel de cette décision devant un tribunal et le 11 juillet 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg aurait conclu que la commission d’enquête était obligée d’examiner la demande du requérant. Le 21 août 2012, le service de la commission d’enquête chargé du district de Kolpino aurait décidé qu’il n’y avait pas eu de violation de la législation électorale à la CEdC n o

651. Selon ce service, la différence de résultats évoquée par les requérants s’expliquait par les nouveaux décomptes effectués par la CET compétente. Des décisions similaires auraient été prises en réponse aux réclamations introduites par d’autres requérants (voir section E ci-dessus). 255. Le Gouvernement répète également que les investigations relatives à l’éventuelle falsification des protocoles de résultats « originaux » ont abouti à la conclusion selon laquelle aucun délit n’avait été commis, bien que le rapport d’expertise exprimât selon lui des doutes quant à l’authenticité de certains des documents sur lesquels les requérants s’étaient appuyés (section J ci-dessus). 256. Pour autant que les requérants allèguent que les juridictions internes n’ont pas procédé à un examen effectif de leurs plaintes, le Gouvernement avance, en premier lieu, que la procédure en question ne se prêtait pas à un examen effectué à l’aune des standards de l’article 6 de la Convention, lequel ne trouvait pas à s’appliquer selon lui. À titre d’argument subsidiaire, le Gouvernement soutient que les juridictions internes ont étudié effectivement toutes les questions soulevées par les requérants dans leurs réclamations, et qu’elles ont examiné toutes les sources d’information et tous les documents pertinents qu’elles ont pu recueillir. Le Gouvernement ajoute que pour autant que l’on peut considérer que certains des requérants au moins ont épuisé les voies de recours internes, le Gouvernement estime que les juridictions internes ont examiné attentivement leurs allégations et les ont évaluées conformément aux règles relatives à l’examen des preuves énoncées par la législation nationale. Selon le Gouvernement, les tribunaux ont appliqué correctement les règles générales relatives à la recevabilité et à la pertinence des preuves, à la charge de la preuve et à la compétence, et leurs conclusions ne sauraient être considérées comme arbitraires (le Gouvernement fait référence aux décisions I.Z. c. Grèce, n o 18997/91, décision de la Commission du 28 février 1994, Décisions et rapports 76-B, p. 65, et Babenko c. Ukraine (déc.), n o 43476/98, 4 mai 1999). 257. Dans ses observations supplémentaires présentées le 22 mai 2015, le Gouvernement note que le contrôle juridictionnel d’une violation alléguée du droit électoral ne conduit pas nécessairement à l’invalidation des résultats d’un scrutin. Il indique que pour qu’un tribunal annule l’issue d’un scrutin ou les résultats d’élections, les manquements doivent présenter une gravité telle qu’ils dénaturent la libre expression du choix des électeurs et donc traduisent de manière faussée la volonté des électeurs dans le résultat du scrutin. 258. Le Gouvernement ajoute que plus spécifiquement, en ce qui concerne la procédure engagée par SR devant le tribunal de Saint-Pétersbourg au sujet de la validité des élections concernées (paragraphes 108-111 ci-dessus), il estime que ce tribunal a eu raison de se concentrer sur la procédure suivie par la Commission électorale de la ville, car celle-ci était selon lui la mieux placée pour répondre à ce type de réclamations. 259. Le Gouvernement commente également la procédure engagée par le sixième requérant devant le tribunal de district de Kolpino concernant les résultats des élections dans la circonscription n o 637 (paragraphes 112-125 ci-dessus). Il indique que les juridictions de première instance ou d’appel ont procédé à un examen détaillé et bien motivé des allégations du requérant. Selon le Gouvernement, elles ont minutieusement examiné tous les éléments pertinents et conclu, selon lui à juste titre, que la « copie » présentée par le requérant présentait des déficiences de forme et qu’elle ne pouvait donc pas être considérée comme un document prouvant de manière valide que le résultat de l’élection était différent. Au contraire, les résultats définitifs auraient été fondés sur la décision, prise par la CET n o 21 le 5 décembre 2011, d’ordonner un nouveau décompte et la CEdC n o 637 aurait produit une copie du protocole de résultats établi à l’issue de ce recomptage, qui aurait été dûment certifiée. Le Gouvernement estime que si le requérant a adressé aux commissions électorales une demande de convocation de témoins supplémentaires, c’était dans le but de prouver que le nouveau décompte n’avait pas eu lieu ou qu’il avait été effectué en violation des règles applicables, ce que le Gouvernement qualifie d’allégations « artificielles ». D’après le Gouvernement, les tribunaux ont à juste titre fondé leurs conclusions sur des documents valides et rejeté les allégations infondées. 260. Le Gouvernement ajoute que, de la même manière, l’examen de la réclamation portant sur le résultat des élections dans l’intégralité des sections n os 18 et 19 a été conforme aux règles nationales applicables et a pris en compte tous les éléments valides et pertinents présentés par les parties (paragraphes 126-141 ci-dessus). Le Gouvernement précise que le tribunal de district de Kolpino a convoqué et entendu au total vingt-quatre témoins et qu’il a également essayé de convoquer des témoins supplémentaires, en réponse aux demandes des parties. Le Gouvernement indique que ce tribunal n’a pas été en mesure de traiter les documents soumis par le requérant comme des preuves valides des résultats du scrutin. Selon le Gouvernement, le jugement du tribunal de première instance s’est appuyé sur un gros volume d’éléments qui avaient été examinés pendant l’audience, et le bien-fondé de ses conclusions a été confirmé par la cour d’appel. Le Gouvernement soulève des arguments similaires au sujet de la procédure engagée par SR devant le tribunal de district de Kolpino (paragraphes 142-143 ci-dessus). 261. Le Gouvernement met en doute la pertinence des exemples de décisions similaires prises par d’autres tribunaux de district de Saint-Pétersbourg à la suite de réclamations déposées par SR (...). Il souligne que dans ces procédures, les tribunaux n’ont pas été en mesure d’obtenir de preuves d’une falsification des résultats électoraux. Il ajoute que les tribunaux ont établi, en se fondant sur des éléments valides ainsi que sur les dépositions de témoins, pour chaque circonscription concernée, que les « originaux » invoqués par le demandeur avaient été élaborés par des scrutateurs avant le calcul des résultats définitifs, et que ces documents n’avaient été ni correctement vérifiés ni certifiés. Il précise qu’au contraire, l’existence des nouveaux décomptes, que les commissions territoriales auraient ordonnés à chaque fois qu’il y avait eu un doute ou des réclamations à propos des résultats, prouvait en elle-même que le système s’était efforcé de parvenir à l’expression la plus fidèle de la volonté des électeurs. D’après le Gouvernement, ces tribunaux ont réfléchi aux demandes d’une convocation de témoins supplémentaires qui était censée permettre d’établir les circonstances exactes dans lesquelles les recomptages avaient été effectués, et ils les ont rejetées lorsque c’était justifié. 262. Enfin, le Gouvernement réfute l’allégation du requérant selon laquelle les tribunaux auraient appliqué des standards différents pour l’admission des preuves selon que celles-ci étaient apportées par les auteurs des réclamations ou par les commissions électorales. Il ajoute que les tribunaux ont examiné individuellement chaque élément de preuve et que leurs conclusions reposaient sur une base légale et ont été motivées dans les jugements. (iii) iii) Sur la composition et la procédure des commissions électorales 263. Le Gouvernement réfute qu’il existât des raisons de soupçonner la Commission électorale de la ville ou les CET de partialité. Il explique que ces commissions fonctionnaient sur une base permanente et qu’elles comptaient entre cinq et quatorze membres qui étaient désignés pour cinq ans. Il ajoute que chaque parti politique représenté à l’Assemblée législative régionale était en droit de désigner ses membres. Il indique de plus que les CEdC étaient, elles, mises en place pour la durée des élections, également sur la base d’une représentation multipartite. Chaque parti ne pouvait y envoyer qu’un seul membre votant. 264. Le Gouvernement répète également qu’outre les membres votants des commissions électorales, les partis et les unions électorales pouvaient désigner des membres scrutateurs. Pendant les élections de décembre 2011 à Saint-Pétersbourg, 6 091 scrutateurs au total auraient été désignés, dont 1 507 par SR et 1 217 par ER. Selon le Gouvernement, leur présence constituait une garantie supplémentaire de l’impartialité des commissions électorales et les partis concernés auraient pu faire usage de cet instrument. 265. Concernant les deux CEdC « temporaires » formées dans les circonscriptions n os 1852 et 1853, le Gouvernement indique dans ses observations supplémentaires que leur création et leur composition avaient reposé sur des informations relatives au nombre supposé d’électeurs (jusqu’à 1 000 dans chaque circonscription) qui avaient été communiquées par l’administration d’OAO Kirovskiy Zavod, et qu’elles auraient respecté les dispositions légales applicables ([paragraphes] 144-145 ci-dessus). Il ajoute que les requérants n’ont pas contesté la légalité de l’instauration de ces deux commissions en particulier. 266. Le Gouvernement allègue que les requérants n’ont pas cherché à mettre en cause la responsabilité administrative des présidents et des membres des CEdC pour leur avoir remis les résultats électoraux prétendument incorrects. 267. Le Gouvernement rappelle ensuite la procédure appliquée pour les recomptages effectués par les CEdC et par les CET. Il ajoute que sur les quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions initialement concernées, quarante-huit ont fait l’objet d’un nouveau décompte (paragraphes 158-167 ci-dessus). Selon lui, ces nouveaux décomptes avaient pour objectif d’établir la véritable issue du scrutin et les procédures en vigueur ont été attentivement respectées. Il estime que les résultats des recomptages ne peuvent pas être remis en cause. En particulier, aux requérants qui invoquent le témoignage devant la justice d’un membre de la CET n o 21 pour prouver que le déroulement d’un recomptage avait enfreint les règles existantes (paragraphes 137-138 ci-dessus), le Gouvernement rétorque que sur les vingt-quatre recomptages effectués au niveau des circonscriptions, onze seulement ont été conduits par la commission territoriale n o 21 (pour les CEdC n os 638, 646, 651, 652, 654, 657, 662, 664, 667 et 668). Il assure que ces nouveaux décomptes ont été effectués dans le respect des règles applicables et que les nouveaux résultats ont été certifiés par une majorité des membres de la CET, comme la loi l’exigeait. Il ajoute que dans quatre circonscriptions (les CEdC n os 637, 641, 661 et 666) les nouveaux décomptes ont été conduits par les CEdC concernées qui les ont aussi certifiés par la signature de leurs membres. Selon lui, dans son jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de district a correctement évalué les éléments qui lui avaient été soumis, y compris la déposition du témoin membre de la CET, et il a conclu que les violations alléguées n’avaient pas eu lieu (paragraphes 126-141 ci-dessus). 268 . Pour autant que les requérants allèguent que les CET ont enfreint la procédure en ordonnant les nouveaux décomptes en l’absence de plaintes écrites pour manquements à la procédure au niveau des circonscriptions, le Gouvernement soutient que les CET étaient habilitées à agir de manière à dissiper les doutes au sujet de l’établissement des résultats électoraux. Selon le Gouvernement, les copies des procès-verbaux correspondants des décisions des CET (il mentionne les CET n os 3, 4, 7, 21 et 27) montrent que ces décisions ont été prises, à chaque fois, pour des motifs solides et dans le respect des règles de composition, c’est-à-dire à la majorité des membres. Il précise que toutes les commissions étaient des organes collégiaux fondés sur une représentation multipartite et que chaque membre ne disposait que d’une seule voix. Il assure que les copies de ces décisions ont été présentées à la Cour (paragraphes 154-157 ci-dessus). Le Gouvernement avance que toutes ces décisions ont été rendues publiques et qu’elles n’ont fait l’objet d’un recours ni de la part des requérants ni de la part des membres des CET qui étaient absents pendant les opérations de recomptage. Il argue que la loi ne précisait pas quelle commission, territoriale ou de circonscription, devait se charger des recomptages, et que cette question était à chaque fois tranchée en fonction des circonstances matérielles. Au sujet de la méthode de recomptage, le Gouvernement explique que « contrairement à ce qui se passe pendant la procédure [initiale] de détermination des résultats électoraux, les recomptages impliquent de recompter des bulletins qui ont déjà été triés (regroupés en piles), ce qui accélère considérablement la procédure. C’est la raison pour laquelle le nombre de bulletins de vote trouvés dans (...) les urnes ne peut servir de critère lorsqu’il s’agit de définir le temps que prend un recomptage » (p. 262 des observations supplémentaires du Gouvernement). 269. Globalement, au sujet de la composition et du fonctionnement des commissions électorales, le Gouvernement estime que leur composition était équilibrée (elles incluaient des représentants de tous les partis concernés et chaque représentant disposait d’une seule voix), et que les requérants n’ont pas soumis de « preuves [suffisantes] d’actes précis d’abus de pouvoir ou de fraude électorale commis par elles au détriment du parti requérant » (citant l’affaire Parti travailliste géorgien

c. Géorgie, n o 9103/04, § 110, CEDH 2008). 270. Dans ses observations supplémentaires du 22 mai 2015, le Gouvernement indique que la CEC a confirmé jusqu’à 40 % des réclamations dont elle avait été saisie (le Gouvernement ne mentionne ni les dates ni la source de ces données). Il réfute les allégations, formulées par les requérants, d’opacité dans la répartition des pouvoirs entre les commissions électorales et les autorités chargées de l’exécution des lois. Il souligne que les commissions concernées ont agi dans le respect de leurs attributions et qu’elles constituaient des organes effectifs et indépendants chargés d’examiner les réclamations pour manquement à la législation électorale

– à moins qu’il existât des raisons de soupçonner l’existence d’une infraction pénale de falsification de documents. 2. Appréciation de la Cour (c) a) Principes généraux 271. L’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention consacre un principe caractéristique d’un régime politique véritablement démocratique et il revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 47). À première vue, cet article paraît différent des autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles en ce qu’il énonce l’obligation pour les Hautes Parties contractantes d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple, et non un droit ou une liberté en particulier. La Cour a cependant établi que cet article implique également des droits subjectifs, dont le droit de vote, et celui de se porter candidat à des élections (ibidem, §§ 46-51). 272. La Cour met systématiquement en avant l’importance des principes démocratiques qui sous-tendent l’interprétation et l’application de la Convention, et souligne que les droits garantis par l’article 3 du Protocole n o 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) [GC], n o 74025/01, § 58, CEDH 2005 ‑ IX). Ces droits ne sont cependant pas absolus : il y a place pour des « limitations implicites », et les États contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation en la matière (Matthews c. Royaume-Uni [GC], n o 24833/94, § 63, CEDH 1999 ‑ I; Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 201, CEDH 2000 ‑ IV, et Podkolzina c. Lettonie, n o 46726/99, § 33, CEDH 2002 ‑ II). Les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour entourer le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections de conditions, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole n o 1; il lui faut s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés ces droits ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés ou arbitraires (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52, et Yumak et Sadak, précité, § 109 (iii)). 273. De plus, l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des droits de l’homme, appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences non pas théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives (voir, parmi beaucoup d’autres, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Lykourezos c. Grèce, n o 33554/03, § 56, CEDH 2006 ‑ VIII). Bien que posé à l’origine en relation avec les conditions d’éligibilité, le principe de prévention de l’arbitraire est tout aussi pertinent dans d’autres situations dans lesquelles l’effectivité des droits électoraux individuels est en jeu (Namat Aliyev, précité, § 72), y compris pour le mode de contrôle des résultats électoraux (Kovatch c. Ukraine, [n o 39424/02,] § 55[, CEDH 2008]). 274. La Cour a établi que l’existence d’un système interne permettant l’examen effectif des recours et griefs individuels en matière de droits électoraux constituait l’une des garanties essentielles d’élections libres et régulières. Pareil système permet de veiller à l’exercice effectif du droit de vote et du droit de se porter candidat à des élections, préserve la confiance générale dans l’administration par l’État du processus électoral, et constitue un outil important dont l’État dispose pour satisfaire à l’obligation positive d’organiser des élections démocratiques que l’article 3 du Protocole n o 1 fait peser sur lui. En effet, l’engagement solennel pris par l’État en vertu de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et les droits individuels garantis par cette disposition seraient illusoires si, au cours du processus électoral, des cas précis faisant ressortir une absence de garantie d’une élection démocratique ne pouvaient être contestés par des individus devant un organe interne compétent habilité à trancher effectivement en la matière (Namat Aliyev, précité, § 81). 275. La Cour a également souligné qu’il était important que les autorités chargées de l’administration des élections fonctionnent de manière transparente et qu’elles restent impartiales et indépendantes de toute manipulation politique (Parti travailliste géorgien, précité, § 101) et que leurs décisions fussent suffisamment bien motivées (Namat Aliyev, précité, §§ 81-90). 276 . Concernant les faits litigieux, la Cour n’est pas tenue par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention de vérifier si toute irrégularité alléguée emporte violation du droit électoral interne (I.Z. v. Grèce, précité, § 68). La Cour n’est pas non plus en mesure d’établir elle-même les faits en essayant de déterminer si toutes les irrégularités alléguées ou certaines d’entre elles ont eu lieu, et le cas échéant, si elles étaient de nature à dénaturer la libre expression de l’opinion du peuple. Compte tenu de la nature subsidiaire de sa mission, la Cour doit se garder d’assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il lui appartient néanmoins de vérifier, d’une manière plus générale, que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation d’organiser des élections libres et équitables et qu’il a veillé à ce que les droits électoraux individuels aient pu être exercés de manière effective (Namat Aliyev, précité, § 77, et Gahramanli et autres c. Azerbaïdjan, n o 36503/11, § 72, 8 octobre 2015). 277. À cet égard, la Cour considère que dans les affaires dans lesquelles il est allégué que la violation des règles de droit interne était de nature à porter gravement atteinte à la légitimité de l’élection dans son ensemble, l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention lui impose de rechercher si pareille violation a bien eu lieu et si elle a empêché la tenue d’élections libres et équitables. Pour ce faire, la Cour peut vérifier si les juridictions internes ont procédé à une appréciation à cet égard; si tel est le cas, la Cour peut contrôler si la conclusion rendue par ces juridictions était arbitraire ou non (Kovatch, précité, § 55, et Karimov c. Azerbaïdjan, n o 12535/06, § 43, 25 septembre 2014). (d) b) Application au cas d’espèce (i) i) Sur l’applicabilité de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention 278. À l’évidence, les élections à la Douma d’État correspondent à des élections d’un corps législatif au sens de l’article 3 du Protocole n o

1. Les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention aux élections à l’AL de Saint-Pétersbourg, l’organe législatif d’un sujet constitutif de la Fédération de Russie (voir, pour une situation analogue, la décision Antonenko c. Russie, n o 42482/02 (déc.), 23 mai 2006, dans laquelle ni les parties ni la Cour n’ont contesté l’applicabilité de cette disposition). La Cour rappelle que les mots « corps législatif » tels que figurant à l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention ne s’entendent cependant pas nécessairement du seul Parlement national; il échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause (Mathieu-Mohin et Clerfayt, § 53, et Matthews, § 40, tous deux précités). Elle a donc conclu que ce terme s’appliquait au Conseil flamand en Belgique, à raison de la réforme constitutionnelle qui l’avait doté d’attributions et de pouvoirs assez amples pour l’ériger, avec le Conseil de la communauté française et le Conseil régional wallon, en un élément du « corps législatif » belge en sus de la Chambre des représentants et du Sénat (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 53). De même, les diètes régionales et de Lӓnder ont été considérées comme des parties constitutives du corps législatif en Italie, en Autriche et en Allemagne (Vito Sante Santoro c. Italie, n o 36681/97, §§ 52 ‑ 53, CEDH 2004 ‑ VI; X c. Autriche, n o 7008/75, décision de la Commission du 12 juillet 1976, DR 6, p. 120, et Timke c. Allemagne, n o 27311/95, décision de la Commission du 11 septembre 1995, DR 82-B, p. 158). 279. En vertu de l’article 73 de la Constitution de la Fédération de Russie, en dehors des limites de la compétence de la Fédération de Russie et des attributions de la Fédération de Russie dans les domaines de compétence conjointe de la Fédération de Russie et des sujets de la Fédération de Russie, les sujets de la Fédération de Russie possèdent la plénitude du pouvoir d’État. L’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg est un organe de gouvernement démocratique de l’un des sujets de la Fédération de Russie, qui se trouve investi d’un large éventail de pouvoirs sur le territoire placé sous son autorité en vertu de la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les régions et la Fédération. La Cour confirme qu’en tant que telle cette assemblée relève de la définition du « corps législatif » au sens de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. (ii) ii) Sur la nature de la violation alléguée 280. Les requérants se plaignent de plusieurs violations du droit à des élections libres qui auraient été commises pendant l’élection de deux corps législatifs, l’AL de Saint-Pétersbourg et la Douma d’État. Le grief le plus récurrent porte sur une différence alléguée entre les résultats obtenus par les partis politiques aux élections à l’AL tels qu’ils avaient été enregistrés initialement après le décompte effectué par les commissions de circonscription, d’une part, et les résultats officiels tels qu’ils ont été publiés par la Commission électorale de la ville, d’autre part. En corollaire, les requérants soutiennent que les autorités internes ne se sont pas livrées à un examen effectif de cette allégation, au mépris de l’obligation positive qui leur incombait selon eux en application de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Quatre requérants (les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants) remettent en question, pour les mêmes raisons, le résultat des élections à la Douma d’État dans leurs circonscriptions respectives. La Cour va centrer son analyse sur ce grief. 281. Le Gouvernement réfute l’existence d’une différence réelle entre les résultats enregistrés dans les protocoles qui avaient été établis au niveau des CEdC et les résultats publiés par la Commission électorale de la ville. Il met en avant des déficiences procédurales présumées dans les copies des protocoles de résultats « originaux » et il assure avec insistance que ces copies ne pouvaient pas servir de preuves valides de l’existence alléguée de résultats qui auraient été différents des résultats officiels. Le Gouvernement estime que les autorités compétentes ont examiné attentivement ce point à chaque fois qu’elles ont été saisies par les requérants et qu’il n’y a donc pas eu de manquement à l’obligation positive d’instaurer un système efficient d’examen des réclamations. Parallèlement, le Gouvernement admet que les résultats obtenus dans certaines circonscriptions ont fait l’objet d’un recomptage; il indique toutefois que la procédure de recomptage était prévue par la loi et que le résultat de cette opération n’a pas désavantagé aussi nettement les partis d’opposition que les requérants l’allèguent. Sur ce point, le Gouvernement réfute l’existence de la violation alléguée et soutient que l’obligation positive de contrôle a été respectée. 282. La Cour relève que chacun des requérants conteste les résultats officiels dans au moins une circonscription électorale de Saint-Pétersbourg (pour un résumé des griefs, voir l’annexe). Pour ce faire, ils s’appuient sur un certain nombre d’allégations factuelles destinées à montrer que les résultats obtenus par divers partis politiques ont changé entre le moment où les CEdC ont terminé le décompte et le moment où les résultats ont été compilés en tableaux et saisis dans le système au niveau territorial. Ils produisent des copies des protocoles de résultats établis par les CEdC qui affichent des chiffres différents de ceux qui ont été officiellement publiés, et soutiennent qu’ils n’ont pas obtenu de véritables explications pour cette différence. Les requérants avancent qu’à cause de cette différence alléguée, la libre expression de la volonté du peuple dans le choix du corps législatif s’est trouvée dénaturée; ils ajoutent qu’il y a eu violation des droits électoraux passifs de certains requérants à devenir membres de l’AL. 283. La Cour observe que le Code de bonne conduite en matière électorale adopté par la Commission de Venise accorde une grande attention au processus de décompte, de transfert et de présentation des résultats en tableaux et qu’il insiste sur le fait que ce processus doit être transparent et ouvert et que des observateurs et des représentants des candidats doivent être autorisés à y assister et à recevoir des copies des procès-verbaux (section I.3.2 du code, paragraphe 196 ci-dessus). Dans le même ordre d’idées, le rapport explicatif au code formule des recommandations supplémentaires applicables au processus de décompte, d’enregistrement et de transfert des résultats à l’autorité supérieure (rapport explicatif, sections I.3.2.2.4 . (Décompte) et I.3.2.2.5. (Transfert des résultats), paragraphe 196 ci-dessus). Ce rapport suggère que les observateurs, les médias et autres personnes autorisées à être présentes dans le bureau de vote doivent aussi être admis pendant le décompte, et que « les procès-verbaux doivent être dressés en un nombre d’exemplaires suffisant pour qu’une copie puisse en être remise à chacun d’entre eux ». De plus, la transmission des résultats revêt une « importance capitale, bien que souvent négligée ». Elle doit donc s’opérer de manière transparente et sous contrôle, et la personne qui assure la transmission des résultats, habituellement le président du bureau de vote, doit être accompagnée d’autres membres du bureau représentant les partis d’opposition, si nécessaire sous la surveillance des forces de sécurité (ibidem). 284. Ces recommandations détaillées traduisent l’importance des aspects techniques, qui peuvent se révéler décisifs pour la conduite d’une procédure ouverte et transparente visant à déterminer la volonté des électeurs grâce au décompte des bulletins de vote et à l’enregistrement précis des résultats du scrutin à l’échelle de tout le système, depuis le bureau de vote local jusqu’à la Commission électorale centrale. Elles confirment que, au regard du Code de bonne conduite en matière électorale, les étapes qui interviennent après le vote, à savoir le décompte, l’enregistrement et la transmission des résultats, constituent une partie indispensable du processus électoral. De ce fait, ces étapes devraient être entourées de garanties procédurales claires, et être ouvertes, transparentes et accessibles à des observateurs représentant toutes les tendances de l’échiquier politique, y compris l’opposition, dans l’optique de garantir le respect du principe de la libre expression de la volonté des électeurs et de la lutte contre la fraude électorale. 285 . Il est vrai que l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention n’a pas été conçu comme un code électoral destiné à régir tous les aspects du processus électoral (Parti communiste de Russie et autres c. Russie, n o 29400/05, § 108, 19 juin 2012 (extraits)). La Cour a toutefois déjà confirmé que les principes communs du patrimoine constitutionnel européen, qui forment la base de toute société véritablement démocratique, garantissent intrinsèquement le droit de vote, conçu comme la possibilité d’exprimer un suffrage au cours d’élections périodiques directes se tenant au suffrage universel libre et égal et au scrutin secret (voir le Code de bonne conduite en matière électorale, paragraphe 196 ci-dessus). L’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention prévoit explicitement le droit à des élections libres au scrutin secret organisées à intervalles réguliers, et la jurisprudence des organes de la Convention reconnaît également d’autres principes (Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres, précité, § 70). Dans ce contexte, les élections libres doivent se concevoir à la fois comme un droit individuel et comme une obligation positive incombant à l’État, entourée d’un certain nombre de garanties commençant par le droit pour les électeurs de se forger une opinion librement et allant jusqu’à une réglementation minutieuse du processus par lequel les résultats du scrutin sont vérifiés, traités et enregistrés. 286. Parallèlement, la Cour rappelle que l’intensité de son propre contrôle dépendra de l’aspect particulier du droit à des élections libres qui est en cause. Ainsi, elle réservera un contrôle plus strict à toute entorse au principe du suffrage universel (Hirst (n o 2), précité, § 62). Une marge d’appréciation plus large peut être consentie aux États s’agissant des mesures visant à empêcher des candidats de se présenter aux élections, mais l’ingérence ne doit pas être disproportionnée (Krasnov et Skouratov c. Russie, n os 17864/04 et 21396/04, § 65, 19 juillet 2007, et Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres, précité, § 65). 287. L’étape plus technique du décompte et de la présentation des résultats en tableaux fait l’objet d’un contrôle moins strict. Il y a lieu de tenir dûment compte du fait qu’il s’agit d’un processus complexe, qui fait intervenir de nombreuses personnes à différents niveaux. Une simple erreur ou irrégularité dans le processus électoral ne révèle pas en elle-même un manque d’équité des élections si les principes généraux d’égalité, de transparence, d’impartialité et d’indépendance dans l’organisation et la gestion des élections ont été respectés. La notion d’élections libres n’est menacée qu’en présence de violations procédurales avérées propres à dénaturer la libre expression du choix du peuple, par exemple en cas de grave distorsion de la volonté des électeurs et en l’absence d’examen effectif au niveau interne des allégations formulées en ce sens. De plus, la Cour doit faire preuve de prudence s’agissant du droit illimité pour les participants individuels au processus électoral de contester cette étape du scrutin. Tel est particulièrement le cas lorsque la législation interne impose des restrictions raisonnables à la possibilité pour l’électeur de contester à titre individuel les résultats dans sa propre circonscription, par exemple en conditionnant cette possibilité à l’existence d’un quorum d’électeurs (section II.3.3 (f) du Code de bonne conduite en matière électorale, paragraphe 196 ci-dessus). Les États doivent néanmoins veiller à ce que l’accès au système de recours soit suffisant pour que les garanties découlant de l’article 3 du Protocole n o 1 soient effectives sur tout le cycle électoral. En Russie, la décision de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2013 a confirmé le droit pour les électeurs de contester à titre individuel les résultats dans la circonscription dans laquelle ils avaient voté; ce droit a ensuite été inscrit dans la législation (paragraphe 188 ci-dessus). 288. La Cour confirme donc que seules des irrégularités graves qui sont intervenues dans le processus de décompte et de compilation des suffrages en tableaux et qui n’ont pas fait l’objet d’un examen effectif au niveau interne peuvent constituer une violation du droit individuel à des élections libres tel que garanti par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, tant dans ses aspects actifs que passifs. En droite ligne du principe de subsidiarité, le rôle de la Cour se limite à vérifier que l’examen pratiqué au niveau interne s’est accompagné des garanties procédurales minimums requises et que les conclusions des autorités internes n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables (Parti communiste de Russie et autres, précité, §§ 116-117). Elle va donc analyser les griefs des requérants en conséquence. (iii) iii) Sur le point de savoir si les requérants ont allégué de graves irrégularités 289. La première question qui se pose est celle de savoir si les requérants ont avancé un grief sérieux et défendable révélant un manquement apparent à l’obligation de tenir des élections libres et équitables dans leurs circonscriptions (Gahramanli et autres, précité, § 73). Pour répondre à cette question, la Cour devra examiner les observations des parties ainsi que les données, notamment statistiques. α) Récapitulatif des observations pertinentes des parties 290. En premier lieu, la Cour note que chaque requérant a produit des informations suffisamment détaillées et concordantes concernant les violations alléguées. Ainsi, les cinq premiers requérants contestaient à divers titres les résultats des élections à l’AL dans trente-cinq circonscriptions du district de Kolpino de Saint-Pétersbourg, section électorale n o

19. Quatre requérants qui contestaient les résultats des élections à la Douma d’État (les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants) ont également produit des informations pertinentes à cet égard. Les requérants ont fourni des copies des protocoles de résultats pour vingt-et-une circonscriptions, compilés et certifiés par les CEdC correspondantes, qu’ils avaient obtenues en leur qualité soit de candidat pour SR (le premier requérant (...)), soit de membres votants des CEdC concernées (les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants (...)). 291. Le grief du sixième requérant portait sur la circonscription dans laquelle il était un simple électeur, mais l’intéressé s’était procuré une copie du document « original » auprès d’un scrutateur au bureau de vote (...). 292. Le neuvième requérant contestait les résultats officiels dans dix circonscriptions de la section électorale n o 17, et, en qualité de candidat de SR, il avait obtenu des copies des protocoles « originaux » compilés par les CEdC auprès de scrutateurs et de membres votants de ce parti (...). 293. Le dixième requérant contestait les résultats officiels dans dix-huit circonscriptions de la section électorale n o 33, et, en qualité de candidat de SR, il avait obtenu des copies des protocoles « originaux » compilés par les CEdC auprès de scrutateurs et de membres votants de ce parti (...). Le onzième requérant, qui contestait les résultats dans treize circonscriptions de la section électorale n o 15, se trouvait dans une position similaire (...). 294. La Cour note que si bon nombre des allégations des requérants sont réfutées par le Gouvernement, un certain nombre d’assertions importantes sont confirmées par les informations contenues dans les observations du Gouvernement et dans les documents officiels. Consciente des limites de l’établissement des faits qu’elle effectue elle-même dans ce type d’affaires (paragraphe 276 ci-dessus), la Cour se concentrera dans un premier temps sur les éléments qui ne sont pas contestés par les parties. β) Les recomptages 295. Les parties ne contestent pas que les suffrages ont été recomptés dans de nombreuses circonscriptions après le décompte initial effectué par les CEdC et une fois que les protocoles de résultats dûment signés et authentifiés par les responsables des circonscriptions concernées eurent été transmis à la commission électorale au niveau territorial (paragraphes 158-167 ci-dessus). 296. Plus précisément, il apparaît dans le tableau susmentionné compilé par le Gouvernement qu’il y a eu un nouveau décompte dans au moins certaines des circonscriptions dans lesquelles les résultats pour les élections à l’AL ont été contestés par chaque requérant. Dans le cas des cinq premiers requérants, qui se plaignaient au sujet des résultats globaux et des résultats pour des circonscriptions précises de la section électorale n o 19, sur les vingt et une circonscriptions pour lesquelles ils ont fourni les protocoles « originaux », quatorze avaient fait l’objet d’un nouveau décompte, y compris celles qui étaient également la cible de contestations de la part des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants (n os 651, 652, 654 et 661). Il en va de même pour le sixième requérant (circonscription n o 637 dans la section électorale n o 18), le neuvième requérant (nouveau décompte dans huit des douze circonscriptions ayant fait l’objet d’une contestation dans la section électorale n o 17), le dixième requérant (nouveau décompte dans onze des dix-huit circonscriptions pour lesquelles les résultats étaient contestés, section électorale n o

33) et le onzième requérant (nouveau décompte dans cinq des vingt circonscriptions ayant fait l’objet d’une contestation, section électorale n o 15). Pour les élections à la Douma d’État, qui ont été la cible des contestations des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants, un nouveau décompte avait été organisé dans trois circonscriptions (n os 651, 652 et 654). 297. Il ressort du document synthétique présenté par le Gouvernement que sur les quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions qui ont initialement fait l’objet de contestations de la part des requérants en l’espèce, près de la moitié, soit quarante-huit d’entre elles, avaient donné lieu à un recomptage (quarante-cinq pour les élections à l’AL et trois pour les élections à la Douma). Ces nouveaux décomptes ont porté sur 50 000 suffrages exprimés. Les motifs justifiant un pourcentage aussi élevé de nouveaux décomptes ont été indiqués de manière standardisée et sommaire, souvent par une mention faisant état de « doutes sur l’exactitude et [de] réclamations » (paragraphe 158 ci-dessus). 298. La Cour prend note de l’argument exposé par le Gouvernement, lequel avance qu’en tant que telle, la possibilité d’effectuer un nouveau décompte pourrait être essentielle à l’obtention d’une expression fidèle des intentions de l’électorat et qu’elle permettrait d’éviter que, par exemple, des erreurs et des irrégularités ne viennent fausser les résultats. Le Gouvernement assure que du reste, une application exceptionnelle de cette procédure ne fait pas nécessairement naître un soupçon de fraude électorale à condition que les raisons en soient clairement indiquées et qu’elles apparaissent comme étant suffisamment sérieuses pour jeter un doute sur le résultat du travail de la commission électorale, et que le processus de décision et le recomptage en lui-même s’effectuent en toute transparence et dans le respect scrupuleux de la procédure. 299 . En l’espèce, en l’absence d’explications supplémentaires, la Cour juge difficile d’admettre que l’étendue des erreurs et des irrégularités dans près de la moitié des circonscriptions électorales concernées était telle que les résultats aient dû être invalidés par les commissions supérieures et calculés de nouveau, et qu’il en fût résulté de larges écarts entre les deux décomptes (paragraphe 167 ci-dessus). Le recomptage des suffrages à une échelle aussi vaste témoigne en lui-même d’un grave dysfonctionnement du système électoral et il est de nature à faire planer de sérieux doutes sur l’équité de tout le processus. La Cour observe à cet égard que le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise recommande à la section I.3.2 de ses Lignes directrices que « le décompte devrait avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote »; le rapport explicatif au code ajoute au paragraphe 45 que « l’on évite ainsi d’avoir à transporter les urnes et les documents annexés, ce qui limite les risques de substitution » (paragraphe 196 ci-dessus). Lorsque le résultat d’un bureau de vote sur deux est ultérieurement invalidé et remplacé par un nouveau chiffre, toute la procédure risque de paraître entachée. γ) Motifs des recomptages 300. Les motifs susceptibles de conduire à l’invalidation des protocoles de résultats initiaux ainsi que les procédures à suivre en cas de nouveau décompte sont décrits dans la législation nationale (...). Il est difficile d’apprécier dans l’abstrait si ces dispositions apportent des garanties suffisantes contre d’éventuels abus. Ainsi, il peut apparaître que les motifs qui ont conduit à ordonner les recomptages étaient formulés en termes plutôt généraux, avec de simples références à « des erreurs ou des différences » ou même uniquement à des doutes sur l’exactitude des protocoles de résultats (voir la loi sur les garanties fondamentales, la loi sur les élections à la Douma et les dispositions similaires de la loi électorale de Saint-Pétersbourg). D’un autre côté, le processus de décision et les recomptages doivent être entourés des mêmes garanties de transparence et d’ouverture que le décompte initial des suffrages : ils doivent être notifiés aux membres votants des commissions de circonscription et des commissions territoriales concernées, lesquels doivent avoir l’assurance de pouvoir y assister, de même que les scrutateurs et les autres parties intéressées, et les résultats définitifs doivent être immédiatement communiqués à toutes les entités concernées. 301. En l’espèce, une partie des allégations des requérants concerne précisément l’absence de transparence et de notification au niveau des commissions territoriales. La Cour estime que ces allégations sont étayées par un certain nombre d’arguments de poids qui ne sont pas contestés par les parties. Par exemple, les décisions prises par les commissions territoriales d’invalider les protocoles établis pour certaines circonscriptions présentaient toutes un libellé identique et renvoyaient à des motifs généraux imprécis (paragraphe 154 ci-dessus). Avec une motivation aussi lacunaire, il est difficile d’évaluer s’il était réellement nécessaire d’annuler le résultat du processus auquel étaient parvenus tant de bureaux de vote, ce qui renforce ainsi les soupçons de défaut d’équité. δ) Procédure et garanties pour la conduite des nouveaux décomptes 302. Concernant la transparence et les garanties du processus, il ressort des documents produits par le Gouvernement qu’au moment où les recomptages ont été décidés au niveau territorial, sur les cinq CET concernées (n os 3, 4, 7, 21 et 27), un représentant de SR était présent dans une seule des CET (n o

21) et un représentant de la KPRF était présent dans une seule également (n o 4), tandis que tous les autres membres étaient présents dans les cinq CET, à une exception près (paragraphe 155 ci-dessus). Cela signifie qu’au moment où il a été décidé d’effacer les résultats initiaux et de procéder à un nouveau décompte, les partis considérés comme appartenant à l’opposition (SR et la KPRF) n’étaient pas du tout représentés dans trois commissions territoriales sur cinq et ne l’étaient que partiellement dans les deux autres. 303. À chaque fois que les nouveaux décomptes ont été effectués par les CEdC, les membres désignés par SR et par la KPRF étaient aussi systématiquement absents (paragraphe 156 ci-dessus), ce qui reflète le problème susmentionné au sujet des CET qui avaient ordonné et effectué les recomptages. Une absence aussi systématique et massive des scrutateurs et des membres votants des partis d’opposition lors de la phase cruciale de la vérification des résultats électoraux abonde dans le sens des allégations de défaut d’équité formulées par les requérants. 304. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que les décisions, prises par les commissions territoriales, d’annuler les résultats des commissions de circonscription et d’ordonner de nouveaux décomptes n’ont pas été communiquées aux requérants qui étaient membres des CEdC concernées, ni que ceux-ci n’en ont eu connaissance qu’ultérieurement, à l’occasion des recours. 305. À chaque fois que les commissions territoriales ont invalidé les résultats des commissions de circonscription, elles ont soit procédé au nouveau décompte elles-mêmes soit demandé aux CEdC de le faire. Il ressort des copies des protocoles et des documents produits par le Gouvernement que sur les quarante-huit circonscriptions pour lesquelles un recomptage a été ordonné, ce sont les commissions territoriales qui s’en sont chargées pour vingt-six d’entre elles, les autres ayant été effectués par les CEdC (paragraphes 158-167 ci-dessus). En ce qui concerne les recomptages réalisés par les commissions territoriales, outre l’absence des membres de SR et de la KPRF dans certaines des commissions (paragraphe 303 ci-dessus), la Cour relève également qu’un certain nombre d’autres éléments non contestés par les parties font naître des doutes supplémentaires concernant le respect des exigences plutôt strictes énoncées par la législation interne (...). 306. Par exemple, la rapidité avec laquelle les recomptages ont été menés à bien dans certaines des CET est difficilement conciliable avec le volume de travail qui a dû être accompli et avec la faisabilité de l’observance des règles procédurales applicables. Ainsi, selon ce qu’indiquent les protocoles de résultats, dans la CET n o 7, les recomptages pour trois circonscriptions (soit environ 4 700 bulletins de vote) ont été terminés en moins d’une heure; dans la CET n o 21, les recomptages pour onze circonscriptions (plus de 11 300 bulletins de vote) ont été achevés en trois heures et quarante-cinq minutes et dans la CET n o 4, il n’aura fallu qu’un temps record de quarante-cinq minutes pour recompter les bulletins de six circonscriptions (environ 6 600 bulletins de vote, paragraphes 160, 161 et 163 ci-dessus). Même si l’on adhère à l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel le second décompte a dû être plus facile que le premier parce que les bulletins étaient déjà regroupés en piles différentes (vraisemblablement en fonction des résultats inscrits – voir le paragraphe 268 in fine ci-dessus), l’opération a tout de même dû nécessiter une vérification manuelle de chaque bulletin pour que les résultats obtenus fussent différents des résultats initiaux. ε) Les résultats des nouveaux décomptes 307. À chaque fois que le Gouvernement présente ces chiffres, il apparaît en général qu’à l’issue des nouveaux décomptes, ER a gagné des voix. Dans les vingt-trois circonscriptions pour lesquelles le Gouvernement présente ces données, les recomptages ont porté sur plus de 24 000 suffrages; dans ce groupe, ER a gagné 5 155 voix. En d’autres termes, les parties ne contestent pas qu’à l’issue des recomptages, plus d’un cinquième des suffrages exprimés ont été réattribués en faveur du parti au pouvoir. Ces mêmes documents montrent qu’en conséquence de cet exercice, les partis d’opposition (SR, la KPRF et Yabloko) ont perdu un grand nombre de voix (paragraphe 167 ci-dessus). 308. La Cour remarque à cet égard que le Gouvernement conteste la force probante des éléments soumis par les requérants sous la forme des « protocoles de résultats initiaux » obtenus auprès des commissions de circonscription à l’issue du décompte des voix. Les autorités internes ayant accordé une grande attention à cette question, elle estime plus judicieux de la traiter dans la section suivante, consacrée à l’examen effectif des griefs des requérants. Elle note toutefois que l’absence de copies en bonne et due forme des « protocoles de résultats initiaux » à chaque fois qu’un nouveau décompte a eu lieu, le manque d’informations sur ce qu’il est advenu de ces protocoles ainsi que les lacunes dans les résultats des recomptages tels que fournis par le Gouvernement viennent alourdir le constat de la gravité d’ensemble des allégations des requérants. ζ) Le rapport de l’OSCE 309. Enfin, la Cour note que la mission d’observation conduite par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) a mis au jour des irrégularités et de nombreuses violations procédurales au stade du décompte des voix et de l’établissement des tableaux de résultats. L’organisation a qualifié le décompte des voix de « mauvais ou très mauvais » dans un bureau de vote sur trois qui a fait l’objet de son observation; elle a relevé de fréquents vices de procédure, une absence de transparence et une mauvaise organisation, entre autres problèmes ([voir le rapport Election Observation Mission, Final Report on the elections to the State Duma, 4 December 2011 (Varsovie, 12 janvier 2012) de l’OSCE, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH), et plus spécifiquement les points I. Executive summmary, XIV. Election day et XV.C. Announcement of results dudit rapport]). η) Conclusion concernant la gravité des irrégularités alléguées 310. Pour récapituler, la Cour estime que, dans les griefs formulés par les requérants concernant le défaut allégué d’équité des élections en cause, les parties ne contestent pas les éléments énumérés ci-après : dans près de la moitié des circonscriptions qui ont initialement donné lieu à des contestations pour les élections à l’AL (et dans trois des quatre circonscriptions pour lesquelles les résultats des élections à la Douma d’État ont été contestés), les commissions territoriales ont invalidé les résultats et ordonné un nouveau décompte; ces décisions ont été formulées de manière sommaire et identique, ce qui complique la tâche d’établir si elles étaient justifiées; dans la majorité des cas, les membres des deux partis d’opposition n’étaient pas présents dans les CET qui ont décidé qu’il fallait procéder à un nouveau décompte; certains membres des CEdC concernées n’ont pas été informés des décisions prises et n’ont ainsi pas assisté au recomptage; au niveau des commissions territoriales, les recomptages ont été effectués si rapidement que cela incite à se demander si ces commissions ont été en mesure de se conformer aux règles procédurales énoncées dans la législation nationale; les membres des partis d’opposition ont été systématiquement absents du processus de recomptage tant au niveau territorial qu’au niveau des circonscriptions; enfin, le parti au pouvoir est sorti grand gagnant de ces opérations de recomptage alors que les partis d’opposition en ont été les perdants. De plus, les allégations des requérants sont indirectement étayées par les résultats d’une mission d’observation internationale indépendante et crédible, laquelle a révélé que le décompte et l’établissement des tableaux de résultats avaient constitué les phases les plus problématiques des scrutins en question. 311. Au vu des éléments synthétisés ci-dessus, la Cour estime que les requérants ont présenté tant devant les autorités internes que devant elle un grief défendable consistant à dire que la procédure de recomptage des suffrages a gravement compromis l’équité des élections. Pareille irrégularité serait de nature à fausser grossièrement l’expression des intentions des électeurs dans chacune des circonscriptions dont les résultats ont été contestés par les requérants. La Cour va maintenant rechercher si les réclamations des requérants ont été examinées de manière effective au niveau interne. (iv) iv) Examen effectif des réclamations des requérants 312. Comme indiqué ci-dessus, les requérants formulent un grief défendable consistant à dire que l’équité des élections à l’AL de Saint-Pétersbourg (et à la Douma d’État, le cas échéant) dans les circonscriptions concernées a été gravement compromise au point de fausser grossièrement l’expression des intentions des électeurs. En particulier, il est permis de douter sérieusement que les opérations de recomptage des suffrages aient respecté la législation nationale applicable, y compris les garanties de transparence, d’ouverture et de participation égale de toutes les forces politiques. Ce grief a été porté devant les autorités nationales. Cumulativement, les requérants ont essayé toutes les voies de recours offertes par la législation interne et considérées par le Gouvernement comme effectives et accessibles. La Cour a déjà décidé qu’au vu des arguments des parties, la question de l’épuisement des voies de recours internes devait être jointe au fond (...). Elle va maintenant rechercher si, dans l’une des procédures engagées, les requérants ont obtenu de la part d’une autorité indépendante un examen adéquat et effectif de leurs allégations de graves irrégularités. α) Les commissions électorales 313. La Cour va commencer son examen par la procédure devant les commissions électorales. Le droit interne habilite les commissions électorales supérieures à connaître des réclamations formées contre les décisions des commissions inférieures. Cette procédure est entourée d’importantes garanties procédurales, comme le droit du plaignant à recevoir la notification de l’examen de sa réclamation et à être présent. Ces commissions peuvent annuler les décisions des commissions électorales inférieures et ordonner de nouveaux décomptes, mais seulement pendant le bref laps de temps qui précède la validation officielle des résultats électoraux (paragraphes 189-190 ci-dessus). 314. Dans la présente espèce, les deuxième, troisième et quatrième requérants ont adressé des recours administratifs à la Commission électorale de la ville le 6 décembre 2011, dès l’annonce des résultats des élections (paragraphes 48-58 ci-dessus). Ces trois requérants, en leur qualité de membres votants des CEdC, se sont chacun plaints des résultats annoncés pour les circonscriptions concernées, à savoir les circonscriptions n os 651, 652 et 654. Dans leurs recours, ils avançaient que les résultats proclamés par la Commission électorale de la ville différaient de ceux qui étaient inscrits sur les protocoles de résultats qu’ils s’étaient procuré à la clôture du décompte. Le troisième requérant alléguait de plus que les résultats pour la circonscription n o 651 avaient été annoncés avant que le président de la commission de circonscription n’eût transmis les protocoles de résultats à la commission territoriale, et il a produit un enregistrement de la conversation téléphonique pour appuyer ses dires. 315. Il ressort des documents soumis par les parties que la Commission électorale de la ville n’a pas examiné les réclamations des requérants sur le fond; à réception, ces réclamations ont été envoyées aux parquets compétents. Le 12 décembre 2011, la Commission a officiellement validé les résultats électoraux pour Saint-Pétersbourg, rendant impossible le dépôt de toutes nouvelles réclamations devant les commissions électorales. Les requérants se plaignirent du comportement de la Commission électorale de la ville devant le tribunal de district Oktyabrskiy, lequel, dans des décisions distinctes mais similaires, confirma que ces plaintes relevaient de la compétence du parquet (paragraphes 56 et 59 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que les réclamations adressées à la commission électorale supérieure se sont révélées ineffectives, cet organe ayant refusé d’examiner les réclamations sur le fond et les tribunaux ayant validé sa décision. β) L’enquête pénale 316. Comme indiqué ci-dessus, la Commission électorale de la ville a estimé que les réclamations que lui avaient adressées les deuxième, troisième et quatrième requérants visaient une infraction pénale et elle les a pour cette raison transmises au procureur. Ces trois requérants ont également déposé des plaintes séparées auprès de la commission d’enquête – la deuxième requérante le 5 décembre 2011, et les troisième et quatrième requérants le 6 décembre 2011 (paragraphes 64 et 67 ci-dessus). Une plainte pour falsification présumée dans la circonscription n o 646, formée par le premier requérant, a été adressée au parquet de Kolpino le 20 décembre 2011 (paragraphe 60 ci-dessus). En décembre 2011 également, le sixième requérant a déposé une plainte auprès de la commission d’enquête du district de Kolpino (paragraphe 71 ci-dessus). Ainsi, les autorités chargées de l’exécution des lois ont eu connaissance du fond des réclamations des requérants dans les jours qui ont immédiatement suivi les élections. La plainte du troisième requérant était particulièrement détaillée : il y relatait avec insistance que les résultats dans la circonscription n o 651, qui différaient selon lui de ceux inscrits sur le protocole de résultats « original », avaient été annoncés avant leur transmission à la commission territoriale. D’autres requérants ont été moins diserts, mais ils ont également laissé entendre que la différence entre les chiffres obtenus à la clôture du décompte des suffrages dans les cinq CEdC concernées (n os 637, 646, 651, 652 et 654) et les résultats proclamés par la CET n o 21 le 5 décembre 2011 laissait soupçonner une fraude. 317. Comme le confirment les décisions judiciaires ainsi que d’autres documents, les décomptes effectués par les six CEdC ont été invalidés par la commission territoriale tard dans la soirée du 5 décembre 2011 et un nouveau décompte a été ordonné. Les autorités chargées de l’exécution des lois ont estimé que les réclamations formées par les requérants pour une différence alléguée dans les résultats portaient sur l’issue des scrutins et elles ont donc invité les intéressés à contester ces résultats devant les tribunaux compétents. À chaque fois que cette procédure avait précédemment été utilisée, les autorités s’étaient appuyées sur les décisions judiciaires pour rejeter les allégations pour défaut de fondement (paragraphes 70 et 74 ci-dessus). Les investigations menées par les procureurs ainsi que par la commission d’enquête ont abouti à la conclusion selon laquelle, les résultats des élections ayant été validés par les commissions électorales et confirmés par les tribunaux compétents, rien n’indiquait l’existence d’infractions pénales (paragraphes 66, 70, 61-63 et 74 ci-dessus). Il n’apparaît pas que des mesures indépendantes aient été prises aux fins de vérifier la véracité des allégations des requérants : personne n’a été entendu et aucun document ni information supplémentaire n’a été examiné. Il ressort de la décision de refus d’enquêter prise par un enquêteur que la possibilité de demander une expertise graphologique avait été envisagée à un moment donné; il ne semble toutefois pas que pareille expertise ait été commandée ou exécutée (paragraphe 62 ci-dessus). 318. En résumé, ni le parquet ni la commission d’enquête n’ont décelé de raisons d’entreprendre des actes de procédure destinés à vérifier la véracité des allégations de fraude dans les six circonscriptions concernées et n’ont ouvert d’enquête pénale. Aucun des requérants n’ayant reçu le statut de victime dans la procédure, ceux-ci n’ont guère eu de possibilité d’en influencer le déroulement. Les autorités chargées de l’exécution des lois ont d’emblée considéré que la question relevait de la compétence des tribunaux habilités à traiter les recours relatifs aux décisions procédurales prises par les commissions électorales concernées, lesquelles avaient servi à valider les résultats des recomptages sans objections. Il est difficile de dire comment les requérants auraient pu renverser cette présomption en l’absence de toute mesure pertinente de la part des enquêteurs. 319. Le Gouvernement complète son argument relatif à l’effectivité des procédures pénales dans les affaires de fraude électorale présumée en renvoyant à un certain nombre de condamnations pénales prononcées par les tribunaux dans différentes régions et dans plusieurs types de scrutins (...). Il n’est certainement pas contesté que l’État peut, en principe, enquêter puis poursuivre et traduire en justice les personnes qui sont soupçonnées d’avoir enfreint des règles électorales. La Cour n’est toutefois pas convaincue que ces exemples présentent une pertinence directe pour la conclusion relative à un défaut d’effectivité de l’enquête en l’espèce. Elle note en premier lieu que la participation des auteurs des réclamations n’est pas nécessaire dans ce type d’affaires et que la nature de l’infraction alléguée est telle que l’examen des plaintes peut se faire avec une participation minime, voire nulle, des victimes. En deuxième lieu, et ce point est étroitement lié au premier, le rôle particulier des autorités d’enquête consiste à prendre des mesures destinées à faire la lumière sur des manquements allégués lors de l’organisation du processus démocratique en tant que tel, sans qu’il y ait nécessairement un lien avec les droits d’un individu donné. Troisièmement, aucun des exemples cités par le Gouvernement ne concerne une situation dans laquelle des demandeurs auraient contesté les résultats d’un nouveau décompte qui auraient été jugés valides par les commissions électorales, comme ce fut le cas en l’espèce. 320. Pour autant que le Gouvernement avance que les requérants n’ont pas contesté plus avant les décisions de refus d’ouverture d’une enquête pénale, il semble impliquer qu’une enquête pénale constituait la voie de droit qui aurait dû être poursuivie. Cependant, tant le parquet que la commission d’enquête ont invariablement indiqué aux requérants que ce type de plaintes auraient dû être adressées aux tribunaux; il apparaît donc raisonnable que les requérants fussent partis de ce principe. 321. Se fondant sur l’appréciation ci-dessus, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, qui estimait que les requérants auraient dû faire appel des décisions de refus d’ouverture d’une enquête pénale. Elle conclut également que cette procédure ne permettait pas de mener une évaluation effective des circonstances qui avaient entouré le déroulement des nouveaux décomptes. γ) Contrôle juridictionnel 322. Les juridictions nationales, à plusieurs niveaux, ont examiné les allégations de violations associées aux opérations de recomptage. Les opinions des parties divergent sur le point de savoir si les allégations des requérants ont fait l’objet d’un examen adéquat et effectif lors de ces procédures. Dans l’établissement des circonstances factuelles d’un manquement allégué à l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, la Cour considère qu’elle doit commencer par vérifier si le contrôle n’était pas arbitraire ou manifestement déraisonnable (Parti communiste de Russie et autres, précité, §§ 116-117). 323. S’agissant des requérants, leurs interactions avec les tribunaux pourraient être résumées de la manière suivante. Tout d’abord, l’interprétation du droit interne à l’époque des faits n’habilitait pas les électeurs à contester le résultat des élections (paragraphes 75-79 ci-dessus). Par conséquent, pour les requérants qui ont formulé des réclamations uniquement en leur qualité d’électeurs, un contrôle juridictionnel des résultats électoraux n’était pas garanti, bien que la pratique des tribunaux nationaux ne semblât pas uniforme à cet égard (paragraphe 116 ci-dessus). La Cour constitutionnelle russe a conclu que l’interprétation qui excluait les électeurs agissant à titre individuel de la liste des sujets de droit autorisés à former un recours était contraire à la Constitution et elle a recommandé l’adoption de modifications législatives (paragraphes 80-88 ci-dessus). Son arrêt, à la motivation très développée, a ouvert l’accès au contrôle juridictionnel pour les futurs électeurs, mais il est resté sans effet pour les résultats des élections de décembre 2011, dont se plaignaient les requérants. 324. Le tribunal de Saint-Pétersbourg a refusé d’examiner au fond les recours déposés par des demandeurs agissant à titre individuel contre la décision de la commission électorale de Saint-Pétersbourg pour les élections à la Douma et à l’AL (les six premiers requérants). Dans un certain nombre de décisions procédurales, qui ont toutes été confirmées en appel, le tribunal de Saint-Pétersbourg a conclu pour l’essentiel que les résultats des commissions de circonscription avaient été contrôlés et vérifiés par la commission territoriale, et qu’il n’était donc pas compétent en la matière; la Commission électorale de la ville n’était même pas en possession de copies des protocoles en question (paragraphes 98 et 106 ci-dessus). 325. Le tribunal de Saint-Pétersbourg a examiné le recours déposé par l’un des partis politiques concernés – SR – contre les résultats dans plusieurs divisions électorales pour les élections à l’AL, y compris ceux que contestaient les requérants (paragraphes 108-111 ci-dessus). Le Gouvernement avance que la procédure correspondant aux recours qui ont été formés par SR et non par des demandeurs agissant à titre individuel ne peut pas entrer en ligne de compte pour la détermination de l’épuisement des voies de recours internes (...). Compte tenu de l’incertitude concernant l’accès des électeurs agissant à titre individuel à un contrôle juridictionnel sur ces questions, nul ne peut toutefois reprocher aux requérants de s’appuyer sur les résultats de la procédure qui a été engagée par SR. 326. La Cour estime que la procédure engagée par SR devant le tribunal de Saint-Pétersbourg aurait pu jouer un rôle central dans l’examen des allégations de violations de grande ampleur de la législation électorale telles que formulées par tous les requérants. À supposer que l’on puisse considérer la plainte des requérants comme représentative, il y a lieu de noter que près de la moitié des quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions dont ils ont initialement contesté les résultats avaient fait l’objet d’un nouveau décompte. La Cour a conclu plus haut qu’une opération de recomptage des suffrages menée à une échelle aussi vaste était de nature à faire planer de sérieux doutes sur l’équité du processus (paragraphe 299 ci-dessus). Cette opération s’est accompagnée d’un certain nombre de déficiences procédurales graves, répétées et inexpliquées, comme l’opacité des motifs ayant présidé aux décisions d’ordonner les nouveaux décomptes, l’absence systématique de notification aux représentants des partis « d’opposition » et de démarches visant à s’assurer de leur présence dans les commissions qui avaient ordonné les recomptages et les avaient effectués, ainsi que les conditions discutables dans lesquelles ces recomptages avaient été exécutés. Il semble que le tribunal de Saint-Pétersbourg était le mieux placé pour connaître de ces allégations identiques et récurrentes qui concernaient plusieurs territoires électoraux, ainsi que pour veiller à ce que les plaintes reposant sur des fondements solides fussent évaluées de manière indépendante et impartiale. 327. Le tribunal de Saint-Pétersbourg s’est toutefois contenté d’examiner les aspects procéduraux des décisions rendues par la Commission électorale de la ville sur les réclamations qui lui avaient été soumises. Il ressort de son jugement que la seule question sur laquelle le tribunal de Saint-Pétersbourg se soit quelque peu penché était celle de savoir si la Commission électorale de la ville avait dûment notifié l’audience aux représentants des partis et si ceux-ci avaient eu la possibilité d’y assister. S’étant assuré de l’absence de manquement grave à cette procédure, il a conclu que la Commission avait eu raison de rejeter les réclamations. Cette conclusion a offert au tribunal de Saint-Pétersbourg puis à la Cour suprême une occasion de s’abstenir d’examiner le fond des réclamations concernant les justifications procédurales et les motifs susceptibles d’expliquer les écarts entre les résultats obtenus pour des dizaines de commissions de circonscription et les chiffres définitifs (paragraphes 108-111 ci-dessus). 328. Sur un plan procédural, cette approche se concilie mal avec les dispositions de la législation nationale qui confère aux juges l’indépendance et de vastes pouvoirs leur permettant de contrôler les résultats électoraux en présence de recours émanant de sujets de droit habilités à les déposer (...). Les commissions électorales ne peuvent examiner les réclamations que jusqu’à ce que les résultats électoraux soient officiellement validés, c’est-à-dire qu’elles disposent d’un délai très bref pour ce faire (...). Il faut en déduire que la procédure est limitée du fait de la nécessité de statuer rapidement et que l’étendue de l’examen s’en trouvera nécessairement restreint. Les tribunaux, de leur côté, ne sont pas tenus par les décisions des commissions électorales et peuvent infirmer celles qui portent sur les résultats et l’issue des élections si les violations alléguées sont si graves qu’elles remettent en cause la fidélité de l’expression de la volonté des électeurs. Il apparaît donc surprenant que dans une affaire caractérisée par des allégations aussi sérieuses, vastes et bien étayées qui visaient la crédibilité du cœur même du système électoral, les tribunaux se fussent bornés à examiner les aspects procéduraux des décisions rendues par la Commission électorale de la ville sur des réclamations portant sur le même sujet. De fait, les demandeurs – y compris les requérants dont les réclamations concernant les résultats des élections à l’AL dans leurs circonscriptions respectives étaient couvertes par cette procédure – se sont vu refuser un examen de leur plainte au fond par une autorité compétente indépendante. Ce résultat apparaît arbitraire et manifestement déraisonnable. 329. Au vu de l’approche choisie par le tribunal de Saint-Pétersbourg dans son jugement du 27 février 2012, qui a ensuite été validée par la Cour suprême, il n’est pas surprenant que les procédures engagées par les requérants à titre individuel, ainsi que par SR, devant les tribunaux de district n’aient pas abouti. Ces juridictions ont pour l’essentiel limité leur examen à des questions purement formelles, et principalement à celle de savoir si les copies des protocoles de résultats qui avaient été obtenues auprès des commissions de circonscription après la clôture du décompte étaient conformes aux nombreuses exigences applicables à ces documents. Elles ont mécaniquement écarté les documents authentifiés par les signatures des responsables de CEdC compétents et par des cachets en les considérant comme des éléments invalides pour des motifs insignifiants, comme l’absence de mention du numéro d’ordre de l’original à partir duquel la copie en question avait été effectuée, l’absence d’indication de l’adresse de la commission de circonscription, ou l’absence de mention indiquant qu’il s’agissait d’une copie authentique (voir, par exemple, les paragraphes 118, 134, 143 et 147 ci-dessus). La Cour n’entend pas nier l’importance de l’observance des règles de procédure en matière d’administration électorale et d’enregistrement des résultats. Néanmoins, les juridictions nationales disposent d’autres moyens pour établir l’authenticité des documents et pour veiller à ce que les recours soient examinés sur le fond, même lorsque l’authenticité de certains documents suscite des doutes. La question centrale soulevée dans ces recours portait sur les motifs et les garanties procédurales des opérations de recomptage, ainsi que sur les résultats qui ont pénalisé SR et avantagé ER. Les tribunaux de district n’ont pas abordé ces aspects et ils ont régulièrement invoqué le fait que les commissions électorales avaient officiellement validé les résultats définitifs comme principale raison justifiant de rejeter ces allégations pour défaut de fondement (voir, par exemple, les paragraphes 120 et 136 ci-dessus). 330. Il semble que les tribunaux n’aient que rarement jugé nécessaire de convoquer des témoins supplémentaires pour faire la lumière sur les motifs qui avaient justifié d’ordonner le recomptage des résultats électoraux et sur les conditions dans lesquelles cette opération avait été exécutée. Ainsi, dans la procédure qui a concerné cinquante-quatre circonscriptions dans les sections électorales n os 18 et 19 (les mêmes circonscriptions que celles qui étaient visées par les réclamations des six premiers requérants), le tribunal de district de Kolpino a convoqué un certain nombre de responsables et de scrutateurs des CEdC concernées. Les témoins ont corroboré les affirmations du demandeur au sujet des écarts entre les chiffres obtenus dans les commissions de circonscription et les résultats officiels, de l’absence systématique de notification de la décision d’organiser un nouveau décompte aux responsables de circonscription, et du fait que ces responsables n’ont pas été en mesure d’assister à l’opération (paragraphe 118 ci-dessus) . 331. Le témoignage d’un membre de la CET n o 21, laquelle avait ordonné et effectué un recomptage, indique sans conteste qu’au moins certaines des dispositions de la législation nationale applicable à la procédure n’ont pas été respectées : les motifs de la décision de recompter les suffrages n’ont pas été clairement indiqués, les personnes qui étaient habilitées à y assister n’ont pas été informées et le nouveau décompte a eu lieu dans une salle différente qui n’était pas librement accessible aux scrutateurs et à d’autres responsables (paragraphes 137-138 ci-dessus). Ce même témoin a indiqué que deux personnes avaient effectué le recomptage – elle-même et le vice-président de la CET – dans une salle située au sous-sol qui ne contenait que deux chaises pour tout mobilier et où les bulletins de vote déposés auprès de la CET étaient stockés, alors que les protocoles de résultats établis par la CET n o 21 indiquaient que le recomptage de plus de 11 300 suffrages dans la section n o 19 avait été effectué en tout juste trois heures et quarante-cinq minutes (paragraphe 162 ci-dessus). Abstraction faite de toute autre considération, des conditions matérielles aussi rudimentaires pour un nouveau décompte se concilient très difficilement avec la rapidité avec laquelle celui-ci a été exécuté. Or, même cet élément solide corroborant l’allégation de vices de procédure sérieux n’a pas conduit le tribunal de district, ni le tribunal de Saint-Pétersbourg en appel, à remettre en cause la validité des résultats. 332. Dans les procédures restantes engagées par divers particuliers et entités devant les tribunaux de district (voir la section H ci-dessus), comme dans les procédures susmentionnées, les juridictions internes se sont systématiquement abstenues de rechercher et d’admettre des éléments supplémentaires qui auraient contribué à lever les doutes quant à l’authenticité des protocoles de résultats « originaux », elles ont refusé de convoquer des témoins désignés par les requérants et elles se sont contentées de valider les résultats électoraux tels qu’annoncés par les commissions électorales. Les exemples de jugements rendus par d’autres tribunaux de district à Saint-Pétersbourg à la suite de plaintes similaires (...) montrent sans conteste que ces scrutins ont donné lieu à une pratique qui a consisté à écarter pour des motifs purement formels des plaintes qui étaient pourtant répétitives et bien étayées. 333. En résumé, les recours pour irrégularités alléguées lors des élections à l’AL et à la Douma à raison de la procédure de recomptage et des résultats qu’elle a produits dans les circonscriptions concernées ont été dûment introduits devant les tribunaux par les requérants agissant à titre individuel en qualité d’électeurs, de membres des commissions électorales et de candidats, ainsi que par des partis politiques. En vertu de la législation fédérale et régionale, les tribunaux étaient compétents pour mener une évaluation indépendante et effective des allégations de violations du droit à des élections libres et équitables. Toutefois, ils se sont de manière générale abstenus d’examiner le fond de ces allégations et ils ont restreint leur analyse à des questions insignifiantes de formalités, ignorant les éléments qui révélaient l’existence de manquements graves et étendus à la procédure et aux règles de transparence. Pour l’essentiel, ils ont avalisé les décisions des commissions électorales sans procéder à un véritable examen des motifs de ces contestations. 334. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, lequel reproche à certains requérants de ne pas avoir introduit d’autres demandes de contrôle juridictionnel, doit être écartée. Elle conclut également que les juridictions internes n’ont pas mis en œuvre une procédure respectant l’obligation d’apporter des garanties suffisantes contre l’arbitraire dans l’examen d’un grief défendable de violations graves des droits électoraux. (v) v) Conclusion 335. La Cour confirme que le droit des électeurs agissant à titre individuel d’exercer un recours contre les résultats d’un scrutin peut faire l’objet de limitations raisonnables prévues dans l’ordre juridique interne. Néanmoins, lorsque de graves irrégularités dans le processus de décompte des voix et d’établissement des tableaux de résultats risquent de fausser grossièrement l’expression des intentions des électeurs, les autorités internes doivent examiner de manière effective les réclamations qui en font état. L’absence de pareil examen emporterait violation du droit de chacun à des élections libres garanti par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, tant dans son volet actif que dans son volet passif. 336. Les requérants de la présente espèce ont formulé un grief défendable consistant à dire que l’équité des élections à l’AL de Saint-Pétersbourg et à la Douma d’État dans les circonscriptions concernées a été gravement compromise par la procédure de recomptage des suffrages. En particulier, l’ampleur des recomptages, l’opacité des motifs ayant présidé aux décisions de les ordonner, l’absence de transparence et les manquements aux garanties procédurales dans l’exécution de ces recomptages, de même que les résultats ayant fait gagner un grand nombre de voix au parti au pouvoir, sont autant d’éléments qui étayent fortement le soupçon de défaut d’équité. Ce grief a été soumis à différentes autorités publiques qui auraient pu, du moins potentiellement, être considérées comme des voies de recours effectives et accessibles. En particulier, les tribunaux étaient habilités à connaître des recours des participants au processus électoral, à recueillir et à examiner les éléments pertinents et, si les irrégularités étaient suffisamment graves, à infirmer les décisions des commissions électorales concernées. Néanmoins, aucune des voies utilisées par les requérants ne leur a permis d’obtenir un contrôle juridictionnel accompagné de garanties suffisantes contre l’arbitraire. 337. Partant, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention dans le chef de chacun des requérants pour autant que ceux-ci se sont vu refuser un examen effectif de leurs allégations d’irrégularités graves dans la procédure de recomptage des suffrages. 338. À la lumière de ce constat, la Cour conclut qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs restants des requérants sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. (...)

Dispositiv
  1. dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention à l’égard [des] neuf requérants [dont les griefs ont été déclarés recevables sous cette provision] ; (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 30 mai 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Helena Jäderblom Greffier Président ANNEXE Renseignements relatifs aux requérants N o Nom et année de naissance du requérant Date d’introduction / de retrait de la requête Représenté par / Date de signature du pouvoir Rôle dans les élections et dans les commissions électorales territoriales / de circonscription concernées Objet du grief
  2. Davydov, Andrey Vladimirovich, 1987 8 décembre 2011 M me Moskalenko (8 décembre 2011) ; M me Napara (8 décembre 2011 ; 31 mars 2014) Candidat à l’AL sur la liste de Spravedlivaya Rossiya (SR). Se plaint des résultats de la section électorale n o 19 (district de Kolpino) de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats dans 21 circonscriptions : n os 638, 639, 641, 642, 643, 644, 646, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667 et 668. Droit d’être élu à l’AL de Saint-Pétersbourg
  3. Andronova, Olga Olegovna, 1953 M me Moskalenko (9 décembre 2011) ; M me Napara (9 décembre 2011) Électrice et membre votant (SR) de la CEdC n o 652 dans le district de Kolpino, section électorale n o
  4. Droit de voter aux élections à l’AL et à la Douma d’État
  5. Andronov, Aleksey Viktorovich, 1986 M me Moskalenko (9 décembre 2011) ; M me Napara (9 décembre 2011) Électeur et membre votant (SR) de la CEdC n o 651 dans le district de Kolpino, section électorale n o
  6. 4. Nikolayeva, Tatyana Alekseyevna, 1988 M me Moskalenko (sans date) ; M me Napara (sans date) Électrice et membre votant (SR) de la CEdC n o 654 dans le district de Kolpino, section électorale n o
  7. 5. Sizenov, Yevgeniy Petrovich, 1972 M me Moskalenko (sans date) ; M me Napara (31 mars 2014) Électeur et membre votant (Yabloko) de la CEdC n o 661 dans le district de Kolpino, section électorale n o
  8. 6. Belyakov, Vladimir Gennadyevich, 1948 15 mars 2012 M me Moskalenko (27 janvier 2012) ; M me Napara (27 janvier 2012, 2 avril 2014) Électeur dans la circonscription électorale n o 637 dans le district de Kolpino, section électorale n o
  9. Droit de voter aux élections à l’AL
  10. Yakushenko, Sergey Vasilevich, 1954 15 mars 2012. Le 4 avril 2014 M me Napara a informé la Cour de la demande de retrait de son grief formulée par le requérant. M me Moskalenko (16 janvier 2012) Électeur dans la circonscription électorale n o 623 dans le district de Kolpino, section électorale n o
  11. 8. Payalin, Nikolay Lvovich, 1968 15 mars 2012. Le 12 mai 2014, a signé une demande de retrait de son grief pour des motifs personnels. M me Moskalenko (12 janvier 2012) ; M me Napara (12 janvier 2012, 31 mars 2014) Candidat aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 22 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats officiels dans 22 circonscriptions : n os 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 et 794. Droit d’être élu à l’AL
  12. Truskanov, Gennadiy Borisovich, 1946 15 mars 2012 M me Moskalenko (27 janvier 2012) ; M me Napara (27 janvier 2012, 31 mars 2014) Candidat aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 17 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats officiels dans 10 circonscriptions : n os 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 508 et 509 ; et de la procédure dans deux circonscriptions « fermées » : n os 1852 et1853.
  13. Pushkareva, Lyudmila Vasilyevna, 1957 M me Moskalenko (8 décembre 2011) ; M me Napara (10 mars 2012) Candidate aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 33 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats officiels dans 18 circonscriptions : n os 1070, 1084, 1089, 1090, 1093, 1097, 1098, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1111, 1114, 1115, 1118, 1126 et 1127 ; et de l’annulation des résultats dans les circonscriptions n os 1071, 1091, 1099 et 1113.
  14. Shestakov, Sergey Sergeyevich, 1982 M me Moskalenko (8 décembre 2011) ; M me Napara (10 mars 2012) Candidat aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 15 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats dans 13 circonscriptions : n os 554, 555, 557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 610 et 611 ; allègue des violations procédurales dans 16 circonscriptions : n os 549, 552, 553, 554, 444, 446, 558, 592, 594, 598, 601, 605, 606, 607, 608 et 611.
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE DAVYDOV ET AUTRES c. RUSSIE (Requête n o 75947/11) ARRÊT [Extraits] STRASBOURG 30 mai 2017 DÉFINITIF 13/11/2017 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. Contents PROCÉDURE EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A. Présentation générale de l’affaire B. L’organisation des élections du 4 décembre 2011 C. La nature du grief de chaque requérant D. Les réclamations adressées à la commission électorale de la ville et le contrôle juridictionnel de ces réclamations (deuxième, troisième et quatrième requérants) E. Tentatives d’obtenir l’ouverture d’une enquête pénale sur la falsification alléguée 1. Le premier requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 646) 2. La plainte de la deuxième requérante (élections à l’AL et à la Douma dans la circonscription n o 652) 3. Les troisième et quatrième requérants (élections à l’AL et à la Douma dans les circonscriptions n os 651 et 654) 4. Le sixième requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 637) F. Procédure de contrôle juridictionnel devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle 1. Demandes de contrôle juridictionnel devant la Cour suprême 2. Procédure devant la Cour constitutionnelle G. La procédure de contrôle juridictionnel devant le tribunal de Saint-Pétersbourg 1. Les cinq premiers requérants (élections à l’AL et à la Douma dans l’ensemble du district de Kolpino) 2. Le sixième requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 637) 3. Le recours introduit par la branche pétersbourgeoise de SR (élections à l’AL de la ville Saint-Pétersbourg dans son ensemble) H. La procédure de contrôle juridictionnel devant les tribunaux de district 1. Le sixième requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 637) 2. Le recours du septième requérant (élections à l’AL dans l’ensemble du district de Kolpino) 3. Le recours de SR concernant l’irrégularité alléguée du scrutin dans la section électorale n o 19 4. Le recours de SR concernant l’irrégularité alléguée des élections dans deux circonscriptions électorales « fermées » 5. Le recours de SR concernant les résultats dans la section électorale n o 17 6. Le recours de SR concernant les résultats dans la section électorale n o 15 7. Le recours de SR concernant les résultats dans la section électorale n o 33 I. Informations sur les opérations de recomptage effectuées au niveau des commissions électorales 1. Les informations factuelles et statistiques produites par les requérants 2. Les informations factuelles et statistiques produites par le Gouvernement J. Investigations sur la validité des documents soumis par les requérants II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS (...) 5. La procédure de recours (...) III. DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS A. Code de bonne conduite en matière électorale (...) EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N O 1 À LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (...) B. Sur le fond 1. Les thèses des parties 2. Appréciation de la Cour (...) ANNEXE En l’affaire Davydov et autres c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Helena Jäderblom, présidente, Branko Lubarda, Luis López Guerra, Helen Keller, Dmitry Dedov, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2017, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 75947/11) dirigée contre la Fédération de Russie et dont onze ressortissants de cet État (pour les renseignements personnels concernant les requérants, voir l’annexe) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M me K. Moskalenko et M me Ye. Napara, avocates exerçant en Russie. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3. Les requérants alléguaient que l’organisation et la conduite du processus électoral dans plusieurs bureaux de vote à Saint-Pétersbourg en décembre 2011 n’avaient pas répondu aux exigences posées par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et ils disaient avoir été privés d’accès à des voies de recours internes effectives susceptibles de remédier aux violations alléguées. 4. Le 18 mars 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A. Présentation générale de l’affaire 5. Les faits de la cause, tels qu’ils sont exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 6. Tous les requérants sont des ressortissants russes résidant à Saint-Pétersbourg. Le 4 décembre 2011, ils participèrent à des élections qui, ce jour-là, se tenaient à la fois au niveau de la ville et au niveau fédéral : il s’agissait, d’une part, d’élire des députés à l’assemblée législative de Saint-Pétersbourg (l’organe législatif de la ville de Saint-Pétersbourg, entité constituante de la Fédération de Russie, désignée ci-après par « l’AL ») et, d’autre part, des députés à la Douma d’État de la Fédération de Russie (la chambre basse du Parlement russe désignée ci-après par « la Douma »). 7. Les requérants participèrent à ces élections à différents titres : tous étaient des électeurs inscrits; certains présentaient en plus leur candidature à l’AL et d’autres étaient membres de commissions électorales ou scrutateurs. 8. Les requérants alléguèrent que les commissions électorales avaient falsifié les résultats des élections en attribuant systématiquement davantage de voix au parti au pouvoir, Yedinaya Rossiya (ER) et à ses candidats, spoliant ainsi les partis et les candidats de l’opposition de leur voix. Les allégations formulées par les sept premiers requérants concernaient les résultats du vote dans le district de Kolpino, à Saint-Pétersbourg (sections électorales (избирательный округ) n os 18 et 19 de Saint-Pétersbourg). D’autres requérants se plaignirent des résultats pour d’autres sections électorales de Saint-Pétersbourg (voir l’annexe). 9. Après l’annonce des résultats provisoires des scrutins, certains requérants se plaignirent auprès de la Commission électorale de la ville de Saint-Pétersbourg d’une falsification des résultats. Certains requérants déposèrent une plainte pénale et poursuivirent en justice leurs commissions électorales respectives. Pour de plus amples détails concernant la contestation des résultats électoraux, voir les sections D à H ci-dessous. B. L’organisation des élections du 4 décembre 2011 10. Les élections aux deux niveaux (la fédération et la ville) étaient organisées selon un scrutin proportionnel de liste (de parti), ce qui signifie que les électeurs ne votaient pas pour des candidats individuels, mais pour des listes de candidats proposées par les partis politiques. Les partis énumérés ci-après prirent part aux élections : Yedinaya Rossiya (« ER »); Spraverdlivaya Rossiya (« SR »); Patrioty Rossii (« PR »); Pravoye Delo (« PD »); Kommunisticheskaya Partiya Rossiyskoy Federatsii (« la KPRF »); Liberalno-Demokraticheskaya Partiya Rossii (« le LDPR »); Yabloko. 11. ER était le parti au pouvoir qui détenait déjà une majorité absolue au sein des deux assemblées législatives. Les autres partis pouvaient être qualifiés de formations « d’opposition », à des degrés divers. 12. Le nombre de sièges auquel chaque parti pouvait prétendre à l’AL et à la Douma dépendait du nombre de voix recueillies. Pour chaque candidat, les chances d’être élu étaient fonction de la position qu’il occupait sur la liste de son parti. Les candidats inscrits en tête de liste avaient de meilleures chances d’être élus. Même si le parti obtenait le nombre de voix nécessaire pour atteindre le « seuil minimum » légal requis pour entrer à l’AL ou à la Douma, les candidats figurant en fin de liste risquaient de se voir priver de mandat si leur parti enregistrait un résultat global médiocre. Ainsi, pour chaque candidat, les perspectives individuelles d’être élu ne dépendaient pas des résultats obtenus dans un bureau de vote donné, mais du résultat global moyen enregistré par son parti politique sur l’ensemble du territoire concerné. 13. Lors des élections de 2011, le décompte des voix fut organisé à trois niveaux. Les électeurs devaient voter dans les bureaux de vote tenus par les commissions électorales de circonscription (участковая избирательная комиссия (УИК) – ci-après les « CEdC »). Les CEdC devaient également recueillir les voix des personnes qui votaient à domicile. Chaque circonscription comptait d’ordinaire entre 2 000 et 3 000 électeurs inscrits. En général, les registres des électeurs inscrits pour les élections fédérales et au niveau de la ville étaient identiques, et chaque électeur qui se présentait au bureau de vote recevait deux bulletins distincts

– l’un pour les élections à l’AL et l’autre pour les élections à la Douma. 14. Au soir du scrutin, les CEdC, après avoir ouvert les urnes (fixes et mobiles), comptèrent les voix et remplirent les feuilles de résultats (appelées les « protocoles »). Des protocoles distincts furent établis pour les élections à l’AL et à la Douma. Tous les membres de la commission électorale devaient signer les protocoles et étaient en droit d’en recevoir une copie (...). 15. Ensuite, une copie des protocoles devait être remise à la commission électorale territoriale (территориальная избирательная комиссия (ТИК) – ci-après « la CET »), qui avait pour mission d’établir un tableau consolidé des résultats du scrutin dans les sections placées sous sa responsabilité. Chaque CET couvrait plusieurs sections électorales (избирательные округа, parfois aussi appelées территории (« territoires »)); et chaque section couvrait plusieurs dizaines de circonscriptions. À titre d’exemple pertinent pour les griefs des requérants, la CET n o 3 couvrait la section électorale n o 17 (comportant trente-deux circonscriptions), la CET n o 7 couvrait la section électorale n o 15 (trente-trois circonscriptions), la CET n o 21 couvrait les sections électorales n os 18 (trente-deux circonscriptions) et 19 (trente-quatre circonscriptions) et la CET n o 27 couvrait la section électorale n o 33 (quarante circonscriptions). 16. Chaque CET devait ensuite envoyer ses propres protocoles à la commission électorale de la ville de Saint-Pétersbourg (Санкт-Петербургская избирательная комиссия) (désignée ci-après « la Commission électorale de la ville »), qui procédait au calcul définitif au niveau de la ville. Les résultats devaient être publiés sur le site Internet de la Commission électorale de la ville. L’ensemble du système électoral russe était supervisé par la Commission électorale centrale (Центральная избирательная комиссия (ЦИК)) (ci-après « la CEC »). 17. Les requérants se plaignent de diverses formes de manipulations qui auraient été commises pendant ces élections. Ils allèguent tous que les protocoles répertoriant les résultats dans les circonscriptions ont été remplacés par de nouveaux protocoles au niveau des commissions territoriales. Ils avancent que ces nouveaux protocoles présentaient des chiffres différents, gonflant selon eux les résultats pour ER et amenuisant ceux des autres partis, notamment de SR et de Yabloko. C. La nature du grief de chaque requérant [Pour une vue d’ensemble des griefs des requérants, voir les paragraphes 290-293 ci-dessous ainsi que l’annexe] D. Les réclamations adressées à la commission électorale de la ville et le contrôle juridictionnel de ces réclamations (deuxième, troisième et quatrième requérants) 48 . Le 6 décembre 2011, les troisième et quatrième requérants (M. Andronov et M me Nikolayeva) adressèrent une réclamation administrative à la commission électorale de la ville, indiquant que les résultats officiels du scrutin (pour les élections à l’AL et à la Douma) dans les circonscriptions n os 651 et 654 du district de Kolpino étaient erronés et ne correspondaient pas à ceux qui avaient été enregistrés dans les protocoles. 49 . En ce qui concerne le bureau de vote n o 651, le troisième requérant (M. Andronov) décrivit comment les protocoles avaient été transportés jusqu’à la CET n o

21. Il indiqua que le président de la CEdC avait apporté les protocoles à la CET le 5 décembre 2011. M. Andronov ajouta toutefois que lorsqu’il avait parlé au président au téléphone vers 19 h 15, celui-ci lui avait fait savoir que les documents n’avaient pas encore été remis à la CET et qu’il attendait dans le couloir d’être appelé. Néanmoins, à ce moment-là, les informations relatives à la circonscription n o 651 étaient déjà parues sur le site Internet de la commission électorale de la ville. En d’autres termes, selon M. Andronov, la commission électorale de la ville avait publié les résultats de la circonscription avant que la CET n o 21 n’ait reçu les protocoles des mains du président de la commission de la conscription en question. M. Andronov précisa que les chiffres publiés par la Commission électorale de la ville étaient différents des résultats enregistrés dans le protocole « original » et qu’ils faisaient apparaître un nombre de voix supérieur pour ER. M. Andronov relata que le président de la CEdC lui avait ensuite expliqué qu’il avait remis les protocoles et qu’il avait reçu un récépissé de la part de la CET; selon le troisième requérant, le récépissé concernait les résultats initiaux et non ceux qui avaient été publiés ultérieurement. Une copie de ce récépissé fut ultérieurement versée au dossier devant la CET. Le troisième requérant dit qu’il avait enregistré toutes ses conversations avec le président de la CEdC et produisit un CD contenant ces enregistrements. Il indiqua également qu’il était disposé à demander à son opérateur de téléphonie mobile un relevé de ses appels téléphoniques pour la période considérée. 50. En ce qui concerne le bureau de vote n o 654, la quatrième requérante (M me Nikolayeva) livra moins de détails au sujet du transport des protocoles et de l’établissement des tableaux de résultats au niveau de la CET; elle se contenta d’indiquer qu’en qualité de membre votant de la commission de la circonscription, elle avait reçu une copie des protocoles et que cette copie ne correspondait pas aux résultats officiels tels qu’ils avaient été publiés par la Commission électorale de la ville. 51. Le 8 décembre 2011, la Commission électorale de la ville adressa la réclamation formulée par le troisième requérant au procureur du district de Kolpino pour suite à donner. Il apparaît que la réclamation de la quatrième requérante fut également adressée à ce procureur.

52. Le 12 décembre 2011, la Commission électorale de la ville valida officiellement les résultats des élections à Saint-Pétersbourg, y compris ceux des circonscriptions n os 651 et 654. 53. Le 19 décembre 2011, le procureur du district de Kolpino fit savoir au troisième requérant que, les résultats des élections ayant reçu une validation officielle, il devait adresser sa plainte aux tribunaux. 54. Le 28 décembre 2011, la Commission électorale de la ville adressa au troisième requérant une lettre l’informant que les résultats des élections ayant été officiellement validés, il devait s’adresser à la justice s’il voulait les contester. La quatrième requérante ne reçut aucune réponse pour sa réclamation. 55. Les 2 et 8 février 2012, les troisième et quatrième requérants saisirent le tribunal du district Oktyabrskiy dans le but de contester le refus par la Commission électorale de la ville d’examiner leurs réclamations. 56 . Les 9 et 15 février 2012, le tribunal du district Oktyabrskiy rejeta les plaintes des requérants. La partie pertinente de la motivation exposée par le tribunal dans ces deux décisions est ainsi libellée : « Dans sa demande [le plaignant/la plaignante] fait état d’une possible falsification des résultats du vote, qui constituerait un délit réprimé par l’article 141-1 du code pénal de la Fédération de Russie [; cependant,] la Commission électorale de la ville de Saint-Pétersbourg n’a pas le pouvoir d’établir, de rechercher ou de vérifier les circonstances, les faits ou les actes susceptibles d’engager une responsabilité pénale, [et par conséquent] le tribunal considère que c’est à bon droit qu’elle a renvoyé la réclamation au parquet du district de Kolpino. » 57. Les deux requérants firent appel; le 16 avril et le 10 mai 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma les décisions de la juridiction inférieure. 58 . La deuxième requérante (M me Andronova) se plaignit également auprès de la Commission électorale de la ville d’une différence entre les nombres de voix qu’elle avait elle-même enregistrés à la CEdC n o 652 et les chiffres qui avaient été annoncés par la Commission électorale de la ville. Le 9 décembre 2011, la Commission électorale de la ville lui fit savoir que sa réclamation avait été renvoyée au procureur de Saint-Pétersbourg. 59 . La deuxième requérante saisit également le tribunal du district Oktyabrskiy, contestant le refus par la Commission électorale de la ville d’examiner sa réclamation. Le 5 mars 2012, sa plainte fut rejetée pour des motifs similaires (paragraphe 56 ci-dessus). Le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma la décision en appel le 2 mai 2012. E. Tentatives d’obtenir l’ouverture d’une enquête pénale sur la falsification alléguée 1. Le premier requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 646) 60 . Le 20 décembre 2011, le procureur du district de Kolpino reçut une plainte pour falsification des résultats de la circonscription n o 646 (...). 61 . Le 18 janvier 2012, le procureur du district de Kolpino décida de ne pas ouvrir d’enquête sur ces allégations. L’enquêteur nota que, effectivement, selon les protocoles « originaux » produits par le plaignant non nommément désigné, le nombre de voix reçues par ER ne représentait qu’un tiers du chiffre enregistré officiellement. L’enquêteur avait toutefois reçu un autre protocole adressé par la Commission électorale de la ville, qui faisait apparaître un nombre de voix enregistré identique à celui qui avait été publié sur le site Internet. Après examen, l’enquêteur poursuivait en ces termes : « (...) sur ce point, il est nécessaire de procéder à une analyse graphologique des signatures des membres de la CEdC n o 646 [figurant sur les protocoles] produits par le plaignant et par la CEC. Compte tenu de ce qui précède, [l’enquêteur] décide de ne pas ouvrir d’affaire pénale en application de l’article 142.1 du code pénal, faute de preuves qui attesteraient d’un délit. » 62 . Il apparaît qu’à un moment, la décision du 18 janvier 2012 fut annulée par un procureur de rang supérieur. Le 21 février 2012, le même enquêteur décida une fois encore de ne pas ouvrir de dossier. Sa nouvelle décision comportait le passage suivant : « (...) sur ce point, il est nécessaire de procéder à une analyse graphologique des signatures des membres de la CEdC n o 646 [figurant sur les protocoles] produits par le plaignant et par la Commission électorale de la ville; en l’absence [de pareille analyse], il est impossible d’établir s’il existe une preuve d’un délit tel que prévu à l’article 142.1 du code pénal. Cette analyse a été ordonnée le 15 février 2012 mais jusqu’ici, elle n’a pas été effectuée. Compte tenu de ce qui précède (...) [l’enquêteur] décide de ne pas ouvrir de dossier pénal en application de l’article 142.1 du code pénal, faute de preuves qui attesteraient d’un délit. » 63 . Selon les requérants, dans les mois qui suivirent, cette décision de l’enquêteur fut annulée et l’affaire fut rouverte puis refermée au moins une fois. Les requérants ne disposent pas d’informations plus détaillées au sujet de toutes les réouvertures et les fermetures du dossier. 2. La plainte de la deuxième requérante (élections à l’AL et à la Douma dans la circonscription n o 652) 64 . Le 5 décembre 2011, la deuxième requérante (M me Andronova) déposa une plainte auprès du département de la commission d’enquête de la Fédération de Russie chargé de Saint-Pétersbourg. Elle écrivit que, en qualité de membre votant de la CEdC n o 652, elle avait vu les résultats du scrutin et elle avait pris part à la transmission du protocole signé à la CET n o

21. Elle ajouta que lors d’une conversation téléphonique, le chef de la CET lui avait confirmé qu’il avait reçu le protocole. Elle indiqua que selon ce document, SR avait recueilli 315 voix alors que les résultats officiels faisaient état de 115 voix. La deuxième requérante joignit une copie du protocole « original » ainsi que des résultats définitifs tels que publiés sur le site Internet de la Commission électorale de la ville, et elle demanda à la commission d’enquête d’ouvrir une enquête pénale à ce sujet. À son avis, les circonstances de l’espèce laissaient penser à une falsification des résultats du scrutin – qui constituait un délit en application du code pénal de la Fédération de Russie (...). 65. Il apparaît que la plainte de la deuxième requérante fut renvoyée pour examen au parquet du district de Kolpino. 66 . Le 14 février 2012, le procureur du district de Kolpino informa la deuxième requérante qu’il avait décidé de ne pas donner suite à sa plainte. Le procureur indiqua à la deuxième requérante, sans livrer de détails spécifiques ni répondre aux allégations soulevées dans la plainte, qu’ayant examiné la situation, il n’avait pas décelé de manquement à la loi électorale. Il ajouta que la requérante était en droit de contester les résultats officiels devant un tribunal compétent pour les commissions électorales concernées. 3. Les troisième et quatrième requérants (élections à l’AL et à la Douma dans les circonscriptions n os 651 et 654) 67 . Le 6 décembre 2011, les troisième et quatrième requérants déposèrent une plainte auprès du département de la commission d’enquête de la Fédération de Russie chargé de Saint-Pétersbourg et ils demandèrent l’ouverture d’une enquête pénale pour falsification des résultats des élections dans les circonscriptions n os 651 et 654 (...). Le troisième requérant fit référence, en particulier, à une conversation qu’il aurait eue avec le président de la CEdC n o 651 et il indiqua avec insistance que les résultats des élections dans cette circonscription avaient été publiés avant que les protocoles correspondants ne fussent transmis à la CET n o 21 (paragraphe 49 ci-dessus). Il joignit également une transcription de cette conversation. Sa plainte fut renvoyée au procureur du district de Kolpino. 68. Le 18 janvier 2012, il fut décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale. Il ressort des documents produits après la communication de la présente espèce que le 23 janvier 2012, le procureur du district de Kolpino annula la décision du 18 janvier 2012. 69. Le 14 février 2012, le procureur du district de Kolpino fit savoir au troisième requérant qu’il avait décidé de ne pas donner suite à sa plainte faute de manquement à la législation (dans une lettre identique à celle qui avait été envoyée à la même date à la deuxième requérante – voir le paragraphe 66 ci-dessus). Le même jour, le procureur du district de Kolpino indiqua à la quatrième requérante que sa plainte serait examinée. 70 . Le 12 juin 2012, un enquêteur de la commission d’enquête du district de Kolpino décida qu’une enquête pénale ne serait pas ouverte sur les allégations de fraude dans la circonscription n o 654, l’existence d’un délit n’étant pas prouvée (il fit référence à un autre plaignant qui n’était pas la quatrième requérante). Cette décision se fondait principalement sur le jugement rendu par le tribunal de district de Kolpino le 22 mars 2012, lequel confirmait le résultat des élections à Kolpino, y compris dans la circonscription n o 654 (paragraphe 143 ci-dessous). L’enquêteur, en droite ligne du jugement du 22 mars 2012, conclut que ce que le requérant avait présenté comme étant « une copie du protocole original de la CEdC » ne constituait pas une preuve valide, car elle n’était pas compatible avec les exigences posées dans la loi électorale de Saint-Pétersbourg. Il considéra donc que le recomptage ordonné et effectué par la CET n o 21 avait été régulier et que les résultats de ce recomptage avaient été correctement publiés sur le site Internet de la Commission électorale de la ville. 4. Le sixième requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 637) 71. Le sixième requérant (M. Belyakov) déposa une plainte auprès de la commission d’enquête pour falsification des résultats dans la circonscription n o 637 (...). La commission d’enquête renvoya la plainte à la Commission électorale de la ville. Le 30 décembre 2011, la Commission électorale de la ville fit savoir au sixième requérant qu’une fois que les résultats avaient été officiellement validés, il fallait s’adresser à un tribunal pour toute contestation. 72 . Le 10 janvier 2012, le tribunal de district de Kolpino estima que le renvoi de la plainte pénale du requérant à la Commission électorale de la ville avait été illégal. Le tribunal ne précisa toutefois pas quel type d’action la commission d’enquête aurait dû prendre en réponse à la plainte déposée par le requérant. 73. Les documents produits par les parties indiquent que deux autres personnes qui avaient fait office de scrutateurs dans les CEdC n os 644 et 648 ont déposé des plaintes similaires en décembre 2011. À un moment, ces plaintes furent jointes à la plainte formée par le sixième requérant pour falsification des résultats du vote dans la circonscription n o 637. 74 . Le 21 mai 2013, un enquêteur du département de la commission d’enquête de la Fédération de Russie chargé du district de Kolpino décida qu’une enquête pénale ne serait pas ouverte faute de preuves attestant d’un délit. Cette décision couvrait les plaintes qui avaient été déposées par plusieurs particuliers au sujet des circonscriptions n o 637, 644, 648 et 651. L’enquêteur fit principalement référence aux jugements rendus par le tribunal de district de Kolpino les 22 mars et 24 mai 2012 (paragraphes 143 et 117-121 ci-dessous). Suivant la même logique, il conclut que ce que les requérants avaient présenté comme une « copie du protocole original » de la CEdC n o 637 ne constituait pas une preuve valide, car elle n’était pas compatible avec les exigences posées dans la loi électorale de Saint-Pétersbourg. Au sujet des CEdC n o 637 et 651, l’enquêteur nota que la décision de recomptage prise par la CET n o 21 était légale. Il ajouta que les résultats des recomptages n’avaient pas été déclarés nuls et qu’ils avaient été correctement publiés sur le site Internet de la Commission électorale de la ville. F. Procédure de contrôle juridictionnel devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle 1. Demandes de contrôle juridictionnel devant la Cour suprême 75 . Le 12 décembre 2011, les cinq premiers requérants saisirent la Cour suprême de Russie d’une demande en annulation de la décision par laquelle la CEC avait officiellement validé les résultats des élections. Leur recours portait sur les résultats des élections à l’AL et à la Douma dans le district de Kolpino de Saint-Pétersbourg (c’est-à-dire dans les sections électorales n os 18 et 19). Les cinq premiers requérants alléguaient que les résultats officiels publiés par la CEC ne correspondaient pas aux véritables résultats (...). 76. Dans leur demande, les requérants expliquèrent à quel titre ils avaient pris part au scrutin. Le premier requérant indiqua qu’il avait présenté sa candidature aux élections sous la bannière de SR, et les autres rapportèrent qu’ils avaient été soit membres de la commission électorale, soit scrutateurs, soit électeurs. 77. Les requérants assurèrent que les résultats des élections tels qu’ils avaient été publiés par la Commission électorale de la ville sur son site Internet puis reproduits par CEC ne correspondaient pas aux protocoles qu’ils s’étaient procuré auprès des CEdC concernées, et que globalement l’écart entre les chiffres figurant dans ces protocoles et les résultats définitifs publiés pour Kolpino représentait près de 8 000 voix. Ils produisirent des copies des protocoles « originaux » ainsi que la version imprimée des pages du site Internet de la Commission électorale de la ville sur lesquelles avaient été affichés les résultats définitifs, et demandèrent l’annulation de ces résultats, de la décision de la Commission électorale de la ville et de la décision de validation prise par la CEC. 78. Le 23 décembre 2011, un juge de la Cour suprême refusa d’examiner cette demande. Il argua que les violations alléguées avaient peut-être concerné les droits des partis politiques qui avaient pris part aux élections mais qu’elles n’avaient pas porté atteinte aux droits des électeurs, et il décida que cette haute juridiction n’était pas compétente pour connaître de pareils recours. 79 . Les requérants firent appel, mais le 9 février 2012, leur appel fut rejeté. La Cour suprême de Russie, siégeant en une formation d’appel, nota qu’en application de l’article 92(4) et (5) de la loi sur les élections à la Douma, l’annulation d’une décision par laquelle la CEC avait validé des résultats électoraux n’était possible que lorsque les violations alléguées portaient atteinte aux intérêts des partis politiques ayant pris part au scrutin. Il ajouta que l’article 77 de la loi sur les garanties fondamentales contenait une disposition similaire. La haute juridiction dit que les violations litigieuses avaient pu nuire aux intérêts des partis ayant présenté des candidats aux élections, mais pas aux droits des électeurs. 2. Procédure devant la Cour constitutionnelle 80 . Après avoir obtenu la décision de la Cour suprême le 9 février 2012, ces mêmes requérants introduisirent un recours auprès de la Cour constitutionnelle russe. Ils se plaignaient de l’interprétation qu’avait faite la Cour suprême du code de procédure civile (« le CPC »), de la loi sur les garanties fondamentales et de la loi sur les élections à la Douma. Ils indiquaient que selon la Cour suprême, les dispositions de ces instruments n’autorisaient pas les électeurs à former un recours contre un décompte des voix qu’ils pensaient erroné et que seuls les partis politiques y étaient habilités. Les requérants estimaient que pareille interprétation était contraire à la Constitution. 81. Le 22 avril 2013, la Cour constitutionnelle statua sur le recours des requérants (arrêt n o 8-P/2013). Elle dit que chaque électeur avait un intérêt légitime à ce que le vote qu’il avait exprimé pour tel ou tel parti politique ou candidat fût correctement comptabilisé. Ainsi, pour cette haute juridiction, les « droits électoraux actifs » ne se limitaient pas au droit de voter librement dans un bureau de vote, mais ils incluaient également le processus de décompte des voix et l’obtention d’un résultat définitif correct reflétant la véritable volonté de l’électorat. D’après la haute juridiction, les électeurs devaient avoir le droit de contrôler la validité du processus électoral. La haute juridiction ajoutait qu’il était possible que les intérêts des partis prenant part au scrutin et ceux des électeurs fussent différents. Elle expliquait que le caractère secret du vote n’interdisait pas aux électeurs de contester des résultats qu’ils pensaient erronés, lesquels étaient préjudiciables à l’ensemble du processus électoral et risquaient d’éroder la légitimité de l’organe élu. Par conséquent, pour cette haute juridiction, peu importait le parti auquel l’électeur en question avait donné sa voix lors du scrutin en cause. La Cour constitutionnelle concluait que les électeurs devaient avoir le droit de contester le processus de décompte des voix (point 2.1 de l’arrêt). 82. Au sujet du recours à la voie judiciaire dans pareil contexte, la Cour constitutionnelle notait qu’il ne s’agissait pas de l’unique mécanisme juridique possible, mais que ce type de voie de droit existait dans de nombreux pays européens. Faisant référence à la résolution 1897 (2012) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, aux principes élaborés par la Commission de Venise et à l’affaire X v. République fédérale d’Allemagne (n o 8227/78, décision de la Commission du 7 mai 1979), la Cour constitutionnelle relevait que le droit pouvait dresser certains obstacles procéduraux à pareilles contestations : il pouvait par exemple imposer des délais courts pour le dépôt d’une plainte ou exiger un nombre d’électeurs minimum pour qu’il fût permis d’introduire pareil recours. 83. La Cour constitutionnelle concluait que la protection judiciaire des droits électoraux devrait être offerte aux électeurs non seulement pour les contestations visant les campagnes électorales et le processus électoral, mais aussi pour celles visant des irrégularités alléguées dans le processus de décompte des voix. Elle pensait que dans le même temps, l’exercice du droit à la protection juridictionnelle ne devait pas perturber la stabilité du fonctionnement des organes élus. Partant, pour prévenir les abus de droits, seules les violations substantielles émaillant le processus de décompte des voix pouvaient selon cette haute juridiction conduire à une remise en cause du résultat des élections. 84. Au point 2.4 de son arrêt, la Cour constitutionnelle invitait le législateur fédéral à garantir le droit au contrôle juridictionnel du processus de décompte des voix et de calcul des résultats définitifs des élections. La Cour constitutionnelle ajoutait que les tribunaux chargés de ce contrôle devaient être capables de déclarer la nullité du résultat d’un scrutin dans une circonscription donnée. Elle précisait que l’exercice du droit à obtenir le contrôle juridictionnel du décompte des voix pouvait être soumis à des règles et des procédures établies par une loi fédérale. 85. La Cour constitutionnelle examinait ensuite les dispositions des instruments législatifs mentionnés par les requérants (point 3.1 de l’arrêt). De l’avis de cette haute juridiction, ces instruments, à condition d’être interprétés conformément à l’esprit des dispositions constitutionnelles, n’empêchaient pas les électeurs de contester le processus et les résultats du décompte des voix entrepris par les commissions électorales, et autorisaient la justice, lorsque les violations alléguées entravaient la juste détermination de la volonté de l’électorat, à déclarer la nullité des résultats du scrutin. Au point 3.3 de son arrêt, la Cour constitutionnelle indiquait qu’une antenne régionale d’un parti politique ayant pris part aux élections avait qualité pour former un recours au sujet de violations alléguées du droit électoral au niveau régional. 86. La Cour constitutionnelle indiquait également qu’il ne fallait pas placer les électeurs dans l’incertitude au sujet de l’étendue de leur droit d’accès au tribunal et de la procédure d’exercice de ce droit. Elle estimait que le législateur fédéral, ayant proclamé que les tribunaux étaient compétents pour examiner les plaintes pour infraction au droit électoral, devait adopter des règles spéciales afin de permettre aux électeurs d’exercer ce droit d’accès aux tribunaux. Pour cette haute juridiction, la loi devait introduire des règles visant à empêcher des forces politiques concurrentes d’abuser du droit d’ester en justice et de recourir à ces pratiques à des fins de manipulation politique. Selon cette cour, il découlait des règles du CPC ainsi que des autres instruments examinés par la Cour constitutionnelle, tels qu’ils étaient formulés à l’époque des faits, que toutes les parties prenantes aux élections, quelles que fussent leur situation ainsi que la nature et l’ampleur de la violation en cause, disposaient du même droit de saisir la justice pour contester une violation de leurs droits électoraux. La haute juridiction estimait néanmoins que pareille absence de différenciation portait préjudice à la stabilité du système démocratique et engendrait une opportunité d’abus. Elle ajoutait que la procédure de contrôle juridictionnel d’irrégularités alléguées du processus électoral était identique à tous les niveaux du système électoral, mais que les électeurs étaient davantage intéressés par une comptabilisation précise de leur voix au niveau de la circonscription dans laquelle ils votaient (plutôt qu’aux niveaux supérieurs du système électoral). 87. Dans les paragraphes de conclusion de l’arrêt, la Cour constitutionnelle notait que les juridictions de droit commun livraient souvent une interprétation différente du CPC et des autres lois applicables, donnant l’impression que ces textes réservaient aux partis politiques le droit de contester des irrégularités alléguées dans le décompte des voix et en privaient les électeurs eux-mêmes. Selon cette haute juridiction, cela était dû en partie au libellé du point 20 du décret de la Cour suprême n o 5 du 31 mars 2011, par lequel la Cour suprême avait posé que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner les recours pour violation du droit électoral lorsque ces violations ne portaient pas atteinte aux droits du plaignant. 88 . La Cour constitutionnelle conclut que ces pratiques n’étaient pas sans rapport avec l’incertitude qui entourait les dispositions législatives sous-jacentes. Ces pratiques furent déclarées incompatibles avec la Constitution (point 4.3). La Cour constitutionnelle ordonna au législateur fédéral d’adopter une loi qui définirait la procédure et les conditions d’exercice par les électeurs de leur droit à un contrôle juridictionnel du processus électoral aux étapes du décompte des voix et de la synthèse des résultats. Dans l’intervalle, les juridictions de droit commun étaient invitées à accepter d’examiner sur le fond les plaintes déposées par les électeurs contre le processus de comptage au niveau de la circonscription électorale dans laquelle ils avaient voté. G. La procédure de contrôle juridictionnel devant le tribunal de Saint-Pétersbourg 1. Les cinq premiers requérants (élections à l’AL et à la Douma dans l’ensemble du district de Kolpino) 89 . Le 12 décembre 2011, les cinq premiers requérants introduisirent un recours auprès du tribunal de Saint-Pétersbourg afin de faire annuler la décision de la Commission électorale de la ville du 12 décembre 2011 qui avait validé officiellement les résultats des élections à l’AL et à la Douma. Ce recours était très semblable à celui qui avait été introduit auprès de la Cour suprême (section F ci-dessus). 90. Le 23 décembre 2011, un juge du tribunal de Saint-Pétersbourg refusa pour des raisons procédurales d’examiner ce recours sur le fond. Premièrement, le juge observa que le tribunal de Saint-Pétersbourg était compétent pour connaître des contestations introduites contre la commission électorale au niveau de la ville. Le juge considérait toutefois que le recours des requérants visait les actes des commissions inférieures, opérant au niveau territorial et de la circonscription. Il en conclut que le tribunal de Saint-Pétersbourg n’était pas compétent en la matière. Deuxièmement, le juge considéra que les requérants avaient allégué que les fonctionnaires des commissions électorales étaient coupables de fraude électorale, ce qui constituait une infraction pénale qui ne pouvait pas être examinée dans une procédure civile. Troisièmement, leur recours n’avait pas respecté certaines exigences formelles. Le juge invita donc les requérants à modifier le recours en conséquence, à y joindre les documents manquants, et à le déposer une nouvelle fois avant le 11 janvier 2012. 91. Les requérants firent appel. Ils indiquèrent qu’ils n’avaient pas invité le tribunal à engager la responsabilité pénale de qui que ce fût et que leur demande avait pour seul but de faire annuler la décision de la Commission électorale de la ville qui avait validé les résultats officiels des élections publiés sur son site Internet le 5 décembre 2011. Ils estimaient qu’en application de l’article 26 du CPC et de l’article 75(2) de la loi sur les garanties fondamentales, le tribunal de Saint-Pétersbourg était compétent pour examiner les recours contre la Commission électorale de la ville. 92. Le 22 février 2012, la Cour suprême confirma en appel la décision du 23 décembre 2011, affirmant que le tribunal de Saint-Pétersbourg n’était pas compétent en la matière. Les requérants assurèrent ne pas avoir été informés de la décision de la Cour suprême et en avoir pris connaissance quelque temps plus tard en consultant le site Internet de cette haute juridiction. 93. Parallèlement à cet appel, les 10 et 11 janvier 2012, les requérants déposèrent une nouvelle fois le recours après y avoir apporté les modifications suggérées par le tribunal de Saint-Pétersbourg. 94 . Les 12 et 13 janvier 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg refusa d’examiner le recours sur le fond. Le juge observa que les requérants tentaient de contester les résultats des élections dans le district de Kolpino, sections électorales n os 18 et 19 (CET n o 21). Or selon lui, en application de l’article 74(2) de la loi sur les garanties fondamentales, pareils recours relevaient de la compétence des tribunaux de district correspondants. Au sujet du rôle de la Commission électorale de la ville, le juge observa que celle-ci avait pour mission de synthétiser les données transmises par les commissions inférieures. Le tribunal rappela que le recours des requérants visait principalement les données qui avaient été communiquées par les commissions territoriales et de circonscription et que par conséquent, pour contester les actes de ces commissions, les requérants devaient s’adresser aux tribunaux de district compétents, et non au tribunal de Saint-Pétersbourg. 95. Les requérants firent appel. Ils indiquèrent avec insistance qu’ils ne contestaient pas les décisions des CEdC et que bien au contraire, leur dossier se fondait entièrement sur les protocoles que celles-ci avaient communiqués, qui se trouvaient annexés à leur demande. Concernant la CET n o 21, les requérants indiquèrent que tout ce qu’ils savaient, c’est qu’elle avait reçu les protocoles de la part des CEdC, mais qu’ils ignoraient ce qu’il en était advenu ensuite et de quelle manière la CET avait traité les données. Ils dirent ne pas avoir participé à l’opération de calcul des résultats au niveau territorial et ne pas savoir quels chiffres la CET n o 21 avait adressés à la Commission électorale de la ville. Ils indiquèrent avoir eu connaissance des chiffres incorrects à la lecture de la publication officielle effectuée par la Commission électorale de la ville le 5 décembre 2011, validée par sa décision du 12 décembre 2011. Ils conclurent que par conséquent, c’était la décision de la Commission électorale de la ville qu’ils contestaient. 96. Dans leur appel, les requérants répétèrent qu’ils effectuaient une simple comparaison entre les données figurant sur les fiches de résultats des CEdC, réputés corrects, et les données « incorrectes » publiées par la Commission électorale de la ville. Ils précisèrent qu’ils ignoraient et ne pouvaient pas savoir à quel niveau les chiffres « corrects » étaient devenus « incorrects ». Ils ajoutèrent que cependant, sans examiner l’affaire sur le fond, le tribunal de Saint-Pétersbourg était tout aussi incapable de déduire si le recours des requérants concernait des irrégularités présumées de la part de la CET. 97. S’appuyant sur l’article 26 de la loi sur les élections à la Douma, les requérants affirmèrent que le rôle de la Commission électorale de la ville ne se bornait pas à faire mécaniquement l’addition de toutes les données chiffrées reçues des commissions inférieures. Ils estimaient que la Commission électorale de la ville avait pour mission générale de « coordonner les opérations » des commissions inférieures, de veiller au respect des droits électoraux, de garantir qu’une procédure uniforme était appliquée à la comptabilisation des voies, etc. Selon les requérants, cette commission était également chargée de proclamer les résultats définitifs des élections et de les valider, et c’était la raison pour laquelle ils contestaient la décision rendue par la Commission électorale de la ville, et non les décisions individuelles de chaque CEdC ou CET. Forts de ces éléments, ils concluaient que leur recours, pour autant qu’il était dirigé contre les actes de la Commission électorale de la ville, relevait de la compétence du tribunal de Saint-Pétersbourg. 98 . Le 7 février 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg, siégeant en une formation de trois juges, rejeta l’appel contre la décision du 13 janvier 2012, répétant les constats qu’avait dressés la juridiction inférieure sur la question de la compétence. Il confirma que la Commission électorale de la ville se contentait de synthétiser les données transmises par les commissions inférieures. Le tribunal de Saint-Pétersbourg indiqua également que le point 39 de l’arrêt n o 5 du 31 mars 2011 de la formation plénière de la Cour suprême déclarait que si un recours contre une décision validant des résultats électoraux faisait référence à des violations présumées de la part des CEdC, c’était la décision de la CEdC qui formait l’objet de la demande, et que par conséquent, ces affaires devaient être examinées par les tribunaux de district compétents. Le tribunal de Saint-Pétersbourg prit une décision similaire le 19 mars 2012 en appel contre la décision du 12 janvier 2012 (paragraphe 94 ci-dessus). 2. Le sixième requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 637) 99 . Le sixième requérant (M. Belyakov) déposa un recours auprès du tribunal de Saint-Pétersbourg contre la décision de la Commission électorale de la ville qui avait validé les résultats définitifs du scrutin. Son recours était identique à ceux des cinq premiers requérants, mais ne portait que sur la circonscription électorale n o 637 et uniquement sur les élections à l’AL. Il introduisit ce recours en sa qualité d’électeur individuel dans cette circonscription. Il assura que selon la copie du protocole qu’il avait reçue de la part d’un membre votant de la commission électorale, la KPRF et Yabloko avaient recueilli respectivement 200 et 128 voix, alors que selon les résultats officiels, ces partis n’avaient totalisé respectivement que quatorze et quatre voix. Le sixième requérant indiquait qu’en revanche, les résultats d’ER avaient bondi de 380 à 804 voix (...). Le requérant dit n’avoir voté ni pour ER ni pour SR. Il estimait qu’avec la falsification alléguée, sa voix avait été effectivement « volée » et attribuée à un parti qui avait profité de cette falsification. Il demandait au tribunal de Saint-Pétersbourg d’annuler la décision de la Commission électorale de la ville dans sa partie relative à la circonscription en question. 100. Le requérant produisit une copie du protocole émanant de la CEdC n o

637. Cette copie portait le cachet officiel de la CEdC et elle était signée du responsable et de huit membres de la commission. Ce document spécifiait que le scrutin s’était déroulé sans incident et que le processus électoral n’avait donné lieu à aucune réclamation. 101. Le requérant produisit de plus une copie du protocole émanant de la CET n o 21, ainsi que la version imprimée d’une copie d’écran de la page Internet de la Commission électorale de la ville. Dans le texte de son recours, la Commission électorale de la ville était désignée comme « la partie intéressée ». 102. Le 25 janvier 2012, un juge du tribunal de Saint-Pétersbourg décida qu’il était impossible de connaître du recours du requérant sans éclaircissements et documents supplémentaires. Ce juge notait que le requérant contestait des actes accomplis par la Commission électorale de la ville qui n’étaient pas des décisions, des relevés de résultats et autres éléments similaires. Il invita donc le requérant à préciser à quel acte de la Commission électorale de la ville sa contestation s’appliquait. Le requérant fut également invité à préciser quelle était la décision de la Commission électorale de la ville qui validait les résultats dans la circonscription n o 637, et à soumettre une copie de cette décision « accompagnée d’une autre copie pour la partie intéressée ». Le requérant fut aussi appelé à expliquer quel manquement spécifique au droit électoral était visé par son recours et qui était selon lui responsable de ce manquement, et en quoi la Commission électorale de la ville n’avait pas selon lui agi en conformité avec la loi. 103. Le 3 février 2012, le sixième requérant, ayant produit les documents supplémentaires destinés à compléter sa demande, présenta une nouvelle fois son recours au tribunal de Saint-Pétersbourg. 104. Le 9 février 2012, le juge du tribunal de Saint-Pétersbourg refusa d’examiner son recours sur le fond, estimant que le requérant n’avait pas fourni les éclaircissements et documents supplémentaires qui lui avaient été demandés le 25 janvier 2012. Sa décision comportait les passages suivants : « [en application de la loi,] le protocole émis par la CEdC pour un bureau de vote [particulier] doit être établi en deux exemplaires originaux; (...) la CEdC envoie l’exemplaire n o 1 (...) à la commission territoriale, laquelle le transmet à la commission de la ville de Saint-Pétersbourg. La photocopie du protocole provenant de la circonscription n o 637 produite par le demandeur n’indique pas quel est l’exemplaire original [qui a été photocopié]; ainsi, il n’existe pas de raisons de croire que la partie intéressée [la Commission électorale de la ville] dispose d’un exemplaire de ce document. Si le recours du demandeur repose sur l’argument selon lequel les résultats [officiels] du scrutin dans la circonscription n o 637 sont différents de ceux qui sont consignés dans les protocoles de la CEdC n o 637, et si le demandeur s’est appuyé sur cet élément de preuve et l’a produit devant le tribunal, il était tenu [légalement] (...) de soumettre, pour [les besoins de] la partie intéressée, une deuxième copie du document qu’il avait à sa disposition ». 105. Le requérant fit appel. Il avança qu’il avait fourni au tribunal une copie du protocole. Il dit qu’il avait reçu cette copie de la part d’un membre de la CEdC, lequel l’aurait obtenue à l’issue des opérations de décompte des voix. Il ajouta que la Commission électorale de la ville (la partie intéressée) disposait de l’original du protocole de la CEdC et qu’il était donc absurde qu’il fût tenu de produire quoi que ce fût de plus que ce qu’il avait déjà remis au tribunal. 106 . Le 5 mars 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg, statuant en appel, confirma la décision du 9 février 2012. Il nota que la copie soumise par le requérant n’indiquait pas s’il agissait d’une copie du document original numéro un ou numéro deux. Il précisa que, comme on pouvait le comprendre de la décision en appel, le requérant aurait dû soumettre au tribunal de district une copie effectuée à partir du document original, que ce fût le document numéro un ou le document numéro deux, pour que cette copie pût être transmise à la « partie intéressée » (c’est-à-dire à Commission électorale de la ville); il indiqua que sans ce document, le recours du requérant ne pouvait pas être examiné. 107. Le Gouvernement précisait dans son mémorandum du 14 octobre 2014 que l’exemplaire n o 1 du document original établi par la CEdC contenait un certain nombre d’annexes, telles que des opinions séparées de membres de la commission et des réclamations reçues pendant le scrutin. Il ajoutait que cet exemplaire avait été transmis à la CET compétente. Selon le Gouvernement, l’exemplaire numéro deux avait été conservé dans les bureaux de la circonscription pour consultation par le public et par la suite, il avait également été transmis à la commission territoriale; aucune copie de ce document n’avait été adressée à la Commission électorale de la ville, les CET lui ayant envoyé une synthèse des informations reçues des commissions de circonscription correspondantes; de ce fait, selon le Gouvernement, la Commission électorale de la ville n’avait pas disposé de copies des protocoles originaux établis par les circonscriptions. 3. Le recours introduit par la branche pétersbourgeoise de SR (élections à l’AL de la ville Saint-Pétersbourg dans son ensemble) 108 . Le 19 décembre 2011, la branche pétersbourgeoise de SR saisit le tribunal de Saint-Pétersbourg d’un recours concernant plusieurs sections électorales, en particulier les sections n os 15, 17, 22 et 33. Le parti se plaignait en particulier de différence entre les résultats officiels et les résultats figurant dans les copies des documents reçus par les scrutateurs ainsi que par les membres des CEdC dans ces sections. Il indiquait également que la Commission électorale de la ville n’avait pas correctement examiné les dix-huit recours introduits par SR ni les quatre-vingt-sept autres recours qui avaient été formés par d’autres parties. 109. Le 27 février 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg rejeta ce recours. Il estimait que toutes les réclamations administratives adressées à la Commission électorale de la ville avaient été dûment analysées et traitées. Le tribunal de Saint-Pétersbourg considérait de plus que la décision par laquelle la Commission électorale de la ville avait validé les résultats des élections avait été adoptée à l’unanimité et conformément à la procédure définie par la loi. Il précisa qu’un agent de la Commission électorale de la ville avait informé les demandeurs de la date et de l’heure de la réunion de la Commission afin qu’ils pussent y assister. Il ajouta que certains des participants à cette réunion étaient des adhérents à SR. Le tribunal indiqua que l’article 30(1) de la loi sur les garanties fondamentales n’exigeait pas que toute personne figurant dans la liste établie par cette disposition fût informée, précisant que la Commission était tenue de les informer « dans les limites de ce qui était faisable » (« в пределах возможностей »). Il avança que certains représentants de SR avaient été avisés de la réunion et qu’ils auraient pu transmettre cette information aux autres. Il concéda que les renseignements sur la réunion du 12 décembre 2012 n’avaient pas été communiqués dans les médias ni dans la base de données « Vybory » (« Élections »), mais il estima que ce point était dénué de la moindre importance. Le tribunal de Saint-Pétersbourg conclut que la Commission électorale de la ville n’avait commis aucun manquement à la législation de nature à avoir une incidence sur les résultats du scrutin. 110. SR fit appel. Le 23 mai 2012, la Cour suprême confirma le jugement rendu par le tribunal de Saint-Pétersbourg. En plus des arguments exposés par celui-ci, elle releva que, bien que la Commission électorale de la ville n’eût pas statué individuellement sur chacun des recours qu’elle avait reçus entre le 4 et le 12 décembre 2012, cela ne compromettait en rien la légalité de sa décision définitive de valider les résultats des élections. La Cour suprême ajouta que les membres de la Commission avaient été informés des recours reçus par la Commission, et que cela avait suffi à satisfaire aux exigences posées par la loi. Selon cette haute juridiction, il était en particulier parfaitement acceptable que tous ces recours aient été examinés par un groupe de travail spécial formé au sein de la Commission, et non par la Commission elle-même. La Cour suprême nota également que, au mépris de la loi, les individus qui avaient saisi la Commission électorale de la ville n’avaient pas été invités à être présents lors de l’examen de leur recours, mais que cela ne constituait pas un motif suffisant pour prononcer l’illégalité de la décision définitive rendue par la Commission électorale de la ville. La Cour suprême indiqua aussi que la validation des « protocoles consolidés », présentant les résultats des élections au niveau de la ville, avait été conforme à la procédure et que ces protocoles étaient donc réguliers. Selon la Cour suprême, le manquement par la Commission électorale de la ville à l’obligation de notifier toutes les parties intéressées que lui imposait l’article 30(1) de la loi sur les garanties fondamentales ne constituait pas un motif d’invalidation des résultats du scrutin, car « il n’avait pas entravé la détermination de la véritable volonté de l’électorat ». 111 . La Cour suprême dit également que les demandeurs n’avaient pas prouvé que les réclamations qu’ils avaient formées auprès de la Commission électorale de la ville auraient pu avoir une incidence sur les résultats du scrutin. Elle considéra qu’en substance, ces réclamations contestaient les résultats du vote dans certaines circonscriptions. Elle indiqua que c’étaient toutefois les tribunaux de district qui étaient compétents pour connaître des recours contre les décisions des CEdC. Elle conclut que « puisque l’existence de manquements au droit électoral de nature à avoir une incidence sur [la détermination de] la volonté des électeurs n’avait pas été établie », c’était à bon droit que la juridiction inférieure avait rejeté le recours. H. La procédure de contrôle juridictionnel devant les tribunaux de district 1. Le sixième requérant (élections à l’AL dans la circonscription n o 637) 112 . Le 25 janvier 2012, le sixième requérant (M. Belyakov, circonscription n o

637) introduisit auprès du tribunal de district de Kolpino un recours contre les actes de la CET n o 21 (...). 113. Le 27 janvier 2012, le tribunal de district retourna la demande au requérant. Il notait que celui-ci n’avait pas fourni un nombre suffisant de copies de son recours et de ses annexes et qu’en particulier, il n’avait pas produit de copie à l’intention du parquet. De plus, la copie du document sur lequel il s’était appuyé était signée par le secrétaire de la CET mais pas par son président, et les protocoles de la CET n’avaient pas été signés par tous ses membres. Le tribunal de district invita le requérant à joindre les documents manquants et à redéposer sa demande. 114. Le 7 février 2012, le requérant redéposa son recours. 115. Le 1 er mars 2012, le tribunal de district de Kolpino décida qu’il n’était pas compétent pour examiner ce recours. Il observa que le requérant se plaignait, en qualité d’électeur, d’un manquement à son « droit électoral actif » (le droit de voter). Cependant, le tribunal de district considéra que les actes de la CET que le requérant contestait et qui concernaient la répartition prétendument incorrecte des voix entre les différents partis politiques auraient pu avoir une incidence sur les intérêts de ces partis, mais non sur ceux des électeurs à titre individuel. Il ajouta que le requérant avait pris part aux élections en qualité de candidat, mais dans une circonscription différente. Il conclut que les actes litigieux de la CET n’avaient pas eu d’incidence sur les droits du requérant et il clôtura le dossier. 116 . Le requérant fit appel. Le 12 avril 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg, qui n’était pas d’accord avec la conclusion selon laquelle les actes de la CET n o 21 n’avaient eu aucune incidence sur les droits du requérant en qualité d’électeur, ordonna à la juridiction inférieure examiner l’affaire sur le fond. 117 . Le 24 mai 2012, le tribunal de district de Kolpino examina le recours. Le requérant dit avoir demandé qu’un certain nombre de témoins, en particulier des membres, des présidents et des scrutateurs des commissions électorales concernées, fussent entendus. Le tribunal de district refusa de convoquer des témoins; il entendit uniquement le requérant, les représentants de la CET n o 21, la Commission électorale de la ville, et un procureur. Ce dernier recommanda le rejet, pour défaut de fondement, du recours formé par le requérant. 118 . Le tribunal de district rejeta le recours du requérant. La partie pertinente de sa décision est ainsi libellée : « (...) à l’appui de ses arguments (...) le demandeur produit une copie des protocoles établis par la CEdC n o 637, des protocoles de la CET n o 21 (...) et des protocoles consolidés (...) pour l’ensemble du scrutin. Ces documents ont toutefois été établis en infraction avec les exigences formelles obligatoires définies par la loi sur les garanties fondamentales. [C’est-à-dire que], en infraction avec [la disposition pertinente de la loi] la copie des protocoles n’indique pas le numéro d’ordre de l’exemplaire original à partir duquel elle a été établie. En infraction avec [la disposition pertinente de la loi] les valeurs chiffrées figurant dans les protocoles ne sont pas écrites en toutes lettres. [En infraction avec les dispositions de la loi] la copie du protocole ne contient pas les mentions « copie conforme » ou « [copie authentique] », et n’indique pas la date et l’heure auxquelles elle a été établie. » 119. De plus, le tribunal de district observa que le protocole de la CEdC contenait des données incohérentes. Par exemple, le nombre de bulletins de vote valides reporté dans le tableau s’établissait à 1 276, tandis que le nombre de voix cumulé pour tous les partis candidats ressortait à 1 246, alors que ce chiffre aurait dû correspondre au nombre des bulletins valides. Le nombre cumulé des bulletins déposés dans les urnes fixes, de ceux déposés dans les urnes mobiles et des « bulletins invalidés », qui était censé correspondre au nombre de bulletins reçus par la commission de la circonscription, était supérieur (1 630 au lieu de 1 600). Le tribunal de district conclut que la copie du protocole de la CEdC sur laquelle s’appuyait le demandeur ne pouvait pas être admise à titre de preuve. 120 . Le tribunal de district établit en outre que le 5 décembre 2011, la CET avait annulé la décision par laquelle la CEdC n o 637 avait validé le résultat des élections, et qu’elle avait ordonné un recomptage total. Il précisa que le requérant n’avait pas contesté cette décision. La Commission électorale de la ville présenta au tribunal de district l’« exemplaire n o 2 » des protocoles de la CEdC portant la mention « recomptage ». Les données figurant sur cet exemplaire, établi à la suite du recomptage, correspondaient aux résultats du scrutin tels qu’ils avaient été officiellement validés. Cet exemplaire comportait toutes les rubriques nécessaires et était parfaitement conforme aux exigences formelles. En application des dispositions en vigueur, si les protocoles originaux contenaient des données incohérentes, la CEdC était en droit de procéder à un recomptage et de renvoyer un nouveau relevé. Le tribunal, qui considérait que les pièces fournies offraient des preuves suffisantes au sujet des résultats, refusa d’accéder à la demande, formulée par le requérant, de convoquer un certain nombre de témoins, dont le président de la CEdC et des scrutateurs. 121 . Le tribunal de district fit de nouveau référence à la législation applicable, laquelle ne prévoyait la révision des résultats électoraux qu’en présence de manquements à la loi qui étaient de nature à empêcher la détermination de l’opinion véritable des électeurs. Le tribunal conclut que le recours formé par le requérant n’avait pas mis en évidence pareils manquements. Il le rejeta donc et refusa d’invalider les résultats officiels des élections dans la circonscription n o 637. 122. Le requérant fit appel. Il soutint que, d’après les informations dont il disposait, aucun recomptage n’avait été effectué. Il ajouta que la loi imposait la présence obligatoire de tous les membres et scrutateurs de la CEdC concernée en cas de recomptage, et il argua que ceux-ci n’avaient pas été convoqués à cette fin. Il indiqua que même si un recomptage avait eu lieu, il aurait été illégal. Il précisa que le tribunal de première instance n’avait pas contesté que la copie des protocoles qu’il avait fournie au tribunal ne correspondait pas à celle dont avait disposé la Commission électorale de la ville. Il considérait que la mention même d’une version destinée au « recomptage » confirmait qu’il existait bien deux chiffres différents pour les résultats. Pendant l’audience, le requérant demanda à plusieurs reprises au tribunal de district de vérifier si le recomptage reposait bien sur une base légale, mais le tribunal ignora cet aspect. Le requérant assura que les témoins dont il avait demandé la comparution auraient été en mesure de confirmer qu’aucun recomptage n’avait eu lieu. Il estimait que les incohérences alléguées dans le tableau original ne présentaient pas la moindre importance et que ce qui comptait, c’était que l’on avait remplacé le décompte original des résultats par un nouveau décompte, et que ce second document était un faux. 123. Selon le mémoire en appel du requérant, le recomptage allégué avait censément été effectué à en réaction à la réclamation d’un électeur, un dénommé M. L. Cependant, selon ce mémoire, le document « original » indiquait que la CEdC n’avait pas reçu de réclamation de la part d’électeurs ou de scrutateurs. De plus, d’après la lettre du 26 décembre 2011 adressée par le président de la CET en réponse au recours du requérant, avant de signer définitivement les protocoles, la commission n’avait « pas reçu de réclamations de la part de représentants des partis politiques ». Le requérant en conclut que la « réclamation de M. L. », qui avait servi de prétexte au recomptage secret, était un faux. 124. Le requérant argua qu’il n’avait pas été en mesure de contester la décision de recomptage prise par la CET parce que cette décision avait été selon lui dissimulée au public et aux représentants des partis et qu’elle n’aurait été mentionnée que dans les documents que la Commission électorale de la ville avait soumis au tribunal. 125 . Le 16 août 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg, statuant en appel, rejeta l’appel formé par le sixième requérant et avalisa les motifs exposés par le tribunal de district. La juridiction d’appel ne fit aucun commentaire sur le refus par le tribunal de district de Kolpino de convoquer des témoins. Elle nota que les éléments de preuve produits par le requérant n’étaient pas fiables tandis que ceux présentés par la CET et la Commission électorale de la ville étaient conformes aux exigences formelles, et que le tribunal de district les avait jugés convaincants. Le tribunal de Saint-Pétersbourg conclut que le requérant n’avait pas prouvé le bien-fondé de ses allégations. 2. Le recours du septième requérant (élections à l’AL dans l’ensemble du district de Kolpino) 126 . Le 14 décembre 2011, le septième requérant (M. Yakushenko) saisit le tribunal de district de Kolpino d’un recours pour la falsification alléguée des résultats du scrutin dans l’ensemble de la circonscription de Kolpino (sections électorales n os 18 et 19). Son recours portait sur les cinquante-quatre circonscriptions énumérées ci-après : n os 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 678, 680, 681, 682, 683, 684, 685 et 687. Cette procédure englobait donc les circonscriptions concernées par les recours formés par les six premiers requérants devant les juridictions internes ainsi que par leur requête devant cette Cour (...). 127. Le 19 décembre 2011, le tribunal de district de Kolpino renvoya au septième requérant son recours sans l’avoir examiné et il lui indiqua qu’il aurait dû l’adresser au tribunal de Saint-Pétersbourg. 128. Le 28 décembre 2011, le requérant soumit de nouveau son recours au tribunal de Saint-Pétersbourg, mais le 29 décembre 2011, son dossier lui fut retourné sans avoir été examiné. Le tribunal de Saint-Pétersbourg estimait que le recours en question relevait de la compétence du tribunal de district de Kolpino. Le requérant fit appel, mais le 26 janvier 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg, statuant en appel, confirma qu’il n’était pas compétent pour examiner l’affaire.

129. Le 19 janvier 2012, le requérant présenta de nouveau son recours au tribunal de district de Kolpino. (a) a) Le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le tribunal de district de Kolpino 130 . Le 16 juillet 2012, le tribunal de district de Kolpino examina le recours. Le Gouvernement a produit une copie de la transcription de cette procédure. 131. Il ressort de la décision et de la transcription que le tribunal de district a entendu les observations du procureur, lequel recommandait de rejeter le recours. Le requérant déposa plusieurs demandes en vue d’obtenir l’audition de témoins et la communication de documents; certaines de ces demandes furent accueillies et d’autres rejetées. Ainsi, le tribunal entendit vingt-trois témoins dont la comparution avait été sollicitée par le requérant, à savoir des scrutateurs ainsi que des membres de commissions électorales (y compris certains des requérants de la présente espèce). Ces témoins expliquèrent quel avait été leur rôle pendant les élections et comment ils avaient reçu des copies des protocoles de résultats. La plupart déclarèrent que les données figurant dans les protocoles qu’ils avaient reçus aux bureaux de vote différaient significativement des résultats officiels tels qu’ils avaient été publiés par la CEC. Ils ajoutèrent qu’ils n’avaient pas été avisés de la tenue d’opérations de recomptage et qu’ils n’avaient pas assisté à un recomptage qui aurait été effectué par la CET, même si certains d’entre eux avaient été présents pour délivrer les protocoles des CEdC. 132. Le jugement du tribunal de district commençait par résumer la législation électorale applicable ainsi que les dépositions des témoins. Le tribunal observait ensuite que « [le requérant] n’avait pas indiqué dans sa déposition ni dans ses observations supplémentaires en quoi il y avait eu violation de ses droits [de voter et d’être élu] ». Le tribunal relevait de plus que les copies des protocoles soumises par le requérant présentaient certaines insuffisances formelles. 133. Se fondant sur les dépositions des témoins, le tribunal conclut qu’aucun des témoins n’avait personnellement remis ses copies des protocoles au septième requérant (M. Yakushenko). Il releva de plus que dans trois bureaux de vote (n os 640, 644 et 653), les copies des protocoles obtenues de la part des CEdC contenaient des données qui ne correspondaient pas à celles qui figuraient dans les protocoles « originaux » soumis par le demandeur. 134. Le tribunal de district souligna qu’il était tenu de vérifier si un document officiel avait été délivré par une entité qui était en droit de le faire, s’il avait été signé par une personne dûment habilitée à le faire, s’il comportait d’autres mentions obligatoires, et qu’il devait aussi contrôler la manière dont ledit document avait été copié et archivé, vérifier si la copie soumise au tribunal était identique à l’original, etc. Le tribunal releva qu’il ne pouvait pas se fier à des copies lorsque les originaux avaient été perdus, lorsque les copies produites par les parties n’étaient pas identiques, ou lorsqu’il était impossible d’établir le contenu véritable du document en s’appuyant sur d’autres éléments. 135. Se fondant sur les considérations ci-dessus, le tribunal conclut qu’il ne pouvait pas admettre à titre de preuves les copies des protocoles soumises par le demandeur. Il constata également que le demandeur n’avait pas présenté d’autres éléments de nature à démontrer que la volonté de l’électorat n’avait pas été correctement reflétée. 136. Le tribunal de district refusa de déclarer l’illégalité du « recomptage » des voix ordonné par la CET n o 21 le 5 décembre 2011 dans les bureaux de vote n os 627, 630, 633, 635, 637, 638, 641, 646, 651, 652, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 675, 678, 680, 681 et 682. Selon le tribunal, la commission électorale supérieure était habilitée à ordonner un recomptage si les protocoles qu’elle avait reçus des commissions inférieures contenaient des « erreurs [ou] des écarts » ou s’il existait des « doutes sur le point de savoir si ces protocoles avaient été établis correctement ». Le tribunal précisa que le droit interne habilitait également la commission supérieure à procéder elle-même au comptage et à publier un nouveau protocole. Le tribunal de district justifia le recomptage par les motifs suivants : « des doutes sur le point de savoir si les protocoles des commissions de circonscription avaient été établis correctement, des allégations de manquements au droit qui auraient été commis par les CEdC pendant le décompte des voix, ainsi qu’un recours de la part de M. L., un candidat figurant sur la liste SR ». 137. Le tribunal mentionna la déposition d’un témoin, M me S., qui était membre de la CET n o

21. Selon M me S., la CET avait décidé de procéder à de nouveaux décomptes; M me S. dit avoir personnellement recompté les voix en compagnie du vice-président de la commission, M. R. Elle ajouta que des scrutateurs et des membres des commissions inférieures avaient été autorisés à assister en qualité d’observateurs aux opérations de recomptage. Elle précisa que la CET se composait de membres de différents partis. Elle indiqua qu’un membre SR de la CET, M me Sh., « était très souvent présente » pendant le recomptage. De plus, des scrutateurs auraient été présents à la CET et auraient surveillé le processus de décompte et de prise de décision. Toutes les réclamations auraient été lues à haute voix par le président de la CET et fait l’objet d’une discussion. La plupart de ces réclamations auraient porté sur la différence entre les résultats reportés sur les copies des protocoles reçues par les scrutateurs et « les données se trouvant en la possession de la CET ». Les protocoles qui auraient été soumis à la CET auraient différé de ceux qui auraient été remis aux scrutateurs, et c’est ce qui aurait poussé la CET à ordonner un nouveau décompte. En conséquence, les informations qui se trouvaient en la possession de la CET auraient été confirmées. Les présidents des CEdC concernées n’auraient pas été présents lors de l’opération de recomptage, mais les candidats y auraient assisté. Les scrutateurs n’auraient pas été informés du recomptage, mais ils se seraient en tout état de cause trouvés à la CET; ils auraient pu voir tout ce que la CET avait fait. À l’issue du recomptage, la CET aurait établi de nouveaux protocoles. 138. La déposition donnée par M me S. le 28 mai 2012, que l’on pouvait lire dans la transcription de l’audition, renfermait des détails supplémentaires par rapport au contenu du jugement du tribunal de district. En particulier, le recomptage effectif aurait eu lieu dans le sous-sol du bâtiment administratif qui abritait la CET, et cette pièce aurait été maintenue fermée car c’est là qu’auraient été entreposés les sacs scellés contenant les bulletins de vote qui auraient été livrés par les CEdC. M. R. aurait ouvert les sacs en sa présence, en rompant les scellés qui auraient été posés par les CEdC. La pièce en question n’aurait pas été meublée et ils y auraient seulement introduit deux chaises. Elle aurait recompté les bulletins en compagnie de M. R., et il leur aurait fallu environ deux heures par circonscription. Ce travail leur aurait pris la quasi-totalité de la journée du 5 décembre 2011. Bien que personne d’autre n’ait été spécifiquement invité à entrer dans la pièce, les scrutateurs, d’autres membres de la CET ainsi que d’autres personnes auraient pu y entrer et observer l’opération de recomptage. Les nouveaux protocoles auraient été établis dans la pièce principale qu’occupait la CET, à l’étage. M me S. se déclara incapable de dire ce qu’il était advenu des protocoles « originaux ». 139. Le tribunal de district conclut qu’en procédant à un recomptage, la CET n o 21 avait agi dans les limites de ses pouvoirs, et qu’il n’existait aucune raison de déclarer que ces actes étaient illégaux. Il ajouta que les membres de la CEdC avaient le droit d’assister au recomptage, mais que leur absence pendant cette opération « ne constituait pas un motif justifiant de déclarer que le recomptage était entaché d’irrégularité ». Se fondant sur les considérations ci-dessus, le tribunal de district rejeta le recours du requérant. 140. Le requérant fit appel. (b) b) La décision de la cour d’appel du 18 octobre 2012 141. Le 18 octobre 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg écarta l’appel du requérant. Sa motivation, qui était presque identique à celle du jugement rendu par le tribunal de district, pouvait se résumer de la manière suivante. Pour commencer, c’était à bon droit que la juridiction de première instance n’avait pas pris en compte les copies des protocoles soumises par le requérant, étant donné que les témoins entendus par le tribunal n’avaient pas confirmé lui avoir remis directement leurs copies. Les copies produites par le requérant ne respectaient pas les exigences formelles. De plus, les copies des protocoles relatifs aux circonscriptions n os 640, 644 et 653 ne correspondaient pas à celles qui se trouvaient dans les archives des trois CEdC concernées. Le requérant n’avait pas prouvé que les élections eussent été émaillées de violations du droit électoral qui auraient fait obstacle à la détermination de la volonté des électeurs. Conformément aux décisions rendues par la CET n o 21 le 5 décembre 2011, les résultats avaient été invalidés dans les circonscriptions n os 667, 666, 646, 641, 668, 665, 664, 662, 657, 654, 652, 651, 641, 638, 635, 637, 681, 680, 678, 675, 630, 682, 627 et 629. Dans toutes ces circonscriptions, la CET avait procédé à des opérations de recomptage motivées par l’existence de « doutes sur le point de savoir si ces protocoles avaient été établis correctement », d’« allégations d’irrégularités », et d’un « recours formé par M. L. ». Le tribunal a considéré que la CET avait agi en toute légalité et que les membres de la CET étaient en droit d’être présents pendant le recomptage mais qu’ils n’étaient pas tenus d’y assister, et que par conséquent, leur absence n’avait pas compromis la légalité de cette opération. 3. Le recours de SR concernant l’irrégularité alléguée du scrutin dans la section électorale n o 19 142 . Parallèlement aux faits exposés ci-dessus, la branche pétersbourgeoise de SR contesta les résultats des élections à l’AL dans la section électorale n o 19 de Kolpino (CET n o 21). Ces résultats étaient aussi contestés par les cinq premiers requérants (...). Le parti demandeur souligna que des informations relatives à dix-huit circonscriptions électorales (y compris celles faisant l’objet des contestations formées par les cinq requérants) avaient été mal enregistrées, c’est-à-dire qu’elles différaient de celles figurant dans les protocoles « originaux » qui avaient été délivrés à l’issue du calcul des voix effectué dans les commissions de circonscription, en présence de tous les membres de ces commissions et de scrutateurs. Il ajouta que, aucune réclamation n’ayant été déposée ou enregistrée au moment du calcul du nombre total des voix dans chacune des circonscriptions, les réclamations qui avaient ultérieurement été adressées à la commission territoriale ne pouvaient pas servir de motifs valides permettant d’annuler ces résultats et d’ordonner un nouveau décompte. 143. Le 22 mars 2012, le tribunal de district de Kolpino rejeta le recours (les arguments étaient similaires à ceux qu’il exposerait plus tard dans sa décision du 16 juillet 2012, décrite aux paragraphes 130-139 ci-dessus). En particulier, le tribunal estima que les copies des documents sur lesquelles s’appuyait le parti demandeur n’étaient pas conformes aux exigences énoncées dans les dispositions législatives pertinentes, et qu’ils ne pouvaient par conséquent pas servir de motifs valides pour une contestation des résultats officiels. Il considéra en revanche que les résultats des recomptages dans les circonscriptions électorales concernées, y compris celles qui faisaient l’objet du recours des requérants, avaient été établis conformément aux exigences légales et que leur authenticité ainsi que leur légalité ne faisaient aucun doute. Le tribunal de district n’avait convoqué aucun témoin supplémentaire. Les observations des parties indiquent également que le 30 mai 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg rejeta un appel interjeté par le parti et confirma le jugement. 4. Le recours de SR concernant l’irrégularité alléguée des élections dans deux circonscriptions électorales « fermées » 144 . La branche pétersbourgeoise de SR introduisit un recours concernant l’irrégularité alléguée et les résultats des élections à l’AL dans deux circonscriptions électorales « fermées »

– les circonscriptions n os 1852 et 1853 de la section électorale n o 17 ([recours du neuvième requérant]). Le parti demandeur avança que les élections dans ces deux circonscriptions, qui avaient été créées le 30 novembre 2011 par une décision de la CET n o 3 sur le territoire d’une vaste usine de machinerie lourde (OAO Kirovskiy Zavod), avaient été irrégulières. Il indiqua, entre autres, que ces CEdC avaient été constituées en violation des exigences légales pertinentes et qu’elles comptaient moins de membres que la loi ne l’imposait (trois membres chacune, au lieu d’un minimum de sept, étant donné que chaque circonscription totalisait plus de 1 000 électeurs); qu’aucun adhérent du parti n’avait été désigné comme membre et que le jour du scrutin, les agents de sécurité de l’entreprise dans laquelle se tenait le vote n’avaient admis dans les bureaux de vote aucun scrutateur ni aucun candidat. 145 . Le 16 août 2012, le tribunal du district Kirovskiy de Saint-Pétersbourg rejeta le recours. Il estima que le nombre exact d’électeurs n’était pas connu à l’avance mais estimé à environ 2 000, et qu’il était donc justifié de mettre en place deux commissions de trois membres chacune; que le parti demandeur n’avait pas contesté les décisions par lesquelles, le 30 novembre 2011, la CET n o 3 avait créé les deux circonscriptions; et qu’il appartenait au parti d’obtenir pour ses scrutateurs des invitations à accéder aux locaux de l’usine en s’y prenant à l’avance, et non durant le week-end électoral même. Le tribunal refusa de convoquer des témoins ou de rechercher des informations supplémentaires, comme la liste électorale ou des renseignements sur la radiation d’électeurs des listes électorales de leur lieu de résidence habituel. Il nia qu’il fût nécessaire de vérifier si des scrutateurs étaient présents au niveau des CEdC, puisque « l’absence ou la présence de scrutateurs n’influ[ait] pas sur le résultat des élections, et qu’il n’exist[ait] aucune raison de croire que les électeurs n’avaient pas pu exprimer leur véritable volonté ». Le parti fit appel, mais le 17 octobre 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg rejeta cet appel et confirma le jugement rendu par le tribunal de district. 5. Le recours de SR concernant les résultats dans la section électorale n o 17 146. La branche pétersbourgeoise de SR introduisit un recours concernant l’irrégularité alléguée et les résultats des élections à l’AL dans plusieurs des circonscriptions qui composaient la section électorale n o 17 ([recours du neuvième requérant]). Il avança que la CET n o 3 avait invalidé les résultats dans dix circonscriptions sans mentionner de raisons valides, que les modifications s’étaient traduites par une perte de voix pour le parti demandeur et que le processus de recomptage avait été entaché de violations de la législation applicable. 147 . Le 22 juin 2012, le tribunal du district Kirovskiy de Saint-Pétersbourg rejeta ce recours. Premièrement, le tribunal de district contesta l’authenticité des copies des protocoles sur lesquels s’appuyait le parti demandeur, pour les motifs suivants : l’absence de renvoi au numéro d’ordre de l’exemplaire original du relevé à partir duquel la copie avait été effectuée; l’absence de mention de la date, de l’heure et du lieu de son établissement; l’absence d’un relevé complet des noms des présidents et des membres de CEdC qui l’avaient signé; et l’absence de mentions certifiant la conformité de la copie. Deuxièmement, dans huit des circonscriptions, le recomptage avait été ordonné par la CET. La CET présenta une copie de son rapport, qui mentionnait des manquements dans la formalisation des rapports de ces huit CEdC, et le tribunal convint que ces manquements étaient graves (corrections non enregistrées, incohérence entre le total du nombre de suffrages exprimés pour chaque parti et le nombre total des suffrages exprimés; différence entre l’inscription en chiffres et l’inscription en toutes lettres, etc.). Le tribunal considéra que compte tenu des circonstances, les décisions de procéder à un recomptage avaient été régulières, que les relevés définitifs établis à l’issue des recomptages étaient corrects et que les résultats correspondaient aux chiffres annoncés par la Commission électorale de la ville. Le tribunal ne jugea pas nécessaire de convoquer des témoins supplémentaires appartenant aux CEdC ou à la CET concernées, comme le réclamait le parti demandeur. 148. En appel, le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma la décision prise par le tribunal de district le 27 août 2012. 6. Le recours de SR concernant les résultats dans la section électorale n o 15 149. La branche pétersbourgeoise de SR introduisit un recours concernant l’irrégularité alléguée et les résultats des élections à l’AL dans plusieurs des circonscriptions qui composaient la section électorale n o 15 ([recours du onzième requérant]). Le tribunal du district Kirovskiy de Saint-Pétersbourg rejeta ce recours le 15 mai 2012. Le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma cette décision en appel le 23 juillet 2012. 7. Le recours de SR concernant les résultats dans la section électorale n o 33 150 . La branche pétersbourgeoise de SR introduisit un recours concernant l’irrégularité alléguée et les résultats des élections à l’AL dans plusieurs des circonscriptions qui composaient la section électorale n o 33 ([recours du dixième requérant]). Le tribunal du district Moskovskiy rejeta ce recours le 22 mai 2012. Cette décision ne fit pas l’objet d’un appel. I. Informations sur les opérations de recomptage effectuées au niveau des commissions électorales 1. Les informations factuelles et statistiques produites par les requérants 151. Les requérants présentent des copies de certains documents « originaux » qu’ils ont reçus et qui ont servi de base à leurs recours. 152 . Ils produisent également un tableau graphique contenant des informations sur les différences entre les résultats « originaux » et les résultats officiels dans les sections électorales n os 15, 18, 17, 19, 22 et 33 de Saint-Pétersbourg, circonscription par circonscription. Leur document indique qu’il y a eu un recomptage des voix dans 100 circonscriptions électorales de Saint-Pétersbourg pour les élections à la Douma et dans quatre-vingt-six circonscriptions pour les élections à l’AL. À la suite des recomptages, pour les élections à la Douma, les résultats d’ER étaient supérieurs dans quatre-vingt-six circonscriptions et inférieurs dans aucune circonscription; les résultats de SR étaient supérieurs dans trois circonscriptions et inférieurs dans soixante-dix-huit; le score de la KPRF était supérieur dans six circonscriptions et inférieur dans quarante-huit et celui de Yabloko était supérieur dans quatre circonscriptions et inférieur dans quarante-cinq. Pour les élections à l’AL, les résultats d’ER étaient supérieurs dans quatre-vingt-treize circonscriptions et inférieurs dans sept; les résultats de SR étaient supérieurs dans trois circonscriptions et inférieurs dans quatre-vingt-sept; le score de la KPRF était supérieur dans trois circonscriptions et inférieur dans cinquante-deux et celui de Yabloko était supérieur dans une circonscription et inférieur dans soixante-dix-neuf autres. 2. Les informations factuelles et statistiques produites par le Gouvernement 153. Le Gouvernement présente un certain nombre de copies de documents officiels et de tableaux consolidés où figurent des informations sur la procédure et les résultats des recomptages réalisés dans certaines des circonscriptions sur lesquelles portaient les contestations des requérants, ainsi que d’autres. Les éléments pertinents peuvent être résumés de la manière suivante. (a) a) Copies de décisions de commissions et informations concernant leur composition et la présence de leurs membres 154 . Le Gouvernement produit des copies de documents ordonnant un nouveau décompte dans un certain nombre de circonscriptions, à la suite des décisions prises par les CET concernées. Certains d’entre eux concernent les circonscriptions pour les résultats desquels les requérants ont formé des recours. Par exemple, les recomptages pratiqués dans onze des circonscriptions dont les résultats étaient contestés par le dixième requérant (...) avaient résulté d’une décision de la CET n o 27 (section électorale n o 33). Des décisions au libellé identique, signées par le président et le secrétaire de la CET à une heure non précisée le 5 décembre 2011, indiquent l’existence « de réclamations [qui] avaient été déposées auprès de la commission électorale territoriale à propos de manquements à la législation qui se seraient produits dans la commission électorale de circonscription n o ... pendant le décompte des voix, et d’autres éléments donnant des raisons objectives de douter de l’exactitude des protocoles ». Ces décisions identiques ajoutent que, dans ces circonstances, il pouvait être remédié aux manquements allégués en procédant à un recomptage des voix. Les commissions de circonscription concernées reçurent l’instruction de recompter les voix « immédiatement » et d’établir de nouveaux protocoles portant la mention « recomptage ». Les CET concernées rendirent aussi des décisions identiques pour les circonscriptions électorales [n os 637 557 et 597]. Les décisions prises pour les circonscriptions électorales [n os 486, 651, 652 et 654] étaient identiques à celles susmentionnées, à la seule différence que c’était la CET elle-même qui devait procéder aux nouveaux décomptes. 155 . L’un des protocoles mentionne les noms et la présence de membres des CET n o 3 (recomptage pour les circonscriptions électorales n os 486 et 509), n o 4 (recomptage pour les circonscriptions n os 725, 728, 731, 733, 742, et 743), n o 7 (recomptage pour les circonscriptions n os 605 et 610), n o 21 (recomptage pour les circonscriptions n os 638, 646, 651, 652, 654, 657, 662, 664, 665, 667, 668) et n o 27 (recomptage pour les circonscriptions n os 1071, 1091, 1099, 1113 et, séparément, pour la circonscription n o 1109). Il ressort de ces documents que chaque CET comptait huit membres issus de divers partis politiques et ONG, y compris, dans chaque commission, un adhérent de SR et un adhérent de la KPRF. Selon les six protocoles soumis, les membres adhérents de SR et de la KPRF ne furent présents que dans une seule commission chacun pendant le recomptage, à savoir dans la commission n o 21 pour l’adhérent de SR et dans la commission n o 4 pour celui de la KPRF; tous les autres membres assistèrent aux recomptages, à une exception près. 156 . Le Gouvernement produit aussi des listes indiquant la composition de dizaines de CEdC, ainsi que des copies des protocoles qui ont été établis par les CEdC à l’issue des décomptes initiaux, ou des recomptages, le cas échéant. À chaque fois que les voix ont été recomptées, une note manuscrite l’indique sur la page de garde du protocole. Il ne fut pas remis de copies des protocoles initiaux, c’est-à-dire des protocoles qui avaient été établis avant les nouveaux décomptes. Il ressort de ces documents qu’à chaque fois que les CEdC ont procédé à un recomptage, leurs membres désignés par SR et/ou la KPRF étaient systématiquement absents. Pour citer deux exemples, concernant la section électorale n o 33, dont les résultats étaient contestés par le dixième requérant, le Gouvernement soumet des copies de seize protocoles relatifs aux élections à l’AL; onze d’entre eux portent la mention « recomptage ». Sur les onze protocoles ainsi annotés, la liste d’émargement des membres de la CEdC révèle que les membres désignés par SR et par la KPRF n’ont assisté à aucun d’entre eux à chaque fois que ces partis politiques avaient désigné des représentants dans ces commissions. De même, concernant la section électorale n o 19, dont les résultats étaient contestés par les cinq premiers requérants, le Gouvernement soumet des copies de dix-neuf protocoles de circonscription, ou, lorsqu’un recomptage a été effectué au niveau de la CET, des protocoles établis par les commissions territoriales. Ces protocoles révèlent que les commissions de circonscription ont procédé au recomptage dans quatre cas; or dans aucun de ces cas les membres désignés par SR et par la KPRF n’ont assisté au nouveau décompte. 157 . Le Gouvernement résume également tous les manquements aux exigences formelles qu’il a relevées dans les copies « originales » des protocoles soumis par les requérants concernant les commissions de circonscription qui faisaient l’objet de leurs recours. Il en ressort que les problèmes les plus fréquents soulevés par les protocoles des requérants étaient les suivants : le numéro d’ordre de l’original à partir duquel la copie avait été faite n’était pas mentionné, l’adresse de la commission de circonscription n’était pas indiquée, l’heure exacte à laquelle la copie avait été établie n’était pas inscrite, les chiffres n’étaient pas écrits en toutes lettres, tous les noms et les signatures des membres des CEdC n’étaient pas présents sur la liste, le cachet de la commission faisait défaut ou les copies n’étaient pas certifiées par une note confirmant leur authenticité. (b) b) Tableaux récapitulant les informations sur la procédure de recomptage et les résultats 158 . Dans ses observations supplémentaires datées du 22 mai 2015, le Gouvernement présente un rapport portant sur quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions qui étaient initialement concernées par ce grief. Ce rapport renferme les informations suivantes : les numéros d’ordre des CEdC et des CET, la réalisation ou non d’un nouveau décompte, les motifs de pareil nouveau décompte (signalés dans tous les cas par la mention « doutes sur l’exactitude et réclamations ») ainsi que l’organe qui a procédé au recomptage, la présence de membres de la commission concernée pendant le recomptage, l’heure exacte du recomptage, le nombre total de suffrages exprimés et le nombre des votes gagnés et perdus par chaque parti (les deux derniers champs ne sont pas remplis pour toutes les circonscriptions). Les données que renferme ce tableau peuvent être résumées de la manière suivante. 159. La CET n o 3, section n o 17, couvrait trente-deux circonscriptions (élections à l’AL). M. Truskanov, le neuvième requérant, contestait les résultats dans douze circonscriptions. Sur les douze circonscriptions faisant l’objet d’une contestation, huit avaient donné lieu à un recomptage, qui avait dans tous les cas été ordonné par la CET n o 3 le 5 décembre 2011. Dans deux circonscriptions (n os 486 et 509) la CET avait procédé elle-même au recomptage et dans six circonscriptions (n os 489, 496, 497, 500, 501 et 508) le nouveau décompte avait été effectué par la CEdC concernée. À l’issue de ces nouveaux décomptes, dans huit des circonscriptions concernées pour lesquelles ces chiffres sont rapportés, le tableau révèle, entre autres, un score supérieur pour ER dans quatre circonscriptions (la progression était de 343 voix sur 1 149 suffrages exprimés dans la n o 496; de 200 voix sur 895 suffrages exprimés dans la n o 500; de 300 voix sur 1 054 suffrages exprimés dans la n o 501; et de 280 voix sur 1 025 suffrages exprimés dans la n o 508). Parallèlement, le score d’ER avait reculé dans deux circonscriptions (de 40 voix sur 686 suffrages exprimés dans la n o 489, et de 104 voix sur 675 suffrages exprimés dans la n o 496). SR avait perdu des voix dans deux circonscriptions (120 voix sur 686 suffrages exprimés dans la n o 489, et 130 voix sur 677 suffrages exprimés dans la n o

496) et en avait gagné dans une circonscription (10 voix sur 1 149 suffrages exprimés dans la n o 497). 160 . La CET n o 7, section n o 15, couvrait trente-trois circonscriptions (élections à l’AL). M. Shestakov, le onzième requérant, contestait les résultats dans vingt circonscriptions. Sur ces vingt circonscriptions, cinq avaient fait l’objet d’un nouveau décompte, dans tous les cas ordonné par la CET le 5 décembre 2011. Dans trois circonscriptions, c’était la CET qui avait procédé au recomptage et dans deux circonscriptions, c’était la CEdC concernée; ces recomptages n’avaient pas fait apparaître d’augmentation ou de baisse particulière du score de tel ou tel parti. Le recomptage dont la CET s’était chargée avait été effectué par ses six membres entre 7 h 45 et 8 h 43 : ses membres avaient donc décompté 4 668 bulletins dans trois circonscriptions en 58 minutes. 161 . La CET n o 21, section n o 18, couvrait trente-deux circonscriptions (élections à l’AL). M. Yakushenko et M. Belyakov, les septième et sixième requérants, contestaient les résultats dans deux d’entre elles (les CEdC n os 623 et 637). La CET avait ordonné un nouveau décompte dans la CEdC n o 637 le 5 décembre 2011 et la CEdC avait procédé elle-même au recomptage à 19 h 10 ce jour-là; aucune augmentation ou diminution du score pour tel ou tel parti n’avait été indiquée à l’issue de ce recomptage. 162 . La CET n o 21, section n o 19, couvrait trente-quatre circonscriptions (élections à l’AL). Les cinq premiers requérants contestaient les résultats dans vingt-et-une d’entre elles. Sur les vingt-et-une circonscriptions concernées, quatorze avaient fait l’objet d’un nouveau décompte, qui avait été ordonné par la CET le 5 décembre 2011. Celle-ci s’était chargée elle-même du recomptage dans onze des quatorze cas; le Gouvernement n’indique ni augmentation ni diminution du score pour tel ou tel parti. Le 5 décembre 2011, les heures de clôture des recomptages effectués par la CET avaient annoncées comme se situant entre 16 h 05 et 19 h

50. En particulier, le nouveau décompte relatif à la CEdC n o 668 avait pris fin à 16 h 05 (907 voix); celui concernant la CEdC n o 646 s’était terminé à 17 h 10 (1 002 voix); celui portant sur la CEdC n o 667 s’était achevé à 17 h 20 (874 voix); le nouveau décompte relatif aux CEdC n os 638 (1 351 voix) et 657 (1 122 voix) s’était conclut à 17 h 40 et ceux des CEdC n os 652 (983 voix) et 654 (1 066 voix) s’était terminés à 19 h

50. Ainsi, le tableau indique que le 5 décembre 2011, la CET n o 21 avait recompté 11 321 suffrages exprimés dans onze circonscriptions en trois heures et quarante-cinq minutes. 163 . La CET n o 4, section n o 22, couvrait trente-quatre circonscriptions (élections à l’AL). M. Payalin, le huitième requérant (grief retiré), contestait les résultats dans vingt-deux circonscriptions. Sur les vingt-deux circonscriptions, six avaient fait l’objet d’un recomptage; tous les recomptages avaient été ordonnés par la CET le 5 décembre 2011. De plus, la CEdC n o 722 n’avait pas fait l’objet d’un nouveau décompte officiel, mais un nouveau résultat avait été établi « en raison d’une erreur technique » à 20 h 00 le 6 décembre 2011 par huit des douze membres de la CEdC; en conséquence, 482 voix (sur 1 600 suffrages exprimés) avaient été soustraites à ER pour être réattribuées à la KPRF. La TEC avait ordonné et effectué un recomptage dans six circonscriptions (pour un total de 6 565 voix); ces bulletins avaient été recomptés par six membres de la CET en quarante-cinq minutes, entre 21 h 05 et 21 h 50 le 5 décembre 2011. Dans ces six circonscriptions, ER avait gagné entre 202 (CEdC n o 743, pour un nombre total de suffrages exprimés de 1

083) et 612 voix (CEdC n o 725, pour un nombre total de suffrages exprimés de 1

269) dans chaque circonscription, ce qui correspond au nombre exact de voix perdues par le LDPR. Le nombre total de voix gagnées par ER dans ces six circonscriptions à la suite des recomptages s’établit à 2 422 (sur 6 565 suffrages exprimés). 164 . La CET n o 27, section n o 33, couvrait quarante circonscriptions (élections à l’AL). M me Pushkareva, la dixième requérante, contestait les résultats dans dix-huit d’entre elles. Sur ces dix-huit circonscriptions, onze avaient fait l’objet d’un recomptage : tous les recomptages avaient été ordonnés par la CET le 5 décembre 2011. Celle-ci s’était chargée elle-même du nouveau décompte dans une seule circonscription, à 21 h 15 le 5 décembre 2011 : il s’agit de la circonscription n o 1109, dans laquelle ER avait gagné 322 voix (au détriment de SR (qui avait perdu 122 voix), de KPRF (qui en avait perdu 100) et de Yabloko (qui en avait perdu 100 également)). Dans d’autres circonscriptions, le recomptage avait été effectué par une majorité des membres des CEdC concernées aux premières heures du 5 décembre 2011; à l’issue de cette opération, le score d’ER avait progressé dans cinq des huit circonscriptions pour lesquelles le tableau soumis par le Gouvernement fait état de cette information. La progression la plus forte a été enregistrée dans la CEdC n o 1090, où le nombre de suffrages exprimés pour ER avait fait un bond de 900 sur 1 764 suffrages exprimés (les pertes correspondantes essuyées par les autres partis ne sont pas indiquées). ER avait perdu des voix dans deux des trois autres circonscriptions (dans la CEdC n o 1098, il avait enregistré un recul de 337 voix sur 616 suffrages exprimés; et dans la CEdC n o 1127, il avait perdu 140 voix sur 898 suffrages exprimés). Toutefois, il n’est pas consigné que ces pertes de voix se fussent traduites par des augmentations correspondantes pour tel ou tel autre parti, alors que dans la CEdC n o 1109, par exemple, des pertes avaient été enregistrées pour trois partis. 165. La CET n o 21, section « Yuzhnaya », couvrait 337 circonscriptions (élections à la Douma d’État). M me Andronova, M. Andronov, M me Nikolayeva et M. Sizenov, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants, contestaient les résultats pour quatre d’entre elles. Le tableau présente des informations sur les nouveaux décomptes effectués dans trois circonscriptions (n os 651, 652 et 654) mais il n’indique pas si un parti ou un autre avait gagné ou perdu des voix à l’issue de cette opération. Le nouveau décompte avait été ordonné et effectué par la CET le 5 décembre 2011; il avait duré deux heures, de 11 heures à 13 heures et porté sur 3 175 voix. 166. À chaque fois que le tableau fait état d’un recomptage, les membres des CEdC et des CET présents ont toujours été majoritaires (six sur huit pour les CET concernées; six, sept, huit ou neuf sur onze, ou même jusqu’à dix et onze sur treize membres dans les CEdC concernées), sauf pour l’une d’entre elles, la CEdC n o 1127 (CET n o 27, territoire 33), où l’intégralité des onze membres ont assisté au recomptage qui s’est achevé à 7 heures, le 5 décembre 2011, et pour laquelle la seule différence dans les résultats consiste en une perte de 140 voix pour ER, sur 898 suffrages exprimés. 167 . Au total, le tableau présenté par le Gouvernement renferme des informations sur les recomptages effectués dans quarante-huit circonscriptions (quarante-cinq pour les élections à l’AL et trois pour les élections à la Douma), couvrant en tout plus de 51 000 suffrages exprimés (ces données ne sont pas indiquées pour toutes les circonscriptions mentionnées dans le tableau du Gouvernement). Dans les vingt-deux circonscriptions pour lesquelles ces données sont rapportées, au moins partiellement, pour les élections à l’AL (représentant plus de 24 000 voix), à l’issue des recomptages, ER a gagné en tout 5 155 voix et en a perdu en tout 621; SR a gagné en tout dix voix et en a perdu en tout 422; la KPRF n’a pas gagné de voix et en a perdu 215; Yabloko a gagné 38 voix et en a perdu 311. De plus, dans une circonscription (n o 722, voir le paragraphe 163 ci-dessus) 482 voix ont été retirées à ER pour être réattribuées à la KPRF dans un nouveau protocole compilé par la CEdC concernée. 168. Le second tableau, présenté par le Gouvernement le 22 mai 2015, renferme certaines informations concernant les résultats des nouveaux décomptes pratiqués dans plus de 100 circonscriptions; ces informations ne sont toutefois pas ventilées par section et par CET et ne concernent pas la présente affaire. Ce tableau ne contient pas d’informations à propos des circonscriptions dont les résultats étaient contestés par les requérants. Il en ressort que pour de nombreuses circonscriptions, une « seconde inscription » a été effectuée le 11 décembre 2011 (les motifs de cette « seconde inscription » ne sont pas indiqués et nul ne peut dire s’il y a eu un nouveau décompte officiel). Du fait de cette « seconde inscription », les chiffres définitifs des partis ayant présenté des candidats aux élections ont souvent été modifiés par rapport à la « première inscription » faite le 5 décembre 2011. J. Investigations sur la validité des documents soumis par les requérants 169 . Le 2 juillet 2014, le président de la CEC, M. Churov, chercha à vérifier l’authenticité des « protocoles originaux » sur lesquels les requérants s’appuyaient en l’espèce. Le 22 juillet 2014, le service de police scientifique du ministère de l’Intérieur conclut que les copies des protocoles sur lesquelles s’appuyait le dixième requérant (CEdC n o 1089 et 1104) avaient été certifiées par des cachets qui étaient différents de ceux que ces CEdC utilisaient pour certifier les copies remises à la Commission électorale de la ville. Aucun des autres protocoles ne donna pas lieu à pareille conclusion. De plus, plusieurs copies produites par les requérants étaient différentes de celles remises par la CEC, ce qui signifiait que ces deux ensembles de documents n’avaient pas été simplement reproduits par des moyens électroniques. Le rapport d’expertise ne fut pas en mesure de conclure que les documents en question avaient été falsifiés, modifiés ou altérés. 170. En septembre 2014, le président de la CEC écrivit au service de la commission d’enquête chargé de Saint-Pétersbourg. Il exposa que les requérants dans la présente espèce avaient soumis à la Cour européenne des documents qu’ils avaient présentés comme des copies authentiques des protocoles électoraux « originaux » d’un certain nombre de circonscriptions de Saint-Pétersbourg. Cette lettre indiquait qu’il existait des doutes quant à l’authenticité de ces documents et demandait à la commission d’enquête de lancer des investigations sur la question. Le 25 septembre 2014, le service de la commission d’enquête chargé du district Kirovskiy lança des vérifications (проверка) sur ce point. Il ressort de documents ultérieurs que ce service chercha à contacter onze requérants dans cette affaire et à recueillir des informations auprès d’eux. Il apparaît que seul M. Shestakov, le onzième requérant, fut interrogé. Celui-ci répéta ce qu’il avait déjà déclaré sur la manière dont il s’était procuré les copies des protocoles auprès de membres des CEdC et de scrutateurs. Le 27 octobre 2014, un enquêteur du service chargé du district décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête pénale faute d’éléments prouvant l’existence d’infractions pénales telles que visées aux articles 141, 142 et 142.1 du code pénal (...). Parallèlement, pour ce qui concernait les copies des protocoles « originaux », l’enquêteur transmit les éléments pertinents à la direction de l’Intérieur pour Saint-Pétersbourg afin qu’elle déterminât si des documents officiels avaient été falsifiés. 171. Le 14 novembre 2014, un enquêteur de la direction de l’Intérieur pour Saint-Pétersbourg décida qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête pénale concernant l’allégation d’infraction visée à l’article 327 (falsification de documents officiels) compte tenu de l’expiration du délai de prescription (deux ans). Il renvoyait dans sa décision aux conclusions rendues dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2014 (paragraphe 169 ci-dessus), mais il indiquait que les personnes susceptibles d’avoir commis cet acte pour les deux documents n’avaient pas été identifiées. 172 . Selon le mémorandum additionnel présenté le 22 mai 2015 par le Gouvernement, le 12 décembre 2014, le procureur adjoint de Saint-Pétersbourg annula la décision du 14 novembre 2014 et renvoya l’affaire devant les autorités d’enquête. Il précisa que les copies des protocoles émanant des commissions électorales de circonscription avaient été à tort classifiées comme des « documents officiels ». Le 18 février 2015, le service de la commission d’enquête chargé du district Kirovskiy décida qu’il n’y avait pas lieu de lancer d’enquête pénale concernant les actes de M. Davydov et autres faute de preuve d’une infraction telle que visée aux articles 141, 142 et 142.1 du code pénal. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS (...) 5. La procédure de recours 188. L’article 75 de la loi sur les garanties fondamentales disposait que les décisions des différentes commissions électorales et de leurs membres qui étaient présumées contraires aux droits électoraux étaient susceptibles d’un recours en justice. Les recours contre la CEC devaient être adressés à la Cour Suprême; les recours contre les décisions et les actes des commissions électorales régionales concernant les élections à l’Assemblée législative fédérale devaient être déposés devant les tribunaux régionaux, et les recours contre les actes de toutes les autres commissions électorales devaient être introduits auprès des tribunaux de district. Dans son examen d’un recours formé contre la décision d’une commission électorale, la juridiction compétente tenait également compte des décisions prises par les commissions électorales inférieures si les violations alléguées avaient pu influencer les résultats du scrutin en question (article 75 (4)). Les décisions rendues par les tribunaux avaient force obligatoire et pouvaient, notamment, invalider les décisions des commissions concernant les résultats et l’issue des scrutins. En avril 2014, à la suite d’une décision de la Cour Constitutionnelle (paragraphes 80-88 ci-dessus), cet article de la loi sur les garanties fondamentales fut amendé de manière à mentionner expressément le droit pour les électeurs de contester les résultats dans les circonscriptions dans lesquelles ils avaient voté. 189 . Les électeurs pouvaient également saisir de leur réclamation les commissions électorales supérieures, lesquelles étaient tenues de les examiner et de statuer, puis d’informer les demandeurs de leur décision. Si un recours était formé simultanément devant la commission supérieure et devant un tribunal, l’examen par la commission était ajourné dans l’attente de la fin de la procédure judiciaire (section 75(9)). Le droit de recours était consenti aux électeurs, aux candidats et à leurs représentants, aux groupes électoraux, aux organismes publics, aux scrutateurs et aux commissions elles-mêmes. La commission saisie de la réclamation devait entendre le demandeur et un représentant de la commission concernée (article 75(10) et (12)). Si la commission repérait des irrégularités pendant le vote ou pendant la détermination des résultats, elle pouvait invalider les résultats et, si nécessaire, ordonner un recomptage. La commission pouvait connaître des réclamations jusqu’à la validation officielle des résultats des élections, à la suite de laquelle toute contestation des résultats devait impérativement être adressée au tribunal compétent (article 77). 190 . La loi relative à Saint-Pétersbourg (articles 61 et 63) contenait des dispositions similaires. (...) III. DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS A. Code de bonne conduite en matière électorale 196. [Le] Code de bonne conduite en matière électorale (lignes directrices et rapport explicatif) (CDL-AD (2002) 23 rev), adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« la Commission de Venise ») lors de ses 51 e et 52 e sessions (5-6 juillet et 18 ‑ 19 octobre 2002), [est accessible sur le site de la Commission de Venise : venice.coe.int .] (...) EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N O 1 À LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 199. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention ainsi que d’une violation de l’article 13 de la Convention. La Cour a récemment expliqué la différence entre les affaires dans lesquelles le grief des requérants portait sur des litiges post-électoraux qui n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, qui pouvaient poser une question distincte sous l’angle de l’article 13 (Grosaru c. Roumanie, n o 78039/01, §§ 55-56, CEDH 2010), et, par contraste, les affaires dans lesquelles la législation et la pratique nationales prévoyaient le contrôle juridictionnel de pareils litiges. Dans le second cas, la Cour a limité son examen à l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention (Namat Aliyev c. Azerbaïdjan, n o 18705/06, §§ 57 et 81, 8 avril 2010; Kerimova c. Azerbaïdjan, n o 20799/06, §§ 31-32, 30 septembre 2010, et Riza et autres c. Bulgarie, n os 48555/10 et 48377/10, §§ 94-95, 13 octobre 2015). 200. Dans la présente espèce, eu égard aux procédures judiciaires internes, la Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief sur le terrain du seul article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief présenté sous l’angle de l’article 13 de la Convention. L’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention est ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » 201. Le Gouvernement conteste ces allégations. (...) B. Sur le fond 1. Les thèses des parties (a) a) Les requérants 247. Les requérants répètent pour l’essentiel leurs griefs initiaux. En particulier, ils allèguent que les « recomptages » de voix et les différences qu’ils auraient induites dans les résultats, que le Gouvernement ne contesterait pas, ont constitué une violation majeure du droit à des élections libres. Les requérants ne sauraient admettre que des résultats qui avaient été enregistrés dans des dizaines de circonscriptions, par des CEdC au complet et en présence d’observateurs et de journalistes, étaient erronés alors que les recomptages qui ont, selon eux, été effectués dans des circonstances obscures et pour des raisons douteuses étaient censés mieux refléter les intentions des électeurs. Les requérants soulignent qu’il n’était pas admissible d’exclure certains membres des commissions électorales et certains scrutateurs des opérations de recomptage, comme cela se serait produit. Ils affirment que le résultat de ces recomptages a largement avantagé le parti au pouvoir au détriment des partis d’opposition. À titre d’exemple, ils mentionnent le cas de la section électorale n o 22, dans laquelle les suffrages auraient été recomptés pour vingt-neuf des trente-quatre circonscriptions (85 % des suffrages exprimés) et où, à la suite de quoi, ER aurait gagné entre 200 et 440 voix dans chaque circonscription, tandis que SR aurait perdu des voix dans toutes les circonscriptions ([paragraphe] 163 ci-dessus). Les requérants estiment que le Gouvernement s’est abstenu de faire la lumière sur un certain nombre de points importants concernant ces nouveaux décomptes, comme l’heure et le lieu exacts de ces opérations, et qu’il n’a pas fourni un certain nombre de documents importants, dont les copies des protocoles de résultats « originaux », « pré-recomptage ». 248. Les requérants soulignent que le Gouvernement, à l’instar des autorités internes, n’a pas avancé que les protocoles de résultats « originaux » étaient incorrects ou qu’ils avaient été falsifiés. Les contestations relatives à l’authenticité de ces documents auraient été limitées à des questions d’exigences purement formelles. En tout état de cause, les requérants, qui disent avoir simplement reçu les copies, dûment signées et estampillées, de la part des fonctionnaires de service, estiment que ces exigences formelles ne pouvaient pas leur être opposées et qu’elles s’appliquaient au travail des CEdC concernées. 249. Les requérants affirment une fois encore qu’ils n’ont pas pu faire entendre leurs griefs de manière effective auprès des instances internes. Ils avancent que les commissions électorales ont été directement impliquées dans les falsifications qu’ils allèguent, et qu’elles ont pris la défense de leurs présidents et de leurs membres susceptibles d’y être associés. Selon les requérants, les autorités chargées de l’exécution des lois ont, sous divers prétextes, évité d’organiser une enquête sur leurs allégations. Les requérants ajoutent que les tribunaux se sont eux aussi montrés complaisants et qu’ils se sont abstenus d’examiner la substance de leurs plaintes, selon eux nombreuses et bien étayées. Les requérants concluent qu’ils ont dû faire face à un comportement « systématique, endémique et concordant » de la part de toutes les autorités publiques, ce qui démontrerait le manque d’indépendance de celles-ci. De l’avis des requérants, l’ampleur des falsifications et des similitudes frappantes au niveau des méthodes indiqueraient que cette technique avait été préméditée avant d’être mise en œuvre. Ils considèrent que dans ces circonstances, toute tentative visant à obtenir réparation au niveau national était devenue vaine. (b) b) Le Gouvernement 250. Les observations détaillées du Gouvernement sont exposées dans son mémorandum du 14 octobre 2014 et dans ses observations supplémentaires du 22 mai 2015. La position du Gouvernement peut être résumée de la manière suivante. (i) i) Arguments d’ordre général sur l’existence de restrictions, sur les buts et sur la proportionnalité 251. Dans ses observations supplémentaires présentées le 22 mai 2015, le Gouvernement allègue que lorsque certains des requérants se sont plaints en leur qualité d’électeurs, les faits n’ont pas fait apparaître de violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, parce que, selon lui, les requérants ont été en mesure d’exprimer leurs suffrages librement et sans ingérence. Le Gouvernement établit une analogie avec les conclusions exposées par la Cour dans l’arrêt Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres c. Russie (n os 55066/00 et 55638/00, §§ 75 et 79, 11 janvier 2007). De la même manière, selon le Gouvernement, les allégations de violations de l’aspect passif du droit à des élections libres formulées par les requérants reposaient sur des hypothèses et sur des conjectures non confirmées concernant les intentions des électeurs. 252. Premièrement, le Gouvernement assure qu’il n’y a pas eu de restrictions aux droits des requérants tels que garantis par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Le Gouvernement soutient que les requérants ont été en mesure d’exprimer leurs suffrages librement ou de présenter leur candidature aux élections. Il affirme qu’il n’y a pas eu d’ingérence de l’État dans la libre expression de la volonté du peuple, quel que fût le stade du processus; il précise que les électeurs ont été en mesure de voter, que les résultats ont été calculés et enregistrés correctement et que toutes les réclamations présentées ont fait l’objet d’un contrôle effectif. Au sujet des requérants qui se sont plaints de manquements à leurs droits électoraux passifs, le Gouvernement rappelle que ces personnes ont pu présenter leur candidature sur les listes des partis et participer pleinement au scrutin à ce titre. Selon lui, le nombre des suffrages exprimés pour chacun des requérants, et les bons résultats qu’aurait globalement enregistrés SR à Saint-Pétersbourg (ce parti est arrivé en deuxième position aux élections à l’AL et en troisième position aux élections à la Douma d’État) montrent que les élections ont été libres et pluralistes. Le Gouvernement ajoute que, tant que les exigences générales de la libre expression de la volonté du peuple sont respectées, nul ne peut avoir la garantie d’être élu. Il indique que la liste régionale de SR pour Saint-Pétersbourg, sur laquelle auraient figuré cinq des requérants (M. Davydov, M. Payalin, M. Truskanov, M me Pushkareva et M. Shestakov) comptait plus de cinquante candidats, et que les douze premiers d’entre eux auraient été élus à l’AL. Le Gouvernement indique que ces cinq requérants ont conservé leur position sur la liste du parti et qu’ils seraient en droit de remplacer les candidats élus à l’AL si l’un des élus SR en fonction venait à perdre son siège. Il ajoute que les cinq requérants ont poursuivi leurs activités politiques, que certains d’entre eux ont été élus dans des conseils municipaux (M. Shestakov et M. Truskanov), et que d’autres se sont présentés aux élections municipales de 2014 et ont obtenu des scores variables. Selon le Gouvernement, le fait qu’il y ait eu des recomptages dans certaines circonscriptions, conformément aux garanties énoncées dans la législation applicable, ne saurait être interprété comme une ingérence. De plus, aux yeux du Gouvernement, le résultat des recomptages fait apparaître que les gains ou les pertes de voix n’auraient pas favorisé ou pénalisé uniformément un parti en particulier; contrairement à ce qu’affirmeraient les requérants, à de nombreux endroits, ER aurait perdu des voix et SR en aurait gagné ou aurait vu son score rester inchangé. 253. À titre subsidiaire, le Gouvernement assure que s’il y a eu une restriction, elle était proportionnée aux buts qui pouvaient être considérés comme légitimes dans le contexte d’élections démocratiques, y compris la protection de la souveraineté de l’État et de l’ordre démocratique; la protection des droits des électeurs et des candidats; le décompte adéquat des suffrages et sa juste traduction dans les résultats; ainsi que la prévention de toute distorsion de la volonté des électeurs qui serait susceptible de conduire à une violation du principe de gouvernement démocratique, lequel constitue un principe constitutionnel fondamental de la Fédération de Russie. Le Gouvernement rappelle qu’une ample marge d’appréciation est accordée aux États en matière électorale (il fait référence aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, §§ 52 et 54, série A n o 113, Yumak et Sadak c. Turquie [GC], n o 10226/03, § 109, CEDH 2008, et Ždanoka c. Lettonie [GC], n o 58278/00, §§ 100, 110, 132 et 135, CEDH 2006 ‑ IV, parmi d’autres) et il assure que cette marge n’a pas été outrepassée en l’espèce. (ii) ii) Sur l’effectivité de la prise en compte des réclamations des requérants 254. Pour autant que certains des requérants ont cherché à faire ouvrir une procédure pénale, le Gouvernement estime que les autorités chargées de l’exécution des lois ont rendu des conclusions fondées. Ainsi, le 6 décembre 2011, les deuxième, troisième et quatrième requérants auraient adressé par courrier à la commission d’enquête de Saint-Pétersbourg des allégations de fraude électorale. En réponse, le 14 février 2012, le procureur du district de Kolpino aurait indiqué n’avoir aucune raison de lancer une enquête pénale, les actes des commissions électorales étant selon lui susceptibles de contrôle juridictionnel. Seul le troisième requérant aurait fait appel de cette décision devant un tribunal et le 11 juillet 2012, le tribunal de Saint-Pétersbourg aurait conclu que la commission d’enquête était obligée d’examiner la demande du requérant. Le 21 août 2012, le service de la commission d’enquête chargé du district de Kolpino aurait décidé qu’il n’y avait pas eu de violation de la législation électorale à la CEdC n o

651. Selon ce service, la différence de résultats évoquée par les requérants s’expliquait par les nouveaux décomptes effectués par la CET compétente. Des décisions similaires auraient été prises en réponse aux réclamations introduites par d’autres requérants (voir section E ci-dessus). 255. Le Gouvernement répète également que les investigations relatives à l’éventuelle falsification des protocoles de résultats « originaux » ont abouti à la conclusion selon laquelle aucun délit n’avait été commis, bien que le rapport d’expertise exprimât selon lui des doutes quant à l’authenticité de certains des documents sur lesquels les requérants s’étaient appuyés (section J ci-dessus). 256. Pour autant que les requérants allèguent que les juridictions internes n’ont pas procédé à un examen effectif de leurs plaintes, le Gouvernement avance, en premier lieu, que la procédure en question ne se prêtait pas à un examen effectué à l’aune des standards de l’article 6 de la Convention, lequel ne trouvait pas à s’appliquer selon lui. À titre d’argument subsidiaire, le Gouvernement soutient que les juridictions internes ont étudié effectivement toutes les questions soulevées par les requérants dans leurs réclamations, et qu’elles ont examiné toutes les sources d’information et tous les documents pertinents qu’elles ont pu recueillir. Le Gouvernement ajoute que pour autant que l’on peut considérer que certains des requérants au moins ont épuisé les voies de recours internes, le Gouvernement estime que les juridictions internes ont examiné attentivement leurs allégations et les ont évaluées conformément aux règles relatives à l’examen des preuves énoncées par la législation nationale. Selon le Gouvernement, les tribunaux ont appliqué correctement les règles générales relatives à la recevabilité et à la pertinence des preuves, à la charge de la preuve et à la compétence, et leurs conclusions ne sauraient être considérées comme arbitraires (le Gouvernement fait référence aux décisions I.Z. c. Grèce, n o 18997/91, décision de la Commission du 28 février 1994, Décisions et rapports 76-B, p. 65, et Babenko c. Ukraine (déc.), n o 43476/98, 4 mai 1999). 257. Dans ses observations supplémentaires présentées le 22 mai 2015, le Gouvernement note que le contrôle juridictionnel d’une violation alléguée du droit électoral ne conduit pas nécessairement à l’invalidation des résultats d’un scrutin. Il indique que pour qu’un tribunal annule l’issue d’un scrutin ou les résultats d’élections, les manquements doivent présenter une gravité telle qu’ils dénaturent la libre expression du choix des électeurs et donc traduisent de manière faussée la volonté des électeurs dans le résultat du scrutin. 258. Le Gouvernement ajoute que plus spécifiquement, en ce qui concerne la procédure engagée par SR devant le tribunal de Saint-Pétersbourg au sujet de la validité des élections concernées (paragraphes 108-111 ci-dessus), il estime que ce tribunal a eu raison de se concentrer sur la procédure suivie par la Commission électorale de la ville, car celle-ci était selon lui la mieux placée pour répondre à ce type de réclamations. 259. Le Gouvernement commente également la procédure engagée par le sixième requérant devant le tribunal de district de Kolpino concernant les résultats des élections dans la circonscription n o 637 (paragraphes 112-125 ci-dessus). Il indique que les juridictions de première instance ou d’appel ont procédé à un examen détaillé et bien motivé des allégations du requérant. Selon le Gouvernement, elles ont minutieusement examiné tous les éléments pertinents et conclu, selon lui à juste titre, que la « copie » présentée par le requérant présentait des déficiences de forme et qu’elle ne pouvait donc pas être considérée comme un document prouvant de manière valide que le résultat de l’élection était différent. Au contraire, les résultats définitifs auraient été fondés sur la décision, prise par la CET n o 21 le 5 décembre 2011, d’ordonner un nouveau décompte et la CEdC n o 637 aurait produit une copie du protocole de résultats établi à l’issue de ce recomptage, qui aurait été dûment certifiée. Le Gouvernement estime que si le requérant a adressé aux commissions électorales une demande de convocation de témoins supplémentaires, c’était dans le but de prouver que le nouveau décompte n’avait pas eu lieu ou qu’il avait été effectué en violation des règles applicables, ce que le Gouvernement qualifie d’allégations « artificielles ». D’après le Gouvernement, les tribunaux ont à juste titre fondé leurs conclusions sur des documents valides et rejeté les allégations infondées. 260. Le Gouvernement ajoute que, de la même manière, l’examen de la réclamation portant sur le résultat des élections dans l’intégralité des sections n os 18 et 19 a été conforme aux règles nationales applicables et a pris en compte tous les éléments valides et pertinents présentés par les parties (paragraphes 126-141 ci-dessus). Le Gouvernement précise que le tribunal de district de Kolpino a convoqué et entendu au total vingt-quatre témoins et qu’il a également essayé de convoquer des témoins supplémentaires, en réponse aux demandes des parties. Le Gouvernement indique que ce tribunal n’a pas été en mesure de traiter les documents soumis par le requérant comme des preuves valides des résultats du scrutin. Selon le Gouvernement, le jugement du tribunal de première instance s’est appuyé sur un gros volume d’éléments qui avaient été examinés pendant l’audience, et le bien-fondé de ses conclusions a été confirmé par la cour d’appel. Le Gouvernement soulève des arguments similaires au sujet de la procédure engagée par SR devant le tribunal de district de Kolpino (paragraphes 142-143 ci-dessus). 261. Le Gouvernement met en doute la pertinence des exemples de décisions similaires prises par d’autres tribunaux de district de Saint-Pétersbourg à la suite de réclamations déposées par SR (...). Il souligne que dans ces procédures, les tribunaux n’ont pas été en mesure d’obtenir de preuves d’une falsification des résultats électoraux. Il ajoute que les tribunaux ont établi, en se fondant sur des éléments valides ainsi que sur les dépositions de témoins, pour chaque circonscription concernée, que les « originaux » invoqués par le demandeur avaient été élaborés par des scrutateurs avant le calcul des résultats définitifs, et que ces documents n’avaient été ni correctement vérifiés ni certifiés. Il précise qu’au contraire, l’existence des nouveaux décomptes, que les commissions territoriales auraient ordonnés à chaque fois qu’il y avait eu un doute ou des réclamations à propos des résultats, prouvait en elle-même que le système s’était efforcé de parvenir à l’expression la plus fidèle de la volonté des électeurs. D’après le Gouvernement, ces tribunaux ont réfléchi aux demandes d’une convocation de témoins supplémentaires qui était censée permettre d’établir les circonstances exactes dans lesquelles les recomptages avaient été effectués, et ils les ont rejetées lorsque c’était justifié. 262. Enfin, le Gouvernement réfute l’allégation du requérant selon laquelle les tribunaux auraient appliqué des standards différents pour l’admission des preuves selon que celles-ci étaient apportées par les auteurs des réclamations ou par les commissions électorales. Il ajoute que les tribunaux ont examiné individuellement chaque élément de preuve et que leurs conclusions reposaient sur une base légale et ont été motivées dans les jugements. (iii) iii) Sur la composition et la procédure des commissions électorales 263. Le Gouvernement réfute qu’il existât des raisons de soupçonner la Commission électorale de la ville ou les CET de partialité. Il explique que ces commissions fonctionnaient sur une base permanente et qu’elles comptaient entre cinq et quatorze membres qui étaient désignés pour cinq ans. Il ajoute que chaque parti politique représenté à l’Assemblée législative régionale était en droit de désigner ses membres. Il indique de plus que les CEdC étaient, elles, mises en place pour la durée des élections, également sur la base d’une représentation multipartite. Chaque parti ne pouvait y envoyer qu’un seul membre votant. 264. Le Gouvernement répète également qu’outre les membres votants des commissions électorales, les partis et les unions électorales pouvaient désigner des membres scrutateurs. Pendant les élections de décembre 2011 à Saint-Pétersbourg, 6 091 scrutateurs au total auraient été désignés, dont 1 507 par SR et 1 217 par ER. Selon le Gouvernement, leur présence constituait une garantie supplémentaire de l’impartialité des commissions électorales et les partis concernés auraient pu faire usage de cet instrument. 265. Concernant les deux CEdC « temporaires » formées dans les circonscriptions n os 1852 et 1853, le Gouvernement indique dans ses observations supplémentaires que leur création et leur composition avaient reposé sur des informations relatives au nombre supposé d’électeurs (jusqu’à 1 000 dans chaque circonscription) qui avaient été communiquées par l’administration d’OAO Kirovskiy Zavod, et qu’elles auraient respecté les dispositions légales applicables ([paragraphes] 144-145 ci-dessus). Il ajoute que les requérants n’ont pas contesté la légalité de l’instauration de ces deux commissions en particulier. 266. Le Gouvernement allègue que les requérants n’ont pas cherché à mettre en cause la responsabilité administrative des présidents et des membres des CEdC pour leur avoir remis les résultats électoraux prétendument incorrects. 267. Le Gouvernement rappelle ensuite la procédure appliquée pour les recomptages effectués par les CEdC et par les CET. Il ajoute que sur les quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions initialement concernées, quarante-huit ont fait l’objet d’un nouveau décompte (paragraphes 158-167 ci-dessus). Selon lui, ces nouveaux décomptes avaient pour objectif d’établir la véritable issue du scrutin et les procédures en vigueur ont été attentivement respectées. Il estime que les résultats des recomptages ne peuvent pas être remis en cause. En particulier, aux requérants qui invoquent le témoignage devant la justice d’un membre de la CET n o 21 pour prouver que le déroulement d’un recomptage avait enfreint les règles existantes (paragraphes 137-138 ci-dessus), le Gouvernement rétorque que sur les vingt-quatre recomptages effectués au niveau des circonscriptions, onze seulement ont été conduits par la commission territoriale n o 21 (pour les CEdC n os 638, 646, 651, 652, 654, 657, 662, 664, 667 et 668). Il assure que ces nouveaux décomptes ont été effectués dans le respect des règles applicables et que les nouveaux résultats ont été certifiés par une majorité des membres de la CET, comme la loi l’exigeait. Il ajoute que dans quatre circonscriptions (les CEdC n os 637, 641, 661 et 666) les nouveaux décomptes ont été conduits par les CEdC concernées qui les ont aussi certifiés par la signature de leurs membres. Selon lui, dans son jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de district a correctement évalué les éléments qui lui avaient été soumis, y compris la déposition du témoin membre de la CET, et il a conclu que les violations alléguées n’avaient pas eu lieu (paragraphes 126-141 ci-dessus). 268 . Pour autant que les requérants allèguent que les CET ont enfreint la procédure en ordonnant les nouveaux décomptes en l’absence de plaintes écrites pour manquements à la procédure au niveau des circonscriptions, le Gouvernement soutient que les CET étaient habilitées à agir de manière à dissiper les doutes au sujet de l’établissement des résultats électoraux. Selon le Gouvernement, les copies des procès-verbaux correspondants des décisions des CET (il mentionne les CET n os 3, 4, 7, 21 et 27) montrent que ces décisions ont été prises, à chaque fois, pour des motifs solides et dans le respect des règles de composition, c’est-à-dire à la majorité des membres. Il précise que toutes les commissions étaient des organes collégiaux fondés sur une représentation multipartite et que chaque membre ne disposait que d’une seule voix. Il assure que les copies de ces décisions ont été présentées à la Cour (paragraphes 154-157 ci-dessus). Le Gouvernement avance que toutes ces décisions ont été rendues publiques et qu’elles n’ont fait l’objet d’un recours ni de la part des requérants ni de la part des membres des CET qui étaient absents pendant les opérations de recomptage. Il argue que la loi ne précisait pas quelle commission, territoriale ou de circonscription, devait se charger des recomptages, et que cette question était à chaque fois tranchée en fonction des circonstances matérielles. Au sujet de la méthode de recomptage, le Gouvernement explique que « contrairement à ce qui se passe pendant la procédure [initiale] de détermination des résultats électoraux, les recomptages impliquent de recompter des bulletins qui ont déjà été triés (regroupés en piles), ce qui accélère considérablement la procédure. C’est la raison pour laquelle le nombre de bulletins de vote trouvés dans (...) les urnes ne peut servir de critère lorsqu’il s’agit de définir le temps que prend un recomptage » (p. 262 des observations supplémentaires du Gouvernement). 269. Globalement, au sujet de la composition et du fonctionnement des commissions électorales, le Gouvernement estime que leur composition était équilibrée (elles incluaient des représentants de tous les partis concernés et chaque représentant disposait d’une seule voix), et que les requérants n’ont pas soumis de « preuves [suffisantes] d’actes précis d’abus de pouvoir ou de fraude électorale commis par elles au détriment du parti requérant » (citant l’affaire Parti travailliste géorgien

c. Géorgie, n o 9103/04, § 110, CEDH 2008). 270. Dans ses observations supplémentaires du 22 mai 2015, le Gouvernement indique que la CEC a confirmé jusqu’à 40 % des réclamations dont elle avait été saisie (le Gouvernement ne mentionne ni les dates ni la source de ces données). Il réfute les allégations, formulées par les requérants, d’opacité dans la répartition des pouvoirs entre les commissions électorales et les autorités chargées de l’exécution des lois. Il souligne que les commissions concernées ont agi dans le respect de leurs attributions et qu’elles constituaient des organes effectifs et indépendants chargés d’examiner les réclamations pour manquement à la législation électorale

– à moins qu’il existât des raisons de soupçonner l’existence d’une infraction pénale de falsification de documents. 2. Appréciation de la Cour (c) a) Principes généraux 271. L’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention consacre un principe caractéristique d’un régime politique véritablement démocratique et il revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 47). À première vue, cet article paraît différent des autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles en ce qu’il énonce l’obligation pour les Hautes Parties contractantes d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple, et non un droit ou une liberté en particulier. La Cour a cependant établi que cet article implique également des droits subjectifs, dont le droit de vote, et celui de se porter candidat à des élections (ibidem, §§ 46-51). 272. La Cour met systématiquement en avant l’importance des principes démocratiques qui sous-tendent l’interprétation et l’application de la Convention, et souligne que les droits garantis par l’article 3 du Protocole n o 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) [GC], n o 74025/01, § 58, CEDH 2005 ‑ IX). Ces droits ne sont cependant pas absolus : il y a place pour des « limitations implicites », et les États contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation en la matière (Matthews c. Royaume-Uni [GC], n o 24833/94, § 63, CEDH 1999 ‑ I; Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 201, CEDH 2000 ‑ IV, et Podkolzina c. Lettonie, n o 46726/99, § 33, CEDH 2002 ‑ II). Les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour entourer le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections de conditions, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole n o 1; il lui faut s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés ces droits ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés ou arbitraires (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52, et Yumak et Sadak, précité, § 109 (iii)). 273. De plus, l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des droits de l’homme, appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences non pas théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives (voir, parmi beaucoup d’autres, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Lykourezos c. Grèce, n o 33554/03, § 56, CEDH 2006 ‑ VIII). Bien que posé à l’origine en relation avec les conditions d’éligibilité, le principe de prévention de l’arbitraire est tout aussi pertinent dans d’autres situations dans lesquelles l’effectivité des droits électoraux individuels est en jeu (Namat Aliyev, précité, § 72), y compris pour le mode de contrôle des résultats électoraux (Kovatch c. Ukraine, [n o 39424/02,] § 55[, CEDH 2008]). 274. La Cour a établi que l’existence d’un système interne permettant l’examen effectif des recours et griefs individuels en matière de droits électoraux constituait l’une des garanties essentielles d’élections libres et régulières. Pareil système permet de veiller à l’exercice effectif du droit de vote et du droit de se porter candidat à des élections, préserve la confiance générale dans l’administration par l’État du processus électoral, et constitue un outil important dont l’État dispose pour satisfaire à l’obligation positive d’organiser des élections démocratiques que l’article 3 du Protocole n o 1 fait peser sur lui. En effet, l’engagement solennel pris par l’État en vertu de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et les droits individuels garantis par cette disposition seraient illusoires si, au cours du processus électoral, des cas précis faisant ressortir une absence de garantie d’une élection démocratique ne pouvaient être contestés par des individus devant un organe interne compétent habilité à trancher effectivement en la matière (Namat Aliyev, précité, § 81). 275. La Cour a également souligné qu’il était important que les autorités chargées de l’administration des élections fonctionnent de manière transparente et qu’elles restent impartiales et indépendantes de toute manipulation politique (Parti travailliste géorgien, précité, § 101) et que leurs décisions fussent suffisamment bien motivées (Namat Aliyev, précité, §§ 81-90). 276 . Concernant les faits litigieux, la Cour n’est pas tenue par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention de vérifier si toute irrégularité alléguée emporte violation du droit électoral interne (I.Z. v. Grèce, précité, § 68). La Cour n’est pas non plus en mesure d’établir elle-même les faits en essayant de déterminer si toutes les irrégularités alléguées ou certaines d’entre elles ont eu lieu, et le cas échéant, si elles étaient de nature à dénaturer la libre expression de l’opinion du peuple. Compte tenu de la nature subsidiaire de sa mission, la Cour doit se garder d’assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il lui appartient néanmoins de vérifier, d’une manière plus générale, que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation d’organiser des élections libres et équitables et qu’il a veillé à ce que les droits électoraux individuels aient pu être exercés de manière effective (Namat Aliyev, précité, § 77, et Gahramanli et autres c. Azerbaïdjan, n o 36503/11, § 72, 8 octobre 2015). 277. À cet égard, la Cour considère que dans les affaires dans lesquelles il est allégué que la violation des règles de droit interne était de nature à porter gravement atteinte à la légitimité de l’élection dans son ensemble, l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention lui impose de rechercher si pareille violation a bien eu lieu et si elle a empêché la tenue d’élections libres et équitables. Pour ce faire, la Cour peut vérifier si les juridictions internes ont procédé à une appréciation à cet égard; si tel est le cas, la Cour peut contrôler si la conclusion rendue par ces juridictions était arbitraire ou non (Kovatch, précité, § 55, et Karimov c. Azerbaïdjan, n o 12535/06, § 43, 25 septembre 2014). (d) b) Application au cas d’espèce (i) i) Sur l’applicabilité de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention 278. À l’évidence, les élections à la Douma d’État correspondent à des élections d’un corps législatif au sens de l’article 3 du Protocole n o

1. Les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention aux élections à l’AL de Saint-Pétersbourg, l’organe législatif d’un sujet constitutif de la Fédération de Russie (voir, pour une situation analogue, la décision Antonenko c. Russie, n o 42482/02 (déc.), 23 mai 2006, dans laquelle ni les parties ni la Cour n’ont contesté l’applicabilité de cette disposition). La Cour rappelle que les mots « corps législatif » tels que figurant à l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention ne s’entendent cependant pas nécessairement du seul Parlement national; il échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause (Mathieu-Mohin et Clerfayt, § 53, et Matthews, § 40, tous deux précités). Elle a donc conclu que ce terme s’appliquait au Conseil flamand en Belgique, à raison de la réforme constitutionnelle qui l’avait doté d’attributions et de pouvoirs assez amples pour l’ériger, avec le Conseil de la communauté française et le Conseil régional wallon, en un élément du « corps législatif » belge en sus de la Chambre des représentants et du Sénat (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 53). De même, les diètes régionales et de Lӓnder ont été considérées comme des parties constitutives du corps législatif en Italie, en Autriche et en Allemagne (Vito Sante Santoro c. Italie, n o 36681/97, §§ 52 ‑ 53, CEDH 2004 ‑ VI; X c. Autriche, n o 7008/75, décision de la Commission du 12 juillet 1976, DR 6, p. 120, et Timke c. Allemagne, n o 27311/95, décision de la Commission du 11 septembre 1995, DR 82-B, p. 158). 279. En vertu de l’article 73 de la Constitution de la Fédération de Russie, en dehors des limites de la compétence de la Fédération de Russie et des attributions de la Fédération de Russie dans les domaines de compétence conjointe de la Fédération de Russie et des sujets de la Fédération de Russie, les sujets de la Fédération de Russie possèdent la plénitude du pouvoir d’État. L’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg est un organe de gouvernement démocratique de l’un des sujets de la Fédération de Russie, qui se trouve investi d’un large éventail de pouvoirs sur le territoire placé sous son autorité en vertu de la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les régions et la Fédération. La Cour confirme qu’en tant que telle cette assemblée relève de la définition du « corps législatif » au sens de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. (ii) ii) Sur la nature de la violation alléguée 280. Les requérants se plaignent de plusieurs violations du droit à des élections libres qui auraient été commises pendant l’élection de deux corps législatifs, l’AL de Saint-Pétersbourg et la Douma d’État. Le grief le plus récurrent porte sur une différence alléguée entre les résultats obtenus par les partis politiques aux élections à l’AL tels qu’ils avaient été enregistrés initialement après le décompte effectué par les commissions de circonscription, d’une part, et les résultats officiels tels qu’ils ont été publiés par la Commission électorale de la ville, d’autre part. En corollaire, les requérants soutiennent que les autorités internes ne se sont pas livrées à un examen effectif de cette allégation, au mépris de l’obligation positive qui leur incombait selon eux en application de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Quatre requérants (les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants) remettent en question, pour les mêmes raisons, le résultat des élections à la Douma d’État dans leurs circonscriptions respectives. La Cour va centrer son analyse sur ce grief. 281. Le Gouvernement réfute l’existence d’une différence réelle entre les résultats enregistrés dans les protocoles qui avaient été établis au niveau des CEdC et les résultats publiés par la Commission électorale de la ville. Il met en avant des déficiences procédurales présumées dans les copies des protocoles de résultats « originaux » et il assure avec insistance que ces copies ne pouvaient pas servir de preuves valides de l’existence alléguée de résultats qui auraient été différents des résultats officiels. Le Gouvernement estime que les autorités compétentes ont examiné attentivement ce point à chaque fois qu’elles ont été saisies par les requérants et qu’il n’y a donc pas eu de manquement à l’obligation positive d’instaurer un système efficient d’examen des réclamations. Parallèlement, le Gouvernement admet que les résultats obtenus dans certaines circonscriptions ont fait l’objet d’un recomptage; il indique toutefois que la procédure de recomptage était prévue par la loi et que le résultat de cette opération n’a pas désavantagé aussi nettement les partis d’opposition que les requérants l’allèguent. Sur ce point, le Gouvernement réfute l’existence de la violation alléguée et soutient que l’obligation positive de contrôle a été respectée. 282. La Cour relève que chacun des requérants conteste les résultats officiels dans au moins une circonscription électorale de Saint-Pétersbourg (pour un résumé des griefs, voir l’annexe). Pour ce faire, ils s’appuient sur un certain nombre d’allégations factuelles destinées à montrer que les résultats obtenus par divers partis politiques ont changé entre le moment où les CEdC ont terminé le décompte et le moment où les résultats ont été compilés en tableaux et saisis dans le système au niveau territorial. Ils produisent des copies des protocoles de résultats établis par les CEdC qui affichent des chiffres différents de ceux qui ont été officiellement publiés, et soutiennent qu’ils n’ont pas obtenu de véritables explications pour cette différence. Les requérants avancent qu’à cause de cette différence alléguée, la libre expression de la volonté du peuple dans le choix du corps législatif s’est trouvée dénaturée; ils ajoutent qu’il y a eu violation des droits électoraux passifs de certains requérants à devenir membres de l’AL. 283. La Cour observe que le Code de bonne conduite en matière électorale adopté par la Commission de Venise accorde une grande attention au processus de décompte, de transfert et de présentation des résultats en tableaux et qu’il insiste sur le fait que ce processus doit être transparent et ouvert et que des observateurs et des représentants des candidats doivent être autorisés à y assister et à recevoir des copies des procès-verbaux (section I.3.2 du code, paragraphe 196 ci-dessus). Dans le même ordre d’idées, le rapport explicatif au code formule des recommandations supplémentaires applicables au processus de décompte, d’enregistrement et de transfert des résultats à l’autorité supérieure (rapport explicatif, sections I.3.2.2.4 . (Décompte) et I.3.2.2.5. (Transfert des résultats), paragraphe 196 ci-dessus). Ce rapport suggère que les observateurs, les médias et autres personnes autorisées à être présentes dans le bureau de vote doivent aussi être admis pendant le décompte, et que « les procès-verbaux doivent être dressés en un nombre d’exemplaires suffisant pour qu’une copie puisse en être remise à chacun d’entre eux ». De plus, la transmission des résultats revêt une « importance capitale, bien que souvent négligée ». Elle doit donc s’opérer de manière transparente et sous contrôle, et la personne qui assure la transmission des résultats, habituellement le président du bureau de vote, doit être accompagnée d’autres membres du bureau représentant les partis d’opposition, si nécessaire sous la surveillance des forces de sécurité (ibidem). 284. Ces recommandations détaillées traduisent l’importance des aspects techniques, qui peuvent se révéler décisifs pour la conduite d’une procédure ouverte et transparente visant à déterminer la volonté des électeurs grâce au décompte des bulletins de vote et à l’enregistrement précis des résultats du scrutin à l’échelle de tout le système, depuis le bureau de vote local jusqu’à la Commission électorale centrale. Elles confirment que, au regard du Code de bonne conduite en matière électorale, les étapes qui interviennent après le vote, à savoir le décompte, l’enregistrement et la transmission des résultats, constituent une partie indispensable du processus électoral. De ce fait, ces étapes devraient être entourées de garanties procédurales claires, et être ouvertes, transparentes et accessibles à des observateurs représentant toutes les tendances de l’échiquier politique, y compris l’opposition, dans l’optique de garantir le respect du principe de la libre expression de la volonté des électeurs et de la lutte contre la fraude électorale. 285 . Il est vrai que l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention n’a pas été conçu comme un code électoral destiné à régir tous les aspects du processus électoral (Parti communiste de Russie et autres c. Russie, n o 29400/05, § 108, 19 juin 2012 (extraits)). La Cour a toutefois déjà confirmé que les principes communs du patrimoine constitutionnel européen, qui forment la base de toute société véritablement démocratique, garantissent intrinsèquement le droit de vote, conçu comme la possibilité d’exprimer un suffrage au cours d’élections périodiques directes se tenant au suffrage universel libre et égal et au scrutin secret (voir le Code de bonne conduite en matière électorale, paragraphe 196 ci-dessus). L’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention prévoit explicitement le droit à des élections libres au scrutin secret organisées à intervalles réguliers, et la jurisprudence des organes de la Convention reconnaît également d’autres principes (Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres, précité, § 70). Dans ce contexte, les élections libres doivent se concevoir à la fois comme un droit individuel et comme une obligation positive incombant à l’État, entourée d’un certain nombre de garanties commençant par le droit pour les électeurs de se forger une opinion librement et allant jusqu’à une réglementation minutieuse du processus par lequel les résultats du scrutin sont vérifiés, traités et enregistrés. 286. Parallèlement, la Cour rappelle que l’intensité de son propre contrôle dépendra de l’aspect particulier du droit à des élections libres qui est en cause. Ainsi, elle réservera un contrôle plus strict à toute entorse au principe du suffrage universel (Hirst (n o 2), précité, § 62). Une marge d’appréciation plus large peut être consentie aux États s’agissant des mesures visant à empêcher des candidats de se présenter aux élections, mais l’ingérence ne doit pas être disproportionnée (Krasnov et Skouratov c. Russie, n os 17864/04 et 21396/04, § 65, 19 juillet 2007, et Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres, précité, § 65). 287. L’étape plus technique du décompte et de la présentation des résultats en tableaux fait l’objet d’un contrôle moins strict. Il y a lieu de tenir dûment compte du fait qu’il s’agit d’un processus complexe, qui fait intervenir de nombreuses personnes à différents niveaux. Une simple erreur ou irrégularité dans le processus électoral ne révèle pas en elle-même un manque d’équité des élections si les principes généraux d’égalité, de transparence, d’impartialité et d’indépendance dans l’organisation et la gestion des élections ont été respectés. La notion d’élections libres n’est menacée qu’en présence de violations procédurales avérées propres à dénaturer la libre expression du choix du peuple, par exemple en cas de grave distorsion de la volonté des électeurs et en l’absence d’examen effectif au niveau interne des allégations formulées en ce sens. De plus, la Cour doit faire preuve de prudence s’agissant du droit illimité pour les participants individuels au processus électoral de contester cette étape du scrutin. Tel est particulièrement le cas lorsque la législation interne impose des restrictions raisonnables à la possibilité pour l’électeur de contester à titre individuel les résultats dans sa propre circonscription, par exemple en conditionnant cette possibilité à l’existence d’un quorum d’électeurs (section II.3.3 (f) du Code de bonne conduite en matière électorale, paragraphe 196 ci-dessus). Les États doivent néanmoins veiller à ce que l’accès au système de recours soit suffisant pour que les garanties découlant de l’article 3 du Protocole n o 1 soient effectives sur tout le cycle électoral. En Russie, la décision de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2013 a confirmé le droit pour les électeurs de contester à titre individuel les résultats dans la circonscription dans laquelle ils avaient voté; ce droit a ensuite été inscrit dans la législation (paragraphe 188 ci-dessus). 288. La Cour confirme donc que seules des irrégularités graves qui sont intervenues dans le processus de décompte et de compilation des suffrages en tableaux et qui n’ont pas fait l’objet d’un examen effectif au niveau interne peuvent constituer une violation du droit individuel à des élections libres tel que garanti par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, tant dans ses aspects actifs que passifs. En droite ligne du principe de subsidiarité, le rôle de la Cour se limite à vérifier que l’examen pratiqué au niveau interne s’est accompagné des garanties procédurales minimums requises et que les conclusions des autorités internes n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables (Parti communiste de Russie et autres, précité, §§ 116-117). Elle va donc analyser les griefs des requérants en conséquence. (iii) iii) Sur le point de savoir si les requérants ont allégué de graves irrégularités 289. La première question qui se pose est celle de savoir si les requérants ont avancé un grief sérieux et défendable révélant un manquement apparent à l’obligation de tenir des élections libres et équitables dans leurs circonscriptions (Gahramanli et autres, précité, § 73). Pour répondre à cette question, la Cour devra examiner les observations des parties ainsi que les données, notamment statistiques. α) Récapitulatif des observations pertinentes des parties 290. En premier lieu, la Cour note que chaque requérant a produit des informations suffisamment détaillées et concordantes concernant les violations alléguées. Ainsi, les cinq premiers requérants contestaient à divers titres les résultats des élections à l’AL dans trente-cinq circonscriptions du district de Kolpino de Saint-Pétersbourg, section électorale n o

19. Quatre requérants qui contestaient les résultats des élections à la Douma d’État (les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants) ont également produit des informations pertinentes à cet égard. Les requérants ont fourni des copies des protocoles de résultats pour vingt-et-une circonscriptions, compilés et certifiés par les CEdC correspondantes, qu’ils avaient obtenues en leur qualité soit de candidat pour SR (le premier requérant (...)), soit de membres votants des CEdC concernées (les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants (...)). 291. Le grief du sixième requérant portait sur la circonscription dans laquelle il était un simple électeur, mais l’intéressé s’était procuré une copie du document « original » auprès d’un scrutateur au bureau de vote (...). 292. Le neuvième requérant contestait les résultats officiels dans dix circonscriptions de la section électorale n o 17, et, en qualité de candidat de SR, il avait obtenu des copies des protocoles « originaux » compilés par les CEdC auprès de scrutateurs et de membres votants de ce parti (...). 293. Le dixième requérant contestait les résultats officiels dans dix-huit circonscriptions de la section électorale n o 33, et, en qualité de candidat de SR, il avait obtenu des copies des protocoles « originaux » compilés par les CEdC auprès de scrutateurs et de membres votants de ce parti (...). Le onzième requérant, qui contestait les résultats dans treize circonscriptions de la section électorale n o 15, se trouvait dans une position similaire (...). 294. La Cour note que si bon nombre des allégations des requérants sont réfutées par le Gouvernement, un certain nombre d’assertions importantes sont confirmées par les informations contenues dans les observations du Gouvernement et dans les documents officiels. Consciente des limites de l’établissement des faits qu’elle effectue elle-même dans ce type d’affaires (paragraphe 276 ci-dessus), la Cour se concentrera dans un premier temps sur les éléments qui ne sont pas contestés par les parties. β) Les recomptages 295. Les parties ne contestent pas que les suffrages ont été recomptés dans de nombreuses circonscriptions après le décompte initial effectué par les CEdC et une fois que les protocoles de résultats dûment signés et authentifiés par les responsables des circonscriptions concernées eurent été transmis à la commission électorale au niveau territorial (paragraphes 158-167 ci-dessus). 296. Plus précisément, il apparaît dans le tableau susmentionné compilé par le Gouvernement qu’il y a eu un nouveau décompte dans au moins certaines des circonscriptions dans lesquelles les résultats pour les élections à l’AL ont été contestés par chaque requérant. Dans le cas des cinq premiers requérants, qui se plaignaient au sujet des résultats globaux et des résultats pour des circonscriptions précises de la section électorale n o 19, sur les vingt et une circonscriptions pour lesquelles ils ont fourni les protocoles « originaux », quatorze avaient fait l’objet d’un nouveau décompte, y compris celles qui étaient également la cible de contestations de la part des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants (n os 651, 652, 654 et 661). Il en va de même pour le sixième requérant (circonscription n o 637 dans la section électorale n o 18), le neuvième requérant (nouveau décompte dans huit des douze circonscriptions ayant fait l’objet d’une contestation dans la section électorale n o 17), le dixième requérant (nouveau décompte dans onze des dix-huit circonscriptions pour lesquelles les résultats étaient contestés, section électorale n o

33) et le onzième requérant (nouveau décompte dans cinq des vingt circonscriptions ayant fait l’objet d’une contestation, section électorale n o 15). Pour les élections à la Douma d’État, qui ont été la cible des contestations des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants, un nouveau décompte avait été organisé dans trois circonscriptions (n os 651, 652 et 654). 297. Il ressort du document synthétique présenté par le Gouvernement que sur les quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions qui ont initialement fait l’objet de contestations de la part des requérants en l’espèce, près de la moitié, soit quarante-huit d’entre elles, avaient donné lieu à un recomptage (quarante-cinq pour les élections à l’AL et trois pour les élections à la Douma). Ces nouveaux décomptes ont porté sur 50 000 suffrages exprimés. Les motifs justifiant un pourcentage aussi élevé de nouveaux décomptes ont été indiqués de manière standardisée et sommaire, souvent par une mention faisant état de « doutes sur l’exactitude et [de] réclamations » (paragraphe 158 ci-dessus). 298. La Cour prend note de l’argument exposé par le Gouvernement, lequel avance qu’en tant que telle, la possibilité d’effectuer un nouveau décompte pourrait être essentielle à l’obtention d’une expression fidèle des intentions de l’électorat et qu’elle permettrait d’éviter que, par exemple, des erreurs et des irrégularités ne viennent fausser les résultats. Le Gouvernement assure que du reste, une application exceptionnelle de cette procédure ne fait pas nécessairement naître un soupçon de fraude électorale à condition que les raisons en soient clairement indiquées et qu’elles apparaissent comme étant suffisamment sérieuses pour jeter un doute sur le résultat du travail de la commission électorale, et que le processus de décision et le recomptage en lui-même s’effectuent en toute transparence et dans le respect scrupuleux de la procédure. 299 . En l’espèce, en l’absence d’explications supplémentaires, la Cour juge difficile d’admettre que l’étendue des erreurs et des irrégularités dans près de la moitié des circonscriptions électorales concernées était telle que les résultats aient dû être invalidés par les commissions supérieures et calculés de nouveau, et qu’il en fût résulté de larges écarts entre les deux décomptes (paragraphe 167 ci-dessus). Le recomptage des suffrages à une échelle aussi vaste témoigne en lui-même d’un grave dysfonctionnement du système électoral et il est de nature à faire planer de sérieux doutes sur l’équité de tout le processus. La Cour observe à cet égard que le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise recommande à la section I.3.2 de ses Lignes directrices que « le décompte devrait avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote »; le rapport explicatif au code ajoute au paragraphe 45 que « l’on évite ainsi d’avoir à transporter les urnes et les documents annexés, ce qui limite les risques de substitution » (paragraphe 196 ci-dessus). Lorsque le résultat d’un bureau de vote sur deux est ultérieurement invalidé et remplacé par un nouveau chiffre, toute la procédure risque de paraître entachée. γ) Motifs des recomptages 300. Les motifs susceptibles de conduire à l’invalidation des protocoles de résultats initiaux ainsi que les procédures à suivre en cas de nouveau décompte sont décrits dans la législation nationale (...). Il est difficile d’apprécier dans l’abstrait si ces dispositions apportent des garanties suffisantes contre d’éventuels abus. Ainsi, il peut apparaître que les motifs qui ont conduit à ordonner les recomptages étaient formulés en termes plutôt généraux, avec de simples références à « des erreurs ou des différences » ou même uniquement à des doutes sur l’exactitude des protocoles de résultats (voir la loi sur les garanties fondamentales, la loi sur les élections à la Douma et les dispositions similaires de la loi électorale de Saint-Pétersbourg). D’un autre côté, le processus de décision et les recomptages doivent être entourés des mêmes garanties de transparence et d’ouverture que le décompte initial des suffrages : ils doivent être notifiés aux membres votants des commissions de circonscription et des commissions territoriales concernées, lesquels doivent avoir l’assurance de pouvoir y assister, de même que les scrutateurs et les autres parties intéressées, et les résultats définitifs doivent être immédiatement communiqués à toutes les entités concernées. 301. En l’espèce, une partie des allégations des requérants concerne précisément l’absence de transparence et de notification au niveau des commissions territoriales. La Cour estime que ces allégations sont étayées par un certain nombre d’arguments de poids qui ne sont pas contestés par les parties. Par exemple, les décisions prises par les commissions territoriales d’invalider les protocoles établis pour certaines circonscriptions présentaient toutes un libellé identique et renvoyaient à des motifs généraux imprécis (paragraphe 154 ci-dessus). Avec une motivation aussi lacunaire, il est difficile d’évaluer s’il était réellement nécessaire d’annuler le résultat du processus auquel étaient parvenus tant de bureaux de vote, ce qui renforce ainsi les soupçons de défaut d’équité. δ) Procédure et garanties pour la conduite des nouveaux décomptes 302. Concernant la transparence et les garanties du processus, il ressort des documents produits par le Gouvernement qu’au moment où les recomptages ont été décidés au niveau territorial, sur les cinq CET concernées (n os 3, 4, 7, 21 et 27), un représentant de SR était présent dans une seule des CET (n o

21) et un représentant de la KPRF était présent dans une seule également (n o 4), tandis que tous les autres membres étaient présents dans les cinq CET, à une exception près (paragraphe 155 ci-dessus). Cela signifie qu’au moment où il a été décidé d’effacer les résultats initiaux et de procéder à un nouveau décompte, les partis considérés comme appartenant à l’opposition (SR et la KPRF) n’étaient pas du tout représentés dans trois commissions territoriales sur cinq et ne l’étaient que partiellement dans les deux autres. 303. À chaque fois que les nouveaux décomptes ont été effectués par les CEdC, les membres désignés par SR et par la KPRF étaient aussi systématiquement absents (paragraphe 156 ci-dessus), ce qui reflète le problème susmentionné au sujet des CET qui avaient ordonné et effectué les recomptages. Une absence aussi systématique et massive des scrutateurs et des membres votants des partis d’opposition lors de la phase cruciale de la vérification des résultats électoraux abonde dans le sens des allégations de défaut d’équité formulées par les requérants. 304. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que les décisions, prises par les commissions territoriales, d’annuler les résultats des commissions de circonscription et d’ordonner de nouveaux décomptes n’ont pas été communiquées aux requérants qui étaient membres des CEdC concernées, ni que ceux-ci n’en ont eu connaissance qu’ultérieurement, à l’occasion des recours. 305. À chaque fois que les commissions territoriales ont invalidé les résultats des commissions de circonscription, elles ont soit procédé au nouveau décompte elles-mêmes soit demandé aux CEdC de le faire. Il ressort des copies des protocoles et des documents produits par le Gouvernement que sur les quarante-huit circonscriptions pour lesquelles un recomptage a été ordonné, ce sont les commissions territoriales qui s’en sont chargées pour vingt-six d’entre elles, les autres ayant été effectués par les CEdC (paragraphes 158-167 ci-dessus). En ce qui concerne les recomptages réalisés par les commissions territoriales, outre l’absence des membres de SR et de la KPRF dans certaines des commissions (paragraphe 303 ci-dessus), la Cour relève également qu’un certain nombre d’autres éléments non contestés par les parties font naître des doutes supplémentaires concernant le respect des exigences plutôt strictes énoncées par la législation interne (...). 306. Par exemple, la rapidité avec laquelle les recomptages ont été menés à bien dans certaines des CET est difficilement conciliable avec le volume de travail qui a dû être accompli et avec la faisabilité de l’observance des règles procédurales applicables. Ainsi, selon ce qu’indiquent les protocoles de résultats, dans la CET n o 7, les recomptages pour trois circonscriptions (soit environ 4 700 bulletins de vote) ont été terminés en moins d’une heure; dans la CET n o 21, les recomptages pour onze circonscriptions (plus de 11 300 bulletins de vote) ont été achevés en trois heures et quarante-cinq minutes et dans la CET n o 4, il n’aura fallu qu’un temps record de quarante-cinq minutes pour recompter les bulletins de six circonscriptions (environ 6 600 bulletins de vote, paragraphes 160, 161 et 163 ci-dessus). Même si l’on adhère à l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel le second décompte a dû être plus facile que le premier parce que les bulletins étaient déjà regroupés en piles différentes (vraisemblablement en fonction des résultats inscrits – voir le paragraphe 268 in fine ci-dessus), l’opération a tout de même dû nécessiter une vérification manuelle de chaque bulletin pour que les résultats obtenus fussent différents des résultats initiaux. ε) Les résultats des nouveaux décomptes 307. À chaque fois que le Gouvernement présente ces chiffres, il apparaît en général qu’à l’issue des nouveaux décomptes, ER a gagné des voix. Dans les vingt-trois circonscriptions pour lesquelles le Gouvernement présente ces données, les recomptages ont porté sur plus de 24 000 suffrages; dans ce groupe, ER a gagné 5 155 voix. En d’autres termes, les parties ne contestent pas qu’à l’issue des recomptages, plus d’un cinquième des suffrages exprimés ont été réattribués en faveur du parti au pouvoir. Ces mêmes documents montrent qu’en conséquence de cet exercice, les partis d’opposition (SR, la KPRF et Yabloko) ont perdu un grand nombre de voix (paragraphe 167 ci-dessus). 308. La Cour remarque à cet égard que le Gouvernement conteste la force probante des éléments soumis par les requérants sous la forme des « protocoles de résultats initiaux » obtenus auprès des commissions de circonscription à l’issue du décompte des voix. Les autorités internes ayant accordé une grande attention à cette question, elle estime plus judicieux de la traiter dans la section suivante, consacrée à l’examen effectif des griefs des requérants. Elle note toutefois que l’absence de copies en bonne et due forme des « protocoles de résultats initiaux » à chaque fois qu’un nouveau décompte a eu lieu, le manque d’informations sur ce qu’il est advenu de ces protocoles ainsi que les lacunes dans les résultats des recomptages tels que fournis par le Gouvernement viennent alourdir le constat de la gravité d’ensemble des allégations des requérants. ζ) Le rapport de l’OSCE 309. Enfin, la Cour note que la mission d’observation conduite par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) a mis au jour des irrégularités et de nombreuses violations procédurales au stade du décompte des voix et de l’établissement des tableaux de résultats. L’organisation a qualifié le décompte des voix de « mauvais ou très mauvais » dans un bureau de vote sur trois qui a fait l’objet de son observation; elle a relevé de fréquents vices de procédure, une absence de transparence et une mauvaise organisation, entre autres problèmes ([voir le rapport Election Observation Mission, Final Report on the elections to the State Duma, 4 December 2011 (Varsovie, 12 janvier 2012) de l’OSCE, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH), et plus spécifiquement les points I. Executive summmary, XIV. Election day et XV.C. Announcement of results dudit rapport]). η) Conclusion concernant la gravité des irrégularités alléguées 310. Pour récapituler, la Cour estime que, dans les griefs formulés par les requérants concernant le défaut allégué d’équité des élections en cause, les parties ne contestent pas les éléments énumérés ci-après : dans près de la moitié des circonscriptions qui ont initialement donné lieu à des contestations pour les élections à l’AL (et dans trois des quatre circonscriptions pour lesquelles les résultats des élections à la Douma d’État ont été contestés), les commissions territoriales ont invalidé les résultats et ordonné un nouveau décompte; ces décisions ont été formulées de manière sommaire et identique, ce qui complique la tâche d’établir si elles étaient justifiées; dans la majorité des cas, les membres des deux partis d’opposition n’étaient pas présents dans les CET qui ont décidé qu’il fallait procéder à un nouveau décompte; certains membres des CEdC concernées n’ont pas été informés des décisions prises et n’ont ainsi pas assisté au recomptage; au niveau des commissions territoriales, les recomptages ont été effectués si rapidement que cela incite à se demander si ces commissions ont été en mesure de se conformer aux règles procédurales énoncées dans la législation nationale; les membres des partis d’opposition ont été systématiquement absents du processus de recomptage tant au niveau territorial qu’au niveau des circonscriptions; enfin, le parti au pouvoir est sorti grand gagnant de ces opérations de recomptage alors que les partis d’opposition en ont été les perdants. De plus, les allégations des requérants sont indirectement étayées par les résultats d’une mission d’observation internationale indépendante et crédible, laquelle a révélé que le décompte et l’établissement des tableaux de résultats avaient constitué les phases les plus problématiques des scrutins en question. 311. Au vu des éléments synthétisés ci-dessus, la Cour estime que les requérants ont présenté tant devant les autorités internes que devant elle un grief défendable consistant à dire que la procédure de recomptage des suffrages a gravement compromis l’équité des élections. Pareille irrégularité serait de nature à fausser grossièrement l’expression des intentions des électeurs dans chacune des circonscriptions dont les résultats ont été contestés par les requérants. La Cour va maintenant rechercher si les réclamations des requérants ont été examinées de manière effective au niveau interne. (iv) iv) Examen effectif des réclamations des requérants 312. Comme indiqué ci-dessus, les requérants formulent un grief défendable consistant à dire que l’équité des élections à l’AL de Saint-Pétersbourg (et à la Douma d’État, le cas échéant) dans les circonscriptions concernées a été gravement compromise au point de fausser grossièrement l’expression des intentions des électeurs. En particulier, il est permis de douter sérieusement que les opérations de recomptage des suffrages aient respecté la législation nationale applicable, y compris les garanties de transparence, d’ouverture et de participation égale de toutes les forces politiques. Ce grief a été porté devant les autorités nationales. Cumulativement, les requérants ont essayé toutes les voies de recours offertes par la législation interne et considérées par le Gouvernement comme effectives et accessibles. La Cour a déjà décidé qu’au vu des arguments des parties, la question de l’épuisement des voies de recours internes devait être jointe au fond (...). Elle va maintenant rechercher si, dans l’une des procédures engagées, les requérants ont obtenu de la part d’une autorité indépendante un examen adéquat et effectif de leurs allégations de graves irrégularités. α) Les commissions électorales 313. La Cour va commencer son examen par la procédure devant les commissions électorales. Le droit interne habilite les commissions électorales supérieures à connaître des réclamations formées contre les décisions des commissions inférieures. Cette procédure est entourée d’importantes garanties procédurales, comme le droit du plaignant à recevoir la notification de l’examen de sa réclamation et à être présent. Ces commissions peuvent annuler les décisions des commissions électorales inférieures et ordonner de nouveaux décomptes, mais seulement pendant le bref laps de temps qui précède la validation officielle des résultats électoraux (paragraphes 189-190 ci-dessus). 314. Dans la présente espèce, les deuxième, troisième et quatrième requérants ont adressé des recours administratifs à la Commission électorale de la ville le 6 décembre 2011, dès l’annonce des résultats des élections (paragraphes 48-58 ci-dessus). Ces trois requérants, en leur qualité de membres votants des CEdC, se sont chacun plaints des résultats annoncés pour les circonscriptions concernées, à savoir les circonscriptions n os 651, 652 et 654. Dans leurs recours, ils avançaient que les résultats proclamés par la Commission électorale de la ville différaient de ceux qui étaient inscrits sur les protocoles de résultats qu’ils s’étaient procuré à la clôture du décompte. Le troisième requérant alléguait de plus que les résultats pour la circonscription n o 651 avaient été annoncés avant que le président de la commission de circonscription n’eût transmis les protocoles de résultats à la commission territoriale, et il a produit un enregistrement de la conversation téléphonique pour appuyer ses dires. 315. Il ressort des documents soumis par les parties que la Commission électorale de la ville n’a pas examiné les réclamations des requérants sur le fond; à réception, ces réclamations ont été envoyées aux parquets compétents. Le 12 décembre 2011, la Commission a officiellement validé les résultats électoraux pour Saint-Pétersbourg, rendant impossible le dépôt de toutes nouvelles réclamations devant les commissions électorales. Les requérants se plaignirent du comportement de la Commission électorale de la ville devant le tribunal de district Oktyabrskiy, lequel, dans des décisions distinctes mais similaires, confirma que ces plaintes relevaient de la compétence du parquet (paragraphes 56 et 59 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que les réclamations adressées à la commission électorale supérieure se sont révélées ineffectives, cet organe ayant refusé d’examiner les réclamations sur le fond et les tribunaux ayant validé sa décision. β) L’enquête pénale 316. Comme indiqué ci-dessus, la Commission électorale de la ville a estimé que les réclamations que lui avaient adressées les deuxième, troisième et quatrième requérants visaient une infraction pénale et elle les a pour cette raison transmises au procureur. Ces trois requérants ont également déposé des plaintes séparées auprès de la commission d’enquête – la deuxième requérante le 5 décembre 2011, et les troisième et quatrième requérants le 6 décembre 2011 (paragraphes 64 et 67 ci-dessus). Une plainte pour falsification présumée dans la circonscription n o 646, formée par le premier requérant, a été adressée au parquet de Kolpino le 20 décembre 2011 (paragraphe 60 ci-dessus). En décembre 2011 également, le sixième requérant a déposé une plainte auprès de la commission d’enquête du district de Kolpino (paragraphe 71 ci-dessus). Ainsi, les autorités chargées de l’exécution des lois ont eu connaissance du fond des réclamations des requérants dans les jours qui ont immédiatement suivi les élections. La plainte du troisième requérant était particulièrement détaillée : il y relatait avec insistance que les résultats dans la circonscription n o 651, qui différaient selon lui de ceux inscrits sur le protocole de résultats « original », avaient été annoncés avant leur transmission à la commission territoriale. D’autres requérants ont été moins diserts, mais ils ont également laissé entendre que la différence entre les chiffres obtenus à la clôture du décompte des suffrages dans les cinq CEdC concernées (n os 637, 646, 651, 652 et 654) et les résultats proclamés par la CET n o 21 le 5 décembre 2011 laissait soupçonner une fraude. 317. Comme le confirment les décisions judiciaires ainsi que d’autres documents, les décomptes effectués par les six CEdC ont été invalidés par la commission territoriale tard dans la soirée du 5 décembre 2011 et un nouveau décompte a été ordonné. Les autorités chargées de l’exécution des lois ont estimé que les réclamations formées par les requérants pour une différence alléguée dans les résultats portaient sur l’issue des scrutins et elles ont donc invité les intéressés à contester ces résultats devant les tribunaux compétents. À chaque fois que cette procédure avait précédemment été utilisée, les autorités s’étaient appuyées sur les décisions judiciaires pour rejeter les allégations pour défaut de fondement (paragraphes 70 et 74 ci-dessus). Les investigations menées par les procureurs ainsi que par la commission d’enquête ont abouti à la conclusion selon laquelle, les résultats des élections ayant été validés par les commissions électorales et confirmés par les tribunaux compétents, rien n’indiquait l’existence d’infractions pénales (paragraphes 66, 70, 61-63 et 74 ci-dessus). Il n’apparaît pas que des mesures indépendantes aient été prises aux fins de vérifier la véracité des allégations des requérants : personne n’a été entendu et aucun document ni information supplémentaire n’a été examiné. Il ressort de la décision de refus d’enquêter prise par un enquêteur que la possibilité de demander une expertise graphologique avait été envisagée à un moment donné; il ne semble toutefois pas que pareille expertise ait été commandée ou exécutée (paragraphe 62 ci-dessus). 318. En résumé, ni le parquet ni la commission d’enquête n’ont décelé de raisons d’entreprendre des actes de procédure destinés à vérifier la véracité des allégations de fraude dans les six circonscriptions concernées et n’ont ouvert d’enquête pénale. Aucun des requérants n’ayant reçu le statut de victime dans la procédure, ceux-ci n’ont guère eu de possibilité d’en influencer le déroulement. Les autorités chargées de l’exécution des lois ont d’emblée considéré que la question relevait de la compétence des tribunaux habilités à traiter les recours relatifs aux décisions procédurales prises par les commissions électorales concernées, lesquelles avaient servi à valider les résultats des recomptages sans objections. Il est difficile de dire comment les requérants auraient pu renverser cette présomption en l’absence de toute mesure pertinente de la part des enquêteurs. 319. Le Gouvernement complète son argument relatif à l’effectivité des procédures pénales dans les affaires de fraude électorale présumée en renvoyant à un certain nombre de condamnations pénales prononcées par les tribunaux dans différentes régions et dans plusieurs types de scrutins (...). Il n’est certainement pas contesté que l’État peut, en principe, enquêter puis poursuivre et traduire en justice les personnes qui sont soupçonnées d’avoir enfreint des règles électorales. La Cour n’est toutefois pas convaincue que ces exemples présentent une pertinence directe pour la conclusion relative à un défaut d’effectivité de l’enquête en l’espèce. Elle note en premier lieu que la participation des auteurs des réclamations n’est pas nécessaire dans ce type d’affaires et que la nature de l’infraction alléguée est telle que l’examen des plaintes peut se faire avec une participation minime, voire nulle, des victimes. En deuxième lieu, et ce point est étroitement lié au premier, le rôle particulier des autorités d’enquête consiste à prendre des mesures destinées à faire la lumière sur des manquements allégués lors de l’organisation du processus démocratique en tant que tel, sans qu’il y ait nécessairement un lien avec les droits d’un individu donné. Troisièmement, aucun des exemples cités par le Gouvernement ne concerne une situation dans laquelle des demandeurs auraient contesté les résultats d’un nouveau décompte qui auraient été jugés valides par les commissions électorales, comme ce fut le cas en l’espèce. 320. Pour autant que le Gouvernement avance que les requérants n’ont pas contesté plus avant les décisions de refus d’ouverture d’une enquête pénale, il semble impliquer qu’une enquête pénale constituait la voie de droit qui aurait dû être poursuivie. Cependant, tant le parquet que la commission d’enquête ont invariablement indiqué aux requérants que ce type de plaintes auraient dû être adressées aux tribunaux; il apparaît donc raisonnable que les requérants fussent partis de ce principe. 321. Se fondant sur l’appréciation ci-dessus, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, qui estimait que les requérants auraient dû faire appel des décisions de refus d’ouverture d’une enquête pénale. Elle conclut également que cette procédure ne permettait pas de mener une évaluation effective des circonstances qui avaient entouré le déroulement des nouveaux décomptes. γ) Contrôle juridictionnel 322. Les juridictions nationales, à plusieurs niveaux, ont examiné les allégations de violations associées aux opérations de recomptage. Les opinions des parties divergent sur le point de savoir si les allégations des requérants ont fait l’objet d’un examen adéquat et effectif lors de ces procédures. Dans l’établissement des circonstances factuelles d’un manquement allégué à l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, la Cour considère qu’elle doit commencer par vérifier si le contrôle n’était pas arbitraire ou manifestement déraisonnable (Parti communiste de Russie et autres, précité, §§ 116-117). 323. S’agissant des requérants, leurs interactions avec les tribunaux pourraient être résumées de la manière suivante. Tout d’abord, l’interprétation du droit interne à l’époque des faits n’habilitait pas les électeurs à contester le résultat des élections (paragraphes 75-79 ci-dessus). Par conséquent, pour les requérants qui ont formulé des réclamations uniquement en leur qualité d’électeurs, un contrôle juridictionnel des résultats électoraux n’était pas garanti, bien que la pratique des tribunaux nationaux ne semblât pas uniforme à cet égard (paragraphe 116 ci-dessus). La Cour constitutionnelle russe a conclu que l’interprétation qui excluait les électeurs agissant à titre individuel de la liste des sujets de droit autorisés à former un recours était contraire à la Constitution et elle a recommandé l’adoption de modifications législatives (paragraphes 80-88 ci-dessus). Son arrêt, à la motivation très développée, a ouvert l’accès au contrôle juridictionnel pour les futurs électeurs, mais il est resté sans effet pour les résultats des élections de décembre 2011, dont se plaignaient les requérants. 324. Le tribunal de Saint-Pétersbourg a refusé d’examiner au fond les recours déposés par des demandeurs agissant à titre individuel contre la décision de la commission électorale de Saint-Pétersbourg pour les élections à la Douma et à l’AL (les six premiers requérants). Dans un certain nombre de décisions procédurales, qui ont toutes été confirmées en appel, le tribunal de Saint-Pétersbourg a conclu pour l’essentiel que les résultats des commissions de circonscription avaient été contrôlés et vérifiés par la commission territoriale, et qu’il n’était donc pas compétent en la matière; la Commission électorale de la ville n’était même pas en possession de copies des protocoles en question (paragraphes 98 et 106 ci-dessus). 325. Le tribunal de Saint-Pétersbourg a examiné le recours déposé par l’un des partis politiques concernés – SR – contre les résultats dans plusieurs divisions électorales pour les élections à l’AL, y compris ceux que contestaient les requérants (paragraphes 108-111 ci-dessus). Le Gouvernement avance que la procédure correspondant aux recours qui ont été formés par SR et non par des demandeurs agissant à titre individuel ne peut pas entrer en ligne de compte pour la détermination de l’épuisement des voies de recours internes (...). Compte tenu de l’incertitude concernant l’accès des électeurs agissant à titre individuel à un contrôle juridictionnel sur ces questions, nul ne peut toutefois reprocher aux requérants de s’appuyer sur les résultats de la procédure qui a été engagée par SR. 326. La Cour estime que la procédure engagée par SR devant le tribunal de Saint-Pétersbourg aurait pu jouer un rôle central dans l’examen des allégations de violations de grande ampleur de la législation électorale telles que formulées par tous les requérants. À supposer que l’on puisse considérer la plainte des requérants comme représentative, il y a lieu de noter que près de la moitié des quatre-vingt-dix-neuf circonscriptions dont ils ont initialement contesté les résultats avaient fait l’objet d’un nouveau décompte. La Cour a conclu plus haut qu’une opération de recomptage des suffrages menée à une échelle aussi vaste était de nature à faire planer de sérieux doutes sur l’équité du processus (paragraphe 299 ci-dessus). Cette opération s’est accompagnée d’un certain nombre de déficiences procédurales graves, répétées et inexpliquées, comme l’opacité des motifs ayant présidé aux décisions d’ordonner les nouveaux décomptes, l’absence systématique de notification aux représentants des partis « d’opposition » et de démarches visant à s’assurer de leur présence dans les commissions qui avaient ordonné les recomptages et les avaient effectués, ainsi que les conditions discutables dans lesquelles ces recomptages avaient été exécutés. Il semble que le tribunal de Saint-Pétersbourg était le mieux placé pour connaître de ces allégations identiques et récurrentes qui concernaient plusieurs territoires électoraux, ainsi que pour veiller à ce que les plaintes reposant sur des fondements solides fussent évaluées de manière indépendante et impartiale. 327. Le tribunal de Saint-Pétersbourg s’est toutefois contenté d’examiner les aspects procéduraux des décisions rendues par la Commission électorale de la ville sur les réclamations qui lui avaient été soumises. Il ressort de son jugement que la seule question sur laquelle le tribunal de Saint-Pétersbourg se soit quelque peu penché était celle de savoir si la Commission électorale de la ville avait dûment notifié l’audience aux représentants des partis et si ceux-ci avaient eu la possibilité d’y assister. S’étant assuré de l’absence de manquement grave à cette procédure, il a conclu que la Commission avait eu raison de rejeter les réclamations. Cette conclusion a offert au tribunal de Saint-Pétersbourg puis à la Cour suprême une occasion de s’abstenir d’examiner le fond des réclamations concernant les justifications procédurales et les motifs susceptibles d’expliquer les écarts entre les résultats obtenus pour des dizaines de commissions de circonscription et les chiffres définitifs (paragraphes 108-111 ci-dessus). 328. Sur un plan procédural, cette approche se concilie mal avec les dispositions de la législation nationale qui confère aux juges l’indépendance et de vastes pouvoirs leur permettant de contrôler les résultats électoraux en présence de recours émanant de sujets de droit habilités à les déposer (...). Les commissions électorales ne peuvent examiner les réclamations que jusqu’à ce que les résultats électoraux soient officiellement validés, c’est-à-dire qu’elles disposent d’un délai très bref pour ce faire (...). Il faut en déduire que la procédure est limitée du fait de la nécessité de statuer rapidement et que l’étendue de l’examen s’en trouvera nécessairement restreint. Les tribunaux, de leur côté, ne sont pas tenus par les décisions des commissions électorales et peuvent infirmer celles qui portent sur les résultats et l’issue des élections si les violations alléguées sont si graves qu’elles remettent en cause la fidélité de l’expression de la volonté des électeurs. Il apparaît donc surprenant que dans une affaire caractérisée par des allégations aussi sérieuses, vastes et bien étayées qui visaient la crédibilité du cœur même du système électoral, les tribunaux se fussent bornés à examiner les aspects procéduraux des décisions rendues par la Commission électorale de la ville sur des réclamations portant sur le même sujet. De fait, les demandeurs – y compris les requérants dont les réclamations concernant les résultats des élections à l’AL dans leurs circonscriptions respectives étaient couvertes par cette procédure – se sont vu refuser un examen de leur plainte au fond par une autorité compétente indépendante. Ce résultat apparaît arbitraire et manifestement déraisonnable. 329. Au vu de l’approche choisie par le tribunal de Saint-Pétersbourg dans son jugement du 27 février 2012, qui a ensuite été validée par la Cour suprême, il n’est pas surprenant que les procédures engagées par les requérants à titre individuel, ainsi que par SR, devant les tribunaux de district n’aient pas abouti. Ces juridictions ont pour l’essentiel limité leur examen à des questions purement formelles, et principalement à celle de savoir si les copies des protocoles de résultats qui avaient été obtenues auprès des commissions de circonscription après la clôture du décompte étaient conformes aux nombreuses exigences applicables à ces documents. Elles ont mécaniquement écarté les documents authentifiés par les signatures des responsables de CEdC compétents et par des cachets en les considérant comme des éléments invalides pour des motifs insignifiants, comme l’absence de mention du numéro d’ordre de l’original à partir duquel la copie en question avait été effectuée, l’absence d’indication de l’adresse de la commission de circonscription, ou l’absence de mention indiquant qu’il s’agissait d’une copie authentique (voir, par exemple, les paragraphes 118, 134, 143 et 147 ci-dessus). La Cour n’entend pas nier l’importance de l’observance des règles de procédure en matière d’administration électorale et d’enregistrement des résultats. Néanmoins, les juridictions nationales disposent d’autres moyens pour établir l’authenticité des documents et pour veiller à ce que les recours soient examinés sur le fond, même lorsque l’authenticité de certains documents suscite des doutes. La question centrale soulevée dans ces recours portait sur les motifs et les garanties procédurales des opérations de recomptage, ainsi que sur les résultats qui ont pénalisé SR et avantagé ER. Les tribunaux de district n’ont pas abordé ces aspects et ils ont régulièrement invoqué le fait que les commissions électorales avaient officiellement validé les résultats définitifs comme principale raison justifiant de rejeter ces allégations pour défaut de fondement (voir, par exemple, les paragraphes 120 et 136 ci-dessus). 330. Il semble que les tribunaux n’aient que rarement jugé nécessaire de convoquer des témoins supplémentaires pour faire la lumière sur les motifs qui avaient justifié d’ordonner le recomptage des résultats électoraux et sur les conditions dans lesquelles cette opération avait été exécutée. Ainsi, dans la procédure qui a concerné cinquante-quatre circonscriptions dans les sections électorales n os 18 et 19 (les mêmes circonscriptions que celles qui étaient visées par les réclamations des six premiers requérants), le tribunal de district de Kolpino a convoqué un certain nombre de responsables et de scrutateurs des CEdC concernées. Les témoins ont corroboré les affirmations du demandeur au sujet des écarts entre les chiffres obtenus dans les commissions de circonscription et les résultats officiels, de l’absence systématique de notification de la décision d’organiser un nouveau décompte aux responsables de circonscription, et du fait que ces responsables n’ont pas été en mesure d’assister à l’opération (paragraphe 118 ci-dessus) . 331. Le témoignage d’un membre de la CET n o 21, laquelle avait ordonné et effectué un recomptage, indique sans conteste qu’au moins certaines des dispositions de la législation nationale applicable à la procédure n’ont pas été respectées : les motifs de la décision de recompter les suffrages n’ont pas été clairement indiqués, les personnes qui étaient habilitées à y assister n’ont pas été informées et le nouveau décompte a eu lieu dans une salle différente qui n’était pas librement accessible aux scrutateurs et à d’autres responsables (paragraphes 137-138 ci-dessus). Ce même témoin a indiqué que deux personnes avaient effectué le recomptage – elle-même et le vice-président de la CET – dans une salle située au sous-sol qui ne contenait que deux chaises pour tout mobilier et où les bulletins de vote déposés auprès de la CET étaient stockés, alors que les protocoles de résultats établis par la CET n o 21 indiquaient que le recomptage de plus de 11 300 suffrages dans la section n o 19 avait été effectué en tout juste trois heures et quarante-cinq minutes (paragraphe 162 ci-dessus). Abstraction faite de toute autre considération, des conditions matérielles aussi rudimentaires pour un nouveau décompte se concilient très difficilement avec la rapidité avec laquelle celui-ci a été exécuté. Or, même cet élément solide corroborant l’allégation de vices de procédure sérieux n’a pas conduit le tribunal de district, ni le tribunal de Saint-Pétersbourg en appel, à remettre en cause la validité des résultats. 332. Dans les procédures restantes engagées par divers particuliers et entités devant les tribunaux de district (voir la section H ci-dessus), comme dans les procédures susmentionnées, les juridictions internes se sont systématiquement abstenues de rechercher et d’admettre des éléments supplémentaires qui auraient contribué à lever les doutes quant à l’authenticité des protocoles de résultats « originaux », elles ont refusé de convoquer des témoins désignés par les requérants et elles se sont contentées de valider les résultats électoraux tels qu’annoncés par les commissions électorales. Les exemples de jugements rendus par d’autres tribunaux de district à Saint-Pétersbourg à la suite de plaintes similaires (...) montrent sans conteste que ces scrutins ont donné lieu à une pratique qui a consisté à écarter pour des motifs purement formels des plaintes qui étaient pourtant répétitives et bien étayées. 333. En résumé, les recours pour irrégularités alléguées lors des élections à l’AL et à la Douma à raison de la procédure de recomptage et des résultats qu’elle a produits dans les circonscriptions concernées ont été dûment introduits devant les tribunaux par les requérants agissant à titre individuel en qualité d’électeurs, de membres des commissions électorales et de candidats, ainsi que par des partis politiques. En vertu de la législation fédérale et régionale, les tribunaux étaient compétents pour mener une évaluation indépendante et effective des allégations de violations du droit à des élections libres et équitables. Toutefois, ils se sont de manière générale abstenus d’examiner le fond de ces allégations et ils ont restreint leur analyse à des questions insignifiantes de formalités, ignorant les éléments qui révélaient l’existence de manquements graves et étendus à la procédure et aux règles de transparence. Pour l’essentiel, ils ont avalisé les décisions des commissions électorales sans procéder à un véritable examen des motifs de ces contestations. 334. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, lequel reproche à certains requérants de ne pas avoir introduit d’autres demandes de contrôle juridictionnel, doit être écartée. Elle conclut également que les juridictions internes n’ont pas mis en œuvre une procédure respectant l’obligation d’apporter des garanties suffisantes contre l’arbitraire dans l’examen d’un grief défendable de violations graves des droits électoraux. (v) v) Conclusion 335. La Cour confirme que le droit des électeurs agissant à titre individuel d’exercer un recours contre les résultats d’un scrutin peut faire l’objet de limitations raisonnables prévues dans l’ordre juridique interne. Néanmoins, lorsque de graves irrégularités dans le processus de décompte des voix et d’établissement des tableaux de résultats risquent de fausser grossièrement l’expression des intentions des électeurs, les autorités internes doivent examiner de manière effective les réclamations qui en font état. L’absence de pareil examen emporterait violation du droit de chacun à des élections libres garanti par l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, tant dans son volet actif que dans son volet passif. 336. Les requérants de la présente espèce ont formulé un grief défendable consistant à dire que l’équité des élections à l’AL de Saint-Pétersbourg et à la Douma d’État dans les circonscriptions concernées a été gravement compromise par la procédure de recomptage des suffrages. En particulier, l’ampleur des recomptages, l’opacité des motifs ayant présidé aux décisions de les ordonner, l’absence de transparence et les manquements aux garanties procédurales dans l’exécution de ces recomptages, de même que les résultats ayant fait gagner un grand nombre de voix au parti au pouvoir, sont autant d’éléments qui étayent fortement le soupçon de défaut d’équité. Ce grief a été soumis à différentes autorités publiques qui auraient pu, du moins potentiellement, être considérées comme des voies de recours effectives et accessibles. En particulier, les tribunaux étaient habilités à connaître des recours des participants au processus électoral, à recueillir et à examiner les éléments pertinents et, si les irrégularités étaient suffisamment graves, à infirmer les décisions des commissions électorales concernées. Néanmoins, aucune des voies utilisées par les requérants ne leur a permis d’obtenir un contrôle juridictionnel accompagné de garanties suffisantes contre l’arbitraire. 337. Partant, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention dans le chef de chacun des requérants pour autant que ceux-ci se sont vu refuser un examen effectif de leurs allégations d’irrégularités graves dans la procédure de recomptage des suffrages. 338. À la lumière de ce constat, la Cour conclut qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs restants des requérants sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. (...) PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, (...) 3. dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention à l’égard [des] neuf requérants [dont les griefs ont été déclarés recevables sous cette provision]; (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 30 mai 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Helena Jäderblom Greffier Président ANNEXE Renseignements relatifs aux requérants N o Nom et année de naissance du requérant Date d’introduction / de retrait de la requête Représenté par / Date de signature du pouvoir Rôle dans les élections et dans les commissions électorales territoriales / de circonscription concernées Objet du grief 1. Davydov, Andrey Vladimirovich, 1987 8 décembre 2011 M me Moskalenko (8 décembre 2011); M me Napara (8 décembre 2011; 31 mars 2014) Candidat à l’AL sur la liste de Spravedlivaya Rossiya (SR). Se plaint des résultats de la section électorale n o 19 (district de Kolpino) de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats dans 21 circonscriptions : n os 638, 639, 641, 642, 643, 644, 646, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 657, 661, 662, 664, 665, 666, 667 et 668. Droit d’être élu à l’AL de Saint-Pétersbourg 2. Andronova, Olga Olegovna, 1953 M me Moskalenko (9 décembre 2011); M me Napara (9 décembre 2011) Électrice et membre votant (SR) de la CEdC n o 652 dans le district de Kolpino, section électorale n o 19. Droit de voter aux élections à l’AL et à la Douma d’État 3. Andronov, Aleksey Viktorovich, 1986 M me Moskalenko (9 décembre 2011); M me Napara (9 décembre 2011) Électeur et membre votant (SR) de la CEdC n o 651 dans le district de Kolpino, section électorale n o 19. 4. Nikolayeva, Tatyana Alekseyevna, 1988 M me Moskalenko (sans date); M me Napara (sans date) Électrice et membre votant (SR) de la CEdC n o 654 dans le district de Kolpino, section électorale n o 19. 5. Sizenov, Yevgeniy Petrovich, 1972 M me Moskalenko (sans date); M me Napara (31 mars 2014) Électeur et membre votant (Yabloko) de la CEdC n o 661 dans le district de Kolpino, section électorale n o 19. 6. Belyakov, Vladimir Gennadyevich, 1948 15 mars 2012 M me Moskalenko (27 janvier 2012); M me Napara (27 janvier 2012, 2 avril 2014) Électeur dans la circonscription électorale n o 637 dans le district de Kolpino, section électorale n o 18. Droit de voter aux élections à l’AL 7. Yakushenko, Sergey Vasilevich, 1954 15 mars 2012. Le 4 avril 2014 M me Napara a informé la Cour de la demande de retrait de son grief formulée par le requérant. M me Moskalenko (16 janvier 2012) Électeur dans la circonscription électorale n o 623 dans le district de Kolpino, section électorale n o 18. 8. Payalin, Nikolay Lvovich, 1968 15 mars 2012. Le 12 mai 2014, a signé une demande de retrait de son grief pour des motifs personnels. M me Moskalenko (12 janvier 2012); M me Napara (12 janvier 2012, 31 mars 2014) Candidat aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 22 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats officiels dans 22 circonscriptions : n os 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735, 736, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 et 794. Droit d’être élu à l’AL 9. Truskanov, Gennadiy Borisovich, 1946 15 mars 2012 M me Moskalenko (27 janvier 2012); M me Napara (27 janvier 2012, 31 mars 2014) Candidat aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 17 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats officiels dans 10 circonscriptions : n os 486, 489, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 508 et 509; et de la procédure dans deux circonscriptions « fermées » : n os 1852 et1853. 10. Pushkareva, Lyudmila Vasilyevna, 1957 M me Moskalenko (8 décembre 2011); M me Napara (10 mars 2012) Candidate aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 33 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats officiels dans 18 circonscriptions : n os 1070, 1084, 1089, 1090, 1093, 1097, 1098, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1111, 1114, 1115, 1118, 1126 et 1127; et de l’annulation des résultats dans les circonscriptions n os 1071, 1091, 1099 et 1113. 11. Shestakov, Sergey Sergeyevich, 1982 M me Moskalenko (8 décembre 2011); M me Napara (10 mars 2012) Candidat aux élections à l’AL sur la liste SR. Se plaint des résultats de la section électorale n o 15 de Saint-Pétersbourg. Conteste les résultats dans 13 circonscriptions : n os 554, 555, 557, 592, 593, 597, 598, 600, 601, 605, 606, 610 et 611; allègue des violations procédurales dans 16 circonscriptions : n os 549, 552, 553, 554, 444, 446, 558, 592, 594, 598, 601, 605, 606, 607, 608 et 611.