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75866/01

AFFAIRE COLIN c. FRANCE

Ecthr Chamber · 2005-07-05 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire; Violation: 6;6-1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 29 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 30 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

E. 31 La Cour constate que les circonstances de l’espèce font apparaître plusieurs procédures, lesquelles sont néanmoins intimement liées entre elles par le même complexe de faits. Au vu des circonstances de l’espèce, la période à considérer a débuté le 8 octobre 1993 et n’est pas terminée à ce jour. Elle a donc déjà duré environ onze années et huit mois, pour deux instances. A. Sur la recevabilité

E. 32 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 33 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle également qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17).

E. 34 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions similaires à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 35 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 36 Le requérant se plaint également de ce qu’à plusieurs reprises, sa cause n’aurait pas été entendue de façon équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 37 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 38 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 39 Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi.

E. 40 Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il conclut à ce que la satisfaction équitable éventuellement allouée au requérant n’excède pas un montant total de 4 500 EUR.

E. 41 La Cour estime, nonobstant le caractère excessif des prétentions du requérant, que celui-ci a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre. B. Intérêts moratoires

E. 42 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE COLIN c. FRANCE (Requête n o 75866/01) ARRÊT STRASBOURG 5 juillet 2005 DÉFINITIF 05/10/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Colin c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. A.B. Baka, président, J.-P. Costa, R. Türmen, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, M me D. Jočienė, M. D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 75866/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrick Colin (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le 3 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1949 et réside à Villemomble. 5. Le 7 septembre 1990, l’administration plaça le requérant, cadre hospitalier, en congé de longue maladie durant six mois, congé reconduit une fois pour la même durée le 12 avril 1991. Ces deux décisions furent annulées par le Conseil d’Etat pour vice de forme le 25 novembre 1994. 6. Le 6 décembre 1991, l’administration mit le requérant en congé de longue durée d’office. A l’issue de ce congé, l’administration refusa implicitement de le réintégrer. Cette décision de refus implicite fut annulée par le tribunal administratif de Paris le 7 octobre 1997. 7. Par deux arrêtés du 24 août 1993, l’administration décida notamment de placer rétroactivement le requérant en congé de longue durée du 7 décembre 1991 au 7 septembre 1993. 8. Par jugement du 2 juillet 1998, le tribunal administratif de Paris annula ces arrêtés et rejeta le surplus de la demande. Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Melun, lequel ordonna le renvoi au Conseil d’Etat le 14 octobre 1998. Le 18 novembre 1998, le Conseil d’Etat ordonna le renvoi à la cour administrative d’appel de Paris, laquelle, également saisie par le requérant, rejeta les demandes de ce dernier par arrêt du 7 août 2002. 9. Le 8 octobre 1993, le requérant demanda le bénéfice du régime applicable aux maladies contractées dans l’exercice de ses fonctions afin de bénéficier d’un meilleur traitement. Un avis défavorable fut émis par la commission de réforme le 8 novembre 1994, avis confirmé par le comité médical supérieur le 13 juin 1998. Par décision du 12 janvier 1999, sa demande fut rejetée. 10. Par arrêtés ministériels du 24 décembre 1996, le requérant fut rétroactivement placé en congé de longue maladie pour deux périodes successives de six mois à compter du 7 septembre 1990. Il fut également maintenu en position de longue durée pour quatre périodes de six mois à compter du 7 septembre 1993, avec rémunération à demi-traitement, et placé en disponibilité d’office du 7 septembre 1995 au 31 décembre 1996. 11. A compter du mois de janvier 1997, la rémunération du requérant fut interrompue. La disponibilité d’office pour raison de santé fut prolongée jusqu’au 30 juin 1997 par arrêté ministériel du 17 mars 1997. 12. Par ordonnance du 26 décembre 1997, le président du tribunal administratif de Melun, statuant en référé, rejeta une demande tendant à obtenir le versement d’une provision à hauteur de 90 000 francs français (FRF) par le centre hospitalier au sein duquel était affecté le requérant. 13. Le 27 avril 1998, le requérant sollicita, vainement, sa réintégration. 14. Le 16 septembre 1998, le directeur du centre hospitalier de Villejuif accusa réception d’une lettre du requérant datée du 14 septembre et demandant le rétablissement de sa rémunération à compter du 1 er juillet 1997. 15. Le 12 janvier 1999, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité rejeta une demande de reconnaissance d’imputabilité au service du congé de longue durée du 7 septembre 1990 au 6 septembre 1995. 16. Par décision du même jour, le ministre mit le requérant en demeure de répondre aux convocations du comité médical départemental du Val ‑ de ‑ Marne en vue d’un avis sur une prolongation de sa disponibilité. 17. Le 18 mars 1997, le tribunal administratif de Paris enregistra plusieurs requêtes formulées par le requérant. Le 11 avril 1997, le renvoi devant le Conseil d’Etat fut ordonné. Par ordonnance du 4 juin 1997, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ordonna le renvoi des requêtes devant le tribunal administratif de Melun. 18. Le 6 novembre 2000, le tribunal administratif de Melun annula l’arrêté du 24 décembre 1996, ainsi que le rejet implicite de la demande de réintégration présentée le 27 avril 1998. 19. Le 19 décembre 2000, le tribunal administratif de Melun, saisi de plusieurs demandes du requérant, dont les requêtes renvoyées en vertu de l’ordonnance du 4 juin 1997, annula les arrêtés des 24 décembre 1996 et 17 mars 1997, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté la demande de réintégration du requérant du 27 avril 1998 et l’acte de mise en demeure du 12 janvier 1999. En outre, le tribunal enjoignit l’Etat de procéder à la reconstitution de carrière du requérant et accorda une somme à ce dernier au titre des frais de procédure. Le surplus des prétentions du requérant fut rejeté, notamment celle relative à sa demande du 8 octobre 1993. L’administration et le requérant interjetèrent partiellement appel de ce jugement. 20. Le 9 mai 2001, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Paris d’une demande d’exécution du jugement, lequel était exécutoire. 21. La reconstitution de carrière du requérant fut soumise à l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour les directeurs d’hôpital, laquelle se réunit le 11 décembre 2001. 22. Par ordonnance du 17 décembre 2001, le président de la cour administrative d’appel de Paris ouvrit une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement. 23. Par arrêté ministériel du 10 janvier 2002, la carrière du requérant fut reconstituée. 24. Le 7 janvier 2003, la cour administrative d’appel de Paris enregistra la demande du requérant en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1998 relatif à l’annulation de la décision du 24 août 1993 plaçant rétroactivement le requérant en congé de longue durée du 7 décembre 1991 au 7 septembre

1993. Le 7 janvier 2003, le président de la cour ordonna l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’instruction de ladite demande. 25. Le 11 mars 2003, la cour administrative d’appel de Paris, saisie le 16 février 1998 d’un recours en annulation de l’ordonnance de référé du 26 décembre 1997, rejeta la demande du requérant. 26. Le requérant a en outre également saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande indemnitaire. Cette procédure est actuellement pendante. 27. Par deux arrêts du 28 avril 2005, la cour administrative d’appel de Paris rejeta les appels dirigés contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun du 19 décembre 2000. 28. Par deux autres arrêts du même jour, la cour administrative d’appel de Paris, d’une part, ordonna à l’Etat de verser certaines sommes au requérant, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du requérant formulée le 9 mai 2001 et, d’autre part, rejeta une requête fondée sur le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1998. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 30. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 31. La Cour constate que les circonstances de l’espèce font apparaître plusieurs procédures, lesquelles sont néanmoins intimement liées entre elles par le même complexe de faits. Au vu des circonstances de l’espèce, la période à considérer a débuté le 8 octobre 1993 et n’est pas terminée à ce jour. Elle a donc déjà duré environ onze années et huit mois, pour deux instances. A. Sur la recevabilité 32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle également qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, § 17). 34. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions similaires à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 36. Le requérant se plaint également de ce qu’à plusieurs reprises, sa cause n’aurait pas été entendue de façon équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 37. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 38. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 39. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi. 40. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il conclut à ce que la satisfaction équitable éventuellement allouée au requérant n’excède pas un montant total de 4 500 EUR. 41. La Cour estime, nonobstant le caractère excessif des prétentions du requérant, que celui-ci a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre. B. Intérêts moratoires 42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président