Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 6;6-1
Erwägungen (28 Absätze)
E. 15 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 16 Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que dans le cadre de la nouvelle demande introduite par le requérant le 2 juillet 2001, le tribunal régional de Prague a constaté, le 15 avril 2003, que le requérant n’avait pas eu droit à la pension entre les 20 octobre 1999 et 17 octobre 2001 (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, le tribunal aurait de facto statué de nouveau sur le droit de caractère civil du requérant, c’est-à-dire sur son droit de bénéficier d’une pension d’invalidité partielle depuis le 20 octobre 1999. Le requérant a eu la possibilité de contester la décision du 15 avril 2003 devant la Cour administrative suprême et, le cas échéant, devant la Cour constitutionnelle, mais il n’en a pas tiré parti. Vue sous cet angle, la requête apparaît au Gouvernement irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
E. 17 Le requérant s’oppose à ces arguments qui ne se rapporteraient pas au grief soulevé. Il note que la nouvelle procédure a été engagée le 2 juillet 2001, c’est-à-dire après l’adoption de la décision de la Cour constitutionnelle qui est à l’origine de la présente requête, et ne portait que sur l’octroi d’une pension d’invalidité partielle.
E. 18 La Cour observe qu’en s’adressant à la Cour constitutionnelle, le 8 janvier 2001, le requérant lui demandait de constater que son droit à un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial avait été enfreint par les tribunaux inférieurs. Elle note également que la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque se limite à l’examen de questions de constitutionnalité et n’implique pas une appréciation directe et entière des droits revendiqués par les justiciables devant les tribunaux inférieurs. Il s’ensuit que l’objet du recours que le requérant avait soumis à la Cour constitutionnelle était différent de l’objet de la procédure engagée le 2 juillet
2001. Dans la présente requête, relative à la conduite de la Cour constitutionnelle, l’on ne saurait donc reprocher au requérant de ne pas avoir exercé les recours qui s’offraient à lui dans une autre procédure engagée après l’adoption de la décision par la juridiction constitutionnelle.
E. 19 Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
E. 20 La Cour constate enfin que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
1. Arguments des parties
E. 21 Le Gouvernement observe que l’affaire examinée ressemble dans une certaine mesure à l’affaire Bulena c. République tchèque (n o 57567/00, 20 avril 2004), car, dans les deux cas, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours des requérants pour non-respect de certaines conditions formelles. En l’occurrence, il invite donc la Cour à faire sien le raisonnement exposé dans l’opinion dissidente de M me la juge Thomassen, jointe à l’arrêt susmentionné.
E. 22 Selon le Gouvernement, il faut prendre en compte que le requérant s’est d’abord adressé à la Cour constitutionnelle par sa demande du 8 janvier 2001, laquelle ne remplissait pas les exigences de forme. Le juge rapporteur lui a imparti un délai supplémentaire de trente jours pour rectifier les vices de ce recours. Le Gouvernement affirme que ce délai, qui n’a commencé à courir que le jour où le requérant s’est vu signifier ladite sommation, a été suffisamment long pour que celui-ci puisse s’y conformer. A cet égard, le fait pour le requérant d’avoir été victime d’une infraction au cours de ce délai est sans pertinence, car la Cour constitutionnelle n’en a pas été informée et n’a donc pas pu en tenir compte dans sa décision. Or, le requérant ou son avocat auraient pu, pour ce motif, solliciter une prorogation du délai fixé par le juge rapporteur.
E. 23 Le Gouvernement s’étonne également du fait que le dernier jour dudit délai, l’avocat du requérant n’a fait parvenir par télécopie qu’une copie du recours constitutionnel, et non les autres documents qu’il a envoyés par la poste, alors qu’il devait savoir que la Cour constitutionnelle ne les recevrait qu’après l’expiration du délai imparti.
E. 24 Le Gouvernement estime que, n’ayant pas rejeté d’emblée la demande initiale du requérant, la Cour constitutionnelle a fait preuve d’une approche suffisamment diligente envers le requérant. Cependant, la diligence ne saurait être illimitée et les conditions d’accès à une instance supérieure doivent être respectées de manière assez stricte. En se référant à l’arrêt Ekbatani c. Suède (arrêt du 26 mai 1988, série A n o 134, § 31), le Gouvernement conclut que, dans une procédure d’appel ou de cassation, les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention ne peuvent s’appliquer que dans une mesure restreinte.
E. 25 Pour sa part, le requérant soutient que la Cour constitutionnelle a enfreint la loi. Il fait valoir qu’il devait, dans un délai assez court et nonobstant son état de santé après l’agression, trouver un avocat capable de prendre connaissance de son dossier en peu de temps.
E. 26 Par la lettre du juge rapporteur, le requérant a été invité notamment à se faire représenter par un avocat. Il affirme qu’au moment de l’introduction du complément au recours, il avait satisfait à cette condition, de fait et de droit, car il a été dûment représenté en vertu d’une procuration. Ceci résultait clairement de son envoi télécopié. Le requérant soutient également que, selon le code de procédure civile, applicable à titre subsidiaire, il est possible de faire parvenir par télécopie uniquement des envois adressés à un tribunal, en l’occurrence le complément au recours constitutionnel. Aucune loi n’imposerait d’envoyer par télécopie des preuves ou le formulaire de pouvoir. Ainsi, il aurait dûment complété le recours par son envoi télécopié effectué le dernier jour du délai, jour où tous les documents furent également remis à la poste. Par ailleurs, si le Gouvernement évoque la possibilité de demander la prorogation du délai imparti par le juge rapporteur, le requérant souligne qu’aucune loi ne lui garantit un tel droit car cette mesure est laissée à la discrétion du juge. C’est pourquoi il a préféré compléter son recours le dernier jour du délai.
2. Appréciation de la Cour
E. 27 La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne; son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique.
E. 28 Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n o 46129/99, § 47, CEDH 2002 ‑ IX). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37).
E. 29 De l’avis de la Cour, il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Kadlec et autres c. République tchèque, n o 49478/99, § 26, 25 mai 2004).
E. 30 En l’occurrence, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours du requérant pour tardiveté, alors que tous les documents nécessaires ont été remis à la poste le dernier jour du délai fixé par le juge rapporteur et que cet envoi a été avisé par la télécopie parvenue à la Cour ce même jour.
E. 31 La Cour considère que la décision litigieuse de la Cour constitutionnelle souffre plutôt d’un formalisme excessif. Elle observe que le juge rapporteur de ladite juridiction, ayant noté que le recours était entaché de vices, a accordé au requérant un délai pour y remédier, notamment pour se faire représenter par un avocat. L’on ne saurait donc affirmer que cette inexactitude ne pouvait être redressée ultérieurement (voir, mutatis mutandis, Kadlec et autres c. République tchèque, précité, § 27).
E. 32 La question se pose de savoir si la rectification du recours a été faite dans le délai imparti par le juge rapporteur. A cet égard, la Cour note que, tandis que l’article 72 § 2 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle précise le jour du commencement du délai pour saisir cette juridiction, ladite loi ne contient aucune disposition spécifique sur la fin de ce délai. Le code de procédure civile, applicable à titre subsidiaire, dispose dans son article 57 § 3 qu’il y a respect du délai si, le dernier jour de celui-ci, le justiciable accomplit l’acte concerné auprès du tribunal ou remet son envoi à l’organe qui a l’obligation de le livrer (dont la poste par exemple). En sus, il ressort de nombreuses décisions de la Cour constitutionnelle, qui sont à la connaissance de la Cour, que, pour apprécier le respect du délai légal imparti pour sa saisine, cette juridiction se réfère au tampon de la poste. Il suffit donc que le recours soit remis à la poste le dernier jour du délai. En l’absence d’une disposition contraire relative au délai fixé par le juge rapporteur, la Cour estime que l’intérêt de la sécurité juridique commande que la fin de celui-ci soit appréciée de la même façon. En l’espèce, il n’y avait donc pas lieu de considérer le recours du requérant comme tardif.
E. 33 Dans ces circonstances, la Cour considère que l’interprétation par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché l’examen au fond de l’affaire du requérant, au mépris du droit à une protection effective par les tribunaux.
E. 34 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 35 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 36 Le requérant réclame 54 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 1 809 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’insécurité juridique et de ses difficultés matérielles. Pour l’évaluer, il se base sur le montant moyen de la pension d’invalidité partielle à l’époque des faits.
E. 37 Le Gouvernement objecte l’absence de lien de causalité entre le dommage allégué et la prétendue violation de l’article 6 de la Convention. Selon lui, la constatation de violation constituerait une satisfaction suffisante, comme il en a été dans d’autres affaires tchèques analogues.
E. 38 La Cour observe que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice moral allégué par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait examiné et accueilli le recours constitutionnel formé par le requérant. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant. B. Frais et dépens
E. 39 Le requérant demande également 2 625 CZK (88 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour constitutionnelle et la Cour.
E. 40 Le Gouvernement estime que les frais de la procédure devant la Cour constitutionnelle ne sauraient être considérés comme engagés dans le but de prévenir ou de faire corriger la violation alléguée. Il ne s’oppose pas à l’octroi au requérant de la somme correspondant aux frais de sa représentation devant la Cour (50 EUR).
E. 41 Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour alloue au requérant la somme demandée – 88 EUR - pour ses frais et dépens. C. Intérêts moratoires
E. 42 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
- Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 88 EUR (quatre-vingt-huit euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ZEDNÍK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 74328/01) ARRÊT STRASBOURG 28 juin 2005 DÉFINITIF 28/09/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Zedník c. République tchèque, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, I. Cabral Barreto, K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Ugrekhelidze, M mes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 74328/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jiří Zedník (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M. J. Krátký, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Le 5 juillet 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1950 et réside à Ujkovice. 5. Le 5 octobre 1999, l’administration tchèque de la sécurité sociale décida que le requérant serait désormais privé de sa pension d’invalidité partielle. Les 30 mai et 8 novembre 2000 respectivement, cette décision fut confirmée par le tribunal régional (Krajský soud) de Prague et la haute cour (Vrchní soud) de Prague. 6. Le 8 janvier 2001, le requérant s’adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), lui demandant de réexaminer les décisions citées ci-dessus qu’il considérait comme illégales et contraires à la Constitution. 7. Dans sa lettre du 15 janvier 2001, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle informa l’intéressé sur les exigences que la loi imposait à la forme d’un recours constitutionnel et notamment sur l’obligation d’être représenté par un avocat. Afin de remédier aux vices de la demande, le juge fixa au requérant un délai de trente jours, commençant à courir le jour de signification de la lettre; l’intéressé fut également averti qu’à défaut d’un tel redressement, son recours pourrait être déclaré irrecevable pour vices de forme. 8. Devant la Cour, le requérant soutient que le délai susmentionné devait prendre fin le 16 février 2001 et qu’il se trouvait en arrêt de travail pendant toute la durée dudit délai. Il étaye cette allégation par une ordonnance pénale dont il résulte que, victime d’une agression perpétrée le 28 janvier 2001, il avait été en arrêt de travail jusqu’au 20 février 2001. L’intéressé fait donc valoir qu’il n’avait pu contacter un avocat que juste avant l’expiration dudit délai. 9. Le 16 février 2001, l’avocat désigné par le requérant adressa à la Cour constitutionnelle un envoi télécopié, par lequel il complétait le recours constitutionnel introduit par son client, concernant la violation de son droit à un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial. Les noms du requérant et de l’avocat étaient indiqués sur la page de titre de ce document. Les pièces annexées (citées dans le complément au recours) et le formulaire de pouvoir ne furent pas envoyés par télécopie, mais l’ensemble de ceux-ci, ainsi que l’original du recours, furent remis à la poste le même jour (le vendredi 16 février 2001). Ils furent signifiés à la Cour constitutionnelle le lundi 19 février 2001. 10. Le 27 mars 2001, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant comme tardif, relevant qu’il lui était parvenu le 19 février 2001, c’est-à-dire plus de soixante jours après la notification au requérant de l’arrêt de la haute cour (le 12 décembre 2000). 11. Le 11 avril 2001, l’avocat de l’intéressé adressa une lettre au juge rapporteur de la Cour constitutionnelle, faisant valoir que le délai supplémentaire de trente jours, imparti au requérant dans le but de redresser les vices de son recours, avait été respecté. 12. Dans sa réponse du 3 mai 2001, le juge rapporteur observa que sa lettre du 15 janvier 2001 avait été signifiée au requérant le 18 janvier 2001 et que le délai de trente jours avait donc pris fin le 16 février 2001. Il nota qu’à cette dernière date, la Cour constitutionnelle n’avait reçu qu’un envoi télécopié dont il ne résultait pas que l’avocat agissait au nom du requérant, en l’absence de formulaire de pouvoir joint. Ce dernier et les documents nécessaires étaient parvenus le 19 février 2001, tardivement donc. 13. Le Gouvernement fait observer que le 2 juillet 2001, le requérant saisit l’administration de la sécurité sociale d’une nouvelle demande, tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité complète. Le 26 février 2002, il se vit accorder, avec effet au 17 octobre 2001, une pension d’invalidité partielle. Le recours du requérant fut rejeté par le jugement du tribunal régional daté du 15 avril 2003, dans lequel celui-ci constata, entre autres, que l’intéressé n’avait pas rempli les conditions pour se voir accorder une pension d’invalidité partielle entre les 20 octobre 1999 et 17 octobre 2001. Le 24 mai 2004, il fut décidé de lui retirer ladite pension à partir du 20 août
2004. Le 14 juillet 2004, l’intéressé attaqua cette décision auprès du tribunal régional de Prague; au 13 septembre 2004, son recours restait pendant. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle L’article 63 dispose que, sauf disposition contraire de cette loi, sont applicables à la procédure devant la Cour constitutionnelle les dispositions du code de procédure civile. En vertu de l’article 72 § 2, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le dernier recours que lui offre la loi pour défendre ses droits. Code de procédure civile Aux termes de l’article 57 § 3, il y a respect du délai si, le dernier jour de celui-ci, le justiciable accomplit l’acte concerné auprès du tribunal ou remet son envoi à l’organe qui a l’obligation de le livrer. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 14. Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal, considérant que le rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel était injustifié. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 16. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que dans le cadre de la nouvelle demande introduite par le requérant le 2 juillet 2001, le tribunal régional de Prague a constaté, le 15 avril 2003, que le requérant n’avait pas eu droit à la pension entre les 20 octobre 1999 et 17 octobre 2001 (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, le tribunal aurait de facto statué de nouveau sur le droit de caractère civil du requérant, c’est-à-dire sur son droit de bénéficier d’une pension d’invalidité partielle depuis le 20 octobre 1999. Le requérant a eu la possibilité de contester la décision du 15 avril 2003 devant la Cour administrative suprême et, le cas échéant, devant la Cour constitutionnelle, mais il n’en a pas tiré parti. Vue sous cet angle, la requête apparaît au Gouvernement irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 17. Le requérant s’oppose à ces arguments qui ne se rapporteraient pas au grief soulevé. Il note que la nouvelle procédure a été engagée le 2 juillet 2001, c’est-à-dire après l’adoption de la décision de la Cour constitutionnelle qui est à l’origine de la présente requête, et ne portait que sur l’octroi d’une pension d’invalidité partielle. 18. La Cour observe qu’en s’adressant à la Cour constitutionnelle, le 8 janvier 2001, le requérant lui demandait de constater que son droit à un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial avait été enfreint par les tribunaux inférieurs. Elle note également que la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque se limite à l’examen de questions de constitutionnalité et n’implique pas une appréciation directe et entière des droits revendiqués par les justiciables devant les tribunaux inférieurs. Il s’ensuit que l’objet du recours que le requérant avait soumis à la Cour constitutionnelle était différent de l’objet de la procédure engagée le 2 juillet
2001. Dans la présente requête, relative à la conduite de la Cour constitutionnelle, l’on ne saurait donc reprocher au requérant de ne pas avoir exercé les recours qui s’offraient à lui dans une autre procédure engagée après l’adoption de la décision par la juridiction constitutionnelle. 19. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 20. La Cour constate enfin que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
1. Arguments des parties 21. Le Gouvernement observe que l’affaire examinée ressemble dans une certaine mesure à l’affaire Bulena c. République tchèque (n o 57567/00, 20 avril 2004), car, dans les deux cas, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours des requérants pour non-respect de certaines conditions formelles. En l’occurrence, il invite donc la Cour à faire sien le raisonnement exposé dans l’opinion dissidente de M me la juge Thomassen, jointe à l’arrêt susmentionné. 22. Selon le Gouvernement, il faut prendre en compte que le requérant s’est d’abord adressé à la Cour constitutionnelle par sa demande du 8 janvier 2001, laquelle ne remplissait pas les exigences de forme. Le juge rapporteur lui a imparti un délai supplémentaire de trente jours pour rectifier les vices de ce recours. Le Gouvernement affirme que ce délai, qui n’a commencé à courir que le jour où le requérant s’est vu signifier ladite sommation, a été suffisamment long pour que celui-ci puisse s’y conformer. A cet égard, le fait pour le requérant d’avoir été victime d’une infraction au cours de ce délai est sans pertinence, car la Cour constitutionnelle n’en a pas été informée et n’a donc pas pu en tenir compte dans sa décision. Or, le requérant ou son avocat auraient pu, pour ce motif, solliciter une prorogation du délai fixé par le juge rapporteur. 23. Le Gouvernement s’étonne également du fait que le dernier jour dudit délai, l’avocat du requérant n’a fait parvenir par télécopie qu’une copie du recours constitutionnel, et non les autres documents qu’il a envoyés par la poste, alors qu’il devait savoir que la Cour constitutionnelle ne les recevrait qu’après l’expiration du délai imparti. 24. Le Gouvernement estime que, n’ayant pas rejeté d’emblée la demande initiale du requérant, la Cour constitutionnelle a fait preuve d’une approche suffisamment diligente envers le requérant. Cependant, la diligence ne saurait être illimitée et les conditions d’accès à une instance supérieure doivent être respectées de manière assez stricte. En se référant à l’arrêt Ekbatani c. Suède (arrêt du 26 mai 1988, série A n o 134, § 31), le Gouvernement conclut que, dans une procédure d’appel ou de cassation, les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention ne peuvent s’appliquer que dans une mesure restreinte. 25. Pour sa part, le requérant soutient que la Cour constitutionnelle a enfreint la loi. Il fait valoir qu’il devait, dans un délai assez court et nonobstant son état de santé après l’agression, trouver un avocat capable de prendre connaissance de son dossier en peu de temps. 26. Par la lettre du juge rapporteur, le requérant a été invité notamment à se faire représenter par un avocat. Il affirme qu’au moment de l’introduction du complément au recours, il avait satisfait à cette condition, de fait et de droit, car il a été dûment représenté en vertu d’une procuration. Ceci résultait clairement de son envoi télécopié. Le requérant soutient également que, selon le code de procédure civile, applicable à titre subsidiaire, il est possible de faire parvenir par télécopie uniquement des envois adressés à un tribunal, en l’occurrence le complément au recours constitutionnel. Aucune loi n’imposerait d’envoyer par télécopie des preuves ou le formulaire de pouvoir. Ainsi, il aurait dûment complété le recours par son envoi télécopié effectué le dernier jour du délai, jour où tous les documents furent également remis à la poste. Par ailleurs, si le Gouvernement évoque la possibilité de demander la prorogation du délai imparti par le juge rapporteur, le requérant souligne qu’aucune loi ne lui garantit un tel droit car cette mesure est laissée à la discrétion du juge. C’est pourquoi il a préféré compléter son recours le dernier jour du délai.
2. Appréciation de la Cour 27. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne; son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. 28. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n o 46129/99, § 47, CEDH 2002 ‑ IX). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37). 29. De l’avis de la Cour, il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Kadlec et autres c. République tchèque, n o 49478/99, § 26, 25 mai 2004). 30. En l’occurrence, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours du requérant pour tardiveté, alors que tous les documents nécessaires ont été remis à la poste le dernier jour du délai fixé par le juge rapporteur et que cet envoi a été avisé par la télécopie parvenue à la Cour ce même jour. 31. La Cour considère que la décision litigieuse de la Cour constitutionnelle souffre plutôt d’un formalisme excessif. Elle observe que le juge rapporteur de ladite juridiction, ayant noté que le recours était entaché de vices, a accordé au requérant un délai pour y remédier, notamment pour se faire représenter par un avocat. L’on ne saurait donc affirmer que cette inexactitude ne pouvait être redressée ultérieurement (voir, mutatis mutandis, Kadlec et autres c. République tchèque, précité, § 27). 32. La question se pose de savoir si la rectification du recours a été faite dans le délai imparti par le juge rapporteur. A cet égard, la Cour note que, tandis que l’article 72 § 2 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle précise le jour du commencement du délai pour saisir cette juridiction, ladite loi ne contient aucune disposition spécifique sur la fin de ce délai. Le code de procédure civile, applicable à titre subsidiaire, dispose dans son article 57 § 3 qu’il y a respect du délai si, le dernier jour de celui-ci, le justiciable accomplit l’acte concerné auprès du tribunal ou remet son envoi à l’organe qui a l’obligation de le livrer (dont la poste par exemple). En sus, il ressort de nombreuses décisions de la Cour constitutionnelle, qui sont à la connaissance de la Cour, que, pour apprécier le respect du délai légal imparti pour sa saisine, cette juridiction se réfère au tampon de la poste. Il suffit donc que le recours soit remis à la poste le dernier jour du délai. En l’absence d’une disposition contraire relative au délai fixé par le juge rapporteur, la Cour estime que l’intérêt de la sécurité juridique commande que la fin de celui-ci soit appréciée de la même façon. En l’espèce, il n’y avait donc pas lieu de considérer le recours du requérant comme tardif. 33. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’interprétation par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché l’examen au fond de l’affaire du requérant, au mépris du droit à une protection effective par les tribunaux. 34. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 35. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 36. Le requérant réclame 54 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 1 809 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’insécurité juridique et de ses difficultés matérielles. Pour l’évaluer, il se base sur le montant moyen de la pension d’invalidité partielle à l’époque des faits. 37. Le Gouvernement objecte l’absence de lien de causalité entre le dommage allégué et la prétendue violation de l’article 6 de la Convention. Selon lui, la constatation de violation constituerait une satisfaction suffisante, comme il en a été dans d’autres affaires tchèques analogues. 38. La Cour observe que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice moral allégué par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait examiné et accueilli le recours constitutionnel formé par le requérant. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant. B. Frais et dépens 39. Le requérant demande également 2 625 CZK (88 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour constitutionnelle et la Cour. 40. Le Gouvernement estime que les frais de la procédure devant la Cour constitutionnelle ne sauraient être considérés comme engagés dans le but de prévenir ou de faire corriger la violation alléguée. Il ne s’oppose pas à l’octroi au requérant de la somme correspondant aux frais de sa représentation devant la Cour (50 EUR). 41. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour alloue au requérant la somme demandée – 88 EUR - pour ses frais et dépens. C. Intérêts moratoires 42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 4. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 88 EUR (quatre-vingt-huit euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président