Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1
Sachverhalt
». LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Le délit de dénonciation calomnieuse 18 . Les dispositions du code pénal (CP) relatives au délit de dénonciation calomnieuse se lisent comme suit : Article 226-10 « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » La mesure de rappel à la loi 19 . La mesure de rappel à la loi est une mesure dite « alternative » à des poursuites que le ministère public pourrait décider d’exercer à l’encontre d’une personne qu’il considère comme étant l’auteur d’une infraction y compris si elle est mineure (paragraphe 21 ci ‑ dessous). Les pratiques du ministère public pour traiter les infractions les moins graves ont été consacrées par la loi n o 99 ‑ 515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale. Les articles du code de procédure pénale (CPP) relatifs au rappel à la loi dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux sont les suivants : Article 40-1 « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1 o Soit d’engager des poursuites; 2 o Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2; 3 o Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. » Article 41-1 « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : 1 o Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi; (...) La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. » 20 . Outre le choix d’orienter la procédure pénale vers une mesure de rappel à la loi à l’encontre de « l’auteur des faits », le Procureur de la République peut notamment décider de ne pas le poursuivre sous la condition d’effectuer un stage à ses frais (stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de prévention des violences ou de l’usage de produits stupéfiants ou encore de sécurité routière), de réparer le dommage subi par la victime, ou encore d’effectuer une médiation avec l’accord de cette dernière (article 41 ‑ 1, 2, 4 et 5 du CPP). La « composition pénale », qui permet au ministère public de proposer à la personne mise en cause l’exécution de mesures d’une plus grande gravité, telles que le paiement d’une amende ou de se dessaisir du bien ayant servi à la commission de l’infraction, exige la reconnaissance des faits et sa validation par un juge (article 41-2 du CPP). 21 . Les mesures alternatives aux poursuites sont applicables aux mineurs en vertu de l’ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, le droit applicable ayant été postérieurement codifié aux articles L. 422-1 à L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs), aux termes de laquelle : Article 7-1 « Lorsque le procureur de la République fait application de l’article 41-1 du code de procédure pénale à l’égard d’un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués. (...). Les mesures prévues aux 2 o à 5 o de l’article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l’accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2 o peut également consister en l’accomplissement d’un stage de formation civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. (...). » 22 . La circulaire du 16 mars 2004 du ministère de la Justice (Bull. officiel du ministère de la Justice n o
93) décrit les mesures alternatives aux poursuites comme une forme de « réponse pénale à part entière ». Elle précise « les conditions juridiques et les critères de politique pénale qui doivent fonder le recours [à ces] mesures (...) et les modalités de leur mise en œuvre », dans les termes suivants : « 1. Les conditions du recours aux alternatives aux poursuites 1.1. Les conditions procédurales 1 o La procédure d’enquête. La reconnaissance légale des mesures alternatives aux poursuites (...) justifi[e] un respect scrupuleux des règles de procédure pénale. Ainsi, la constatation de l’infraction par une procédure de police judiciaire est le préalable nécessaire à toute orientation d’une affaire en application des articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale. (...) il n’est en aucun cas envisageable d’ordonner une quelconque mesure alternative en l’absence de pièces de police judiciaire aussi essentielles que la saisine du service enquêteur ou l’audition du mis en cause. Outre la question probatoire, cette exigence première est le seul moyen de s’assurer des conditions de régularité de la procédure d’enquête ainsi que de la valeur des charges retenues contre le mis en cause. Si une cause de nullité affecte la procédure ou que les éléments constatés paraissent insuffisants, il convient de procéder à son classement sans suite et de ne pas utiliser la voie des alternatives aux poursuites pour pallier l’absence de possibilité de poursuites pénales. (...) 1.2. Les conditions de fond 1 o Le champ d’application. Excepté le cas spécifique de la composition pénale [1], (...), il n’existe aucune restriction légale quant aux contentieux susceptibles de relever du champ des alternatives aux poursuites impliquant tant des personnes physiques que des personnes morales. Il paraît nécessaire d’opter pour de telles mesures dans des cas relevant d’une délinquance de faible importance. Dès lors, les atteintes conséquentes à l’intégrité de la personne, notamment les agressions sexuelles, ne peuvent faire l’objet de telles décisions qui ne répondent ni à la nature, ni au degré de gravité de ces infractions. (...). Dans tous les cas, il convient de réserver le recours aux alternatives aux poursuites à des faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci. (...). 2. L’opportunité du recours aux alternatives aux poursuites 2.1. Le sens du choix de la mesure 1 o La définition des mesures. La catégorie des alternatives aux poursuites, au sens large, est constituée des mesures énoncées à l’article 41-1 ainsi que de la mesure de composition pénale prévue à l’article 41-2 du [CPP] (...). Toutes ces réponses présentent comme caractéristique commune de relever de l’exercice des prérogatives du procureur de la République sans que soit mise en mouvement l’action publique. Les présentes instructions s’attachent donc à définir la spécificité de chaque mesure (...) :
a) Le rappel à la loi (art. 41-1, 1 o CPP) consiste, dans le cadre d’un entretien solennel, à signifier à l’auteur la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits. Il doit favoriser une prise de conscience chez l’auteur des conséquences de son acte, pour la société, la victime et pour lui-même sans se réduire à de simples considérations morales. Il apparaît donc qu’un avertissement, signifié par officier de police judiciaire ou par courrier, présente à un moindre degré ces caractéristiques minimales. (...) 2.2. L’instauration d’articulations cohérentes (...). 2 o La décision sur l’action publique en cas d’échec. Toute la crédibilité de ces mesures se fonde sur la certitude d’une sanction, en cas d’échec imputable à l’auteur. (...) Pour les mesures prévues par l’article 41-1 du [CPP], trois hypothèses doivent être distinguées :
- le refus de déférer à la convocation : dans cette première hypothèse, (...) il convient, sauf circonstances particulières ou élément nouveau, d’engager les poursuites (...);
- l’exécution incomplète des obligations imposées à l’auteur, notamment un dédommagement partiel de la victime : il convient, éventuellement, d’apprécier l’opportunité de poursuites (...);
- la réitération des faits alors que l’intéressé a déjà bénéficié d’une procédure alternative aux poursuites : en cette circonstance, il convient de privilégier des poursuites pénales sauf à proposer, dans le cadre de la composition pénale, une mesure particulièrement substantielle et tangible (...). Je vous rappelle, de surcroît, qu’il est toujours possible, sous réserve du délai de prescription, d’engager des poursuites pour les faits initiaux. (...). 3. Les modalités de mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites 3.1. Les règles communes à l’ensemble des mesures 1 o Les droits de la défense. La place et le rôle de la défense dans les procédures alternatives aux poursuites méritent une attention toute particulière. (...). (...), les principes généraux interdisent tout traitement différencié de mesures qui sont des réponses pénales quant au respect des droits de la défense. Une solution contraire conduirait à empêcher l’exercice de tels droits dans la mise en œuvre de mesures alors même que l’assistance d’un avocat est possible dans le cadre d’instances non judiciaires, notamment disciplinaires. L’ouverture des droits de la défense se justifie d’autant plus que ces mesures doivent être ordonnées selon des conditions procédurales précises et ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme dépourvues de portée juridique, notamment en termes de responsabilité civile. (...). » 23 . La circulaire du 12 mai 2017 « sur les mesures alternatives aux poursuites et référentiel » (Bull. officiel du ministère de la Justice n o 2017-05 du 31 mai 2017), rappelle, outre « les principes essentiels » en la matière « définis par la circulaire du 16 mars 2004 », que les alternatives aux poursuites représentent depuis 2011 en moyenne la moitié des réponses pénales auxquelles recourt le ministère public et que la mesure de rappel à la loi, jugée « nécessaire dans les contentieux de masse et de moindre gravité », représente à cette date environ 40 % des mesures alternatives. S’agissant des « principes directeurs » régissant la matière, la circulaire indique que « les mesures alternatives aux poursuites paraissent particulièrement adaptées lorsque les faits sont simples et permettent une prise de décision rapide, sans ambiguïté sur la reconnaissance des faits et sur les éventuels préjudices subis par la victime ». Si le rappel à la loi peut être effectué par un officier de police judiciaire ou un délégué du procureur de la République, dans les deux cas, il s’agit d’un mandataire de ce dernier, formé et qui rend compte de son activité. 24 . Selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 41 ‑ 1 du CPP dans sa rédaction applicable en l’espèce (paragraphe 19 ci ‑ dessus), le rappel à la loi n’implique pas la constitution d’une infraction et « [...], prise par une autorité de poursuite, [elle] n’établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie » (Cass. crim. 6 décembre 2011, n o 11 ‑ 80.419, Bull. crim. n o 245). Le procureur de la République peut engager des poursuites même en cas d’exécution de la mesure de rappel à la loi imposée à l’intéressé dès lors que celle-ci n’a pas pour effet d’éteindre l’action publique (Cass. crim., 21 juin 2011, n o 11 ‑ 80003, Bull. crim. n o 141). 25 . La loi n o 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 41-1 du CPP précité en supprimant les dispositions relatives au rappel à la loi. Le texte institue par ailleurs une nouvelle mesure, l’« avertissement pénal probatoire », applicable à compter du 1 er janvier 2023. Après le premier paragraphe de l’article repris à l’identique (paragraphe 19 ci ‑ dessus), le 1 o est désormais rédigé de la manière suivante : « 1 o Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans; (...) » Les dispositions relatives au fichier de Traitement des antécédents judiciaires (« TAJ ») 26 . Le TAJ est un fichier automatisé régi par les dispositions relatives aux fichiers judiciaires d’antécédents (articles 230-6 à 230-11 du CPP). Il est mis en œuvre par le ministre de l’Intérieur et destiné au recueil des données à caractère personnel des personnes mises en cause et des victimes dans le cadre des procédures pénales de la police et de la gendarmerie nationale (articles R. 40-23 à R. 40-26 du CPP). 27 . Selon les dispositions du CPP dans leur rédaction applicable à la date des faits, seules les autorités d’enquête et les personnes spécialement habilitées, dont les magistrats judiciaires, ont accès aux données du fichier « pour les besoins des enquêtes judiciaires » (articles R. 40-28 à R. 40 ‑ 33 du CPP). La durée de conservation des données est, sauf dérogations tenant à la nature des infractions dûment énumérées, de cinq ans pour les personnes mises en cause mineures (article R. 40-27 du CPP). Le procureur de la République territorialement compétent ainsi qu’un magistrat désigné par le ministre de la Justice, et le président de la chambre de l’instruction en appel, sont compétents pour examiner les demandes d’effacement ou de rectification des données personnelles (articles 230-8 et 230-9 du CPP). 28 . Le TAJ peut également être utilisé dans le cadre des enquêtes administratives, comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles (notamment en matière de recrutement, de titularisation ou d’agrément concernant les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État et les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ou des activités réglementées telles que les jeux et les paris, article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure). EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 §§ 1 et 2, et 13 DE LA CONVENTION 29. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence découlant de la mesure de rappel à la loi qui lui a été infligée. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, elle se plaint du fait que seul un recours gracieux ou hiérarchique était ouvert à l’encontre de la décision de rappel à la loi. 30 . La Cour relève en premier lieu que le grief soulevé par la requérante sous l’angle de l’article 13 est en substance identique à celui que l’intéressée a formulé sur le terrain de l’article 6 § 1, à savoir la possibilité de disposer d’un recours devant un tribunal offrant les garanties d’un procès équitable (voir, également, paragraphe 58 ci-dessous). Elle rappelle que cette dernière disposition constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 (voir, par exemple, Grzęda c. Pologne [GC], n o 43572/18, §§ 352-353, 15 mars 2022, et Dieudonné et autres c. France, n os 59832/19 et 6 autres, § 29, 4 mai 2023). 31 . La Cour rappelle en deuxième lieu que l’article 6 § 2 consacre le droit de tout accusé à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Cette garantie figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigés par l’article 6 (voir, parmi d’autres, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A n o 35, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A n o 308, et Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n o 9043/05, § 103, CEDH 2014). Or, la Cour constate que le grief que formule la requérante repose sur la circonstance que la mesure litigieuse lui aurait été imposée en violation de son droit à un procès équitable, entraînant par ricochet une violation de son droit au respect de la présomption d’innocence. Cependant, compte tenu de l’objet même de la procédure de rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites, la présomption d’innocence ne saurait figurer au nombre des garanties de l’article 6 dont la requérante invoque la méconnaissance. 32. En conséquence des constats qui précèdent (paragraphes 30 et 31 ci ‑ dessus), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, § 54, 17 septembre 2009, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 110-126, 20 mars 2018, et Dieudonné et autres, précité, ibidem), considère approprié, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner le grief de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Sur la recevabilité Arguments des parties Le Gouvernement 33 . Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal à la procédure de rappel à la loi. Il fait valoir que cette procédure ne portait pas sur l’établissement de l’infraction de dénonciation calomnieuse mais visait à rappeler les termes de la loi avant l’abandon de l’accusation pénale à l’encontre de la requérante. Il souligne en outre qu’elle n’entraînait aucune inscription à son casier judiciaire. 34. Le Gouvernement se réfère aux critères de la matière pénale développés par la Cour dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (voir, sur les « critères Engel », paragraphe 41 ci-dessous) et soutient que l’avertissement formalisé par le rappel à la loi en droit français comme en l’espèce n’est pas une condamnation pénale, que son but était essentiellement préventif au contraire d’une peine qui a un but répressif et dissuasif, et que la requérante ne s’est vu infliger ni une amende ni une mesure restrictive de liberté. La seule sanction en cas de non-respect de cet avertissement est la reprise éventuelle des poursuites devant une juridiction de jugement. 35 . Reprenant à son compte l’analyse de la Cour dans sa décision R. c. Royaume-Uni (n o 33506/05, 4 janvier 2007), le Gouvernement admet que le rappel à la loi peut être assimilé à une forme de « notification officielle » du reproche d’avoir commis une infraction, mais qu’il s’agit d’une mesure administrative qui n’a pas pour objet d’établir le bien-fondé d’une accusation pénale mais au contraire de mettre fin à celle-ci par la renonciation du ministère public aux poursuites doublée d’un avertissement adressé au mis en cause. 36 . Le Gouvernement en déduit que le grief est incompatible ratione materiae avec la Convention. 37 . À titre subsidiaire, citant la jurisprudence de la Cour et notamment l’affaire Rinck c. France ((déc.), n o 18774/09, 19 octobre 2010), le Gouvernement soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de « préjudice important » subi par la requérante au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il réitère que, selon lui, le rappel à la loi n’est pas une condamnation pénale et que la seule conséquence de la violation alléguée ayant été l’inscription de la requérante au TAJ pour une durée limitée à cinq ans (paragraphe 27 ci ‑ dessus), cela ne caractériserait qu’un préjudice modéré. La requérante 38 . La requérante s’oppose à ces thèses. Elle soutient que sa situation se différencie de celle du requérant dans l’affaire susmentionnée R. c. Royaume ‑ Uni (paragraphe 35 ci-dessus), dans laquelle le requérant était un mineur âgé de 15 ans qui avait reconnu les faits de nature sexuelle qui lui étaient reprochés et s’était vu infliger une admonestation, qualifiée de mesure de nature éducative et préventive. Au contraire, selon elle, le rappel à la loi qui lui a été adressé était une mesure répressive confiée à l’autorité de poursuite sans qu’aucune mesure éducative n’ait été envisagée dans ce cadre. La nature répressive du rappel à la loi résultait également selon elle de l’impossibilité consécutive d’accéder à certains emplois publics régaliens en raison de l’inscription de la mesure au TAJ. Enfin, la requérante souligne que le rappel à la loi ne mettait nullement fin aux poursuites, celles ‑ ci pouvant être reprises par le ministère public y compris en cas d’exécution des obligations résultant de la mesure (Cass. crim., 21 juin 2011, paragraphe 24 ci ‑ dessus). 39 . S’agissant du défaut allégué par le Gouvernement de « préjudice important » causé par les violations dont elle se plaint, la requérante conteste également toute similitude de sa situation avec celle examinée dans la décision Rinck précitée (paragraphe 37 ci ‑ dessus), dans laquelle le requérant avait dûment bénéficié d’un contrôle juridictionnel interne du bien-fondé de sa condamnation pénale à une amende d’un faible montant, prononcée en répression d’une infraction routière. Appréciation de la Cour Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la mesure de rappel à la loi avec l’article 6 § 1 de la Convention Principes généraux 40 . La Cour rappelle que les garanties offertes par l’article 6 s’appliquent à tout « accusé », au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’un individu se voit officiellement reprocher d’avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l’intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 42 ‑ 46, série A n o 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A n o 51, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], n o 21980/04, § 110, 12 mai 2017, et les références citées). 41 . Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A n o 22, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], n os 68273/14 et 68271/14, § 75, 22 décembre 2020). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir, entre autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003 ‑ X, Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, §§ 30 ‑ 31, CEDH 2006 ‑ XIV, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, §§ 75 et 77-78). 42 . La Cour juge également de longue date que la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, série A n o 32, pp. 12-13, § 24) la conduit à opter pour une conception « matérielle », et non « formelle », de l’« accusation » visée à l’article 6 § 1. Elle lui commande de regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la procédure en litige (Deweer, précité, § 44). Application des principes au cas d’espèce 43 . La Cour considère tout d’abord que le cadre dans lequel s’insère la mesure de rappel à la loi, qui est prévue à l’article 41-1 du CPP (paragraphe 19 ci-dessus), indique sans ambiguïté qu’il s’agit d’une procédure de nature pénale en droit interne. Selon les termes de l’article 40 ‑ 1 du CPP (ibidem) et de la circulaire du 16 mars 2004 régissant les conditions du recours aux procédures alternatives aux poursuites pénales (paragraphe 22 ci-dessus), la mesure de rappel à la loi est identifiée comme l’une des « réponses pénales à part entière » à la disposition du ministère public, qui exerce ainsi ses prérogatives quant à l’opportunité de poursuites pénales. Ce type de réponse pénale (voir, outre le rappel à la loi, les autres mesures « alternatives » à des poursuites citées au paragraphe 20 ci-dessus) lui permet de traiter judiciairement un comportement qu’il considère comme caractérisant une infraction pénale tout en évitant un procès pénal quand la mesure « est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits » (article 41-1 du CPP précité, paragraphe 19 ci-dessus). 44 . La Cour observe à cet égard que l’assimilation du rappel à la loi à un simple avertissement solennel ne reflète pas la réalité de la situation à laquelle la requérante a été confrontée. Bien qu’elle ne constitue pas une « condamnation pénale » prononcée à l’issue d’un examen au fond de la culpabilité par un « tribunal », la mesure de rappel à la loi comportait en l’espèce pour autant l’affirmation de la commission d’une infraction par la requérante conformément aux dispositions de l’article 40-1 du CPP précité (ibidem), ce qui ressort des termes employés dans le procès ‑ verbal de notification du rappel à la loi établi à l’encontre de la requérante, qui la désignait comme l’auteur de l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse commise en un lieu et à une date précise, soit le jour de la dénonciation des faits de viol à l’encontre de L.A. (paragraphe 5 ci ‑ dessus). La mesure de rappel à la loi était la conséquence de cette qualification de la requérante en tant qu’auteur d’une infraction et en constituait la sanction jugée par le ministère public la plus adaptée en l’espèce compte tenu des circonstances. La Cour relève que le Gouvernement reconnaît au demeurant qu’il en résulte que la requérante a bien fait l’objet du « reproche officiel d’avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes » au sens de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal (paragraphes 35 et 40 ci ‑ dessus). 45. La Cour considère ensuite que si la présente affaire comporte certaines similitudes avec la décision R. c. Royaume-Uni citée par le Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) – dans laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal concernant la décision de la police de ne pas engager de poursuites pénales pour des attentats à la pudeur à l’encontre d’un requérant mineur à qui elle avait adressé une admonestation (« warning ») –, elle s’en différencie sur plusieurs points. 46. Dans l’affaire R., précitée, la mesure d’admonestation, analysée par la Cour comme une sanction de nature préventive et éducative, faisait logiquement suite aux plaintes déposées par les victimes ayant dénoncé le mis en cause, qui avait reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés à l’égard de certaines des plaignantes. En l’espèce, la Cour considère qu’il en allait tout autrement et qu’une correcte appréhension de la procédure litigieuse la conduit à retenir une approche matérielle (paragraphe 42 ci ‑ dessus). 47. Elle relève que la procédure de rappel à la loi, qui a justifié la convocation de la requérante devant le délégué du procureur de la République le 20 septembre 2017, faisait suite à la plainte de la mère de L.A. pour des faits de dénonciation calomnieuse. Celle-ci était la conséquence directe de la plainte initiale de la requérante, déposée à l’encontre de L.A. pour des faits de viol. La Cour note que ces deux procédures pénales ont été jointes par l’autorité de poursuite (paragraphe 11 ci ‑ dessus) en raison du lien nécessaire existant entre les infractions successivement dénoncées par chacune des parties. La Cour en déduit que dans les circonstances particulières de l’espèce, elle ne saurait prendre uniquement en considération la procédure de rappel à la loi à partir du moment où la requérante s’est vu reprocher officiellement l’infraction de dénonciation calomnieuse le 20 septembre 2017, mais qu’il convient tout au contraire d’analyser la procédure interne dans son ensemble. En effet, il importe de tenir compte de la procédure appréhendée dans sa globalité, à partir de la première plainte pénale déposée par la requérante en qualité de victime jusqu’à la mesure de rappel à la loi qui lui a été infligée en qualité d’auteur d’une infraction, dès lors que ces deux mesures forment un ensemble cohérent, la seconde ne pouvant être regardée que comme la conséquence de la première. 48 . Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce ne dépend pas de la mesure de rappel à la loi en elle-même, prise isolément, ni même de la nature des procédures alternatives aux poursuites. Ce dont la requérante se plaint est de n’avoir été, à aucun moment, entendue et protégée en sa qualité de victime alléguée de violence sexuelle au cours de la procédure envisagée comme un tout et constituée d’une succession de décisions prises par le ministère public à son égard (paragraphe 55 ci-dessous). Ces décisions – une décision de classement sans suite de faits de viol, puis une mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse – avaient à leur origine les mêmes faits qui ont entraîné deux procédures indétachables dont la nature doit être considérée globalement. 49 . Dès lors, la Cour considère que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la question de la « nature pénale » de la procédure en cause appréciée dans son ensemble est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante, qui se plaint, alors qu’elle a été qualifiée d’« auteur » d’une infraction pénale, de ne pas avoir pu bénéficier des garanties du procès équitable. 50 . La Cour décide en conséquence de joindre l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae du grief avec l’article 6 § 1 de la Convention à l’examen de son bien-fondé. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important 51. S’agissant ensuite de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important subi en l’espèce par la requérante, la Cour renvoie aux principes d’interprétation de ce critère, tels qu’applicables depuis l’entrée en vigueur du Protocole n o 15 – qui a supprimé l’exigence d’un examen du grief par un tribunal interne – et qui ont été résumés dans la décision Bartolo c. Malte ((déc.), n o 40761/19, § 22, 7 septembre 2021). Elle rappelle que l’appréciation du niveau minimum de gravité que la violation alléguée d’un droit doit atteindre, aussi réelle soit-elle d’un point de vue purement juridique, pour justifier son examen par une juridiction internationale est, par nature, relative et dépend de toutes les circonstances de l’espèce. La gravité d’une violation doit être évaluée en tenant compte à la fois des perceptions subjectives du requérant et de ce qui est objectivement en jeu dans une affaire particulière (Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, CEDH 2010). 52. En l’espèce, la Cour relève, comme elle l’a déjà notée plus haut (paragraphe 44 ci-dessus), que la mesure de rappel à la loi impliquait que la requérante était considérée comme étant l’auteur d’une dénonciation mensongère. Cela signifiait la remise en cause de sa probité par l’autorité judiciaire en charge des poursuites quant aux faits de viol qu’elle avait dénoncés. En lui reprochant d’avoir menti sur la réalité de faits de nature criminelle dont elle affirmait avoir été victime, le ministère public entachait également sa parole pour l’avenir. Compte tenu des constatations qui précèdent et des conséquences de la mesure de rappel à la loi sur la situation personnelle de la requérante, résultant de son inscription au fichier de police, le TAJ, pendant un délai de cinq ans (paragraphes 27-28 ci-dessus), de l’absence d’abandon définitif des poursuites pendant le délai de prescription de l’infraction (rappelée par la Cour de cassation, paragraphe 24 ci-dessus) ainsi que son effet dissuasif, la Cour considère que la requérante peut se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée. 53. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement sur le fondement de l’article 35 § 3 b) de la Convention doit être rejetée. Conclusion 54. La Cour constate que le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Il revient maintenant à la Cour de procéder à l’examen du bien-fondé de ce grief, auquel elle a joint la première exception soulevée par le Gouvernement (paragraphe 50 ci-dessus). Sur le fond Arguments des parties La requérante 55 . La requérante fait observer que tant le ministère public au cours de la procédure interne que le Gouvernement devant la Cour ont pris en considération les éléments recueillis dans le cadre de sa plainte pour des faits de viol et la procédure de rappel à la loi comme un tout. Elle estime en conséquence que l’équité de la procédure doit être appréciée dans son ensemble. 56 . À cet égard, elle dénonce une enquête lacunaire et peu diligente sur les faits de viol comme de dénonciation calomnieuse ainsi qu’une procédure non contradictoire et ne respectant pas l’égalité des armes. Elle soutient ne pas avoir eu accès aux éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire sur sa plainte et ne pas avoir été informée des raisons ayant conduit le ministère public à décider d’un rappel à la loi à son encontre plutôt que d’un classement sans suite ou de poursuites pénales. Elle dénonce également le fait que le délégué du procureur de la République n’ait pas le pouvoir de renoncer au rappel à la loi quelles que soient les observations qui lui sont faites par la personne convoquée ou son avocat. Elle conteste la qualification de décision administrative prise par le parquet s’agissant du rappel à la loi, notant qu’au demeurant, de telles décisions bénéficient de garanties procédurales en droit administratif. 57 . La requérante dénonce également l’absence de motivation même sommaire du rappel à la loi, seul le texte d’incrimination étant indiqué (l’article 226-10 du CP en l’espèce, paragraphes 13-18 ci ‑ dessus). Selon la requérante, cette situation illustre l’incapacité des autorités nationales à sanctionner les violences faites aux femmes, notamment le viol, conformément aux exigences de la Convention ainsi que de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes dite « Convention d’Istanbul », ratifiée par la France en 2014. Elle considère ainsi que le traitement judiciaire réservé à sa plainte et ses suites montrent qu’une plaignante qui s’estime incapable de prouver des faits de viol compte tenu de la définition selon elle « inconventionnelle de ce crime » est nécessairement regardée comme ayant menti sans bénéficier d’une décision des autorités de poursuite motivée sur les faits. Elle note pourtant que le mis en cause n’a pas contesté son exclusion du lycée pour motif disciplinaire devant la juridiction administrative. 58 . Enfin, la requérante dénonce l’absence de recours ouvert contre la décision de rappel à la loi. Le Gouvernement 59. Le Gouvernement relève que la procédure de rappel à la loi n’est pas exempte du respect des droits de la défense. Il rappelle que les circulaires successives relatives aux mesures alternatives aux poursuites ont mentionné que les barreaux devaient être associés à ces procédures par l’accès au dossier pénal et la présence des avocats aux côtés des personnes mises en cause afin d’en favoriser la réussite. Il observe que la requérante a bénéficié de ces garanties en l’espèce, et ce, dès l’enquête préliminaire (en application de l’article 77 du CPP), dans des conditions similaires à celles applicables aux personnes gardées à vue, outre les droits spécifiques accordés aux mineurs au jour des faits de l’espèce (ancien article D. 594-18 du CPP). 60. Citant la jurisprudence de la Cour (Thiam c. France, n o 80018/12, §§ 70-71, 18 octobre 2018), le Gouvernement considère par ailleurs que la procédure étant mise en œuvre par une autorité de poursuite, et non par un tribunal qui doit statuer sur la culpabilité, celle-ci n’est pas soumise aux mêmes exigences d’indépendance et d’impartialité qu’un tribunal statuant sur la culpabilité de l’intéressé. Selon lui, l’absence de ces garanties n’a été sanctionnée par la Cour que sous l’angle de l’article 5 § 3 et non sous celui de l’article 6 de la Convention (il cite en ce sens, Moulin c. France, n o 37104/06, §§ 46 ‑ 62, 23 novembre 2010). Appréciation de la Cour 61 . La Cour souligne à titre liminaire qu’elle n’est pas appelée, comme elle l’a déjà observé plus haut (paragraphe 48 ci-dessus), à examiner in abstracto la compatibilité avec la Convention des dispositions régissant la mesure de rappel à la loi, dont elle rappelle au demeurant qu’elles ont été modifiées par la loi du 22 décembre 2021 entrée en vigueur le 1 er janvier 2023 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle considère en revanche qu’elle doit déterminer si la manière dont cette mesure a été appliquée à l’égard de la requérante a enfreint les garanties relatives à l’équité de la procédure, au sens de l’article 6 § 1 (mutatis mutandis, Phillips
c. Royaume-Uni, n o 41087/98, § 41, CEDH 2001-VII). 62. En premier lieu, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix de politique pénale de l’État défendeur mais d’analyser uniquement la compatibilité avec la Convention de la manière dont ces choix sont mis en œuvre à l’égard du requérant. Elle considère que la possibilité pour l’autorité de poursuite de décider, dans certains cas, d’une mesure alternative à des poursuites pénales, tel que le rappel à la loi lorsque cette mesure était en vigueur (paragraphes 19 et 25 ci-dessus), ne saurait en soi être remise en cause et qu’elle peut aisément se comprendre pour des raisons d’économie des ressources et d’efficacité des réponses pénales à la disposition de l’autorité judiciaire, les alternatives aux poursuites représentant une part très importante des réponses pénales en France (paragraphe 23 ci-dessus). 63. La Cour relève en deuxième lieu que le recours à la procédure de rappel à la loi était limité et entouré de garanties. La délimitation du champ des mesures alternatives aux poursuites a ainsi été clairement circonscrite par les circulaires successivement diffusées par le ministère de la Justice, en particulier en 2004 et 2017, qui préconisaient que ces mesures soient réservées à des « faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci » (paragraphes 22 ‑ 23 ci-dessus). 64. Au cas d’espèce, la Cour constate que la requérante a effectivement, notamment en tant que personne mise en cause, été entendue par les policiers et gendarmes en charge de l’enquête sur les deux plaintes successivement déposées pour les faits de viol puis de dénonciation calomnieuse. La requérante a fait l’objet d’un examen médical, les témoins ont été entendus et les échanges de messages entres les parties ont dûment été joints au dossier (paragraphes 5-7 et 11-12 ci-dessus). Contrairement à ce qu’elle affirme, rien n’indique que la requérante n’ait pas eu accès aux éléments recueillis par les enquêteurs et il n’apparaît découler du déroulement des deux enquêtes pénales aucune atteinte manifeste à ses droits de la défendre à ce stade. 65. La Cour relève toutefois, bien qu’elle ait pu bénéficier de la présence de ses représentants légaux et de son avocat au cours de la procédure dans son ensemble ainsi que devant le délégué du procureur de la République chargé de lui notifier la mesure de rappel à la loi, que le ministère public a considéré sans motivation, et sur la base des deux versions des faits inconciliables des parties quant à la réalité d’un consentement libre de la requérante à l’acte sexuel dénoncé (paragraphes 5 et 7 ci-dessus), que la requérante, qui ne reconnaissait pas l’infraction reprochée, avait menti à ce sujet alors qu’elle avait toujours affirmé le contraire. La Cour relève à cet égard que les autorités nationales n’ont pas accordé une considération équivalente aux déclarations respectives de la requérante et de L.A. sans donner les raisons pour lesquelles les premières apparaissaient dépourvues de toute crédibilité tandis que celles de L.A. suffisaient, sans autres motifs, à justifier la mesure de rappel à la loi à l’encontre de la requérante. 66 . La Cour relève en outre que, bien que la requérante ait toujours nié avoir menti sur la réalité des faits de viol dénoncés, le ministère public n’a pas donné suite à ses demandes réitérées de bénéficier pleinement des garanties du procès équitable, auxquelles elle doit dès lors être regardée comme n’ayant pas renoncé (sur les conditions d’une telle renonciation, voir Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A n o 277-A, Natsvlishvili et Togonidze, précité, § 91, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 86, CEDH 2006 ‑ II, et Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, § 100, CEDH 2015). La requérante a ainsi été privée des garanties qui s’attachent au jugement au fond de l’infraction de dénonciation calomnieuse et qui découlent du dernier alinéa de l’article 226-10 du CP, qui dispose que « le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci » (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour note à cet égard que dans une affaire proche, elle a jugé que ce débat portant sur la fausseté des faits dénoncés était seul de nature à garantir un procès équitable à la personne poursuivie et condamnée pour dénonciation calomnieuse (Klouvi c. France, n o 30754/03, §§ 47, 52-54, 30 juin 2011, s’agissant, comme en l’espèce, d’une requérante qui avait initialement porté plainte pour des faits de viol, et en l’état de la rédaction de l’article 226-10 du CP en vigueur antérieurement à 2010). 67 . À cet égard, la Cour relève qu’un peu moins d’un mois avant la comparution devant le délégué du procureur de la République, les parents de la requérante avaient tenté en vain de convaincre le procureur de la République de la nécessité, selon eux, de renoncer à la procédure de rappel à la loi en lui adressant une lettre exposant les raisons pour lesquelles leur fille maintenait sa plainte pour viol, et en sollicitant pour ce motif soit que la plainte de L.A. soit classée sans suite, soit qu’un débat ait lieu devant un tribunal portant sur les éléments constitutifs de l’infraction contestée et sur l’intention délictuelle, dans le respect des garanties accordées par les articles 6 et 13 de la Convention (paragraphe 14 ci-dessus). 68. À cette occasion, ils mentionnèrent clairement les dispositions de la circulaire du ministère de la Justice du 16 mars 2004 (paragraphe 22 ci ‑ dessus) invitant le ministère public à réserver les mesures alternatives aux poursuites aux « faits simples, élucidés, reconnus ou à tout le moins non sérieusement contestables ». Ils firent également part de leur choix « mûrement réfléchi » de ne pas déposer de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction à la suite de la décision de classement sans suite prise par le parquet, qu’ils avaient perçue comme « un désaveu de [l]a parole » de la victime dans une affaire où son « consentement » était au centre des débats. En conclusion, ils insistèrent sur la constance de la position de leur fille, tant auprès des policiers que de ses amis et de l’infirmière scolaire, au soutien de l’authenticité de ses déclarations relatives à l’absence de son consentement à l’acte sexuel auquel elle alléguait avoir dû céder en raison des menaces de L.A. (paragraphes 14-15 ci-dessus). 69. Au cours de sa comparution susmentionnée (paragraphe 67 ci-dessus), la requérante mineure assistée de son avocat et en présence de ses parents a également réitéré en vain ses protestations quant à la décision du ministère public de lui notifier une mesure de rappel à la loi bien qu’elle n’en « accepte pas les termes » et maintienne avoir été victime de viol (paragraphe 17 ci ‑ dessus). Si ses déclarations ont dûment fait l’objet d’une mention écrite du délégué du procureur au procès ‑ verbal, elles n’ont pour autant entraîné aucune conséquence quant au choix du ministère public d’utiliser la voie du rappel à la loi plutôt que celle d’un renvoi devant le tribunal aux fins d’établir la culpabilité de la requérante. Comme le souligne cette dernière dans ses observations (paragraphe 56 ci-dessus), seul le procureur de la République avait le pouvoir de renoncer à la mesure de rappel à la loi et non son délégué, qui n’en a pas non plus référé à l’autorité de poursuite. 70. En troisième lieu, la Cour est consciente de l’importante difficulté que constitue l’évaluation de l’existence du consentement dans certaines affaires pénales et du fait que le ministère public peut légitimement procéder, dans certains cas, à des classements sans suite de faits de viol, notamment lorsque les déclarations discordantes des intéressés sont les seuls éléments rassemblés lors de l’enquête. Toutefois, en l’espèce, la mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse reposait sur le caractère établi du consentement de la requérante à l’acte sexuel, puis de ses déclarations mensongères. 71. La Cour rappelle en effet que selon les termes même du procès-verbal de rappel à la loi, la requérante a été désignée comme étant « l’auteur des faits » de dénonciation calomnieuse (paragraphe 44 ci-dessus). 72 . Pour la Cour, qui rappelle qu’à ses yeux, le consentement, par nature révocable, doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, n o 13805/21, §§ 34-35 et 91, 23 janvier 2025, et E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, n o 30556/22, § 169, 4 septembre 2025), une telle affirmation ne repose pas sur une appréhension correcte de la notion de consentement telle qu’elle est définie par la jurisprudence de la Cour et vient d’être rappelée. Les motifs accompagnant la transmission du dossier par les policiers au ministère public le 8 septembre 2016, avant que ce dernier ne décide du classement sans suite de la plainte de la requérante, sont au demeurant révélateurs des stéréotypes qui ont pu conduire en la matière à ce que la parole de la victime ne soit pas prise en considération puisqu’il y est fait référence au fait que la plaignante n’avait ni crié, ni ne s’était débattue et qu’elle « ne verbalisait pas non plus clairement son refus » au moment de l’acte dénoncé (paragraphe 9 ci-dessus). 73. La Cour rappelle qu’elle a déjà souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes (Allée c. France, n o 20725/20, § 52, 18 janvier 2024). 74 . La justification du recours à la mesure de rappel à la loi ne saurait non plus découler en l’espèce du seul classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » de la plainte de la requérante, qui impliquait l’absence d’éléments suffisants, au stade de l’enquête préliminaire, pour soutenir des poursuites pénales selon l’appréciation portée sur les faits par le ministère public, et non le caractère mensonger des faits dénoncés. 75. Rappelant l’importance et la difficulté d’établir la réalité du consentement en tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour déduit des considérations qui précèdent que la requérante s’est vu imposer une mesure de rappel à la loi qui l’affirmait comme l’« auteur » de faits de dénonciation calomnieuse à la suite du classement sans suite de sa plainte dénonçant un viol alors qu’elle n’avait à aucun moment renoncé à l’ensemble des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention en l’absence de reconnaissance des faits (paragraphe 66 ci ‑ dessus) ni eu la possibilité de contester cette affirmation devant un « tribunal » offrant toutes ces garanties. 76. Or, cette situation résultait des circonstances spécifiques de l’espèce rappelées plus haut (paragraphe 48 ci-dessus) dans lesquelles une succession de décisions prises par le ministère public dans le contexte de plusieurs procédures pénales ont abouti au « reproche officiel d’avoir commis une infraction » pénale formalisé à l’encontre de la requérante par la mesure pénale de rappel à la loi. 77. Partant, la Cour considère que l’article 6 § 1 de la Convention trouvait à s’appliquer sous son volet pénal à la séquence procédurale dans son ensemble, telle qu’elle vient d’être décrite. Elle rejette en conséquence l’exception préliminaire du Gouvernement, déclare la requête recevable et constate qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 78. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 79. La requérante demande 7 500 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi. Elle indique qu’en raison de son inscription au TAJ résultant du rappel à la loi, elle a dû faire face à de « possibles interdictions professionnelles » et à des limitations dans ses choix d’études supérieures. Elle se plaint également de l’absence de détermination précise par la loi du point de départ du délai d’inscription au fichier et, par conséquent, de la date de fin de la mesure à son égard. 80. Relevant le caractère hypothétique du préjudice allégué par la requérante du fait de l’inscription au TAJ et rappelant les garanties attachées à l’inscription dans le fichier (accès limité aux autorités d’enquête et judiciaires, durée de l’inscription limitée à cinq ans pour les mineurs, paragraphe 27 ci-dessus), le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, de juger que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante et, à titre subsidiaire, d’allouer une somme très inférieure à celle demandée par la requérante. 81. La Cour juge approprié, eu égard au contexte de l’affaire et à la nature de la violation constatée, d’octroyer en équité à la requérante 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Frais et dépens 82. La requérante réclame 600 EUR au titre des frais et dépens qu’elle a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour en vertu d’une note d’honoraires établie par son avocat le 18 août 2022. 83. Le Gouvernement considère que la demande de la requérante n’est pas excessive. 84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu du document en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 600 EUR tous frais confondus pour les frais et dépens engagés pour la procédure menée devant elle.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 15 . Ils rappelaient également les termes de la circulaire du ministère de la Justice du 16 mars 2004 invitant le parquet à réserver les alternatives aux poursuites aux « faits simples, élucidés, reconnus ou à tout le moins non sérieusement contestables » (paragraphe 22 ci ‑ dessous). Ils concluaient en ces termes : « (...) Le choix d’orientation du dossier de [B.G.] vers une mesure alternative aux poursuites signifie clairement que votre Parquet pense que notre fille a menti sur son consentement, et a menti intentionnellement. Or, [elle] n’a jamais reconnu avoir menti, et soutient à l’inverse, la véracité de ses déclarations. Par ailleurs, [elle] n’a jamais varié dans ses déclarations, qu’elles aient été faites à ses amies, à l’infirmière scolaire ou à l’officier de police judiciaire. Par ces motifs, nous vous demandons de bien vouloir renoncer aux mesures alternatives aux poursuites, et, soit de procéder à un classement sans suite, soit si vous estimez pouvoir convaincre le juge du fond tant de la fausseté totale ou partielle des déclarations de [notre fille], ainsi que de leur caractère intentionnel, d’engager les poursuites. »
E. 16 . Le 5 septembre 2017, cette lettre fut versée au dossier de la procédure par le ministère public.
E. 17 . Le 20 septembre 2017, la requérante répondit à sa convocation et comparut devant le délégué du procureur de la République, assistée de son avocat et accompagnée de ses parents. Elle fit l’objet du rappel à la loi. Le procès ‑ verbal de notification établi précisait qu’« il résult[ait] de la procédure d’enquête [que la requérante] a[vait] commis les faits (...) le 3 juin 2016, (...) de dénonciation calomnieuse » prévus et réprimés par les articles 226-10 alinéa 1 (paragraphe 18 ci-dessous) et 226-31 du code pénal (peines complémentaires applicables). Il mentionnait également que la requérante était informée, d’une part, que « compte tenu des circonstances, [il avait été décidé] de ne pas la poursuivre et de simplement lui adresser un rappel à la loi » et, d’autre part, que « si, dans le délai de prescription de trois ans, elle commet[tait] une nouvelle infraction, quelle qu’elle soit, [il pourra[it] être décidé] de la poursuivre pour ce délit ». Enfin, le procès ‑ verbal précisait que la requérante « n’[...]accept[ait] pas les termes » de ce rappel à la loi et mentionnait sa déclaration suivante : « Pour moi, l’infraction initiale demeure malgré les non-poursuites de l’auteur des faits ». LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Le délit de dénonciation calomnieuse
E. 18 . Les dispositions du code pénal (CP) relatives au délit de dénonciation calomnieuse se lisent comme suit : Article 226-10 « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » La mesure de rappel à la loi
E. 19 . La mesure de rappel à la loi est une mesure dite « alternative » à des poursuites que le ministère public pourrait décider d’exercer à l’encontre d’une personne qu’il considère comme étant l’auteur d’une infraction y compris si elle est mineure (paragraphe 21 ci ‑ dessous). Les pratiques du ministère public pour traiter les infractions les moins graves ont été consacrées par la loi n o 99 ‑ 515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale. Les articles du code de procédure pénale (CPP) relatifs au rappel à la loi dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux sont les suivants : Article 40-1 « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1 o Soit d’engager des poursuites; 2 o Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2; 3 o Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. » Article 41-1 « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : 1 o Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi; (...) La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »
E. 20 . Outre le choix d’orienter la procédure pénale vers une mesure de rappel à la loi à l’encontre de « l’auteur des faits », le Procureur de la République peut notamment décider de ne pas le poursuivre sous la condition d’effectuer un stage à ses frais (stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de prévention des violences ou de l’usage de produits stupéfiants ou encore de sécurité routière), de réparer le dommage subi par la victime, ou encore d’effectuer une médiation avec l’accord de cette dernière (article 41 ‑ 1, 2, 4 et 5 du CPP). La « composition pénale », qui permet au ministère public de proposer à la personne mise en cause l’exécution de mesures d’une plus grande gravité, telles que le paiement d’une amende ou de se dessaisir du bien ayant servi à la commission de l’infraction, exige la reconnaissance des faits et sa validation par un juge (article 41-2 du CPP).
E. 21 . Les mesures alternatives aux poursuites sont applicables aux mineurs en vertu de l’ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, le droit applicable ayant été postérieurement codifié aux articles L. 422-1 à L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs), aux termes de laquelle : Article 7-1 « Lorsque le procureur de la République fait application de l’article 41-1 du code de procédure pénale à l’égard d’un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués. (...). Les mesures prévues aux 2 o à 5 o de l’article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l’accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2 o peut également consister en l’accomplissement d’un stage de formation civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. (...). »
E. 22 . La circulaire du 16 mars 2004 du ministère de la Justice (Bull. officiel du ministère de la Justice n o
93) décrit les mesures alternatives aux poursuites comme une forme de « réponse pénale à part entière ». Elle précise « les conditions juridiques et les critères de politique pénale qui doivent fonder le recours [à ces] mesures (...) et les modalités de leur mise en œuvre », dans les termes suivants : « 1. Les conditions du recours aux alternatives aux poursuites 1.1. Les conditions procédurales 1 o La procédure d’enquête. La reconnaissance légale des mesures alternatives aux poursuites (...) justifi[e] un respect scrupuleux des règles de procédure pénale. Ainsi, la constatation de l’infraction par une procédure de police judiciaire est le préalable nécessaire à toute orientation d’une affaire en application des articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale. (...) il n’est en aucun cas envisageable d’ordonner une quelconque mesure alternative en l’absence de pièces de police judiciaire aussi essentielles que la saisine du service enquêteur ou l’audition du mis en cause. Outre la question probatoire, cette exigence première est le seul moyen de s’assurer des conditions de régularité de la procédure d’enquête ainsi que de la valeur des charges retenues contre le mis en cause. Si une cause de nullité affecte la procédure ou que les éléments constatés paraissent insuffisants, il convient de procéder à son classement sans suite et de ne pas utiliser la voie des alternatives aux poursuites pour pallier l’absence de possibilité de poursuites pénales. (...) 1.2. Les conditions de fond 1 o Le champ d’application. Excepté le cas spécifique de la composition pénale [1], (...), il n’existe aucune restriction légale quant aux contentieux susceptibles de relever du champ des alternatives aux poursuites impliquant tant des personnes physiques que des personnes morales. Il paraît nécessaire d’opter pour de telles mesures dans des cas relevant d’une délinquance de faible importance. Dès lors, les atteintes conséquentes à l’intégrité de la personne, notamment les agressions sexuelles, ne peuvent faire l’objet de telles décisions qui ne répondent ni à la nature, ni au degré de gravité de ces infractions. (...). Dans tous les cas, il convient de réserver le recours aux alternatives aux poursuites à des faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci. (...). 2. L’opportunité du recours aux alternatives aux poursuites 2.1. Le sens du choix de la mesure 1 o La définition des mesures. La catégorie des alternatives aux poursuites, au sens large, est constituée des mesures énoncées à l’article 41-1 ainsi que de la mesure de composition pénale prévue à l’article 41-2 du [CPP] (...). Toutes ces réponses présentent comme caractéristique commune de relever de l’exercice des prérogatives du procureur de la République sans que soit mise en mouvement l’action publique. Les présentes instructions s’attachent donc à définir la spécificité de chaque mesure (...) :
a) Le rappel à la loi (art. 41-1, 1 o CPP) consiste, dans le cadre d’un entretien solennel, à signifier à l’auteur la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits. Il doit favoriser une prise de conscience chez l’auteur des conséquences de son acte, pour la société, la victime et pour lui-même sans se réduire à de simples considérations morales. Il apparaît donc qu’un avertissement, signifié par officier de police judiciaire ou par courrier, présente à un moindre degré ces caractéristiques minimales. (...) 2.2. L’instauration d’articulations cohérentes (...). 2 o La décision sur l’action publique en cas d’échec. Toute la crédibilité de ces mesures se fonde sur la certitude d’une sanction, en cas d’échec imputable à l’auteur. (...) Pour les mesures prévues par l’article 41-1 du [CPP], trois hypothèses doivent être distinguées :
- le refus de déférer à la convocation : dans cette première hypothèse, (...) il convient, sauf circonstances particulières ou élément nouveau, d’engager les poursuites (...);
- l’exécution incomplète des obligations imposées à l’auteur, notamment un dédommagement partiel de la victime : il convient, éventuellement, d’apprécier l’opportunité de poursuites (...);
- la réitération des faits alors que l’intéressé a déjà bénéficié d’une procédure alternative aux poursuites : en cette circonstance, il convient de privilégier des poursuites pénales sauf à proposer, dans le cadre de la composition pénale, une mesure particulièrement substantielle et tangible (...). Je vous rappelle, de surcroît, qu’il est toujours possible, sous réserve du délai de prescription, d’engager des poursuites pour les faits initiaux. (...). 3. Les modalités de mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites 3.1. Les règles communes à l’ensemble des mesures 1 o Les droits de la défense. La place et le rôle de la défense dans les procédures alternatives aux poursuites méritent une attention toute particulière. (...). (...), les principes généraux interdisent tout traitement différencié de mesures qui sont des réponses pénales quant au respect des droits de la défense. Une solution contraire conduirait à empêcher l’exercice de tels droits dans la mise en œuvre de mesures alors même que l’assistance d’un avocat est possible dans le cadre d’instances non judiciaires, notamment disciplinaires. L’ouverture des droits de la défense se justifie d’autant plus que ces mesures doivent être ordonnées selon des conditions procédurales précises et ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme dépourvues de portée juridique, notamment en termes de responsabilité civile. (...). »
E. 23 . La circulaire du 12 mai 2017 « sur les mesures alternatives aux poursuites et référentiel » (Bull. officiel du ministère de la Justice n o 2017-05 du 31 mai 2017), rappelle, outre « les principes essentiels » en la matière « définis par la circulaire du 16 mars 2004 », que les alternatives aux poursuites représentent depuis 2011 en moyenne la moitié des réponses pénales auxquelles recourt le ministère public et que la mesure de rappel à la loi, jugée « nécessaire dans les contentieux de masse et de moindre gravité », représente à cette date environ 40 % des mesures alternatives. S’agissant des « principes directeurs » régissant la matière, la circulaire indique que « les mesures alternatives aux poursuites paraissent particulièrement adaptées lorsque les faits sont simples et permettent une prise de décision rapide, sans ambiguïté sur la reconnaissance des faits et sur les éventuels préjudices subis par la victime ». Si le rappel à la loi peut être effectué par un officier de police judiciaire ou un délégué du procureur de la République, dans les deux cas, il s’agit d’un mandataire de ce dernier, formé et qui rend compte de son activité.
E. 24 . Selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 41 ‑ 1 du CPP dans sa rédaction applicable en l’espèce (paragraphe 19 ci ‑ dessus), le rappel à la loi n’implique pas la constitution d’une infraction et « [...], prise par une autorité de poursuite, [elle] n’établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie » (Cass. crim. 6 décembre 2011, n o 11 ‑ 80.419, Bull. crim. n o 245). Le procureur de la République peut engager des poursuites même en cas d’exécution de la mesure de rappel à la loi imposée à l’intéressé dès lors que celle-ci n’a pas pour effet d’éteindre l’action publique (Cass. crim., 21 juin 2011, n o 11 ‑ 80003, Bull. crim. n o 141).
E. 25 . La loi n o 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 41-1 du CPP précité en supprimant les dispositions relatives au rappel à la loi. Le texte institue par ailleurs une nouvelle mesure, l’« avertissement pénal probatoire », applicable à compter du 1 er janvier 2023. Après le premier paragraphe de l’article repris à l’identique (paragraphe 19 ci ‑ dessus), le 1 o est désormais rédigé de la manière suivante : « 1 o Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans; (...) » Les dispositions relatives au fichier de Traitement des antécédents judiciaires (« TAJ »)
E. 26 . Le TAJ est un fichier automatisé régi par les dispositions relatives aux fichiers judiciaires d’antécédents (articles 230-6 à 230-11 du CPP). Il est mis en œuvre par le ministre de l’Intérieur et destiné au recueil des données à caractère personnel des personnes mises en cause et des victimes dans le cadre des procédures pénales de la police et de la gendarmerie nationale (articles R. 40-23 à R. 40-26 du CPP).
E. 27 . Selon les dispositions du CPP dans leur rédaction applicable à la date des faits, seules les autorités d’enquête et les personnes spécialement habilitées, dont les magistrats judiciaires, ont accès aux données du fichier « pour les besoins des enquêtes judiciaires » (articles R. 40-28 à R. 40 ‑ 33 du CPP). La durée de conservation des données est, sauf dérogations tenant à la nature des infractions dûment énumérées, de cinq ans pour les personnes mises en cause mineures (article R. 40-27 du CPP). Le procureur de la République territorialement compétent ainsi qu’un magistrat désigné par le ministre de la Justice, et le président de la chambre de l’instruction en appel, sont compétents pour examiner les demandes d’effacement ou de rectification des données personnelles (articles 230-8 et 230-9 du CPP).
E. 28 . Le TAJ peut également être utilisé dans le cadre des enquêtes administratives, comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles (notamment en matière de recrutement, de titularisation ou d’agrément concernant les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État et les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ou des activités réglementées telles que les jeux et les paris, article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure). EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 §§ 1 et 2, et 13 DE LA CONVENTION
E. 29 Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence découlant de la mesure de rappel à la loi qui lui a été infligée. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, elle se plaint du fait que seul un recours gracieux ou hiérarchique était ouvert à l’encontre de la décision de rappel à la loi.
E. 30 . La Cour relève en premier lieu que le grief soulevé par la requérante sous l’angle de l’article 13 est en substance identique à celui que l’intéressée a formulé sur le terrain de l’article 6 § 1, à savoir la possibilité de disposer d’un recours devant un tribunal offrant les garanties d’un procès équitable (voir, également, paragraphe 58 ci-dessous). Elle rappelle que cette dernière disposition constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 (voir, par exemple, Grzęda c. Pologne [GC], n o 43572/18, §§ 352-353, 15 mars 2022, et Dieudonné et autres c. France, n os 59832/19 et 6 autres, § 29, 4 mai 2023).
E. 31 . La Cour rappelle en deuxième lieu que l’article 6 § 2 consacre le droit de tout accusé à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Cette garantie figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigés par l’article 6 (voir, parmi d’autres, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A n o 35, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A n o 308, et Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n o 9043/05, § 103, CEDH 2014). Or, la Cour constate que le grief que formule la requérante repose sur la circonstance que la mesure litigieuse lui aurait été imposée en violation de son droit à un procès équitable, entraînant par ricochet une violation de son droit au respect de la présomption d’innocence. Cependant, compte tenu de l’objet même de la procédure de rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites, la présomption d’innocence ne saurait figurer au nombre des garanties de l’article 6 dont la requérante invoque la méconnaissance.
E. 32 En conséquence des constats qui précèdent (paragraphes 30 et 31 ci ‑ dessus), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, § 54, 17 septembre 2009, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 110-126, 20 mars 2018, et Dieudonné et autres, précité, ibidem), considère approprié, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner le grief de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Sur la recevabilité Arguments des parties Le Gouvernement
E. 33 . Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal à la procédure de rappel à la loi. Il fait valoir que cette procédure ne portait pas sur l’établissement de l’infraction de dénonciation calomnieuse mais visait à rappeler les termes de la loi avant l’abandon de l’accusation pénale à l’encontre de la requérante. Il souligne en outre qu’elle n’entraînait aucune inscription à son casier judiciaire.
E. 34 Le Gouvernement se réfère aux critères de la matière pénale développés par la Cour dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (voir, sur les « critères Engel », paragraphe 41 ci-dessous) et soutient que l’avertissement formalisé par le rappel à la loi en droit français comme en l’espèce n’est pas une condamnation pénale, que son but était essentiellement préventif au contraire d’une peine qui a un but répressif et dissuasif, et que la requérante ne s’est vu infliger ni une amende ni une mesure restrictive de liberté. La seule sanction en cas de non-respect de cet avertissement est la reprise éventuelle des poursuites devant une juridiction de jugement.
E. 35 . Reprenant à son compte l’analyse de la Cour dans sa décision R. c. Royaume-Uni (n o 33506/05, 4 janvier 2007), le Gouvernement admet que le rappel à la loi peut être assimilé à une forme de « notification officielle » du reproche d’avoir commis une infraction, mais qu’il s’agit d’une mesure administrative qui n’a pas pour objet d’établir le bien-fondé d’une accusation pénale mais au contraire de mettre fin à celle-ci par la renonciation du ministère public aux poursuites doublée d’un avertissement adressé au mis en cause.
E. 36 . Le Gouvernement en déduit que le grief est incompatible ratione materiae avec la Convention.
E. 37 . À titre subsidiaire, citant la jurisprudence de la Cour et notamment l’affaire Rinck c. France ((déc.), n o 18774/09, 19 octobre 2010), le Gouvernement soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de « préjudice important » subi par la requérante au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il réitère que, selon lui, le rappel à la loi n’est pas une condamnation pénale et que la seule conséquence de la violation alléguée ayant été l’inscription de la requérante au TAJ pour une durée limitée à cinq ans (paragraphe 27 ci ‑ dessus), cela ne caractériserait qu’un préjudice modéré. La requérante
E. 38 . La requérante s’oppose à ces thèses. Elle soutient que sa situation se différencie de celle du requérant dans l’affaire susmentionnée R. c. Royaume ‑ Uni (paragraphe 35 ci-dessus), dans laquelle le requérant était un mineur âgé de 15 ans qui avait reconnu les faits de nature sexuelle qui lui étaient reprochés et s’était vu infliger une admonestation, qualifiée de mesure de nature éducative et préventive. Au contraire, selon elle, le rappel à la loi qui lui a été adressé était une mesure répressive confiée à l’autorité de poursuite sans qu’aucune mesure éducative n’ait été envisagée dans ce cadre. La nature répressive du rappel à la loi résultait également selon elle de l’impossibilité consécutive d’accéder à certains emplois publics régaliens en raison de l’inscription de la mesure au TAJ. Enfin, la requérante souligne que le rappel à la loi ne mettait nullement fin aux poursuites, celles ‑ ci pouvant être reprises par le ministère public y compris en cas d’exécution des obligations résultant de la mesure (Cass. crim., 21 juin 2011, paragraphe 24 ci ‑ dessus).
E. 39 . S’agissant du défaut allégué par le Gouvernement de « préjudice important » causé par les violations dont elle se plaint, la requérante conteste également toute similitude de sa situation avec celle examinée dans la décision Rinck précitée (paragraphe 37 ci ‑ dessus), dans laquelle le requérant avait dûment bénéficié d’un contrôle juridictionnel interne du bien-fondé de sa condamnation pénale à une amende d’un faible montant, prononcée en répression d’une infraction routière. Appréciation de la Cour Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la mesure de rappel à la loi avec l’article 6 § 1 de la Convention Principes généraux
E. 40 . La Cour rappelle que les garanties offertes par l’article 6 s’appliquent à tout « accusé », au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’un individu se voit officiellement reprocher d’avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l’intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 42 ‑ 46, série A n o 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A n o 51, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], n o 21980/04, § 110, 12 mai 2017, et les références citées).
E. 41 . Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A n o 22, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], n os 68273/14 et 68271/14, § 75, 22 décembre 2020). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir, entre autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003 ‑ X, Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, §§ 30 ‑ 31, CEDH 2006 ‑ XIV, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, §§ 75 et 77-78).
E. 42 . La Cour juge également de longue date que la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, série A n o 32, pp. 12-13, § 24) la conduit à opter pour une conception « matérielle », et non « formelle », de l’« accusation » visée à l’article 6 § 1. Elle lui commande de regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la procédure en litige (Deweer, précité, § 44). Application des principes au cas d’espèce
E. 43 . La Cour considère tout d’abord que le cadre dans lequel s’insère la mesure de rappel à la loi, qui est prévue à l’article 41-1 du CPP (paragraphe 19 ci-dessus), indique sans ambiguïté qu’il s’agit d’une procédure de nature pénale en droit interne. Selon les termes de l’article 40 ‑ 1 du CPP (ibidem) et de la circulaire du 16 mars 2004 régissant les conditions du recours aux procédures alternatives aux poursuites pénales (paragraphe 22 ci-dessus), la mesure de rappel à la loi est identifiée comme l’une des « réponses pénales à part entière » à la disposition du ministère public, qui exerce ainsi ses prérogatives quant à l’opportunité de poursuites pénales. Ce type de réponse pénale (voir, outre le rappel à la loi, les autres mesures « alternatives » à des poursuites citées au paragraphe 20 ci-dessus) lui permet de traiter judiciairement un comportement qu’il considère comme caractérisant une infraction pénale tout en évitant un procès pénal quand la mesure « est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits » (article 41-1 du CPP précité, paragraphe 19 ci-dessus).
E. 44 . La Cour observe à cet égard que l’assimilation du rappel à la loi à un simple avertissement solennel ne reflète pas la réalité de la situation à laquelle la requérante a été confrontée. Bien qu’elle ne constitue pas une « condamnation pénale » prononcée à l’issue d’un examen au fond de la culpabilité par un « tribunal », la mesure de rappel à la loi comportait en l’espèce pour autant l’affirmation de la commission d’une infraction par la requérante conformément aux dispositions de l’article 40-1 du CPP précité (ibidem), ce qui ressort des termes employés dans le procès ‑ verbal de notification du rappel à la loi établi à l’encontre de la requérante, qui la désignait comme l’auteur de l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse commise en un lieu et à une date précise, soit le jour de la dénonciation des faits de viol à l’encontre de L.A. (paragraphe 5 ci ‑ dessus). La mesure de rappel à la loi était la conséquence de cette qualification de la requérante en tant qu’auteur d’une infraction et en constituait la sanction jugée par le ministère public la plus adaptée en l’espèce compte tenu des circonstances. La Cour relève que le Gouvernement reconnaît au demeurant qu’il en résulte que la requérante a bien fait l’objet du « reproche officiel d’avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes » au sens de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal (paragraphes 35 et 40 ci ‑ dessus).
E. 45 La Cour considère ensuite que si la présente affaire comporte certaines similitudes avec la décision R. c. Royaume-Uni citée par le Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) – dans laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal concernant la décision de la police de ne pas engager de poursuites pénales pour des attentats à la pudeur à l’encontre d’un requérant mineur à qui elle avait adressé une admonestation (« warning ») –, elle s’en différencie sur plusieurs points.
E. 46 Dans l’affaire R., précitée, la mesure d’admonestation, analysée par la Cour comme une sanction de nature préventive et éducative, faisait logiquement suite aux plaintes déposées par les victimes ayant dénoncé le mis en cause, qui avait reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés à l’égard de certaines des plaignantes. En l’espèce, la Cour considère qu’il en allait tout autrement et qu’une correcte appréhension de la procédure litigieuse la conduit à retenir une approche matérielle (paragraphe 42 ci ‑ dessus).
E. 47 Elle relève que la procédure de rappel à la loi, qui a justifié la convocation de la requérante devant le délégué du procureur de la République le 20 septembre 2017, faisait suite à la plainte de la mère de L.A. pour des faits de dénonciation calomnieuse. Celle-ci était la conséquence directe de la plainte initiale de la requérante, déposée à l’encontre de L.A. pour des faits de viol. La Cour note que ces deux procédures pénales ont été jointes par l’autorité de poursuite (paragraphe 11 ci ‑ dessus) en raison du lien nécessaire existant entre les infractions successivement dénoncées par chacune des parties. La Cour en déduit que dans les circonstances particulières de l’espèce, elle ne saurait prendre uniquement en considération la procédure de rappel à la loi à partir du moment où la requérante s’est vu reprocher officiellement l’infraction de dénonciation calomnieuse le 20 septembre 2017, mais qu’il convient tout au contraire d’analyser la procédure interne dans son ensemble. En effet, il importe de tenir compte de la procédure appréhendée dans sa globalité, à partir de la première plainte pénale déposée par la requérante en qualité de victime jusqu’à la mesure de rappel à la loi qui lui a été infligée en qualité d’auteur d’une infraction, dès lors que ces deux mesures forment un ensemble cohérent, la seconde ne pouvant être regardée que comme la conséquence de la première.
E. 48 . Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce ne dépend pas de la mesure de rappel à la loi en elle-même, prise isolément, ni même de la nature des procédures alternatives aux poursuites. Ce dont la requérante se plaint est de n’avoir été, à aucun moment, entendue et protégée en sa qualité de victime alléguée de violence sexuelle au cours de la procédure envisagée comme un tout et constituée d’une succession de décisions prises par le ministère public à son égard (paragraphe 55 ci-dessous). Ces décisions – une décision de classement sans suite de faits de viol, puis une mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse – avaient à leur origine les mêmes faits qui ont entraîné deux procédures indétachables dont la nature doit être considérée globalement.
E. 49 . Dès lors, la Cour considère que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la question de la « nature pénale » de la procédure en cause appréciée dans son ensemble est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante, qui se plaint, alors qu’elle a été qualifiée d’« auteur » d’une infraction pénale, de ne pas avoir pu bénéficier des garanties du procès équitable.
E. 50 . La Cour décide en conséquence de joindre l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae du grief avec l’article 6 § 1 de la Convention à l’examen de son bien-fondé. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important 51. S’agissant ensuite de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important subi en l’espèce par la requérante, la Cour renvoie aux principes d’interprétation de ce critère, tels qu’applicables depuis l’entrée en vigueur du Protocole n o 15 – qui a supprimé l’exigence d’un examen du grief par un tribunal interne – et qui ont été résumés dans la décision Bartolo c. Malte ((déc.), n o 40761/19, § 22, 7 septembre 2021). Elle rappelle que l’appréciation du niveau minimum de gravité que la violation alléguée d’un droit doit atteindre, aussi réelle soit-elle d’un point de vue purement juridique, pour justifier son examen par une juridiction internationale est, par nature, relative et dépend de toutes les circonstances de l’espèce. La gravité d’une violation doit être évaluée en tenant compte à la fois des perceptions subjectives du requérant et de ce qui est objectivement en jeu dans une affaire particulière (Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, CEDH 2010). 52. En l’espèce, la Cour relève, comme elle l’a déjà notée plus haut (paragraphe 44 ci-dessus), que la mesure de rappel à la loi impliquait que la requérante était considérée comme étant l’auteur d’une dénonciation mensongère. Cela signifiait la remise en cause de sa probité par l’autorité judiciaire en charge des poursuites quant aux faits de viol qu’elle avait dénoncés. En lui reprochant d’avoir menti sur la réalité de faits de nature criminelle dont elle affirmait avoir été victime, le ministère public entachait également sa parole pour l’avenir. Compte tenu des constatations qui précèdent et des conséquences de la mesure de rappel à la loi sur la situation personnelle de la requérante, résultant de son inscription au fichier de police, le TAJ, pendant un délai de cinq ans (paragraphes 27-28 ci-dessus), de l’absence d’abandon définitif des poursuites pendant le délai de prescription de l’infraction (rappelée par la Cour de cassation, paragraphe 24 ci-dessus) ainsi que son effet dissuasif, la Cour considère que la requérante peut se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée. 53. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement sur le fondement de l’article 35 § 3 b) de la Convention doit être rejetée. Conclusion 54. La Cour constate que le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Il revient maintenant à la Cour de procéder à l’examen du bien-fondé de ce grief, auquel elle a joint la première exception soulevée par le Gouvernement (paragraphe 50 ci-dessus). Sur le fond Arguments des parties La requérante 55 . La requérante fait observer que tant le ministère public au cours de la procédure interne que le Gouvernement devant la Cour ont pris en considération les éléments recueillis dans le cadre de sa plainte pour des faits de viol et la procédure de rappel à la loi comme un tout. Elle estime en conséquence que l’équité de la procédure doit être appréciée dans son ensemble. 56 . À cet égard, elle dénonce une enquête lacunaire et peu diligente sur les faits de viol comme de dénonciation calomnieuse ainsi qu’une procédure non contradictoire et ne respectant pas l’égalité des armes. Elle soutient ne pas avoir eu accès aux éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire sur sa plainte et ne pas avoir été informée des raisons ayant conduit le ministère public à décider d’un rappel à la loi à son encontre plutôt que d’un classement sans suite ou de poursuites pénales. Elle dénonce également le fait que le délégué du procureur de la République n’ait pas le pouvoir de renoncer au rappel à la loi quelles que soient les observations qui lui sont faites par la personne convoquée ou son avocat. Elle conteste la qualification de décision administrative prise par le parquet s’agissant du rappel à la loi, notant qu’au demeurant, de telles décisions bénéficient de garanties procédurales en droit administratif. 57 . La requérante dénonce également l’absence de motivation même sommaire du rappel à la loi, seul le texte d’incrimination étant indiqué (l’article 226-10 du CP en l’espèce, paragraphes 13-18 ci ‑ dessus). Selon la requérante, cette situation illustre l’incapacité des autorités nationales à sanctionner les violences faites aux femmes, notamment le viol, conformément aux exigences de la Convention ainsi que de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes dite « Convention d’Istanbul », ratifiée par la France en 2014. Elle considère ainsi que le traitement judiciaire réservé à sa plainte et ses suites montrent qu’une plaignante qui s’estime incapable de prouver des faits de viol compte tenu de la définition selon elle « inconventionnelle de ce crime » est nécessairement regardée comme ayant menti sans bénéficier d’une décision des autorités de poursuite motivée sur les faits. Elle note pourtant que le mis en cause n’a pas contesté son exclusion du lycée pour motif disciplinaire devant la juridiction administrative. 58 . Enfin, la requérante dénonce l’absence de recours ouvert contre la décision de rappel à la loi. Le Gouvernement 59. Le Gouvernement relève que la procédure de rappel à la loi n’est pas exempte du respect des droits de la défense. Il rappelle que les circulaires successives relatives aux mesures alternatives aux poursuites ont mentionné que les barreaux devaient être associés à ces procédures par l’accès au dossier pénal et la présence des avocats aux côtés des personnes mises en cause afin d’en favoriser la réussite. Il observe que la requérante a bénéficié de ces garanties en l’espèce, et ce, dès l’enquête préliminaire (en application de l’article 77 du CPP), dans des conditions similaires à celles applicables aux personnes gardées à vue, outre les droits spécifiques accordés aux mineurs au jour des faits de l’espèce (ancien article D. 594-18 du CPP). 60. Citant la jurisprudence de la Cour (Thiam c. France, n o 80018/12, §§ 70-71, 18 octobre 2018), le Gouvernement considère par ailleurs que la procédure étant mise en œuvre par une autorité de poursuite, et non par un tribunal qui doit statuer sur la culpabilité, celle-ci n’est pas soumise aux mêmes exigences d’indépendance et d’impartialité qu’un tribunal statuant sur la culpabilité de l’intéressé. Selon lui, l’absence de ces garanties n’a été sanctionnée par la Cour que sous l’angle de l’article 5 § 3 et non sous celui de l’article 6 de la Convention (il cite en ce sens, Moulin c. France, n o 37104/06, §§ 46 ‑ 62, 23 novembre 2010). Appréciation de la Cour 61 . La Cour souligne à titre liminaire qu’elle n’est pas appelée, comme elle l’a déjà observé plus haut (paragraphe 48 ci-dessus), à examiner in abstracto la compatibilité avec la Convention des dispositions régissant la mesure de rappel à la loi, dont elle rappelle au demeurant qu’elles ont été modifiées par la loi du 22 décembre 2021 entrée en vigueur le 1 er janvier 2023 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle considère en revanche qu’elle doit déterminer si la manière dont cette mesure a été appliquée à l’égard de la requérante a enfreint les garanties relatives à l’équité de la procédure, au sens de l’article 6 § 1 (mutatis mutandis, Phillips
c. Royaume-Uni, n o 41087/98, § 41, CEDH 2001-VII). 62. En premier lieu, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix de politique pénale de l’État défendeur mais d’analyser uniquement la compatibilité avec la Convention de la manière dont ces choix sont mis en œuvre à l’égard du requérant. Elle considère que la possibilité pour l’autorité de poursuite de décider, dans certains cas, d’une mesure alternative à des poursuites pénales, tel que le rappel à la loi lorsque cette mesure était en vigueur (paragraphes 19 et 25 ci-dessus), ne saurait en soi être remise en cause et qu’elle peut aisément se comprendre pour des raisons d’économie des ressources et d’efficacité des réponses pénales à la disposition de l’autorité judiciaire, les alternatives aux poursuites représentant une part très importante des réponses pénales en France (paragraphe 23 ci-dessus). 63. La Cour relève en deuxième lieu que le recours à la procédure de rappel à la loi était limité et entouré de garanties. La délimitation du champ des mesures alternatives aux poursuites a ainsi été clairement circonscrite par les circulaires successivement diffusées par le ministère de la Justice, en particulier en 2004 et 2017, qui préconisaient que ces mesures soient réservées à des « faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci » (paragraphes 22 ‑ 23 ci-dessus). 64. Au cas d’espèce, la Cour constate que la requérante a effectivement, notamment en tant que personne mise en cause, été entendue par les policiers et gendarmes en charge de l’enquête sur les deux plaintes successivement déposées pour les faits de viol puis de dénonciation calomnieuse. La requérante a fait l’objet d’un examen médical, les témoins ont été entendus et les échanges de messages entres les parties ont dûment été joints au dossier (paragraphes 5-7 et 11-12 ci-dessus). Contrairement à ce qu’elle affirme, rien n’indique que la requérante n’ait pas eu accès aux éléments recueillis par les enquêteurs et il n’apparaît découler du déroulement des deux enquêtes pénales aucune atteinte manifeste à ses droits de la défendre à ce stade. 65. La Cour relève toutefois, bien qu’elle ait pu bénéficier de la présence de ses représentants légaux et de son avocat au cours de la procédure dans son ensemble ainsi que devant le délégué du procureur de la République chargé de lui notifier la mesure de rappel à la loi, que le ministère public a considéré sans motivation, et sur la base des deux versions des faits inconciliables des parties quant à la réalité d’un consentement libre de la requérante à l’acte sexuel dénoncé (paragraphes 5 et 7 ci-dessus), que la requérante, qui ne reconnaissait pas l’infraction reprochée, avait menti à ce sujet alors qu’elle avait toujours affirmé le contraire. La Cour relève à cet égard que les autorités nationales n’ont pas accordé une considération équivalente aux déclarations respectives de la requérante et de L.A. sans donner les raisons pour lesquelles les premières apparaissaient dépourvues de toute crédibilité tandis que celles de L.A. suffisaient, sans autres motifs, à justifier la mesure de rappel à la loi à l’encontre de la requérante. 66 . La Cour relève en outre que, bien que la requérante ait toujours nié avoir menti sur la réalité des faits de viol dénoncés, le ministère public n’a pas donné suite à ses demandes réitérées de bénéficier pleinement des garanties du procès équitable, auxquelles elle doit dès lors être regardée comme n’ayant pas renoncé (sur les conditions d’une telle renonciation, voir Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A n o 277-A, Natsvlishvili et Togonidze, précité, § 91, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 86, CEDH 2006 ‑ II, et Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, § 100, CEDH 2015). La requérante a ainsi été privée des garanties qui s’attachent au jugement au fond de l’infraction de dénonciation calomnieuse et qui découlent du dernier alinéa de l’article 226-10 du CP, qui dispose que « le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci » (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour note à cet égard que dans une affaire proche, elle a jugé que ce débat portant sur la fausseté des faits dénoncés était seul de nature à garantir un procès équitable à la personne poursuivie et condamnée pour dénonciation calomnieuse (Klouvi c. France, n o 30754/03, §§ 47, 52-54, 30 juin 2011, s’agissant, comme en l’espèce, d’une requérante qui avait initialement porté plainte pour des faits de viol, et en l’état de la rédaction de l’article 226-10 du CP en vigueur antérieurement à 2010). 67 . À cet égard, la Cour relève qu’un peu moins d’un mois avant la comparution devant le délégué du procureur de la République, les parents de la requérante avaient tenté en vain de convaincre le procureur de la République de la nécessité, selon eux, de renoncer à la procédure de rappel à la loi en lui adressant une lettre exposant les raisons pour lesquelles leur fille maintenait sa plainte pour viol, et en sollicitant pour ce motif soit que la plainte de L.A. soit classée sans suite, soit qu’un débat ait lieu devant un tribunal portant sur les éléments constitutifs de l’infraction contestée et sur l’intention délictuelle, dans le respect des garanties accordées par les articles 6 et 13 de la Convention (paragraphe 14 ci-dessus). 68. À cette occasion, ils mentionnèrent clairement les dispositions de la circulaire du ministère de la Justice du 16 mars 2004 (paragraphe 22 ci ‑ dessus) invitant le ministère public à réserver les mesures alternatives aux poursuites aux « faits simples, élucidés, reconnus ou à tout le moins non sérieusement contestables ». Ils firent également part de leur choix « mûrement réfléchi » de ne pas déposer de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction à la suite de la décision de classement sans suite prise par le parquet, qu’ils avaient perçue comme « un désaveu de [l]a parole » de la victime dans une affaire où son « consentement » était au centre des débats. En conclusion, ils insistèrent sur la constance de la position de leur fille, tant auprès des policiers que de ses amis et de l’infirmière scolaire, au soutien de l’authenticité de ses déclarations relatives à l’absence de son consentement à l’acte sexuel auquel elle alléguait avoir dû céder en raison des menaces de L.A. (paragraphes 14-15 ci-dessus). 69. Au cours de sa comparution susmentionnée (paragraphe 67 ci-dessus), la requérante mineure assistée de son avocat et en présence de ses parents a également réitéré en vain ses protestations quant à la décision du ministère public de lui notifier une mesure de rappel à la loi bien qu’elle n’en « accepte pas les termes » et maintienne avoir été victime de viol (paragraphe 17 ci ‑ dessus). Si ses déclarations ont dûment fait l’objet d’une mention écrite du délégué du procureur au procès ‑ verbal, elles n’ont pour autant entraîné aucune conséquence quant au choix du ministère public d’utiliser la voie du rappel à la loi plutôt que celle d’un renvoi devant le tribunal aux fins d’établir la culpabilité de la requérante. Comme le souligne cette dernière dans ses observations (paragraphe 56 ci-dessus), seul le procureur de la République avait le pouvoir de renoncer à la mesure de rappel à la loi et non son délégué, qui n’en a pas non plus référé à l’autorité de poursuite. 70. En troisième lieu, la Cour est consciente de l’importante difficulté que constitue l’évaluation de l’existence du consentement dans certaines affaires pénales et du fait que le ministère public peut légitimement procéder, dans certains cas, à des classements sans suite de faits de viol, notamment lorsque les déclarations discordantes des intéressés sont les seuls éléments rassemblés lors de l’enquête. Toutefois, en l’espèce, la mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse reposait sur le caractère établi du consentement de la requérante à l’acte sexuel, puis de ses déclarations mensongères. 71. La Cour rappelle en effet que selon les termes même du procès-verbal de rappel à la loi, la requérante a été désignée comme étant « l’auteur des faits » de dénonciation calomnieuse (paragraphe 44 ci-dessus). 72 . Pour la Cour, qui rappelle qu’à ses yeux, le consentement, par nature révocable, doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, n o 13805/21, §§ 34-35 et 91, 23 janvier 2025, et E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, n o 30556/22, § 169, 4 septembre 2025), une telle affirmation ne repose pas sur une appréhension correcte de la notion de consentement telle qu’elle est définie par la jurisprudence de la Cour et vient d’être rappelée. Les motifs accompagnant la transmission du dossier par les policiers au ministère public le 8 septembre 2016, avant que ce dernier ne décide du classement sans suite de la plainte de la requérante, sont au demeurant révélateurs des stéréotypes qui ont pu conduire en la matière à ce que la parole de la victime ne soit pas prise en considération puisqu’il y est fait référence au fait que la plaignante n’avait ni crié, ni ne s’était débattue et qu’elle « ne verbalisait pas non plus clairement son refus » au moment de l’acte dénoncé (paragraphe 9 ci-dessus). 73. La Cour rappelle qu’elle a déjà souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes (Allée c. France, n o 20725/20, § 52, 18 janvier 2024). 74 . La justification du recours à la mesure de rappel à la loi ne saurait non plus découler en l’espèce du seul classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » de la plainte de la requérante, qui impliquait l’absence d’éléments suffisants, au stade de l’enquête préliminaire, pour soutenir des poursuites pénales selon l’appréciation portée sur les faits par le ministère public, et non le caractère mensonger des faits dénoncés. 75. Rappelant l’importance et la difficulté d’établir la réalité du consentement en tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour déduit des considérations qui précèdent que la requérante s’est vu imposer une mesure de rappel à la loi qui l’affirmait comme l’« auteur » de faits de dénonciation calomnieuse à la suite du classement sans suite de sa plainte dénonçant un viol alors qu’elle n’avait à aucun moment renoncé à l’ensemble des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention en l’absence de reconnaissance des faits (paragraphe 66 ci ‑ dessus) ni eu la possibilité de contester cette affirmation devant un « tribunal » offrant toutes ces garanties. 76. Or, cette situation résultait des circonstances spécifiques de l’espèce rappelées plus haut (paragraphe 48 ci-dessus) dans lesquelles une succession de décisions prises par le ministère public dans le contexte de plusieurs procédures pénales ont abouti au « reproche officiel d’avoir commis une infraction » pénale formalisé à l’encontre de la requérante par la mesure pénale de rappel à la loi. 77. Partant, la Cour considère que l’article 6 § 1 de la Convention trouvait à s’appliquer sous son volet pénal à la séquence procédurale dans son ensemble, telle qu’elle vient d’être décrite. Elle rejette en conséquence l’exception préliminaire du Gouvernement, déclare la requête recevable et constate qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 78. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 79. La requérante demande 7 500 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi. Elle indique qu’en raison de son inscription au TAJ résultant du rappel à la loi, elle a dû faire face à de « possibles interdictions professionnelles » et à des limitations dans ses choix d’études supérieures. Elle se plaint également de l’absence de détermination précise par la loi du point de départ du délai d’inscription au fichier et, par conséquent, de la date de fin de la mesure à son égard. 80. Relevant le caractère hypothétique du préjudice allégué par la requérante du fait de l’inscription au TAJ et rappelant les garanties attachées à l’inscription dans le fichier (accès limité aux autorités d’enquête et judiciaires, durée de l’inscription limitée à cinq ans pour les mineurs, paragraphe 27 ci-dessus), le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, de juger que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante et, à titre subsidiaire, d’allouer une somme très inférieure à celle demandée par la requérante. 81. La Cour juge approprié, eu égard au contexte de l’affaire et à la nature de la violation constatée, d’octroyer en équité à la requérante 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Frais et dépens 82. La requérante réclame 600 EUR au titre des frais et dépens qu’elle a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour en vertu d’une note d’honoraires établie par son avocat le 18 août 2022. 83. Le Gouvernement considère que la demande de la requérante n’est pas excessive. 84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu du document en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 600 EUR tous frais confondus pour les frais et dépens engagés pour la procédure menée devant elle.
Dispositiv
- La présente affaire porte sur une procédure de « rappel à la loi » engagée par un procureur de la République à la suite d’une plainte pénale introduite contre la requérante, qui était âgée de seize ans à l’époque pertinente, pour dénonciation calomnieuse de faits de viol.
- J’ai voté en faveur de tous les points du dispositif. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je suis toutefois en désaccord avec les paragraphes 30 et 32 de l’arrêt dans la mesure où la Cour a décidé d’intégrer le grief tiré de l’article 13 de la Convention dans son examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et, par conséquent, de ne pas l’examiner séparément. En particulier, au paragraphe 30 de l’arrêt, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 de la Convention. Par ailleurs, au paragraphe 32, la Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle considère approprié, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner le grief de la requérante tiré de l’article 13 uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Je vais maintenant exposer les raisons pour lesquelles je suis en désaccord avec la majorité lorsqu’elle refuse d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 et qu’elle l’englobe dans le grief tiré de l’article 6 § 1. À cette fin, j’analyserai en détail la question soulevée par la présente affaire, en examinant tant son fonctionnement pratique que ses fondements normatifs et conceptuels.
- Chaque droit consacré par la Convention possède son propre contenu, sa propre portée et son propre objectif normatif. En outre, chaque disposition de la Convention protégeant un des droits de l’homme consacre des valeurs et des dimensions particulières de la dignité humaine. La Convention est structurée comme un instrument juridique cohérent dans lequel chaque disposition remplit une fonction spécifique et délibérée. Cette différenciation est particulièrement évidente dans la relation entre l’article 6 et l’article 13. L’article 6 régit l’équité de la procédure judiciaire relative aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou aux accusations en matière pénale : il régit le processus juridictionnel lui-même. L’article 13, en revanche, concerne l’existence au niveau national d’un recours susceptible de répondre à des griefs défendables fondés sur la Convention : il assure une protection réparatrice dans l’ordre juridique interne.
- L’article 13 a donc une force normative autonome. Il impose à l’État une obligation distincte de garantir l’existence d’un recours effectif pour les violations de la Convention. Cette obligation ne peut être absorbée dans l’article 6 § 1 sans que son effet autonome ne s’en trouve amoindri. Si, après avoir constaté une violation, la Cour s’en tient à une analyse sur le terrain de l’article 6, la question de l’enquête distincte qui est requise par l’article 13 ne fait l’objet d’aucun examen. Pareille approche risque de rendre l’article 13 superflu, au mépris du principe selon lequel chaque garantie de la Convention doit conserver un sens pratique et effectif.
- Plus largement, la pratique judiciaire consistant à intégrer l’examen d’un grief tiré d’une disposition de la Convention dans le cadre d’une autre disposition n’est ni défendable sur le plan doctrinal ni structurellement compatible avec la logique du système de la Convention. Chaque article protège un intérêt juridique spécifique, opère dans ses propres limites conceptuelles et contient ses propres conditions de limitation et de justification. L’intégrité de cette architecture présuppose que la violation alléguée doive être examinée dans le cadre de l’analyse du droit expressément mis en jeu. Subsumer un article sous un autre risque de confondre des critères juridiques différents et de faire naître une indétermination doctrinale. Pour faire une analogie, on peut assimiler chaque article à un récipient distinct contenant une substance juridique soigneusement définie. Prétendre que le contenu d’un récipient peut être versé dans un autre et combiné, produisant ainsi un « cocktail » juridique, revient à méconnaître le dessein de la Convention. Chaque disposition est façonnée par son propre libellé, son objet et son évolution jurisprudentielle. Transférer son contenu modifie à la fois sa composition et sa fonction. La Convention n’est pas un réservoir indifférencié, mais une charte structurée d’engagements distincts ; ses garanties sont distinctes par leur conception et ne sont pas censées être combinées à la discrétion du juge.
- Dès lors, un examen sous l’angle de l’article 13 remplit une fonction que l’article 6 § 1 ne saurait remplir. La violation de l’article 6 § 1 établit le caractère inéquitable d’une procédure donnée. Elle ne détermine pas si le système interne offrait un mécanisme effectif capable de prévenir ou de redresser de manière adéquate pareil défaut d’équité. En l’absence d’appréciation sur ce point, la Cour n’examine pas la question de savoir si la violation révèle une déficience structurelle du cadre juridique de l’État défendeur. L’absence de contrôle au titre de l’article 13 laisse donc ouverte la possibilité de violations récurrentes sans obligation de réformer la structure de redressement sous-jacente.
- La protection effective des droits garantis par l’article 6 dépend des recours disponibles, et pas seulement des conclusions établies ex post . Les garanties de l’article 6 § 1 ne sont pas véritablement protégées si les individus ne disposent pas d’un recours effectif pour se plaindre de leur violation. Un constat purement déclaratoire de violation de l’article 6 § 1 – sans examen de l’article 13 – n’offre qu’une justice rétroactive et non une protection concrète et effective. Les droits garantis par la Convention se veulent concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Si les voies de recours internes sont manquantes ou ineffectives, le droit garanti par l’article 6 s’en trouve affaibli en pratique. Par conséquent, en refusant d’examiner l’article 13 dès lors qu’une violation de l’article 6 § 1 a été constatée, la Cour risque de priver les garanties de l’article 6 § 1 de leur effectivité pratique, car des droits qui ne peuvent être effectivement défendus au niveau interne demeurent largement illusoires. Un constat sur le terrain de l’article 13 ne ferait pas que répéter l’analyse de l’article 6 § 1 : il permettrait de déterminer si l’ordre juridique interne prévoit des mécanismes capables de prévenir la violation, d’y mettre fin ou d’y remédier de manière adéquate. En l’absence d’un tel contrôle, la protection offerte par l’article 6 § 1 risque de se limiter à une reconnaissance ex post plutôt qu’à une mise en conformité ex ante et continue.
- Cette conclusion est encore corroborée par le préambule de la Convention européenne des droits de l’homme, qui énonce que le but du Conseil de l’Europe est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel objectif ne peut être atteint si le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 est en pratique absorbé dans l’examen d’une autre disposition et n’est plus apprécié de manière autonome. L’article 13 constitue la garantie structurelle du système de la Convention : c’est le mécanisme par lequel toutes les garanties matérielles et procédurales sont rendues pratiquement exécutoires au niveau interne. Si son rôle indépendant disparaît, le « bouclier » conçu pour garantir les droits garantis par la Convention s’en trouve affaibli, tant sur le plan conceptuel que dans la pratique. En outre, à la lumière du principe selon lequel la Convention est un instrument vivant – qui constitue une dimension du principe d’effectivité et exige des garanties permettant de conserver une force autonome et évolutive – l’absorption systématique de l’article 13 risque de le priver de son développement doctrinal et de sa pertinence contemporaine. Il en résulte non seulement une simplification procédurale, mais aussi une diminution structurelle de la protection, de sorte que même l’équité procédurale garantie par l’article 6 risque de perdre son caractère effectif et pratique.
- Refuser d’examiner l’article 13 porte atteinte au principe de subsidiarité. L’article 13 concrétise la subsidiarité en imposant aux États membres de traiter les violations de la Convention d’abord au niveau national. Si la Cour refuse systématiquement de se prononcer sur l’article 13 après avoir conclu à une violation de l’article 6, les États membres ne reçoivent aucune indication sur la conformité de leurs systèmes de recours à la Convention. Cela fait peser la charge sur la Cour de Strasbourg plutôt que d’encourager la correction interne, contrairement à ce que prévoit la Convention. En évitant l’article 13, la Cour limite les conséquences pratiques de ses arrêts et réduit les pressions en faveur de réformes internes, en particulier dans les affaires répétitives. La formule « il n’y a pas lieu d’examiner séparément » affaiblit la responsabilisation et la mise en conformité. Une conclusion distincte sur le terrain de l’article 13 permet : de préciser quel type de recours fait défaut ; de signaler à l’État défendeur une réforme concrète et de lui rappeler ses obligations ; et de renforcer l’exécution au titre de l’article 46 de la Convention.
- D’une manière générale, l’économie judiciaire n’est pas une justification suffisante. Si la Cour s’appuie souvent implicitement sur l’économie judiciaire, cet argument est faible lorsque l’article 13 soulève des questions juridiques distinctes ou lorsque l’absence de recours est centrale dans la situation du requérant. L’efficience ne saurait justifier de laisser sans réponse les manquements systémiques à la Convention – en particulier lorsque l’article 13 existe précisément pour les faire apparaître au grand jour.
- L’approche de la Cour risque de ne pas être cohérente dans la protection des droits garantis par la Convention. Dans d’autres contextes (notamment sous l’angle des articles 2, 3 et 8 de la Convention), la Cour examine souvent l’article 13 séparément, même lorsqu’elle constate une violation matérielle. En l’absence d’un tel examen séparé, l’article 6 § 1 crée une hiérarchie injustifiée, dans laquelle les droits procéduraux bénéficient d’une protection plus faible que les droits matériels. Une telle distinction se concilie mal avec la structure de la Convention, qui ne classe pas les droits selon leur nature mais cherche à assurer à toute personne la jouissance pratique et effective de chacune des garanties qu’elle consacre. Il n’existe aucune base doctrinale convaincante permettant de supposer que les violations de l’article 6 § 1 sont en quelque sorte « auto-réparatrices » du seul fait d’un constat d’une violation. Un arrêt déclaratoire de niveau international ne garantit pas en lui-même l’existence d’un recours interne effectif propre à empêcher la répétition, à remédier à des défaillances structurelles ou à permettre un redressement adéquat.
- La pratique ou le principe appliqué par la Cour, selon lequel elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, n’a pas pour objet de subsumer un droit sous un autre sans qu’il soit procédé à un examen distinct de la recevabilité et du bien-fondé du grief tiré de ce droit. Elle vise plutôt à assurer la protection effective d’un requérant qui n’a pas invoqué la disposition pertinente de la Convention, même si, en substance, sa requête décrit des faits relevant de son champ d’application (voir, plus loin sur cet argument, le paragraphe 5 de mon opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Mandev et autres c. Bulgarie , n os 57002/11 et 4 autres, 21 mai 2024, et le paragraphe 5 de mon opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Tomenko c. Ukraine , n o 79340/16, 10 juillet 2025).
- Pareille subsomption de droits risque de fausser la structure analytique de la Convention en fondant des garanties normatives distinctes en une disposition unique et trop étendue. Non seulement cette approche affaiblit la cohérence doctrinale du système de la Convention, mais elle prive aussi les droits individuels de leur fonction de protection autonome. La Convention a été délibérément conçue comme une constellation de garanties complémentaires mais distinctes, et non comme une hiérarchie dans laquelle certaines dispositions peuvent être considérées comme résiduelles ou simplement accessoires par rapport à d’autres. Permettre qu’un droit soit absorbé par un autre porte en outre atteinte à la sécurité et à la prévisibilité juridiques. On ne peut raisonnablement attendre des requérants qu’ils anticipent qu’un grief formulé sur le terrain d’une disposition sera en pratique neutralisé par la requalification de ce grief en grief redondant après l’examen d’une autre disposition. Cette imprévisibilité est incompatible avec l’État de droit et risque d’éroder la confiance dans le mécanisme de recours individuel. En outre, la subsomption de droits occulte les obligations positives et négatives spécifiques qui s’attachent à chaque droit protégé par la Convention. Des droits différents imposent à l’État défendeur des obligations distinctes, sont soumis à des critères de justification différents et nécessitent des formes de contrôle différentes. En n’examinant pas chaque droit séparément, la Cour risque de passer outre les normes de contrôle adaptées qu’exige la Convention et de réduire la profondeur et la précision de son raisonnement. Cette pratique a également des implications importantes pour l’évolution de la jurisprudence de la Cour. L’interprétation progressive de la Convention dépend de la clarification graduelle de la portée et du contenu de chaque droit. Lorsque les griefs sont rejetés par absorption plutôt que par examen raisonné, les occasions de développer la jurisprudence se perdent et il peut en résulter une stagnation doctrinale. Enfin, la subsomption de droits affaiblit la position procédurale du requérant. L’article 34, qui prévoit le droit de recours individuel et constitue la pierre angulaire de la Convention, garantit non seulement l’accès à la Cour mais aussi un véritable dialogue judiciaire sur la substance de chaque violation alléguée. Refuser l’examen d’un grief au motif qu’il serait absorbé par une autre disposition revient à priver le requérant d’une réponse motivée et à affaiblir la dimension participative des débats sur la Convention. Une telle approche risque de transformer le principe selon lequel la Cour est maîtresse de la qualification en un mécanisme d’économie procédurale au détriment de la justice matérielle.
- Un autre point qui doit être abordé concerne la manière dont la Cour choisit d’absorber certains droits dans d’autres sans identifier clairement la portée ou le contenu de ce qui est absorbé ou du droit censé recevoir cette absorption, tout en concluant qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la recevabilité et le bien-fondé de ces droits. Une telle approche manque de transparence méthodologique et prive le processus décisionnel de clarté analytique. En ne précisant pas quels éléments d’un droit sont considérés comme se recoupant avec une autre disposition ou comme étant englobés par elle, la Cour laisse les requérants et les États défendeurs dans l’incertitude quant au raisonnement juridique précis qui sous-tend sa conclusion. Cette ambiguïté empêche de déterminer si le droit absorbé a été pleinement et adéquatement traité, partiellement examiné ou effectivement ignoré. Par ailleurs, décider de ne pas examiner la recevabilité et le fond d’un grief sans délimiter au préalable les contours du droit prétendument absorbé s’analyse en une forme de rejet implicite dépourvu de motivation. Cette pratique risque de faire un amalgame entre économie analytique et décision sur le fond, et porte atteinte à l’exigence selon laquelle les décisions judiciaires doivent être motivées et intelligibles. En l’absence d’explication claire quant à ce qui est absorbé et aux raisons de cette absorption, l’approche de la Cour affaiblit également les garanties inhérentes au système de la Convention. Chaque droit garanti par la Convention est associé à des seuils de recevabilité spécifiques, des normes de contrôle distinctes et des conséquences juridiques particulières. Contourner cette analyse structurée sans justification explicite risque d’éroder la cohérence interne des décisions rendues sur le terrain de la Convention et la crédibilité du raisonnement de la Cour.
- L’argument habituellement invoqué par la Cour – à savoir que, eu égard à sa conclusion sur le terrain d’une disposition de la Convention, « aucune question distincte ne se pose » concernant des violations alléguées d’autres dispositions – ne saurait, à mon avis, être admis par principe. Le simple fait qu’une violation a été constatée (comme en l’espèce), ou qu’aucune violation n’a été établie, sur le terrain d’une disposition donnée, n’épuise pas les questions juridiques et normatives soulevées sous l’angle d’autres droits conventionnels invoqués par un requérant. Comme indiqué ci ‑ dessus, chaque disposition de la Convention protège un intérêt distinct, poursuit un but spécifique et donne lieu à son propre ensemble d’obligations et de normes de contrôle. Une conclusion tirée sur le terrain d’un droit ne saurait, sans une analyse plus approfondie, être présumée trancher au fond des griefs soulevés sous l’angle de dispositions différentes, même en cas de recoupement factuel. Faire cela revient à confondre communauté de faits et équivalence normative. En outre, la formule selon laquelle « aucune question distincte ne se pose » risque de fonctionner comme un instrument de conclusion plutôt que comme le résultat d’une appréciation judiciaire motivée. En l’absence d’un examen explicite démontrant que les éléments essentiels des autres violations alléguées ont été pleinement examinés sous l’angle de la disposition en cause, une telle conclusion demeure non étayée et prive le requérant d’une décision effective sur ses griefs.
- Il s’ensuit qu’aucune forme d’absorption d’un droit conventionnel dans un autre n’est autorisée par la Convention, car elle conduit non seulement à une limitation, mais même à une privation, de ce droit. Pareil résultat va directement à l’encontre du principe de protection effective des droits de l’homme, qui est un principe fondamental de la Convention et sous ‑ tend chaque disposition de celle-ci. Une pratique qui aboutit au non ‑ examen d’un droit, plutôt qu’à son appréciation distincte et attentive, vide ce droit de son sens pratique et effectif et est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
- En conclusion, lorsqu’un grief est examiné exclusivement sous l’angle d’un autre droit conventionnel, la substance normative propre à la disposition omise risque de rester inarticulée et non examinée. Une telle approche ne permet pas d’aboutir à une consolidation fondée sur des principes ; elle entraîne à l’inverse une érosion insidieuse. Ce qui est présenté comme une économie analytique peut, en vérité, aboutir à la dilution du droit absorbé, dont le sens autonome et la fonction de protection se trouvent ainsi diminués.
- Compte tenu de ce qui précède, si je n’étais pas dans la minorité, j’examinerais attentivement le grief formulé par la requérante sur le terrain de l’article 13. [1] Transaction proposée par le procureur de la République à l’auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un juge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE B.G. c. FRANCE (Requête n o 70945/17) ARRÊT Art 6 § 1 (pénal) • Rappel à la loi adressé par le ministère public à la requérante qualifiée d’« auteur » d’une dénonciation calomnieuse de faits de viol, consécutivement au classement sans suite de sa plainte • Art 35 § 3 b) • Requérante pouvant se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée • Distinction avec R. c. Royaume-Uni (déc.) • Question de la « nature pénale » de la procédure étroitement liée à la substance du grief de la requérante de ne pas avoir été entendue et protégée comme victime alléguée de violence sexuelle au cours de la procédure envisagée comme un tout • Appréhension incorrecte de la notion de consentement telle que défini par la jurisprudence de la Cour • Requérante n’ayant pas renoncé aux garanties de l’art 6 § 1 en l’absence de débats portant sur la fausseté des faits dénoncés et de la possibilité de contester sa qualification d’« auteur » d’une dénonciation calomnieuse devant un « tribunal » offrant toutes ces garanties • Succession de décisions prises par le ministère public dans le contexte de plusieurs procédures pénales ayant abouti au « reproche officiel d’avoir commis une infraction » pénale formalisé par la mesure pénale de rappel à la loi • Art 6 § 1 applicable sous son volet pénal à la séquence procédurale dans son ensemble • Non-respect des garanties du procès équitable Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 19 mars 2026 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire B.G. c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Kateřina Šimáčková, présidente, María Elósegui, Mattias Guyomar, Georgios A. Serghides, Gilberto Felici, Andreas Zünd, Diana Sârcu, juges, et de Victor Soloveytchik, greffier de section, Vu : la requête (n o 70945/17) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, M me B.G. (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 21 septembre 2017, la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1 er juillet et 9 décembre 2025, et le 10 février 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : INTRODUCTION 1. La requête concerne l’absence alléguée de respect des garanties du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence au cours d’une procédure de « rappel à la loi » engagée par le procureur de la République à l’encontre de la requérante pour dénonciation calomnieuse de faits de viol. La requérante invoque les articles 6 §§ 1 et 2, ainsi que 13, de la Convention. EN FAIT 2. La requérante est née en 2000 et réside à Nieul. Elle a été représentée par M e O. Guillot, avocat à Limoges. 3. Le Gouvernement a été successivement représenté par ses agents, M. F. Alabrune puis M. D. Colas, directeurs des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 4. Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties se présentent de la manière suivante. la plainte de la requérante dénonçant des faits de viol 5 . Le 3 juin 2016, la requérante alors âgée de 16 ans et accompagnée de sa mère porta plainte au commissariat de police de Limoges à l’encontre d’un jeune homme âgé de 17 ans, L.A., et déclara qu’il lui avait imposé une fellation dans les toilettes de leur lycée le 27 mai 2016. Elle indiqua avoir dans un premier temps explicitement refusé cet acte puis avoir cédé sous la menace de la divulgation de leur relation à un ami commun, Y. Elle précisa que sans ce « chantage » de la part de L.A., elle n’aurait jamais cédé à sa demande. 6 . Le 20 juin 2016, la requérante fut soumise à un examen gynécologique qui ne révéla aucune lésion. Les policiers procédèrent à l’audition de l’entourage amical et scolaire de la requérante, qui avait en premier lieu dénoncé les faits auprès d’une amie et du personnel encadrant du lycée. Les policiers effectuèrent des captures d’écran des messages téléphoniques échangés entre les deux lycéens. Il s’avéra qu’avant les faits dénoncés, ces derniers avaient évoqué le lieu d’une future relation sexuelle et, qu’après les faits, la requérante avait demandé à L.A. de ne rien dire à Y. La requérante fut entendue une seconde fois par la police le 5 septembre 2016. 7 . Le 6 septembre 2016, le mis en cause fut également entendu par la police. Il déclara qu’une fois dans les toilettes, où elle l’avait suivi volontairement, la requérante avait d’abord refusé une relation sexuelle vaginale, puis qu’elle avait accepté d’effectuer une fellation en baissant elle ‑ même son pantalon après s’être assurée qu’il n’en parlerait pas à Y. Il affirma qu’elle avait accepté de le revoir le lendemain sans qu’une nouvelle relation sexuelle n’ait lieu. Il produisit également des copies des messages téléphoniques échangés avec la requérante, dans lesquels elle indiquait notamment, après les faits, que la plainte était une volonté de ses parents et qu’elle ne souhaitait pas lui créer de problèmes. 8. À la suite de la plainte du 3 juin 2016, L.A. fut définitivement exclu du lycée. 9 . Le 8 septembre 2016, le dossier de la procédure fut transmis au ministère public par le commissariat de police de Limoges avec cette analyse s’agissant des faits dénoncés de viol : « Il ressortait de l’enquête que [lors des faits, B.G.] ne criait pas, ne se débattait pas et contactait régulièrement son agresseur par sms afin d’aller plus loin. Elle ne verbalisait pas non plus clairement son refus. » 10 . Le 6 octobre 2016, la plainte de la requérante fut classée sans suite par le ministère public faute de « caractérisation suffisante » de l’infraction. La procédure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse 11 . La veille de la majorité de son fils, le 6 septembre 2016, la mère de L.A. porta plainte en qualité de représentante légale à l’encontre de la requérante pour dénonciation calomnieuse de faits de viol. En présence de son fils lors de son audition, elle déclara que selon lui, la requérante lui avait fait une fellation volontairement puis qu’elle avait porté plainte pour viol à son encontre dans le but de se venger de Y., qui refusait d’avoir une relation amoureuse avec elle. La plainte de la requérante du 3 juin 2016, classée par le ministère public (paragraphes 5 et 10 ci-dessus), fut annexée à la procédure. 12 . La requérante fut convoquée et entendue le 22 février 2017 par la gendarmerie sur les faits de dénonciation calomnieuse, accompagnée de son père et assistée de son avocat. Elle déclara ne pas reconnaître l’infraction, réitérant que sa plainte pénale pour viol traduisait pour elle la réalité des faits. Le 14 mai 2017, le père de la requérante confirma aux gendarmes, à la demande du procureur de la République, qu’aucune contestation du classement sans suite de la plainte pour viol n’avait été formalisée à cette date mais que les faits n’étaient pas prescrits. 13 . Le 8 août 2017, la requérante fut convoquée avec ses représentants légaux devant le délégué du procureur de la République à une audience non publique du 23 août 2017 afin qu’il lui soit notifié un rappel à la loi pour des faits de dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal, paragraphe 18 ci-dessous). Elle obtint le renvoi de l’audience à une date ultérieure afin d’y être assistée par son avocat. 14 . Dans une lettre du 29 août 2017 adressée au procureur de la République, les parents de la requérante firent part de leur surprise quant au choix de la procédure de rappel à la loi à l’encontre de leur fille. Ils indiquaient qu’après « avoir mûrement réfléchi », ils avaient pris la décision de ne pas déposer de plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction pour les faits de viol dénoncés par leur fille, considérant que le classement sans suite de telles plaintes, perçu comme « un désaveu de la parole de [l]a victime », semblait être « extrêmement courant dès lors que le questionnement porte exclusivement sur la question du consentement ». Ils contestaient en revanche la mesure visant à reprocher une infraction de dénonciation calomnieuse à leur fille mineure en l’absence de tout débat possible devant un tribunal portant sur les éléments constitutifs de l’infraction contestée et sur l’intention délictuelle, dans le respect des garanties accordées par les articles 6 et 13 de la Convention, dans les termes suivants : « (...) lorsque les faits sont contestés et qu’il n’existe aucun élément de preuve formelle, la procédure pose clairement le problème de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (...). La mesure envisagée escamote le débat sur les faits constitutifs de l’infraction, sur leur qualification et sur l’intentionnalité, au profit d’un « débat » non sur une condamnation, mais sur une sanction de nature pénale au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. De surcroit, le droit interne ne prévoit pas de recours effectif contre cette décision, ce qui pose clairement la problématique de la violation de l’article 13 de cette même Convention. » 15 . Ils rappelaient également les termes de la circulaire du ministère de la Justice du 16 mars 2004 invitant le parquet à réserver les alternatives aux poursuites aux « faits simples, élucidés, reconnus ou à tout le moins non sérieusement contestables » (paragraphe 22 ci ‑ dessous). Ils concluaient en ces termes : « (...) Le choix d’orientation du dossier de [B.G.] vers une mesure alternative aux poursuites signifie clairement que votre Parquet pense que notre fille a menti sur son consentement, et a menti intentionnellement. Or, [elle] n’a jamais reconnu avoir menti, et soutient à l’inverse, la véracité de ses déclarations. Par ailleurs, [elle] n’a jamais varié dans ses déclarations, qu’elles aient été faites à ses amies, à l’infirmière scolaire ou à l’officier de police judiciaire. Par ces motifs, nous vous demandons de bien vouloir renoncer aux mesures alternatives aux poursuites, et, soit de procéder à un classement sans suite, soit si vous estimez pouvoir convaincre le juge du fond tant de la fausseté totale ou partielle des déclarations de [notre fille], ainsi que de leur caractère intentionnel, d’engager les poursuites. » 16 . Le 5 septembre 2017, cette lettre fut versée au dossier de la procédure par le ministère public. 17 . Le 20 septembre 2017, la requérante répondit à sa convocation et comparut devant le délégué du procureur de la République, assistée de son avocat et accompagnée de ses parents. Elle fit l’objet du rappel à la loi. Le procès ‑ verbal de notification établi précisait qu’« il résult[ait] de la procédure d’enquête [que la requérante] a[vait] commis les faits (...) le 3 juin 2016, (...) de dénonciation calomnieuse » prévus et réprimés par les articles 226-10 alinéa 1 (paragraphe 18 ci-dessous) et 226-31 du code pénal (peines complémentaires applicables). Il mentionnait également que la requérante était informée, d’une part, que « compte tenu des circonstances, [il avait été décidé] de ne pas la poursuivre et de simplement lui adresser un rappel à la loi » et, d’autre part, que « si, dans le délai de prescription de trois ans, elle commet[tait] une nouvelle infraction, quelle qu’elle soit, [il pourra[it] être décidé] de la poursuivre pour ce délit ». Enfin, le procès ‑ verbal précisait que la requérante « n’[...]accept[ait] pas les termes » de ce rappel à la loi et mentionnait sa déclaration suivante : « Pour moi, l’infraction initiale demeure malgré les non-poursuites de l’auteur des faits ». LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Le délit de dénonciation calomnieuse 18 . Les dispositions du code pénal (CP) relatives au délit de dénonciation calomnieuse se lisent comme suit : Article 226-10 « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » La mesure de rappel à la loi 19 . La mesure de rappel à la loi est une mesure dite « alternative » à des poursuites que le ministère public pourrait décider d’exercer à l’encontre d’une personne qu’il considère comme étant l’auteur d’une infraction y compris si elle est mineure (paragraphe 21 ci ‑ dessous). Les pratiques du ministère public pour traiter les infractions les moins graves ont été consacrées par la loi n o 99 ‑ 515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale. Les articles du code de procédure pénale (CPP) relatifs au rappel à la loi dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux sont les suivants : Article 40-1 « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1 o Soit d’engager des poursuites; 2 o Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2; 3 o Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. » Article 41-1 « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : 1 o Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi; (...) La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. » 20 . Outre le choix d’orienter la procédure pénale vers une mesure de rappel à la loi à l’encontre de « l’auteur des faits », le Procureur de la République peut notamment décider de ne pas le poursuivre sous la condition d’effectuer un stage à ses frais (stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de prévention des violences ou de l’usage de produits stupéfiants ou encore de sécurité routière), de réparer le dommage subi par la victime, ou encore d’effectuer une médiation avec l’accord de cette dernière (article 41 ‑ 1, 2, 4 et 5 du CPP). La « composition pénale », qui permet au ministère public de proposer à la personne mise en cause l’exécution de mesures d’une plus grande gravité, telles que le paiement d’une amende ou de se dessaisir du bien ayant servi à la commission de l’infraction, exige la reconnaissance des faits et sa validation par un juge (article 41-2 du CPP). 21 . Les mesures alternatives aux poursuites sont applicables aux mineurs en vertu de l’ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, le droit applicable ayant été postérieurement codifié aux articles L. 422-1 à L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs), aux termes de laquelle : Article 7-1 « Lorsque le procureur de la République fait application de l’article 41-1 du code de procédure pénale à l’égard d’un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués. (...). Les mesures prévues aux 2 o à 5 o de l’article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l’accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2 o peut également consister en l’accomplissement d’un stage de formation civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. (...). » 22 . La circulaire du 16 mars 2004 du ministère de la Justice (Bull. officiel du ministère de la Justice n o
93) décrit les mesures alternatives aux poursuites comme une forme de « réponse pénale à part entière ». Elle précise « les conditions juridiques et les critères de politique pénale qui doivent fonder le recours [à ces] mesures (...) et les modalités de leur mise en œuvre », dans les termes suivants : « 1. Les conditions du recours aux alternatives aux poursuites 1.1. Les conditions procédurales 1 o La procédure d’enquête. La reconnaissance légale des mesures alternatives aux poursuites (...) justifi[e] un respect scrupuleux des règles de procédure pénale. Ainsi, la constatation de l’infraction par une procédure de police judiciaire est le préalable nécessaire à toute orientation d’une affaire en application des articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale. (...) il n’est en aucun cas envisageable d’ordonner une quelconque mesure alternative en l’absence de pièces de police judiciaire aussi essentielles que la saisine du service enquêteur ou l’audition du mis en cause. Outre la question probatoire, cette exigence première est le seul moyen de s’assurer des conditions de régularité de la procédure d’enquête ainsi que de la valeur des charges retenues contre le mis en cause. Si une cause de nullité affecte la procédure ou que les éléments constatés paraissent insuffisants, il convient de procéder à son classement sans suite et de ne pas utiliser la voie des alternatives aux poursuites pour pallier l’absence de possibilité de poursuites pénales. (...) 1.2. Les conditions de fond 1 o Le champ d’application. Excepté le cas spécifique de la composition pénale [1], (...), il n’existe aucune restriction légale quant aux contentieux susceptibles de relever du champ des alternatives aux poursuites impliquant tant des personnes physiques que des personnes morales. Il paraît nécessaire d’opter pour de telles mesures dans des cas relevant d’une délinquance de faible importance. Dès lors, les atteintes conséquentes à l’intégrité de la personne, notamment les agressions sexuelles, ne peuvent faire l’objet de telles décisions qui ne répondent ni à la nature, ni au degré de gravité de ces infractions. (...). Dans tous les cas, il convient de réserver le recours aux alternatives aux poursuites à des faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci. (...). 2. L’opportunité du recours aux alternatives aux poursuites 2.1. Le sens du choix de la mesure 1 o La définition des mesures. La catégorie des alternatives aux poursuites, au sens large, est constituée des mesures énoncées à l’article 41-1 ainsi que de la mesure de composition pénale prévue à l’article 41-2 du [CPP] (...). Toutes ces réponses présentent comme caractéristique commune de relever de l’exercice des prérogatives du procureur de la République sans que soit mise en mouvement l’action publique. Les présentes instructions s’attachent donc à définir la spécificité de chaque mesure (...) :
a) Le rappel à la loi (art. 41-1, 1 o CPP) consiste, dans le cadre d’un entretien solennel, à signifier à l’auteur la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits. Il doit favoriser une prise de conscience chez l’auteur des conséquences de son acte, pour la société, la victime et pour lui-même sans se réduire à de simples considérations morales. Il apparaît donc qu’un avertissement, signifié par officier de police judiciaire ou par courrier, présente à un moindre degré ces caractéristiques minimales. (...) 2.2. L’instauration d’articulations cohérentes (...). 2 o La décision sur l’action publique en cas d’échec. Toute la crédibilité de ces mesures se fonde sur la certitude d’une sanction, en cas d’échec imputable à l’auteur. (...) Pour les mesures prévues par l’article 41-1 du [CPP], trois hypothèses doivent être distinguées :
- le refus de déférer à la convocation : dans cette première hypothèse, (...) il convient, sauf circonstances particulières ou élément nouveau, d’engager les poursuites (...);
- l’exécution incomplète des obligations imposées à l’auteur, notamment un dédommagement partiel de la victime : il convient, éventuellement, d’apprécier l’opportunité de poursuites (...);
- la réitération des faits alors que l’intéressé a déjà bénéficié d’une procédure alternative aux poursuites : en cette circonstance, il convient de privilégier des poursuites pénales sauf à proposer, dans le cadre de la composition pénale, une mesure particulièrement substantielle et tangible (...). Je vous rappelle, de surcroît, qu’il est toujours possible, sous réserve du délai de prescription, d’engager des poursuites pour les faits initiaux. (...). 3. Les modalités de mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites 3.1. Les règles communes à l’ensemble des mesures 1 o Les droits de la défense. La place et le rôle de la défense dans les procédures alternatives aux poursuites méritent une attention toute particulière. (...). (...), les principes généraux interdisent tout traitement différencié de mesures qui sont des réponses pénales quant au respect des droits de la défense. Une solution contraire conduirait à empêcher l’exercice de tels droits dans la mise en œuvre de mesures alors même que l’assistance d’un avocat est possible dans le cadre d’instances non judiciaires, notamment disciplinaires. L’ouverture des droits de la défense se justifie d’autant plus que ces mesures doivent être ordonnées selon des conditions procédurales précises et ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme dépourvues de portée juridique, notamment en termes de responsabilité civile. (...). » 23 . La circulaire du 12 mai 2017 « sur les mesures alternatives aux poursuites et référentiel » (Bull. officiel du ministère de la Justice n o 2017-05 du 31 mai 2017), rappelle, outre « les principes essentiels » en la matière « définis par la circulaire du 16 mars 2004 », que les alternatives aux poursuites représentent depuis 2011 en moyenne la moitié des réponses pénales auxquelles recourt le ministère public et que la mesure de rappel à la loi, jugée « nécessaire dans les contentieux de masse et de moindre gravité », représente à cette date environ 40 % des mesures alternatives. S’agissant des « principes directeurs » régissant la matière, la circulaire indique que « les mesures alternatives aux poursuites paraissent particulièrement adaptées lorsque les faits sont simples et permettent une prise de décision rapide, sans ambiguïté sur la reconnaissance des faits et sur les éventuels préjudices subis par la victime ». Si le rappel à la loi peut être effectué par un officier de police judiciaire ou un délégué du procureur de la République, dans les deux cas, il s’agit d’un mandataire de ce dernier, formé et qui rend compte de son activité. 24 . Selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 41 ‑ 1 du CPP dans sa rédaction applicable en l’espèce (paragraphe 19 ci ‑ dessus), le rappel à la loi n’implique pas la constitution d’une infraction et « [...], prise par une autorité de poursuite, [elle] n’établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie » (Cass. crim. 6 décembre 2011, n o 11 ‑ 80.419, Bull. crim. n o 245). Le procureur de la République peut engager des poursuites même en cas d’exécution de la mesure de rappel à la loi imposée à l’intéressé dès lors que celle-ci n’a pas pour effet d’éteindre l’action publique (Cass. crim., 21 juin 2011, n o 11 ‑ 80003, Bull. crim. n o 141). 25 . La loi n o 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 41-1 du CPP précité en supprimant les dispositions relatives au rappel à la loi. Le texte institue par ailleurs une nouvelle mesure, l’« avertissement pénal probatoire », applicable à compter du 1 er janvier 2023. Après le premier paragraphe de l’article repris à l’identique (paragraphe 19 ci ‑ dessus), le 1 o est désormais rédigé de la manière suivante : « 1 o Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans; (...) » Les dispositions relatives au fichier de Traitement des antécédents judiciaires (« TAJ ») 26 . Le TAJ est un fichier automatisé régi par les dispositions relatives aux fichiers judiciaires d’antécédents (articles 230-6 à 230-11 du CPP). Il est mis en œuvre par le ministre de l’Intérieur et destiné au recueil des données à caractère personnel des personnes mises en cause et des victimes dans le cadre des procédures pénales de la police et de la gendarmerie nationale (articles R. 40-23 à R. 40-26 du CPP). 27 . Selon les dispositions du CPP dans leur rédaction applicable à la date des faits, seules les autorités d’enquête et les personnes spécialement habilitées, dont les magistrats judiciaires, ont accès aux données du fichier « pour les besoins des enquêtes judiciaires » (articles R. 40-28 à R. 40 ‑ 33 du CPP). La durée de conservation des données est, sauf dérogations tenant à la nature des infractions dûment énumérées, de cinq ans pour les personnes mises en cause mineures (article R. 40-27 du CPP). Le procureur de la République territorialement compétent ainsi qu’un magistrat désigné par le ministre de la Justice, et le président de la chambre de l’instruction en appel, sont compétents pour examiner les demandes d’effacement ou de rectification des données personnelles (articles 230-8 et 230-9 du CPP). 28 . Le TAJ peut également être utilisé dans le cadre des enquêtes administratives, comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles (notamment en matière de recrutement, de titularisation ou d’agrément concernant les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État et les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ou des activités réglementées telles que les jeux et les paris, article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure). EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 §§ 1 et 2, et 13 DE LA CONVENTION 29. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence découlant de la mesure de rappel à la loi qui lui a été infligée. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, elle se plaint du fait que seul un recours gracieux ou hiérarchique était ouvert à l’encontre de la décision de rappel à la loi. 30 . La Cour relève en premier lieu que le grief soulevé par la requérante sous l’angle de l’article 13 est en substance identique à celui que l’intéressée a formulé sur le terrain de l’article 6 § 1, à savoir la possibilité de disposer d’un recours devant un tribunal offrant les garanties d’un procès équitable (voir, également, paragraphe 58 ci-dessous). Elle rappelle que cette dernière disposition constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 (voir, par exemple, Grzęda c. Pologne [GC], n o 43572/18, §§ 352-353, 15 mars 2022, et Dieudonné et autres c. France, n os 59832/19 et 6 autres, § 29, 4 mai 2023). 31 . La Cour rappelle en deuxième lieu que l’article 6 § 2 consacre le droit de tout accusé à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Cette garantie figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigés par l’article 6 (voir, parmi d’autres, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A n o 35, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A n o 308, et Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n o 9043/05, § 103, CEDH 2014). Or, la Cour constate que le grief que formule la requérante repose sur la circonstance que la mesure litigieuse lui aurait été imposée en violation de son droit à un procès équitable, entraînant par ricochet une violation de son droit au respect de la présomption d’innocence. Cependant, compte tenu de l’objet même de la procédure de rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites, la présomption d’innocence ne saurait figurer au nombre des garanties de l’article 6 dont la requérante invoque la méconnaissance. 32. En conséquence des constats qui précèdent (paragraphes 30 et 31 ci ‑ dessus), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, § 54, 17 septembre 2009, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 110-126, 20 mars 2018, et Dieudonné et autres, précité, ibidem), considère approprié, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner le grief de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Sur la recevabilité Arguments des parties Le Gouvernement 33 . Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal à la procédure de rappel à la loi. Il fait valoir que cette procédure ne portait pas sur l’établissement de l’infraction de dénonciation calomnieuse mais visait à rappeler les termes de la loi avant l’abandon de l’accusation pénale à l’encontre de la requérante. Il souligne en outre qu’elle n’entraînait aucune inscription à son casier judiciaire. 34. Le Gouvernement se réfère aux critères de la matière pénale développés par la Cour dans son arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (voir, sur les « critères Engel », paragraphe 41 ci-dessous) et soutient que l’avertissement formalisé par le rappel à la loi en droit français comme en l’espèce n’est pas une condamnation pénale, que son but était essentiellement préventif au contraire d’une peine qui a un but répressif et dissuasif, et que la requérante ne s’est vu infliger ni une amende ni une mesure restrictive de liberté. La seule sanction en cas de non-respect de cet avertissement est la reprise éventuelle des poursuites devant une juridiction de jugement. 35 . Reprenant à son compte l’analyse de la Cour dans sa décision R. c. Royaume-Uni (n o 33506/05, 4 janvier 2007), le Gouvernement admet que le rappel à la loi peut être assimilé à une forme de « notification officielle » du reproche d’avoir commis une infraction, mais qu’il s’agit d’une mesure administrative qui n’a pas pour objet d’établir le bien-fondé d’une accusation pénale mais au contraire de mettre fin à celle-ci par la renonciation du ministère public aux poursuites doublée d’un avertissement adressé au mis en cause. 36 . Le Gouvernement en déduit que le grief est incompatible ratione materiae avec la Convention. 37 . À titre subsidiaire, citant la jurisprudence de la Cour et notamment l’affaire Rinck c. France ((déc.), n o 18774/09, 19 octobre 2010), le Gouvernement soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de « préjudice important » subi par la requérante au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il réitère que, selon lui, le rappel à la loi n’est pas une condamnation pénale et que la seule conséquence de la violation alléguée ayant été l’inscription de la requérante au TAJ pour une durée limitée à cinq ans (paragraphe 27 ci ‑ dessus), cela ne caractériserait qu’un préjudice modéré. La requérante 38 . La requérante s’oppose à ces thèses. Elle soutient que sa situation se différencie de celle du requérant dans l’affaire susmentionnée R. c. Royaume ‑ Uni (paragraphe 35 ci-dessus), dans laquelle le requérant était un mineur âgé de 15 ans qui avait reconnu les faits de nature sexuelle qui lui étaient reprochés et s’était vu infliger une admonestation, qualifiée de mesure de nature éducative et préventive. Au contraire, selon elle, le rappel à la loi qui lui a été adressé était une mesure répressive confiée à l’autorité de poursuite sans qu’aucune mesure éducative n’ait été envisagée dans ce cadre. La nature répressive du rappel à la loi résultait également selon elle de l’impossibilité consécutive d’accéder à certains emplois publics régaliens en raison de l’inscription de la mesure au TAJ. Enfin, la requérante souligne que le rappel à la loi ne mettait nullement fin aux poursuites, celles ‑ ci pouvant être reprises par le ministère public y compris en cas d’exécution des obligations résultant de la mesure (Cass. crim., 21 juin 2011, paragraphe 24 ci ‑ dessus). 39 . S’agissant du défaut allégué par le Gouvernement de « préjudice important » causé par les violations dont elle se plaint, la requérante conteste également toute similitude de sa situation avec celle examinée dans la décision Rinck précitée (paragraphe 37 ci ‑ dessus), dans laquelle le requérant avait dûment bénéficié d’un contrôle juridictionnel interne du bien-fondé de sa condamnation pénale à une amende d’un faible montant, prononcée en répression d’une infraction routière. Appréciation de la Cour Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la mesure de rappel à la loi avec l’article 6 § 1 de la Convention Principes généraux 40 . La Cour rappelle que les garanties offertes par l’article 6 s’appliquent à tout « accusé », au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’un individu se voit officiellement reprocher d’avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes, ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l’intéressé ont des répercussions importantes sur sa situation (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 42 ‑ 46, série A n o 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A n o 51, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], n o 21980/04, § 110, 12 mai 2017, et les références citées). 41 . Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A n o 22, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], n os 68273/14 et 68271/14, § 75, 22 décembre 2020). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir, entre autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003 ‑ X, Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, §§ 30 ‑ 31, CEDH 2006 ‑ XIV, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, §§ 75 et 77-78). 42 . La Cour juge également de longue date que la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, série A n o 32, pp. 12-13, § 24) la conduit à opter pour une conception « matérielle », et non « formelle », de l’« accusation » visée à l’article 6 § 1. Elle lui commande de regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la procédure en litige (Deweer, précité, § 44). Application des principes au cas d’espèce 43 . La Cour considère tout d’abord que le cadre dans lequel s’insère la mesure de rappel à la loi, qui est prévue à l’article 41-1 du CPP (paragraphe 19 ci-dessus), indique sans ambiguïté qu’il s’agit d’une procédure de nature pénale en droit interne. Selon les termes de l’article 40 ‑ 1 du CPP (ibidem) et de la circulaire du 16 mars 2004 régissant les conditions du recours aux procédures alternatives aux poursuites pénales (paragraphe 22 ci-dessus), la mesure de rappel à la loi est identifiée comme l’une des « réponses pénales à part entière » à la disposition du ministère public, qui exerce ainsi ses prérogatives quant à l’opportunité de poursuites pénales. Ce type de réponse pénale (voir, outre le rappel à la loi, les autres mesures « alternatives » à des poursuites citées au paragraphe 20 ci-dessus) lui permet de traiter judiciairement un comportement qu’il considère comme caractérisant une infraction pénale tout en évitant un procès pénal quand la mesure « est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits » (article 41-1 du CPP précité, paragraphe 19 ci-dessus). 44 . La Cour observe à cet égard que l’assimilation du rappel à la loi à un simple avertissement solennel ne reflète pas la réalité de la situation à laquelle la requérante a été confrontée. Bien qu’elle ne constitue pas une « condamnation pénale » prononcée à l’issue d’un examen au fond de la culpabilité par un « tribunal », la mesure de rappel à la loi comportait en l’espèce pour autant l’affirmation de la commission d’une infraction par la requérante conformément aux dispositions de l’article 40-1 du CPP précité (ibidem), ce qui ressort des termes employés dans le procès ‑ verbal de notification du rappel à la loi établi à l’encontre de la requérante, qui la désignait comme l’auteur de l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse commise en un lieu et à une date précise, soit le jour de la dénonciation des faits de viol à l’encontre de L.A. (paragraphe 5 ci ‑ dessus). La mesure de rappel à la loi était la conséquence de cette qualification de la requérante en tant qu’auteur d’une infraction et en constituait la sanction jugée par le ministère public la plus adaptée en l’espèce compte tenu des circonstances. La Cour relève que le Gouvernement reconnaît au demeurant qu’il en résulte que la requérante a bien fait l’objet du « reproche officiel d’avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes » au sens de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal (paragraphes 35 et 40 ci ‑ dessus). 45. La Cour considère ensuite que si la présente affaire comporte certaines similitudes avec la décision R. c. Royaume-Uni citée par le Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) – dans laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal concernant la décision de la police de ne pas engager de poursuites pénales pour des attentats à la pudeur à l’encontre d’un requérant mineur à qui elle avait adressé une admonestation (« warning ») –, elle s’en différencie sur plusieurs points. 46. Dans l’affaire R., précitée, la mesure d’admonestation, analysée par la Cour comme une sanction de nature préventive et éducative, faisait logiquement suite aux plaintes déposées par les victimes ayant dénoncé le mis en cause, qui avait reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés à l’égard de certaines des plaignantes. En l’espèce, la Cour considère qu’il en allait tout autrement et qu’une correcte appréhension de la procédure litigieuse la conduit à retenir une approche matérielle (paragraphe 42 ci ‑ dessus). 47. Elle relève que la procédure de rappel à la loi, qui a justifié la convocation de la requérante devant le délégué du procureur de la République le 20 septembre 2017, faisait suite à la plainte de la mère de L.A. pour des faits de dénonciation calomnieuse. Celle-ci était la conséquence directe de la plainte initiale de la requérante, déposée à l’encontre de L.A. pour des faits de viol. La Cour note que ces deux procédures pénales ont été jointes par l’autorité de poursuite (paragraphe 11 ci ‑ dessus) en raison du lien nécessaire existant entre les infractions successivement dénoncées par chacune des parties. La Cour en déduit que dans les circonstances particulières de l’espèce, elle ne saurait prendre uniquement en considération la procédure de rappel à la loi à partir du moment où la requérante s’est vu reprocher officiellement l’infraction de dénonciation calomnieuse le 20 septembre 2017, mais qu’il convient tout au contraire d’analyser la procédure interne dans son ensemble. En effet, il importe de tenir compte de la procédure appréhendée dans sa globalité, à partir de la première plainte pénale déposée par la requérante en qualité de victime jusqu’à la mesure de rappel à la loi qui lui a été infligée en qualité d’auteur d’une infraction, dès lors que ces deux mesures forment un ensemble cohérent, la seconde ne pouvant être regardée que comme la conséquence de la première. 48 . Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce ne dépend pas de la mesure de rappel à la loi en elle-même, prise isolément, ni même de la nature des procédures alternatives aux poursuites. Ce dont la requérante se plaint est de n’avoir été, à aucun moment, entendue et protégée en sa qualité de victime alléguée de violence sexuelle au cours de la procédure envisagée comme un tout et constituée d’une succession de décisions prises par le ministère public à son égard (paragraphe 55 ci-dessous). Ces décisions – une décision de classement sans suite de faits de viol, puis une mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse – avaient à leur origine les mêmes faits qui ont entraîné deux procédures indétachables dont la nature doit être considérée globalement. 49 . Dès lors, la Cour considère que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la question de la « nature pénale » de la procédure en cause appréciée dans son ensemble est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante, qui se plaint, alors qu’elle a été qualifiée d’« auteur » d’une infraction pénale, de ne pas avoir pu bénéficier des garanties du procès équitable. 50 . La Cour décide en conséquence de joindre l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae du grief avec l’article 6 § 1 de la Convention à l’examen de son bien-fondé. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important 51. S’agissant ensuite de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de préjudice important subi en l’espèce par la requérante, la Cour renvoie aux principes d’interprétation de ce critère, tels qu’applicables depuis l’entrée en vigueur du Protocole n o 15 – qui a supprimé l’exigence d’un examen du grief par un tribunal interne – et qui ont été résumés dans la décision Bartolo c. Malte ((déc.), n o 40761/19, § 22, 7 septembre 2021). Elle rappelle que l’appréciation du niveau minimum de gravité que la violation alléguée d’un droit doit atteindre, aussi réelle soit-elle d’un point de vue purement juridique, pour justifier son examen par une juridiction internationale est, par nature, relative et dépend de toutes les circonstances de l’espèce. La gravité d’une violation doit être évaluée en tenant compte à la fois des perceptions subjectives du requérant et de ce qui est objectivement en jeu dans une affaire particulière (Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, CEDH 2010). 52. En l’espèce, la Cour relève, comme elle l’a déjà notée plus haut (paragraphe 44 ci-dessus), que la mesure de rappel à la loi impliquait que la requérante était considérée comme étant l’auteur d’une dénonciation mensongère. Cela signifiait la remise en cause de sa probité par l’autorité judiciaire en charge des poursuites quant aux faits de viol qu’elle avait dénoncés. En lui reprochant d’avoir menti sur la réalité de faits de nature criminelle dont elle affirmait avoir été victime, le ministère public entachait également sa parole pour l’avenir. Compte tenu des constatations qui précèdent et des conséquences de la mesure de rappel à la loi sur la situation personnelle de la requérante, résultant de son inscription au fichier de police, le TAJ, pendant un délai de cinq ans (paragraphes 27-28 ci-dessus), de l’absence d’abandon définitif des poursuites pendant le délai de prescription de l’infraction (rappelée par la Cour de cassation, paragraphe 24 ci-dessus) ainsi que son effet dissuasif, la Cour considère que la requérante peut se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée. 53. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement sur le fondement de l’article 35 § 3 b) de la Convention doit être rejetée. Conclusion 54. La Cour constate que le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Il revient maintenant à la Cour de procéder à l’examen du bien-fondé de ce grief, auquel elle a joint la première exception soulevée par le Gouvernement (paragraphe 50 ci-dessus). Sur le fond Arguments des parties La requérante 55 . La requérante fait observer que tant le ministère public au cours de la procédure interne que le Gouvernement devant la Cour ont pris en considération les éléments recueillis dans le cadre de sa plainte pour des faits de viol et la procédure de rappel à la loi comme un tout. Elle estime en conséquence que l’équité de la procédure doit être appréciée dans son ensemble. 56 . À cet égard, elle dénonce une enquête lacunaire et peu diligente sur les faits de viol comme de dénonciation calomnieuse ainsi qu’une procédure non contradictoire et ne respectant pas l’égalité des armes. Elle soutient ne pas avoir eu accès aux éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire sur sa plainte et ne pas avoir été informée des raisons ayant conduit le ministère public à décider d’un rappel à la loi à son encontre plutôt que d’un classement sans suite ou de poursuites pénales. Elle dénonce également le fait que le délégué du procureur de la République n’ait pas le pouvoir de renoncer au rappel à la loi quelles que soient les observations qui lui sont faites par la personne convoquée ou son avocat. Elle conteste la qualification de décision administrative prise par le parquet s’agissant du rappel à la loi, notant qu’au demeurant, de telles décisions bénéficient de garanties procédurales en droit administratif. 57 . La requérante dénonce également l’absence de motivation même sommaire du rappel à la loi, seul le texte d’incrimination étant indiqué (l’article 226-10 du CP en l’espèce, paragraphes 13-18 ci ‑ dessus). Selon la requérante, cette situation illustre l’incapacité des autorités nationales à sanctionner les violences faites aux femmes, notamment le viol, conformément aux exigences de la Convention ainsi que de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes dite « Convention d’Istanbul », ratifiée par la France en 2014. Elle considère ainsi que le traitement judiciaire réservé à sa plainte et ses suites montrent qu’une plaignante qui s’estime incapable de prouver des faits de viol compte tenu de la définition selon elle « inconventionnelle de ce crime » est nécessairement regardée comme ayant menti sans bénéficier d’une décision des autorités de poursuite motivée sur les faits. Elle note pourtant que le mis en cause n’a pas contesté son exclusion du lycée pour motif disciplinaire devant la juridiction administrative. 58 . Enfin, la requérante dénonce l’absence de recours ouvert contre la décision de rappel à la loi. Le Gouvernement 59. Le Gouvernement relève que la procédure de rappel à la loi n’est pas exempte du respect des droits de la défense. Il rappelle que les circulaires successives relatives aux mesures alternatives aux poursuites ont mentionné que les barreaux devaient être associés à ces procédures par l’accès au dossier pénal et la présence des avocats aux côtés des personnes mises en cause afin d’en favoriser la réussite. Il observe que la requérante a bénéficié de ces garanties en l’espèce, et ce, dès l’enquête préliminaire (en application de l’article 77 du CPP), dans des conditions similaires à celles applicables aux personnes gardées à vue, outre les droits spécifiques accordés aux mineurs au jour des faits de l’espèce (ancien article D. 594-18 du CPP). 60. Citant la jurisprudence de la Cour (Thiam c. France, n o 80018/12, §§ 70-71, 18 octobre 2018), le Gouvernement considère par ailleurs que la procédure étant mise en œuvre par une autorité de poursuite, et non par un tribunal qui doit statuer sur la culpabilité, celle-ci n’est pas soumise aux mêmes exigences d’indépendance et d’impartialité qu’un tribunal statuant sur la culpabilité de l’intéressé. Selon lui, l’absence de ces garanties n’a été sanctionnée par la Cour que sous l’angle de l’article 5 § 3 et non sous celui de l’article 6 de la Convention (il cite en ce sens, Moulin c. France, n o 37104/06, §§ 46 ‑ 62, 23 novembre 2010). Appréciation de la Cour 61 . La Cour souligne à titre liminaire qu’elle n’est pas appelée, comme elle l’a déjà observé plus haut (paragraphe 48 ci-dessus), à examiner in abstracto la compatibilité avec la Convention des dispositions régissant la mesure de rappel à la loi, dont elle rappelle au demeurant qu’elles ont été modifiées par la loi du 22 décembre 2021 entrée en vigueur le 1 er janvier 2023 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle considère en revanche qu’elle doit déterminer si la manière dont cette mesure a été appliquée à l’égard de la requérante a enfreint les garanties relatives à l’équité de la procédure, au sens de l’article 6 § 1 (mutatis mutandis, Phillips
c. Royaume-Uni, n o 41087/98, § 41, CEDH 2001-VII). 62. En premier lieu, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix de politique pénale de l’État défendeur mais d’analyser uniquement la compatibilité avec la Convention de la manière dont ces choix sont mis en œuvre à l’égard du requérant. Elle considère que la possibilité pour l’autorité de poursuite de décider, dans certains cas, d’une mesure alternative à des poursuites pénales, tel que le rappel à la loi lorsque cette mesure était en vigueur (paragraphes 19 et 25 ci-dessus), ne saurait en soi être remise en cause et qu’elle peut aisément se comprendre pour des raisons d’économie des ressources et d’efficacité des réponses pénales à la disposition de l’autorité judiciaire, les alternatives aux poursuites représentant une part très importante des réponses pénales en France (paragraphe 23 ci-dessus). 63. La Cour relève en deuxième lieu que le recours à la procédure de rappel à la loi était limité et entouré de garanties. La délimitation du champ des mesures alternatives aux poursuites a ainsi été clairement circonscrite par les circulaires successivement diffusées par le ministère de la Justice, en particulier en 2004 et 2017, qui préconisaient que ces mesures soient réservées à des « faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci » (paragraphes 22 ‑ 23 ci-dessus). 64. Au cas d’espèce, la Cour constate que la requérante a effectivement, notamment en tant que personne mise en cause, été entendue par les policiers et gendarmes en charge de l’enquête sur les deux plaintes successivement déposées pour les faits de viol puis de dénonciation calomnieuse. La requérante a fait l’objet d’un examen médical, les témoins ont été entendus et les échanges de messages entres les parties ont dûment été joints au dossier (paragraphes 5-7 et 11-12 ci-dessus). Contrairement à ce qu’elle affirme, rien n’indique que la requérante n’ait pas eu accès aux éléments recueillis par les enquêteurs et il n’apparaît découler du déroulement des deux enquêtes pénales aucune atteinte manifeste à ses droits de la défendre à ce stade. 65. La Cour relève toutefois, bien qu’elle ait pu bénéficier de la présence de ses représentants légaux et de son avocat au cours de la procédure dans son ensemble ainsi que devant le délégué du procureur de la République chargé de lui notifier la mesure de rappel à la loi, que le ministère public a considéré sans motivation, et sur la base des deux versions des faits inconciliables des parties quant à la réalité d’un consentement libre de la requérante à l’acte sexuel dénoncé (paragraphes 5 et 7 ci-dessus), que la requérante, qui ne reconnaissait pas l’infraction reprochée, avait menti à ce sujet alors qu’elle avait toujours affirmé le contraire. La Cour relève à cet égard que les autorités nationales n’ont pas accordé une considération équivalente aux déclarations respectives de la requérante et de L.A. sans donner les raisons pour lesquelles les premières apparaissaient dépourvues de toute crédibilité tandis que celles de L.A. suffisaient, sans autres motifs, à justifier la mesure de rappel à la loi à l’encontre de la requérante. 66 . La Cour relève en outre que, bien que la requérante ait toujours nié avoir menti sur la réalité des faits de viol dénoncés, le ministère public n’a pas donné suite à ses demandes réitérées de bénéficier pleinement des garanties du procès équitable, auxquelles elle doit dès lors être regardée comme n’ayant pas renoncé (sur les conditions d’une telle renonciation, voir Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A n o 277-A, Natsvlishvili et Togonidze, précité, § 91, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 86, CEDH 2006 ‑ II, et Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, § 100, CEDH 2015). La requérante a ainsi été privée des garanties qui s’attachent au jugement au fond de l’infraction de dénonciation calomnieuse et qui découlent du dernier alinéa de l’article 226-10 du CP, qui dispose que « le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci » (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour note à cet égard que dans une affaire proche, elle a jugé que ce débat portant sur la fausseté des faits dénoncés était seul de nature à garantir un procès équitable à la personne poursuivie et condamnée pour dénonciation calomnieuse (Klouvi c. France, n o 30754/03, §§ 47, 52-54, 30 juin 2011, s’agissant, comme en l’espèce, d’une requérante qui avait initialement porté plainte pour des faits de viol, et en l’état de la rédaction de l’article 226-10 du CP en vigueur antérieurement à 2010). 67 . À cet égard, la Cour relève qu’un peu moins d’un mois avant la comparution devant le délégué du procureur de la République, les parents de la requérante avaient tenté en vain de convaincre le procureur de la République de la nécessité, selon eux, de renoncer à la procédure de rappel à la loi en lui adressant une lettre exposant les raisons pour lesquelles leur fille maintenait sa plainte pour viol, et en sollicitant pour ce motif soit que la plainte de L.A. soit classée sans suite, soit qu’un débat ait lieu devant un tribunal portant sur les éléments constitutifs de l’infraction contestée et sur l’intention délictuelle, dans le respect des garanties accordées par les articles 6 et 13 de la Convention (paragraphe 14 ci-dessus). 68. À cette occasion, ils mentionnèrent clairement les dispositions de la circulaire du ministère de la Justice du 16 mars 2004 (paragraphe 22 ci ‑ dessus) invitant le ministère public à réserver les mesures alternatives aux poursuites aux « faits simples, élucidés, reconnus ou à tout le moins non sérieusement contestables ». Ils firent également part de leur choix « mûrement réfléchi » de ne pas déposer de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction à la suite de la décision de classement sans suite prise par le parquet, qu’ils avaient perçue comme « un désaveu de [l]a parole » de la victime dans une affaire où son « consentement » était au centre des débats. En conclusion, ils insistèrent sur la constance de la position de leur fille, tant auprès des policiers que de ses amis et de l’infirmière scolaire, au soutien de l’authenticité de ses déclarations relatives à l’absence de son consentement à l’acte sexuel auquel elle alléguait avoir dû céder en raison des menaces de L.A. (paragraphes 14-15 ci-dessus). 69. Au cours de sa comparution susmentionnée (paragraphe 67 ci-dessus), la requérante mineure assistée de son avocat et en présence de ses parents a également réitéré en vain ses protestations quant à la décision du ministère public de lui notifier une mesure de rappel à la loi bien qu’elle n’en « accepte pas les termes » et maintienne avoir été victime de viol (paragraphe 17 ci ‑ dessus). Si ses déclarations ont dûment fait l’objet d’une mention écrite du délégué du procureur au procès ‑ verbal, elles n’ont pour autant entraîné aucune conséquence quant au choix du ministère public d’utiliser la voie du rappel à la loi plutôt que celle d’un renvoi devant le tribunal aux fins d’établir la culpabilité de la requérante. Comme le souligne cette dernière dans ses observations (paragraphe 56 ci-dessus), seul le procureur de la République avait le pouvoir de renoncer à la mesure de rappel à la loi et non son délégué, qui n’en a pas non plus référé à l’autorité de poursuite. 70. En troisième lieu, la Cour est consciente de l’importante difficulté que constitue l’évaluation de l’existence du consentement dans certaines affaires pénales et du fait que le ministère public peut légitimement procéder, dans certains cas, à des classements sans suite de faits de viol, notamment lorsque les déclarations discordantes des intéressés sont les seuls éléments rassemblés lors de l’enquête. Toutefois, en l’espèce, la mesure de rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse reposait sur le caractère établi du consentement de la requérante à l’acte sexuel, puis de ses déclarations mensongères. 71. La Cour rappelle en effet que selon les termes même du procès-verbal de rappel à la loi, la requérante a été désignée comme étant « l’auteur des faits » de dénonciation calomnieuse (paragraphe 44 ci-dessus). 72 . Pour la Cour, qui rappelle qu’à ses yeux, le consentement, par nature révocable, doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, n o 13805/21, §§ 34-35 et 91, 23 janvier 2025, et E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, n o 30556/22, § 169, 4 septembre 2025), une telle affirmation ne repose pas sur une appréhension correcte de la notion de consentement telle qu’elle est définie par la jurisprudence de la Cour et vient d’être rappelée. Les motifs accompagnant la transmission du dossier par les policiers au ministère public le 8 septembre 2016, avant que ce dernier ne décide du classement sans suite de la plainte de la requérante, sont au demeurant révélateurs des stéréotypes qui ont pu conduire en la matière à ce que la parole de la victime ne soit pas prise en considération puisqu’il y est fait référence au fait que la plaignante n’avait ni crié, ni ne s’était débattue et qu’elle « ne verbalisait pas non plus clairement son refus » au moment de l’acte dénoncé (paragraphe 9 ci-dessus). 73. La Cour rappelle qu’elle a déjà souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes (Allée c. France, n o 20725/20, § 52, 18 janvier 2024). 74 . La justification du recours à la mesure de rappel à la loi ne saurait non plus découler en l’espèce du seul classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » de la plainte de la requérante, qui impliquait l’absence d’éléments suffisants, au stade de l’enquête préliminaire, pour soutenir des poursuites pénales selon l’appréciation portée sur les faits par le ministère public, et non le caractère mensonger des faits dénoncés. 75. Rappelant l’importance et la difficulté d’établir la réalité du consentement en tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour déduit des considérations qui précèdent que la requérante s’est vu imposer une mesure de rappel à la loi qui l’affirmait comme l’« auteur » de faits de dénonciation calomnieuse à la suite du classement sans suite de sa plainte dénonçant un viol alors qu’elle n’avait à aucun moment renoncé à l’ensemble des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention en l’absence de reconnaissance des faits (paragraphe 66 ci ‑ dessus) ni eu la possibilité de contester cette affirmation devant un « tribunal » offrant toutes ces garanties. 76. Or, cette situation résultait des circonstances spécifiques de l’espèce rappelées plus haut (paragraphe 48 ci-dessus) dans lesquelles une succession de décisions prises par le ministère public dans le contexte de plusieurs procédures pénales ont abouti au « reproche officiel d’avoir commis une infraction » pénale formalisé à l’encontre de la requérante par la mesure pénale de rappel à la loi. 77. Partant, la Cour considère que l’article 6 § 1 de la Convention trouvait à s’appliquer sous son volet pénal à la séquence procédurale dans son ensemble, telle qu’elle vient d’être décrite. Elle rejette en conséquence l’exception préliminaire du Gouvernement, déclare la requête recevable et constate qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 78. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 79. La requérante demande 7 500 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi. Elle indique qu’en raison de son inscription au TAJ résultant du rappel à la loi, elle a dû faire face à de « possibles interdictions professionnelles » et à des limitations dans ses choix d’études supérieures. Elle se plaint également de l’absence de détermination précise par la loi du point de départ du délai d’inscription au fichier et, par conséquent, de la date de fin de la mesure à son égard. 80. Relevant le caractère hypothétique du préjudice allégué par la requérante du fait de l’inscription au TAJ et rappelant les garanties attachées à l’inscription dans le fichier (accès limité aux autorités d’enquête et judiciaires, durée de l’inscription limitée à cinq ans pour les mineurs, paragraphe 27 ci-dessus), le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, de juger que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante et, à titre subsidiaire, d’allouer une somme très inférieure à celle demandée par la requérante. 81. La Cour juge approprié, eu égard au contexte de l’affaire et à la nature de la violation constatée, d’octroyer en équité à la requérante 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Frais et dépens 82. La requérante réclame 600 EUR au titre des frais et dépens qu’elle a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour en vertu d’une note d’honoraires établie par son avocat le 18 août 2022. 83. Le Gouvernement considère que la demande de la requérante n’est pas excessive. 84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu du document en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 600 EUR tous frais confondus pour les frais et dépens engagés pour la procédure menée devant elle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement au bien ‑ fondé du grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention et, après l’avoir examinée, la rejette et déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; Dit : que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral; 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Serghides. OPINION SÉPARÉE DU JUGE SERGHIDES (Traduction) 1. La présente affaire porte sur une procédure de « rappel à la loi » engagée par un procureur de la République à la suite d’une plainte pénale introduite contre la requérante, qui était âgée de seize ans à l’époque pertinente, pour dénonciation calomnieuse de faits de viol. 2. J’ai voté en faveur de tous les points du dispositif. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je suis toutefois en désaccord avec les paragraphes 30 et 32 de l’arrêt dans la mesure où la Cour a décidé d’intégrer le grief tiré de l’article 13 de la Convention dans son examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et, par conséquent, de ne pas l’examiner séparément. En particulier, au paragraphe 30 de l’arrêt, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 de la Convention. Par ailleurs, au paragraphe 32, la Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle considère approprié, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner le grief de la requérante tiré de l’article 13 uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 3. Je vais maintenant exposer les raisons pour lesquelles je suis en désaccord avec la majorité lorsqu’elle refuse d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 et qu’elle l’englobe dans le grief tiré de l’article 6 § 1. À cette fin, j’analyserai en détail la question soulevée par la présente affaire, en examinant tant son fonctionnement pratique que ses fondements normatifs et conceptuels. 4. Chaque droit consacré par la Convention possède son propre contenu, sa propre portée et son propre objectif normatif. En outre, chaque disposition de la Convention protégeant un des droits de l’homme consacre des valeurs et des dimensions particulières de la dignité humaine. La Convention est structurée comme un instrument juridique cohérent dans lequel chaque disposition remplit une fonction spécifique et délibérée. Cette différenciation est particulièrement évidente dans la relation entre l’article 6 et l’article 13. L’article 6 régit l’équité de la procédure judiciaire relative aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou aux accusations en matière pénale : il régit le processus juridictionnel lui-même. L’article 13, en revanche, concerne l’existence au niveau national d’un recours susceptible de répondre à des griefs défendables fondés sur la Convention : il assure une protection réparatrice dans l’ordre juridique interne. 5. L’article 13 a donc une force normative autonome. Il impose à l’État une obligation distincte de garantir l’existence d’un recours effectif pour les violations de la Convention. Cette obligation ne peut être absorbée dans l’article 6 § 1 sans que son effet autonome ne s’en trouve amoindri. Si, après avoir constaté une violation, la Cour s’en tient à une analyse sur le terrain de l’article 6, la question de l’enquête distincte qui est requise par l’article 13 ne fait l’objet d’aucun examen. Pareille approche risque de rendre l’article 13 superflu, au mépris du principe selon lequel chaque garantie de la Convention doit conserver un sens pratique et effectif. 6. Plus largement, la pratique judiciaire consistant à intégrer l’examen d’un grief tiré d’une disposition de la Convention dans le cadre d’une autre disposition n’est ni défendable sur le plan doctrinal ni structurellement compatible avec la logique du système de la Convention. Chaque article protège un intérêt juridique spécifique, opère dans ses propres limites conceptuelles et contient ses propres conditions de limitation et de justification. L’intégrité de cette architecture présuppose que la violation alléguée doive être examinée dans le cadre de l’analyse du droit expressément mis en jeu. Subsumer un article sous un autre risque de confondre des critères juridiques différents et de faire naître une indétermination doctrinale. Pour faire une analogie, on peut assimiler chaque article à un récipient distinct contenant une substance juridique soigneusement définie. Prétendre que le contenu d’un récipient peut être versé dans un autre et combiné, produisant ainsi un « cocktail » juridique, revient à méconnaître le dessein de la Convention. Chaque disposition est façonnée par son propre libellé, son objet et son évolution jurisprudentielle. Transférer son contenu modifie à la fois sa composition et sa fonction. La Convention n’est pas un réservoir indifférencié, mais une charte structurée d’engagements distincts; ses garanties sont distinctes par leur conception et ne sont pas censées être combinées à la discrétion du juge. 7. Dès lors, un examen sous l’angle de l’article 13 remplit une fonction que l’article 6 § 1 ne saurait remplir. La violation de l’article 6 § 1 établit le caractère inéquitable d’une procédure donnée. Elle ne détermine pas si le système interne offrait un mécanisme effectif capable de prévenir ou de redresser de manière adéquate pareil défaut d’équité. En l’absence d’appréciation sur ce point, la Cour n’examine pas la question de savoir si la violation révèle une déficience structurelle du cadre juridique de l’État défendeur. L’absence de contrôle au titre de l’article 13 laisse donc ouverte la possibilité de violations récurrentes sans obligation de réformer la structure de redressement sous-jacente. 8. La protection effective des droits garantis par l’article 6 dépend des recours disponibles, et pas seulement des conclusions établies ex post . Les garanties de l’article 6 § 1 ne sont pas véritablement protégées si les individus ne disposent pas d’un recours effectif pour se plaindre de leur violation. Un constat purement déclaratoire de violation de l’article 6 § 1 – sans examen de l’article 13 – n’offre qu’une justice rétroactive et non une protection concrète et effective. Les droits garantis par la Convention se veulent concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Si les voies de recours internes sont manquantes ou ineffectives, le droit garanti par l’article 6 s’en trouve affaibli en pratique. Par conséquent, en refusant d’examiner l’article 13 dès lors qu’une violation de l’article 6 § 1 a été constatée, la Cour risque de priver les garanties de l’article 6 § 1 de leur effectivité pratique, car des droits qui ne peuvent être effectivement défendus au niveau interne demeurent largement illusoires. Un constat sur le terrain de l’article 13 ne ferait pas que répéter l’analyse de l’article 6 § 1 : il permettrait de déterminer si l’ordre juridique interne prévoit des mécanismes capables de prévenir la violation, d’y mettre fin ou d’y remédier de manière adéquate. En l’absence d’un tel contrôle, la protection offerte par l’article 6 § 1 risque de se limiter à une reconnaissance ex post plutôt qu’à une mise en conformité ex ante et continue. 9. Cette conclusion est encore corroborée par le préambule de la Convention européenne des droits de l’homme, qui énonce que le but du Conseil de l’Europe est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel objectif ne peut être atteint si le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 est en pratique absorbé dans l’examen d’une autre disposition et n’est plus apprécié de manière autonome. L’article 13 constitue la garantie structurelle du système de la Convention : c’est le mécanisme par lequel toutes les garanties matérielles et procédurales sont rendues pratiquement exécutoires au niveau interne. Si son rôle indépendant disparaît, le « bouclier » conçu pour garantir les droits garantis par la Convention s’en trouve affaibli, tant sur le plan conceptuel que dans la pratique. En outre, à la lumière du principe selon lequel la Convention est un instrument vivant – qui constitue une dimension du principe d’effectivité et exige des garanties permettant de conserver une force autonome et évolutive – l’absorption systématique de l’article 13 risque de le priver de son développement doctrinal et de sa pertinence contemporaine. Il en résulte non seulement une simplification procédurale, mais aussi une diminution structurelle de la protection, de sorte que même l’équité procédurale garantie par l’article 6 risque de perdre son caractère effectif et pratique. 10. Refuser d’examiner l’article 13 porte atteinte au principe de subsidiarité. L’article 13 concrétise la subsidiarité en imposant aux États membres de traiter les violations de la Convention d’abord au niveau national. Si la Cour refuse systématiquement de se prononcer sur l’article 13 après avoir conclu à une violation de l’article 6, les États membres ne reçoivent aucune indication sur la conformité de leurs systèmes de recours à la Convention. Cela fait peser la charge sur la Cour de Strasbourg plutôt que d’encourager la correction interne, contrairement à ce que prévoit la Convention. En évitant l’article 13, la Cour limite les conséquences pratiques de ses arrêts et réduit les pressions en faveur de réformes internes, en particulier dans les affaires répétitives. La formule « il n’y a pas lieu d’examiner séparément » affaiblit la responsabilisation et la mise en conformité. Une conclusion distincte sur le terrain de l’article 13 permet : de préciser quel type de recours fait défaut; de signaler à l’État défendeur une réforme concrète et de lui rappeler ses obligations; et de renforcer l’exécution au titre de l’article 46 de la Convention. 11. D’une manière générale, l’économie judiciaire n’est pas une justification suffisante. Si la Cour s’appuie souvent implicitement sur l’économie judiciaire, cet argument est faible lorsque l’article 13 soulève des questions juridiques distinctes ou lorsque l’absence de recours est centrale dans la situation du requérant. L’efficience ne saurait justifier de laisser sans réponse les manquements systémiques à la Convention – en particulier lorsque l’article 13 existe précisément pour les faire apparaître au grand jour. 12. L’approche de la Cour risque de ne pas être cohérente dans la protection des droits garantis par la Convention. Dans d’autres contextes (notamment sous l’angle des articles 2, 3 et 8 de la Convention), la Cour examine souvent l’article 13 séparément, même lorsqu’elle constate une violation matérielle. En l’absence d’un tel examen séparé, l’article 6 § 1 crée une hiérarchie injustifiée, dans laquelle les droits procéduraux bénéficient d’une protection plus faible que les droits matériels. Une telle distinction se concilie mal avec la structure de la Convention, qui ne classe pas les droits selon leur nature mais cherche à assurer à toute personne la jouissance pratique et effective de chacune des garanties qu’elle consacre. Il n’existe aucune base doctrinale convaincante permettant de supposer que les violations de l’article 6 § 1 sont en quelque sorte « auto-réparatrices » du seul fait d’un constat d’une violation. Un arrêt déclaratoire de niveau international ne garantit pas en lui-même l’existence d’un recours interne effectif propre à empêcher la répétition, à remédier à des défaillances structurelles ou à permettre un redressement adéquat. 13. La pratique ou le principe appliqué par la Cour, selon lequel elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, n’a pas pour objet de subsumer un droit sous un autre sans qu’il soit procédé à un examen distinct de la recevabilité et du bien-fondé du grief tiré de ce droit. Elle vise plutôt à assurer la protection effective d’un requérant qui n’a pas invoqué la disposition pertinente de la Convention, même si, en substance, sa requête décrit des faits relevant de son champ d’application (voir, plus loin sur cet argument, le paragraphe 5 de mon opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Mandev et autres c. Bulgarie, n os 57002/11 et 4 autres, 21 mai 2024, et le paragraphe 5 de mon opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Tomenko c. Ukraine, n o 79340/16, 10 juillet 2025). 14. Pareille subsomption de droits risque de fausser la structure analytique de la Convention en fondant des garanties normatives distinctes en une disposition unique et trop étendue. Non seulement cette approche affaiblit la cohérence doctrinale du système de la Convention, mais elle prive aussi les droits individuels de leur fonction de protection autonome. La Convention a été délibérément conçue comme une constellation de garanties complémentaires mais distinctes, et non comme une hiérarchie dans laquelle certaines dispositions peuvent être considérées comme résiduelles ou simplement accessoires par rapport à d’autres. Permettre qu’un droit soit absorbé par un autre porte en outre atteinte à la sécurité et à la prévisibilité juridiques. On ne peut raisonnablement attendre des requérants qu’ils anticipent qu’un grief formulé sur le terrain d’une disposition sera en pratique neutralisé par la requalification de ce grief en grief redondant après l’examen d’une autre disposition. Cette imprévisibilité est incompatible avec l’État de droit et risque d’éroder la confiance dans le mécanisme de recours individuel. En outre, la subsomption de droits occulte les obligations positives et négatives spécifiques qui s’attachent à chaque droit protégé par la Convention. Des droits différents imposent à l’État défendeur des obligations distinctes, sont soumis à des critères de justification différents et nécessitent des formes de contrôle différentes. En n’examinant pas chaque droit séparément, la Cour risque de passer outre les normes de contrôle adaptées qu’exige la Convention et de réduire la profondeur et la précision de son raisonnement. Cette pratique a également des implications importantes pour l’évolution de la jurisprudence de la Cour. L’interprétation progressive de la Convention dépend de la clarification graduelle de la portée et du contenu de chaque droit. Lorsque les griefs sont rejetés par absorption plutôt que par examen raisonné, les occasions de développer la jurisprudence se perdent et il peut en résulter une stagnation doctrinale. Enfin, la subsomption de droits affaiblit la position procédurale du requérant. L’article 34, qui prévoit le droit de recours individuel et constitue la pierre angulaire de la Convention, garantit non seulement l’accès à la Cour mais aussi un véritable dialogue judiciaire sur la substance de chaque violation alléguée. Refuser l’examen d’un grief au motif qu’il serait absorbé par une autre disposition revient à priver le requérant d’une réponse motivée et à affaiblir la dimension participative des débats sur la Convention. Une telle approche risque de transformer le principe selon lequel la Cour est maîtresse de la qualification en un mécanisme d’économie procédurale au détriment de la justice matérielle. 15. Un autre point qui doit être abordé concerne la manière dont la Cour choisit d’absorber certains droits dans d’autres sans identifier clairement la portée ou le contenu de ce qui est absorbé ou du droit censé recevoir cette absorption, tout en concluant qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la recevabilité et le bien-fondé de ces droits. Une telle approche manque de transparence méthodologique et prive le processus décisionnel de clarté analytique. En ne précisant pas quels éléments d’un droit sont considérés comme se recoupant avec une autre disposition ou comme étant englobés par elle, la Cour laisse les requérants et les États défendeurs dans l’incertitude quant au raisonnement juridique précis qui sous-tend sa conclusion. Cette ambiguïté empêche de déterminer si le droit absorbé a été pleinement et adéquatement traité, partiellement examiné ou effectivement ignoré. Par ailleurs, décider de ne pas examiner la recevabilité et le fond d’un grief sans délimiter au préalable les contours du droit prétendument absorbé s’analyse en une forme de rejet implicite dépourvu de motivation. Cette pratique risque de faire un amalgame entre économie analytique et décision sur le fond, et porte atteinte à l’exigence selon laquelle les décisions judiciaires doivent être motivées et intelligibles. En l’absence d’explication claire quant à ce qui est absorbé et aux raisons de cette absorption, l’approche de la Cour affaiblit également les garanties inhérentes au système de la Convention. Chaque droit garanti par la Convention est associé à des seuils de recevabilité spécifiques, des normes de contrôle distinctes et des conséquences juridiques particulières. Contourner cette analyse structurée sans justification explicite risque d’éroder la cohérence interne des décisions rendues sur le terrain de la Convention et la crédibilité du raisonnement de la Cour. 16. L’argument habituellement invoqué par la Cour – à savoir que, eu égard à sa conclusion sur le terrain d’une disposition de la Convention, « aucune question distincte ne se pose » concernant des violations alléguées d’autres dispositions – ne saurait, à mon avis, être admis par principe. Le simple fait qu’une violation a été constatée (comme en l’espèce), ou qu’aucune violation n’a été établie, sur le terrain d’une disposition donnée, n’épuise pas les questions juridiques et normatives soulevées sous l’angle d’autres droits conventionnels invoqués par un requérant. Comme indiqué ci ‑ dessus, chaque disposition de la Convention protège un intérêt distinct, poursuit un but spécifique et donne lieu à son propre ensemble d’obligations et de normes de contrôle. Une conclusion tirée sur le terrain d’un droit ne saurait, sans une analyse plus approfondie, être présumée trancher au fond des griefs soulevés sous l’angle de dispositions différentes, même en cas de recoupement factuel. Faire cela revient à confondre communauté de faits et équivalence normative. En outre, la formule selon laquelle « aucune question distincte ne se pose » risque de fonctionner comme un instrument de conclusion plutôt que comme le résultat d’une appréciation judiciaire motivée. En l’absence d’un examen explicite démontrant que les éléments essentiels des autres violations alléguées ont été pleinement examinés sous l’angle de la disposition en cause, une telle conclusion demeure non étayée et prive le requérant d’une décision effective sur ses griefs. 17. Il s’ensuit qu’aucune forme d’absorption d’un droit conventionnel dans un autre n’est autorisée par la Convention, car elle conduit non seulement à une limitation, mais même à une privation, de ce droit. Pareil résultat va directement à l’encontre du principe de protection effective des droits de l’homme, qui est un principe fondamental de la Convention et sous ‑ tend chaque disposition de celle-ci. Une pratique qui aboutit au non ‑ examen d’un droit, plutôt qu’à son appréciation distincte et attentive, vide ce droit de son sens pratique et effectif et est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention. 18. En conclusion, lorsqu’un grief est examiné exclusivement sous l’angle d’un autre droit conventionnel, la substance normative propre à la disposition omise risque de rester inarticulée et non examinée. Une telle approche ne permet pas d’aboutir à une consolidation fondée sur des principes; elle entraîne à l’inverse une érosion insidieuse. Ce qui est présenté comme une économie analytique peut, en vérité, aboutir à la dilution du droit absorbé, dont le sens autonome et la fonction de protection se trouvent ainsi diminués. 19. Compte tenu de ce qui précède, si je n’étais pas dans la minorité, j’examinerais attentivement le grief formulé par la requérante sur le terrain de l’article 13. [1] Transaction proposée par le procureur de la République à l’auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un juge.