Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 6;6-1
Erwägungen (31 Absätze)
E. 19 A l'audience du 15 septembre 2000, il fut constaté qu'en raison du décès de l'un des assesseurs, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle administration des preuves. Selon le Gouvernement, les audiences suivantes tenues les 10 novembre, 19 décembre 2000, 11 janvier, 1 er février et 1 er mars 2001 souffrirent du manque de discipline de la part des témoins et des difficultés à déterminer leurs domiciles.
E. 20 A l'issue de l'audience tenue le 24 mai 2001, le tribunal de district reconnut le requérant coupable de querelle dans un lieu public et de tentative de coups et blessures, et lui infligea une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis. L'intéressé fit appel.
E. 21 Le 13 juin 2001, le requérant aurait introduit un recours constitutionnel portant sur la violation de ses droits à l'examen de l'affaire dans un délai raisonnable et au respect de sa vie privée et familiale. Le Gouvernement note que les registres de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) ne font pas mention d'un tel recours.
E. 22 A l'issue de l'audience tenue par le tribunal régional le 16 janvier 2002, celui-ci annula le jugement du 24 mai 2001 et prononça un non-lieu en l'affaire, et ce en raison de l'amnistie présidentielle du 3 février 1998. Il releva entre autres que le tribunal de district aurait dû procéder ainsi.
E. 23 Se considérant innocent, le requérant insista cependant sur la poursuite de l'examen de l'affaire. Dès lors, le 16 janvier 2002, le tribunal régional rendit un arrêt par lequel il reconnut le requérant coupable de querelle dans un lieu public et de tentative de coups et blessures, sans lui infliger de peine. Selon le Gouvernement, c'est à cette date que l'affaire fut close définitivement, bien que le requérant formât ensuite des recours dans l'espoir de renverser cette décision.
E. 24 Le 24 mai 2002, le requérant demanda au ministre de la Justice d'introduire en sa faveur un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Le même jour, il se pourvut en cassation, alléguant que le non-lieu aurait dû être prononcé en raison de la durée excessive de la procédure, laquelle serait contraire à un traité international, à savoir l'article 6 § 1 de la Convention.
E. 25 Le 17 octobre 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara inadmissible le pourvoi en cassation du requérant.
E. 26 Le 19 décembre 2002, le requérant attaqua les décisions de la Cour suprême et du tribunal régional par un recours constitutionnel, réitérant son argumentation utilisée dans le pourvoi en cassation et invoquant ses droits à la protection judiciaire et à un examen équitable de l'affaire tenu dans un délai raisonnable.
E. 27 Le 5 novembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que le raisonnement des juridictions concernées était conforme à la Constitution. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
E. 28 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
E. 29 La période à considérer a débuté le 15 juillet 1992, date d'inculpation du requérant.
E. 30 Quant à la fin de cette période, le Gouvernement affirme que la procédure a été close définitivement le 16 janvier 2002, date de l'adoption de l'arrêt par le tribunal régional de Prague. Il admet néanmoins que le dernier recours du requérant, adressé à la Cour constitutionnelle, n'a été rejeté que le 5 novembre 2003.
E. 31 La Cour note que la Cour constitutionnelle tchèque a pour tâche de vérifier le respect des droits fondamentaux et de remédier, le cas échéant, aux violations de ceux-ci. Dès lors, si elle avait conclu que les droits constitutionnels invoqués par le requérant avaient été violés, elle aurait pu annuler les décisions antérieures et renvoyer l'affaire devant les tribunaux inférieurs. Il s'ensuit que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle est à inclure dans la période à considérer par la Cour (voir, mutatis mutandis, Houfová c. République tchèque (n o 2), n o 58178/00, § 25, 15 juin 2004).
E. 32 Ayant donc pris fin le 5 novembre 2003, la procédure pénale litigieuse a duré onze ans et presque quatre mois pour quatre instances, dont deux ont statué à plusieurs reprises. A. Sur la recevabilité
E. 33 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond
E. 34 Le Gouvernement soutient que l'affaire a été exigeante sur le plan de l'établissement des faits. Il observe à cet égard que plus de cinquante dépositions ont été recueillies entre l'inculpation du requérant et le prononcé de la sentence condamnatoire et qu'il a fallu établir trois expertises. En sus, un conflit de compétences a dû être résolu et l'administration des preuves a dû reprendre suite au décès de l'un des assesseurs auprès du tribunal de district. Il convient de noter également que la procédure a été compliquée par le manque de discipline des témoins qui s'abstenaient de comparaître aux audiences. Le Gouvernement admet que le comportement du requérant n'a pas eu d'impact crucial sur le déroulement de la procédure en question. Pour ce qui est du comportement des autorités, le Gouvernement observe que l'enquêteur chargé de l'affaire à compter du 13 décembre 1993 a effectué de nombreux actes d'instruction. L'on ne saurait dire non plus que les tribunaux soient restés inactifs; à lui seul, le tribunal de district a tenu dix-huit audiences. Enfin, il ne faut pas selon le Gouvernement surestimer l'enjeu du litige pour le requérant, qui n'a été placé en détention que pendant une brève période en 1992 et qui, à la suite de l'amnistie présidentielle, ne risquait aucune peine.
E. 35 Le requérant affirme que le code de procédure pénale met à la disposition des autorités compétentes de nombreux moyens leur permettant de conduire le procès de manière effective et économique, sans que celles-ci en fassent un usage approprié. Il conteste la complexité alléguée de l'affaire, soutenant entre autres que les cinquante dépositions étaient dépourvues de pertinence. Puis, l'on ne saurait mettre à sa charge l'incapacité des autorités d'assurer la comparution des témoins ni le déclenchement d'un conflit de compétences. Par ailleurs, pour les cas où la procédure judiciaire risque de durer longtemps, le code de procédure pénale permet aux tribunaux d'y associer un juge suppléant, censé, le cas échéant, remplacer celui qui se trouve empêché de siéger. Or, cette mesure n'a pas été prise en l'espèce. Le requérant met également en exergue l'enjeu « fatal » qu'a eu pour lui ladite procédure, alléguant que celle-ci est à l'origine d'un mauvais état de santé de sa mère, de l'impossibilité pour lui de trouver un emploi stable et de la rupture de sa relation.
E. 36 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II; Hradecký c. République tchèque, n o 76802/01, § 44, 5 octobre 2004)
E. 37 La Cour note que la procédure en question a duré onze ans et presque quatre mois, ce qui semble de prime abord être une durée excessive, surtout en matière pénale. Elle observe notamment que plus de quatre ans se sont écoulés entre les deux actes d'accusation émis à l'encontre du requérant les 8 février 1993 et 18 avril 1997, et que le tribunal de district a mis encore deux ans et demi pour adopter son premier jugement daté du 3 décembre 1999. A cet égard, le Gouvernement admet que les audiences ont souvent été ajournées en raison de l'absence des témoins convoqués; cependant, l'on ne saurait mettre un tel manquement à la charge du requérant. La Cour souscrit donc à l'argument de ce dernier selon lequel le tribunal a failli à son obligation d'assurer la comparution de témoins.
E. 38 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour conclut que la durée de la procédure dans son ensemble ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 39 Le requérant se plaint que l'allongement de la procédure a eu des répercussions négatives sur sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention, car il a été empêché de jouir pleinement de sa vie personnelle et sociale et de trouver un emploi.
E. 40 La Cour note qu'une certaine limitation de la vie privée et familiale est inhérente aux poursuites pénales. Cet aspect de l'affaire est donc à prendre en compte dans l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et, le cas échéant, dans l'estimation d'un dommage moral subi par l'intéressé. Dès lors qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 8 de la Convention et eu égard à sa conclusion ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'affaire sur le terrain de cette disposition.
E. 41 Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 42 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 43 Le requérant réclame 2 640 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir 87 119 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, censé correspondre au manque à gagner dû au fait qu'en raison des poursuites pénales, il a perdu son emploi et n'a pas pu exercer d'activité d'entreprise. Il considère également que l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale a atteint une intensité telle qu'elle ne saurait être réparée par un constat de violation, et demande donc à la Cour de lui accorder une somme adéquate au titre du dommage moral.
E. 44 Le Gouvernement objecte que l'on ne saurait spéculer sur des revenus potentiels du requérant et sur son manque à gagner, et note également que l'intéressé a fait l'objet de deux autres condamnations en 1996 et 1998. Selon lui, le requérant n'a pas su prouver le lien de causalité entre le prétendu préjudice matériel et la violation alléguée de la Convention. Pour ce qui est du dommage moral réclamé, le Gouvernement fait observer que c'est le requérant lui-même qui a insisté sur l'examen de l'affaire, malgré le non-lieu prononcé, et que son casier judiciaire n'était plus vierge depuis 1996.
E. 45 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel dommage matériel. Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d'infraction à la Convention. Dès lors, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention et considérant que le requérant n'a pas contribué à la durée de la procédure pénale menée à son encontre, la Cour considère qu'il y a lieu de lui octroyer 5 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens
E. 46 Le requérant demande également 30 000 CZK (990 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
E. 47 Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
E. 48 La Cour estime raisonnable d'allouer au requérant, qui était représenté par un avocat tout au long de la procédure devant elle, la somme de 990 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 49 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 990 EUR (neuf cent quatre-vingt-dix euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Naismith J.-P. Costa Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE VOLF c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 70847/01) ARRÊT STRASBOURG 6 septembre 2005 DÉFINITIF 06/12/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Volf c. République tchèque, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, R. Türmen, K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Ugrekhelidze, M me D. Jočienė, M. D. Popović, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 70847/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant tchèque, M. Petr Volf (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e M. Nespala, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Le 2 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1965 et réside à Prague. 5. Le 27 janvier 1992, les poursuites pénales furent engagées contre un auteur inconnu, présumé avoir infligé des coups et blessures (ublížení na zdraví) à J.H., décédé par la suite. 6. Le 15 juillet 1992, après avoir auditionné dix témoins et considéré un rapport d'expertise, l'enquêteur décida de poursuivre le requérant et l'inculpa de coups et blessures volontaires. 7. Le 17 juillet 1992, le tribunal de district (okresní soud) de Prague-est accueillit la demande du procureur tendant à placer le requérant en détention provisoire, en raison d'un risque de pression sur les témoins. A la suite du recours de l'intéressé, le tribunal régional (krajský soud) de Prague décida, le 5 août 1992, d'annuler la décision attaquée et de mettre le requérant en liberté. 8. Par la suite, l'enquêteur entendit des témoins, procéda à une expérience d'enquête et commanda l'élaboration des rapports d'expertise. 9. Le 8 février 1993, le requérant fut formellement accusé par le procureur des coups et blessures graves et volontaires. Bien que l'intéressé s'y oppose dans ses observations, alléguant qu'il n'avait été qu'inculpé à cette date, ladite accusation ressort clairement de l'acte pertinent soumis par le Gouvernement. 10. Le 20 avril 1993, le tribunal régional décida, après avoir examiné l'acte d'accusation, de renvoyer l'affaire au procureur afin de compléter les preuves et d'établir dûment l'état des faits. Le recours du procureur fut rejeté par la haute cour (vrchní soud) de Prague le 21 juin 1993. 11. En décembre 1993, l'affaire fut attribuée à un autre enquêteur. Entre janvier et avril 1994, plusieurs témoins furent entendus; cependant, aucun nouveau témoin ne se présenta à la suite d'un appel publié dans la presse régionale. Puis, une expertise médico-légale fut complétée en octobre 1994, une expérience d'enquête eut lieu en janvier 1995 et des témoins furent interrogés les 15 mars et 21 novembre 1995. 12. Le 22 mars 1996, le procureur de district soumit le dossier au parquet régional, proposant que l'affaire soit en première instance examinée par le tribunal régional de Prague. Le procureur régional retourna l'affaire pour complément d'enquête, lequel fut effectué à l'aide d'autres auditions des témoins (le 21 août 1996) et d'une descente sur les lieux. 13. Le 18 avril 1997, le procureur accusa le requérant de coups et blessures volontaires ainsi que de querelle dans un lieu public (výtržnictví) . 14. Le 10 juin 1997, le tribunal de district décida de transmettre l'affaire au tribunal régional de Prague, qui serait selon lui compétent dans l'affaire. Cette décision fut annulée par le tribunal régional le 22 avril 1998 et l'affaire fut renvoyée au tribunal de district pour décision. 15. Entre les 11 septembre 1998 et 3 décembre 1999, neuf audiences publiques eurent lieu, lors desquelles le tribunal interrogea les experts et un grand nombre de témoins. Entre-temps, les autorités lancèrent des recherches pour retrouver L.K., témoin principal. 16. Le 3 décembre 1999, le tribunal rendit son jugement par lequel il acquitta le requérant des deux chefs d'accusation, faute de preuves quant au lien de causalité entre les agissements du requérant et la mort de J.H. 17. Le 8 mars 2000, le procureur fit appel. 18. Le 28 avril 2000, le tribunal régional annula le jugement attaqué, considérant que les conclusions juridiques du tribunal de district ne s'appuyaient pas entièrement sur les preuves examinées. 19. A l'audience du 15 septembre 2000, il fut constaté qu'en raison du décès de l'un des assesseurs, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle administration des preuves. Selon le Gouvernement, les audiences suivantes tenues les 10 novembre, 19 décembre 2000, 11 janvier, 1 er février et 1 er mars 2001 souffrirent du manque de discipline de la part des témoins et des difficultés à déterminer leurs domiciles. 20. A l'issue de l'audience tenue le 24 mai 2001, le tribunal de district reconnut le requérant coupable de querelle dans un lieu public et de tentative de coups et blessures, et lui infligea une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis. L'intéressé fit appel. 21. Le 13 juin 2001, le requérant aurait introduit un recours constitutionnel portant sur la violation de ses droits à l'examen de l'affaire dans un délai raisonnable et au respect de sa vie privée et familiale. Le Gouvernement note que les registres de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) ne font pas mention d'un tel recours. 22. A l'issue de l'audience tenue par le tribunal régional le 16 janvier 2002, celui-ci annula le jugement du 24 mai 2001 et prononça un non-lieu en l'affaire, et ce en raison de l'amnistie présidentielle du 3 février 1998. Il releva entre autres que le tribunal de district aurait dû procéder ainsi. 23. Se considérant innocent, le requérant insista cependant sur la poursuite de l'examen de l'affaire. Dès lors, le 16 janvier 2002, le tribunal régional rendit un arrêt par lequel il reconnut le requérant coupable de querelle dans un lieu public et de tentative de coups et blessures, sans lui infliger de peine. Selon le Gouvernement, c'est à cette date que l'affaire fut close définitivement, bien que le requérant formât ensuite des recours dans l'espoir de renverser cette décision. 24. Le 24 mai 2002, le requérant demanda au ministre de la Justice d'introduire en sa faveur un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Le même jour, il se pourvut en cassation, alléguant que le non-lieu aurait dû être prononcé en raison de la durée excessive de la procédure, laquelle serait contraire à un traité international, à savoir l'article 6 § 1 de la Convention. 25. Le 17 octobre 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara inadmissible le pourvoi en cassation du requérant. 26. Le 19 décembre 2002, le requérant attaqua les décisions de la Cour suprême et du tribunal régional par un recours constitutionnel, réitérant son argumentation utilisée dans le pourvoi en cassation et invoquant ses droits à la protection judiciaire et à un examen équitable de l'affaire tenu dans un délai raisonnable. 27. Le 5 novembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que le raisonnement des juridictions concernées était conforme à la Constitution. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 28. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 29. La période à considérer a débuté le 15 juillet 1992, date d'inculpation du requérant. 30. Quant à la fin de cette période, le Gouvernement affirme que la procédure a été close définitivement le 16 janvier 2002, date de l'adoption de l'arrêt par le tribunal régional de Prague. Il admet néanmoins que le dernier recours du requérant, adressé à la Cour constitutionnelle, n'a été rejeté que le 5 novembre 2003. 31. La Cour note que la Cour constitutionnelle tchèque a pour tâche de vérifier le respect des droits fondamentaux et de remédier, le cas échéant, aux violations de ceux-ci. Dès lors, si elle avait conclu que les droits constitutionnels invoqués par le requérant avaient été violés, elle aurait pu annuler les décisions antérieures et renvoyer l'affaire devant les tribunaux inférieurs. Il s'ensuit que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle est à inclure dans la période à considérer par la Cour (voir, mutatis mutandis, Houfová c. République tchèque (n o 2), n o 58178/00, § 25, 15 juin 2004). 32. Ayant donc pris fin le 5 novembre 2003, la procédure pénale litigieuse a duré onze ans et presque quatre mois pour quatre instances, dont deux ont statué à plusieurs reprises. A. Sur la recevabilité 33. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 34. Le Gouvernement soutient que l'affaire a été exigeante sur le plan de l'établissement des faits. Il observe à cet égard que plus de cinquante dépositions ont été recueillies entre l'inculpation du requérant et le prononcé de la sentence condamnatoire et qu'il a fallu établir trois expertises. En sus, un conflit de compétences a dû être résolu et l'administration des preuves a dû reprendre suite au décès de l'un des assesseurs auprès du tribunal de district. Il convient de noter également que la procédure a été compliquée par le manque de discipline des témoins qui s'abstenaient de comparaître aux audiences. Le Gouvernement admet que le comportement du requérant n'a pas eu d'impact crucial sur le déroulement de la procédure en question. Pour ce qui est du comportement des autorités, le Gouvernement observe que l'enquêteur chargé de l'affaire à compter du 13 décembre 1993 a effectué de nombreux actes d'instruction. L'on ne saurait dire non plus que les tribunaux soient restés inactifs; à lui seul, le tribunal de district a tenu dix-huit audiences. Enfin, il ne faut pas selon le Gouvernement surestimer l'enjeu du litige pour le requérant, qui n'a été placé en détention que pendant une brève période en 1992 et qui, à la suite de l'amnistie présidentielle, ne risquait aucune peine. 35. Le requérant affirme que le code de procédure pénale met à la disposition des autorités compétentes de nombreux moyens leur permettant de conduire le procès de manière effective et économique, sans que celles-ci en fassent un usage approprié. Il conteste la complexité alléguée de l'affaire, soutenant entre autres que les cinquante dépositions étaient dépourvues de pertinence. Puis, l'on ne saurait mettre à sa charge l'incapacité des autorités d'assurer la comparution des témoins ni le déclenchement d'un conflit de compétences. Par ailleurs, pour les cas où la procédure judiciaire risque de durer longtemps, le code de procédure pénale permet aux tribunaux d'y associer un juge suppléant, censé, le cas échéant, remplacer celui qui se trouve empêché de siéger. Or, cette mesure n'a pas été prise en l'espèce. Le requérant met également en exergue l'enjeu « fatal » qu'a eu pour lui ladite procédure, alléguant que celle-ci est à l'origine d'un mauvais état de santé de sa mère, de l'impossibilité pour lui de trouver un emploi stable et de la rupture de sa relation. 36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II; Hradecký c. République tchèque, n o 76802/01, § 44, 5 octobre 2004) 37. La Cour note que la procédure en question a duré onze ans et presque quatre mois, ce qui semble de prime abord être une durée excessive, surtout en matière pénale. Elle observe notamment que plus de quatre ans se sont écoulés entre les deux actes d'accusation émis à l'encontre du requérant les 8 février 1993 et 18 avril 1997, et que le tribunal de district a mis encore deux ans et demi pour adopter son premier jugement daté du 3 décembre 1999. A cet égard, le Gouvernement admet que les audiences ont souvent été ajournées en raison de l'absence des témoins convoqués; cependant, l'on ne saurait mettre un tel manquement à la charge du requérant. La Cour souscrit donc à l'argument de ce dernier selon lequel le tribunal a failli à son obligation d'assurer la comparution de témoins. 38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour conclut que la durée de la procédure dans son ensemble ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 39. Le requérant se plaint que l'allongement de la procédure a eu des répercussions négatives sur sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention, car il a été empêché de jouir pleinement de sa vie personnelle et sociale et de trouver un emploi. 40. La Cour note qu'une certaine limitation de la vie privée et familiale est inhérente aux poursuites pénales. Cet aspect de l'affaire est donc à prendre en compte dans l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et, le cas échéant, dans l'estimation d'un dommage moral subi par l'intéressé. Dès lors qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 8 de la Convention et eu égard à sa conclusion ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'affaire sur le terrain de cette disposition. 41. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 43. Le requérant réclame 2 640 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir 87 119 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, censé correspondre au manque à gagner dû au fait qu'en raison des poursuites pénales, il a perdu son emploi et n'a pas pu exercer d'activité d'entreprise. Il considère également que l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale a atteint une intensité telle qu'elle ne saurait être réparée par un constat de violation, et demande donc à la Cour de lui accorder une somme adéquate au titre du dommage moral. 44. Le Gouvernement objecte que l'on ne saurait spéculer sur des revenus potentiels du requérant et sur son manque à gagner, et note également que l'intéressé a fait l'objet de deux autres condamnations en 1996 et 1998. Selon lui, le requérant n'a pas su prouver le lien de causalité entre le prétendu préjudice matériel et la violation alléguée de la Convention. Pour ce qui est du dommage moral réclamé, le Gouvernement fait observer que c'est le requérant lui-même qui a insisté sur l'examen de l'affaire, malgré le non-lieu prononcé, et que son casier judiciaire n'était plus vierge depuis 1996. 45. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel dommage matériel. Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d'infraction à la Convention. Dès lors, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention et considérant que le requérant n'a pas contribué à la durée de la procédure pénale menée à son encontre, la Cour considère qu'il y a lieu de lui octroyer 5 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 46. Le requérant demande également 30 000 CZK (990 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 47. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 48. La Cour estime raisonnable d'allouer au requérant, qui était représenté par un avocat tout au long de la procédure devant elle, la somme de 990 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 990 EUR (neuf cent quatre-vingt-dix euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Naismith J.-P. Costa Greffier adjoint Président