Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (20 Absätze)
E. 31 Le requérant estime que l'absence d'examen de ses recours par les juridictions judiciaires de la RA d'Adjarie emporte violation de son droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Thèses des parties
E. 32 Dans ses observations initiales, le Gouvernement ne formula pas de réponses précises aux questions de la Cour. Il se limita à mettre en doute le fait du payement par le requérant de la taxe d'Etat en vue de l'examen de son recours d'octobre 2000 par le tribunal de la ville de Batoumi. Il estima que la requête était manifestement mal fondée dans son ensemble.
E. 33 Le requérant s'opposa à cette thèse en soulignant que, le 7 mai 2001, il avait payé la taxe d'Etat conformément à l'ordonnance du 7 mars 2001 et, qu'en informant le tribunal de la ville de Batoumi, il avait demandé la reprise de l'instance.
2. Appréciation de la Cour
E. 34 La Cour rappelle que seules l'absence prolongée d'examen des prétentions soulevées le 26 février 2000 par le requérant en sa qualité personnelle devant la Cour suprême adjare et l'absence d'examen de son recours introduit en octobre 2000 devant le tribunal de la ville de Batoumi font ici l'objet d'une analyse, le reste des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention ayant été déclaré irrecevable le 31 mai 2007 (paragraphe 4 ci ‑ dessus).
a) Quant au recours du 26 février 2000
E. 35 La Cour note que, dans le cadre de son recours du 26 février 2000, en dehors de la prétention relative au remboursement de la dette à « Mars ‑ 91 », le requérant demanda que les autorités locales adjares lui remboursent différentes sommes qui lui ont été personnellement extorquées (paragraphes 15, 18 et 20 in fine ci-dessus). A l'appui, il avait produit différents éléments de preuve chiffrés pour démontrer qu'il avait été personnellement victime des agissements des représentants des autorités locales.
E. 36 Ces prétentions soulevées à titre personnel furent entièrement négligées par la Cour suprême adjare qui ne répondit à aucun argument de l'intéressé dans ses décisions des 26 mars 2001 et 23 janvier 2002. Cette omission de statuer fut relevée par la Cour suprême de Géorgie qui, le 23 septembre 2002, renvoya l'affaire pour un nouvel examen (paragraphe 20 ci-dessus). Or, la Cour suprême adjare décida le 15 novembre 2002 de suspendre la procédure, au motif que « le requérant avait été mis en examen en relation avec les faits exposés dans sa requête ».
E. 37 Il ressort du dossier qu'en 1999 et 2002, les autorités adjares mirent effectivement le requérant en examen dans différentes affaires pénales (paragraphes 14 et 26 ci-dessus). Toutefois, les décisions de mises en examen furent annulées comme manifestement contraires à la loi après le renversement du régime local en RA d'Adjarie. Ainsi, à supposer même qu'une poursuite pénale manifestement illégale ait pu justifier la suspension d'instance conformément à l'article 279 du code de procédure pénale, il appartenait à la Cour suprême adjare de reprendre l'examen de l'affaire au plus tôt à partir du 3 mai 2004 et au plus tard dès le 8 octobre 2005 (paragraphes 28 et 29 ci-dessus).
E. 38 Or, à ce jour, selon les informations produites devant la Cour par les parties, l'affaire demeure pendante devant cette juridiction sans qu'aucune décision, même procédurale, ne soit apparemment intervenue. Le Gouvernement n'avança aucune explication ou justification d'une telle inactivité.
E. 39 Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour considère que cette inactivité soulève plutôt un problème de durée de procédure que celui, invoqué par le requérant, d'accès à un tribunal. Elle envisagera donc cette branche du grief sous l'angle du droit de l'intéressé de faire examiner sa cause dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2895-2896, § 50; Chamaïev et autres
c. Géorgie et Russie, n o 36378/02, § 436, CEDH 2005 ‑ III).
E. 40 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Kříž
c. République tchèque, n o 26634/03, § 72, 9 janvier 2007).
E. 41 En l'espèce, la Cour n'estime pas que l'affaire du requérant revêtait une complexité particulière quelconque ni que le requérant, vivant en Allemagne, n'ait pas faire preuve de diligence voulue. Au contraire, la Cour considère qu'il n'existe aucune justification à l'inactivité de la Cour suprême adjare.
E. 42 Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) Quant au recours introduit devant le tribunal de la ville de Batoumi
E. 43 La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, p. 18, § 36). L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Beneficio Cappella Paolini
c. Saint-Marin, n o 40786/98, §§ 29 et 30, CEDH 2004 ‑ VIII (extraits)).
E. 44 En l'espèce, en octobre 2000, le requérant saisit le tribunal de la ville de Batoumi en demandant que le chef de l'exécutif adjare répare le préjudice matériel et moral dont il avait été à l'origine. A l'appui de son recours, il produisit différents éléments de preuve.
E. 45 Le 7 mars 2001, le tribunal de la ville de Batoumi décida de laisser l'affaire sans examen pour défaut de payement de la taxe d'Etat (article 185 du code de procédure civile) et octroya au requérant un délai pour corriger ce défaut sans toutefois l'informer de sa décision. Ayant appris l'existence de celle-ci le 6 mai 2001, le requérant versa le lendemain la taxe d'Etat et demanda au tribunal de reprendre l'instance. Or, à ce jour, aucune réponse ne s'ensuivit.
E. 46 Le Gouvernement ne fournit aucun argument pour expliquer ou justifier cette négligence du tribunal de la ville de Batoumi. Tout en ayant mis en doute, au stade initial de la procédure et sans preuves à l'appui, le versement par le requérant de la taxe d'Etat (paragraphe 32 ci-dessus), le Gouvernement ne contesta jamais l'authenticité de la preuve de payement, produite par l'intéressé. La Cour n'a dès lors aucune raison de mettre en doute la validité de celle-ci.
E. 47 Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le refus implicite du tribunal de la ville de Batoumi d'examiner l'action du requérant s'analyse en un déni de justice qui a porté atteinte à la substance même du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION
E. 48 Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de recours effectif au niveau interne et estime que l'examen de ses recours fut systématiquement refusé en raison de son opposition aux autorités locales de la RA d'Adjarie.
E. 49 Dans ses observations initiales et sa réponse du 28 septembre 2007, le Gouvernement ne traita pas de ces questions (paragraphe 6 ci-dessus).
E. 50 Toutefois, au vu de ses constats sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 42 et 47 ci-dessus), la Cour n'estime pas qu'une question distincte se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention. 51. Quant au grief tiré de l'article 14 de la Convention, la Cour constate que le requérant se limite à des affirmations générales sur ce point et qu'aucun commencement de preuve d'une discrimination n'a été présenté. Par conséquent, aucune violation de l'article 14 de la Convention ne se trouve établie en l'espèce. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 52. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
a) Arguments des parties 53. Le requérant demande qu'au titre du dommage matériel, l'Etat lui rembourse la part lui revenant au titre de la dette de 495 049 dollars américains, due par les autorités locales adjares à la société « Mars ‑ 91 » (paragraphe 15 ci-dessus). 54. Le requérant estime par ailleurs que le préjudice matériel causé par son exil forcé en Allemagne devrait également être réparé par l'Etat géorgien. Il s'agirait notamment des sommes suivantes : 165 336 euros environ dépensés pour subvenir aux besoins de sa famille en exil (loyers, charges, gaz, électricité, eau, frais médicaux, etc.); 31 363 euros environ que le requérant aurait perçus comme pension en tant qu'ancien parlementaire, s'il n'avait pas été contraint à quitter la Géorgie; et 200 000 euros de dettes qu'il aurait contractées pour protéger les membres de sa famille restés en Géorgie. A l'appui de ces demandes, le requérant produit des quittances de loyer et de différentes charges, des factures de gaz, d'électricité, d'eau, etc. 55. Au titre du dommage moral, le requérant réclame un montant de 100 millions de dollars américains. Il explique qu'il fut victime du régime corrompu de M. A. Abachidzé en RA d'Adjarie et que, persécuté, il dut quitter la Géorgie avec sa famille afin de se réfugier en Allemagne. Ses différents recours et plaintes n'ayant jamais été examinés par les juridictions et autorités internes, le requérant soutient que cette absence de protection porta atteinte à sa dignité et causa de vives souffrances à lui et à sa famille.
56. Le Gouvernement estime qu'il n'y pas de lien de causalité entre les violations alléguées en l'espèce et les sommes réclamées qui seraient par ailleurs excessives. Il ajoute qu'étant poursuivi pénalement, le requérant était tenu de ne pas se dérober à la justice. En tout état de cause, il n'avait pas besoin d'amener sa famille avec lui en Allemagne. Le Gouvernement précise que, depuis 2005, le requérant n'est plus poursuivi pénalement, et que son nom ne figure pas dans le fichier des personnes recherchées par le ministère de l'Intérieur géorgien ou par Interpol.
b) Appréciation de la Cour 57. La Cour estime qu'aucune des sommes réclamées par le requérant au titre du dommage matériel (paragraphes 53 et 54 ci-dessus) ne traduit les pertes effectivement subies en conséquence directe des violations constatées (voir, entre autres, Albina c. Roumanie, n o 57808/00, § 47, 28 avril 2005). La Cour n'alloue donc aucune somme à ce titre. 58. Pour ce qui est du dommage moral, la Cour estime que l'allongement de la procédure litigieuse devant la Cour suprême adjare au-delà du délai raisonnable ainsi que le déni de justice dont le tribunal de Batoumi se rendit coupable en l'espèce ont dû causer au requérant des désagréments certains et une incertitude prolongée. Cette situation d'incertitude justifie l'octroi d'une indemnité. 59. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 4 400 EUR pour le dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt. B. Frais et dépens 60. Le requérant demande le remboursement de 20 000 euros qu'il affirme avoir dépensés entre janvier 2000 et octobre 2005 pour consulter les avocats, faire traduire les documents, effectuer des voyages, etc. A l'appui, il produit différentes quittances d'envois postaux qu'il reçut par courrier rapide ou qu'il envoya en Géorgie, ainsi que plusieurs reçus certifiant que des sommes d'argent lui avaient été envoyées par différentes personnes de la Géorgie. Le requérant soumet également des lettres signées attestant qu'aux différents moments en 2002 ‑ 2004, il avait emprunté à des particuliers en Allemagne une somme globale de 49 000 euros environ en promettant de la rembourser « une fois la procédure terminée devant la Cour de Strasbourg ». 61. Le Gouvernement n'émit pas de commentaires expressément sur ce point. Il estima que, dans l'ensemble, les sommes réclamées par l'intéressé étaient excessives. 62. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ne peut être décidé du remboursement des frais que dans la mesure où ils ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention (voir, entre autres, Donadzé
c. Géorgie, n o 74644/01, § 48, 7 mars 2006). En outre, l'article 60 § 2 du règlement de la Cour prévoit que toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Svipsta
c. Lettonie, n o 66820/01, § 170, CEDH 2006-... (extraits)). 63. En l'espèce, aucun des documents produits par le requérant n'est de nature à démontrer qu'il supporta, aux fins de la procédure en l'espèce, des frais et dépens d'un montant de 20 000 euros. Par ailleurs, le fait qu'il reçut de l'argent de la Géorgie, ou qu'il en emprunta à des particuliers en Allemagne sous condition de remboursement après la fin de la procédure devant la Cour, ne prouve guère, sans aucun autre document pertinent à l'appui, que ces emprunts servirent à financer les frais et dépens dont il s'agit en l'espèce. Il en va de même des envois postaux, les quittances en question ne démontrant en rien leur rapport avec la présente requête. 64. Toutefois, la Cour note que la présente affaire a donné lieu à trois séries d'observations écrites et que le requérant, qui assura sa défense seul, fut à chaque fois amené à faire traduire ses mémoires volumineux et les documents produits à l'appui. Il a donc nécessairement encouru des frais pour conduire la procédure en l'espèce. Par conséquent, statuant en équité, la Cour lui alloue 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Dit , qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la longueur de la procédure pendante devant la Cour suprême de la République autonome d'Adjarie ;
- Dit , qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'examen du recours dont le requérant saisit en octobre 2000 le tribunal de la ville de Batoumi ;
- Dit , qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;
- Dit , qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention ;
- Dit , a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 400 EUR (quatre mille quatre cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette , la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE KIDZINIDZE c. GÉORGIE (Requête n o 69852/01) ARRÊT STRASBOURG 29 janvier 2008 DÉFINITIF 07/07/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Kidzinidzé c. Géorgie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, András Baka, Ireneu Cabral Barreto, Mindia Ugrekhelidze, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mai 2007 et 8 janvier 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 69852/01) dirigée contre la Géorgie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Levan Kidzinidzé (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») était successivement représenté par M. L. Tchélidzé, M me T. Bourdjaliani, M me E. Gouréchidzé et M. S. Papouachvili, auxquels a succédé en septembre 2007 M. D. Tomadzé, agent du Gouvernement. 3. Le requérant alléguait en particulier que les juridictions internes n'examinaient pas ses recours dirigés contre les autorités locales adjares et qu'il était, à ce titre, victime d'une discrimination politique. 4. Par des décisions des 13 septembre 2005 et 31 mai 2007, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. 5. Les 17 octobre et 16 novembre 2005 respectivement, tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). 6. Le 31 mai 2007, la chambre a invité le Gouvernement à produire des observations supplémentaires sur le fond des griefs tirés des articles 13 et 14 de la Convention. Le Gouvernement répondit le 28 septembre 2007 sans toutefois formuler d'observations. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 7. Le requérant est né en 1955 en Géorgie et réside actuellement en Allemagne. 8. Le requérant vécut et travailla en République autonome d'Adjarie, Géorgie (« RA d'Adjarie »). Il fut député au Parlement de Géorgie entre 1995 et 1999. 9. Co-fondateur de la société à responsabilité limitée « Mars-91 » et son directeur général entre 1991 et 1995 ainsi que pendant un court moment en 1999, le requérant fut convoqué en 1993 par M. A. Abachidzé, chef du pouvoir exécutif de la RA d'Adjarie, qui lui ordonna d'importer dans la région environ 4 500 tonnes de farine afin d'éviter la famine et « une explosion sociale ». Le contrat d'importation fut signé le 25 juin 1993 entre « Mars ‑ 91 » représentée par le requérant et, sur ordre de M. A. Abachidzé, une entreprise publique « Produits de pain et de céréales d'Adjarie ». Le prix d'une tonne de farine fut fixé à 360 dollars américains. « Mars ‑ 91 » importa aussitôt 3 671 tonnes de farine. 10. Le requérant soutient que, une fois la farine importée, M. A. Abachidzé confisqua la marchandise pour la brader dans les boulangeries d'Etat, devant lesquelles des files d'attente se formaient depuis des mois et plusieurs meurtres avaient eu lieu. 11. Suite à de nombreuses contestations du requérant, « Mars ‑ 91 » réussit, conformément aux ordres de M. A. Abachidzé, à percevoir une partie du prix de la farine importée. Or, M. A. Abachidzé obligea le requérant à verser une partie de cette somme à sa fondation et à son parti politique « Agordzinéba ». 12. Par une ordonnance du 7 septembre 1995, le Conseil des ministres de la RA d'Adjarie reconnut l'existence de la dette relative à l'importation de la farine et prit en charge le remboursement de 240 000 dollars américains à « Mars-91 ». Toutefois, le solde de la dette primaire et les indemnités de retard prévues par le contrat d'importation, soit 495 049 dollars américains, ne furent jamais payés à la société. 13. Le 21 octobre 1994, M. A. Abachidzé aurait extorqué à « Mars ‑ 91 » 30 000 dollars américains que le requérant fut contraint de virer sur le compte de « Agordzinéba ». Entre janvier et mai 1995, M. A. Abachidzé aurait ordonné au requérant d'acheter des voitures pour différents chefs de son parti. Le requérant aurait été amené à s'exécuter. 14. Le 16 décembre 1999, les autorités adjares mirent le requérant en examen du chef de manipulation financière. Selon elles, le requérant aurait extorqué 845 000 dollars américains à la Manufacture de tabac de Batoumi (chef-lieu de la RA d'Adjarie) pour couvrir le déficit découlant de l'impayé de la dette relative à l'importation de la farine. Le requérant fuit alors la Géorgie et s'installa en Allemagne.
a) Recours introduit devant la Cour suprême de la RA d'Adjarie 15. Le 26 février 2000, le requérant saisit la Cour suprême adjare au nom des intérêts de « Mars-91 » ainsi qu'en son nom personnel d'une action dirigée contre différents hauts représentants des autorités adjares, dont M. A. Abachidzé, la Manufacture de Tabac de Batoumi ainsi que d'autres établissements publics adjares. Il produisit un pouvoir du 4 décembre 1999 l'autorisant à agir au nom de « Mars-91 ». Le requérant requit, entre autres, que la somme non perçue de 495 049 dollars américains suite à l'importation de la farine et diverses sommes d'argent extorquées par les représentants du régime local soient remboursées à la société ainsi qu'à lui ‑ même. Ses prétentions étaient chiffrées et étayées par des arguments et différents éléments de preuve. 16. Resté sans nouvelles au sujet de son action, le requérant s'adressa à la Cour suprême adjare les 20 avril 2000 et 31 juillet 2001 en réitérant ses prétentions et se plaignit également de sa discrimination de caractère politique. Il requit que les autorités adjares soient poursuivies pénalement. Vu qu'aucune réponse ne s'ensuivit, et nourrissant de forts doutes quant à l'indépendance de cette juridiction, les 14 août et 11 septembre 2001, le requérant requit que le procès soit délocalisé. 17. En réponse, le 17 septembre 2001, la Cour suprême adjare l'informa que le procès ne pouvait pas être délocalisé, l'enregistrement de son recours ayant été refusé le 26 mars 2001. Aux termes de la décision adoptée à cette date, le requérant, fondateur de « Mars-91 », n'avait pas la qualité pour ester en justice au nom de cette société, l'article 9 § 4 de la loi relative aux entrepreneurs attribuant cette qualité aux directeurs. Il était par ailleurs rappelé que la poursuite pénale ne relevait pas d'un tribunal statuant au civil, mais des autorités d'enquête. 18. Le 9 novembre 2001, le requérant forma un recours de procédure contre cette décision. Il produisit à nouveau le pouvoir du 4 décembre 1999 l'autorisant à ester en justice au nom de « Mars-91 ». En même temps, il rappela qu'il ne se plaignait pas uniquement en tant que fondateur de la société, mais aussi en sa qualité personnelle, parce qu'il avait été victime d'une persécution et d'une extorsion d'argent par les représentants du régime local, dont M. A. Abachidzé. 19. Le 23 janvier 2002, la Cour suprême adjare conclut au défaut de fondement du recours de procédure en question et le déféra, avec le dossier, à la Cour suprême de Géorgie pour examen (article 417 du code de procédure civile). 20. Le 23 septembre 2002, la Cour suprême de Géorgie annula les décisions des 26 mars 2001 et 23 janvier 2002 et renvoya l'affaire pour un nouvel examen devant la Cour suprême adjare. Elle considéra que, si le raisonnement exposé dans la décision du 26 mars 2001 quant au défaut de qualité du requérant pour ester en justice au nom de la société était fondé, aucune des deux décisions litigieuses ne faisait apparaître le raisonnement des juges concernant les autres prétentions soulevées par le requérant en sa qualité personnelle. 21. Le 15 novembre 2002, la Cour suprême adjare réexamina l'affaire et constata qu'en 2002, le requérant avait été mis en examen en relation avec les faits exposés dans sa requête. Le requérant étant absent du pays, il n'était pas possible, selon la Cour suprême adjare, de statuer sur son recours au civil avant que l'enquête soit terminée. 22. Il ressort d'une lettre du ministère de la Sécurité d'Etat du 28 septembre 2001 qu'antérieurement à cette date, le requérant avait saisi le Parquet général de Géorgie pour dénoncer les agissements de M. A. Abachidzé. Selon une lettre du Parquet général de Géorgie du 23 juin 2002, depuis novembre 1999, le requérant avait saisi vingt trois fois cette autorité de plaintes identiques dénonçant les agissements des autorités adjares. Ces plaintes avaient été renvoyées pour examen devant le Parquet de la RA d'Adjarie sans qu'elles n'aient jamais connu de suite.
b) Recours introduit devant le tribunal de la ville de Batoumi 23. Le requérant assigna en octobre 2000 M. A. Abachidzé devant le tribunal de première instance de la ville de Batoumi et requit la compensation du dommage matériel et moral qu'il avait personnellement subi. 24. Par une ordonnance du 7 mars 2001, l'examen de ce recours fut refusé, au motif que le requérant ne s'était pas acquitté de la taxe d'Etat et un délai de dix jours lui fut attribué pour payer celle-ci. Cette décision ne fut jamais notifiée au requérant qui apprit son existence le 6 mai 2001, lorsqu'il appela le tribunal pour prendre les nouvelles concernant l'avancement de la procédure. 25. Le 7 mai 2001, le requérant versa 520 laris géorgiens en tant que taxe d'Etat sur le compte du budget à la Banque nationale de Géorgie. La quittance de cette transaction figure au dossier. Il adressa ce document au tribunal avec une demande de reprise de la procédure, mais son recours ne fut jamais examiné.
c) Quant aux procédures pénales diligentées à l'encontre du requérant 26. Le 16 août 2002, les autorités adjares considérèrent que les plaintes incessantes du requérant constituaient des actes de diffamation et de délation mensongère (paragraphes 15, 22 et 23 ci-dessus) envers M. A. Abachidzé (articles 148 et 373 du code pénal) et diligentèrent une procédure pénale à son encontre. Le 27 août 2002, la mise en détention provisoire du requérant pour trois mois fut décidée par le tribunal de la ville de Batoumi. Le 31 décembre 2002, le Parquet général de Géorgie adressa aux autorités allemandes une demande d'extradition. Il ne ressort pas du dossier que cette demande ait été suivie d'effet, le requérant bénéficiant d'un statut de réfugié en Allemagne. 27. Suite à la « révolution des roses » et au changement du pouvoir au niveau national, le régime de M. A. Abachidzé fut renversé en RA d'Adjarie en avril 2004. M. A. Abachidzé prit la fuite et s'installa en Fédération de Russie. 28. Le 3 mai 2004, la décision de mise en examen du requérant du 16 août 2002 fut rapportée par le Parquet général de Géorgie en tant qu'illégale, au motif qu'un ancien parlementaire ne pouvait être mis en examen que par le Procureur général de Géorgie. Le 8 mai 2004, la décision de mise en détention provisoire du requérant fut également annulée. Le 8 octobre 2005, le dossier d'instruction relatif à cette affaire pénale fut clos. 29. Le 8 octobre 2005, l'affaire pénale diligentée à l'encontre du requérant le 16 décembre 1999 (paragraphe 14 ci-dessus) fut également classée sans suite en raison de « l'absence du corps du délit » dans l'action du requérant. Il fut par ailleurs constaté que, dans cette affaire, l'action publique était déjà prescrite au 16 décembre 1999. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 30. Code de procédure civile Conformément à l'article 38 de ce code, la taxe d'Etat doit être payée lors de l'introduction d'une requête en première instance, d'un recours en appel et d'un pourvoi en cassation. Aux termes de l'article 185, si le tribunal constate le défaut de payement de la taxe d'Etat, il refuse l'examen de l'affaire et octroie un délai au requérant pour remédier à ce manquement. Si le requérant ne donne pas suite à cette décision, le tribunal décide de laisser son recours sans examen en lui retournant sa requête. Article 279 « Le tribunal est tenu de suspendre la procédure dans les cas suivants : (...) d) lorsque l'examen de l'affaire est impossible avant la fin de la procédure dans une autre affaire pendante, examinée selon les règles de procédure civile, administrative ou pénale; (...) » Article 417 « Le tribunal accueille un recours de procédure s'il le juge recevable et fondé. Si tel n'est pas le cas, dans un délai de cinq jours, il doit déférer ce recours avec les pièces du dossier à la juridiction supérieure. » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 31. Le requérant estime que l'absence d'examen de ses recours par les juridictions judiciaires de la RA d'Adjarie emporte violation de son droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Thèses des parties 32. Dans ses observations initiales, le Gouvernement ne formula pas de réponses précises aux questions de la Cour. Il se limita à mettre en doute le fait du payement par le requérant de la taxe d'Etat en vue de l'examen de son recours d'octobre 2000 par le tribunal de la ville de Batoumi. Il estima que la requête était manifestement mal fondée dans son ensemble. 33. Le requérant s'opposa à cette thèse en soulignant que, le 7 mai 2001, il avait payé la taxe d'Etat conformément à l'ordonnance du 7 mars 2001 et, qu'en informant le tribunal de la ville de Batoumi, il avait demandé la reprise de l'instance.
2. Appréciation de la Cour 34. La Cour rappelle que seules l'absence prolongée d'examen des prétentions soulevées le 26 février 2000 par le requérant en sa qualité personnelle devant la Cour suprême adjare et l'absence d'examen de son recours introduit en octobre 2000 devant le tribunal de la ville de Batoumi font ici l'objet d'une analyse, le reste des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention ayant été déclaré irrecevable le 31 mai 2007 (paragraphe 4 ci ‑ dessus).
a) Quant au recours du 26 février 2000 35. La Cour note que, dans le cadre de son recours du 26 février 2000, en dehors de la prétention relative au remboursement de la dette à « Mars ‑ 91 », le requérant demanda que les autorités locales adjares lui remboursent différentes sommes qui lui ont été personnellement extorquées (paragraphes 15, 18 et 20 in fine ci-dessus). A l'appui, il avait produit différents éléments de preuve chiffrés pour démontrer qu'il avait été personnellement victime des agissements des représentants des autorités locales. 36. Ces prétentions soulevées à titre personnel furent entièrement négligées par la Cour suprême adjare qui ne répondit à aucun argument de l'intéressé dans ses décisions des 26 mars 2001 et 23 janvier 2002. Cette omission de statuer fut relevée par la Cour suprême de Géorgie qui, le 23 septembre 2002, renvoya l'affaire pour un nouvel examen (paragraphe 20 ci-dessus). Or, la Cour suprême adjare décida le 15 novembre 2002 de suspendre la procédure, au motif que « le requérant avait été mis en examen en relation avec les faits exposés dans sa requête ». 37. Il ressort du dossier qu'en 1999 et 2002, les autorités adjares mirent effectivement le requérant en examen dans différentes affaires pénales (paragraphes 14 et 26 ci-dessus). Toutefois, les décisions de mises en examen furent annulées comme manifestement contraires à la loi après le renversement du régime local en RA d'Adjarie. Ainsi, à supposer même qu'une poursuite pénale manifestement illégale ait pu justifier la suspension d'instance conformément à l'article 279 du code de procédure pénale, il appartenait à la Cour suprême adjare de reprendre l'examen de l'affaire au plus tôt à partir du 3 mai 2004 et au plus tard dès le 8 octobre 2005 (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). 38. Or, à ce jour, selon les informations produites devant la Cour par les parties, l'affaire demeure pendante devant cette juridiction sans qu'aucune décision, même procédurale, ne soit apparemment intervenue. Le Gouvernement n'avança aucune explication ou justification d'une telle inactivité. 39. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour considère que cette inactivité soulève plutôt un problème de durée de procédure que celui, invoqué par le requérant, d'accès à un tribunal. Elle envisagera donc cette branche du grief sous l'angle du droit de l'intéressé de faire examiner sa cause dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2895-2896, § 50; Chamaïev et autres
c. Géorgie et Russie, n o 36378/02, § 436, CEDH 2005 ‑ III). 40. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Kříž
c. République tchèque, n o 26634/03, § 72, 9 janvier 2007). 41. En l'espèce, la Cour n'estime pas que l'affaire du requérant revêtait une complexité particulière quelconque ni que le requérant, vivant en Allemagne, n'ait pas faire preuve de diligence voulue. Au contraire, la Cour considère qu'il n'existe aucune justification à l'inactivité de la Cour suprême adjare. 42. Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) Quant au recours introduit devant le tribunal de la ville de Batoumi 43. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, p. 18, § 36). L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Beneficio Cappella Paolini
c. Saint-Marin, n o 40786/98, §§ 29 et 30, CEDH 2004 ‑ VIII (extraits)). 44. En l'espèce, en octobre 2000, le requérant saisit le tribunal de la ville de Batoumi en demandant que le chef de l'exécutif adjare répare le préjudice matériel et moral dont il avait été à l'origine. A l'appui de son recours, il produisit différents éléments de preuve. 45. Le 7 mars 2001, le tribunal de la ville de Batoumi décida de laisser l'affaire sans examen pour défaut de payement de la taxe d'Etat (article 185 du code de procédure civile) et octroya au requérant un délai pour corriger ce défaut sans toutefois l'informer de sa décision. Ayant appris l'existence de celle-ci le 6 mai 2001, le requérant versa le lendemain la taxe d'Etat et demanda au tribunal de reprendre l'instance. Or, à ce jour, aucune réponse ne s'ensuivit. 46. Le Gouvernement ne fournit aucun argument pour expliquer ou justifier cette négligence du tribunal de la ville de Batoumi. Tout en ayant mis en doute, au stade initial de la procédure et sans preuves à l'appui, le versement par le requérant de la taxe d'Etat (paragraphe 32 ci-dessus), le Gouvernement ne contesta jamais l'authenticité de la preuve de payement, produite par l'intéressé. La Cour n'a dès lors aucune raison de mettre en doute la validité de celle-ci. 47. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le refus implicite du tribunal de la ville de Batoumi d'examiner l'action du requérant s'analyse en un déni de justice qui a porté atteinte à la substance même du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION 48. Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de recours effectif au niveau interne et estime que l'examen de ses recours fut systématiquement refusé en raison de son opposition aux autorités locales de la RA d'Adjarie. 49. Dans ses observations initiales et sa réponse du 28 septembre 2007, le Gouvernement ne traita pas de ces questions (paragraphe 6 ci-dessus). 50. Toutefois, au vu de ses constats sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 42 et 47 ci-dessus), la Cour n'estime pas qu'une question distincte se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention. 51. Quant au grief tiré de l'article 14 de la Convention, la Cour constate que le requérant se limite à des affirmations générales sur ce point et qu'aucun commencement de preuve d'une discrimination n'a été présenté. Par conséquent, aucune violation de l'article 14 de la Convention ne se trouve établie en l'espèce. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 52. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
a) Arguments des parties 53. Le requérant demande qu'au titre du dommage matériel, l'Etat lui rembourse la part lui revenant au titre de la dette de 495 049 dollars américains, due par les autorités locales adjares à la société « Mars ‑ 91 » (paragraphe 15 ci-dessus). 54. Le requérant estime par ailleurs que le préjudice matériel causé par son exil forcé en Allemagne devrait également être réparé par l'Etat géorgien. Il s'agirait notamment des sommes suivantes : 165 336 euros environ dépensés pour subvenir aux besoins de sa famille en exil (loyers, charges, gaz, électricité, eau, frais médicaux, etc.); 31 363 euros environ que le requérant aurait perçus comme pension en tant qu'ancien parlementaire, s'il n'avait pas été contraint à quitter la Géorgie; et 200 000 euros de dettes qu'il aurait contractées pour protéger les membres de sa famille restés en Géorgie. A l'appui de ces demandes, le requérant produit des quittances de loyer et de différentes charges, des factures de gaz, d'électricité, d'eau, etc. 55. Au titre du dommage moral, le requérant réclame un montant de 100 millions de dollars américains. Il explique qu'il fut victime du régime corrompu de M. A. Abachidzé en RA d'Adjarie et que, persécuté, il dut quitter la Géorgie avec sa famille afin de se réfugier en Allemagne. Ses différents recours et plaintes n'ayant jamais été examinés par les juridictions et autorités internes, le requérant soutient que cette absence de protection porta atteinte à sa dignité et causa de vives souffrances à lui et à sa famille.
56. Le Gouvernement estime qu'il n'y pas de lien de causalité entre les violations alléguées en l'espèce et les sommes réclamées qui seraient par ailleurs excessives. Il ajoute qu'étant poursuivi pénalement, le requérant était tenu de ne pas se dérober à la justice. En tout état de cause, il n'avait pas besoin d'amener sa famille avec lui en Allemagne. Le Gouvernement précise que, depuis 2005, le requérant n'est plus poursuivi pénalement, et que son nom ne figure pas dans le fichier des personnes recherchées par le ministère de l'Intérieur géorgien ou par Interpol.
b) Appréciation de la Cour 57. La Cour estime qu'aucune des sommes réclamées par le requérant au titre du dommage matériel (paragraphes 53 et 54 ci-dessus) ne traduit les pertes effectivement subies en conséquence directe des violations constatées (voir, entre autres, Albina c. Roumanie, n o 57808/00, § 47, 28 avril 2005). La Cour n'alloue donc aucune somme à ce titre. 58. Pour ce qui est du dommage moral, la Cour estime que l'allongement de la procédure litigieuse devant la Cour suprême adjare au-delà du délai raisonnable ainsi que le déni de justice dont le tribunal de Batoumi se rendit coupable en l'espèce ont dû causer au requérant des désagréments certains et une incertitude prolongée. Cette situation d'incertitude justifie l'octroi d'une indemnité. 59. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 4 400 EUR pour le dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt. B. Frais et dépens 60. Le requérant demande le remboursement de 20 000 euros qu'il affirme avoir dépensés entre janvier 2000 et octobre 2005 pour consulter les avocats, faire traduire les documents, effectuer des voyages, etc. A l'appui, il produit différentes quittances d'envois postaux qu'il reçut par courrier rapide ou qu'il envoya en Géorgie, ainsi que plusieurs reçus certifiant que des sommes d'argent lui avaient été envoyées par différentes personnes de la Géorgie. Le requérant soumet également des lettres signées attestant qu'aux différents moments en 2002 ‑ 2004, il avait emprunté à des particuliers en Allemagne une somme globale de 49 000 euros environ en promettant de la rembourser « une fois la procédure terminée devant la Cour de Strasbourg ». 61. Le Gouvernement n'émit pas de commentaires expressément sur ce point. Il estima que, dans l'ensemble, les sommes réclamées par l'intéressé étaient excessives. 62. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ne peut être décidé du remboursement des frais que dans la mesure où ils ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention (voir, entre autres, Donadzé
c. Géorgie, n o 74644/01, § 48, 7 mars 2006). En outre, l'article 60 § 2 du règlement de la Cour prévoit que toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Svipsta
c. Lettonie, n o 66820/01, § 170, CEDH 2006-... (extraits)). 63. En l'espèce, aucun des documents produits par le requérant n'est de nature à démontrer qu'il supporta, aux fins de la procédure en l'espèce, des frais et dépens d'un montant de 20 000 euros. Par ailleurs, le fait qu'il reçut de l'argent de la Géorgie, ou qu'il en emprunta à des particuliers en Allemagne sous condition de remboursement après la fin de la procédure devant la Cour, ne prouve guère, sans aucun autre document pertinent à l'appui, que ces emprunts servirent à financer les frais et dépens dont il s'agit en l'espèce. Il en va de même des envois postaux, les quittances en question ne démontrant en rien leur rapport avec la présente requête. 64. Toutefois, la Cour note que la présente affaire a donné lieu à trois séries d'observations écrites et que le requérant, qui assura sa défense seul, fut à chaque fois amené à faire traduire ses mémoires volumineux et les documents produits à l'appui. Il a donc nécessairement encouru des frais pour conduire la procédure en l'espèce. Par conséquent, statuant en équité, la Cour lui alloue 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la longueur de la procédure pendante devant la Cour suprême de la République autonome d'Adjarie; 2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'examen du recours dont le requérant saisit en octobre 2000 le tribunal de la ville de Batoumi; 3. Dit, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention; 4. Dit, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention; 5. Dit, a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 400 EUR (quatre mille quatre cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente