Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Erwägungen (11 Absätze)
E. 7 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel
E. 8 Pour le préjudice matériel, les requérants, en se référant au rapport d’expertise établi le 10 mai 2010 par deux experts désignés par le tribunal de grande instance de Çarşamba, réclament 397 014,85 livres turques (TRL) (environ 174 000 EUR), somme qui correspond, selon les intéressés et les experts, à la valeur réelle du bien à la date du rapport. Il ressort également de ce rapport d’expertise que la valeur du bien en question était de 334 628,74 TRL (environ 147 000 EUR) au moment de l’introduction de la requête devant la Cour et de 330 092,57 (environ 145 000 EUR) lorsque la décision judiciaire les privant de leur bien est devenue définitive.
E. 9 Le Gouvernement soutient d’abord que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, dès lors qu’ils auraient selon lui eu la possibilité de demander une indemnité en vertu de l’article 1007 du code civil devant les juridictions internes. Ensuite, il juge la demande pour dommage matériel excessive et dépourvue de fondement et invite la Cour à la rejeter.
E. 10 En ce qui concerne la possibilité pour les requérants d’obtenir une indemnité au niveau du droit interne sur le fondement de l’article 1007 du code civil, la Cour rappelle le constat qu’elle a fait dans son arrêt au principal (§§ 24-26) et note que le Gouvernement ne démontre pas dans quelle mesure cette perspective a déjà pu, ou pourrait, se réaliser.
E. 11 Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie Turgut et autres c. Turquie ((satisfaction équitable), n o 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009).
E. 12 Compte tenu de ces éléments et en prenant également en considération le rapport d’expertise du 10 mai 2010 quant à la valeur du bien, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 150 000 EUR pour tous les dommages matériels confondus. B. Dommage moral
E. 13 Les requérants demandent également 35 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi.
E. 14 Le Gouvernement conteste cette prétention et invite la Cour à la rejeter.
E. 15 La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment du sentiment d’impuissance et de frustration provoqué par la privation des terrains. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue 3 000 EUR aux requérants pour dommage moral. B. Frais et dépens
E. 16 La Cour constate que les requérants ne demandent aucune somme au titre des frais et dépens. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette question. C. Intérêts moratoires
E. 17 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ; i. 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ERKMEN ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 6950/05) ARRÊT (Satisfaction équitable) STRASBOURG 13 septembre 2011 DÉFINITIF 13/12/2011 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Erkmen et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, David Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 août 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 6950/05) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Sadettin Erkmen, Burhanettin Erkmen, Hüsamettin Erkmen, Ahmet Erkmen et Mehmet Erkmen et M mes Huriye Düzgün et Saime Erkmen (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 16 mars 2010 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (Erkmen et autres c. Turquie, n o 6950/05, § 30, 16 mars 2010). 3. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (§ 37 et point 3 du dispositif de l’arrêt au principal). 4. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. 5. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé. 6. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient 857 871,55 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 35 000 EUR pour le préjudice moral. Dans leurs observations du 21 août 2010, qu’ils ont présentées dans le délai qui leur était imparti, ils ont modifié leur prétention quant au dommage matériel (voir le paragraphe 8). EN DROIT 7. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 8. Pour le préjudice matériel, les requérants, en se référant au rapport d’expertise établi le 10 mai 2010 par deux experts désignés par le tribunal de grande instance de Çarşamba, réclament 397 014,85 livres turques (TRL) (environ 174 000 EUR), somme qui correspond, selon les intéressés et les experts, à la valeur réelle du bien à la date du rapport. Il ressort également de ce rapport d’expertise que la valeur du bien en question était de 334 628,74 TRL (environ 147 000 EUR) au moment de l’introduction de la requête devant la Cour et de 330 092,57 (environ 145 000 EUR) lorsque la décision judiciaire les privant de leur bien est devenue définitive. 9. Le Gouvernement soutient d’abord que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, dès lors qu’ils auraient selon lui eu la possibilité de demander une indemnité en vertu de l’article 1007 du code civil devant les juridictions internes. Ensuite, il juge la demande pour dommage matériel excessive et dépourvue de fondement et invite la Cour à la rejeter. 10. En ce qui concerne la possibilité pour les requérants d’obtenir une indemnité au niveau du droit interne sur le fondement de l’article 1007 du code civil, la Cour rappelle le constat qu’elle a fait dans son arrêt au principal (§§ 24-26) et note que le Gouvernement ne démontre pas dans quelle mesure cette perspective a déjà pu, ou pourrait, se réaliser. 11. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie Turgut et autres c. Turquie ((satisfaction équitable), n o 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009). 12. Compte tenu de ces éléments et en prenant également en considération le rapport d’expertise du 10 mai 2010 quant à la valeur du bien, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 150 000 EUR pour tous les dommages matériels confondus. B. Dommage moral 13. Les requérants demandent également 35 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi. 14. Le Gouvernement conteste cette prétention et invite la Cour à la rejeter. 15. La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment du sentiment d’impuissance et de frustration provoqué par la privation des terrains. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue 3 000 EUR aux requérants pour dommage moral. B. Frais et dépens 16. La Cour constate que les requérants ne demandent aucune somme au titre des frais et dépens. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette question. C. Intérêts moratoires 17. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement; i. 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente