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69480/01

AFFAIRE LOULOUÏEV ET AUTRES c. RUSSIE [Extraits]

Ecthr Chamber · 2006-11-09 · Français CE
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Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Liberté physique;Sûreté);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable); Violation: 2;2-1;3;5;5-1;13; No violation: 3

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

E. 2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

E. 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1

c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

E. 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

E. 5 Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » 120. Rappelant les circonstances établies de l’arrestation de Noura Loulouïeva au marché, les requérants soutiennent que cette arrestation était illégale et arbitraire et qu’aucune des garanties procédurales prévues par le droit national et la Convention n’a été respectée. 121. Le Gouvernement maintient que l’on ignore toujours si des autorités ou des agents de l’Etat ont été impliqués dans l’arrestation de Noura Loulouïeva et la privation de liberté dont celle-ci a fait l’objet. 122. La Cour a déjà souligné l’importance fondamentale des garanties figurant à l’article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d’être à l’abri d’une détention arbitraire opérée par les autorités. Pour réduire au minimum le risque de détention arbitraire, l’article 5 prévoit un ensemble de droits matériels conçus de sorte que l’acte de privation de liberté soit susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant et engage la responsabilité des autorités. Or l’arrestation non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5. Vu l’obligation qu’ont les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, l’article 5 leur enjoint de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d’une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une allégation plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis (Çakıcı précité, § 104, et Çiçek c. Turquie, n o 25704/94, § 164, 27 février 2001). 123. Il est établi que, le 3 juin 2000, Noura Loulouïeva a été arrêtée par des autorités de l’Etat et n’a plus été revue vivante depuis (paragraphe 82 ci ‑ dessus). Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cette arrestation ni, à ce sujet, le moindre document digne d’intérêt qui émane des instances nationales chargées d’élucider les faits. La Cour en conclut que Noura Loulouïeva a été victime d’une détention non reconnue, en violation de l’article 5 de la Convention. 124. La Cour ajoute que les autorités auraient dû être attentives à la nécessité de mener des investigations plus rapides et plus complètes sur les allégations des requérants faisant état de l’arrestation et de la disparition de leur parente dans des circonstances mettant sa vie en danger. Or d’après les constatations de la Cour sur le terrain de l’article 2, notamment en ce qui concerne la conduite de l’instruction, il est indubitable que les autorités n’ont pas pris de mesures rapides et effectives pour mettre Noura Loulouïeva à l’abri d’un risque de disparition. 125. Dans ces conditions, la Cour estime que Noura Loulouïeva a fait l’objet d’une détention non reconnue en méconnaissance totale des garanties prévues à l’article 5 de la Convention, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté qui y est énoncé. (...) VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 146. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 147. Les requérants soutiennent que Noura Loulouïeva, âgée de quarante ans à son décès, travaillait et, avec son mari, assurait la subsistance de leurs trois plus jeunes enfants et qu’elle aurait continué à le faire jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans. Partant de l’hypothèse que Noura Loulouïeva aurait perçu au moins le salaire minimum, ils réclament 112 313,78 roubles (RUB) pour le manque à gagner estimé de leur parente, cette somme se décomposant ainsi : i. 668,87 RUB pour le troisième requérant; ii. 90 905,83 RUB pour le quatrième requérant; iii. 20 739,08 RUB pour le cinquième requérant. 148. Les requérants réclament également 54 200 RUB au titre des dépenses qu’ils ont engagées pour l’enterrement de Noura Loulouïeva, notamment les frais de déplacement et d’obsèques. Ils ont fourni les quittances nécessaires pour confirmer la matérialité de ces dépenses. 149. Ils réclament au total 166 513,78 RUB, soit environ 4 850 euros (EUR), pour dommage matériel. 150. Le Gouvernement conteste cette demande au motif que rien ne prouve que Noura Loulouïeva eût eu l’intention de travailler jusqu’à ce que ses enfants atteignent l’âge de dix-huit ans et d’assurer leur subsistance grâce à ses revenus. 151. En ce qui concerne le manque à gagner pour lequel les requérants demandent réparation, la Cour a établi dans sa jurisprudence qu’il doit exister un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, §§ 16 ‑ 20, série A n o 285-C, et Çakıcı précité, § 127). 152. La Cour note que, avec son mari, Noura Loulouïeva assurait la subsistance de sa famille. Elle rappelle en outre avoir conclu, sur le terrain de l’article 2 de la Convention, que les autorités étaient responsables du décès de cette femme (paragraphe 85 ci-dessus). Dans ces conditions, il existait un lien de causalité direct entre la violation de l’article 2 et la perte pour les enfants de Noura Loulouïeva du soutien financier que celle-ci leur assurait. Compte tenu de l’âge de Noura Loulouïeva à son décès, la Cour ne voit aucune raison de douter, comme le Gouvernement voudrait qu’elle le fasse, que cette personne aurait continué à travailler et à gagner de l’argent et que les requérants qui étaient à sa charge en auraient bénéficié. 153. Au vu de ces éléments, la Cour accorde la somme totale de 4 850 EUR pour dommage matériel, à verser au premier requérant pour le compte des troisième, quatrième et cinquième requérants. B. Dommage moral 154. En ce qui concerne le dommage moral, les requérants font valoir qu’ils ont perdu une proche parente et se sont trouvés pendant des années dans un état d’angoisse, de découragement et de désespoir du fait de sa disparition et de son décès, état aggravé par les carences des autorités lors de l’enquête qu’elles ont conduite. Ils réclament la somme globale de 150 000 EUR, qui se décompose ainsi : i. quatre des enfants de Noura Loulouïeva réclament 25 000 EUR pour le dommage moral que le décès de leur mère leur a causé; ii. la mère de Noura Loulouïeva réclame 20 000 EUR pour le dommage moral que le décès de sa fille lui a causé; iii. trois des frères de Noura Loulouïeva réclament 10 000 EUR pour le dommage moral que le décès de leur sœur leur a causé; iv. les deuxième et septième requérants ne formulent aucune demande au titre du dommage moral. 155. Le Gouvernement juge excessives les sommes réclamées par les requérants. 156. La Cour rappelle les violations des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention qu’elle a constatées. Compte tenu de ces éléments et des sommes accordées dans des affaires analogues, statuant en équité, elle accorde les sommes suivantes pour dommage moral : i. 12 000 EUR chacun aux premier, troisième, quatrième et cinquième requérants; ii.

E. 10 000 EUR au sixième requérant; iii. 2 000 EUR chacun aux huitième, neuvième et dixième requérants, soit une somme totale de 64 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de l’impôt sur lesdites sommes. (...)

Dispositiv
  1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne la disparition et le décès de Noura Loulouïeva ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention faute d’une enquête effective sur les circonstances de la disparition et du décès de Noura Loulouïeva ; (...)
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des requérants ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention ; (...)
  5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes qui doivent toutes, à l’exception de celles à verser sur un compte bancaire néerlandais, être converties en roubles russes au taux applicable à la date du règlement : i. 4 850 EUR (quatre mille huit cent cinquante euros) pour dommage matériel, à verser au premier requérant pour le compte des troisième, quatrième et cinquième requérants, ii. 12 000 EUR (douze mille euros) chacun aux premier, troisième, quatrième et cinquième requérants, pour dommage moral, iii. 10 000 EUR (dix mille euros) au sixième requérant pour dommage moral, iv. 2 000 EUR (deux mille euros) chacun aux huitième, neuvième et dixième requérants pour dommage moral, (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE LOULOUÏEV ET AUTRES c. RUSSIE (Requête n o 69480/01) ARRÊT [Extraits] STRASBOURG 9 novembre 2006 DÉFINITIF 09/02/2007 En l’affaire Loulouïev et autres c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 69480/01) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tourko Saïdalvievitch Loulouïev, a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») et à laquelle se sont joints neuf membres de sa famille, dont certains ont été désignés à leur demande par leurs initiales. 2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés devant la Cour par M e G. Peirce, avocat à Londres, et par des juristes de Russian Justice Initiative (« RJI »), une fondation de droit néerlandais disposant de bureaux en Russie. 3. Le gouvernement russe (le « Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme. 4. Les requérants alléguaient que M me Noura Loulouïeva, leur proche parente, avait été arrêtée illégalement, torturée puis tuée par les autorités nationales et qu’aucune enquête effective n’avait été conduite à ce sujet. 5. Par une décision du 30 juin 2005, la chambre a déclaré la requête recevable. 6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant considéré, après avoir consulté les parties, qu’aucune audience sur le fond n’était nécessaire (article 59 § 3 in fine), chacune d’elles a répondu par écrit aux observations de l’autre. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Le premier requérant, M. Tourko Saïdalvievitch Loulouïev, est un ressortissant russe né en 1979. Sa requête a été déposée en son nom propre et pour le compte de ses proches parents : son père, Saïdalvi Saïdsalimovitch Loulouïev, né en 1954 (le deuxième requérant); ses frères, A.L., né en 1983, et S.L., né en 1995 (les troisième et quatrième requérants), et sa sœur Z.L., née en 1989 (la cinquième requérante); la mère et le père de Noura Loulouïeva, M me G.B. et M. S.G. (les sixième et septième requérants); ainsi que les frères de Noura Loulouïeva, M.G., Kh.G. et S.S.G. (les huitième, neuvième et dixième requérants), certaines de ces personnes ayant demandé que leur identité ne soit pas divulguée. Les requérants habitent à Goudermès, en Tchétchénie. 8. Noura Saïdalvievna Loulouïeva, née en 1960, vivait à Goudermès avec le deuxième requérant et leurs enfants (le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième requérants). Elle était infirmière et enseignante en maternelle. A l’époque de son enlèvement, elle vendait aussi des fruits au marché local. Après avoir travaillé au sein des forces de l’ordre, le deuxième requérant était devenu juge puis, en 2002, président d’un tribunal de district en Tchétchénie. Depuis lors, il a quitté la magistrature. A. Les faits à l’origine de l’affaire 9. Les sections 1 et 2 ci-après résument les circonstances de l’enlèvement et du décès de Noura Loulouïeva, telles qu’exposées par les parties. La partie B détaille les éléments communiqués à la Cour. 1. L’enlèvement de Noura Loulouïeva et l’instruction conduite 10. Le 3 juin 2000, accompagnée de ses deux cousines Markha et Raïssa Gakaïeva, Noura Loulouïeva se rendit au marché de la rue Mozdokskaïa, dans la partie nord de Grozny. 11. Ce même jour, entre 7 et 9 heures, un véhicule blindé de transport de troupes arriva au marché. Il était accompagné de deux autres véhicules : un camion de modèle Oural et un véhicule tout-terrain UAZ. Un groupe de militaires masqués, en tenue de camouflage et armés de fusils-mitrailleurs, sortit des véhicules. Ces militaires arrêtèrent plusieurs personnes – surtout des femmes –, leur passèrent un sac sur la tête puis les firent monter dans le véhicule blindé. Noura Loulouïeva et ses deux cousines étaient parmi ces personnes. 12. Apparemment, quelqu’un appela la police au poste local temporaire du ministère de l’Intérieur pour le quartier Lénine (le « VOVD Leninski »), situé à seulement quelques centaines de mètres des lieux. Lorsque des policiers apparurent et tentèrent de s’interposer, les militaires commencèrent à tirer en l’air à coup de fusils-mitrailleurs puis repartirent dans leurs véhicules. Le directeur adjoint de l’administration locale, qui se trouvait lui aussi sur les lieux, avait tenté d’interroger les militaires sur leur unité de rattachement officielle et leur mission au marché mais ceux-ci s’étaient contentés de lui répondre qu’ils « menaient une opération spéciale conformément à la loi ». Après avoir obtenu cette explication, les policiers avaient quitté les lieux. 13. Plus tard, dans l’après-midi, le deuxième requérant apprit par ses voisins l’arrestation de Noura Loulouïeva. Vers 15 heures, il se rendit au marché puis au VOVD Leninski, auquel l’incident avait déjà été signalé. Il apprit également que, outre Noura Loulouïeva et ses cousines, au moins une autre personne, M. Z. Tazourkaïev, avait été appréhendée ce même jour. 14. A partir de cette date-là, les requérants, surtout le deuxième, se mirent à la recherche de Noura Loulouïeva et de ses cousines jusqu’à ce que les corps de ces femmes soient découverts, en février 2001 (voir la section 2 ci-après). A maintes reprises, le deuxième requérant prit contact avec diverses autorités pour leur demander des informations sur l’endroit où ces femmes se trouvaient. Il sollicita notamment le parquet à différents niveaux, le Service fédéral de sécurité (FSB), divers services du ministère de l’Intérieur, le ministère de la Défense et le représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour les droits de l’homme en Tchétchénie. Les membres de sa famille en appelèrent également à d’autres autorités, aux médias et à des personnalités publiques; ils se rendirent en personne dans des centres de détention et des établissements pénitentiaires en Tchétchénie et dans d’autres régions du Nord-Caucase. 15. Ces démarches ne furent guère fructueuses. Les instances officielles ne purent apporter d’éclaircissements sur les circonstances de la disparition de Noura Loulouïeva. Elles firent parfois suivre les demandes des requérants au parquet de la République de Tchétchénie ou au parquet de Grozny. 16. Le 20 juin 2000, le deuxième requérant fut convoqué au parquet de la République de Tchétchénie pour y être entendu. Il fut prié de donner des précisions sur les circonstances de la disparition de sa femme, au sujet de laquelle il avait demandé l’ouverture d’une instruction. 17. Le 21 juin 2000, le parquet de la République de Tchétchénie transmit la plainte du requérant et le procès-verbal de son audition au parquet de Grozny, invitant celui-ci à formuler des demandes officielles de renseignements et à vérifier si une quelconque autorité de l’Etat avait arrêté Noura Loulouïeva et des membres de sa famille. 18. Le 23 juin 2000, le parquet de Grozny mit en mouvement une action pénale pour enlèvement (article 126 § 2 du code pénal), ouvrant le dossier d’instruction n o

12073. La famille des requérants en fut avisée le 4 juillet 2000. Deux mois plus tard, l’instruction fut suspendue, mais les requérants n’en furent pas informés et ne l’apprirent qu’ultérieurement. Aucun des membres de leur famille ne fut entendu pendant ces deux mois. 19. Le 25 juin 2000, le chef du VOVD Leninski fit savoir au directeur par intérim du département du FSB en Tchétchénie que N. Loulouïeva, M. Gakaïeva et R. Gakaïeva ne figuraient pas parmi les personnes détenues au VOVD Leninski. Ce même jour, le commandant militaire pour le quartier Lénine à Grozny informa ce bureau que les trois femmes n’avaient pas été arrêtées par le commandement militaire de ce secteur. 20. Le 30 juin 2000, le bureau du FSB en Tchétchénie fit savoir aux requérants que N. Loulouïeva et ses cousines Markha et Raïssa Gakaïeva n’avaient pas été arrêtées le 3 juin 2000 par les forces de l’ordre, y compris celles attachées au FSB et au ministère de la Défense. Aucune information n’était disponible au sujet de ces femmes. 21. Le 31 août 2000, le deuxième requérant saisit le parquet de la République de Tchétchénie. Il contestait la suspension de l’instruction, faisant notamment observer que la qualité de victime ne lui avait pas été accordée et qu’il n’avait pas été formellement entendu, que rien n’avait été fait pour retrouver les personnes disparues et qu’aucune autre mesure d’instruction n’avait été prise. Se reportant aux dépositions de certains témoins qui avaient relevé le numéro d’immatriculation du véhicule blindé dans lequel les femmes auraient été emmenées (le numéro 110), il demanda que ce véhicule fût localisé. Il formula plusieurs autres demandes, notamment afin qu’il pût lui-même déposer en qualité de témoin, que les maris des deux autres femmes disparues fussent entendus eux aussi et que des éclaircissements fussent demandés au FSB et au ministère de l’Intérieur sur les « opérations spéciales » conduites à Grozny le 3 juin 2000. En réponse, le parquet de la République de Tchétchénie fit savoir aux requérants que la décision de suspension de l’instruction avait été annulée et que le dossier avait été transmis au parquet de Grozny pour qu’il rouvrît l’instruction. 22. Dans une lettre datée du 5 novembre 2000, en réponse aux griefs formulés par le deuxième requérant, le parquet de la République de Tchétchénie indiqua que l’instruction sur l’enlèvement de Noura Loulouïeva et de ses cousines était conduite sous son contrôle spécial. Il ajouta que « des mesures particulières [avaient] été prises pour accélérer l’instruction et faire la lumière sur les circonstances de l’infraction ». 23. Le 4 décembre 2000, la qualité de victime fut accordée au deuxième requérant dans le cadre de l’instruction relative à l’enlèvement de Noura Loulouïeva (affaire n o 12073). 24. Le 8 décembre 2000, le parquet de la République de Tchétchénie adressa au représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour les droits de l’homme en Tchétchénie un rapport sur l’état d’avancement de plusieurs affaires. Ce document indiquait que l’affaire n o 12073, ayant pour objet l’« enlèvement à Grozny, rue Mozdokskaïa, de N. Loulouïeva, R. Gakaïeva, M. Gakaïeva et Z. Tazourkaïev », était instruite par le parquet de Grozny sous le « contrôle spécial » du parquet de Tchétchénie. 25. En 2000, à une date non précisée, le directeur adjoint de l’administration tchétchène adressa une lettre au procureur militaire principal de Russie. Evoquant la disparition de Noura Loulouïeva et d’autres femmes, il indiquait qu’elles avaient été arrêtées par des membres non identifiés des forces fédérales. Il déclarait en outre que l’instruction conduite par les parquets locaux s’était révélée inefficace et il demandait en conséquence que le dossier fût transmis au parquet militaire principal pour être instruit par celui-ci. 26. Le 16 janvier 2001, le parquet de la République de Tchétchénie fit savoir au deuxième requérant qu’il avait entendu une nouvelle fois les témoins et que des demandes de renseignements sur les personnes disparues avaient été adressées à tous les services du ministère de l’Intérieur en Tchétchénie, au FSB, au procureur militaire de l’unité n o 20102 et au commandant militaire de Grozny. Il ajouta que l’on recherchait si « certaines unités des structures du pouvoir » (силовых структур) étaient impliquées dans l’enlèvement des femmes en question. 27. Le 5 février 2001, le parquet de Grozny avisa le deuxième requérant que, en application de l’article 195 § 3 du code de procédure pénale, l’instruction relative à l’enlèvement de Noura Loulouïeva était suspendue, les personnes à inculper n’ayant pu être identifiées. 2. La découverte du corps de Noura Loulouïeva et les nouveaux éléments 28. Le 24 février 2001, on apprit qu’un charnier avait été découvert à Zdorovié, un village de vacances abandonné à la périphérie de Grozny, à moins d’un kilomètre de Khankala, le quartier général des forces militaires russes en Tchétchénie. Quarante-sept corps jetés dans ce village avaient été recueillis puis transférés dans un site provisoire à Grozny relevant du ministère des Situations d’urgence (Emercom). 29. Le 2 mars 2001, les corps furent autopsiés. 30. Le 4 mars 2001, le frère de Noura Loulouïeva et trois autres membres de sa famille se rendirent au site d’Emercom et identifièrent les corps de Noura Loulouïeva et de Markha et Raïssa Gakaïeva. Compte tenu de leur état avancé de décomposition, les corps ne purent être identifiés que grâce aux boucles d’oreilles et aux vêtements retrouvés sur eux. Un parent des trois défuntes qui les avaient vues le 3 juin 2000 confirma que les vêtements et boucles d’oreilles retrouvés sur les corps étaient les mêmes que ceux qu’elles portaient ce jour-là. Les parents qui participaient à l’identification remarquèrent également que les yeux des victimes avaient été bandés. 31. Toujours le 4 mars 2001, conformément à la coutume religieuse imposant de procéder aussitôt que possible à l’inhumation, les membres de la famille des victimes demandèrent l’autorisation de transférer les corps au village de Noïber, à une quinzaine de kilomètres de Goudermès, pour les y enterrer. Ce même jour, le parquet de Grozny autorisa que les corps de Markha Gakaïeva, née en 1962, Raïssa Gakaïeva, née en 1964, et Noura Loulouïeva, née en 1960, fussent transportés de Grozny aux villages de Noïber et d’Engel-Yourte, dans le district de Goudermès, afin d’y être inhumés. 32. L’enterrement eut lieu à Noïber le 5 mars 2001. Les requérants et d’autres membres de leur famille se rendirent dans ce village et assistèrent aux obsèques, mais aucun d’eux ne vit les corps. 33. La découverte du charnier fut rapportée par les médias et fit l’objet de deux rapports spéciaux, l’un établi en mars 2001 par Memorial et l’autre en mai 2001 par Human Rights Watch, deux ONG de protection des droits de l’homme. Ces deux rapports précisaient que seize ou dix-sept des corps identifiés du charnier étaient ceux de personnes arrêtées auparavant par des forces russes et le cas de Noura Loulouïeva y était expressément évoqué. Le second rapport indiquait que les autres corps – plus d’une trentaine – avaient été enterrés le 10 mars 2001 sans autre forme de publicité, ce qui avait empêché de procéder à leur examen et à leur identification. 34. Le 31 mars 2001, le parquet de la République de Tchétchénie avisa les requérants qu’il rouvrait l’instruction du dossier n o

12073. Il ajouta que celle-ci visait à identifier les auteurs des faits et que tout nouvel élément leur serait communiqué en temps voulu. 35. Le 9 avril 2001, le bureau d’état civil du district de Goudermès délivra un certificat de décès (n o

212) au nom de Noura Saïdalvievna Loulouïeva, née en 1960, indiquant que le décès était survenu le 3 juin 2000 à Khankala. 36. Le 12 avril 2001, le bureau du ministère tchétchène de la Santé pour le district de Goudermès délivra un certificat de décès au nom de Noura Loulouïeva, née en 1960, précisant que le décès avait eu lieu le 3 juin 2000 à Khankala, dans la ville de Grozny. Se référant à un examen médicolégal qui aurait été pratiqué, le certificat indiquait qu’il s’agissait d’un homicide causé par une balle en pleine tête, et il mentionnait comme circonstances du décès la « période d’hostilités ». 37. Le 28 avril 2001, un rapport fut rédigé à la suite de l’autopsie pratiquée le 2 mars 2001. La conclusion en était que le décès de Noura Loulouïeva était dû à une fracture crânienne comminutive multiple dont l’origine exacte n’avait pas pu être déterminée, mais qui avait été causée par un coup puissant porté à l’aide d’un lourd objet contondant. Il précisait que le décès avait eu lieu de trois à dix mois avant la découverte du corps. 38. Le 26 mai 2001, le directeur de l’administration municipale de Noïber délivra un certificat attestant que le corps de Noura Loulouïeva avait été inhumé au cimetière du village le 5 mars 2001, les frais ayant tous été pris en charge par la famille des requérants. 39. Le 21 août 2001, l’agence de presse Interfax interviewa Vladimir Tchernov, le procureur de la République de Tchétchénie, au sujet des progrès de l’instruction sur les crimes commis en Tchétchénie par les troupes fédérales. Le procureur déclara que les investigations sur les circonstances du décès des cinquante et une personnes dont les corps avaient été découverts en mars dans la périphérie de Grozny se poursuivaient et que les corps de vingt-quatre personnes avaient été identifiés par les parents de celles-ci et inhumés. Il ajouta qu’« aucun témoignage oculaire n’incriminait les soldats fédéraux pour ces meurtres » et que, par conséquent, la thèse principale retenue par les enquêteurs était que ce charnier était le fait de combattants rebelles. 40. Dans une lettre du 6 mai 2002 adressée à RJI, le conseil juridique des requérants, en réponse à sa demande de précisions sur l’état d’avancement de l’affaire n o 12073, le parquet de la République de Tchétchénie indiqua qu’« un certain nombre de mesures [avaient] été prises par les autorités chargées de l’instruction pour identifier [les auteurs des faits] ». 41. En mars 2003, le premier requérant saisit le procureur de la République de Tchétchénie. Il considérait que, tant qu’elle viserait à établir que l’enlèvement et le meurtre en question avaient été commis par des personnes autres que des militaires, l’instruction en cours ne produirait aucun résultat. Il rappelait que les auteurs de l’enlèvement de Noura Loulouïeva et d’autres femmes conduisaient un véhicule blindé – que seuls des militaires pouvaient posséder –, dont le numéro d’immatriculation avait été relevé. Il ajoutait que le corps avait été découvert à l’intérieur de la zone de sécurité de la base militaire de Khankala, strictement contrôlée par les autorités militaires. Il se plaignait enfin que les familles n’eussent reçu aucune information digne d’intérêt sur le déroulement de l’instruction. 42. Le 18 avril 2003, RJI pria le parquet de la République de Tchétchénie d’accorder au premier requérant la qualité de victime dans le cadre de la procédure et de faire le point sur le déroulement de l’instruction. 43. Le 24 avril 2003, le parquet de la République de Tchétchénie fit savoir au premier requérant que l’instruction de l’affaire n o 12073 était rouverte et qu’il serait informé des nouveaux éléments. 44. Le 1 er octobre 2003, l’instruction fut une nouvelle fois suspendue pour défaut d’identification des auteurs des faits. 45. Le 12 janvier 2004, le procureur adjoint de la République de Tchétchénie annula cette décision et ordonna la réouverture de l’instruction. 46. En 2004 et 2005, l’instruction sur le décès de Noura Loulouïeva fut suspendue puis rouverte à au moins cinq reprises. A chaque réouverture, les procureurs responsables donnèrent aux enquêteurs des consignes détaillées sur les mesures à prendre. Les consignes du 15 février 2005 exigeaient en particulier la mise en place d’une commission spéciale qui serait chargée d’instruire l’affaire et de déterminer si des responsables militaires étaient impliqués, ainsi que l’audition des fonctionnaires qui avaient auparavant participé aux investigations et de plusieurs autres témoins, notamment les balayeuses de rue. Si elles prescrivaient l’adoption de nouvelles mesures, par exemple rechercher à quelle unité militaire était rattaché le véhicule blindé portant le numéro 110, les consignes du 22 août 2005 précisaient aussi qu’il fallait exécuter celles du 15 février 2005. 47. Au cours de cette période, plusieurs témoins furent entendus, notamment les requérants et K., l’enquêteur chargé au départ d’instruire l’affaire n o

12073. Il fut établi que, le jour de l’arrestation de Noura Loulouïeva, la brigade de Sofrino des forces de sécurité du ministère de l’Intérieur avait conduit une opération spéciale rue Mozdokskaïa, à Grozny. Il fut également établi que le véhicule blindé dans lequel Noura Loulouïeva et ses cousines avaient été emmenées portait le numéro d’immatriculation 110. Cependant, en réponse à une demande de renseignements officielle, la brigade de Sofrino nia avoir eu à sa disposition un véhicule blindé portant ce numéro. La demande de renseignements formulée auprès du parquet militaire pour que celui-ci recherchât quelle unité militaire utilisait le véhicule blindé n o 110 n’aboutit à aucun résultat. De même, le conducteur du véhicule blindé et le fonctionnaire du FSB qui avait participé aux premières investigations ne purent être identifiés. 48. Aujourd’hui, l’instruction se poursuit. Elle n’a pas encore permis d’identifier les personnes ni l’unité militaire responsables de l’enlèvement et du meurtre de Noura Loulouïeva et d’autres victimes et personne n’a été inculpé de ces crimes. B. Documents et pièces du dossier d’instruction 49. Afin d’être en mesure d’apprécier le bien-fondé des griefs des requérants et compte tenu de la nature de leurs allégations, la Cour a invité le Gouvernement à lui donner copie de toutes les pièces du dossier d’instruction ouvert en l’espèce. Avant la décision déclarant la requête recevable, le Gouvernement n’avait produit que 17 documents sur 368, refusant de communiquer les autres pour des raisons de confidentialité. 50. Une fois la requête déclarée recevable, au lieu de demander une nouvelle fois communication de toutes les pièces du dossier, la Cour a réclamé certains documents précis se rapportant à la suspension et à la réouverture de l’instruction, aux consignes données par les procureurs responsables et au rapport d’autopsie de Noura Loulouïeva. Des renseignements sur les progrès de l’instruction ont également été demandés au Gouvernement, invité à produire tout document pertinent. La Cour a aussi prié le Gouvernement de dire quelle unité militaire était présente rue Mozdokskaïa, à Grozny, le matin du 3 juin 2000, quels étaient les noms et grades des membres de cette unité et quel véhicule blindé se trouvait sur les lieux. En réponse, le Gouvernement a communiqué les documents expressément sollicités et produit le compte rendu sur le déroulement de l’instruction établi par le parquet général, qui énumère les mesures d’instruction prises en 2004 et 2005. 51. Les éléments communiqués par le Gouvernement peuvent se résumer ainsi : a) L’ouverture d’une instruction 52. Le 23 juin 2000, un procureur du parquet de Grozny ouvrit le dossier d’instruction n o 12073 au sujet de l’enlèvement, le 3 juin 2000 vers 9 heures, de Noura Loulouïeva et d’autres personnes par des hommes armés non identifiés, en tenue de camouflage et conduisant un véhicule blindé dépourvu de numéro d’immatriculation. Il précisait en outre dans son rapport que, selon des témoins oculaires, des policiers du VOVD Leninski, non loin de là, étaient arrivés sur les lieux et avaient tenté de s’interposer, mais avaient essuyé des tirs des hommes armés. Les demandes de renseignements adressées aux services locaux du ministère de l’Intérieur, au FSB et aux commandements militaires s’étaient révélées vaines. b) L’examen des lieux 53. Le 6 juillet 2000, des enquêteurs du VOVD Leninski examinèrent l’endroit de la rue Mozdokskaïa où Noura Loulouïeva et d’autres femmes avaient été arrêtées. Ils ne trouvèrent rien d’intéressant. c) La déposition du mari de Noura Loulouïeva 54. En décembre 2000, un enquêteur du parquet de Grozny entendit le mari de Noura Loulouïeva (le deuxième requérant) en sa qualité de victime dans une affaire pénale. Celui-ci indiqua que, tôt dans la matinée du 3 juin 2000, Noura Loulouïeva, accompagnée de ses deux cousines Markha et Raïssa Gakaïeva, était allée au marché de Severny, à Grozny, pour y vendre des cerises. Ce même jour, vers midi, Kheda, une autre parente qui avait fait le voyage avec Noura Loulouïeva, serait venue chez lui et lui aurait dit que, le matin, alors qu’elle vendait des cerises, elle avait aperçu un véhicule blindé au marché puis vu Noura Loulouïeva et d’autres femmes se faire emmener de force à l’intérieur de celui-ci par des hommes armés en tenue de camouflage et masqués. D’après Kheda, d’autres personnes avaient tenté de s’interposer, mais les hommes armés leur avaient crié en russe qu’ils conduisaient une opération spéciale puis avaient tiré au-dessus de leur tête à coup de fusil-mitrailleur. Des policiers du VOVD Leninski seraient arrivés ensuite sur les lieux mais auraient eux aussi essuyé des coups de feu. Un policier du VOVD aurait demandé aux hommes masqués de décliner leur identité et l’un d’eux lui aurait montré une carte d’identité. Kheda aurait ajouté que des policiers d’Emercom étaient eux aussi arrivés sur les lieux, mais qu’il ne leur avait pas été permis d’approcher. Un autre homme en civil serait arrivé et aurait montré sa carte d’identité à l’une des personnes armées. Ils auraient échangé quelques mots et l’homme serait reparti. Le véhicule blindé aurait démarré avec à son bord les personnes arrêtées. Kheda dit avoir aussitôt regagné Goudermès pour prévenir le deuxième requérant que sa femme avait été arrêtée. 55. Le deuxième requérant indiqua en outre qu’il était aussitôt parti pour Grozny afin de retrouver sa femme, qu’il s’était rendu en personne dans tous les bureaux du ministère de l’Intérieur à Grozny, au bureau du FSB et au commandement militaire, mais qu’aucune de ces autorités n’avait reconnu que sa femme avait été arrêtée. Il ajouta qu’il connaissait certains policiers de la région d’Iekaterinbourg détachés à cette époque au VOVD Leninski car il avait travaillé auparavant au sein des forces de police de cette région et que, en juillet 2000, le chef de la police criminelle l’avait informé que le véhicule blindé dans lequel sa femme avait été emmenée portait le numéro d’immatriculation 110. Les policiers du VOVD Leninski lui auraient assuré qu’ils faisaient tout leur possible pour retrouver son épouse. d) Les dépositions des témoins de l’arrestation et des parents d’autres victimes 56. De juillet à novembre 2000, des enquêteurs du parquet de Grozny entendirent plusieurs témoins oculaires des événements du 3 juin 2000 et des parents d’autres personnes qui avaient été arrêtées et avaient « disparu » ce jour ‑ là. Les documents produits n’indiquent pas clairement le nombre total de personnes arrêtées mais il doit y en avoir eu au moins cinq. 57. Le témoin B., un employé de l’administration du district, indiqua en juillet 2000 qu’il avait entendu des coups de feu le 3 juin 2000, vers 8 h 30-8 h 45, près du bâtiment du VOVD Leninski alors qu’il marchait devant celui-ci. Il aurait ensuite vu des policiers sortir en courant de ce bâtiment en direction de l’endroit d’où venaient les bruits. A quelque 200 mètres, il aurait remarqué un groupe d’hommes en tenue de camouflage et en passe ‑ montagnes, armés de mitraillettes et de lance-grenades portatifs. Les policiers du VOVD, eux aussi armés de fusils-mitrailleurs, leur auraient fait face. Le témoin dit s’être approché des hommes armés et leur avoir montré sa carte d’identité; l’un des hommes masqués, le plus haut gradé, lui aurait dit que ses hommes conduisaient une opération spéciale et qu’il passerait ultérieurement au commandement militaire pour le quartier Lénine afin de donner des explications. Le témoin ajouta que ces hommes armés ne portaient ni insignes ni symboles sur leur tenue, ne s’étaient pas présentés et n’avaient pas décliné leur identité. Il dit avoir remarqué un véhicule blindé à proximité, mais sans avoir pu l’identifier. 58. Les membres de la famille de Z. Tazourkaïev, qui avait été arrêté avec Noura Loulouïeva, furent entendus en juillet puis en novembre 2000 sur les circonstances de l’arrestation de cet homme. La fille de Z. Tazourkaïev déclara que, le 3 juin 2000 vers 7 heures, la femme d’un ami était venue chez elle et avait demandé à son père de l’aider à retrouver son mari. Son père serait parti avec cette femme et on ne les aurait plus revus depuis. Ce témoin dit être sorti vers 9 heures pour aller chercher de l’eau et avoir aperçu un groupe de militaires masqués et plusieurs personnes qui criaient quelque chose à propos de femmes que ces militaires auraient emmenées. Ensuite, un groupe de policiers serait arrivé et les militaires auraient tiré en l’air. Ceux-ci seraient repartis dans un véhicule blindé. Le témoin ajouta n’avoir aperçu aucun civil à bord de ce véhicule ni aucun numéro d’immatriculation sur celui-ci. Le témoin se rappelait que quelqu’un lui avait dit que ces militaires avaient attendu dans la cour d’une maison voisine à partir de 3 heures la nuit précédente. Au mois de novembre 2000, la femme de Z. Tazourkaïev déclara à deux reprises avoir été approchée par des personnes qui, craignant pour leur vie, ne lui auraient pas révélé leur nom mais lui auraient dit que son mari avait été détenu dans une fosse à la base militaire de Khankala. Un homme lui aurait dit avoir été détenu aux côtés de son mari et l’avoir vu se faire rouer de coups. C’est Z. Tazourkaïev qui aurait demandé à cet homme de prévenir sa famille. 59. Zoura A., entendue en août 2000, indiqua avoir vu Z. Tazourkaïev et trois femmes se faire arrêter au cours d’une embuscade le 3 juin 2000 dans l’appartement de ses amis situé rue Mozdokskaïa. Le chef du groupe qui conduisait l’opération l’aurait interrogée, mais l’aurait relâchée ensuite. Il lui aurait également dit qu’il était du FSB et que son groupe recherchait le propriétaire de l’appartement parce que « certains de ses gars s’étaient fait tuer à l’intérieur ». Selon la description du témoin, ce chef était Russe et les membres du groupe étaient armés de mitraillettes et portaient des tenues de camouflage dépourvues d’insignes. 60. Tamara Kh. déclara en décembre 2000 que son beau-frère lui avait appris en juin 2000 que Tamani Kh., sa sœur, avait été arrêtée par des militaires au marché de Grozny, avec d’autres vendeuses, et que l’on était sans nouvelles de ces personnes depuis. Sa famille aurait continué de rechercher Tamani partout, mais en vain. Tamara Kh. se vit alors accorder la qualité de victime dans le cadre de l’instruction sur la disparition de sa sœur. e) L’expertise médicolégale 61. Le 28 avril 2001, un médecin légiste établit un rapport en se fondant sur l’analyse des lieux du crime à Zdorovié, là où, du 24 février au 1 er mars 2001, quarante-sept corps portant des signes de mort violente avaient été découverts (l’analyse des lieux n’a pas été communiquée à la Cour). L’un des corps fut identifié comme étant celui de Noura Loulouïeva. L’analyse des lieux était ainsi citée : « le corps portait les vêtements suivants : un gilet bleu et une robe imprimée. Les os des extrémités, du thorax et du bassin sont intacts. Une bonne partie de la boîte crânienne est manquante au niveau de l’os frontal droit, la lamelle osseuse ayant totalement disparu. La peau est parcheminée, de couleur brunâtre, rigide au toucher. » 62. Des éclaircissements avaient été demandés à l’expert sur les causes et la date possibles du décès de Noura Loulouïeva. La conclusion de l’expert fut que, apparemment, le décès était survenu de trois à dix mois avant la découverte du corps et avait été causé par une grave blessure sur le devant de la tête ayant considérablement déformé l’os frontal. f) Les dépositions de policiers du VOVD Leninski 63. En juillet 2003, des enquêteurs entendirent plusieurs policiers du VOVD Leninski lesquels, originaires d’autres régions de la Fédération de Russie, avaient été détachés à Grozny à l’époque des faits. Ces policiers se souvenaient d’avoir publié un avis de recherche concernant Noura Loulouïeva et d’autres femmes, mais en vain. Ils ne pouvaient se rappeler si les autorités chargées de l’instruction connaissaient le numéro d’immatriculation du véhicule blindé dans lequel les femmes avaient été emmenées. Le policier M. K., interrogé en mai 2004, fit une déposition qui a été reprise dans le compte rendu du parquet général sur le déroulement de l’instruction, cité ci-après. g) Le compte rendu du déroulement de l’instruction établi par le parquet général 64. A la demande de la Cour, le Gouvernement a communiqué le compte rendu suivant du déroulement de l’instruction, pour la période allant de janvier 2004 à août 2005 : « Par une ordonnance prise le 12 janvier 2004, le [procureur adjoint par intérim de la République de Tchétchénie] a annulé l’ordonnance du 20 janvier 2003 portant suspension de l’instruction préparatoire de l’affaire pénale n o 12073 et rouvert celle ‑ ci. Une fois l’instruction rouverte, [onze personnes – dont l’ancien commandant militaire de la ville de Grozny –] ont été entendues en qualité de témoins. En outre, un certain nombre de [mesures] devant permettre de trouver des témoins de l’infraction commise ont été adoptées. Le 10 mai 2005, S.S. Loulouïev, la victime, a été entendu une nouvelle fois. Il a indiqué que [des] policiers du [bureau du ministère] de l’Intérieur pour le quartier Lénine à Grozny, à savoir [M. K.], [M. Yu.] et l’inspecteur dénommé « Mikhaïl », l’avaient aidé à rechercher ses proches et que les recherches étaient conduites [par] un fonctionnaire du [FSB] surnommé « Balandine ». M. S.S. Loulouïev avait appris par ces personnes que le conducteur du [véhicule blindé] portant le numéro d’immatriculation 110 était un militaire surnommé « Fediakine ». Il n’avait pas consenti à l’exhumation du corps de sa femme. Celui-ci avait été autopsié auparavant. Le rapport d’autopsie a établi que M me N.S. Loulouïeva était décédée de mort violente. Le 28 mai 2004, le [parquet] de la région de Sverdlosk [a été chargé] d’entendre [M. K.] en qualité de témoin. Celui-ci a indiqué avoir été muté en 2000 au service des enquêtes criminelles de la ville de Grozny comme inspecteur. Dans le cadre de l’instruction relative à l’enlèvement de M me N.S. Loulouïeva, des sœurs Gakaïeva et de M. Z. Tazourkaïev, des mesures avaient été prises en vue de l’identification des auteurs de l’infraction. En particulier, le numéro d’immatriculation du [véhicule blindé] dans lequel ces personnes avaient été emmenées avait pu être découvert. Il s’était révélé impossible d’identifier le conducteur de ce véhicule. D’après les renseignements recueillis, la brigade de Sofrino des forces internes du (...) ministère de l’Intérieur conduisait des opérations spéciales rue Mozdokskaïa au moment des faits. C’est au cours de son deuxième voyage de fonction en République de Tchétchénie en mars 2001 que [M. K.] a appris que les corps des personnes enlevées avaient été retrouvés et identifiés. Le 28 mai 2005, le [parquet militaire] pour le district militaire de Moscou [a été chargé] de prendre plusieurs mesures d’instruction pour vérifier les éléments indiquant que les infractions en question avaient été commises par [des] militaires du régiment n o 245 de la brigade de Sofrino des forces internes du (...) ministère de l’Intérieur. D’après la réponse donnée par le commandant de l’unité militaire n o 3641 (c’est-à-dire la brigade en cause), celle-ci n’avait en son sein aucun soldat surnommé Fediakine ni aucun [véhicule blindé] portant le numéro d’immatriculation 110. Le régiment n o 245 ne relevait pas de l’unité militaire n o

3641. Celle-ci comportait quatre bataillons d’opérations mais ne comportait aucun régiment. Le 8 septembre 2004, une demande de renseignements sur le fonctionnaire du [FSB] dénommé S. Balandine a été adressée au directeur du département du FSB en République tchétchène. Dans sa réponse à laquelle était joint le dossier pénal, le directeur adjoint de ce département a indiqué qu’il n’y avait aucun fonctionnaire de ce nom dans son service. L’instruction préparatoire de l’affaire a été suspendue à plusieurs reprises. Par une ordonnance prise le 15 février 2005, le [procureur adjoint de la République de Tchétchénie] a annulé l’ordonnance portant suspension de l’instruction. En vertu de l’article 37 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, des consignes ont été données afin que soient levées les incohérences dans la déposition du témoin [K.], d’établir l’identité des femmes qui balayaient la rue à proximité du bureau du commandant pour le quartier Lénine à Grozny et auraient entendu des cris provenant de [véhicules blindés], et d’interroger une nouvelle fois M. Kh.N. Djabraïlov. Le 18 mars 2005, en application de l’article 208 § 1, alinéa 1 er, du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, l’instruction préparatoire de l’affaire a été suspendue, l’identité de la personne à inculper [pour enlèvement] n’ayant pu être établie. Par une ordonnance prise le 22 août 2005, le [procureur] adjoint pour le quartier Lénine à Grozny a annulé l’ordonnance portant suspension de l’instruction et a rouvert celle-ci. Ce même jour, une nouvelle demande de renseignements en vue de retrouver M. S. Balandine a été adressée au directeur du département du FSB en République tchétchène. Le 24 août 2005, une demande de renseignements en vue de retrouver [M. Yu], le policier du [ministère] de l’intérieur, et [l’]inspecteur dénommé « Mikhaïl » a été adressée au directeur du bureau du ministère de l’Intérieur pour le quartier Lénine à Grozny. Le 26 août 2005, une nouvelle [commission rogatoire] a été adressée au [parquet] de la ville de Severouralsk, dans la région de Sverdlosk, en vue de l’audition de [M. K.]. Le 31 août 2005, le [procureur militaire] de l’unité militaire n o 20102 [a été chargé] de trouver à quelle unité de l’armée le [véhicule blindé] portant le numéro d’immatriculation 110 était affecté. A ce jour, l’instruction de l’affaire se poursuit. » II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 1. Le code de procédure pénale 65. Jusqu’au 1 er juillet 2002, les questions de procédure pénale étaient régies en Fédération de Russie par le code de procédure pénale de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, promulgué en 1960. Le 1 er juillet 2002, l’ancien code a été remplacé par le code de procédure pénale de la Fédération de Russie. 66. En vertu des dispositions de l’ancien code, l’autorité compétente était tenue de mettre en mouvement l’action pénale dès lors qu’elle découvrait les indices d’une infraction. Cette autorité avait l’obligation de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les faits délictueux, identifier les coupables et faire condamner ceux-ci. La décision d’ouvrir ou non l’action pénale devait être prise dans les trois jours à compter de celui où l’autorité compétente avait eu connaissance des faits pour la première fois (articles 3, 108 et 109). Le refus de mise en mouvement de l’action pénale devait être motivé et était susceptible de recours devant le procureur hiérarchiquement supérieur ou un tribunal (articles 113 et 209). 67. L’instruction est désormais conduite sous le contrôle d’un procureur qui peut notamment donner des consignes détaillées aux enquêteurs sur les mesures qui doivent être prises pour faire la lumière sur les faits en question (article 37 § 2, alinéa 11, du nouveau code). 68. En vertu des dispositions de l’ancien code de procédure pénale, les personnes reconnues victimes d’une infraction pouvaient, dans le cadre de l’action pénale, fournir des preuves, présenter des requêtes, prendre connaissance des pièces du dossier à partir de la clôture de l’instruction et attaquer les actes de procédure pris et les décisions juridictionnelles rendues dans l’affaire. Lors de l’enquête judiciaire, les proches parents d’une personne décédée pouvaient se voir accorder la qualité de victime (article 53). Le nouveau code comporte des dispositions analogues. 69. L’article 161 du nouveau code de procédure pénale pose comme principe le secret de l’instruction. En vertu de son paragraphe 3, les pièces du dossier d’instruction peuvent être divulguées avec l’accord d’un procureur ou d’un enquêteur, pour autant que leur communication ne porte atteinte ni aux droits et aux intérêts légitimes des participants à la procédure pénale ni à l’enquête. Il est interdit de divulguer des éléments se rapportant à la vie privée des participants à la procédure pénale sans leur accord. 70. L’article 195 § 3 de l’ancien code de procédure pénale prévoyait que l’instruction devait être suspendue si la personne à inculper ne pouvait être identifiée. L’article 208 § 1, alinéa 1 er, du nouveau code comporte des dispositions analogues. 2. Le code de procédure civile 71. L’article 214, partie 4, du code de procédure civile de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (Гражданский процессуальный Кодекс РСФСР), demeuré en vigueur jusqu’au 1 er février 2003, énonçait que les tribunaux devaient surseoir à l’examen d’une affaire si celle-ci ne pouvait être jugée tant qu’un autre litige de nature civile, pénale ou administrative n’aurait pas été tranché. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 72. Les requérants allèguent que Noura Loulouïeva, leur proche parente, a été victime d’une violation de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent que, compte tenu des circonstances de son arrestation et du fait que son corps a été découvert dans un charnier, Noura Loulouïeva a été tuée par des membres des forces fédérales. Ils se plaignent en outre d’une violation de ce même article, sous son volet procédural, au motif qu’aucune enquête effective n’aurait été conduite sur les circonstances de l’arrestation et de l’assassinat de Noura Loulouïeva. L’article 2 est ainsi libellé : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » A. Sur le manquement allégué à l’obligation de protéger le droit à la vie 1. Thèses des parties 73. Les requérants estiment qu’il existe des preuves accablantes que Noura Loulouïeva a été tuée par des agents de l’Etat dans des circonstances emportant violation de l’article 2 de la Convention. Noura Loulouïeva aurait été arrêtée le 3 juin 2000 au cours d’une « rafle » opérée rue Mozdokskaïa, dans la partie nord de Grozny, puis tuée. Les intéressés se fondent sur les conclusions de l’instruction selon lesquelles la victime avait été arrêtée par un groupe d’hommes armés qui l’avaient fait monter de force dans un véhicule blindé appartenant à l’armée. Ils invoquent les dépositions de témoins et les renseignements communiqués par des policiers du VOVD Leninski indiquant le numéro d’immatriculation de ce véhicule. Ils soutiennent en outre que la découverte du corps de la victime dans un charnier très proche (à moins d’un kilomètre) de la grande base militaire de Khankala, dont l’accès était presque uniquement réservé aux forces militaires russes, confirme l’implication d’agents de l’Etat dans l’assassinat de Noura Loulouïeva. Ils soulignent par ailleurs que les autorités n’ont fourni aucune explication ni aucune autre version des faits. 74. Le Gouvernement ne conteste pas que Noura Loulouïeva ait été assassinée et il reconnaît que c’est bien son corps qui a été découvert avec d’autres dans un charnier au début de l’année 2001. Il estime toutefois que, l’instruction étant toujours en cours, la question d’une violation éventuelle de l’article 2 dans le cas de Noura Loulouïeva ne peut être tranchée. Selon lui, celle-ci a été arrêtée par des personnes dont l’identité n’a pas été établie et les éléments en la possession des enquêteurs ne permettent pas de conclure à l’implication d’un quelconque service de l’Etat ou de militaires. 75. Le Gouvernement se réfère au compte rendu établi par le parquet général sur les dernières mesures prises dans le cadre de l’instruction de l’affaire, indiquant que plusieurs témoins ont été entendus au sujet de la participation alléguée de certains militaires à l’opération de sécurité qui s’était déroulée rue Mozdokskaïa. Apparemment, d’autres auditions s’imposeraient. En outre, des recherches auraient été entreprises, en vain, pour déterminer si le véhicule blindé portant le numéro d’immatriculation 110 appartenait à l’unité militaire impliquée. Dans ce document, aucune conclusion ne serait tirée sur ces questions et il n’y serait pas précisé si les enquêteurs avaient retenu une thèse autre que celle défendue par les requérants. 2. Appréciation de la Cour (...) b) Application en l’espèce 80. La Cour relève que, s’il nie l’implication d’agents de l’Etat dans le meurtre de Noura Loulouïeva, le Gouvernement ne dément aucun des éléments factuels précis sur lesquels les requérants s’appuient pour fonder leur thèse concernant la disparition et l’assassinat de cette femme. En particulier, il ne conteste pas que Noura Loulouïeva ait été enlevée au marché de la rue Mozdokskaïa par des hommes armés en tenue de camouflage et masqués. Il reconnaît en outre qu’un véhicule blindé appartenant à l’armée se trouvait sur les lieux au moment de l’arrestation de Noura Loulouïeva et que celle-ci a été emmenée dans ce véhicule la dernière fois qu’elle a été aperçue vivante. Il admet de surcroît, comme l’a établi sans équivoque l’instruction conduite au niveau interne, que cette femme a bien été assassinée et que son corps a été retrouvé au même endroit que ceux d’autres personnes arrêtées avec elle. 81. Le Gouvernement ne semble pas davantage contester que l’arrestation de Noura Loulouïeva a eu lieu alors qu’une opération de sécurité se déroulait dans la même rue. D’après le témoignage de K., cité par le Gouvernement, l’unité militaire connue sous le nom de brigade de Sofrino des forces de sécurité du ministère de l’Intérieur conduisait une « rafle » à Grozny, rue Mozdokskaïa. Bien que la participation de cette unité n’ait été ni confirmée ni écartée par l’instruction conduite au niveau interne, aucune des autorités auxquelles des renseignements avaient été demandés n’a démenti qu’une opération de sécurité se fût effectivement déroulée en ce lieu et à cette date. La Cour estime donc établi que l’arrestation de Noura Loulouïeva a coïncidé avec une opération spéciale de sécurité conduite par des militaires ou des forces de sécurité dans les environs immédiats. 82. La Cour constate en outre que ni le Gouvernement ni les éléments du dossier ne font état de la présence, sur les lieux de l’arrestation de Noura Loulouïeva, d’individus armés autres que les agents de l’Etat qui conduisaient l’opération de sécurité susmentionnée. En particulier, rien n’indique dans les dépositions des témoins que des groupes illégaux de paramilitaires aient été impliqués. Dans ces conditions, la conclusion qui s’impose à la Cour est que Noura Loulouïeva a été arrêtée puis emmenée en détention par des agents de l’Etat pendant la conduite d’une opération spéciale de sécurité. 83. La Cour doit examiner ensuite s’il existe un lien entre l’arrestation de Noura Loulouïeva par des agents de l’Etat et le décès de cette femme. On ne sait toujours pas avec certitude si celle-ci a été tuée juste après son arrestation ou plus tard. Le rapport d’autopsie du 28 avril 2001 fait remonter son décès de trois à dix mois avant la découverte du corps. Cependant, à des fins administratives, Noura Loulouïeva a été déclarée morte le 3 juin 2000, le jour de sa disparition, qui est aussi la date indiquée dans le rapport d’autopsie et les certificats de décès officiels. En outre, le lien entre l’enlèvement de la victime et son décès a été présumé dans le cadre de toutes les procédures conduites au niveau national, ce dont la Cour prend acte. 84. Enfin et surtout, la découverte du corps de Noura Loulouïeva avec ceux des autres personnes arrêtées avec elle donne fortement à présumer que son décès s’inscrit dans la même suite d’événements que son arrestation. Le fait que les vêtements retrouvés sur les corps des victimes étaient les mêmes que ceux qu’elles portaient le jour de leur arrestation (paragraphe 30 ci-dessus) vient corroborer cette conclusion. 85. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il existe un faisceau d’éléments satisfaisant au critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », de sorte que les autorités de l’Etat peuvent être tenues pour responsables du décès de Noura Loulouïeva. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard. B. Sur les insuffisances alléguées de l’enquête 1. Thèses des parties 86. Les requérants allèguent que les autorités n’ont pas conduit d’enquête effective sur les circonstances de l’enlèvement et du décès de Noura Loulouïeva, violant ainsi l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. L’enquête ne répondrait pas aux normes énoncées par la Convention et la législation nationale. Pour preuve, selon les intéressés, le temps pris pour ouvrir l’instruction, les multiples suspensions de celle-ci sans le moindre fondement et le fait qu’elle se prolonge depuis six ans sans connaître de progrès notable. Il aurait fallu attendre le mois de décembre 2000, soit six mois après l’incident, pour que le deuxième requérant, qui avait alerté les autorités le jour de l’arrestation de sa femme, fût formellement entendu en qualité de témoin et se vît accorder la qualité de victime. Se fondant sur des pièces du dossier d’instruction communiquées par le Gouvernement, les requérants contestent l’utilité et l’efficacité des mesures prises pour instruire l’affaire; par ailleurs, dans leur enquête, les autorités n’auraient pas examiné tous les scénarios possibles, notamment l’implication d’agents de l’Etat. 87. En outre, l’enquête n’aurait pas été publique. A l’exception du deuxième requérant, aucun des proches parents de Noura Loulouïeva ne se serait vu accorder la qualité de victime. De surcroît, les autorités auraient systématiquement omis d’informer les requérants du déroulement de l’instruction et des actes de procédure pris en l’espèce. 88. Le Gouvernement déclare que l’instruction relative à l’enlèvement et au meurtre de Noura Loulouïeva se poursuit et il évoque les difficultés rencontrées par les enquêteurs en raison des impératifs de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme en Tchétchénie. Contestant la thèse de l’insuffisance de l’enquête, il soutient que les autorités ont fait tout leur possible compte tenu des circonstances. Autrement dit, les fonctionnaires responsables auraient ouvert une instruction et pris toutes les mesures nécessaires conformément à la législation nationale. Ils auraient établi que Noura Loulouïeva avait été arrêtée par un groupe de personnes armées qui lui avaient bandé les yeux et l’avaient fait monter de force dans un véhicule blindé de transport de troupes, et qu’elle avait été ensuite assassinée, probablement le jour de son arrestation. Certes, l’instruction aurait été suspendue et rouverte à plusieurs reprises mais des efforts continueraient d’être déployés en vue d’une solution de l’enquête. Les procureurs responsables conduiraient les investigations de manière satisfaisante et donneraient des instructions quant aux mesures d’enquête à prendre. 89. Le Gouvernement estime, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, que l’instruction a été publique. Il se fonde sur les réponses données aux requérants par les autorités de l’Etat (le FSB, le ministère de l’Intérieur, le commandement militaire du quartier Lénine et le parquet), dont il ressortirait que les requérants ont été dûment informés des progrès de l’enquête. De plus, dans sa phase initiale (2000-2001), la procédure aurait été régie par les dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, qui n’auraient pas permis aux victimes de prendre connaissance des pièces du dossier d’instruction avant la clôture de celle-ci. Le Gouvernement signale à la Cour que, sur ce point, les règles nationales ont été modifiées depuis lors. 2. Appréciation de la Cour (...) b) Application en l’espèce 93. En l’espèce, une enquête a été conduite sur l’enlèvement et l’assassinat de Noura Loulouïeva. La Cour doit rechercher si cette enquête satisfaisait aux exigences de l’article 2 de la Convention. Elle note à cet égard que les éléments dont elle dispose au sujet de la procédure pénale en cause se limitent aux pièces du dossier sélectionnées par le gouvernement défendeur (paragraphes 49 et 50 ci-dessus). Tirant des conclusions du comportement de celui-ci lors de la communication de ces éléments (voir l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni, [18 janvier 1978,] § 161[, série A n o 25]), la Cour présume que le Gouvernement a sélectionné les éléments qu’il a mis à sa disposition dans le but de démontrer, dans toute la mesure du possible, l’effectivité de l’enquête en question. Elle appréciera donc le bien-fondé du grief tiré de l’absence d’effectivité de l’enquête en se fondant sur les pièces du dossier qui ont été produites et sur ce qu’elle a conclu de l’attitude du Gouvernement. 94. Elle relève tout d’abord que, dans la présente affaire, les autorités ont été tout de suite prévenues de l’arrestation de Noura Loulouïeva, des policiers et un représentant de l’administration locale s’étant trouvés sur les lieux. D’après leurs dépositions en qualité de témoins, ces fonctionnaires ne sont pas intervenus car ils croyaient assister à ce moment-là à une arrestation régulière conduite par un organe compétent des forces de l’ordre. Or ils ne pouvaient en être pleinement convaincus, les militaires ayant refusé de décliner leur identité et de leur indiquer pour le compte de quel service ils agissaient. 95. Aussi, lorsque le deuxième requérant s’est rendu le même jour dans l’après-midi au VOVD Leninski pour porter plainte, le moins qu’il pouvait attendre de la police était qu’elle vérifiât au plus tôt quelle autorité, si tant est qu’il y en eût une, avait arrêté les femmes en question. Si, quelques heures ou, au maximum, quelques jours après, les faits ne pouvaient être imputés à une quelconque autorité, il y aurait eu lieu de soupçonner un enlèvement et d’ouvrir une instruction sans plus attendre. 96. Or il ressort des éléments produits devant la Cour que, malgré les nombreuses demandes pressantes des requérants, il a fallu attendre le 20 juin 2000, soit une quinzaine de jours après les faits, pour que les premières demandes officielles de renseignements concernant l’arrestation supposée de Noura Loulouïeva soient adressées au parquet, au commandement militaire et au FSB. Il a encore fallu attendre le 23 juin 2000, soit vingt jours après la disparition de cette femme, pour qu’une procédure pénale soit ouverte. La Cour ne voit aucune raison valable pouvant expliquer pareils retards dans une situation où il était vital d’agir rapidement. 97. La Cour estime en outre que, ayant accusé des retards même pour les démarches les plus élémentaires, l’enquête conduite après l’ouverture de l’instruction ne saurait être considérée comme approfondie et efficace. En particulier, plusieurs témoins ont déclaré en juin et en juillet 2000 que les femmes arrêtées avaient été emmenées dans un véhicule blindé; pourtant, aucune mesure n’a été prise après l’obtention de ce renseignement. Les autorités n’ont nullement cherché à localiser ce véhicule, pas même une fois son numéro d’immatriculation indiqué par des témoins en décembre 2000. La première demande officielle de renseignements concernant le véhicule en question date de 2005, et est donc postérieure au moment où la Cour a sollicité cette information. 98. La Cour relève par ailleurs que la découverte en 2001 du corps de Noura Loulouïeva a fourni aux autorités de nouveaux éléments importants. Il a notamment été établi à ce moment-là que la victime avait été assassinée, qui plus est au cours d’une série de meurtres. Un fait aussi grave aurait dû pousser les autorités chargées de l’instruction à redoubler d’efforts. Or le Gouvernement n’a produit aucun élément indiquant si des mesures d’instruction autres que l’identification et l’autopsie des corps avaient été prises à la suite de la découverte du charnier. 99. La Cour constate également que, entre le mois de juin 2000 et le début de l’année 2006, l’instruction a été suspendue puis rouverte à huit reprises au moins. Les procureurs ont à plusieurs occasions ordonné l’adoption de certaines mesures (paragraphe 46 ci-dessus). Ces ordres n’ont toutefois pas été suivis d’effet ou ne l’ont été qu’après un retard inacceptable. Certains d’entre eux, bien que réitérés, n’ont toujours pas été exécutés, par exemple l’ordre de demander au parquet militaire à quelle unité de l’armée était affecté le véhicule blindé portant le numéro d’immatriculation 110. Pour la Cour, l’inexécution répétée de l’ordre donné par le procureur responsable est d’autant plus inexplicable et fâcheuse que le seul but de celui-ci était de recueillir des informations officielles auprès d’un service de l’Etat. 100. Enfin, l’octroi aux requérants de la qualité de victime a été longtemps retardé. Ce n’est qu’en décembre 2000 qu’il a été décidé d’accorder cette qualité au deuxième requérant, lui offrant ainsi des garanties minimales au cours de l’action pénale. De surcroît, même une fois qu’il a bénéficié de la qualité de victime le deuxième requérant n’a été informé qu’occasionnellement et partiellement des progrès de l’instruction. 101. Au vu de ce qui précède et compte tenu des conclusions qu’elle tire de l’attitude de l’Etat défendeur quant à la communication des pièces du dossier (paragraphe 93 ci-dessus), la Cour estime que les autorités n’ont pas conduit d’enquête pénale effective sur les circonstances de l’enlèvement et du décès de Noura Loulouïeva. Elle en conclut, sur ce point aussi, à la violation de l’article 2 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 102. Les requérants allèguent que Noura Loulouïeva a été victime d’un traitement inhumain et dégradant et que les autorités n’ont pas mené d’enquête à ce sujet. Ils soutiennent en outre que les souffrances qu’ils ont subies du fait de la disparition et du décès de leur parente sont constitutives d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » (...) B. Sur la violation alléguée de l’article 3 à l’égard des requérants 1. Thèse des parties 108. Les requérants soutiennent que l’angoisse et la détresse émotionnelle provoquées en eux par l’arrestation et le meurtre de Noura Loulouïeva, leur proche parente, représentent un mauvais traitement tombant sous le coup des dispositions de l’article 3 de la Convention. 109. Le Gouvernement ne fait aucune observation particulière sur ce grief. 2. Appréciation de la Cour a) La qualité de victime des requérants 110. Les requérants estiment que, en tant que parents proches de Noura Loulouïeva (c’est-à-dire ses enfants, son mari, ses père et mère et ses frères), la manière dont les autorités les ont traités et ont réagi à leurs demandes a fait naître en eux un fort sentiment de désarroi et d’angoisse. 111. La Cour rappelle que la question de savoir si un parent peut se prétendre victime d’un traitement contraire à l’article 3 dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes (Orhan c. Turquie, n o 25656/94, § 358, 18 juin 2002; Çakıcı c. Turquie [GC], n o 23657/94, § 98, CEDH 1999-IV, et Timurtaş c. Turquie, n o 23531/94, § 95, CEDH 2000-VI). La Cour souligne en outre que l’essence d’une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités. 112. En l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas la qualité de victime des requérants. De plus, la Cour constate que les enfants, le mari et les parents de Noura Loulouïeva appartiennent à sa proche famille de même que, dans une certaine mesure, ses frères. Par ailleurs, bien que ce soit surtout le deuxième requérant qui, juge de profession, a été le plus souvent en contact avec les autorités, d’autres membres de la famille de Noura Loulouïeva ont eux aussi participé activement à sa recherche. Il y a lieu de noter à cet égard que c’est l’un des frères de Noura Loulouïeva qui est allé identifier le corps de celle-ci après la découverte du charnier (paragraphe 30 ci-dessus). 113. Au vu de ces éléments, la Cour n’estime pas nécessaire dans la présente affaire de distinguer parmi les membres de cette famille ceux qui ne pouvaient prétendre à la qualité de victime aux fins de l’article 3. b) Champ de la présente affaire 114. La Cour rappelle que, si un membre de la famille d’un « disparu » peut se prétendre victime d’un traitement contraire à l’article 3 (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 130-134, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III), cette règle ne s’applique pas en principe aux situations dans lesquelles une personne arrêtée est retrouvée morte par la suite (voir, par exemple, l’arrêt Tanlı c. Turquie, n o 26129/95, § 159, CEDH 2001-III). Dans ces derniers cas, la Cour ne statuera que sur le terrain de l’article 2. Toutefois, dans certaines circonstances, la question de la violation de l’article 3 peut se poser distinctement si, au départ, la personne en question est restée disparue pendant longtemps (Gongadzé c. Ukraine, n o 34056/02, §§ 184-186, CEDH 2005-XI). 115. En l’espèce, le décès de Noura Loulouïeva a été signalé après une période de dix mois pendant laquelle cette personne fut présumée disparue, cependant qu’était conduite l’instruction relative à son enlèvement. Il existe donc dans le cas dont la Cour est ici saisie une période distincte durant laquelle les requérants se sont trouvés dans l’état d’incertitude, d’angoisse et de désarroi qui caractérise le phénomène spécifique des disparitions. La Cour va en conséquence rechercher si la conduite des autorités pendant cette période a été constitutive d’une violation de l’article 3 à l’égard des intéressés. c) Violation alléguée de l’article 3 116. La Cour rappelle qu’elle a conclu ci-dessus que les autorités avaient inexplicablement retardé l’ouverture d’une instruction sur l’enlèvement de Noura Loulouïeva. Les nombreux efforts qu’ils ont déployés pour inciter les autorités à agir et les initiatives qu’ils ont eux-mêmes prises pour rechercher Noura Loulouïeva et ses cousines témoignent du désarroi des requérants pendant cette période. 117. La Cour souligne que le retard injustifié apporté par les autorités à accorder aux requérants la qualité de victime (paragraphe 100 ci-dessus), l’impossibilité pour eux de prendre connaissance des pièces du dossier et la rareté des renseignements sur les progrès de l’instruction qu’ils ont reçus pendant la procédure sont d’autres éléments ayant contribué à leurs souffrances. Il s’ensuit que l’incertitude dans laquelle les intéressés demeurèrent quant au sort de Noura Loulouïeva a été aggravée du fait qu’ils ne furent pas associés aux procédures de suivi du déroulement de l’instruction. 118. Dans ces conditions, la Cour estime que la disparition de Noura Loulouïeva et l’impossibilité dans laquelle les requérants se sont trouvés de découvrir ce qui était advenu de celle-ci ou de recevoir des informations détaillées et à jour sur le déroulement de l’instruction ont été pour eux source de détresse et d’angoisse. La manière dont les autorités ont réagi à leur demande doit s’analyser comme un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention. La Cour conclut dès lors à la violation de cet article en ce qui concerne les requérants. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 119. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 5 de la Convention dans son ensemble ont été violées dans le cas de Noura Loulouïeva. Cet article est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1

c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » 120. Rappelant les circonstances établies de l’arrestation de Noura Loulouïeva au marché, les requérants soutiennent que cette arrestation était illégale et arbitraire et qu’aucune des garanties procédurales prévues par le droit national et la Convention n’a été respectée. 121. Le Gouvernement maintient que l’on ignore toujours si des autorités ou des agents de l’Etat ont été impliqués dans l’arrestation de Noura Loulouïeva et la privation de liberté dont celle-ci a fait l’objet. 122. La Cour a déjà souligné l’importance fondamentale des garanties figurant à l’article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d’être à l’abri d’une détention arbitraire opérée par les autorités. Pour réduire au minimum le risque de détention arbitraire, l’article 5 prévoit un ensemble de droits matériels conçus de sorte que l’acte de privation de liberté soit susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant et engage la responsabilité des autorités. Or l’arrestation non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5. Vu l’obligation qu’ont les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, l’article 5 leur enjoint de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d’une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une allégation plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis (Çakıcı précité, § 104, et Çiçek c. Turquie, n o 25704/94, § 164, 27 février 2001). 123. Il est établi que, le 3 juin 2000, Noura Loulouïeva a été arrêtée par des autorités de l’Etat et n’a plus été revue vivante depuis (paragraphe 82 ci ‑ dessus). Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cette arrestation ni, à ce sujet, le moindre document digne d’intérêt qui émane des instances nationales chargées d’élucider les faits. La Cour en conclut que Noura Loulouïeva a été victime d’une détention non reconnue, en violation de l’article 5 de la Convention. 124. La Cour ajoute que les autorités auraient dû être attentives à la nécessité de mener des investigations plus rapides et plus complètes sur les allégations des requérants faisant état de l’arrestation et de la disparition de leur parente dans des circonstances mettant sa vie en danger. Or d’après les constatations de la Cour sur le terrain de l’article 2, notamment en ce qui concerne la conduite de l’instruction, il est indubitable que les autorités n’ont pas pris de mesures rapides et effectives pour mettre Noura Loulouïeva à l’abri d’un risque de disparition. 125. Dans ces conditions, la Cour estime que Noura Loulouïeva a fait l’objet d’une détention non reconnue en méconnaissance totale des garanties prévues à l’article 5 de la Convention, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté qui y est énoncé. (...) VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 146. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 147. Les requérants soutiennent que Noura Loulouïeva, âgée de quarante ans à son décès, travaillait et, avec son mari, assurait la subsistance de leurs trois plus jeunes enfants et qu’elle aurait continué à le faire jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de dix-huit ans. Partant de l’hypothèse que Noura Loulouïeva aurait perçu au moins le salaire minimum, ils réclament 112 313,78 roubles (RUB) pour le manque à gagner estimé de leur parente, cette somme se décomposant ainsi : i. 668,87 RUB pour le troisième requérant; ii. 90 905,83 RUB pour le quatrième requérant; iii. 20 739,08 RUB pour le cinquième requérant. 148. Les requérants réclament également 54 200 RUB au titre des dépenses qu’ils ont engagées pour l’enterrement de Noura Loulouïeva, notamment les frais de déplacement et d’obsèques. Ils ont fourni les quittances nécessaires pour confirmer la matérialité de ces dépenses. 149. Ils réclament au total 166 513,78 RUB, soit environ 4 850 euros (EUR), pour dommage matériel. 150. Le Gouvernement conteste cette demande au motif que rien ne prouve que Noura Loulouïeva eût eu l’intention de travailler jusqu’à ce que ses enfants atteignent l’âge de dix-huit ans et d’assurer leur subsistance grâce à ses revenus. 151. En ce qui concerne le manque à gagner pour lequel les requérants demandent réparation, la Cour a établi dans sa jurisprudence qu’il doit exister un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, §§ 16 ‑ 20, série A n o 285-C, et Çakıcı précité, § 127). 152. La Cour note que, avec son mari, Noura Loulouïeva assurait la subsistance de sa famille. Elle rappelle en outre avoir conclu, sur le terrain de l’article 2 de la Convention, que les autorités étaient responsables du décès de cette femme (paragraphe 85 ci-dessus). Dans ces conditions, il existait un lien de causalité direct entre la violation de l’article 2 et la perte pour les enfants de Noura Loulouïeva du soutien financier que celle-ci leur assurait. Compte tenu de l’âge de Noura Loulouïeva à son décès, la Cour ne voit aucune raison de douter, comme le Gouvernement voudrait qu’elle le fasse, que cette personne aurait continué à travailler et à gagner de l’argent et que les requérants qui étaient à sa charge en auraient bénéficié. 153. Au vu de ces éléments, la Cour accorde la somme totale de 4 850 EUR pour dommage matériel, à verser au premier requérant pour le compte des troisième, quatrième et cinquième requérants. B. Dommage moral 154. En ce qui concerne le dommage moral, les requérants font valoir qu’ils ont perdu une proche parente et se sont trouvés pendant des années dans un état d’angoisse, de découragement et de désespoir du fait de sa disparition et de son décès, état aggravé par les carences des autorités lors de l’enquête qu’elles ont conduite. Ils réclament la somme globale de 150 000 EUR, qui se décompose ainsi : i. quatre des enfants de Noura Loulouïeva réclament 25 000 EUR pour le dommage moral que le décès de leur mère leur a causé; ii. la mère de Noura Loulouïeva réclame 20 000 EUR pour le dommage moral que le décès de sa fille lui a causé; iii. trois des frères de Noura Loulouïeva réclament 10 000 EUR pour le dommage moral que le décès de leur sœur leur a causé; iv. les deuxième et septième requérants ne formulent aucune demande au titre du dommage moral. 155. Le Gouvernement juge excessives les sommes réclamées par les requérants. 156. La Cour rappelle les violations des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention qu’elle a constatées. Compte tenu de ces éléments et des sommes accordées dans des affaires analogues, statuant en équité, elle accorde les sommes suivantes pour dommage moral : i. 12 000 EUR chacun aux premier, troisième, quatrième et cinquième requérants; ii. 10 000 EUR au sixième requérant; iii. 2 000 EUR chacun aux huitième, neuvième et dixième requérants, soit une somme totale de 64 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de l’impôt sur lesdites sommes. (...) PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne la disparition et le décès de Noura Loulouïeva; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention faute d’une enquête effective sur les circonstances de la disparition et du décès de Noura Loulouïeva; (...) 5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des requérants; 6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention; (...) 9. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes qui doivent toutes, à l’exception de celles à verser sur un compte bancaire néerlandais, être converties en roubles russes au taux applicable à la date du règlement : i. 4 850 EUR (quatre mille huit cent cinquante euros) pour dommage matériel, à verser au premier requérant pour le compte des troisième, quatrième et cinquième requérants, ii. 12 000 EUR (douze mille euros) chacun aux premier, troisième, quatrième et cinquième requérants, pour dommage moral, iii. 10 000 EUR (dix mille euros) au sixième requérant pour dommage moral, iv. 2 000 EUR (deux mille euros) chacun aux huitième, neuvième et dixième requérants pour dommage moral, (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président