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68317/13

AFFAIRE MILJEVIĆ c. CROATIE

Ecthr Chamber · 2020-06-25 · Français CE
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Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 10;10-1

Erwägungen (15 Absätze)

E. 36 Le requérant estime injustifiée et inéquitable sa condamnation pénale pour diffamation envers I.P. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » Sur la recevabilité

E. 37 Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Le requérant

E. 38 Le requérant soutient qu’il avait des motifs raisonnables de croire que quelqu’un avait donné des instructions aux témoins sur la manière de déposer dans le cadre de son procès pénal pour crimes de guerre. Il expose que certains des témoins avaient changé d’avis et que, après que son avocat eut souligné les incohérences dans leurs dépositions, il avait reçu une lettre de menaces. Dans ce contexte, le requérant critique également un procès-verbal de police relatif à une parade d’identification, qui d’après lui ne reflétait pas fidèlement les observations et déclarations des témoins. Il explique qu’au cours de la procédure, le témoin I.T., qui avait participé à l’émission télévisée Istraga sur les meurtres commis à la prison de Glina, a clairement déclaré qu’on lui avait demandé de prendre contact avec I.P. Il ajoute qu’à cette époque Istraga était très populaire et qu’I.P. avait aidé à la préparation de l’émission en établissant des scripts pour la reconstitution de divers événements survenus pendant la guerre. Il déclare qu’I.P. était une personne connue et un militant qui se consacrait aux crimes commis pendant la guerre. I.P. aurait assisté à une bonne partie des audiences tenues dans la cause du requérant et aurait aussi témoigné dans d’autres affaires de crimes de guerre.

E. 39 Le requérant affirme que ce sont ces circonstances qu’il a voulu porter à l’attention de la juridiction de jugement par sa déclaration finale. Il souligne que, lors de son procès pénal pour crimes de guerre, il était en détention provisoire, faisait face à de graves accusations et risquait une lourde peine. Il estime qu’il avait donc une raison légitime de se défendre. Il plaide qu’il n’avait pas l’intention de diffamer I.P., mais qu’il avait des craintes justifiées quant au rôle d’I.P. dans son affaire. De plus, selon ses dires, bien que tout au long du procès les médias se soient montrés très peu objectifs à son égard, il ignorait que ceux-ci allaient rapporter ses propos.

E. 40 Le requérant soutient en outre que toutes les circonstances liées à la diffamation alléguée n’ont pas été dûment établies lors de la procédure en diffamation. Selon lui, les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre son intérêt légitime à se défendre et le droit d’I.P. de protéger sa réputation. Elles n’auraient pas non plus pris en compte le fait que sa liberté d’expression, en tant qu’accusé dans une procédure pénale, était importante pour l’exercice de son droit à un procès équitable. À cet égard, le requérant souligne que tout accusé a le droit de se défendre comme il l’entend. Ainsi, selon lui, la juridiction saisie de l’action en diffamation n’avait pas le droit d’examiner et de décider si les déclarations qu’il avait faites pour sa défense étaient exactes. Le requérant estime qu’une charge excessive pèserait sur l’accusé dans le cadre d’une procédure pénale s’il risquait d’être poursuivi pour diffamation. Selon lui, le droit d’un accusé de se défendre librement l’emporte sur le droit de tout autre individu de protéger sa réputation. Enfin, le requérant argue que, pour apprécier la sévérité de la sanction qui lui a été infligée, il faut tenir compte du montant élevé qu’il a dû payer au titre des frais d’avocat d’I.P. b) Le Gouvernement

E. 41 Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation pénale du requérant pour diffamation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression. Il estime toutefois que cette ingérence était légale et justifiée, précisant qu’elle reposait sur l’article 200 du code pénal, qui selon lui était suffisamment accessible, prévisible et certain. Il ajoute que l’ingérence poursuivait le but légitime que constitue la protection des droits d’autrui, en l’occurrence la protection de la réputation d’I.P.

E. 42 Concernant la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement considère que le requérant a sans nul doute formulé les déclarations diffamatoires litigieuses. Il expose qu’elles ont été livrées dans une salle d’audience devant un certain nombre de personnes, notamment des journalistes, et que dès lors le requérant devait être conscient qu’elles seraient rendues publiques. Il indique que les allégations en question ont eu de lourdes conséquences pour I.P. et que celui-ci a même demandé un soutien médical en raison du désarroi qu’il éprouvait. À cet égard, le Gouvernement estime important de garder à l’esprit la situation personnelle d’I.P. Il explique qu’I.P. était un officier militaire à la retraite et un ancien combattant invalide qui s’était investi dans la mise au jour des crimes commis pendant la guerre. Pour le Gouvernement, les allégations du requérant ont donc eu des répercussions notables sur I.P. À son avis, ces allégations étaient pour l’essentiel des déclarations de fait et il n’y avait donc rien d’anormal à demander au requérant d’en établir la base factuelle. Or, selon le Gouvernement, l’intéressé n’a pas démontré que ses déclarations reposaient sur des motifs ou justifications objectifs. De plus, le Gouvernement considère qu’une attaque aussi injustifiée contre I.P. ne présentait aucun intérêt public légitime.

E. 43 Le Gouvernement soutient en outre que les juridictions nationales ont fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure et qu’elles ont correctement mis en balance l’ensemble des intérêts qui étaient en jeu, y compris ceux liés au droit du requérant de se défendre dans le cadre de son procès pénal et au droit d’I.P. à la protection de sa réputation. Il ajoute que les tribunaux internes ont également tenu compte du contexte général dans lequel les déclarations du requérant avaient été faites et qu’ils ont conclu qu’elles avaient visé à diffamer I.P. plutôt qu’à fournir des arguments légitimes pour la défense de l’intéressé. Pour le Gouvernement, la manière dont le requérant a formulé ses allégations à l’encontre d’I.P. ne peut en aucun cas être considérée comme relevant de sa défense. En tout état de cause, selon le Gouvernement, le fait que le requérant se défendait dans le cadre d’un procès pénal ne peut être interprété comme une situation qui lui conférait un droit absolu de livrer des déclarations diffamatoires à l’encontre de personnes qui étaient totalement étrangères à la procédure en question. Enfin, le Gouvernement estime que la sanction qui a été infligée au requérant est modérée et qu’elle n’a pas rompu l’équilibre entre les droits de la défense dans la procédure pénale et le droit d’I.P. à la protection de la réputation. 2. Appréciation de la Cour a) Sur l’existence d’une ingérence

E. 44 Les parties conviennent que la condamnation pénale du requérant pour diffamation – en raison de ses déclarations sur I.P., dans les conclusions finales formulées lors de son procès pour crimes de guerre

– a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression découlant de l’article 10 § 1 de la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour, les déclarations faites par un accusé dans le cadre d’une procédure pénale peuvent faire entrer en jeu sa liberté d’expression au sens de l’article 10 (voir, malgré un contexte différent, l’arrêt Zdravko Stanev c. Bulgarie (n o 2) (n o 18312/08, § 31, 12 juillet 2016), concernant des déclarations diffamatoires faites par un accusé contre un juge de première instance dans le cadre d’une procédure d’appel ultérieure). Une question peut toutefois aussi se poser dans ce contexte, du point de vue du droit d’un accusé de se défendre de manière effective lors d’une procédure, au regard de l’article 6 de la Convention (paragraphes 54-56 ci-dessous). Ainsi, la façon dont la Cour examine une affaire donnée dépend des circonstances de la cause et de la nature du grief soulevé par le requérant. En l’espèce, eu égard au fait que le requérant s’est plaint spécifiquement de sa condamnation pénale pour diffamation envers I.P. et que les juridictions internes ont examiné l’affaire sous l’angle d’une atteinte à l’honneur et à la réputation d’I.P., la Cour considérera la condamnation du requérant pour diffamation comme une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression découlant de l’article 10 de la Convention, en gardant à l’esprit les implications de son droit de se défendre de manière effective dans le cadre d’un procès pénal.

E. 45 Pour être légitime au regard de l’article 10 § 2, pareille ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un ou plusieurs buts légitimes et être « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.

b) Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi

E. 46 Les parties s’accordent à considérer que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression avait une base légale en droit interne – à savoir l’article 200 du code pénal (paragraphe 32 ci-dessus)

– et que le droit pertinent satisfaisait aux exigences de la « qualité de la loi » découlant de la Convention (voir, par exemple, Karácsony et autres c. Hongrie [GC], n os 42461/13 et 44357/13, §§ 123-125, 17 mai 2016). La Cour admet que l’ingérence était prévue par la loi.

c) Sur le point de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime

E. 47 Souscrivant à la position des juridictions internes (paragraphe 24 ci ‑ dessus), le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse poursuivait le but légitime qu’est « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente sur ce point. Elle note en outre que les juridictions internes ont également mentionné le fait que, de par leur nature, les allégations du requérant concernant I.P. avaient remis en cause le bon fonctionnement du système de justice pénale en Croatie (paragraphe 24 ci-dessus). Ainsi, pour autant qu’ils soient pertinents aux fins de son appréciation en l’espèce, la Cour tiendra également compte des principes relatifs à la « [garantie de] l’autorité et [de] l’impartialité du pouvoir judiciaire », l’un des buts légitimes visés à l’article 10 § 2 de la Convention.

d) Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique Principes généraux

E. 48 La Cour renvoie aux principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression qui sont énoncés dans les arrêts Morice c. France ([GC], n o 29369/10, § 124, CEDH 2015), Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine ([GC], n o 17224/11, § 75, 27 juin 2017).

E. 49 . De plus, on peut rappeler que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 97, 25 septembre 2018). La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre également le bien-être psychologique et la dignité de la personne. Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’atteinte à la réputation d’un individu doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été portée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, § 83, 7 février 2012, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76, et Beizaras et Levickas c. Lituanie, n o 41288/15, § 117, 14 janvier 2020). Par ailleurs, une personne ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (Axel Springer AG, § 83, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, § 76, et Denisov, § 98, tous précités).

E. 50 . Dans les cas où, conformément aux critères énoncés ci-dessus, la finalité de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui » fait entrer en jeu l’article 8, la Cour peut être appelée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs protégées par la Convention, à savoir, d’une part, la liberté d’expression garantie par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 77). Les principes généraux régissant cette mise en balance ont été initialement exposés dans les arrêts Von Hannover c. Allemagne (n o 2) ([GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 104 ‑ 107, CEDH 2012) et Axel Springer AG (précité, §§ 85-88), puis formulés plus en détail dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 90-93, CEDH 2015) et, plus récemment, synthétisés dans l’arrêt Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres (précité, § 77). 51 . Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, la Cour doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de la déclaration litigieuse ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur de cette déclaration. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Axel Springer AG, précité, § 87, et Bédat, précité, § 52, et les références qui s’y trouvent citées). 52. En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, s’agissant de questions d’intérêt général, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression (voir, parmi beaucoup d’autres, Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). Partant, un niveau élevé de protection de la liberté d’expression, qui va de pair avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d’un sujet d’intérêt général, ce qui est le cas, notamment, pour des propos relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire, et ce alors même que la procédure judiciaire dont il est question ne serait pas terminée (Morice, précité, § 125). La gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos (Thoma c. Luxembourg, n o 38432/97, § 57, CEDH 2001-III) ne fait pas disparaître le droit à une protection élevée compte tenu de l’existence d’un sujet d’intérêt général (Bédat, précité, § 49). 53. Toutefois, dans ce contexte, il faut aussi tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux. L’expression « autorité du pouvoir judiciaire » contenue à l’article 10 § 2 de la Convention reflète notamment l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence quant à une accusation en matière pénale, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à s’acquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer non seulement au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus, mais aussi à l’opinion publique (Morice, précité, §§ 128-130). 54 . S’agissant d’une procédure pénale pendante, il faut aussi prendre en considération le droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bédat, précité, § 51). À cet égard, si le droit à la liberté d’expression n’est pas un droit illimité, l’égalité des armes et l’équité plus généralement militent en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties (Nikula c. Finlande, n o 31611/96, § 49, CEDH 2002-II, Saday c. Turquie, n o 32458/96, § 34, 30 mars 2006, et Zdravko Stanev, précité, § 40). Ainsi, dans ce contexte, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression – même au moyen d’une sanction pénale légère – peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, § 174, CEDH 2005-XIII; voir également Nikula, précité, §§ 49 et 55, et Mariapori c. Finlande, n o 37751/07, § 62, 6 juillet 2010). 55 . Cela étant, la Cour a déjà dit que l’article 6 de la Convention ne prévoit pas un droit illimité d’user de n’importe quels arguments pour sa défense, notamment ceux qui reviennent à diffamer. À ce sujet, elle s’est exprimée comme suit (Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, § 52, série A n o 211) : « [L]a Cour relève d’abord que l’article 6 § 3 c) (...) ne prévoit pas un droit illimité à user de n’importe quel argument pour sa défense. M. Brandstetter a prétendu en appel, dans la procédure de diffamation, que les affirmations litigieuses ne pouvaient constituer une diffamation punissable, parce que lancées par lui dans l’exercice des droits de la défense. Pour la cour de Vienne, au contraire, les droits de la défense ne pouvaient s’étendre à la conduite d’un accusé dans le cas où elle s’analysait en une infraction pénale, tel en l’espèce le délit consistant à éveiller consciemment de faux soupçons à l’égard de l’inspecteur (...) La Cour marque son accord de principe avec cette conception. On élargirait outre mesure la notion de droits de la défense si l’on admettait qu’un accusé échappe à toute poursuite lorsque, dans l’exercice de ces droits, il incite intentionnellement à soupçonner à tort d’un comportement répréhensible un témoin ou une autre personne participant à la procédure. La Cour n’a pourtant pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision jugeant M. Brandstetter coupable de pareils agissements. Selon sa jurisprudence, il appartient normalement aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles (voir, mutatis mutandis, l’arrêt [ Delta

c. France, 19 décembre 1990, § 35, série A no 191-A]. » 56 . La Cour souligne également que, dans le contexte de la liberté d’expression, elle établit une distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de preuve est dans ce cas impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif. Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (voir, par exemple, Morice, précité, § 126, et les références qui s’y trouvent citées). 57 . En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, dans le contexte d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (ibidem, § 127). En principe, vu la marge d’appréciation que l’article 10 de la Convention laisse aux États contractants, on ne saurait considérer qu’une réponse pénale à des faits de diffamation est, en tant que telle, disproportionnée au but poursuivi (voir, par exemple, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, § 59, CEDH 2007-IV, et Kącki c. Pologne, n o 10947/11, § 57, 4 juillet 2017). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la retenue dans l’usage de la voie pénale est normalement requise dans les affaires concernant la liberté d’expression de la défense dans la salle d’audience lors d’un procès pénal (paragraphe 54 ci-dessus; voir aussi, de manière générale, le paragraphe 35 ci-dessus). 58. Enfin, la Cour rappelle que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux d’un État se trouvent souvent mieux placés que le juge international pour déterminer où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager entre les différents intérêts en jeu. C’est pourquoi, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression protégée par cette disposition. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Bédat, précité, § 54, et les références qui s’y trouvent citées). Approche à adopter par la Cour en l’espèce 59. Pour définir quelle est l’approche à appliquer au cas d’espèce, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la forme sous laquelle les déclarations reprochées au requérant ont été communiquées, leur teneur et le contexte dans lequel l’intéressé les a formulées (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 78). 60 La Cour doit tout d’abord examiner si les droits d’I.P. découlant de l’article 8 étaient en jeu, afin de déterminer si le droit résultant pour le requérant de l’article 10 est à mettre en balance avec le droit d’I.P. à la protection de sa réputation fondé sur l’article 8 (paragraphes 49-50 ci-dessus). 61 . À cet égard, la Cour note que le requérant a en fait accusé I.P. d’avoir eu un comportement pénalement répréhensible – la subornation de témoins, qui est réprimée par le droit interne pertinent (paragraphe 33 ci-dessus; comparer avec Pfeifer c. Autriche, n o 12556/03, §§ 47-48, 15 novembre 2007). En effet, il a été établi au cours de la procédure interne qu’il avait accusé I.P. d’avoir piloté une entreprise criminelle ayant visé à le faire condamner pour crimes de guerre (paragraphes 11 et 24 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cette accusation était clairement de nature à ternir la réputation d’I.P. et à lui porter préjudice dans son milieu social, compte tenu en particulier de son statut d’officier militaire et d’ancien combattant invalide qui participait très activement au processus de mise au jour des crimes commis pendant la guerre en Croatie (paragraphes 10 et 24 ci-dessus). Par ailleurs, il n’y a aucune raison de remettre en cause les constats des juridictions internes selon lesquels I.P. s’est senti gravement affecté par les déclarations formulées, qui l’ont même amené à solliciter un soutien médical en raison du désarroi qu’il éprouvait (paragraphe 24 ci-dessus). 62 . Partant, la Cour estime que les accusations du requérant présentaient le niveau de gravité requis pour constituer une atteinte aux droits d’I.P. protégés par l’article 8 de la Convention. Elle doit donc rechercher si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs consacrées par la Convention, à savoir, d’une part, la liberté d’expression du requérant découlant de l’article 10 et, d’autre part, le droit d’I.P. au respect de sa réputation protégé par l’article 8 (paragraphe 51 ci-dessus; voir aussi Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 79). 63. À cet égard, il importe de rappeler que les articles 8 et 10 de la Convention bénéficient normalement d’une égale protection. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant la Cour, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de la déclaration litigieuse ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur de cette déclaration (paragraphe 51 ci-dessus; voir aussi Bédat, précité, § 53, concernant la mise en balance des droits découlant des articles 6 et 10). 64. Toutefois, en l’espèce, le droit à la liberté d’expression que le requérant tirait de l’article 10 en tant qu’accusé dans une procédure pénale doit aussi être interprété à la lumière de son droit à un procès équitable résultant de l’article 6 de la Convention. Comme le confirme la jurisprudence de la Cour, lorsque le droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 est considéré à la lumière du droit d’un accusé à un procès équitable au sens de l’article 6, la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales au regard de l’article 10 doit être plus restreinte (paragraphes 54-55 ci-dessus). 65 . En particulier, la Cour estime que, compte tenu du droit d’un accusé à la liberté d’expression et de l’intérêt général lié à une bonne administration de la justice pénale, il convient de donner la priorité à la possibilité pour l’accusé de s’exprimer librement et sans crainte d’être poursuivi en diffamation lorsque ses propos concernent les déclarations et arguments qu’il formule dans le cadre de sa défense. En revanche, plus les déclarations d’un accusé sont étrangères à sa défense et à l’affaire et comportent des attaques non pertinentes ou gratuites contre un participant à la procédure ou un tiers, plus il est légitime de limiter sa liberté d’expression en ayant égard aux droits que le tiers tire de l’article 8 de la Convention. 66 . La Cour souligne que les déclarations et arguments d’un accusé sont protégés dès lors qu’ils ne relèvent pas d’imputations malveillantes dirigées contre un participant à la procédure ou un tiers. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la liberté d’expression de l’accusé existe dans la mesure où l’intéressé ne fait pas de déclarations par lesquelles il incite intentionnellement à soupçonner à tort un participant à la procédure ou un tiers d’un comportement répréhensible (paragraphes 54-55 et 62 ci-dessus). En pratique, selon la Cour, pour apprécier la situation sur ce point il est important d’examiner en particulier le sérieux ou la gravité des conséquences pour la personne concernée par ces déclarations (voir, mutatis mutandis, Zdravko Stanev, précité, § 42). Plus les conséquences sont graves, plus la base factuelle des déclarations en cause doit être solide (paragraphe 56 ci-dessus; voir aussi, mutatis mutandis, Pfeifer, précité, §§ 47-48). 67 . Enfin, conformément à sa jurisprudence, la Cour doit tenir compte de la nature et de la lourdeur des sanctions infligées lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence commise dans une affaire donnée (paragraphe 57 ci ‑ dessus). Application de ces principes en l’espèce 68. Pour l’appréciation des déclarations litigieuses et des motifs retenus par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression, la Cour juge particulièrement pertinentes les questions suivantes, eu égard aux critères dégagés ci-dessus (paragraphes 65-67 ci-dessus) : la nature des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles ont été formulées, en particulier le point de savoir si elles concernaient des arguments présentés dans le cadre de la défense du requérant; la base factuelle de ces déclarations et les conséquences pour I.P.; la nature et la lourdeur de la sanction infligée. α) La nature et le contexte des déclarations litigieuses 69. Le requérant a formulé les déclarations litigieuses en tant qu’accusé dans un procès pénal pour crimes de guerre. Compte tenu de ce statut, il avait le droit, au nom de l’équité du procès, de présenter sa propre version des faits et de mettre en doute la fiabilité des preuves produites, y compris la crédibilité des témoins entendus pendant la procédure (voir, par exemple, Erkapić c. Croatie, n o 51198/08, § 78 in fine, 25 avril 2013). 70. Il convient à cet égard de noter que, bien qu’ils aient été tenus oralement et en public lors du procès, les propos du requérant concernant I.P. avaient été préparés par écrit. À l’audience, le requérant a donné lecture de sa déclaration finale écrite puis a versé celle-ci au dossier. Il ressort des conclusions du tribunal municipal que cet écrit renfermait lui aussi les allégations litigieuses contre I.P. et correspondait de manière générale à ce que le requérant a dit à l’audience (paragraphe 24 ci-dessus). Pour sa part, la Cour n’a aucune raison de remettre en cause ces constats. Elle partira donc du principe que le requérant a fait pour sa défense les déclarations litigieuses sur I.P. de la manière qui a été établie par le tribunal municipal. 71 . La Cour relève qu’I.P. est un officier militaire à la retraite et un ancien combattant invalide. S’il n’a pas agi à titre officiel ni joué un rôle formel dans le procès pénal du requérant, il a cependant assisté aux audiences publiques consacrées à cette affaire. Par ailleurs, la Cour ne saurait perdre de vue le fait qu’I.P. est une personne bien connue du public et un militant qui se consacrait à la mise au jour des crimes commis pendant la guerre. C’est à ce titre qu’il a conseillé la rédaction de l’émission de télévision Istraga lors de la préparation de plusieurs reportages sur divers événements survenus pendant la guerre en Croatie (paragraphes 10, 21 et 24 ci-dessus) et qu’il a été contacté par certains des témoins dans l’affaire du requérant (paragraphes 9 et 20-21 ci ‑ dessus). Ainsi, il ne fait aucun doute qu’I.P. est entré sur la scène publique dans ce domaine d’intérêt social et qu’il devait donc en principe montrer une plus grande tolérance à l’égard de la critique admissible qu’un autre particulier (voir, par exemple, Kapsis et Danikas c. Grèce, n o 52137/12, § 35, 19 janvier 2017). 72. Les déclarations litigieuses du requérant, dont les juridictions nationales ont estimé qu’elles revenaient à diffamer, sont les allégations selon lesquelles « les poursuites pénales dirigées contre [lui] étaient à motivation politique et [que] leur instigateur était I.P. », que « [I.P.] avait contacté directement les témoins à charge et avait fait pression sur eux en leur donnant des instructions sur la manière de déposer », et que « [I.P. était] à l’origine d’une campagne médiatique virulente visant à [le] dépeindre comme un criminel » et avait « piloté une entreprise criminelle contre [lui] » (paragraphes 11 et 24 ci-dessus). 73. Le requérant a formulé ces déclarations dans le cadre de ses conclusions finales, lorsqu’il s’est exprimé devant la juridiction de jugement, juste avant la clôture de la procédure et l’adoption du jugement de première instance (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). À ce stade de la procédure, comme le tribunal municipal l’a expliqué, le requérant était censé analyser les éléments de preuve examinés au cours du procès, les arguments du parquet et les dépositions des témoins. Or le tribunal municipal a estimé en particulier que le contexte général dans lequel le requérant avait présenté ses conclusions finales, y compris les déclarations litigieuses, montrait qu’il avait tenu ces propos pour porter atteinte à la réputation d’I.P. et non pour se défendre dans le cadre de son procès pénal (paragraphe 24 ci-dessus). 74. La Cour note toutefois que les déclarations litigieuses formulées par le requérant à l’encontre d’I.P. concernaient des moyens présentés en défense qui étaient suffisamment liés à la cause du requérant et qui allaient dans un sens favorable à celui-ci. Si ces moyens avaient emporté la conviction de la juridiction de jugement, la crédibilité et la fiabilité des témoignages ainsi que la nature et le contexte généraux des arguments de l’accusation auraient été sérieusement remis en question. 75. Par principe, l’accusé doit avoir la possibilité de s’exprimer librement, sans crainte d’être poursuivi pour diffamation, sur son impression qu’il y a peut-être eu subornation de témoins et que les arguments de l’accusation sont mal motivés. En l’espèce, les déclarations du requérant concernaient bien ses impressions relatives au comportement d’I.P. Il importe peu qu’I.P. lui-même n’ait pas été entendu comme témoin dans le procès pénal du requérant, car il ne faisait aucun doute qu’il avait un intérêt dans la cause de celui-ci et qu’il était en contact avec certains des témoins entendus pendant la procédure (paragraphe 71 ci-dessus). 76. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la nature des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles ont été formulées montrent qu’elles avaient un lien suffisamment pertinent avec la défense du requérant et qu’elles méritaient donc un niveau accru de protection au regard de la Convention, suivant les critères applicables qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 65 ci-dessus). β) Conséquences pour I.P. et base factuelle des déclarations 77 . La Cour a déjà constaté que les allégations du requérant ayant visé I.P. constituaient en substance des accusations de subornation de témoins (paragraphes 61-62 ci-dessus). Or, rien n’indique que les autorités internes aient ouvert ou envisagé d’ouvrir à cet égard une enquête ou une procédure pénale contre I.P., bien que l’ordre interne prohibât la dénonciation calomnieuse d’infraction pénale et la subornation de témoins (paragraphe 33 ci-dessus). De plus, même si l’on admet que – comme le tribunal municipal l’a constaté

– I.P. a demandé un soutien médical en raison du désarroi causé par les déclarations du requérant, rien ne prouve de manière concluante qu’il ait subi, ou ait pu objectivement subir, des conséquences profondes ou durables sur le plan de la santé ou sur d’autres plans. 78. Dans le cadre de l’action en diffamation, les juridictions internes ont considéré que les allégations du requérant ayant visé I.P. constituaient des déclarations de fait et qu’elles n’étaient pas suffisamment fondées et s’analysaient donc en une attaque gratuite et non étayée contre I.P. (paragraphe 24 ci-dessus). 79. La Cour souscrit à la conclusion des juridictions internes selon laquelle les déclarations du requérant concernant I.P. constituaient des allégations de fait. Elle note toutefois que les juridictions nationales n’ont pas suffisamment pris la mesure des circonstances que le requérant avait vu I.P. assister aux audiences tenues dans sa cause et que ce dernier avait lui-même admis avoir rencontré certains des témoins dans cette affaire, en particulier I.T., qui avait été interrogé en qualité de témoin à charge, et S.K., qui avait déposé une plainte pénale contre le requérant pour crimes de guerre (paragraphes 9, 18 et 20 ci-dessus). De plus, les juridictions internes n’ont tenu compte ni des activités notoires d’I.P. dans ce domaine ni de sa collaboration à l’émission de télévision Istraga (quoiqu’il n’ait pas contribué directement au numéro ayant concerné le requérant). 80. Eu égard aux conclusions ci-dessus, on ne saurait donc affirmer que les déclarations litigieuses étaient dépourvues de base factuelle pour ce qui est des arguments du requérant sur le rôle joué par I.P. dans son affaire. Compte tenu également du contexte dans lequel ces déclarations ont été faites – il s’agissait de moyens présentés en défense lors d’un procès pénal –, la Cour estime que, même si elles étaient excessives, elles ne constituaient pas des imputations malveillantes ayant visé I.P. Enfin, la Cour ne peut qu’analyser les déclarations du requérant à la lumière des conséquences objectivement limitées qu’elles ont eues pour I.P., eu égard en particulier au fait que les autorités internes n’ont jamais enquêté sur celui-ci relativement à l’infraction pénale de subornation de témoins. γ) La sévérité de la sanction infligée 81. En ce qui concerne la nature et la sévérité de la sanction infligée, la Cour note que si le requérant a été condamné au paiement de l’amende la moins élevée qui fût prévue par le droit interne pertinent, cette sanction n’en a pas moins constitué une condamnation pénale. Comme indiqué plus haut, la retenue dans l’usage de la voie pénale est normalement requise dans les affaires concernant la liberté d’expression de la défense dans la salle d’audience lors d’un procès pénal. En effet, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression – même au moyen d’une sanction pénale légère

– peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (paragraphe 54 ci-dessus). δ) Conclusion 82. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’un côté, la liberté d’expression du requérant telle qu’entendue dans le contexte de son droit de se défendre et, de l’autre, l’intérêt d’I.P. à voir sa réputation protégée. Les autorités internes n’ont pas pris en considération le niveau de protection accru que méritent les déclarations faites par l’accusé dans le cadre de sa défense lors d’un procès pénal. À cet égard, la Cour rappelle que les personnes mises en cause dans une procédure pénale doivent pouvoir s’exprimer librement sur les questions liées à leur procès sans être gênées par la menace d’une action en diffamation, pour autant qu’elles n’incitent pas intentionnellement à soupçonner à tort un participant à la procédure ou un tiers d’un comportement répréhensible (paragraphes 66 et 77 ci-dessus; voir aussi Brandstetter, précité, § 52). 83. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 84. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité du tribunal de comté dans la procédure en diffamation, en raison de la présence de la juge S.M. dans la formation d’appel qui a confirmé sa condamnation pour diffamation. Selon lui, compte tenu de la participation de la juge à son procès antérieur pour crimes de guerre et eu égard au fait qu’il avait demandé qu’elle fût entendue lors de la procédure en diffamation, la juge S.M. aurait dû se déporter de ladite procédure. 85. La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 86. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il rappelle que l’avocat du requérant était présent à l’audience devant la formation d’appel dont la juge S.M. faisait partie et que, bien qu’on lui eût expressément demandé s’il avait une objection à formuler quant à la composition de cette formation, l’avocat n’en a soulevé aucune concernant la participation de la juge S.M. à l’affaire. Par ailleurs, le Gouvernement est d’avis qu’il n’y avait aucune raison, au regard du droit interne, d’écarter d’office la juge S.M. de la procédure en diffamation . De plus, le Gouvernement soutient que, dans le cadre de son recours constitutionnel, le requérant n’a pas soulevé correctement son grief tiré d’un défaut d’impartialité du tribunal de comté. Quoi qu’il en soit, selon le Gouvernement, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison d’un défaut d’impartialité du tribunal de comté. 87. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’ensemble des exceptions formulées par le Gouvernement, ce grief étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 88. La Cour note que, dans les affaires Zahirović c. Croatie (n o 58590/11, §§ 35-36, 25 avril 2013) et Smailagić c. Croatie ((déc.), n o 77707/13, § 32, 10 novembre 2015), elle a dit que, lorsque le droit interne offrait une possibilité de dissiper les craintes concernant l’impartialité d’un tribunal ou d’un juge, on pouvait attendre – et le droit interne exiger

– d’un requérant sincèrement convaincu de l’existence de craintes défendables à cet égard qu’il les soulevât à la première occasion. Elle a ajouté que cela permettait surtout aux autorités nationales d’examiner les griefs du requérant au moment pertinent et de veiller au respect des droits de celui-ci. La Cour a donc souligné que, si le requérant n’agissait pas en ce sens, elle ne serait pas en mesure de conclure que le vice procédural allégué avait porté atteinte au droit de l’intéressé à un procès équitable, ce qui dès lors rendrait ses griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement (voir également Sigurður Einarsson et autres c. Islande, n o 39757/15, §§ 48-49, 4 juin 2019). 89 . En l’espèce, la Cour relève que, à l’instar de ce qui fut observé dans les affaires précitées, le requérant et son avocat savaient bien que la juge S.M. avait pris part au procès pénal de l’intéressé pour crimes de guerre. Or l’avocat du requérant, qui était présent à l’audience d’appel lors de la procédure en diffamation, n’a exprimé ni plainte ni opposition quant à la composition de la formation bien qu’on lui eût expressément demandé s’il avait une objection à formuler (paragraphe 26 ci-dessus). 90. Par ailleurs, la juge S.M. n’ayant jamais été ni citée à comparaître ni entendue en qualité de témoin lors de l’action en diffamation, il n’y avait aucune raison au regard du droit interne pertinent de l’écarter automatiquement (isključenje) de l’affaire (article 36 § 1 du code de procédure pénale – voir la référence jurisprudentielle figurant au paragraphe 34 ci-dessus). C’était au requérant qu’il appartenait de soulever des craintes défendables quant à un manque d’impartialité de la juge en demandant sa récusation (otklon) de l’affaire (articles 36 § 2 et 38 § 2 du code de procédure pénale – voir la référence jurisprudentielle contenue au paragraphe 34 ci ‑ dessus). Cela est d’autant plus vrai que, comme indiqué plus haut, l’avocat du requérant a eu tout loisir lors de l’audience d’appel de demander la récusation de la juge (paragraphes 26 et 89 ci-dessus). 91. De plus, comme la Cour l’a déjà dit, le fait qu’un juge ait précédemment participé à une procédure pénale distincte n’est pas en soi suffisant pour amener à conclure à un manque d’impartialité du juge ou de la juridiction en question (voir, par exemple, Alexandru Marian Iancu c. Roumanie, n o 60858/15, §§ 66-74, 4 février 2020). Dans ces conditions, l’existence de procédures nationales destinées à garantir l’impartialité, à savoir des règles en matière de déport des juges, doit être prise en compte en tant que facteur pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si l’exigence d’impartialité découlant pour une juridiction de l’article 6 § 1 a été satisfaite (Smailagić, décision précitée, § 35). 92. Partant, étant donné que l’avocat du requérant n’a pas saisi l’occasion qui lui était offerte de dissiper les craintes alléguées concernant un manque d’impartialité de la juge S.M. au moment pertinent lors de l’audience d’appel, sans qu’aucun motif pertinent ait été avancé à l’appui de cette omission, on ne saurait considérer qu’il existait des raisons objectives et légitimes de douter de l’impartialité de la juridiction d’appel. La Cour ne saurait donc conclure que les circonstances litigieuses révèlent une quelconque violation du droit du requérant à un procès équitable (Zahirović, § 36, Smailagić, § 36, et Sigurður Einarsson et autres, §§ 48-49, tous précités). 93. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 94. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 95. Le requérant réclame 2 281 euros (EUR) pour dommage matériel, en raison de l’amende et des frais et dépens qu’il a dû verser à la suite de sa condamnation pour diffamation. Par ailleurs, il demande 20 000 EUR pour dommage moral. 96. Le Gouvernement juge cette demande exagérée, non fondée et non étayée. 97. La Cour estime qu’il existe un lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner, au titre du dommage matériel, le remboursement des sommes qui ont été mises à la charge du requérant à la suite de sa condamnation pour diffamation, soit au total la somme réclamée par lui. 98. En revanche, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et à la nature des déclarations faites par le requérant, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour préjudice moral. Elle estime que le constat d’une violation de l’article 10 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par le requérant. B. Frais et dépens 99. Le requérant demande également 833 EUR au titre des frais et dépens exposés pour sa représentation devant la Cour. 100. Le Gouvernement estime cette demande non étayée. 101. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, le requérant n’a pas fourni de prétentions chiffrées et ventilées par rubrique ni de justificatifs pertinents. De plus, il n’a pas produit de documents montrant qu’il avait payé ou avait l’obligation juridique de payer les frais et dépens relatifs à sa représentation devant la Cour. Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée (Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, § 372, 28 novembre 2017). C. Intérêts moratoires 102. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention. Je partage totalement cette conclusion.
  2. Le litige porte sur la condamnation pénale du requérant pour diffamation contre I.P. Les propos outrageants contre ce dernier avaient été réalisés lors d’un procès criminel antérieur, dans lequel le requérant était accusé de crimes de guerre. I.P. ne faisait pas partie de ce procès, même pas au titre de témoin ou de victime. Il avait seulement assisté à une partie du procès comme public.
  3. J’émets des réserves quant à l’approche menée par la majorité pour justifier le but de l’ingérence des tribunaux internes dans le droit à la liberté d’expression du requérant. En effet, au paragraphe 47 de l’arrêt, deux buts distincts sont juxtaposés pour légitimer l’immixtion. D’un côté, la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Je n’ai rien à dire puisque, effectivement, la condamnation pour diffamation vise, précisément, à protéger la bonne réputation d’un tiers. D’un autre côté, la majorité ajoute, d’office, un deuxième but, c’est-à-dire la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire et de son impartialité. Mes difficultés conceptuelles se focalisent sur ce deuxième aspect.
  4. Selon la jurisprudence de notre Cour, l’expression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques ( Worm c. Autriche , 29 août 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V). La clause relative à cette garantie vise, principalement, la protection du pouvoir judiciaire contre les attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux ( Morice c. France [GC], n o 29369/10, § 128, CEDH 2015), mais encore la protection des droits des plaideurs (Observer et Guardian c. Royaume-Uni , 26 novembre 1991, § 56, série A n o 216).
  5. La majorité entend que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont ici en jeu en raison de la nature des commentaires du requérant dans le premier procès criminel, lesquels auraient sapé la confiance (du public) dans le système criminel croate. La majorité se réfère au jugement du tribunal de première instance du 21 mars 2012 (paragraphe 24), mais sans citer, hélas, aucun passage en particulier. Ce faisant, l’arrêt perd un peu de sa lisibilité. Mais le problème est ici tout autre. En effet, le requérant n’a pas été condamné dans l’affaire d’espèce pour avoir critiqué le système judiciaire croate ou pour avoir influencé un juge. Non. Il a été reconnu coupable d’un délit de diffamation à l’encontre d’un vétéran de guerre (paragraphe 10), nommé I.P., sans aucun lien avec l’appareil de la justice. Il est vrai que le tribunal de première instance a interprété que le requérant aurait attribué à I.P. un pouvoir absolu pour le faire condamner au pénal. Cependant, il faut le rappeler, la condamnation du requérant se fonde exclusivement sur ses propos diffamatoires à l’encontre de I.P. et non pas à cause de manifestations contre l’appareil de la justice ou d’un juge en particulier. Qui plus est, rien ne laisse entendre que le requérant n’ait jamais été inquiété pour ses prétendues pressions à des témoins de l’accusation dans le cadre de son procès antérieur pour crimes de guerre (paragraphe 77). Si tel était le cas, je conviens, alors, que sa poursuite ou condamnation pourrait se justifier, entre autres, sur la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire, qui défend également toutes les « personnes mêlées au jeu de l’appareil de la justice » ( Sunday Times c. Royaume-Uni (n o 1) , 26 avril 1979, § 56, série A n o 30), dont les témoins.
  6. Je conviens que cette affaire concerne la liberté d’expression d’un accusé dans le cadre de son procès pénal, notamment pour défendre sa cause. Par conséquent, le droit à un procès équitable peut entrer en jeu (paragraphe 64). Néanmoins, le paragraphe litigieux fait partie du titre consacré à la violation de l’article 10 et cela ne justifie pas l’introduction discutable, à mon humble avis, d´éléments étrangers pour justifier davantage l’ingérence. En effet, la liberté d’expression est générale et ne s’arrête pas à la porte des prétoires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE MILJEVIĆ c. CROATIE (Requête n o 68317/13) ARRÊT Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation d’une personne pour diffamation en raison de déclarations faites pour sa défense lors d’une procédure pénale distincte, accusant un tiers de subornation de témoins • Marge d’appréciation de l’État plus étroite lorsque l’article 10 est lu à la lumière du droit de l’accusé à un procès équitable • Droit pour un accusé de s’exprimer librement et sans crainte d’être poursuivi en diffamation lorsque ses propos concernent les arguments qu’il formule dans le cadre de sa défense • Déclarations d’un accusé protégées dès lors qu’elles ne constituent pas des attaques gratuites ou non pertinentes, ou des imputations malveillantes contre un participant à la procédure ou un tiers • Nécessité d’une base factuelle solide pour les déclarations qui emportent de graves conséquences pour les personnes concernées • Déclarations du requérant ayant un lien suffisamment pertinent avec sa défense et méritant donc un niveau accru de protection • Déclarations litigieuses ciblant une personne bien connue du public, laquelle doit montrer une plus grande tolérance à l’égard de la critique admissible • Déclarations litigieuses reposant sur certains éléments factuels, ayant des conséquences limitées et ne constituant pas des imputations malveillantes • Manquement des juridictions nationales à ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui étaient en jeu STRASBOURG 25 juin 2020 DÉFINITIF 25/09/2020 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Miljević c. Croatie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Krzysztof Wojtyczek, président, Ksenija Turković, Linos-Alexandre Sicilianos, Aleš Pejchal, Pere Pastor Vilanova, Jovan Ilievski, Raffaele Sabato, juges, et de Abel Campos, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 68317/13) dirigée contre la République de Croatie et dont un ressortissant de cet État, M. Rade Miljević (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 octobre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e Z. Kostanjšek, avocat à Sisak. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M me Š. Stažnik. 3. Devant la Cour, le requérant alléguait en particulier que sa condamnation pénale pour diffamation, à raison de déclarations qu’il avait faites au sujet d’un tiers pour se défendre dans le cadre d’une autre procédure pénale, était contraire à l’article 10 de la Convention. Il estimait également que la juridiction d’appel ayant statué dans la procédure en diffamation avait manqué d’impartialité; il y voyait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 4. Le 8 septembre 2015, les griefs susmentionnés ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1944 et réside à Glina. A. La genèse de l’affaire 6. Le 4 septembre 2006, le requérant fut inculpé par le tribunal de comté de Sisak (Županijski sud u Sisku

– « le tribunal de comté ») de crimes de guerre contre la population civile. L’acte d’accusation faisait état de sa participation, en 1991, au meurtre de quatre civils détenus que l’on avait extraits de la prison de Glina puis exécutés. 7. La juge S.M. dirigea l’affaire en qualité de présidente de la formation de jugement. Au cours de la procédure, le requérant mandata pour sa représentation plusieurs avocats, dont Z.K. 8. Les événements liés à la prison de Glina suscitèrent un grand intérêt auprès du public. Une émission de télévision, Istraga (« Enquête »), diffusée sur Nova TV, chaîne privée à couverture nationale, fut consacrée à ces faits. 9 . Au cours de la procédure pénale dirigée contre le requérant, un certain nombre de témoins à charge et à décharge furent entendus. Dans sa déposition, I.T., un témoin à charge, déclara avoir formulé des accusations contre le requérant parce qu’il avait été détenu à la prison de Glina et qu’il souhaitait présenter au parquet son témoignage sur ce qu’il y avait vécu. Il expliqua que P.Š., un autre témoin dans la procédure, lui avait conseillé de prendre contact avec un certain I.P., mais qu’il n’y était pas parvenu. Il ajouta que par la suite il avait été contacté par un journaliste d’Istraga et qu’il avait participé à l’émission télévisée sur le meurtre des quatre civils, événement à l’origine de l’inculpation du requérant. Plus tard, il aurait pris contact avec le parquet et aurait proposé spontanément de témoigner dans la procédure dirigée contre le requérant. 10 . I.P. est un colonel de l’armée croate et un ancien combattant invalide qui s’est employé activement à collecter des preuves et à favoriser la mise au jour des crimes commis contre des Croates pendant la guerre en Croatie. Par ailleurs, il a conseillé la rédaction d’Istraga dans la préparation de plusieurs émissions sur différents événements survenus pendant la guerre en Croatie. 11 . Dans les conclusions finales qu’il présenta lors de l’audience du 16 décembre 2008, le requérant déclara notamment que les poursuites pénales dirigées contre lui étaient à motivation politique et que leur instigateur était I.P., lequel selon lui avait contacté directement les témoins à charge et avait fait pression sur eux en leur donnant des instructions sur la manière de déposer. Le requérant affirma également qu’I.P. était à l’origine d’une campagne médiatique virulente visant à le dépeindre comme un criminel et qu’il avait piloté une entreprise criminelle contre lui. 12. Les conclusions finales du requérant furent rapportées par divers médias. 13 . Le 17 décembre 2008, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement. Le 9 juin 2009, ce jugement fut cependant annulé par la Cour suprême (Vrhovni sud Republike Hrvatske). L’affaire fut renvoyée pour un nouvel examen, devant une autre formation du tribunal de comté qui ne comprenait pas la juge S.M. (paragraphe 7 ci-dessus). 14. Le 22 novembre 2012, une formation de jugement du tribunal de comté acquitta le requérant des accusations qui avaient été portées contre lui. Elle jugea établi que l’intéressé avait emmené les quatre civils détenus depuis la prison de Glina et les avait livrés à un groupe armé de « policiers militaires » qui les avaient plus tard exécutés. En revanche, elle estima qu’il n’était pas établi que le requérant eût été impliqué dans le plan d’exécution des civils ni qu’il eût su qu’ils allaient être exécutés. 15. Le 21 janvier 2014, la Cour suprême confirma l’acquittement du requérant. B. La procédure en diffamation 16. Le 5 janvier 2009, I.P. engagea devant le tribunal municipal de Sisak (Općinski sud u Sisku

– « le tribunal municipal ») des poursuites pénales privées contre le requérant pour diffamation, infraction visée à l’article 200 du code pénal, en raison des propos tenus par ce dernier dans ses conclusions finales formulées le 16 décembre 2008 dans le cadre de la procédure pénale pour crimes de guerre (paragraphe 11 ci-dessus). Dans la procédure en diffamation, le requérant fut représenté par Z.K., l’avocat qui l’avait défendu dans la procédure pénale pour crimes de guerre (paragraphe 7 ci-dessus). 17. Pour sa défense, le requérant exposa qu’il avait fait la déposition litigieuse en lisant le texte préparé à l’avance de sa déclaration finale, et que la présidente de la formation de jugement avait ensuite résumé sa déposition aux fins du procès-verbal. Il expliqua également qu’il avait versé son texte au dossier et que celui-ci faisait partie de sa déclaration finale. Il nia avoir utilisé certaines expressions familières mentionnées dans l’acte d’accusation, selon lesquelles I.P. était « l’instigateur » des poursuites à motivation politique (rodonačelnik) et avait piloté une entreprise criminelle contre lui (ujdurmu), et il soutint qu’il n’avait jamais fait mention d’une « entreprise criminelle » dans sa déclaration finale. 18 . En revanche, le requérant admit avoir déclaré qu’I.P. avait exercé une influence sur les témoins, concernant le dépôt d’une plainte pénale contre lui. Il expliqua que c’était la déposition orale livrée par I.T. au cours de la procédure pénale ainsi que l’apparition d’I.T. dans l’émission de télévision Istraga qui l’avaient amené à penser cela (paragraphe 9 ci-dessus). De plus, il estima que certains des témoins avaient changé d’avis au cours de la procédure. Il ajouta que, dans le couloir du tribunal, avant les audiences, il avait vu I.P. entrer en contact avec des témoins et leur montrer des photographies de lui (le requérant). Selon le requérant, I.P. avait communiqué notamment avec l’une des proches des victimes, S.K., qui avait déposé une plainte pénale contre lui (le requérant). D’après lui, les médias, et en particulier l’émission Istraga, avaient livré un compte rendu non objectif de l’affaire. 19. Au cours de la procédure en diffamation, I.P. exposa qu’il n’avait pas assisté à l’audience du 16 décembre 2008 mais qu’il avait lu ce que le requérant avait dit de lui dans les médias et sur Internet. Il indiqua que cela l’avait beaucoup affecté parce que les propos en question avaient attiré une attention médiatique considérable et qu’en conséquence il avait même demandé un soutien médical. Il ajouta que, à cause des propos tenus par le requérant à son sujet, il avait eu des problèmes dans d’autres pays. 20 . I.P. nia avoir exercé la moindre influence sur les témoins dans la procédure pénale dont le requérant avait fait l’objet. Il expliqua qu’il s’était employé activement à dévoiler la vérité sur ce qui s’était passé pendant la guerre et que, lorsque certains témoins de crimes de guerre le contactaient, il leur conseillait de se tourner vers la police ou le parquet compétent. Il indiqua avoir assisté à plusieurs audiences sur des crimes de guerre, dont celles concernant le requérant. Il précisa toutefois qu’il n’avait jamais exercé de pression sur des témoins ni montré des photographies du requérant à des témoins. Concernant S.K. en particulier, I.P. soutint qu’il ne l’avait pas influencée lorsqu’elle avait porté plainte et qu’il ne l’avait rencontrée qu’après le début de la procédure contre le requérant. 21 . I.P. confirma que, dans le cadre de ses activités liées à la guerre, il avait aidé à la préparation de plusieurs émissions de télévision. Il fit toutefois remarquer qu’aucune des émissions sur lesquelles il avait travaillé ne mentionnait le requérant. Il nia également toute contribution à l’émission de télévision Istraga qui traitait spécifiquement de l’affaire du requérant. Il ajouta que cette émission avait été préparée après le début du procès pénal du requérant, et qu’elle n’avait donc eu aucune influence sur l’ouverture de cette procédure. S’agissant de ses échanges avec le témoin I.T., I.P. déclara l’avoir rencontré alors que la procédure menée contre le requérant avait déjà commencé. I.P. exposa que des personnes de Nova TV avaient pris contact avec lui et lui avaient dit qu’I.T. s’était mis en rapport avec leur correspondant à Split. I.P. leur aurait demandé de conseiller à I.T. de s’adresser à la police et au parquet. Plus tard, lorsqu’I.T. était venu déposer au parquet de Sisak, I.P. l’aurait retrouvé pour lui montrer où se trouvait le bureau du procureur. 22. Le tribunal municipal entendit également un certain nombre de témoins et obtint du tribunal de comté copie des procès-verbaux pertinents. Lors d’une audience tenue le 22 février 2011, le requérant demanda que la juge S.M., qui avait présidé la formation de jugement en première instance, fût entendue en qualité de témoin sur la manière dont le procès-verbal d’audience avait été établi et sur le point de savoir si I.P. avait pris contact avec elle au cours de la procédure. Le tribunal municipal ne procéda pas à l’audition de S.M. 23. Le 21 mars 2012, le tribunal municipal déclara le requérant coupable de diffamation et le condamna à une amende équivalant à dix jours de salaire, soit un montant total de 1 000 kunas croates (HRK), c’est-à-dire environ 130 euros (EUR). Le tribunal précisa que si l’amende n’était pas payée dans un délai de quatre mois à compter du jour où le jugement serait devenu définitif, elle pourrait être remplacée par une peine de travail d’intérêt général. Le requérant fut également condamné à payer 1 070 HRK (environ 140 EUR) pour les frais de justice et 16 337,50 HRK (environ 2 150 EUR) pour les frais et dépens qu’I.P. avait exposés pour sa représentation. 24 . Les parties pertinentes du jugement se lisent ainsi : « La conclusion [relative à la responsabilité du requérant pour diffamation] repose sur les dépositions de I.P., J.F., M.P., Ž.G., V.R., I.T., S.K. et P.Š., ainsi que sur les preuves matérielles versées au dossier, à savoir les procès-verbaux des audiences du tribunal de comté dans le procès pénal [du requérant], en particulier le procès ‑ verbal du 16 décembre 2008, la défense écrite [du requérant] en date du 16 décembre 2008, les articles parus dans la presse et sur Internet concernant l’audience du 16 décembre 2008, et le [dossier médical] d’I.P. Le tribunal [municipal] accepte la déposition orale d’I.P., qu’elle estime crédible et objective car elle concorde avec d’autres éléments produits au cours de la procédure. La déposition d’I.P. est corroborée par les témoignages de Ž.G., J.F., S.K. et P.Š., et par d’autres éléments matériels. Elle est globalement confirmée par le témoin I.T. (...) Le tribunal constate [également] que, [malgré l’existence de quelques divergences dans les précisions sur la manière dont I.T. et I.P. se sont rencontrés], il n’y a pas lieu de mettre en doute la crédibilité de leurs témoignages, I.P. et I.T. ayant assuré qu’ils s’étaient rencontrés le jour où I.T. était venu à Sisak pour livrer sa déposition au procureur. La déposition d’I.T. cadrant par ailleurs avec d’autres éléments du dossier, le tribunal a jugé qu’elle était crédible et convaincante (...) Le tribunal accepte les témoignages de Ž.G., J.F. et M.P. [journalistes ayant assisté à l’audience du 16 décembre 2008], qu’il juge convaincants et crédibles (...) Le tribunal ne doute pas que ces personnes ont rapporté de manière fiable et objective, dans les journaux et sur Internet, ce qu’elles avaient vu, entendu et enregistré à l’audience (...) Le tribunal n’a aucune raison d’écarter la déposition de S.K., qui a expliqué de manière claire et convaincante qu’[elle avait rencontré I.P. seulement après que le procès du requérant avait débuté et après qu’elle avait déposé à cette occasion en qualité de témoin] (...) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne doute pas que, lors de l’audience tenue le 16 décembre 2008 devant le tribunal de comté de Sisak, dans le cadre du procès pénal [pour crimes de guerre], l’accusé a formulé la déclaration litigieuse et, partant, a diffamé le plaignant. (...) Il ressort de l’analyse des dépositions recueillies au cours de la procédure, ainsi que du procès-verbal du tribunal de comté de Sisak du 16 décembre 2008, que l’audience litigieuse a duré longtemps, que l’ensemble des autres participants à la procédure se sont exprimés avant l’accusé et que celui-ci a fait une déposition orale lors de laquelle il a pour l’essentiel lu un texte qui avait été rédigé à l’avance. Il apparaît également que l’audience a été émaillée de nombreux accrochages verbaux entre l’accusé et la présidente de la formation de jugement, et qu’après que l’accusé eut fait sa déclaration, la présidente en a résumé la teneur pour le procès-verbal. Il ressort du procès-verbal du 16 décembre 2008 que l’accusé a déclaré notamment ceci : « [c’]est une procédure à motivation politique dont l’instigateur [ rodonačelnik ] est I.P., qui a contacté directement les témoins à charge et a fait pression sur eux en leur donnant des instructions sur la manière de déposer dans le cadre de ces poursuites pénales, et qui est également à l’origine d’une campagne médiatique virulente visant à me dépeindre comme un criminel ». Concernant ce texte, l’accusé nie uniquement avoir employé le terme « rodonačelnik » (...) Toutefois, (...) le tribunal ne doute pas que [la présidente de la formation de jugement] a correctement résumé la déclaration de l’accusé, [ce qui] du reste a été confirmé par [le journaliste présent à l’audience] (...) (...) Concernant le terme « ujdurma », le tribunal relève que les témoins J.F. et M.P., journalistes, ont déclaré de manière catégorique que l’accusé l’avait employé pour qualifier le plaignant (...) De plus, le témoin Ž.G. [un autre journaliste] a assuré qu’à cette occasion l’accusé avait dit que les anciens combattants croates étaient une organisation criminelle. [Ž.G.] a expliqué avoir rapporté dans ses journaux que l’accusé « [avait] mentionné le nom d’I.P., (...) en déclarant que celui-ci avait monté [l’affaire contre lui] ». Dès lors, le tribunal refuse de considérer que l’accusé n’a pas prononcé les termes litigieux à l’égard du plaignant, d’autant qu’à la page huit de sa déclaration finale il est écrit notamment ceci : « honorable tribunal, telle est la situation réelle, tels sont la vérité et le but de cette procédure à motivation politique dirigée par l’organisateur de cette entreprise criminelle, M. I.P., avec sa bande criminelle ». En revanche, l’accusé ne conteste pas avoir assuré dans sa déclaration finale qu’I.P. avait contacté directement les témoins à charge et avait fait pression [sur eux] en leur donnant des instructions sur la manière de déposer, et que par ailleurs I.P. était à l’origine d’une campagne médiatique virulente visant à [le] dépeindre comme un criminel et avait piloté une entreprise criminelle contre lui (...) Il est vrai que les déclarations diffamatoires litigieuses ont été formulées dans le cadre des conclusions finales livrées par l’accusé à son procès. Il est toutefois évident que ces déclarations ne visaient pas à [étayer] la défense de l’accusé, mais plutôt à dénigrer I.P., le plaignant, [en] le présentant au public comme le chef de file et l’organisateur d’une entreprise criminelle dirigée contre [le requérant] et comme une personne ayant exercé une influence sur les témoins afin de les faire changer d’avis. Tout cela visait à porter atteinte à l’honneur et à la réputation [d’I.P.]. Dans ses conclusions finales, l’accusé était censé analyser les éléments de preuve examinés au cours de la procédure, ainsi que les arguments du parquet et les dépositions des témoins, en particulier ceux qui lui étaient favorables, dans le but d’établir son innocence relativement aux actes incriminés. [Mais] il ne devait pas ce faisant causer un préjudice à autrui, en l’occurrence à I.P., en formulant sciemment des allégations fausses, non vérifiées et non étayées. Le contexte général lié aux conclusions finales [de l’accusé], y compris les déclarations litigieuses, montre que l’intéressé n’a tenu ces propos que pour porter atteinte à l’honneur et à la réputation du plaignant, et non pour se défendre dans le cadre d’une procédure [pénale] qui était menée régulièrement (...) Compte tenu des éléments de preuve examinés au cours de la procédure, le tribunal estime que les déclarations de l’accusé étaient dépourvues de fondement objectif (...) [Les circonstances dans lesquelles I.T. a participé à l’émission de télévision Istraga ] ne peuvent en aucune façon justifier les propos [du requérant] relatifs au comportement que [I.P.] aurait eu à son égard. Le tribunal juge également illogique la thèse selon laquelle [I.P.] – qui d’après l’accusé a influencé les témoins pour [les amener à] faire de fausses déclarations

– serait entré en contact avec ces derniers dans le couloir du tribunal, devant l’accusé, afin de leur donner des instructions sur la manière de livrer un faux témoignage. S’il avait réellement exercé une telle influence sur les témoins, en toute logique il l’aurait fait hors de la vue de l’accusé et aurait évité de communiquer avec eux devant la salle d’audience. [I.P.] a nié avoir exercé une quelconque influence sur les témoins, ce qui a été confirmé par ces personnes lorsqu’elles ont été entendues au cours de la procédure (...) [L]a défense de l’accusé montre aussi que celui-ci savait que la plainte pénale contre lui avait été déposée par S.K.; le tribunal juge donc illogique qu’il tienne I.P., et non S.K., pour responsable [des poursuites]. Cet élément corrobore également l’avis selon lequel le but de l’accusé était de diffamer le plaignant, et non de défendre ses droits et intérêts dans le cadre de la procédure pénale (...) Concernant la déclaration de l’accusé selon laquelle ses doutes [sur la conduite d’I.P.] se sont aggravés lorsqu’il a vu [celui-ci] dans le couloir du tribunal montrer des photographies de lui à des témoins, le tribunal souligne que cet élément a été démenti par [I.P.] et par le témoin I.T. Il n’est pas logique de penser que [I.P.], qui n’avait assisté qu’à quelques audiences [dans le procès du requérant], ait pu montrer des photographies [du requérant] aux témoins, puisque ceux-ci pouvaient facilement le voir dans le couloir du tribunal (...) et dans la salle d’audience. Les procès-verbaux des audiences du tribunal de comté et les dépositions des témoins D.R. et T.Š. font apparaître que l’accusé a été défendu par trois avocats lors de son procès. Ainsi, avant de faire sa déclaration finale, et bien qu’il se trouvât alors en détention provisoire, il a eu la possibilité de vérifier par l’intermédiaire de [ses avocats] si ce qu’il disait contre [I.P.] était exact. Or il ne l’a pas fait. C’est sciemment qu’il a formulé des allégations incorrectes et diffamatoires à l’encontre de [I.P.], dans le but de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Si l’accusé avait voulu agir de bonne foi en livrant sa déclaration finale, il aurait pu dans [cette déclaration] analyser le déroulement du procès sans prononcer les allégations diffamatoires litigieuses contre I.P. Il ressort clairement de ce qui précède qu’une partie de la déclaration finale en question, au lieu de viser à démontrer l’innocence de l’accusé, a consisté à formuler de manière gratuite, et par ailleurs inefficace pour la défense de l’accusé, des propos non étayés et diffamatoires concernant [I.P.], [une personne] que, pour des raisons connues de lui seul, il estime responsable du procès pénal dont il a fait l’objet (...) [L’intéressé] attribue à [I.P.] un rôle déterminant et très négatif dans tout ce qui lui est arrivé au cours de la procédure. Il est clair qu’en dépeignant un individu de cette manière, on porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. En effet, il n’y a rien de bon ou de positif à être [décrit] comme le chef de file d’une entreprise criminelle ou comme une personne qui influence les témoins pour [les amener à] fournir de fausses preuves ou encore à déposer de fausses plaintes pénales. On ne saurait donc considérer que ces déclarations ont été faites à chaud, au moment de l’exposé des conclusions finales. Pour le tribunal, ces déclarations visaient uniquement à porter atteinte à l’honneur et à la réputation [d’I.P.] en attribuant à celui-ci un pouvoir illégal et illimité de peser sur les poursuites pénales qui visaient l’accusé. Cela est inacceptable, car [le requérant] a ainsi remis en cause l’ensemble du système juridique de la République de Croatie, qui a compétence pour poursuivre les auteurs d’infractions pénales et pour mener légalement des procédures pénales contre eux. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a établi au-delà de tout doute que les déclarations litigieuses concernant le plaignant [I.P.] étaient fausses et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation. [I.P.] est un colonel retraité de l’armée croate et, après que les déclarations avaient été rapportées dans les médias, il s’est senti si gravement affecté qu’il a même demandé un soutien médical. De plus, ces déclarations ont attiré une attention considérable du public. » 25. Le requérant contesta ce jugement devant le tribunal de comté, appelé à statuer en tant que juridiction d’appel. Il soutint que le tribunal de première instance n’avait pas pris la mesure de toutes les circonstances de l’affaire, en particulier celles qui l’avaient légitimement amené à conclure qu’I.P. avait mené une campagne contre lui, notamment en influençant les témoins. Le requérant plaida également que le tribunal de première instance n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait livré les déclarations litigieuses dans le cadre de ses conclusions finales, lors de son procès pénal pour crimes de guerre, et de ce que certains de ses propos avaient été déformés dans les comptes rendus des médias et dans le procès-verbal d’audience établi par la juge S.M. 26 . Le 31 janvier 2013, une audience d’appel se tint devant le tribunal de comté, composé de trois juges, dont la juge S.M. L’avocat du requérant, Z.K., était présent à l’audience. Lorsqu’on lui demanda expressément s’il avait une objection à formuler quant à la composition de la formation d’appel, M e Z.K. répondit par la négative. 27. À l’issue de l’audience, le tribunal de comté débouta le requérant et confirma la condamnation pénale de celui-ci, faisant sien le raisonnement du tribunal municipal. Il renvoya l’affaire devant celui-ci pour une nouvelle évaluation des frais et dépens afférents à la procédure, estimant le jugement de première instance insuffisamment motivé sur ce point. 28. Le 13 mai 2013, le tribunal municipal leva l’obligation pour le requérant de payer les frais de justice, eu égard à ses moyens financiers limités. Il le condamna cependant à verser 16 337,50 HRK (environ 2 150 EUR) pour la représentation d’I.P. Cette décision devint définitive le 12 juillet 2013. 29. Le requérant fut autorisé à payer son amende en dix tranches de 100 HRK (environ 13 EUR). Le 14 septembre 2015, il informa le tribunal municipal qu’il avait effectué les dix versements. 30. Entre-temps, le requérant avait contesté sa condamnation pour diffamation en saisissant la Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske) d’un recours constitutionnel. Le 15 mai 2013, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, faisant sien le raisonnement des juridictions inférieures. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 31. Les dispositions pertinentes de la Constitution de la République de Croatie (Ustav Republike Hrvatske, Journal officiel n o 56/1990), telle que modifiée, sont ainsi libellées : Article 16 « 1) Les droits et libertés ne peuvent être limités que par la loi, pour protéger les droits et libertés d’autrui, l’ordre juridique, les bonnes mœurs et la santé. 2) Toute restriction des droits et libertés doit être proportionnelle à la nature des besoins qui la justifient dans chaque cas particulier. » Article 35 « Toute personne a droit au respect et à la protection juridique de sa vie privée (...) » Article 38 « 1) La liberté de pensée et d’expression est garantie. 2) La liberté d’expression comprend en particulier la liberté de la presse et des autres médias, la liberté d’expression et d’opinion publique, ainsi que la libre création de tous moyens de communication publique. » 32 . La partie pertinente du code pénal (Kazneni zakon, Journal officiel n o 110/1997) tel que modifié est ainsi libellée : Diffamation Article 200 « 1) Quiconque exprime ou diffuse sur autrui un mensonge susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation [de cette personne] est passible d’une amende d’un montant pouvant aller [de dix] à cent cinquante fois le salaire journalier. 2) Quiconque, par la voie de la presse, de la radio, de la télévision, devant un certain nombre de personnes, lors d’une réunion publique ou par un autre moyen rendant le contenu diffamatoire accessible à un grand nombre de personnes, exprime ou diffuse sur autrui un mensonge susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation [de cette personne], est passible d’une amende. 3) Si l’accusé prouve la véracité de son allégation ou l’existence de motifs raisonnables de croire à la véracité de ce qu’il a exprimé ou diffusé, il ne sera pas puni pour diffamation mais pourra l’être pour fait d’injure ou pour avoir accusé autrui d’une infraction pénale. » Raisons de conclure qu’une atteinte à l’honneur et à la réputation n’est pas illégale Article 203 « Ne constitue pas une infraction pénale (...) le fait d’exprimer le contenu diffamatoire visé aux paragraphes 1 et 2 de l’article 200 et de le rendre accessible à d’autres personnes dans (...) le cadre de la défense d’un droit ou de la protection d’intérêts légitimes, s’il ressort clairement du mode d’expression employé et d’autres circonstances que cette conduite n’avait pas pour but de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui. » 33 . L’article 302 du code pénal prohibait la dénonciation calomnieuse d’infraction pénale, qui était passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. L’article 304 du code pénal interdisait la subornation de témoins, qu’il considérait comme une atteinte au bon fonctionnement du système judiciaire et rendait passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois à cinq ans. 34 . Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (Zakon o kaznenom postupku, Journal officiel n o 110/1997) tel que modifié, relatives à la récusation d’un juge et applicables à l’époque pertinente sont présentées dans l’affaire Zahirović c. Croatie (n o 58590/11, § 25, 25 avril 2013). En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque, l’accusé était autorisé à garder le silence et à ne répondre à aucune question. III. éléments de droit INTERNATIONAl PERTINENTS 35 . Le 4 octobre 2007, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution 1577 (2007) intitulée « Vers une dépénalisation de la diffamation ». Ses passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi : « 6. Les législations antidiffamation poursuivent le but légitime de protéger la réputation et les droits d’autrui. L’Assemblée exhorte cependant les États membres à y recourir avec la plus grande modération, car de telles lois peuvent porter gravement atteinte à la liberté d’expression. Pour cette raison, l’Assemblée exige des garanties procédurales permettant notamment à tous ceux qui sont poursuivis pour diffamation d’apporter la preuve de la véracité de leurs déclarations et de s’exonérer ainsi d’une éventuelle responsabilité pénale. 7. Par ailleurs, des déclarations ou allégations présentant un intérêt public, même quand elles se révèlent inexactes, ne devraient pas être passibles de sanctions, à condition qu’elles aient été faites sans connaissance de leur inexactitude, sans intention de nuire, et que leur véracité ait été vérifiée avec la diligence nécessaire. » EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 36. Le requérant estime injustifiée et inéquitable sa condamnation pénale pour diffamation envers I.P. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » Sur la recevabilité 37. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties a) Le requérant 38. Le requérant soutient qu’il avait des motifs raisonnables de croire que quelqu’un avait donné des instructions aux témoins sur la manière de déposer dans le cadre de son procès pénal pour crimes de guerre. Il expose que certains des témoins avaient changé d’avis et que, après que son avocat eut souligné les incohérences dans leurs dépositions, il avait reçu une lettre de menaces. Dans ce contexte, le requérant critique également un procès-verbal de police relatif à une parade d’identification, qui d’après lui ne reflétait pas fidèlement les observations et déclarations des témoins. Il explique qu’au cours de la procédure, le témoin I.T., qui avait participé à l’émission télévisée Istraga sur les meurtres commis à la prison de Glina, a clairement déclaré qu’on lui avait demandé de prendre contact avec I.P. Il ajoute qu’à cette époque Istraga était très populaire et qu’I.P. avait aidé à la préparation de l’émission en établissant des scripts pour la reconstitution de divers événements survenus pendant la guerre. Il déclare qu’I.P. était une personne connue et un militant qui se consacrait aux crimes commis pendant la guerre. I.P. aurait assisté à une bonne partie des audiences tenues dans la cause du requérant et aurait aussi témoigné dans d’autres affaires de crimes de guerre. 39. Le requérant affirme que ce sont ces circonstances qu’il a voulu porter à l’attention de la juridiction de jugement par sa déclaration finale. Il souligne que, lors de son procès pénal pour crimes de guerre, il était en détention provisoire, faisait face à de graves accusations et risquait une lourde peine. Il estime qu’il avait donc une raison légitime de se défendre. Il plaide qu’il n’avait pas l’intention de diffamer I.P., mais qu’il avait des craintes justifiées quant au rôle d’I.P. dans son affaire. De plus, selon ses dires, bien que tout au long du procès les médias se soient montrés très peu objectifs à son égard, il ignorait que ceux-ci allaient rapporter ses propos. 40. Le requérant soutient en outre que toutes les circonstances liées à la diffamation alléguée n’ont pas été dûment établies lors de la procédure en diffamation. Selon lui, les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre son intérêt légitime à se défendre et le droit d’I.P. de protéger sa réputation. Elles n’auraient pas non plus pris en compte le fait que sa liberté d’expression, en tant qu’accusé dans une procédure pénale, était importante pour l’exercice de son droit à un procès équitable. À cet égard, le requérant souligne que tout accusé a le droit de se défendre comme il l’entend. Ainsi, selon lui, la juridiction saisie de l’action en diffamation n’avait pas le droit d’examiner et de décider si les déclarations qu’il avait faites pour sa défense étaient exactes. Le requérant estime qu’une charge excessive pèserait sur l’accusé dans le cadre d’une procédure pénale s’il risquait d’être poursuivi pour diffamation. Selon lui, le droit d’un accusé de se défendre librement l’emporte sur le droit de tout autre individu de protéger sa réputation. Enfin, le requérant argue que, pour apprécier la sévérité de la sanction qui lui a été infligée, il faut tenir compte du montant élevé qu’il a dû payer au titre des frais d’avocat d’I.P. b) Le Gouvernement 41. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation pénale du requérant pour diffamation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression. Il estime toutefois que cette ingérence était légale et justifiée, précisant qu’elle reposait sur l’article 200 du code pénal, qui selon lui était suffisamment accessible, prévisible et certain. Il ajoute que l’ingérence poursuivait le but légitime que constitue la protection des droits d’autrui, en l’occurrence la protection de la réputation d’I.P. 42. Concernant la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement considère que le requérant a sans nul doute formulé les déclarations diffamatoires litigieuses. Il expose qu’elles ont été livrées dans une salle d’audience devant un certain nombre de personnes, notamment des journalistes, et que dès lors le requérant devait être conscient qu’elles seraient rendues publiques. Il indique que les allégations en question ont eu de lourdes conséquences pour I.P. et que celui-ci a même demandé un soutien médical en raison du désarroi qu’il éprouvait. À cet égard, le Gouvernement estime important de garder à l’esprit la situation personnelle d’I.P. Il explique qu’I.P. était un officier militaire à la retraite et un ancien combattant invalide qui s’était investi dans la mise au jour des crimes commis pendant la guerre. Pour le Gouvernement, les allégations du requérant ont donc eu des répercussions notables sur I.P. À son avis, ces allégations étaient pour l’essentiel des déclarations de fait et il n’y avait donc rien d’anormal à demander au requérant d’en établir la base factuelle. Or, selon le Gouvernement, l’intéressé n’a pas démontré que ses déclarations reposaient sur des motifs ou justifications objectifs. De plus, le Gouvernement considère qu’une attaque aussi injustifiée contre I.P. ne présentait aucun intérêt public légitime. 43. Le Gouvernement soutient en outre que les juridictions nationales ont fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure et qu’elles ont correctement mis en balance l’ensemble des intérêts qui étaient en jeu, y compris ceux liés au droit du requérant de se défendre dans le cadre de son procès pénal et au droit d’I.P. à la protection de sa réputation. Il ajoute que les tribunaux internes ont également tenu compte du contexte général dans lequel les déclarations du requérant avaient été faites et qu’ils ont conclu qu’elles avaient visé à diffamer I.P. plutôt qu’à fournir des arguments légitimes pour la défense de l’intéressé. Pour le Gouvernement, la manière dont le requérant a formulé ses allégations à l’encontre d’I.P. ne peut en aucun cas être considérée comme relevant de sa défense. En tout état de cause, selon le Gouvernement, le fait que le requérant se défendait dans le cadre d’un procès pénal ne peut être interprété comme une situation qui lui conférait un droit absolu de livrer des déclarations diffamatoires à l’encontre de personnes qui étaient totalement étrangères à la procédure en question. Enfin, le Gouvernement estime que la sanction qui a été infligée au requérant est modérée et qu’elle n’a pas rompu l’équilibre entre les droits de la défense dans la procédure pénale et le droit d’I.P. à la protection de la réputation. 2. Appréciation de la Cour a) Sur l’existence d’une ingérence 44. Les parties conviennent que la condamnation pénale du requérant pour diffamation – en raison de ses déclarations sur I.P., dans les conclusions finales formulées lors de son procès pour crimes de guerre

– a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression découlant de l’article 10 § 1 de la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour, les déclarations faites par un accusé dans le cadre d’une procédure pénale peuvent faire entrer en jeu sa liberté d’expression au sens de l’article 10 (voir, malgré un contexte différent, l’arrêt Zdravko Stanev c. Bulgarie (n o 2) (n o 18312/08, § 31, 12 juillet 2016), concernant des déclarations diffamatoires faites par un accusé contre un juge de première instance dans le cadre d’une procédure d’appel ultérieure). Une question peut toutefois aussi se poser dans ce contexte, du point de vue du droit d’un accusé de se défendre de manière effective lors d’une procédure, au regard de l’article 6 de la Convention (paragraphes 54-56 ci-dessous). Ainsi, la façon dont la Cour examine une affaire donnée dépend des circonstances de la cause et de la nature du grief soulevé par le requérant. En l’espèce, eu égard au fait que le requérant s’est plaint spécifiquement de sa condamnation pénale pour diffamation envers I.P. et que les juridictions internes ont examiné l’affaire sous l’angle d’une atteinte à l’honneur et à la réputation d’I.P., la Cour considérera la condamnation du requérant pour diffamation comme une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression découlant de l’article 10 de la Convention, en gardant à l’esprit les implications de son droit de se défendre de manière effective dans le cadre d’un procès pénal. 45. Pour être légitime au regard de l’article 10 § 2, pareille ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un ou plusieurs buts légitimes et être « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.

b) Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi 46. Les parties s’accordent à considérer que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression avait une base légale en droit interne – à savoir l’article 200 du code pénal (paragraphe 32 ci-dessus)

– et que le droit pertinent satisfaisait aux exigences de la « qualité de la loi » découlant de la Convention (voir, par exemple, Karácsony et autres c. Hongrie [GC], n os 42461/13 et 44357/13, §§ 123-125, 17 mai 2016). La Cour admet que l’ingérence était prévue par la loi.

c) Sur le point de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime 47. Souscrivant à la position des juridictions internes (paragraphe 24 ci ‑ dessus), le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse poursuivait le but légitime qu’est « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente sur ce point. Elle note en outre que les juridictions internes ont également mentionné le fait que, de par leur nature, les allégations du requérant concernant I.P. avaient remis en cause le bon fonctionnement du système de justice pénale en Croatie (paragraphe 24 ci-dessus). Ainsi, pour autant qu’ils soient pertinents aux fins de son appréciation en l’espèce, la Cour tiendra également compte des principes relatifs à la « [garantie de] l’autorité et [de] l’impartialité du pouvoir judiciaire », l’un des buts légitimes visés à l’article 10 § 2 de la Convention.

d) Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique Principes généraux 48. La Cour renvoie aux principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression qui sont énoncés dans les arrêts Morice c. France ([GC], n o 29369/10, § 124, CEDH 2015), Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine ([GC], n o 17224/11, § 75, 27 juin 2017). 49 . De plus, on peut rappeler que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 97, 25 septembre 2018). La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre également le bien-être psychologique et la dignité de la personne. Cependant, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’atteinte à la réputation d’un individu doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été portée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, § 83, 7 février 2012, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76, et Beizaras et Levickas c. Lituanie, n o 41288/15, § 117, 14 janvier 2020). Par ailleurs, une personne ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (Axel Springer AG, § 83, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, § 76, et Denisov, § 98, tous précités). 50 . Dans les cas où, conformément aux critères énoncés ci-dessus, la finalité de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui » fait entrer en jeu l’article 8, la Cour peut être appelée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs protégées par la Convention, à savoir, d’une part, la liberté d’expression garantie par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 77). Les principes généraux régissant cette mise en balance ont été initialement exposés dans les arrêts Von Hannover c. Allemagne (n o 2) ([GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 104 ‑ 107, CEDH 2012) et Axel Springer AG (précité, §§ 85-88), puis formulés plus en détail dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 90-93, CEDH 2015) et, plus récemment, synthétisés dans l’arrêt Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres (précité, § 77). 51 . Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, la Cour doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de la déclaration litigieuse ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur de cette déclaration. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Axel Springer AG, précité, § 87, et Bédat, précité, § 52, et les références qui s’y trouvent citées). 52. En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, s’agissant de questions d’intérêt général, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression (voir, parmi beaucoup d’autres, Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). Partant, un niveau élevé de protection de la liberté d’expression, qui va de pair avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d’un sujet d’intérêt général, ce qui est le cas, notamment, pour des propos relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire, et ce alors même que la procédure judiciaire dont il est question ne serait pas terminée (Morice, précité, § 125). La gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos (Thoma c. Luxembourg, n o 38432/97, § 57, CEDH 2001-III) ne fait pas disparaître le droit à une protection élevée compte tenu de l’existence d’un sujet d’intérêt général (Bédat, précité, § 49). 53. Toutefois, dans ce contexte, il faut aussi tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux. L’expression « autorité du pouvoir judiciaire » contenue à l’article 10 § 2 de la Convention reflète notamment l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence quant à une accusation en matière pénale, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à s’acquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer non seulement au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus, mais aussi à l’opinion publique (Morice, précité, §§ 128-130). 54 . S’agissant d’une procédure pénale pendante, il faut aussi prendre en considération le droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bédat, précité, § 51). À cet égard, si le droit à la liberté d’expression n’est pas un droit illimité, l’égalité des armes et l’équité plus généralement militent en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties (Nikula c. Finlande, n o 31611/96, § 49, CEDH 2002-II, Saday c. Turquie, n o 32458/96, § 34, 30 mars 2006, et Zdravko Stanev, précité, § 40). Ainsi, dans ce contexte, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression – même au moyen d’une sanction pénale légère – peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, § 174, CEDH 2005-XIII; voir également Nikula, précité, §§ 49 et 55, et Mariapori c. Finlande, n o 37751/07, § 62, 6 juillet 2010). 55 . Cela étant, la Cour a déjà dit que l’article 6 de la Convention ne prévoit pas un droit illimité d’user de n’importe quels arguments pour sa défense, notamment ceux qui reviennent à diffamer. À ce sujet, elle s’est exprimée comme suit (Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, § 52, série A n o 211) : « [L]a Cour relève d’abord que l’article 6 § 3 c) (...) ne prévoit pas un droit illimité à user de n’importe quel argument pour sa défense. M. Brandstetter a prétendu en appel, dans la procédure de diffamation, que les affirmations litigieuses ne pouvaient constituer une diffamation punissable, parce que lancées par lui dans l’exercice des droits de la défense. Pour la cour de Vienne, au contraire, les droits de la défense ne pouvaient s’étendre à la conduite d’un accusé dans le cas où elle s’analysait en une infraction pénale, tel en l’espèce le délit consistant à éveiller consciemment de faux soupçons à l’égard de l’inspecteur (...) La Cour marque son accord de principe avec cette conception. On élargirait outre mesure la notion de droits de la défense si l’on admettait qu’un accusé échappe à toute poursuite lorsque, dans l’exercice de ces droits, il incite intentionnellement à soupçonner à tort d’un comportement répréhensible un témoin ou une autre personne participant à la procédure. La Cour n’a pourtant pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision jugeant M. Brandstetter coupable de pareils agissements. Selon sa jurisprudence, il appartient normalement aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles (voir, mutatis mutandis, l’arrêt [ Delta

c. France, 19 décembre 1990, § 35, série A no 191-A]. » 56 . La Cour souligne également que, dans le contexte de la liberté d’expression, elle établit une distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de preuve est dans ce cas impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif. Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (voir, par exemple, Morice, précité, § 126, et les références qui s’y trouvent citées). 57 . En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, dans le contexte d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (ibidem, § 127). En principe, vu la marge d’appréciation que l’article 10 de la Convention laisse aux États contractants, on ne saurait considérer qu’une réponse pénale à des faits de diffamation est, en tant que telle, disproportionnée au but poursuivi (voir, par exemple, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, § 59, CEDH 2007-IV, et Kącki c. Pologne, n o 10947/11, § 57, 4 juillet 2017). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la retenue dans l’usage de la voie pénale est normalement requise dans les affaires concernant la liberté d’expression de la défense dans la salle d’audience lors d’un procès pénal (paragraphe 54 ci-dessus; voir aussi, de manière générale, le paragraphe 35 ci-dessus). 58. Enfin, la Cour rappelle que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux d’un État se trouvent souvent mieux placés que le juge international pour déterminer où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager entre les différents intérêts en jeu. C’est pourquoi, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression protégée par cette disposition. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Bédat, précité, § 54, et les références qui s’y trouvent citées). Approche à adopter par la Cour en l’espèce 59. Pour définir quelle est l’approche à appliquer au cas d’espèce, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la forme sous laquelle les déclarations reprochées au requérant ont été communiquées, leur teneur et le contexte dans lequel l’intéressé les a formulées (Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 78). 60 La Cour doit tout d’abord examiner si les droits d’I.P. découlant de l’article 8 étaient en jeu, afin de déterminer si le droit résultant pour le requérant de l’article 10 est à mettre en balance avec le droit d’I.P. à la protection de sa réputation fondé sur l’article 8 (paragraphes 49-50 ci-dessus). 61 . À cet égard, la Cour note que le requérant a en fait accusé I.P. d’avoir eu un comportement pénalement répréhensible – la subornation de témoins, qui est réprimée par le droit interne pertinent (paragraphe 33 ci-dessus; comparer avec Pfeifer c. Autriche, n o 12556/03, §§ 47-48, 15 novembre 2007). En effet, il a été établi au cours de la procédure interne qu’il avait accusé I.P. d’avoir piloté une entreprise criminelle ayant visé à le faire condamner pour crimes de guerre (paragraphes 11 et 24 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cette accusation était clairement de nature à ternir la réputation d’I.P. et à lui porter préjudice dans son milieu social, compte tenu en particulier de son statut d’officier militaire et d’ancien combattant invalide qui participait très activement au processus de mise au jour des crimes commis pendant la guerre en Croatie (paragraphes 10 et 24 ci-dessus). Par ailleurs, il n’y a aucune raison de remettre en cause les constats des juridictions internes selon lesquels I.P. s’est senti gravement affecté par les déclarations formulées, qui l’ont même amené à solliciter un soutien médical en raison du désarroi qu’il éprouvait (paragraphe 24 ci-dessus). 62 . Partant, la Cour estime que les accusations du requérant présentaient le niveau de gravité requis pour constituer une atteinte aux droits d’I.P. protégés par l’article 8 de la Convention. Elle doit donc rechercher si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs consacrées par la Convention, à savoir, d’une part, la liberté d’expression du requérant découlant de l’article 10 et, d’autre part, le droit d’I.P. au respect de sa réputation protégé par l’article 8 (paragraphe 51 ci-dessus; voir aussi Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 79). 63. À cet égard, il importe de rappeler que les articles 8 et 10 de la Convention bénéficient normalement d’une égale protection. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant la Cour, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de la déclaration litigieuse ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur de cette déclaration (paragraphe 51 ci-dessus; voir aussi Bédat, précité, § 53, concernant la mise en balance des droits découlant des articles 6 et 10). 64. Toutefois, en l’espèce, le droit à la liberté d’expression que le requérant tirait de l’article 10 en tant qu’accusé dans une procédure pénale doit aussi être interprété à la lumière de son droit à un procès équitable résultant de l’article 6 de la Convention. Comme le confirme la jurisprudence de la Cour, lorsque le droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 est considéré à la lumière du droit d’un accusé à un procès équitable au sens de l’article 6, la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales au regard de l’article 10 doit être plus restreinte (paragraphes 54-55 ci-dessus). 65 . En particulier, la Cour estime que, compte tenu du droit d’un accusé à la liberté d’expression et de l’intérêt général lié à une bonne administration de la justice pénale, il convient de donner la priorité à la possibilité pour l’accusé de s’exprimer librement et sans crainte d’être poursuivi en diffamation lorsque ses propos concernent les déclarations et arguments qu’il formule dans le cadre de sa défense. En revanche, plus les déclarations d’un accusé sont étrangères à sa défense et à l’affaire et comportent des attaques non pertinentes ou gratuites contre un participant à la procédure ou un tiers, plus il est légitime de limiter sa liberté d’expression en ayant égard aux droits que le tiers tire de l’article 8 de la Convention. 66 . La Cour souligne que les déclarations et arguments d’un accusé sont protégés dès lors qu’ils ne relèvent pas d’imputations malveillantes dirigées contre un participant à la procédure ou un tiers. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la liberté d’expression de l’accusé existe dans la mesure où l’intéressé ne fait pas de déclarations par lesquelles il incite intentionnellement à soupçonner à tort un participant à la procédure ou un tiers d’un comportement répréhensible (paragraphes 54-55 et 62 ci-dessus). En pratique, selon la Cour, pour apprécier la situation sur ce point il est important d’examiner en particulier le sérieux ou la gravité des conséquences pour la personne concernée par ces déclarations (voir, mutatis mutandis, Zdravko Stanev, précité, § 42). Plus les conséquences sont graves, plus la base factuelle des déclarations en cause doit être solide (paragraphe 56 ci-dessus; voir aussi, mutatis mutandis, Pfeifer, précité, §§ 47-48). 67 . Enfin, conformément à sa jurisprudence, la Cour doit tenir compte de la nature et de la lourdeur des sanctions infligées lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence commise dans une affaire donnée (paragraphe 57 ci ‑ dessus). Application de ces principes en l’espèce 68. Pour l’appréciation des déclarations litigieuses et des motifs retenus par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression, la Cour juge particulièrement pertinentes les questions suivantes, eu égard aux critères dégagés ci-dessus (paragraphes 65-67 ci-dessus) : la nature des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles ont été formulées, en particulier le point de savoir si elles concernaient des arguments présentés dans le cadre de la défense du requérant; la base factuelle de ces déclarations et les conséquences pour I.P.; la nature et la lourdeur de la sanction infligée. α) La nature et le contexte des déclarations litigieuses 69. Le requérant a formulé les déclarations litigieuses en tant qu’accusé dans un procès pénal pour crimes de guerre. Compte tenu de ce statut, il avait le droit, au nom de l’équité du procès, de présenter sa propre version des faits et de mettre en doute la fiabilité des preuves produites, y compris la crédibilité des témoins entendus pendant la procédure (voir, par exemple, Erkapić c. Croatie, n o 51198/08, § 78 in fine, 25 avril 2013). 70. Il convient à cet égard de noter que, bien qu’ils aient été tenus oralement et en public lors du procès, les propos du requérant concernant I.P. avaient été préparés par écrit. À l’audience, le requérant a donné lecture de sa déclaration finale écrite puis a versé celle-ci au dossier. Il ressort des conclusions du tribunal municipal que cet écrit renfermait lui aussi les allégations litigieuses contre I.P. et correspondait de manière générale à ce que le requérant a dit à l’audience (paragraphe 24 ci-dessus). Pour sa part, la Cour n’a aucune raison de remettre en cause ces constats. Elle partira donc du principe que le requérant a fait pour sa défense les déclarations litigieuses sur I.P. de la manière qui a été établie par le tribunal municipal. 71 . La Cour relève qu’I.P. est un officier militaire à la retraite et un ancien combattant invalide. S’il n’a pas agi à titre officiel ni joué un rôle formel dans le procès pénal du requérant, il a cependant assisté aux audiences publiques consacrées à cette affaire. Par ailleurs, la Cour ne saurait perdre de vue le fait qu’I.P. est une personne bien connue du public et un militant qui se consacrait à la mise au jour des crimes commis pendant la guerre. C’est à ce titre qu’il a conseillé la rédaction de l’émission de télévision Istraga lors de la préparation de plusieurs reportages sur divers événements survenus pendant la guerre en Croatie (paragraphes 10, 21 et 24 ci-dessus) et qu’il a été contacté par certains des témoins dans l’affaire du requérant (paragraphes 9 et 20-21 ci ‑ dessus). Ainsi, il ne fait aucun doute qu’I.P. est entré sur la scène publique dans ce domaine d’intérêt social et qu’il devait donc en principe montrer une plus grande tolérance à l’égard de la critique admissible qu’un autre particulier (voir, par exemple, Kapsis et Danikas c. Grèce, n o 52137/12, § 35, 19 janvier 2017). 72. Les déclarations litigieuses du requérant, dont les juridictions nationales ont estimé qu’elles revenaient à diffamer, sont les allégations selon lesquelles « les poursuites pénales dirigées contre [lui] étaient à motivation politique et [que] leur instigateur était I.P. », que « [I.P.] avait contacté directement les témoins à charge et avait fait pression sur eux en leur donnant des instructions sur la manière de déposer », et que « [I.P. était] à l’origine d’une campagne médiatique virulente visant à [le] dépeindre comme un criminel » et avait « piloté une entreprise criminelle contre [lui] » (paragraphes 11 et 24 ci-dessus). 73. Le requérant a formulé ces déclarations dans le cadre de ses conclusions finales, lorsqu’il s’est exprimé devant la juridiction de jugement, juste avant la clôture de la procédure et l’adoption du jugement de première instance (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). À ce stade de la procédure, comme le tribunal municipal l’a expliqué, le requérant était censé analyser les éléments de preuve examinés au cours du procès, les arguments du parquet et les dépositions des témoins. Or le tribunal municipal a estimé en particulier que le contexte général dans lequel le requérant avait présenté ses conclusions finales, y compris les déclarations litigieuses, montrait qu’il avait tenu ces propos pour porter atteinte à la réputation d’I.P. et non pour se défendre dans le cadre de son procès pénal (paragraphe 24 ci-dessus). 74. La Cour note toutefois que les déclarations litigieuses formulées par le requérant à l’encontre d’I.P. concernaient des moyens présentés en défense qui étaient suffisamment liés à la cause du requérant et qui allaient dans un sens favorable à celui-ci. Si ces moyens avaient emporté la conviction de la juridiction de jugement, la crédibilité et la fiabilité des témoignages ainsi que la nature et le contexte généraux des arguments de l’accusation auraient été sérieusement remis en question. 75. Par principe, l’accusé doit avoir la possibilité de s’exprimer librement, sans crainte d’être poursuivi pour diffamation, sur son impression qu’il y a peut-être eu subornation de témoins et que les arguments de l’accusation sont mal motivés. En l’espèce, les déclarations du requérant concernaient bien ses impressions relatives au comportement d’I.P. Il importe peu qu’I.P. lui-même n’ait pas été entendu comme témoin dans le procès pénal du requérant, car il ne faisait aucun doute qu’il avait un intérêt dans la cause de celui-ci et qu’il était en contact avec certains des témoins entendus pendant la procédure (paragraphe 71 ci-dessus). 76. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la nature des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles ont été formulées montrent qu’elles avaient un lien suffisamment pertinent avec la défense du requérant et qu’elles méritaient donc un niveau accru de protection au regard de la Convention, suivant les critères applicables qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 65 ci-dessus). β) Conséquences pour I.P. et base factuelle des déclarations 77 . La Cour a déjà constaté que les allégations du requérant ayant visé I.P. constituaient en substance des accusations de subornation de témoins (paragraphes 61-62 ci-dessus). Or, rien n’indique que les autorités internes aient ouvert ou envisagé d’ouvrir à cet égard une enquête ou une procédure pénale contre I.P., bien que l’ordre interne prohibât la dénonciation calomnieuse d’infraction pénale et la subornation de témoins (paragraphe 33 ci-dessus). De plus, même si l’on admet que – comme le tribunal municipal l’a constaté

– I.P. a demandé un soutien médical en raison du désarroi causé par les déclarations du requérant, rien ne prouve de manière concluante qu’il ait subi, ou ait pu objectivement subir, des conséquences profondes ou durables sur le plan de la santé ou sur d’autres plans. 78. Dans le cadre de l’action en diffamation, les juridictions internes ont considéré que les allégations du requérant ayant visé I.P. constituaient des déclarations de fait et qu’elles n’étaient pas suffisamment fondées et s’analysaient donc en une attaque gratuite et non étayée contre I.P. (paragraphe 24 ci-dessus). 79. La Cour souscrit à la conclusion des juridictions internes selon laquelle les déclarations du requérant concernant I.P. constituaient des allégations de fait. Elle note toutefois que les juridictions nationales n’ont pas suffisamment pris la mesure des circonstances que le requérant avait vu I.P. assister aux audiences tenues dans sa cause et que ce dernier avait lui-même admis avoir rencontré certains des témoins dans cette affaire, en particulier I.T., qui avait été interrogé en qualité de témoin à charge, et S.K., qui avait déposé une plainte pénale contre le requérant pour crimes de guerre (paragraphes 9, 18 et 20 ci-dessus). De plus, les juridictions internes n’ont tenu compte ni des activités notoires d’I.P. dans ce domaine ni de sa collaboration à l’émission de télévision Istraga (quoiqu’il n’ait pas contribué directement au numéro ayant concerné le requérant). 80. Eu égard aux conclusions ci-dessus, on ne saurait donc affirmer que les déclarations litigieuses étaient dépourvues de base factuelle pour ce qui est des arguments du requérant sur le rôle joué par I.P. dans son affaire. Compte tenu également du contexte dans lequel ces déclarations ont été faites – il s’agissait de moyens présentés en défense lors d’un procès pénal –, la Cour estime que, même si elles étaient excessives, elles ne constituaient pas des imputations malveillantes ayant visé I.P. Enfin, la Cour ne peut qu’analyser les déclarations du requérant à la lumière des conséquences objectivement limitées qu’elles ont eues pour I.P., eu égard en particulier au fait que les autorités internes n’ont jamais enquêté sur celui-ci relativement à l’infraction pénale de subornation de témoins. γ) La sévérité de la sanction infligée 81. En ce qui concerne la nature et la sévérité de la sanction infligée, la Cour note que si le requérant a été condamné au paiement de l’amende la moins élevée qui fût prévue par le droit interne pertinent, cette sanction n’en a pas moins constitué une condamnation pénale. Comme indiqué plus haut, la retenue dans l’usage de la voie pénale est normalement requise dans les affaires concernant la liberté d’expression de la défense dans la salle d’audience lors d’un procès pénal. En effet, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression – même au moyen d’une sanction pénale légère

– peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (paragraphe 54 ci-dessus). δ) Conclusion 82. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’un côté, la liberté d’expression du requérant telle qu’entendue dans le contexte de son droit de se défendre et, de l’autre, l’intérêt d’I.P. à voir sa réputation protégée. Les autorités internes n’ont pas pris en considération le niveau de protection accru que méritent les déclarations faites par l’accusé dans le cadre de sa défense lors d’un procès pénal. À cet égard, la Cour rappelle que les personnes mises en cause dans une procédure pénale doivent pouvoir s’exprimer librement sur les questions liées à leur procès sans être gênées par la menace d’une action en diffamation, pour autant qu’elles n’incitent pas intentionnellement à soupçonner à tort un participant à la procédure ou un tiers d’un comportement répréhensible (paragraphes 66 et 77 ci-dessus; voir aussi Brandstetter, précité, § 52). 83. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 84. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité du tribunal de comté dans la procédure en diffamation, en raison de la présence de la juge S.M. dans la formation d’appel qui a confirmé sa condamnation pour diffamation. Selon lui, compte tenu de la participation de la juge à son procès antérieur pour crimes de guerre et eu égard au fait qu’il avait demandé qu’elle fût entendue lors de la procédure en diffamation, la juge S.M. aurait dû se déporter de ladite procédure. 85. La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 86. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il rappelle que l’avocat du requérant était présent à l’audience devant la formation d’appel dont la juge S.M. faisait partie et que, bien qu’on lui eût expressément demandé s’il avait une objection à formuler quant à la composition de cette formation, l’avocat n’en a soulevé aucune concernant la participation de la juge S.M. à l’affaire. Par ailleurs, le Gouvernement est d’avis qu’il n’y avait aucune raison, au regard du droit interne, d’écarter d’office la juge S.M. de la procédure en diffamation . De plus, le Gouvernement soutient que, dans le cadre de son recours constitutionnel, le requérant n’a pas soulevé correctement son grief tiré d’un défaut d’impartialité du tribunal de comté. Quoi qu’il en soit, selon le Gouvernement, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison d’un défaut d’impartialité du tribunal de comté. 87. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’ensemble des exceptions formulées par le Gouvernement, ce grief étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 88. La Cour note que, dans les affaires Zahirović c. Croatie (n o 58590/11, §§ 35-36, 25 avril 2013) et Smailagić c. Croatie ((déc.), n o 77707/13, § 32, 10 novembre 2015), elle a dit que, lorsque le droit interne offrait une possibilité de dissiper les craintes concernant l’impartialité d’un tribunal ou d’un juge, on pouvait attendre – et le droit interne exiger

– d’un requérant sincèrement convaincu de l’existence de craintes défendables à cet égard qu’il les soulevât à la première occasion. Elle a ajouté que cela permettait surtout aux autorités nationales d’examiner les griefs du requérant au moment pertinent et de veiller au respect des droits de celui-ci. La Cour a donc souligné que, si le requérant n’agissait pas en ce sens, elle ne serait pas en mesure de conclure que le vice procédural allégué avait porté atteinte au droit de l’intéressé à un procès équitable, ce qui dès lors rendrait ses griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement (voir également Sigurður Einarsson et autres c. Islande, n o 39757/15, §§ 48-49, 4 juin 2019). 89 . En l’espèce, la Cour relève que, à l’instar de ce qui fut observé dans les affaires précitées, le requérant et son avocat savaient bien que la juge S.M. avait pris part au procès pénal de l’intéressé pour crimes de guerre. Or l’avocat du requérant, qui était présent à l’audience d’appel lors de la procédure en diffamation, n’a exprimé ni plainte ni opposition quant à la composition de la formation bien qu’on lui eût expressément demandé s’il avait une objection à formuler (paragraphe 26 ci-dessus). 90. Par ailleurs, la juge S.M. n’ayant jamais été ni citée à comparaître ni entendue en qualité de témoin lors de l’action en diffamation, il n’y avait aucune raison au regard du droit interne pertinent de l’écarter automatiquement (isključenje) de l’affaire (article 36 § 1 du code de procédure pénale – voir la référence jurisprudentielle figurant au paragraphe 34 ci-dessus). C’était au requérant qu’il appartenait de soulever des craintes défendables quant à un manque d’impartialité de la juge en demandant sa récusation (otklon) de l’affaire (articles 36 § 2 et 38 § 2 du code de procédure pénale – voir la référence jurisprudentielle contenue au paragraphe 34 ci ‑ dessus). Cela est d’autant plus vrai que, comme indiqué plus haut, l’avocat du requérant a eu tout loisir lors de l’audience d’appel de demander la récusation de la juge (paragraphes 26 et 89 ci-dessus). 91. De plus, comme la Cour l’a déjà dit, le fait qu’un juge ait précédemment participé à une procédure pénale distincte n’est pas en soi suffisant pour amener à conclure à un manque d’impartialité du juge ou de la juridiction en question (voir, par exemple, Alexandru Marian Iancu c. Roumanie, n o 60858/15, §§ 66-74, 4 février 2020). Dans ces conditions, l’existence de procédures nationales destinées à garantir l’impartialité, à savoir des règles en matière de déport des juges, doit être prise en compte en tant que facteur pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si l’exigence d’impartialité découlant pour une juridiction de l’article 6 § 1 a été satisfaite (Smailagić, décision précitée, § 35). 92. Partant, étant donné que l’avocat du requérant n’a pas saisi l’occasion qui lui était offerte de dissiper les craintes alléguées concernant un manque d’impartialité de la juge S.M. au moment pertinent lors de l’audience d’appel, sans qu’aucun motif pertinent ait été avancé à l’appui de cette omission, on ne saurait considérer qu’il existait des raisons objectives et légitimes de douter de l’impartialité de la juridiction d’appel. La Cour ne saurait donc conclure que les circonstances litigieuses révèlent une quelconque violation du droit du requérant à un procès équitable (Zahirović, § 36, Smailagić, § 36, et Sigurður Einarsson et autres, §§ 48-49, tous précités). 93. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 94. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 95. Le requérant réclame 2 281 euros (EUR) pour dommage matériel, en raison de l’amende et des frais et dépens qu’il a dû verser à la suite de sa condamnation pour diffamation. Par ailleurs, il demande 20 000 EUR pour dommage moral. 96. Le Gouvernement juge cette demande exagérée, non fondée et non étayée. 97. La Cour estime qu’il existe un lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner, au titre du dommage matériel, le remboursement des sommes qui ont été mises à la charge du requérant à la suite de sa condamnation pour diffamation, soit au total la somme réclamée par lui. 98. En revanche, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et à la nature des déclarations faites par le requérant, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour préjudice moral. Elle estime que le constat d’une violation de l’article 10 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par le requérant. B. Frais et dépens 99. Le requérant demande également 833 EUR au titre des frais et dépens exposés pour sa représentation devant la Cour. 100. Le Gouvernement estime cette demande non étayée. 101. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, le requérant n’a pas fourni de prétentions chiffrées et ventilées par rubrique ni de justificatifs pertinents. De plus, il n’a pas produit de documents montrant qu’il avait payé ou avait l’obligation juridique de payer les frais et dépens relatifs à sa représentation devant la Cour. Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée (Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, § 372, 28 novembre 2017). C. Intérêts moratoires 102. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare recevable le grief tiré de l’article 10 de la Convention concernant la condamnation du requérant pour diffamation, et irrecevable le restant de la requête; Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention; Dit que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par le requérant; Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 281 EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-un euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, à convertir en kunas croates au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. e_p_1} Abel Campos Krzysztof Wojtyczek Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge Pastor Vilanova. K.W.O. A.C. OPINION CONCORDANTE DU JUGE PASTOR VILANOVA 1. Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention. Je partage totalement cette conclusion. 2. Le litige porte sur la condamnation pénale du requérant pour diffamation contre I.P. Les propos outrageants contre ce dernier avaient été réalisés lors d’un procès criminel antérieur, dans lequel le requérant était accusé de crimes de guerre. I.P. ne faisait pas partie de ce procès, même pas au titre de témoin ou de victime. Il avait seulement assisté à une partie du procès comme public. 3. J’émets des réserves quant à l’approche menée par la majorité pour justifier le but de l’ingérence des tribunaux internes dans le droit à la liberté d’expression du requérant. En effet, au paragraphe 47 de l’arrêt, deux buts distincts sont juxtaposés pour légitimer l’immixtion. D’un côté, la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Je n’ai rien à dire puisque, effectivement, la condamnation pour diffamation vise, précisément, à protéger la bonne réputation d’un tiers. D’un autre côté, la majorité ajoute, d’office, un deuxième but, c’est-à-dire la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire et de son impartialité. Mes difficultés conceptuelles se focalisent sur ce deuxième aspect. 4. Selon la jurisprudence de notre Cour, l’expression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V). La clause relative à cette garantie vise, principalement, la protection du pouvoir judiciaire contre les attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux (Morice c. France [GC], n o 29369/10, § 128, CEDH 2015), mais encore la protection des droits des plaideurs (Observer et Guardian

c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 56, série A n o 216). 5. La majorité entend que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont ici en jeu en raison de la nature des commentaires du requérant dans le premier procès criminel, lesquels auraient sapé la confiance (du public) dans le système criminel croate. La majorité se réfère au jugement du tribunal de première instance du 21 mars 2012 (paragraphe 24), mais sans citer, hélas, aucun passage en particulier. Ce faisant, l’arrêt perd un peu de sa lisibilité. Mais le problème est ici tout autre. En effet, le requérant n’a pas été condamné dans l’affaire d’espèce pour avoir critiqué le système judiciaire croate ou pour avoir influencé un juge. Non. Il a été reconnu coupable d’un délit de diffamation à l’encontre d’un vétéran de guerre (paragraphe 10), nommé I.P., sans aucun lien avec l’appareil de la justice. Il est vrai que le tribunal de première instance a interprété que le requérant aurait attribué à I.P. un pouvoir absolu pour le faire condamner au pénal. Cependant, il faut le rappeler, la condamnation du requérant se fonde exclusivement sur ses propos diffamatoires à l’encontre de I.P. et non pas à cause de manifestations contre l’appareil de la justice ou d’un juge en particulier. Qui plus est, rien ne laisse entendre que le requérant n’ait jamais été inquiété pour ses prétendues pressions à des témoins de l’accusation dans le cadre de son procès antérieur pour crimes de guerre (paragraphe 77). Si tel était le cas, je conviens, alors, que sa poursuite ou condamnation pourrait se justifier, entre autres, sur la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire, qui défend également toutes les « personnes mêlées au jeu de l’appareil de la justice » (Sunday Times c. Royaume-Uni (n o 1), 26 avril 1979, § 56, série A n o 30), dont les témoins. 6. Je conviens que cette affaire concerne la liberté d’expression d’un accusé dans le cadre de son procès pénal, notamment pour défendre sa cause. Par conséquent, le droit à un procès équitable peut entrer en jeu (paragraphe 64). Néanmoins, le paragraphe litigieux fait partie du titre consacré à la violation de l’article 10 et cela ne justifie pas l’introduction discutable, à mon humble avis, d´éléments étrangers pour justifier davantage l’ingérence. En effet, la liberté d’expression est générale et ne s’arrête pas à la porte des prétoires.