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67634/01

AFFAIRE GERCEK c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2008-01-31 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (21 Absätze)

E. 18 La requérante allègue, à plusieurs égards, une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, lequel se lit ainsi en ses parties pertinentes : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...) »

E. 19 La requérante soutient tout d’abord que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugée et condamnée n’était ni indépendante ni impartiale, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein et des juges civils ayant participé à son procès étaient désignés par une instance dépendant de l’exécutif. Par ailleurs, la requérante affirme que, lors de son procès, le principe de l’égalité des armes a été méconnu, d’une part, parce qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’instruction préliminaire et, d’autre part, du fait que l’admission d’un recours en rectification d’arrêt dépend de la seule appréciation du procureur général près la Cour de cassation. En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle a été condamnée sur le fondement des aveux extorqués à ses coaccusés et des procès-verbaux contradictoires. Elle affirme encore que la cour de sûreté de l’État n’a jamais cherché à vérifier le caractère illégal des documents prétendument saisis sur elle.

E. 20 Le Gouvernement conteste ces thèses. A. Sur la recevabilité

E. 21 La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État

E. 22 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33 ‑ 34, et Özdemir, précité, §§ 35 ‑ 36).

E. 23 La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, p. 1573, § 72 in fine).

E. 24 La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. 2. Sur l’équité de la procédure pénale

E. 25 Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

E. 26 La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

E. 27 Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, p. 3074, §§ 44 ‑ 45). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

E. 28 La requérante se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour examinera ce grief dans le cadre de l’article 5 § 3 de la Convention.

E. 29 La Cour relève que la garde à vue en cause étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc, à l’époque des faits, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997 ‑ VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête.

E. 30 En l’espèce, la Cour constate que la dernière garde à vue de la requérante a pris fin le 22 août 1996 avec sa mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 28 juillet 2000. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai.

E. 31 Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 32 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 33 La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 119 000 francs français (FRF) [environ 18 141 euros (EUR)]. Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 158 800 FRF [environ 24 210 EUR].

E. 34 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 35 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, p. 438, § 40); il convient donc de rejeter les prétentions de la requérante en ce qu’elles se rapportent au préjudice matériel allégué. Quant au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient. B. Frais et dépens

E. 36 La requérante demande 50 886 FF [environ 7 758 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle se contente de soumettre le barème du barreau d’Istanbul.

E. 37 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 38 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où elle ne fournit aucun décompte de travail effectué par son avocat ni ne justifie les dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
  4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE GERÇEK c. TURQUIE (Requête n o 67634/01) ARRÊT STRASBOURG 31 janvier 2008 DÉFINITIF 07/07/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gerçek c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Rıza Türmen, Elisabet Fura-Sandström, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 67634/01) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, M me Hülya Gerçek (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e F. N. Ertekin, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3. Le 7 juillet 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1973 et réside à Istanbul. 5. Le 6 octobre 1995, lors d’un contrôle de routine, la requérante fut appréhendée en possession de documents illégaux. Elle fut aussitôt arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’Istanbul. Soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste), la requérante fut interrogée jusqu’au 14 octobre 1995, date à laquelle les policiers dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire constatant son refus de déposer. 6. Le 16 octobre 1995, la requérante fut conduite à l’institut médico-légal pour examen. Le rapport établi le même jour ne fit état d’aucune trace de lésions sur son corps. Par la suite, elle fut d’abord traduite devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul puis devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, la requérante nia les accusations et déclara n’avoir aucun lien avec les documents prétendument saisis sur elle. 7. Le 24 novembre 1995, le procureur près la 3 e chambre de la cour de sûreté de l’État (« la 3 e chambre ») mit la requérante ainsi que six autres personnes en accusation pour appartenance et assistance au MLKP. 8. Le 31 janvier 1996, lorsqu’elle comparut pour la première fois devant la 3 e chambre, la requérante plaida non coupable. Par ailleurs, elle présenta un mémoire dans lequel elle contesta catégoriquement les accusations, ainsi que le contenu des procès-verbaux d’arrestation et de fouille corporelle. Le même jour, l’intéressée fut mise en liberté. 9. Le 7 août 1996, alors que la procédure devant la 3 e chambre était toujours pendante, la requérante fut derechef arrêtée et placée en garde à vue pour avoir participé à une manifestation illégale organisée par le MLKP. 10. Le 19 août 1996, les policiers dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire constatant encore une fois le refus de la requérante de déposer. 11. Le 22 août 1996, à la fin de sa garde à vue, la requérante fut examinée par l’institut médico-légal, qui conclut à l’absence de trace de blessures sur son corps. Ensuite, l’intéressée comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l’État, puis devant un juge assesseur de cette juridiction; elle se vit placée en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, elle nia à nouveau les accusations d’appartenance au MLKP et contesta la véracité des dépositions faites par ses coaccusés. 12. Le 26 septembre 1996, le procureur près la 5 e chambre de la cour de sûreté de l’État (« la 5 e chambre) inculpa la requérante ainsi que vingt-deux personnes pour appartenance et assistance à une bande armée. 13. Le 13 août 1998, la procédure pendante devant la 5 e chambre fut jointe à celle pendante devant la 3 e chambre. 14. Par un jugement du 2 novembre 1998, la 3 e chambre condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois pour assistance à une bande armée, en application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, elle se fonda sur les procès-verbaux d’arrestation et de fouille corporelle, des photos prises lors de la manifestation du 7 août 1996, ainsi que sur les dépositions du coaccusé A.H., un membre repenti du MLKP, ayant fourni aux autorités des informations sur l’organisation. 15. La requérante se pourvut en cassation et demanda la tenue d’une audience. Le 8 février 2000, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. 16. Par une ordonnance du 26 mai 2000, la demande en rectification d’arrêt formulée par la requérante fut également rejetée par le procureur général près la Cour de cassation. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 17. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (n o 42739/98, §§ 20 ‑ 21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (n o 53431/99, §§ 11 ‑ 12, 23 octobre 2003). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 18. La requérante allègue, à plusieurs égards, une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, lequel se lit ainsi en ses parties pertinentes : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...) » 19. La requérante soutient tout d’abord que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugée et condamnée n’était ni indépendante ni impartiale, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein et des juges civils ayant participé à son procès étaient désignés par une instance dépendant de l’exécutif. Par ailleurs, la requérante affirme que, lors de son procès, le principe de l’égalité des armes a été méconnu, d’une part, parce qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’instruction préliminaire et, d’autre part, du fait que l’admission d’un recours en rectification d’arrêt dépend de la seule appréciation du procureur général près la Cour de cassation. En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle a été condamnée sur le fondement des aveux extorqués à ses coaccusés et des procès-verbaux contradictoires. Elle affirme encore que la cour de sûreté de l’État n’a jamais cherché à vérifier le caractère illégal des documents prétendument saisis sur elle. 20. Le Gouvernement conteste ces thèses. A. Sur la recevabilité 21. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État 22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33 ‑ 34, et Özdemir, précité, §§ 35 ‑ 36). 23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, p. 1573, § 72 in fine). 24. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. 2. Sur l’équité de la procédure pénale 25. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation. 26. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. 27. Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, p. 3074, §§ 44 ‑ 45). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 28. La requérante se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour examinera ce grief dans le cadre de l’article 5 § 3 de la Convention. 29. La Cour relève que la garde à vue en cause étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc, à l’époque des faits, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997 ‑ VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. 30. En l’espèce, la Cour constate que la dernière garde à vue de la requérante a pris fin le 22 août 1996 avec sa mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 28 juillet 2000. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. 31. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 33. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 119 000 francs français (FRF) [environ 18 141 euros (EUR)]. Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 158 800 FRF [environ 24 210 EUR]. 34. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 35. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, p. 438, § 40); il convient donc de rejeter les prétentions de la requérante en ce qu’elles se rapportent au préjudice matériel allégué. Quant au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient. B. Frais et dépens 36. La requérante demande 50 886 FF [environ 7 758 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle se contente de soumettre le barème du barreau d’Istanbul. 37. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où elle ne fournit aucun décompte de travail effectué par son avocat ni ne justifie les dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3

c) de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention; 4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président