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65811/01

AFFAIRE MARTIAL LEMOINE c. FRANCE

Ecthr Chamber · 2003-04-29 · Français CE
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Non-violation de l'art. 6-1;Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la troisième procédure; No violation: 6;6-1

Erwägungen (16 Absätze)

E. 23 Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la durée des deux procédures jointes 1. Sur la recevabilité

E. 24 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond

E. 25 Le Gouvernement note que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Il estime qu'en première instance et devant la cour d'appel de Paris, les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence. Devant la Cour de cassation, un délai de huit mois lié à l'encombrement de la Cour de cassation a été compensé par la célérité des autorités dans la suite du traitement du dossier. Devant la cour d'appel de renvoi, le conseiller de la mise en état a veillé au bon déroulement de la procédure. Au vu de ces éléments, le Gouvernement considère que la durée de la procédure est raisonnable.

E. 26 Le requérant conteste cette thèse.

E. 27 La Cour relève que la période à considérer a débuté le 12 avril 1995 et s'est terminée le 8 janvier 2003. Elle a duré sept ans, huit mois, et vingt ‑ six jours pour quatre degrés d'instances.

E. 28 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 29 La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Elle relève que les procédures ont duré un an et dix mois en première instance, un an, sept mois et vingt ‑ quatre jours en appel, un an et neuf mois en cassation, et deux ans et vingt ‑ six jours devant la cour d'appel de renvoi.

E. 30 La Cour rappelle que l'article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe « d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable; l'article 3 du même code prescrit d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et l'investit du « pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ». Il convient en outre de rappeler que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, §

55) et, notamment, garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender précité, § 45).

E. 31 La Cour rappelle que le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A n o 213, § 57; Erkner et Hofauer, arrêt du 23 avril 1987, série A n o 117, § 68). La Cour relève en premier lieu qu'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait usage des diverses voies de recours que lui ouvrait le droit interne. En revanche, la Cour estime devoir tenir compte de ce que les échanges de conclusions et de pièces entre les parties sont à l'origine du prolongement de la procédure devant les différentes juridictions. Ainsi, les échanges se sont déroulés sur une période d'un an et un mois devant la cour d'appel de Paris, et sur une période d'un an et deux mois devant la cour d'appel de renvoi alors même que le conseiller de la mise en état avait fixé un programme aux parties et fixé la date de la clôture de la mise en état. En outre, le délai de dépôt par le requérant de ses premières conclusions devant la cour d'appel de Paris, d'une part, et la demande de report de la date de clôture de la mise en état formulée par les parties devant la cour d'appel de renvoi, d'autre part, ont été à l'origine d'un retard de près de huit mois dans le traitement de l'affaire.

E. 32 Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour ne relève qu'une période pour laquelle il existe un retard injustifié exclusivement imputable aux autorités internes. Il s'agit du délai de huit mois pendant lequel la Cour de cassation a tardé à désigner un conseiller rapporteur. La Cour relève par ailleurs que, devant la cour d'appel de renvoi, le conseiller de la mise en état a fait preuve de diligence puisqu'il a fixé un programme prévoyant une date limite pour le dépôt des conclusions des parties et une date pour la clôture de la mise en état.

E. 33 Même si une durée globale de plus de sept ans et huit mois constitue une période assez longue, les laps de temps imputables aux autorités ne sauraient, de l'avis de la Cour, être considérés comme déraisonnables, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir Katte Klitsche de la Grange c. Italie, arrêt du 27 octobre 1994, série A n o 293 ‑ B).

E. 34 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la durée de la troisième procédure

E. 35 Le Gouvernement affirme que le grief est irrecevable pour non ‑ respect du délai de six mois. Il relève à cet égard que cette procédure par laquelle le requérant demandait l'annulation de l'assemblée générale du 31 mai 1995 constitue une procédure distincte des deux autres. Or cette troisième procédure s'est terminée avec le jugement devenu définitif le 14 avril 1997.

E. 36 La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

E. 37 La Cour relève que dans cette troisième procédure, la dernière décision est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 avril 1997, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.

E. 38 Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des deux premières procédures ;
  2. Déclare irrecevable le restant de la requête ;
  3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ; Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MARTIAL LEMOINE c. FRANCE (Requête n o 65811/01) ARRÊT STRASBOURG 29 avril 2003 DÉFINITIF 24/09/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Martial Lemoine c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. A.B. Baka, président, J.-P. Costa, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, M me A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 avril 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 65811/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Martial Lemoine (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le 7 mai 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1936 et réside à Paris. 5. De son vivant, la femme du requérant était propriétaire d'un appartement à Paris. A son décès, celui-ci devint la propriété indivise de H.L., de R.L., de L.A. et du requérant. Plusieurs litiges survinrent entre les co-indivisaires concernant notamment la représentation de l'indivision lors des assemblées générales de copropriétaires. 6. Le requérant diligenta trois procédures distinctes, dont deux furent jointes par la suite. A. Les deux procédures jointes 7. Lors d'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble réunie le 13 février 1995, le requérant se vit contester le pouvoir de représenter l'indivision. Il en fut de même pour l'assemblée générale qui eut lieu le 7 février 1996. 8. Par acte d'huissier du 12 avril 1995, il fit assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 13 février 1995 ainsi que des dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires déposa des conclusions les 25 octobre 1995 et 21 février 1996. 9. Par acte d'huissier du 19 mars 1996, le requérant fit à nouveau assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 7 février 1996. 10. Le 13 juin 1996, les deux procédures furent jointes. 11. Le syndicat des copropriétaires déposa ses conclusions le 25 septembre 1996. L'affaire fut plaidée à l'audience du 19 décembre 1996. 12. Par jugement du 14 février 1997, le tribunal déclara irrecevables les demandes du requérant. 13. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 12 mars 1997. Il déposa ses conclusions le 8 juillet 1997. Le syndicat des copropriétaires constitua avocat le 4 décembre 1997. Entre le 6 février 1998 et le 26 août 1998, les parties échangèrent des pièces et conclusions. L'ordonnance de clôture fut rendue le 3 septembre 1998. 14. Par arrêt du 5 novembre 1998, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 6 janvier 1999. 15. Par arrêt du 11 octobre 2000, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il avait déclaré le requérant irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 février 1996. Elle remit la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoya devant la cour d'appel de Versailles. 16. Le 13 décembre 2000, le requérant déposa une déclaration de saisine de la cour de renvoi. Le 24 janvier 2001, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Versailles. Le syndicat des copropriétaires constitua avocat le 6 février 2001. Le 6 mars 2001, le requérant déposa des conclusions aux fins de voir infirmer le jugement rendu le 14 février 1997 et prononcer la nullité des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 13 février 1995. 17. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi fixa le programme suivant : les avocats devraient conclure avant le 15 novembre 2001, l'ordonnance de clôture serait rendue le 16 mai 2002 et l'audience se tiendrait devant la cour d'appel de Versailles le 13 novembre 2002. 18. Les parties échangèrent des conclusions et pièces entre le 11 septembre 2001 et le 16 mai 2002. La date de clôture fut reportée au 12 septembre 2002 à la demande des conseils des parties, afin de permettre au requérant de répondre à des conclusions déposées par son adversaire le 16 mai 2002. Entre le 20 juin et le 10 juillet 2002, les parties échangèrent des conclusions et des pièces. L'audience de plaidoirie se tint le 13 novembre 2002. 19. Par arrêt du 8 janvier 2003, la cour d'appel de Versailles réforma le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 février 1995 : statuant à nouveau, elle déclara l'action recevable et bien fondée et annula l'assemblée générale. B. La troisième procédure 20. Le requérant assigna devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires le 25 juillet 1995, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 31 mai 1995. Le requérant n'ayant pas remis copie de cette assignation au secrétariat-greffe dans le délai légal de quatre mois, il dût réassigner le syndicat le 19 mars 1996 aux même fins que son précédent exploit introductif d'instance. 21. Le syndicat des copropriétaires et le requérant conclurent respectivement le 25 septembre 1996, le 21 novembre 1996 et le 3 décembre 1996. L'affaire fut plaidée le 19 décembre 1996. 22. Par jugement du 14 février 1997, le tribunal de grande instance de Paris déclara le requérant irrecevable pour toutes ses demandes. Les parties n'interjetèrent pas appel de ce jugement, qui est en conséquence définitif. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23. Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la durée des deux procédures jointes 1. Sur la recevabilité 24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 25. Le Gouvernement note que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Il estime qu'en première instance et devant la cour d'appel de Paris, les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence. Devant la Cour de cassation, un délai de huit mois lié à l'encombrement de la Cour de cassation a été compensé par la célérité des autorités dans la suite du traitement du dossier. Devant la cour d'appel de renvoi, le conseiller de la mise en état a veillé au bon déroulement de la procédure. Au vu de ces éléments, le Gouvernement considère que la durée de la procédure est raisonnable. 26. Le requérant conteste cette thèse. 27. La Cour relève que la période à considérer a débuté le 12 avril 1995 et s'est terminée le 8 janvier 2003. Elle a duré sept ans, huit mois, et vingt ‑ six jours pour quatre degrés d'instances. 28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 29. La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Elle relève que les procédures ont duré un an et dix mois en première instance, un an, sept mois et vingt ‑ quatre jours en appel, un an et neuf mois en cassation, et deux ans et vingt ‑ six jours devant la cour d'appel de renvoi. 30. La Cour rappelle que l'article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe « d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable; l'article 3 du même code prescrit d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et l'investit du « pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ». Il convient en outre de rappeler que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, §

55) et, notamment, garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender précité, § 45). 31. La Cour rappelle que le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A n o 213, § 57; Erkner et Hofauer, arrêt du 23 avril 1987, série A n o 117, § 68). La Cour relève en premier lieu qu'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait usage des diverses voies de recours que lui ouvrait le droit interne. En revanche, la Cour estime devoir tenir compte de ce que les échanges de conclusions et de pièces entre les parties sont à l'origine du prolongement de la procédure devant les différentes juridictions. Ainsi, les échanges se sont déroulés sur une période d'un an et un mois devant la cour d'appel de Paris, et sur une période d'un an et deux mois devant la cour d'appel de renvoi alors même que le conseiller de la mise en état avait fixé un programme aux parties et fixé la date de la clôture de la mise en état. En outre, le délai de dépôt par le requérant de ses premières conclusions devant la cour d'appel de Paris, d'une part, et la demande de report de la date de clôture de la mise en état formulée par les parties devant la cour d'appel de renvoi, d'autre part, ont été à l'origine d'un retard de près de huit mois dans le traitement de l'affaire. 32. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour ne relève qu'une période pour laquelle il existe un retard injustifié exclusivement imputable aux autorités internes. Il s'agit du délai de huit mois pendant lequel la Cour de cassation a tardé à désigner un conseiller rapporteur. La Cour relève par ailleurs que, devant la cour d'appel de renvoi, le conseiller de la mise en état a fait preuve de diligence puisqu'il a fixé un programme prévoyant une date limite pour le dépôt des conclusions des parties et une date pour la clôture de la mise en état. 33. Même si une durée globale de plus de sept ans et huit mois constitue une période assez longue, les laps de temps imputables aux autorités ne sauraient, de l'avis de la Cour, être considérés comme déraisonnables, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir Katte Klitsche de la Grange c. Italie, arrêt du 27 octobre 1994, série A n o 293 ‑ B). 34. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la durée de la troisième procédure 35. Le Gouvernement affirme que le grief est irrecevable pour non ‑ respect du délai de six mois. Il relève à cet égard que cette procédure par laquelle le requérant demandait l'annulation de l'assemblée générale du 31 mai 1995 constitue une procédure distincte des deux autres. Or cette troisième procédure s'est terminée avec le jugement devenu définitif le 14 avril 1997. 36. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 37. La Cour relève que dans cette troisième procédure, la dernière décision est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 avril 1997, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. 38. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des deux premières procédures; 2. Déclare irrecevable le restant de la requête; 3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président