Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) lu à la lumière de Article 5 - (Art. 5) Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 5;5-3;18; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 5, Art. 18, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]
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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE AZIZOV ET NOVRUZLU c. AZERBAÏDJAN (Requêtes n os 65583/13 et 70106/13) ARRÊT Art 5 § 3 • Caractère raisonnable d’une détention provisoire • Manquement des juridictions internes à fournir des motifs « pertinents » et « suffisants » propres à justifier la prolongation de la détention provisoire des requérants Art 18 (+ Art 5 § 3) • Restrictions imposées dans des buts non autorisés • Placement de militants de l’opposition en détention provisoire dans le but prédominant, inavoué, de les punir d’avoir pris une part active dans des manifestations contre le gouvernement et de les réduire au silence STRASBOURG 18 février 2021 DÉFINITIF 18/05/2021 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Azizov et Novruzlu c. Azerbaïdjan, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de : Síofra O’Leary, présidente, Ganna Yudkivska, Stéphanie Mourou-Vikström, Lətif Hüseynov, Lado Chanturia, Ivana Jelić, Arnfinn Bårdsen, juges, et de Victor Soloveytchik, greffier de section, Vu les requêtes (n os 65583/13 et 70106/13) dirigées contre la République d’Azerbaïdjan et dont deux ressortissants de cet État (« les requérants »), MM. Mammad Rasim oglu Azizov (Məmməd Rasim oğlu Əzizov
– « le premier requérant ») et Shahin Ibrahim oglu Novruzlu (Şahin İbrahim oğlu Novruzlu
– « le second requérant ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 septembre et le 17 octobre 2013 respectivement, Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement azerbaïdjanais (« le Gouvernement ») le grief relatif au défaut allégué de justification de la détention provisoire des requérants (article 5 § 3 de la Convention) et une question soulevée d’office par la Cour sous l’angle de l’article 18 de la Convention, et de déclarer irrecevable le surplus des requêtes, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 octobre 2020 et 26 janvier 2021, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : INTRODUCTION 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants allèguent que les juridictions internes n’ont pas justifié la détention provisoire dont ils ont fait l’objet et que leur maintien en détention ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. Sur le terrain de l’article 18, ils se plaignent également que leurs droits protégés par la Convention aient fait l’objet de restrictions imposées dans des buts autres que ceux prévus par la Convention. EN FAIT 2. Les informations relatives aux requérants et les noms de leurs représentants figurent en annexe. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Ç. Əsgərov. LA GEN È SE DE l’AFFAIRE 4. À l’époque des faits, le premier requérant était étudiant à l’université d’État de Bakou et le second requérant à l’université Odlar Yurdu. Ils étaient membres du mouvement civique NIDA, une organisation non gouvernementale fondée par un groupe de jeunes militants en février 2011. Selon son manifeste, NIDA aspire à la liberté, à la justice, à la vérité et au changement en Azerbaïdjan, il rejette la violence et il recourt seulement à des méthodes de protestation non violentes. 5. Après que plusieurs soldats de l’armée azerbaïdjanaise eurent trouvé la mort hors de situations de combat, plusieurs manifestations eurent lieu à Bakou entre janvier et mars 2013. Elles firent l’objet d’une large couverture médiatique et attirèrent l’attention du public sur le décès de ces soldats, pour lesquels le gouvernement fut vivement critiqué. L’organisation des manifestations se fit sur les réseaux sociaux et les informations y relatives furent relayées sur ces réseaux ainsi que dans la presse. Les requérants participèrent activement à ces manifestations, et NIDA joua un rôle clé dans leur organisation comme dans leur déroulement. Bien que ces rassemblements fussent pacifiques, la police dispersa les personnes qui y prenaient part et arrêta plusieurs manifestants (voir, parmi de nombreuses autres affaires concernant ces événements, Mehtiyev et autres c. Azerbaïdjan, n os 20589/13 et 7 autres, 6 avril 2017, Bayramov c. Azerbaïdjan, n os 19150/13 et 52022/13, 6 avril 2017, et Hajili et autres c. Azerbaïdjan, n os 44699/13 et 2 autres, 29 juin 2017). L’une de ces manifestations devait se tenir le 10 mars 2013. L’OUVERTURE DE POURSUITES P É NALES CONTRE LES REQU É RANTS ET LEUR PLACEMENT EN D É TENTION PROVISOIRE Le premier requérant 6. Le 7 mars 2013, le premier requérant fut arrêté par des agents du ministère de la Sécurité nationale (« le MSN ») et du parquet général. Le même jour, l’appartement où il résidait fut perquisitionné. Selon les autorités, cette perquisition permit de découvrir 174,54 grammes de stupéfiants et vingt-huit tracts portant un texte dont le libellé était « besoin urgent de démocratie, tél : + 994, adresse : Azerbaïdjan » (« təcili demokratiya tələb olunur, tel : + 994, ünvan: Azərbaycan »). Bien que la Cour ait demandé expressément au Gouvernement de lui communiquer des copies de l’ensemble des documents relatifs à la procédure interne, celui-ci ne lui a pas fourni de copie du procès-verbal de cette perquisition. 7. Le 9 mars 2013, le premier requérant fut accusé de l’infraction pénale définie à l’article 234.1 du code pénal (détention illégale de stupéfiants dans une quantité excédant celle nécessaire à l’usage personnel, sans intention de les vendre). 8. Le même jour, le tribunal de district de Nasimi ordonna le placement en détention du premier requérant pour une durée de deux mois. Il justifia cette détention provisoire en se fondant sur la gravité des accusations retenues contre l’intéressé et sur la probabilité qu’il prenne la fuite et entrave l’enquête s’il était remis en liberté. 9. Le premier requérant ne forma pas de recours contre la décision du tribunal de district de Nasimi en date du 9 mars 2013. Le second requérant 10. Le 7 mars 2013, le second requérant, qui était alors mineur, fut arrêté et conduit dans les locaux du MSN. Le même jour, son domicile fut perquisitionné. Selon les autorités, cette perquisition permit de découvrir 252,27 grammes de stupéfiants ainsi que trois cocktails Molotov. Bien que la Cour ait demandé expressément au Gouvernement de lui communiquer des copies de l’ensemble des documents relatifs à la procédure interne, celui-ci ne lui a pas fourni de copie du procès-verbal de cette perquisition. 11. Le 9 mars 2013, le second requérant fut accusé des infractions pénales définies aux articles 228.3 (détention illégale d’armes, commise en bande organisée) et 234.1 du code pénal (détention illégale de stupéfiants dans une quantité excédant celle nécessaire à l’usage personnel, sans intention de les vendre). Il lui était reproché, d’une part, de s’être procuré illégalement des stupéfiants et, d’autre part, de s’être procuré illégalement trois cocktails Molotov et de les avoir conservés à son domicile dans le cadre des activités d’un groupe criminel organisé qu’il aurait créé avec un autre membre de NIDA (B.G.). 12. Le même jour, le tribunal de district de Nasimi ordonna le placement en détention du second requérant pour une durée de trois mois. Il justifia cette détention provisoire en se fondant sur la gravité des accusations retenues contre l’intéressé et sur la probabilité qu’il prenne la fuite et entrave l’enquête s’il était remis en liberté. 13. Le second requérant ne forma pas de recours contre la décision du tribunal de district de Nasimi en date du 9 mars 2013. LA D É CLARATION PUBLIQUE COMMUNE DES AUTORIT É S RÉPRESSIVES ET les événeMENTS ULT É RIEURS 14. Le 8 mars 2013, le parquet général et le MSN communiquèrent à la presse une déclaration commune dans laquelle ils indiquaient que « des forces radicales destructrices [avaient] récemment tenté de déstabiliser l’ordre social et politique du pays par des moyens illégaux » (« son dövrlər radikal yönümlü bəzi destruktiv qüvvələr tərəfindən ölkədə bərqərar olmuş ictimai ‑ siyasi sabitliyin pozulmasına yönəlmiş qanunazidd cəhdlər göstərilir »). Cette déclaration confirmait également que les requérants et B.G. avaient été arrêtés au motif qu’ils se préparaient à inciter à la violence et à l’agitation civile au cours de la manifestation illégale prévue le 10 mars 2013. Elle précisait que des poursuites pénales avaient été engagées contre les requérants et B.G après que des perquisitions eurent abouti à la découverte de stupéfiants dans leurs logements respectifs, de dix-neuf cocktails Molotov dans l’appartement de B.G., de trois cocktails Molotov au domicile du second requérant, ainsi que de vingt-huit tracts au domicile du premier requérant, tracts dont le libellé était « besoin urgent de démocratie, tél : + 994, adresse : Azerbaïdjan » (« təcili demokratiya tələb olunur, tel : + 994, ünvan: Azərbaycan »). La déclaration renfermait également la phrase suivante : « Au cours de l’enquête préliminaire, il a été établi que ces trois individus, qui sont toxicomanes et qui sont devenus membres de NIDA sur Internet, ont activement participé à un certain nombre d’activités illégales de cette organisation depuis le milieu de l’année 2012 et ont préparé des [bouteilles remplies] de liquide inflammable connues sous le nom de « cocktails Molotov », [qui ont été] trouvées à leurs domiciles » [ İlkin istintaqla müəyyən edilmişdir ki, hər üç şəxs 2012-ci ilin ortalarından etibarən internet vasitəsilə ‘Nida’ vətəndaş hərəkatının üzvləri və narkotika aludəçisi olmaqla, təşkilatın bir sıra qanunsuz tədbirlərində fəal iştirak etmiş və yaşadıqları mənzillərdən aşkar edilmiş ‘Molotov kokteyli’ adlanan tez alışan maye onlar tərəfindən hazırlanmışdır ]. 15. Le même jour, NIDA publia une déclaration affirmant que l’arrestation des requérants et de B.G. avait été inspirée par des motivations politiques et visait à susciter un sentiment de peur chez les manifestants en amont de la manifestation prévue le 10 mars 2013 afin d’étouffer le mouvement de protestation. 16. À différentes dates en mars et en avril 2013 après l’arrestation des requérants, quatre des sept membres du comité de direction de NIDA furent également arrêtés dans le cadre de la même procédure pénale. La procédure interne relative à l’arrestation et à la détention provisoire des membres du comité de direction de NIDA a déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour dans l’affaire Rashad Hasanov et autres c. Azerbaïdjan (n os 48653/13 et 3 autres, 7 juin 2018). LA PROLONGATION DE LA D É TENTION PROVISOIRE DES REQU É RANTS Le premier requérant 17. Le 15 mars 2013, le premier requérant introduisit auprès du tribunal de district de Nasimi une requête tendant à faire commuer en assignation à résidence la mesure de détention provisoire dont il faisait l’objet. Il arguait en particulier que puisqu’il disposait d’un domicile stable et qu’il était étudiant, il n’y avait pas de risque qu’il prenne la fuite ni qu’il entrave l’enquête, et que le tribunal n’avait pas pris en compte sa situation personnelle. 18. Le 18 mars 2013, le tribunal de district de Nasimi rejeta cette demande, estimant qu’il n’y avait pas lieu de recourir à une mesure préventive alternative à la détention provisoire. 19. Le 27 mars 2013, la cour d’appel de Bakou confirma la décision rendue en première instance par le tribunal de district. 20. Le 2 mai 2013, faisant droit à une demande du procureur, le tribunal de district de Nasimi prolongea la détention provisoire du premier requérant de deux mois, soit jusqu’au 7 juillet 2013. Dans sa décision, le tribunal mentionna la complexité de l’affaire, la nécessité de disposer de plus de temps afin de procéder à des actes d’instruction complémentaires, le risque que le premier requérant ne prenne la fuite, son mode de vie (həyat tərzi) et les liens qui lui étaient prêtés avec des États étrangers. Par la même décision, il rejeta également une nouvelle requête du premier requérant tendant à faire commuer sa détention provisoire en assignation à résidence. 21. Le 4 mai 2013, le premier requérant interjeta appel de cette décision. Il soutenait en particulier que le tribunal de district de Nasimi n’avait pas justifié la prolongation de sa détention provisoire. 22. Le 13 mai 2013, la cour d’appel de Bakou rejeta l’appel, jugeant que la décision de première instance était justifiée. 23. Par des décisions en date des 2 juillet et 29 août 2013, le tribunal de district de Nasimi prolongea à nouveau la détention provisoire du premier requérant pour des durées de deux mois et trois mois respectivement. Il se fonda sur les mêmes motifs que précédemment, à savoir la gravité des accusations retenues contre l’intéressé, la complexité de l’affaire, l’existence d’un risque de fuite et la nécessité de disposer de plus de temps afin de procéder à des actes d’instruction complémentaires. 24. Par des arrêts en date respectivement du 10 juillet et du 6 septembre 2013, la cour d’appel de Bakou confirma les décisions de prolongation de la détention provisoire rendues par le tribunal de district de Nasimi. 25. Aucune autre décision de prolongation de la détention provisoire du premier requérant n’a été versée au dossier. Le second requérant 26. Le 30 mai 2013, faisant droit à une demande du procureur, le tribunal de district de Nasimi prolongea la détention provisoire du second requérant de trois mois, soit jusqu’au 7 septembre 2013. Dans sa décision, il mentionnait la gravité des infractions reprochées, la complexité de l’affaire, le risque que le second requérant ne prenne la fuite et la nécessité de disposer de plus de temps afin de procéder à des actes d’instruction complémentaires. 27. Le 3 juin 2013, le second requérant interjeta appel de cette décision, soutenant que la juridiction de première instance n’avait pas justifié son maintien en détention provisoire. Il arguait qu’il n’y avait pas de risque qu’il ne prenne la fuite ni qu’il entrave l’enquête et que la juridiction de première instance n’avait pas tenu compte de sa situation personnelle. À cet égard, il avançait que le tribunal de district avait fait abstraction de ce qu’il était mineur, sans antécédents judiciaires, et avait un domicile stable. 28. Le 6 juin 2013, la cour d’appel de Bakou rejeta l’appel, jugeant que la décision de prolongation de la détention provisoire du second requérant était justifiée. Elle ne répondit à aucun des arguments que l’intéressé avait avancés. 29. Le 3 juillet 2013, le second requérant introduisit auprès du tribunal de district de Nasimi une requête tendant à faire commuer la mesure de détention provisoire en assignation à résidence. Il reprenait les mêmes arguments que précédemment. 30. Le 4 juillet 2013, le tribunal de district de Nasimi rejeta cette demande, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de recourir à une mesure préventive alternative à la détention provisoire. Il n’examina pas les griefs particuliers formulés par le second requérant. 31. Le 8 juillet 2013, le second requérant interjeta appel de la décision du tribunal de district, en reprenant les arguments qu’il avait précédemment exposés. 32. Le 11 juillet 2013, la cour d’appel de Bakou rejeta cet appel, jugeant que la décision de la juridiction de première instance était justifiée. 33. Le 29 août 2013, le tribunal de district de Nasimi prolongea une nouvelle fois la détention provisoire du second requérant, pour une durée de trois mois. Il se fonda sur les mêmes motifs que dans sa décision précédente, à savoir la gravité des infractions reprochées, la complexité de l’affaire et la nécessité de disposer de plus de temps afin de procéder à des actes d’instruction complémentaires. 34. Le 2 septembre 2013, le second requérant interjeta appel de cette décision, en reprenant les griefs qu’il avait précédemment formulés. 35. Le 5 septembre 2013, la cour d’appel de Bakou confirma la décision du tribunal de district de Nasimi en date du 29 août 2013, la jugeant justifiée. À cette date, le second requérant était encore mineur. 36. Aucune autre décision de prolongation de la détention provisoire du second requérant n’a été versée au dossier. LES FAITS ULTÉRIEURS 37. En septembre 2013, des chefs d’accusation supplémentaires furent retenus contre le premier requérant, à savoir la préparation d’une infraction (article 28 du code pénal), la participation à des troubles de grande ampleur (article 220.1 du code pénal) et la détention illégale d’armes commise en bande organisée (article 228.3 du code pénal). 38. Il apparaît également que, toujours au mois de septembre 2013, des chefs d’accusation supplémentaires furent retenus contre le second requérant, à savoir la préparation d’une infraction (article 28 du code pénal) et la participation à des troubles de grande ampleur (article 220.1 du code pénal). 39. Le 6 mai 2014, le tribunal des infractions graves de Bakou déclara les requérants coupables de tous les chefs d’accusation retenus contre eux et condamna le premier requérant à sept ans et demi d’emprisonnement et le second requérant à six ans d’emprisonnement. 40. Le 16 décembre 2014, la cour d’appel de Bakou confirma ce jugement. 41. Le 2 juin 2015, la Cour suprême confirma l’arrêt de la cour d’appel à l’égard du second requérant. Le 15 octobre 2015, elle le confirma à l’égard du premier requérant. 42. Après avoir été graciés par décret présidentiel, les requérants furent dispensés de purger le reliquat de leur peine (le 17 octobre 2014 pour le second requérant et le 17 mars 2016 pour le premier requérant). 43. Deux requêtes distinctes (n os 57334/15 et 22334/16) portant sur l’équité de la procédure pénale dirigée contre les requérants et renfermant des griefs formulés sous l’angle des articles 6, 10, 11 et 18 de la Convention, sont pendantes devant la Cour. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 44. Les dispositions du code de procédure pénale (« le CPP ») relatives à la détention provisoire pertinentes en l’espèce sont décrites en détail dans les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Farhad Aliyev c. Azerbaïdjan (n o 37138/06, §§ 83-102, 9 novembre 2010) et Muradverdiyev c. Azerbaïdjan (n o 16966/06, §§ 35 ‑ 49, 9 décembre 2010). 45. Aux termes de l’article 428.2 du CPP, est considéré comme mineur pour les fins d’une procédure pénale toute personne qui n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans au moment de la commission de l’infraction en cause. Selon l’article 434.1 de ce même code, le placement en détention provisoire d’un suspect ou d’un accusé mineur ne peut être ordonné que dans le cadre d’une procédure pénale portant sur la commission d’une « infraction de faible gravité commise avec violence », d’une « infraction grave » ou d’une « infraction particulièrement grave ». Enfin, l’article 434.2 de ce même code prévoit que le placement en détention provisoire d’un mineur est une mesure exceptionnelle qui doit être prononcée pour la durée la plus brève possible (müstəsna tədbir kimi və mümkün qədər qısa müddət ərzində). 46. Les décisions du plénum de la Cour suprême relatives à la détention provisoire pertinentes en l’espèce sont exposées en détail dans l’arrêt que la Cour a rendu en l’affaire Allahverdiyev c. Azerbaïdjan (n o 49192/08, §§ 31 ‑ 32, 6 mars 2014). LES É L É MENTS DE DROIT INTERNATIONAL PERTINENTS 47. Plusieurs documents internationaux pertinents en l’espèce sont décrits en détail dans l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Rashad Hasanov et autres (précité, §§ 79 ‑ 81). 48. Les stipulations pertinentes de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par l’Azerbaïdjan le 13 août 1992, se lisent comme suit : Article 1 « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. » (...) Article 37 « Les États parties veillent à ce que : (...) (b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible; (...) » 49. Le passage pertinent de l’Observation générale n o 24 (CRC/C/GC/24) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, émise par Comité des droits de l’enfant des Nations unies le 18 septembre 2019, est ainsi libellé : « 85. Les principes directeurs du recours à la privation de liberté sont les suivants : a) il ne doit être procédé à l’arrestation, à la détention ou à l’incarcération d’un enfant que conformément à la loi et en dernier ressort uniquement, et cette mesure doit être d’une durée aussi brève que possible; b) nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation marque souvent le début de la détention provisoire et les États devraient veiller à ce que la loi fasse clairement obligation aux agents des forces de l’ordre d’appliquer l’article 37 dans le contexte de l’arrestation. Les États devraient aussi veiller à ce que les enfants ne soient pas retenus dans des véhicules de transport ou des cellules de garde à vue, sauf en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et à ce qu’ils ne soient pas détenus avec des adultes, à moins que cela serve leur intérêt supérieur. La priorité devrait être donnée aux dispositifs permettant que l’enfant soit rapidement libéré et rendu à ses parents ou confié à des adultes compétents. 86. Le Comité constate avec préoccupation que, dans de nombreux pays, les enfants sont maintenus en détention provisoire pendant des mois, voire des années, ce qui constitue une violation grave de l’article 37 b) de la Convention. La détention provisoire ne devrait être utilisée que dans les cas les plus graves et seulement après un examen attentif des possibilités de placement dans la communauté. La déjudiciarisation au stade précédant le jugement réduit le recours à la détention mais, même lorsque l’enfant est appelé à être jugé dans le système de justice pour enfants, il faudrait cibler avec soin des mesures non privatives de liberté, afin de limiter le recours à la détention provisoire. 87. La loi devrait spécifier les critères de recours à la détention provisoire, qui devraient être principalement la nécessité de garantir la comparution de l’enfant au procès et les cas où l’enfant représente un danger immédiat pour autrui. Si l’enfant est considéré comme représentant un danger (pour lui-même ou pour autrui), des mesures de protection devraient lui être appliquées. La détention provisoire devrait faire l’objet d’un examen périodique et sa durée devrait être limitée par la loi. Tous les acteurs du système de justice pour enfants devraient donner la priorité aux affaires des enfants qui sont en détention provisoire. 88. En application du principe selon lequel la privation de liberté devrait être imposée pour la période la plus brève possible, les États parties devraient prévoir des possibilités de libération anticipée, y compris pendant la garde à vue, pour que l’enfant soit placé sous la protection de ses parents ou d’autres adultes compétents. Il devrait être possible de décider d’une libération avec ou sans conditions, comme celle consistant pour l’enfant à se présenter dans une structure ou à une personne habilitée. Il ne devrait pas y avoir d’obligation de versement d’une caution, étant donné que la plupart des enfants n’ont pas les moyens de payer et que cela constitue une discrimination à l’égard des familles pauvres et marginalisées. De plus, en fixant une caution, le tribunal reconnaît en principe que l’enfant devrait être libéré et d’autres mécanismes peuvent être utilisés pour garantir la présence de l’enfant au procès. » 50. Aux mois de janvier et février 2012, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan et adopté des observations finales (CRC/C/AZE/CO/3 ‑
4) datées du 12 mars 2012, dont les passages pertinents se lisent ainsi : « Administration de la justice pour mineurs 75. Le Comité note que l’État partie a mis en place des programmes de formation à la justice pour mineurs à l’attention des professionnels de l’application des lois et a fait des tentatives pour adopter une législation sur la justice pour mineurs, mais il demeure gravement préoccupé par l’absence d’améliorations significatives du système de justice pour mineurs, malgré les recommandations qu’il a formulées en 1997 (CRC/C/15/Add.77, par. 28 et 49) et en 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, par. 67). Il reste particulièrement préoccupé par les éléments suivants : (a) L’État partie n’a pas adopté de législation sur la justice pour mineurs qui traite de la situation des enfants en conflit avec la loi en conformité avec les dispositions de la Convention; (b) Le personnel chargé de l’application des lois ne compte pas de membres spécialisés dans les enquêtes concernant des enfants et dans les interrogatoires d’enfants en conflit avec la loi; (c) Il existe des infractions pour lesquelles des personnes de moins de 18 ans sont jugées comme des adultes; (d) Des personnes de moins de 18 ans sont souvent maintenues en détention avant jugement pendant de longues périodes et ne sont pas toujours séparées des adultes, en particulier lorsqu’il s’agit de filles; (e) Les solutions de substitution à la privation de liberté ne sont pas suffisamment envisagées et appliquées et les personnes de moins de 18 ans peuvent être condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à dix ans; (f) Les conditions de détention sont souvent mauvaises et inadaptées, et il existe souvent un grave problème de surpopulation carcérale; (g) Les services de réadaptation, d’aide et de réinsertion destinés aux personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi sont insuffisants. 76. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et invite instamment l’État partie à mettre son système de justice pour mineurs en totale conformité avec la Convention, en particulier avec ses articles 37, 40 et 39, avec les autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et avec les recommandations formulées par le Comité pendant sa journée de débat général sur la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie : (...) (c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de liberté qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, en particulier en développant et en mettant en œuvre des solutions de substitution aux peines de prison, notamment en créant des centres de déjudiciarisation et/ou des « dispensaires juridiques » pour les enfants en conflit avec la loi; (...) » EN DROIT JONCTION DES REQUÊTES 51. Les deux requêtes portant sur des situations similaires, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 52. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants allèguent que les juridictions internes n’ont pas établi la nécessité de les placer en détention provisoire et n’ont pas motivé la prolongation de cette mesure. L’article 5 § 3 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1
c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. » Sur la recevabilité 53. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties 54. Les requérants soutiennent que les juridictions internes n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants propres à justifier leur placement en détention provisoire. Ils affirment en particulier qu’elles se sont bornées à citer les dispositions légales pertinentes sans examiner leur situation personnelle. 55. Le Gouvernement conteste les observations des requérants. Il soutient que les juridictions internes ont correctement examiné leur situation et que les décisions qu’elles ont rendues relativement à leur détention provisoire étaient justifiées. Il ajoute qu’elles ont fourni des motifs pertinents et suffisants démontrant qu’il était nécessaire de prolonger cette détention provisoire. Appréciation de la Cour 56. La Cour renvoie aux principes généraux établis dans sa jurisprudence et exposés dans l’arrêt Buzadji c. République de Moldova [GC] (n o 23755/07, §§ 84-91, 5 juillet 2016). Ces principes sont également applicables à la présente espèce. 57. La période à prendre en considération aux fins de l’article 5 § 3 commence à courir le 7 mars 2013, date à laquelle les requérants ont été arrêtés, et se termine le 6 mai 2014, date à laquelle le tribunal des infractions graves de Bakou les a condamnés. Les requérants sont ainsi restés en détention provisoire pendant une durée totale d’un an, un mois et vingt-neuf jours. 58. La Cour observe que la détention provisoire des requérants a été prolongée par plusieurs décisions du tribunal de district de Nasimi et de la cour d’appel de Bakou et que ces décisions rejetaient également les requêtes des requérants tendant à faire commuer en assignation à résidence leur détention provisoire (paragraphes 17-24 et 26-35 ci-dessus). Elle constate que les juridictions de première instance et d’appel ont établi ces décisions en recourant à un document standardisé. En particulier, elles se sont bornées à répéter dans des formules abstraites et stéréotypées différents motifs de placement en détention provisoire, sans avancer aucune raison pour expliquer pourquoi elles considéraient que ces motifs trouvaient à s’appliquer au cas des requérants, ni mentionner aucun fait propre à l’espèce qui se serait rapporté à ces motifs et aurait été susceptible de les étayer de manière pertinente et suffisante (Farhad Aliyev c. Azerbaïdjan, n o 37138/06, §§ 191 ‑ 194, 9 novembre 2010, Muradverdiyev c. Azerbaïdjan, n o 16966/06, §§ 87-91, 9 décembre 2010, et Zayidov c. Azerbaïdjan, n o 11948/08, §§ 64-68, 20 février 2014). La Cour juge également frappant le fait que, pour justifier le maintien en détention provisoire du premier requérant, les juridictions internes se soient fondées sur son mode de vie ainsi que sur ses liens supposés avec des États étrangers, sans avancer aucune explication ni information à l’appui de leur raisonnement (paragraphes 20 et 22 ci-dessus). 59. Dans leurs décisions de prolongation de la détention provisoire des requérants, les juridictions internes ont également mentionné des motifs sans rapport avec cette mesure. En particulier, elles ont indiqué qu’il fallait plus de temps pour achever l’instruction (paragraphes 20, 23, 26 et 33 ci-dessus). Or des motifs tels que la nécessité d’un complément d’instruction ou le fait qu’une procédure ne soit pas en état ne constituent pas, au regard de l’article 5 § 3, des motifs valables de prolongation d’une détention provisoire (Allahverdiyev c. Azerbaïdjan, n o 49192/08, § 60, 6 mars 2014, et Mammadov et autres c. Azerbaïdjan, n o 35432/07, § 99, 21 février 2019). 60. En outre, la Cour ne peut faire abstraction du fait que, dans les décisions par lesquelles elles ont prolongé la détention provisoire du second requérant, les juridictions internes n’ont nullement tenu compte de l’âge de celui-ci. À cet égard, elle note que la détention provisoire de l’intéressé, qui était alors mineur, aurait dû être considérée comme une mesure de dernier recours imposée pour la durée la plus brève possible, conformément aux obligations internationales de l’Azerbaïdjan (paragraphes 48-50 ci-dessus) et à l’article 434.2 du CPP (paragraphe 45 ci-dessus). Or, dans leurs décisions, les juridictions internes n’ont pas même tenté d’expliquer pourquoi cette mesure exceptionnelle devait être ordonnée à l’égard du second requérant (voir, à titre de comparaison, Nart c. Turquie, n o 20817/04, § 33, 6 mai 2008, Korneykova c. Ukraine, n o 39884/05, § 46, 19 janvier 2012, et Mahmut Öz c. Turquie, n o 6840/08, § 36, 3 juillet 2012). 61. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que, en recourant à une formule standard énumérant simplement les motifs susceptibles de justifier une privation de liberté sans examiner les faits propres au cas des requérants, et en citant des motifs sans pertinence en l’espèce, les autorités ont manqué à leur obligation de fournir des motifs « pertinents » et « suffisants » propres à démontrer la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire. 62. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COMBIN É AVEC L’ARTICLE 5 § 3 63. Invoquant l’article 18 de la Convention, les requérants soutiennent que leurs droits protégés par la Convention ont été restreints dans des buts autres que ceux prévus par cet instrument. L’article 18 se lit ainsi : « Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. » Sur la recevabilité 64. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Thèses des parties 65. Les requérants soutiennent que leur arrestation et leur détention étaient sous-tendues par des motifs politiques et que ces mesures ont été prises dans l’intention de les punir et de les réduire au silence en raison de leur appartenance à NIDA. À cet égard, ils indiquent qu’ils ont activement participé à des manifestations de protestation organisées à la suite du décès de soldats de l’armée azerbaïdjanaise et que plusieurs membres de NIDA ont été arrêtés et détenus au cours des dernières années en raison de leurs activités militantes. 66. Les observations soumises par le Gouvernement à ce sujet sont en tous points identiques à celles qu’il a présentées dans l’affaire Rashad Hasanov et autres c. Azerbaïdjan (n os 48653/13 et 3 autres, §§ 114-115, 7 juin 2018). Appréciation de la Cour 67. La Cour examinera le grief des requérants à la lumière, d’une part, des principes généraux applicables, que la Grande Chambre a exposés dans les arrêts Merabishvili c. Géorgie ([GC], n o 72508/13, §§ 287-317, 28 novembre 2017) et Navalnyy c. Russie ([GC], n os 29580/12 et 4 autres, §§ 164 ‑ 165, 15 novembre 2018) et, d’autre part, des conclusions auxquelles la Grande Chambre est parvenue dans l’affaire Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) ([GC], n o 14305/17, §§ 425, 429 et 436, 22 décembre 2020). 68. En premier lieu, la Cour considère que le grief de violation de l’article 18 constitue un aspect fondamental de la présente affaire qui n’a pas été traité ci-dessus sous l’angle de l’article 5 § 3, et qu’il requiert un examen distinct. 69. Elle observe ensuite que les circonstances de la présente affaire et le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 18 de la Convention sont similaires à ceux qu’elle a déjà examinés dans l’affaire Rashad Hasanov et autres (arrêt précité), où elle a conclu à la violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5. En particulier, les requérants de la présente affaire et les quatre requérants de l’affaire Rashad Hasanov et autres ont été arrêtés et placés en détention sur le fondement de chefs d’accusation pour l’essentiel analogues et ont ensuite été poursuivis et condamnés dans le cadre de la même procédure pénale (ibidem, §§ 5-12 et §§ 65-66). 70. Toutefois, et à la différence de l’affaire Rashad Hasanov et autres, la Cour n’est pas appelée en l’espèce à examiner la question de savoir si les requérants ont été privés de liberté en l’absence de « raison plausible » de soupçonner qu’ils aient commis une infraction pénale. En effet, les requérants de la présente affaire n’ont pas contesté les décisions ordonnant leur placement en détention (paragraphes 9 et 13 ci-dessus) ni soulevé ce grief dans les recours qu’ils ont formés contre les décisions prolongeant leur détention provisoire : ils n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes à cet égard. La présente affaire se distingue ainsi de celles dans lesquelles le droit ou la liberté d’un requérant avait été restreint dans un but qui n’était pas prévu par la Convention. Dans ces affaires, aucune question ne se posait quant à une potentielle pluralité de buts (voir par exemple, à titre de comparaison, Rashad Hasanov et autres, précité, § 119, Aliyev c. Azerbaïdjan, n os 68762/14 et 71200/14, § 206, 20 septembre 2018, et Navalnyy, précité, § 166). Dans l’examen du grief que les requérants formulent en l’espèce sur le terrain de l’article 18, la Cour doit au contraire trancher cette question. Elle examinera donc les points de savoir si les décisions de maintenir les requérants en détention provisoire prises par les autorités internes poursuivaient également un but inavoué et, dans l’affirmative, si ce but inavoué a joué un rôle prédominant dans l’imposition de la restriction litigieuse du droit des intéressés à la liberté (voir à titre de comparaison Merabishvili, précité, §§ 318-354). 71. En ce qui concerne le point de savoir si le maintien en détention provisoire des requérants visait un but inavoué, la Cour a déjà constaté dans l’arrêt Rashad Hasanov et autres (précité, §§ 122 ‑
124) que la déclaration publique commune du parquet général et du MNS en date du 8 mars 2013, qui indiquait que « des forces radicales destructrices [avaient] récemment tenté de déstabiliser l’ordre social et politique du pays par des moyens illégaux », visait clairement NIDA et ses membres. De même, il ressort clairement de cette déclaration que, dès le début de la procédure pénale dans le cadre de laquelle les requérants ont été placés en détention provisoire, les autorités répressives ont essayé d’établir un lien entre l’appartenance des requérants à NIDA et leur détention alléguée de stupéfiants et de cocktails Molotov en déclarant, sans la moindre réserve, que « ces trois individus, qui [étaient] toxicomanes et qui [étaient] devenus membres de NIDA sur Internet, [avaient] activement participé à un certain nombre d’activités illégales de cette organisation depuis le milieu de l’année 2012 » (ibidem, § 122, voir aussi le paragraphe 14 ci-dessus). 72. Dans l’arrêt Rashad Hasanov et autres, la Cour a également conclu que les autorités de poursuite avaient cherché à démontrer que NIDA et ses membres étaient des « forces destructrices » et que cette organisation menait « un certain nombre d’activités illégales » en se fondant pour cette démonstration sur la seule circonstance que des stupéfiants et des cocktails Molotov auraient été trouvés aux domiciles de membres de NIDA (ibidem, § 123). 73. La Cour considère également que les autorités de poursuite ont ouvert une procédure pénale contre les requérants et les ont ensuite placés en détention provisoire dans le but d’empêcher la tenue de nouvelles manifestations de protestation contre le gouvernement. À cet égard, elle accorde de l’importance au fait que la procédure pénale a été ouverte la veille de la manifestation qui était prévue le 10 mars 2013 et qui s’inscrivait dans une série de rassemblements de protestation contre le gouvernement auxquels les requérants et d’autres membres de NIDA avaient activement participé (voir à titre de comparaison Mammadli c. Azerbaïdjan, n o 47145/14, § 102, 19 avril 2018, et Ibrahimov et Mammadov c. Azerbaïdjan, n os 63571/16 et 5 autres, § 153, 13 février 2020). Elle n’oublie pas non plus que, dans leur déclaration du 8 mars 2013, les autorités de poursuite ont tenté de faire passer les vingt-huit tracts revêtus du texte « besoin urgent de démocratie, tél : + 994, adresse : Azerbaïdjan » (« təcili demokratiya tələb olunur, tel : + 994, ünvan: Azərbaycan ») qui avaient été trouvés au domicile du premier requérant pour du matériel illégal prouvant que celui-ci avait l’intention d’inciter à la violence et à l’agitation civile au cours de la manifestation non autorisée qui devait se tenir le 10 mars 2013 (paragraphe 14 ci-dessus). 74. La Cour considère que les éléments susmentionnés sont suffisants pour lui permettre de conclure que la détention provisoire des requérants visait un but inavoué, à savoir celui de punir des membres de NIDA d’avoir pris une part active dans les manifestations organisées contre le gouvernement à la suite du décès de soldats de l’armée azerbaïdjanaise, et de les réduire au silence. 75. Elle doit dès lors déterminer si cet objectif inavoué a été le but prédominant de la restriction imposée au droit des requérants à la liberté. Elle rappelle que le point de savoir quel but précisément est prédominant dans une affaire donnée dépend de l’ensemble des circonstances de la cause. Dans son appréciation à cet égard, elle prendra en considération la nature et la gravité du but inavoué censé avoir été poursuivi. Elle gardera aussi à l’esprit que la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit (Merabishvili, précité, § 307). 76. À cet égard, il faut analyser la cause des requérants en tenant compte du contexte d’arrestations et de détentions arbitraires de personnes critiques du gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme qui ont lieu dans le pays. La Cour relève que, dans l’affaire Aliyez (précitée, § 223), elle a constaté que les arrêts qu’elle avait rendus dans plusieurs affaires similaires mettaient en lumière un recours récurrent aux arrestations et détentions arbitraires de personnes critiques du gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme dans le cadre de poursuites engagées à titre de représailles et un détournement du droit pénal au mépris de l’article 18. Elle a renouvelé ce constat dans des arrêts qu’elle a rendus récemment relativement à l’arrestation et à la détention de militants de la société civile, et notamment de membres de NIDA (Natig Jafarov c. Azerbaïdjan, n o 64581/16, §§ 64-70, 7 novembre 2019, Ibrahimov et Mammadov, précité, §§ 151-158, et Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan (n o 2), n o 30778/15, §§ 113-120, 27 février 2020), et elle considère que la situation des requérants en l’espèce s’inscrit également dans ce schéma. 77. La Cour note également que les autorités semblent avoir attaché la plus haute importance à leurs actions visant NIDA en tant qu’organisation ainsi que son administration. Il apparaît donc que la procédure pénale qu’elles ont engagée contre les requérants et le placement subséquent des intéressés en détention provisoire avaient pour buts d’empêcher l’organisation de nouvelles manifestations de protestation contre le gouvernement à la suite du décès de soldats de l’armée azerbaïdjanaise (paragraphe 73 ci-dessus) et de paralyser les activités de NIDA en procédant ensuite à l’arrestation et au placement en détention de quatre des membres de son comité de direction en mars et en avril 2013. La Cour a déjà jugé que l’arrestation et la détention de ces personnes étaient contraires à l’article 5 § 1 de la Convention ainsi qu’à l’article 18 combiné avec l’article 5 (Rashad Hasanov et autres, précité, §§ 108 et 127). L’ensemble de ces éléments tendent à indiquer que le but inavoué poursuivi par les autorités a joué un rôle prédominant dans l’imposition des mesures litigieuses. 78. L’analyse de la manière dont les juridictions internes ont examiné la prolongation de la détention provisoire des requérants conduit au même constat. En particulier, ces juridictions n’ont pas seulement manqué à fournir des motifs « pertinents » et « suffisants » propres à démontrer la nécessité de prolonger la détention provisoire des intéressés, elles ont aussi fait totalement abstraction de l’âge du second requérant – alors que cet élément de première importance aurait probablement conduit, s’il avait été pris en considération, à la levée à très brève échéance de sa détention provisoire (paragraphe 60 ci-dessus). 79. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime établi que la restriction de la liberté des requérants par leur maintien en détention provisoire a été motivée de manière prédominante par le but inavoué consistant à punir des membres de NIDA pour leur participation active aux manifestations organisées contre le gouvernement à la suite du décès de soldats et à les réduire au silence. 80. Partant, il y a eu violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 § 3. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 81. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage
1. Dommage matériel 82. Le second requérant demande 124 000 euros (EUR) pour dommage matériel. À cet égard, il indique que 121 391 dollars américains appartenant à son père ont été saisis par les autorités répressives au cours de la perquisition de son domicile et que le montant restant correspond aux frais que sa famille a engagés pendant sa détention pour lui envoyer de la nourriture et lui rendre visite régulièrement. 83. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter cette demande. 84. En ce qui concerne la partie de la demande portant sur la somme d’argent saisie par les autorités répressives au cours de la perquisition du domicile de l’intéressé, la Cour note que la présente requête ne concerne pas la légalité de cette perquisition. De surcroît, le second requérant a lui-même déclaré que l’argent en question appartenait à son père, lequel n’est pas requérant dans la présente instance devant la Cour. Par conséquent, la Cour ne décèle pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué à cet égard. 85. En ce qui concerne la partie de la demande portant sur les frais que la famille du second requérant a engagés pendant sa détention pour lui envoyer de la nourriture et lui rendre visite régulièrement, la Cour observe que, même à supposer qu’il existe un lien de causalité entre le dommage matériel allégué et les violations constatées, l’intéressé n’a pas produit de justificatifs correspondants pour étayer sa demande. 86. Elle rejette donc les demandes pour dommage matériel présentées par le second requérant.
2. Dommage moral 87. Au titre du dommage moral, le premier requérant demande 25 000 EUR et le second requérant 100 000 EUR. 88. Le Gouvernement soutient que les montants demandés par les requérants sont dénués de fondement et excessifs. Il estime que la somme de 10 000 manats azerbaïdjanais (AZN) constituerait une indemnisation raisonnable du dommage moral que les requérants allèguent avoir subi. 89. La Cour considère que les requérants ont subi un préjudice moral que le simple constat d’une violation ne suffit pas à réparer et estime qu’il convient donc de leur octroyer une indemnisation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer à chaque requérant la somme de 20 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Frais et dépens 90. Le premier requérant réclame par ailleurs 2 000 EUR pour les frais de conseil juridique engagés dans le cadre des procédures menées devant la Cour et devant les juridictions internes. Le second requérant réclame à ce titre 10 000 EUR. L’un et l’autre ont produit les contrats qu’ils ont conclus avec leurs représentants. Le second requérant demande que l’indemnité qui lui sera allouée pour frais et dépens soit versées directement sur le compte bancaire de son représentant. 91. Le Gouvernement considère que les montants sollicités par les requérants sont excessifs. Selon lui, les sommes de 1 000 AZN et 1 500 AZN constitueraient une indemnisation raisonnable des frais et dépens engagés respectivement par le premier et le second requérant. 92. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et du volume de travail fourni par les représentants des requérants, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 500 EUR au premier requérant et 2 000 EUR au second requérant, tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû par eux sur ces sommes à titre d’impôt. Elle précise en outre que la somme octroyée au second requérant est à verser directement sur le compte bancaire de son représentant. C. Intérêts moratoires 93. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majorée de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Déclare les requêtes recevables; Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef des deux requérants; Dit qu’il y a eu violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 § 3 dans le chef des deux requérants; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 20 000 EUR (vingt mille euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel; 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au premier requérant, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens; 2 000 EUR (deux mille euros) au second requérant, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire de son représentant; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus des demandes de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Victor Soloveytchik Síofra O’Leary Greffier Présidente ANNEXE N o Requête n o Enregistrée le Nom du requérant, Année de naissance, Lieu de résidence Représenté par 1. 65583/13 27/09/2013 Mammad AZIZOV 1992 Shaki Fariz Namazli 2. 70106/13 17/10/2013 Shahin NOVRUZLU 1995 Baku Nemat Karimli