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646/05

AFFAIRE MAKROPOULOU ET AUTRES c. GRECE

Ecthr Chamber · 2007-04-26 · Français CE
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Non-violation de l'art. 6-1; No violation: 6;6-1

Erwägungen (17 Absätze)

E. 9 Les requérants se plaignent de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Pour autant qu'il s'agit des deuxième et troisième requérants

E. 10 La Cour relève que les deux derniers requérants ne se sont pas associés à la première requérante pour saisir le tribunal de grande instance de Corinthe et ne participent donc pas à la procédure litigieuse. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas prétendre avoir été personnellement touchés par les violations alléguées (voir, en ce sens, Kakamoukas et autres c. Grèce (déc.), n o 38311/02, 25 mars 2004; Kosmidis et autres c. Grèce (déc.), n o 32141/04, 24 octobre 2006).

E. 11 Il s'ensuit que pour autant qu'elle a été introduite par les deuxième et troisième requérants, la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Pour autant qu'il s'agit de la première requérante 1. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure Sur la recevabilité

E. 12 Selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Farcas et autres c. Roumanie (déc.), n o 67020/01, 12 octobre 2004). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (voir, mutatis mutandis, Deligiannis c. Grèce, (déc.), n o 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure civile engagée par la première requérante est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Corinthe, ne saurait admettre que la décision du tribunal d'ordonner une expertise constitue une circonstance de ce genre.

E. 13 Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, qui est pendante devant les juridictions nationales, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Sur le grief tiré de la durée de la procédure

E. 14 Le Gouvernement souligne que la procédure incriminée est régie par le principe de l'initiative des parties. Or, ni la première requérante ni la partie adverse n'ont notifié au deuxième expert sa nomination afin que celui-ci puisse prêter serment. Ainsi, ce dernier n'avait aucune obligation de réaliser l'expertise. De plus, la première requérante n'a pas avancé à l'expert ses honoraires; s'il est vrai que ces honoraires sont à la charge de la partie qui perd le procès, il n'en reste pas moins que celui qui invite l'expert à prêter serment doit les lui avancer. Enfin, le Gouvernement affirme que la première requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il lui aurait été loisible de demander au tribunal, conformément à l'article 309 du code de procédure civile, de révoquer sa décision ordonnant une expertise.

E. 15 La première requérante répond qu'elle ne peut pas être tenue responsable des démissions successives des experts désignés. Dans la mesure où le tribunal a ordonné d'office une expertise, il lui incombait aussi de remplacer le deuxième expert, qui a dû démissionner pour des raisons de santé, par un troisième. La première requérante affirme en outre que les experts n'ont pas procédé à la réalisation de l'expertise, en laissant entendre par là qu'elle n'était pas tenue de les payer. Elle ajoute que, quoi qu'il en soit, les experts n'ont jamais prétendu que la raison de leur démission était le défaut de paiement de leurs frais. a) Sur la recevabilité

E. 16 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. b) Sur le fond i. Période à prendre en considération

E. 17 La période à considérer a débuté le 26 mars 1997 et n'a pas encore pris fin. Elle a donc duré à ce jour plus de neuf ans et onze mois pour une instance. ii. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 18 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 19 Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004).

E. 20 La Cour note que dans la présente affaire, qui semble ne présenter aucune complexité particulière, le tribunal de grande instance a estimé utile d'ordonner d'office une expertise, comme il en avait du reste le droit en vertu de l'article 368 § 1 du code de procédure civile. Le premier expert désigné par le tribunal a été remplacé à la demande de la première requérante et le deuxième a démissionné pour des raisons de santé. De ce fait, l'affaire semble bloquée en première instance et le Gouvernement y voit un défaut d'épuisement des voies de recours internes de la part de la première requérante qui, selon lui, aurait dû demander au tribunal de révoquer l'expertise.

E. 21 Or, de l'avis de la Cour il ne s'agit pas d'un problème d'épuisement des voies de recours internes, mais plutôt de savoir si la première requérante a fait preuve de la diligence requise par le système juridique grec, selon lequel le progrès de la procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (voir, notamment, Karra c. Grèce, n o 4849/02, § 20, 2 juin 2005).

E. 22 A cet égard, la Cour relève qu'à plusieurs reprises la première requérante a manqué de diligence dans la conduite de la procédure : elle a abandonné l'instance du 11 novembre 1998 au 17 février 2000, soit pour une durée de plus d'un an et trois mois, elle ne s'est pas présentée lors de l'audience de témoins en date du 30 mai 2002 et elle semble avoir abandonné l'instance depuis la démission du deuxième expert. Par ailleurs, il ressort de la législation pertinente, notamment de l'article 173 §§ 1 et 3 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux, que celui qui notifie à un expert, désigné par un tribunal, sa nomination et l'invite à réaliser l'expertise, est tenu de lui avancer ses frais et honoraires, même si cette partie exprime un désaccord pour la réalisation de l'expertise ordonnée. Si cette partie obtient gain de cause, le tribunal ordonne à la partie perdante le remboursement de ces frais. Or, en l'espèce, la première requérante n'a apparemment jamais avancé aux experts leurs frais et honoraires en méconnaissance des dispositions du droit national en la matière. Elle ne peut donc pas, de l'avis de la Cour, se placer en victime des « démissions successives » des experts, puisqu'elle n'a fait usage d'aucune des possibilités que lui offrait le droit interne, à savoir soit payer ex ante les experts pour mettre la procédure de l'expertise en marche soit demander au tribunal de révoquer l'expertise et de reprendre l'instance.

E. 23 En revanche, la Cour ne relève dans le chef du tribunal de grande instance aucune période de lenteur injustifiée. Chaque fois qu'il était saisi d'une demande des parties, le tribunal réagissait sans tarder et fixait les dates d'audiences dans des délais raisonnables. Dès lors, sans perdre de vue que le tribunal ne pouvait pas de sa propre initiative imposer à la première requérante la reprise de l'instance (Karra c. Grèce, ibidem), la Cour estime que celui-ci n'a pas manqué à son obligation de suivre la procédure litigieuse dans la mesure du possible.

E. 24 La Cour conclut donc qu'en l'espèce la longueur de la procédure est imputable à la première requérante et non aux autorités judiciaires (voir, en ce sens, Arvanitis c. Grèce (déc.), n o 57559/00, 6 juin 2002).

E. 25 Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief de la première requérante tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE MAKROPOULOU ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 646/05) ARRÊT STRASBOURG 26 avril 2007 DÉFINITIF 26/07/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Makropoulou et autres c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : M me N. Vajić, présidente, MM. C.L. Rozakis, A. Kovler, M me E. Steiner, MM. K. Hajiyev, S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 646/05) dirigée contre la République hellénique par trois ressortissants de cet Etat, M me Eleftheria Makropoulou, MM. Apostolos Velesiotis et Antonios Velesiotis (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 16 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 13 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Les requérants habitent à Athènes. La première requérante est l'épouse et la mère du deuxième et troisième requérants respectivement. 5. Le 26 mars 1997, la première requérante saisit le tribunal de grande instance de Corinthe d'une action en dommages-intérêts contre un promoteur de construction. L'audience, initialement fixée au 8 octobre 1997, fut reportée au 25 février 1998, puis au 11 novembre 1998, date à laquelle l'instance fut annulée à la demande des parties. 6. Par une nouvelle demande, déposée le 17 février 2000, la première requérante réintroduisit son action. L'audience, initialement fixée au 25 octobre 2000, fut reportée au 28 février 2001. 7. Le 30 avril 2001, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna l'audition de témoins ainsi qu'une expertise, qui devait se réaliser à l'initiative de la partie la plus diligente (décision n o 130/2001). Le tribunal désigna un expert qui devait prêter serment dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision et déposer son rapport dans un délai de soixante jours à partir de la prestation de serment. Le 19 mars 2002, la première requérante demanda au tribunal de remplacer l'expert au motif qu'il était très pris par ses autres occupations professionnelles. Le 12 avril 2002, le tribunal fit droit à la demande et remplaça l'expert en question (décision n o 851/2002). Parallèlement, l'audience des témoins fut fixée au 30 mai 2002, mais personne ne comparut à cette date. Par une lettre du 21 mai 2004, le deuxième expert désigné démissionna pour des raisons de santé. L'affaire est toujours pendante en première instance. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 8. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi : Article 106 « Le tribunal agit uniquement à la demande d'une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) » Article 108 « Les actes de procédure sont réalisés à l'initiative et à la diligence des parties (...) » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l'instance (αρχή διαθέσεως) et de l'initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l'instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l'est et si elle continue à l'être. Par ailleurs, selon le principe de l'initiative des parties, le progrès d'une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). Article 173 « 1. Celui qui introduit (...) une procédure, avance les frais pour les audiences. (...) 3. La partie qui provoque un acte de procédure doit avancer les frais de celui-ci. » Article 260 « Si les parties ne sont pas présentes à l'audience (...), celle-ci est ajournée (...) » Article 309 « Les décisions, par lesquelles les tribunaux ne se prononcent pas de manière définitive, peuvent être révoquées à toute étape de la procédure par le tribunal (...), soit d'office soit à la suite d'une demande d'une des parties déposée pendant les débats (...) » Article 368 « 1. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts, s'il estime que les questions qui se posent nécessitent pour qu'elles soient compréhensibles de connaissances scientifiques ou artistiques spéciales. (...) 2. Le tribunal doit désigner un expert si une des parties le demande et s'il estime avoir besoin de connaissances scientifiques ou artistiques spéciales. » Article 370 «

1. Les experts sont nommés par le tribunal qui examine l'affaire (...). (...)

3. Les experts peuvent être remplacés pour une raison valable par décision du juge rapporteur (...) ou du juge qui les a nommés, à la demande des parties ou d'office conformément à la procédure prévue aux articles 686 et suivants. » Article 386 « Si l'expert qui doit s'acquitter de la tâche qui lui est confiée, refuse ou omet sans raison de le faire, en sus de son obligation de verser une indemnité, il est condamné, par le tribunal qui examine l'affaire ou le tribunal ou le juge qui l'a nommé, sans être convoqué et à la suite d'une action introduite par l'une des parties, aux frais exposés par celle-ci suite audit refus ou à ladite omission. Le tribunal peut d'office lui imposer une sanction pécuniaire, conformément aux dispositions de l'article 205. » Selon la jurisprudence, l'expert désigné par un tribunal a le droit de se voir avancer ses frais et honoraires par la partie qui lui notifie sa désignation, l'invite à prêter serment et à effectuer l'expertise, indépendamment du fait que cette partie n'est pas responsable de la décision d'effectuer cette expertise (cour d'appel d'Athènes, arrêt n o 3836/1997; cour d'appel de Thessalonique, arrêt n o 2955/1989). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9. Les requérants se plaignent de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Pour autant qu'il s'agit des deuxième et troisième requérants 10. La Cour relève que les deux derniers requérants ne se sont pas associés à la première requérante pour saisir le tribunal de grande instance de Corinthe et ne participent donc pas à la procédure litigieuse. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas prétendre avoir été personnellement touchés par les violations alléguées (voir, en ce sens, Kakamoukas et autres c. Grèce (déc.), n o 38311/02, 25 mars 2004; Kosmidis et autres c. Grèce (déc.), n o 32141/04, 24 octobre 2006). 11. Il s'ensuit que pour autant qu'elle a été introduite par les deuxième et troisième requérants, la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Pour autant qu'il s'agit de la première requérante 1. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure Sur la recevabilité 12. Selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Farcas et autres c. Roumanie (déc.), n o 67020/01, 12 octobre 2004). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (voir, mutatis mutandis, Deligiannis c. Grèce, (déc.), n o 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure civile engagée par la première requérante est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Corinthe, ne saurait admettre que la décision du tribunal d'ordonner une expertise constitue une circonstance de ce genre. 13. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, qui est pendante devant les juridictions nationales, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Sur le grief tiré de la durée de la procédure 14. Le Gouvernement souligne que la procédure incriminée est régie par le principe de l'initiative des parties. Or, ni la première requérante ni la partie adverse n'ont notifié au deuxième expert sa nomination afin que celui-ci puisse prêter serment. Ainsi, ce dernier n'avait aucune obligation de réaliser l'expertise. De plus, la première requérante n'a pas avancé à l'expert ses honoraires; s'il est vrai que ces honoraires sont à la charge de la partie qui perd le procès, il n'en reste pas moins que celui qui invite l'expert à prêter serment doit les lui avancer. Enfin, le Gouvernement affirme que la première requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il lui aurait été loisible de demander au tribunal, conformément à l'article 309 du code de procédure civile, de révoquer sa décision ordonnant une expertise. 15. La première requérante répond qu'elle ne peut pas être tenue responsable des démissions successives des experts désignés. Dans la mesure où le tribunal a ordonné d'office une expertise, il lui incombait aussi de remplacer le deuxième expert, qui a dû démissionner pour des raisons de santé, par un troisième. La première requérante affirme en outre que les experts n'ont pas procédé à la réalisation de l'expertise, en laissant entendre par là qu'elle n'était pas tenue de les payer. Elle ajoute que, quoi qu'il en soit, les experts n'ont jamais prétendu que la raison de leur démission était le défaut de paiement de leurs frais. a) Sur la recevabilité 16. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. b) Sur le fond i. Période à prendre en considération 17. La période à considérer a débuté le 26 mars 1997 et n'a pas encore pris fin. Elle a donc duré à ce jour plus de neuf ans et onze mois pour une instance. ii. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 19. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). 20. La Cour note que dans la présente affaire, qui semble ne présenter aucune complexité particulière, le tribunal de grande instance a estimé utile d'ordonner d'office une expertise, comme il en avait du reste le droit en vertu de l'article 368 § 1 du code de procédure civile. Le premier expert désigné par le tribunal a été remplacé à la demande de la première requérante et le deuxième a démissionné pour des raisons de santé. De ce fait, l'affaire semble bloquée en première instance et le Gouvernement y voit un défaut d'épuisement des voies de recours internes de la part de la première requérante qui, selon lui, aurait dû demander au tribunal de révoquer l'expertise. 21. Or, de l'avis de la Cour il ne s'agit pas d'un problème d'épuisement des voies de recours internes, mais plutôt de savoir si la première requérante a fait preuve de la diligence requise par le système juridique grec, selon lequel le progrès de la procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (voir, notamment, Karra c. Grèce, n o 4849/02, § 20, 2 juin 2005). 22. A cet égard, la Cour relève qu'à plusieurs reprises la première requérante a manqué de diligence dans la conduite de la procédure : elle a abandonné l'instance du 11 novembre 1998 au 17 février 2000, soit pour une durée de plus d'un an et trois mois, elle ne s'est pas présentée lors de l'audience de témoins en date du 30 mai 2002 et elle semble avoir abandonné l'instance depuis la démission du deuxième expert. Par ailleurs, il ressort de la législation pertinente, notamment de l'article 173 §§ 1 et 3 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux, que celui qui notifie à un expert, désigné par un tribunal, sa nomination et l'invite à réaliser l'expertise, est tenu de lui avancer ses frais et honoraires, même si cette partie exprime un désaccord pour la réalisation de l'expertise ordonnée. Si cette partie obtient gain de cause, le tribunal ordonne à la partie perdante le remboursement de ces frais. Or, en l'espèce, la première requérante n'a apparemment jamais avancé aux experts leurs frais et honoraires en méconnaissance des dispositions du droit national en la matière. Elle ne peut donc pas, de l'avis de la Cour, se placer en victime des « démissions successives » des experts, puisqu'elle n'a fait usage d'aucune des possibilités que lui offrait le droit interne, à savoir soit payer ex ante les experts pour mettre la procédure de l'expertise en marche soit demander au tribunal de révoquer l'expertise et de reprendre l'instance. 23. En revanche, la Cour ne relève dans le chef du tribunal de grande instance aucune période de lenteur injustifiée. Chaque fois qu'il était saisi d'une demande des parties, le tribunal réagissait sans tarder et fixait les dates d'audiences dans des délais raisonnables. Dès lors, sans perdre de vue que le tribunal ne pouvait pas de sa propre initiative imposer à la première requérante la reprise de l'instance (Karra c. Grèce, ibidem), la Cour estime que celui-ci n'a pas manqué à son obligation de suivre la procédure litigieuse dans la mesure du possible. 24. La Cour conclut donc qu'en l'espèce la longueur de la procédure est imputable à la première requérante et non aux autorités judiciaires (voir, en ce sens, Arvanitis c. Grèce (déc.), n o 57559/00, 6 juin 2002). 25. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief de la première requérante tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente