Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Droits et obligations de caractère civil;Décider (civil));Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1
Erwägungen (26 Absätze)
E. 25 Compte tenu de la similitude des requêtes quant à leur objet, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans un seul arrêt. Observations préliminaires
E. 26 Au vu du caractère confus des observations soumises par les requérants, qui se plaignent de la durée des procédures pénales sous l’angle de l’article 6 de la Convention et invoquent sur le terrain de l’article 13 de la Convention le droit d’accès à un tribunal ainsi que le droit à un recours effectif, la Cour juge pertinent de souligner que l’affaire porte uniquement sur le grief qui a été communiqué au gouvernement défendeur sur le terrain de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), tel qu’il était explicitement formulé dans les formulaires de requête présentés par les requérants. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
E. 27 Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas eu accès à un tribunal qui aurait pu statuer sur leurs prétentions de caractère civil en raison de l’inaction des autorités qui a abouti à la clôture des procédures pénales dans lesquelles ils étaient parties lésées. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » Sur la recevabilité Sur l’applicabilité de l’article 6 a) Thèses des parties Thèse du Gouvernement
E. 28 Le Gouvernement soutient que le volet civil de l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer. α) Quant aux requêtes n os 345/21, 6319/21 et 6321/21
E. 29 . Le Gouvernement expose qu’aux termes de l’article 7 du code de procédure pénale de Saint-Marin, une partie lésée peut faire part de son intention de se constituer partie civile à la procédure à tout moment pendant l’instruction et jusqu’à la première audience du procès. Il argue qu’en conséquence le cadre juridique diffère de celui que la Cour a examiné dans l’affaire Arn oldi c. Italie (n o 35637/04, §§ 36-41, 7 décembre 2017), où le requérant n’avait pas eu cette possibilité. Il explique que, du fait de cette impossibilité, la question que la Cour a dû examiner dans l’affaire Arnoldi était celle de savoir quels droits pouvaient exercer les parties lésées qui n’avaient pas pu demander à se constituer parties civiles. Il plaide qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette question dans la présente affaire. Il fait valoir qu’en l’espèce les requérants auraient pu demander à se constituer parties civiles mais que les premier, deuxième et troisième requérants ne l’ont pas fait. Selon lui, cela signifie que, « très vraisemblablement », ils ne souhaitaient pas qu’il fût statué sur leurs droits de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale et qu’ils cherchaient uniquement à ce que les auteurs des actes litigieux fussent poursuivis.
E. 30 Sans préjudice de ce qui précède, le Gouvernement soutient que le droit saint-marinais garantit également aux parties lésées un ensemble de droits qui, selon la jurisprudence de la Cour, les placent dans une position équivalente à celle des parties civiles s’ils sont exercés. Il indique que parmi ces droits figurent celui de désigner un avocat, celui de produire des éléments de preuve et de soumettre des observations, et celui de faire appel d’une décision de clôture de la procédure. Il fait observer que s’il est indéniable que les requérants avaient un intérêt concret à obtenir réparation (eu égard aux infractions en cause), le premier et le deuxième requérants n’ont exercé aucun de ces droits, contrairement à la troisième requérante. Il argue en particulier que le premier et le deuxième requérants n’ont pas désigné d’avocat, qu’ils n’ont pas produit d’éléments de preuve ni soumis d’observations (pour étayer leurs prétentions – cet argument concerne surtout le premier requérant, dont les autorités italiennes avaient considéré que le grief était peu défendable – et pour demander instamment que les enquêtes se poursuivent de manière efficace) et qu’ils n’ont pas fait appel de la décision de clôture de la procédure, alors que la loi leur donnait la possibilité d’exercer ces droits. Il soutient donc que la disposition invoquée est inapplicable aux procédures dont se plaignent les premier et deuxième requérants, ces derniers n’ayant selon lui exprimé d’aucune manière leur volonté d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil.
E. 31 . Le Gouvernement reconnaît qu’à l’inverse la troisième requérante a désigné un avocat, qu’elle a prié instamment le juge d’instruction d’adopter des mesures et qu’elle a produit des documents à l’appui de son action. Il exprime néanmoins des doutes quant à la volonté de l’intéressée d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil, eu égard au fait qu’elle n’a pas demandé à se constituer partie civile (ce qui rejoint l’argument exposé au paragraphe 29 ci-dessus). β) Quant à la requête n o 9227/21
E. 32 En ce qui concerne le quatrième requérant, le Gouvernement fait observer que la mère de celui-ci, dans le cadre de l’exercice de son autorité parentale, a demandé à se constituer partie civile à la procédure. Il allègue toutefois qu’elle a introduit cette demande seule, alors que le droit interne exigeait une action conjointe des deux parents. Il soutient donc que cette demande doit être considérée comme nulle et non avenue et qu’il s’ensuit que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer. Thèse des requérants
E. 33 Les requérants soutiennent que l’article 6 trouve à s’appliquer car, alors même que le système juridique saint-marinais permet la constitution de partie civile à la procédure pendant toute la phase de l’instruction et jusqu’à la première audience du procès, les parties lésées peuvent exercer les droits et facultés qui leur sont reconnus par la loi, qu’elles se soient ou non constituées parties civiles.
E. 34 Ils assurent que les premier, deuxième et troisième requérants ont exprimé leur intention de se constituer parties civiles et de présenter des demandes de réparation, et qu’ils ont demandé à être informés de la clôture éventuelle de la procédure. Ils plaident donc que tous trois ont exercé au moins l’un des droits accordés aux parties lésées par le droit interne. Ils précisent qu’en ce qui concerne le quatrième requérant une demande de constitution de partie civile à la procédure a été présentée. b) Appréciation de la Cour Les principes généraux
E. 35 La Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une « bonne réputation » (Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004-I, et Gorou c. Grèce (n o 2) [GC], n o 12686/03, § 24, 20 mars 2009). En conséquence, l’article 6 s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation (ibidem, § 25, et Flo rin Ionescu c. Roumanie, n o 24916/05, § 55, 24 mai 2011), y compris durant la phase de l’instruction prise isolément (Nic olae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 207, 25 juin 2019).
E. 36 . Par ailleurs, dans des affaires où le droit interne n’autorisait pas la constitution de partie civile à la procédure durant la phase de l’instruction, mais où les parties lésées pouvaient tout de même exercer les droits et facultés qui leur étaient expressément reconnus par le droit interne, et l’avaient effectivement fait, la Cour a conclu que le volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention s’appliquait aux procédures pénales auxquelles les requérants avaient participé en qualité de parties lésées et non de parties civiles (Sot tani c. Italie (déc.), n o 26775/02, CEDH 2005-III (extraits), Pat rono, Cascini et Stefanelli c. Italie, n o 10180/04, §§ 31-33, 20 avril 2006, Arnoldi, précité, §§ 25-44, et, plus récemment, Pet rella c. Italie, n o 24340/07, § 23, 18 mars 2021). Il s’ensuit que la législation de l’État concerné n’est pas dénuée d’importance. Application des principes généraux en l’espèce
E. 37 Il n’est pas contesté qu’une action en réparation intentée sur le fondement des infractions dont les requérants allèguent avoir été victimes s’analyse en une contestation sur des droits de caractère civil (voir, mutatis mutandis, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 188; voir également l’article 1 du code de procédure pénale, au paragraphe 24 ci-dessus). Il reste à déterminer si, en l’espèce, l’article 6 § 1, sous son volet civil, est applicable aux procédures en cause (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 188), en gardant à l’esprit que la question de l’applicabilité de l’article 6 ne saurait dépendre de la reconnaissance du statut formel de « partie » de la part du droit national (Arnoldi, précité, § 28, et S.W . c. Royaume-Uni, n o 87/18, § 78, 22 juin 2021).
E. 38 En ce qui concerne le point de savoir si les requérants entendaient obtenir la protection de droits de caractère civil ou faire valoir un droit à réparation dans le cadre des procédures pénales en cause, et celui de savoir si l’issue de ces procédures était déterminante pour les droits en question (Arnoldi, précité, § 30), la Cour formule les considérations suivantes.
E. 39 La Cour reconnaît la différence entre le système juridique saint ‑ marinais et le système juridique italien, en particulier le fait qu’à Saint ‑ Marin, les requérants auraient pu se constituer parties civiles à la procédure pendant la phase préalable au procès alors que cela leur aurait été impossible en Italie. De fait, à Saint-Marin, une partie lésée peut demander l’autorisation de se constituer partie civile au stade de l’instruction ou après la décision de renvoyer un accusé en jugement, dès lors qu’elle soumet sa demande avant la lecture de l’acte d’accusation (à la première audience du procès). Le juge d’instruction peut statuer sur cette demande et, s’il ne le fait pas, c’est finalement le juge de première instance qui doit se prononcer sur ce point au cours de la première audience (voir les articles 7 et 8 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus).
E. 40 En l’espèce, le délai pour l’introduction d’une telle demande n’était pas encore écoulé lorsque les procédures ont été closes pour cause de prescription; en conséquence, aucune faute ne saurait être imputée aux requérants. La Cour note en outre qu’à supposer même qu’ils eussent présenté de telles demandes (comme cela a été fait dans le cas du quatrième requérant), celles-ci n’auraient pas nécessairement fait l’objet d’une décision pendant la phase préalable au procès. Ainsi, une partie lésée n’a la certitude d’être autorisée à se constituer partie civile à aucun moment avant le procès, lequel peut ne jamais avoir lieu en cas de clôture de la procédure. Dans ces circonstances, le point de savoir si les requérants étaient ou non parties civiles aux procédures pénales en cause ne saurait être considéré comme décisif pour l’applicabilité de la disposition invoquée. Il convient donc de déterminer si les requérants ont montré leur intention de se constituer parties civiles, soit en introduisant une demande à cet effet, soit en exerçant les droits et facultés qui leur étaient conférés par le droit interne en leur qualité de parties lésées (voir les principes généraux exposés au paragraphe 36 ci-dessus).
E. 41 La Cour note qu’en vertu du droit interne, une partie lésée qui s’est dûment constituée partie civile à la procédure pénale a le droit de recevoir, à sa demande, une copie des actes de la procédure et de soumettre des mémoires, des requêtes ou des documents, ainsi que de demander à participer à l’enquête, par l’intermédiaire de son avocat, et de faire citer des témoins (voir l’article 4 du code de procédure pénale, complété par l’article 3 de la loi n o 93/2008 adoptée ultérieurement, aux paragraphes 24 et 22 ci-dessus).
E. 42 La Cour constate que, dans leurs observations, les requérants ne font aucune distinction entre les positions respectives des premier, deuxième et troisième d’entre eux, et qu’ils ne précisent pas particulièrement leurs positions respectives en indiquant les passages pertinents dans les documents qu’ils ont produits, même si la Cour leur a posé une question spécifique sur ce point. Néanmoins, le premier requérant a produit, au stade des observations, un document non signé ressemblant à une plainte, adressé au tribunal de Forli en Italie, rédigé à Saint-Marin et daté du 13 août 2014, dans lequel il désignait un certain M.M., avocat à Saint-Marin, pour agir dans son intérêt et indiquait qu’il souhaitait se constituer partie civile à la procédure. α) Quant à la requête n o 345/21
E. 43 . La Cour juge douteuse l’authenticité du document non signé – qui a été soumis seulement au stade des observations et sur lequel le premier requérant s’appuie – qui serait la plainte adressée par l’intéressé aux autorités italiennes et qui porte la date du 13 août 2014 (et non celle du 21 août 2014, qui est la date de la plainte figurant sur tous les autres documents officiels), par lequel le premier requérant aurait désigné un certain M.M., avocat à Saint-Marin, pour agir dans son intérêt (contrairement à ce qui ressort des autres documents officiels, qui font référence à un avocat italien, M.G., et des notifications reçues en mains propres, faute d’un avocat désigné) et par lequel il aurait exprimé sa volonté de se constituer partie civile à la procédure. La Cour considère donc qu’il est dépourvu de toute valeur probante.
E. 44 En outre, il ne ressort pas des documents lisibles qui ont été soumis à la Cour que le premier requérant ait accompli une quelconque démarche active dans le cadre de la procédure après le transfert de celle-ci à Saint ‑ Marin par la police italienne. Le fait qu’il ait désigné un avocat pour agir en son nom et élu domicile au cabinet de celui-ci, actes qu’il a accomplis après la décision de clôture de la procédure (paragraphe 13 ci-dessus), ne peut, de l’avis de la Cour, être considéré comme un exercice utile des droits dont il jouissait en tant que partie lésée.
E. 45 Partant, la Cour considère que le premier requérant n’a pas exprimé sans équivoque son intention d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale menée à Saint-Marin, et qu’en conséquence cette procédure n’était pas déterminante pour ses droits.
E. 46 . L’exception soulevée par le Gouvernement est donc retenue. β) Quant aux autres requêtes (n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21)
E. 47 La Cour observe par ailleurs qu’il ressort des documents produits que le deuxième requérant et la troisième requérante ont désigné un avocat, qu’ils ont indiqué leur intention de se constituer à terme parties civiles à la procédure et qu’ils ont demandé à être informés de toute décision de clôture de l’instruction – ce qui leur aurait permis d’exercer leur droit de faire appel de cette décision (comparer avec Petrella, précité, § 23). Comme le reconnaît le Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus), la troisième requérante a de surcroît demandé instamment l’adoption de mesures par le juge d’instruction et elle a produit des documents à l’appui de son action. Il s’ensuit que le deuxième requérant et la troisième requérante ont exercé les droits dont ils disposaient en qualité de parties lésées en vertu de l’ordre juridique interne de Saint-Marin, droits qui en substance ne diffèrent pas de ceux qui sont conférés aux parties civiles.
E. 48 En ce qui concerne le quatrième requérant, la Cour note qu’une demande de constitution de partie civile à la procédure a été introduite en son nom (paragraphe 19 ci-dessus). Cette demande n’a fait l’objet d’aucune décision parce que le juge d’instruction n’a pris absolument aucune mesure et que le juge de première instance n’a pu se prononcer à ce sujet, étant donné que la procédure n’a jamais atteint le stade du procès. Il s’ensuit que la responsabilité de la non-reconnaissance de la qualité de partie civile à la partie lésée ne saurait être imputée à celle-ci, qui a clairement montré la volonté requise de se constituer partie civile à la procédure.
E. 49 Le Gouvernement soutient que la demande n’a pas été présentée conformément aux exigences du droit interne et qu’elle doit donc être considérée comme nulle. La Cour rappelle, cependant, que c’est au premier chef aux juridictions internes qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne. En l’espèce, le juge d’instruction ne s’étant pas prononcé sur ce point (sans que la faute puisse en être imputée à la partie lésée), il n’appartient pas à la Cour de le faire.
E. 50 Dans ces conditions, la Cour considère, relativement aux deuxième, troisième et quatrième requérants, qu’il n’existe aucune raison de mettre en doute leur intention d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil et que l’issue des procédures pénales en cause aurait été déterminante pour les droits de caractère civil en jeu dans ces procédures (voir également les considérations exposées au paragraphe 66 ci-dessous, et, à titre d’exemples, Arnoldi, précité, § 40, et Ale xandrescu et autres c. Roumanie, n os 56842/08 et 7 autres, § 22, 24 novembre 2015). 51. L’exception soulevée par le Gouvernement relativement aux requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21 est donc rejetée. Sur l’épuisement des voies de recours internes a) Thèses des parties 52. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes étant donné qu’ils n’ont pas fait appel des décisions de clôture des procédures concernées (article 135 § 4 [ recte : § 2] du code de procédure pénale). 53. Les requérants admettent que l’article 7 § 1 de la loi du 17 juin 2008, portant modification de l’article 135 du code de procédure pénale, prévoit qu’une décision de clôture de la procédure est susceptible d’appel notamment de la part de la partie lésée, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Ils plaident, toutefois, que cette voie de recours n’aurait pas pu être effective dans leurs cas, puisque le juge d’appel compétent en matière pénale n’aurait pu que confirmer la prescription constatée par le nouveau juge d’instruction saisi de chacune des affaires. Ils font valoir que la partie lésée n’a pas la possibilité de contraindre le juge d’instruction à poursuivre l’instruction après l’expiration du délai légal prévu pour la conclusion de cette phase de la procédure, et qu’en conséquence ils n’avaient plus aucune voie de recours dont ils auraient pu se prévaloir. b) Appréciation de la Cour 54. Conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut examiner une question que lorsque tous les recours internes ont été épuisés. La finalité de cette disposition est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir, entre autres, Sel mouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Toutefois, selon la règle de l’épuisement des voies de recours internes, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Mic allef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 55, CEDH 2009). Les seuls recours qui doivent être épuisés sont les recours effectifs qui ont des chances de succès (Car melina Micallef c. Malte, n o 23264/18, § 28, 28 octobre 2021). 55. La Cour observe qu’en l’espèce, outre le fait qu’aucun élément de preuve n’avait été recueilli pendant l’instruction, il n’est pas contesté que le délai légal prévu pour celle-ci était parvenu à son terme et que les infractions dont se plaignaient les requérants étaient en conséquence prescrites. Elle considère donc que l’appel que les intéressées auraient pu interjeter n’avait aucune chance de succès (voir, a contrario, quoique dans le cadre d’un examen mené sur le terrain de l’article 13, Dia mante et Pelliccioni c. Saint-Marin, n o 32250/08, §§ 194 et 199, 27 septembre 2011, où la procédure avait été interrompue parce qu’après avoir examiné les preuves le juge avait conclu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis (§ 124)). Il s’ensuit que les requérants n’étaient pas tenus de se prévaloir de cette voie de recours. 56. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement est rejetée. Conclusion 57. Constatant que les requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21 ne sont pas manifestement mal fondées ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables. 58. Elle ne peut conclure de même relativement à la requête n o 345/21. Eu égard aux considérations exposées aux paragraphes 43 à 46 ci ‑ dessus, celle-ci doit être déclarée incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et, de ce fait, irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur le fond Thèses des parties 59. Les requérants soutiennent que le retard excessif pris par l’instruction a abouti à la prescription des accusations pénales, et qu’ils ont en conséquence été privés de leur droit d’avoir accès à un tribunal pour obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil, conformément à la jurisprudence de la Cour. Ils exposent que, selon cette dernière, lorsque l’ordre juridique interne permet à une partie intéressée de protéger un droit dont elle est titulaire dans le cadre d’une procédure menée devant une juridiction pénale, cette possibilité doit être garantie même s’il est également possible d’utiliser une autre voie prévue par le droit interne. Ils arguent en conséquence que le fait qu’en l’espèce ils auraient pu protéger leur position devant un juge civil ne justifie pas l’inertie des autorités saint-marinaises. 60. Le Gouvernement limite ses arguments à la situation de la troisième requérante et à celle du quatrième requérant. 61. Il distingue la présente affaire de l’affaire Ana gnostopoulos c. Grèce (n o 54589/00, §§ 31-32, 3 avril 2003), où la Cour avait constaté une violation du droit d’accès à un tribunal car les poursuites pénales avaient été abandonnées et, de ce fait, les juridictions n’avaient pu se prononcer sur l’action civile du requérant – même si celui-ci avait la possibilité d’introduire ultérieurement une action devant les juridictions civiles. Il note que, dans l’affaire en question, en vertu du système juridique grec, la juridiction pénale était tenue de se prononcer sur l’action civile qu’avait formée le requérant. Il explique qu’à Saint-Marin, en revanche, le juge chargé de la procédure pénale n’est pas tenu de se prononcer sur les actions civiles. 62. Le Gouvernement soutient que le fait que la voie de recours choisie par les requérants se soit heurtée à la clôture de la procédure ne privait pas les intéressés de la possibilité d’introduire une action en réparation devant les juridictions civiles, et qu’ils avaient donc toujours accès à un tribunal. Il allègue en outre que les arrêts de chambre rendus dans les affaires Anagnostopoulos (arrêt précité), Din tchev c. Bulgarie (n o 23057/03, 22 janvier 2009) et Petrella (arrêt précité), où la Cour a constaté des violations malgré la possibilité d’introduction d’une action séparée devant les juridictions civiles, ne concordent pas avec les conclusions de l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité, §§ 199-201). Appréciation de la Cour a) Les principes généraux 63. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils. Chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (voir, entre autres, Gol der c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A n o 18, Al ‑ Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n o 5809/08, § 126, 21 juin 2016, et Naï t-Liman c. Suisse [GC], n o 51357/07, § 113, 15 mars 2018). 64. Si la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (Perez, précité, § 70, et Gorou, précité, § 24), le droit interne peut accorder à la victime d’une infraction le droit de demander réparation pour le préjudice causé par cette infraction en se constituant partie civile à la procédure, c’est-à-dire autoriser la victime à se joindre à une procédure pénale en tant que partie civile. Il s’agit de l’une des manières dont le droit peut prévoir une action civile tendant à la réparation d’un préjudice (Perez, précité, § 62). 65. Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une règlementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Golder, précité, § 38). Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Par oisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 89, 29 novembre 2016, Naït-Liman, précité, §§ 114-115, et Zub ac c. Croatie [GC], n o 40160/12, § 78, 5 avril 2018). b) Application des principes généraux en l’espèce 66 . Au vu du premier argument du Gouvernement, consistant à dire que contrairement à la situation dans l’affaire Anagnostopoulos, à Saint-Marin, « le juge chargé de la procédure pénale n’est pas tenu de se prononcer sur les actions civiles », la Cour juge opportun de préciser qu’aux termes du droit interne (voir les articles 3 et 163 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus), en cas d’introduction d’une action en réparation, le juge du fond est tenu de se prononcer sur la responsabilité civile de l’accusé dès lors que celui-ci est reconnu coupable. Ce que le juge du fond peut ne pas être en mesure de faire, c’est de déterminer le montant de la réparation, s’il considère qu’un examen plus approfondi s’impose à cette fin après la soumission de nouvelles observations. En pareil cas, le juge du fond doit renvoyer l’action civile devant une autre juridiction ordinaire aux fins de la détermination du montant de l’indemnité à octroyer (voir l’article 163 § 2 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus). Le renvoi devant un autre tribunal à ce stade de la procédure, qui a lieu uniquement si nécessaire, ne change toutefois rien au fait que la fonction du juge du fond dans le cadre de la procédure pénale consiste à se prononcer non seulement sur la culpabilité de l’accusé mais aussi sur la responsabilité civile de ce dernier relativement aux dommages découlant de l’infraction, et en conséquence sur les droits de caractère civil des parties lésées. Partant, il ne fait aucun doute que la constitution de partie civile prévue par le droit interne s’analyse en une voie de recours qui aurait permis aux requérants qu’il soit statué sur leurs prétentions de caractère civil. 67. En ce qui concerne le deuxième et principal argument du Gouvernement, la Cour note qu’il est vrai que dans des affaires où les prétentions formulées par des parties civiles dans le cadre d’une procédure pénale n’avaient pas été examinées du fait de la clôture de ces procédures, elle a tenu compte de la possibilité pour les requérants d’exercer d’autres voies de recours pour faire valoir leurs droits de caractère civil. Dans plusieurs affaires où les requérants disposaient de recours effectifs et accessibles pour faire valoir leurs prétentions de caractère civil, elle a conclu qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 198-202 et 207-214, ainsi que la jurisprudence citée au § 198 de cet arrêt). 68. Il est néanmoins également vrai que dans certaines affaires, en particulier des affaires antérieures à l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité), la Cour a constaté une violation du droit d’accès à un tribunal lorsque la procédure avait été close sans que l’action civile ne fût jugée, même si les requérants avaient la possibilité d’engager une action civile séparée par la suite (voir, par exemple, Anagnostopoulos et Dintchev, tous deux précités, Gou sis c. Grèce, n o 8863/03, §§ 30-35, 29 mars 2007, Ata nasova c. Bulgarie, n o 72001/01, §§ 40-47, 2 octobre 2008, Ton chev c. Bulgarie, n o 18527/02, §§ 50-53, 19 novembre 2009, et Bor is Stojanovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o 41916/04, §§ 56-57, 6 mai 2010). 69. La Cour indique que, comme expliqué dans l’arrêt Petrella, qui est postérieur à l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité), elle est parvenue à cette dernière conclusion dans des affaires où la clôture des poursuites pénales et le défaut d’examen de l’action civile étaient dus à des circonstances attribuables principalement aux autorités judiciaires, notamment à des retards excessifs de procédure ayant entraîné la prescription de l’infraction pénale (Petrella, précité, §§ 51-54). De fait, dans l’arrêt Petrella, la Cour a relevé que, dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité), la Grande Chambre n’avait constaté aucun manquement de la part de l’État dans le déroulement de la procédure pénale qui avait finalement été close, et avait ainsi conclu à la non-violation de l’article 6 sous l’angle du droit d’accès à un tribunal et de la durée de la procédure (Petrella, précité, § 51). 70. Dans la présente affaire, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que les procédures pénales en cause ont été closes du fait de l’inaction totale du juge d’instruction. Il s’ensuit que les circonstances qui ont empêché l’examen des actions civiles des requérants et entraîné la prescription des infractions étaient imputables aux autorités judiciaires uniquement. En conséquence, les deuxième, troisième et quatrième requérants se sont vus privés de la possibilité d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil dans le cadre de la voie de recours qu’ils avaient choisi d’exercer, et qui leur était ouverte par l’ordre juridique interne. Durant la période en question, ils ne pouvaient pas engager une action civile séparée (voir les articles 11 et 12 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus). 71. De l’avis de la Cour, dans des circonstances si extrêmes, qui sont entièrement imputables aux autorités judiciaires du fait de leur totale inaction, on ne saurait attendre des requérants qu’ils introduisent une action civile séparée, d’autant plus que l’engagement d’une telle action impliquerait probablement la nécessité de rassembler des preuves ou de compléter celles déjà existantes, preuves que les requérants auraient désormais la charge de produire, et que l’établissement de l’éventuelle responsabilité civile pourrait s’avérer difficile autant de temps après les faits (voir, entre autres, mutatis mutandis, Petrella, précité, § 53, et la jurisprudence qui y est citée). 72. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure qu ’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) relativement aux requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21. Sur l’application de l’article 41 de la Convention Dommage 73. Le deuxième requérant, M. Fabbri, demande 30 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 10 000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1 700 EUR au titre des impôts dus. La troisième requérante, M me Marro, demande respectivement 30 000 EUR pour dommage matériel et 15 000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1 700 EUR au titre des impôts dus. M. Forcellini demande quant à lui 30 000 EUR pour dommage matériel, 30 000 EUR pour dommage moral et 5 100 EUR au titre des impôts dus. 74. Le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués, rien ne garantissant que les personnes visées par les procédures pénales en cause auraient été tenues pour responsables des dommages allégués. En toute hypothèse, il considère que les montants réclamés au titre du dommage matériel et moral sont excessifs, injustifiés et infondés. 75. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués. Elle rejette donc les demandes formulées à ce titre. Elle octroie toutefois aux requérants 4 000 EUR chacun pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Frais et dépens 76. Le deuxième requérant et la troisième requérante réclament chacun 3 914,65 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 3 090 EUR au titre de ceux qu’ils ont engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Le quatrième requérant réclame quant à lui 3 013,40 EUR au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne et 3 090 EUR au titre de ceux engagés devant la Cour. 77. Le Gouvernement soutient que les prétentions relatives à la procédure interne ne doivent pas être accueillies et affirme que les demandes formulées au titre des autres frais et dépens ne sont étayées par aucune preuve que les montants en question aient réellement été versés. 78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, ainsi que du caractère répétitif des observations, qui ont été soumises par le même cabinet d’avocats, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants, pour la procédure menée devant elle, la somme de 1 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû par ces requérants sur cette somme à titre d’impôt. Elle rejette les prétentions formulées au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne, dont il apparaît en outre qu’ils n’ont toujours pas été réglés plusieurs années après l’émission des notes d’honoraires, car elle ne saurait spéculer sur l’issue des procédures ni sur la possibilité que, à supposer qu’ils eussent obtenu gain de cause, les requérants eussent obtenu le remboursement de leurs frais et dépens.
Dispositiv
- 345/21 Foschi c. Saint-Marin 15/12/2020 Mario FOSCHI 1942 Domagnano saint-marinaise Rossano FABBRI Borgo Maggiore (RSM)
- 6319/21 Fabbri c. Saint-Marin 15/01/2021 Stellino FABBRI 1955 Acquaviva saint-marinaise Rossano FABBRI Borgo Maggiore (RSM)
- 6321/21 Marro c. Saint-Marin 15/01/2021 Angelina MARRO 1973 San Giovanni (RSM) italienne Marino Federico FATTORI Borgo Maggiore (RSM)
- 9227/21 Forcellini c. Saint-Marin 02/02/2021 Andrea FORCELLINI 2003 Fiorentino saint-marinaise Rossano FABBRI Borgo Maggiore (RSM) OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE KOSKELO
- Dans la présente affaire, je suis en désaccord avec la majorité tant sur la question de la recevabilité, relativement à l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans les circonstances de l’espèce, que sur le fond, relativement au constat d’une violation du droit d’accès à un tribunal sur le terrain de l’article 6 §
- Sur ces deux points, mon désaccord porte uniquement sur les griefs formulés par les deuxième, troisième et quatrième requérants (requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21). En ce qui concerne le premier requérant (requête n o 345/21), je conviens que le grief est irrecevable, et qu’il ne peut donc en aucun cas donner lieu à un constat de violation de l’article 6 §
- 2. Si l’enjeu principal, au regard des conséquences et de la cohérence de la jurisprudence de la Cour, est celui de l’accès à un tribunal, sur lequel je renvoie à l’opinion dissidente que j’exprime conjointement avec les juges Kjølbro et Ranzoni, il existe un lien étroit entre cette question et celle de l’applicabilité du volet civil de l’article 6 § 1 dans des circonstances telles que celles de l’espèce. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de voter également contre la conclusion de la majorité relativement à la question de la recevabilité.
- Selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition principale pour que le volet civil de l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer – outre l’existence d’une « contestation » portant sur des « droits de caractère civil », deux notions qui ne soulèvent pas de question en l’espèce – est que la procédure en cause doit être déterminante pour les droits de caractère civil en question . De fait, l’essence de la procédure civile est de donner accès à un tribunal. Comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975, série A n o 18), le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus.
- La présente affaire illustre le paradoxe qui résulte de l’idée qu’une instruction pénale peut rendre applicable le volet civil de l’article 6 § 1, alors qu’en elle-même elle ne peut en aucun cas remplir la fonction élémentaire d’une procédure civile, à savoir trancher une contestation portant sur des droits de caractère civil. Lorsqu’une action civile est jointe à une procédure pénale à travers une constitution de partie civile, même si celle-ci est admise dès le stade de l’instruction (comme c’est le cas à Saint-Marin), l’action civile ne sera pas réellement tranchée à moins qu’une juridiction n’en soit saisie et jusqu’à ce qu’elle se prononce à cet égard.
- Or, dans le présent arrêt, la majorité affirme que « l’issue des procédures pénales en cause » aurait été déterminante pour les droits de caractère civil en question (paragraphe 50 de l’arrêt). Cette déclaration sans nuance ne tient pas compte du fait que les procédures n’ont produit aucun résultat et n’ont abouti à aucun constat relativement aux éléments de fait ou de droit invoqués à l’appui des droits de caractère civil allégués. Les suspects restent présumés innocents, mais l’existence de ce principe juridique ne s’analyse pas en une décision sur une action civile spécifique quelle qu’elle soit.
- S’il est vrai que la Cour a dit que l’article 6 s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de la partie civile (sauf en cas de renonciation valable à l’exercice de ce droit), il n’en demeure pas moins que les principales affaires citées à cet égard ( Per ez c. France [GC], n o 47287/99, CEDH 2004-I, et Gor ou c. Grèce (n o 2) [GC], n o 12686/03, 20 mars 2009) ne concernaient pas des situations dans lesquelles l’enquête pénale n’avait produit absolument aucun résultat. Dans l’affaire Perez , la procédure pénale avait été close car le juge d’instruction avait rendu une décision de non-lieu au motif qu’il n’existait pas suffisamment de preuves que quiconque eût commis l’infraction (arrêt précité, § 13). Le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 concernait la procédure d’appel ultérieure dans le cadre de laquelle la requérante avait cherché à contester cette décision. Dans l’affaire Gorou , la juridiction pénale avait prononcé un acquittement, et le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 portait une fois encore sur la procédure d’appel subséquente. Ainsi, ni l’affaire Perez ni l’affaire Gorou ne portaient sur des plaintes pénales qui n’avaient entraîné aucune action et n’avaient abouti à aucun résultat.
- Il est pourtant difficile d’assimiler les situations où une plainte pénale a été déposée mais où l’enquête a ensuite été close sans avoir abouti à aucun constat factuel ou juridique relativement à l’infraction alléguée à des circonstances telles que celles des affaires de Grande Chambre susmentionnées. Il faudrait adopter une approche plus différenciée dans le cadre de l’examen des conditions dans lesquelles on peut considérer qu’une procédure pénale permet à la partie supposément lésée de faire valoir des droits de caractère civil et entraîne en conséquence l’applicabilité du volet civil de l’article 6 §
- Il semble très difficile de justifier dans ce contexte l’assimilation totale d’une plainte pénale assortie d’une demande d’indemnisation (ou d’octroi ultérieur de la qualité de partie civile) à l’introduction effective d’une action spécifique devant les juridictions civiles, en particulier lorsque cette assimilation est associée à des conséquences du type de celles que nous évoquons dans notre opinion dissidente commune sur le fond de la présente affaire. Il ne serait pas raisonnable de priver les autorités internes des moyens de prévenir de telles conséquences négatives, qui sont notamment susceptibles de nuire aux intérêts des victimes d’infractions graves qui dépendent le plus de la possibilité d’obtenir une décision sur leurs actions civiles dans le cadre de procédures pénales. Étant donné que les présentes affaires relèvent de la catégorie des situations où la procédure pénale n’a abouti à aucun constat, j’ai voté contre la recevabilité des trois requêtes en question afin de montrer la nécessité d’adopter une approche plus différenciée. OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES KJØLBRO, RANZONI ET KOSKELO
- Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation, dans le chef des deuxième, troisième et quatrième requérants, du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article
- 2. Lesdits requérants ont déposé des plaintes pénales et indiqué leur volonté de participer en qualité de parties civiles aux procédures pénales qui ont suivi, en vue d’obtenir réparation pour le préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait des infractions alléguées, à savoir des dommages corporels et des menaces (pour le deuxième requérant et la troisième requérante) et le défaut de protection d’un mineur contre des brimades (pour le quatrième requérant). Plus précisément, le deuxième requérant et la troisième requérante n’ont pas formellement demandé à se joindre à la procédure pour former une action civile mais ont uniquement indiqué qu’ils avaient l’intention de se constituer parties civiles à un stade ultérieur. En ce qui concerne le quatrième requérant, mineur, il semble qu’il y ait eu une controverse quant à la question de savoir si sa demande de constitution de partie civile avait été valablement introduite. Les procédures pénales en question n’ont produit aucun résultat et aucune accusation pénale n’a été formulée. Au lieu de cela, les infractions alléguées sont devenues prescrites en vertu du droit pénal applicable. Les actions de caractère civil, en revanche, n’étaient pas prescrites et auraient toujours pu faire l’objet d’une procédure séparée. En substance, la question qui se pose est celle de savoir si on peut considérer que, dans ces circonstances, l’échec de la procédure pénale, qui a abouti à l’extinction de la responsabilité pénale, s’analyse en une violation du droit pour les requérants d’avoir accès à un tribunal sur le terrain du volet civil de l’article
- 3. Contrairement à la majorité, nous considérons qu’il n’y a pas eu violation du droit d’accès à un tribunal. Nous parvenons à cette conclusion pour plusieurs raisons, que nous allons expliquer ci-dessous.
- Premièrement, nous tenons à souligner que la Grande Chambre de la Cour s’est penchée sur cette question assez récemment, dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie ([GC], n o 41720/13, 25 juin 2019), où elle a conclu à l’absence de violation du droit d’accès à un tribunal. Dans cette affaire, le requérant s’était constitué partie civile à une procédure pénale. Cette procédure avait cependant été close, notamment au motif que la prescription de la responsabilité pénale avait pris effet. En conséquence, l’action civile jointe à la procédure pénale n’avait pu être examinée par aucune juridiction pénale ( ibidem , § 196).
- Lorsqu’elle a examiné cette situation sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, la Cour a déclaré ce qui suit ( ibidem , §§ 198-202) : «
- À cet égard, il convient d’observer que dans des affaires où l’abandon des poursuites avait mis obstacle à l’examen d’une constitution de partie civile intervenue dans le cadre d’une procédure pénale, la Cour a recherché si les requérants pouvaient user d’autres voies pour faire valoir leurs droits civils. Dans les cas où elle a conclu qu’ils disposaient d’autres voies de recours accessibles et effectives, elle a jugé qu’il n’y avait pas eu atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ( Assenov et autres , précité, § 112, Ernst et autres c. Belgique , n o 33400/96, §§ 54-55, 15 juillet 2003, Moldovan et autres c. Roumanie (n o 2) , n os 41138/98 et 64320/01, §§ 119-122, CEDH 2005-VII (extraits), Forum Maritime S.A. c. Roumanie , n os 63610/00 et 38692/05, § 91, 4 octobre 2007, Borobar et autres c. Roumanie , n o 5663/04, § 56, 29 janvier 2013, Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c. Roumanie , n o 24133/03, § 65, 25 juin 2013).
- En l’espèce, au moment où il se constitua partie civile dans la procédure pénale, le requérant aurait pu en lieu et place saisir les juridictions civiles d’une action distincte contre J.C.P. et D.I. S’il ressort des éléments disponibles et des explications fournies par le Gouvernement que pareille action civile aurait pu être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, rien dans les éléments produits par les parties n’indique que le requérant n’aurait pu obtenir, au terme de la procédure pénale, une décision sur le fond de ses prétentions civiles.
- En outre, une fois qu’on lui avait notifié les décisions définitives des juridictions pénales confirmant la décision du parquet d’abandonner les poursuites pénales dirigées contre J.C.P. et D.I., rien n’empêchait le requérant de saisir la juridiction civile d’une action distincte contre les deux conducteurs. Par ailleurs, comme l’a expliqué le Gouvernement (paragraphes 95-96 ci-dessus), le requérant aurait pu plaider que l’écoulement du délai de prescription de l’action civile était suspendu pendant une procédure pénale avec constitution de partie civile. Une action distincte au civil n’était donc pas nécessairement vouée à l’échec.
- Eu égard à ce qui précède, on ne peut considérer que le requérant se soit vu privé de l’accès à un tribunal pour faire statuer sur ses droits de caractère civil.
- Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. »
- Ainsi, il n’y a pas très longtemps, la Grande Chambre a confirmé que l’échec de la « voie de la procédure pénale » pour obtenir une décision sur une action civile ne pouvait s’analyser en un déni d’accès à un tribunal lorsque le requérant disposait de la « voie de la procédure civile ». En l’espèce, les requérants disposaient de cette dernière voie de recours et ils ont continué à en disposer, même après la prescription des infractions pénales alléguées.
- Dans la présente affaire, la majorité s’écarte, néanmoins, de la position adoptée par la Grande Chambre. Elle invoque pour ce faire l’« inaction totale du juge d’instruction », qui signifie que « les circonstances qui ont empêché l’examen des actions civiles des requérants et entraîné la prescription des infractions étaient totalement imputables aux autorités judiciaires » (paragraphe 70). À cet égard, la majorité s’appuie sur l’arrêt de chambre rendu dans l’affaire Petrella c. Italie (n o 24340/07, 18 mars 2021). Cet arrêt est certes définitif, mais le revirement qu’il représente par rapport à l’interprétation confirmée par la Grande Chambre dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité) ne saurait à nos yeux être considéré comme une jurisprudence établie, d’autant plus qu’il apparaît que toutes les considérations pertinentes n’ont pas été prises en compte (voir ci-dessous). Dans ce contexte, nous prenons également note de l’analyse détaillée de la jurisprudence qui figure dans l’opinion dissidente du juge Sabato jointe à l’arrêt de chambre rendu dans l’affaire Petrella .
- Nous estimons qu’il est nécessaire d’examiner plus en détail la pertinence, et les implications, de la distinction fondée sur l’« inaction » dans le cadre de la procédure pénale aux fins du droit d’accès à un tribunal relativement à des actions civiles. Nous souhaitons souligner les points suivants en particulier.
- Premièrement, la possibilité de se joindre à une procédure pénale en qualité de partie civile pour demander réparation n’est pas en tant que telle un droit garanti par la Convention. Il s’agit d’un droit qui relève du droit interne. Un tel droit existe dans de nombreux systèmes juridiques, et il constitue un avantage important pour les victimes d’infraction. Il ne fait aucun doute que cet avantage est particulièrement précieux pour les victimes vulnérables d’infractions graves. Les circonstances de l’affaire ne relèvent cependant pas de cette dernière catégorie, et aucune action spécifique n’a effectivement été jointe aux procédures (paragraphe 2 ci-dessus).
- Deuxièmement, la Convention impose aux États l’obligation positive de mener une enquête pénale uniquement dans un nombre limité de cas de figure, à savoir dans le contexte des obligations procédurales qui découlent des dispositions matérielles protégeant le noyau dur des droits garantis par la Convention, en particulier par ses articles 2, 3 et 4, ainsi que dans le contexte de certaines des atteintes les plus graves à l’intégrité personnelle telle que protégée par l’article
- À cet égard, il faut également garder à l’esprit le fait que les obligations d’enquête qui découlent de ces dispositions matérielles sont plus larges que les obligations spécifiques de mener une enquête pénale (voir, par exemple, Nicolae Virgiliu Tănase , précité, §§ 157-159, Ces taro c. Italie , n o 6884/11, §§ 204-209, 7 avril 2015, Ran tsev c. Chypre et Russie , n o 25965/04, § 285, CEDH 2010 (extraits), et Söd erman c. Suède [GC], n o 5786/08, §§ 81-85, CEDH 2013). Tout cela est parfaitement conforme à la nécessité de laisser aux États contractants les marges d’appréciation requises et raisonnables pour la détermination de leurs politiques et de leurs priorités en matière de déploiement et de fonctionnement du système de justice pénale.
- Au contraire, l’approche adoptée par la majorité aboutit à créer un mécanisme par lequel, dans toute situation où le droit interne autorise la victime alléguée à se constituer partie civile à la procédure pénale, tout manquement à l’obligation de conduire la procédure pénale de manière à permettre l’examen de l’action civile par la juridiction pénale entraînerait automatiquement la violation de l’article 6 au motif de l’impossibilité pour la partie civile d’accéder à un tribunal. Cela se produirait de manière assez indépendante des limites et seuils de gravité qui régissent les obligations découlant de la Convention en matière d’enquêtes pénales, et aussi indépendamment de l’existence de la possibilité d’obtenir une décision sur les droits de caractère civil dans le cadre d’une procédure civile séparée. Ainsi, indirectement, la position adoptée par la majorité créerait une obligation positive générale, découlant de l’article 6, de mener une procédure pénale pour trancher une contestation portant sur des droits de caractère civil. Comme le démontre le présent arrêt, toute violation de cette obligation aurait un coût considérable pour les finances publiques, compte tenu de la réparation accordée au titre du dommage moral (en l’espèce, 4 000 euros à chacun des requérants).
- À nos yeux, cette position est inacceptable par principe. De plus, la majorité ne la justifie pas réellement.
- Troisièmement, il existe un risque élevé que l’interprétation adoptée par la majorité devienne en réalité contre-productive précisément à l’égard des victimes d’infractions qui dépendent le plus de la possibilité d’engager une action civile liée à une procédure pénale dirigée contre les auteurs de ces infractions. En effet, pratiquement tous les systèmes de justice pénale sont soumis dans leur fonctionnement à des contraintes plus ou moins importantes liées aux ressources dont ils disposent. Ce problème ne va pas disparaître simplement parce que la Cour constate des violations. Au contraire, augmenter la pression en faveur de l’affectation de ressources limitées à des affaires qui, sans cela, ne seraient pas prioritaires, mais qui nécessitent d’agir pour éviter les violations coûteuses à présent prévues par le système risque de détourner encore davantage les ressources des procédures portant sur des infractions plus graves, et ce au détriment des victimes les plus vulnérables.
- En outre, non seulement l’impératif indirect de poursuite de la procédure pénale qui se dégage de la position de la majorité (paragraphe 11 ci-dessus) n’est pas cohérent par rapport aux obligations positives limitées qui découlent des dispositions matérielles de la Convention, mais il n’est pas non plus conforme à certains autres principes de la Convention, notamment à ceux établis dans le contexte de l’article 10, où la jurisprudence de la Cour impose de faire preuve de retenue dans le recours à des procédures pénales, contre des membres de la presse en particulier et dans les affaires de diffamation plus généralement. Il est ainsi frappant de constater, par exemple, que l’arrêt de chambre rendu dans l’affaire Petrella c. Italie (arrêt précité) portait précisément sur une procédure pénale engagée par un requérant contre la presse. Dans cette affaire, le requérant a obtenu une réparation de 5 200 euros au motif que les autorités internes n’avaient pas mené, dans le délai fixé par le droit pénal en matière de prescription, une procédure pénale contre un journaliste, le directeur du journal en question et les dirigeants de la maison d’édition.
- Enfin, et surtout, non seulement la position adoptée par la majorité risque de devenir contre-productive par rapport à la nécessité de lutter contre les infractions graves, mais elle va en outre créer des dangers moraux et des risques d’abus. D’une part, il est notoire qu’il existe des types d’infractions, ou d’infractions alléguées, sur lesquels la police n’est en pratique pas en mesure de mener une enquête effective. D’autre part, il est facile de déposer une plainte pénale, de se constituer partie civile à la procédure et de se contenter d’attendre. La création automatique par le passage du temps d’un droit à réparation pour dommage moral, au motif que l’on conçoit le fait que la plainte pénale n’a pas produit de résultats dans les délais comme un déni de l’accès à un tribunal, entraîne un risque d’abus évident. L’avantage important que représente la jonction d’actions civiles aux procédures pénales ne devrait pas être gâché par l’introduction dans le système, au moyen d’exigences mal avisées que l’on fait découler de la Convention, de dangers moraux manifestes et d’incitations délétères.
- Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous ne considérons pas qu’il soit justifié que la Cour s’écarte de la position confirmée par la Grande Chambre dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité). Nous admettons, bien sûr, que l’absence d’action de la part des autorités d’enquête est un problème qui nécessite qu’on y prête attention. Cependant, à nos yeux, la position adoptée en l’espèce par la majorité, qui s’inspire de celle adoptée par une autre majorité de chambre dans l’affaire Petrella , ne peut constituer la bonne solution à ce problème. [1] Corrigé le 30 janvier 2023. Le texte était «
- Déclare , par six voix contre une, les requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21 recevables, et le surplus des requêtes (requête n o 345/21) irrecevable ; ».
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE FABBRI ET AUTRES c. SAINT-MARIN (Requêtes n os 6319/21 et 3 autres) ARRÊT Cette version a été rectifiée le 30 janvier 2023 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour . Art. 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Impossibilité pour les requérants, parties lésées dans des procédures pénales, de faire statuer sur leurs prétentions de caractère civil, comme la loi le leur permettait, l’inaction totale des autorités judiciaires ayant entraîné la prescription des infractions STRASBOURG 18 octobre 2022 CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 24/09/2024 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Fabbri et autres c. Saint-Marin, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Jon Fridrik Kjølbro, président, Carlo Ranzoni, Branko Lubarda, Pauliine Koskelo, Jovan Ilievski, Gilberto Felici, Diana Sârcu, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section, Vu les requêtes (n os 345/21, 6319/21, 6321/21 et 9227/21) dirigées contre la République de Saint-Marin et dont trois ressortissants saint-marinais, MM. Mario Foschi, Stellino Fabbri et Andrea Forcellini, et une ressortissante italienne, M me Angelina Marro (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement »), Vu la renonciation du gouvernement italien à exercer son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention), Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2022, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : Introduction 1. Les requêtes portent sur la clôture de procédures pénales dirigées contre des tiers au motif de la prescription des infractions alléguées ayant résulté de l’inaction des autorités. Les requérants (qui étaient parties à ces procédures en qualité de parties lésées) soutiennent, sur le terrain de l’article 6, qu’ils n’ont en conséquence pas pu obtenir – comme le leur permettait la loi – une décision sur leurs prétentions de caractère civil dans le cadre des procédures pénales en question. En fait 2. Les requérants sont nés respectivement en 1942, en 1955, en 1973 et en 2003, et ils résident à Saint-Marin. Le quatrième requérant, qui était mineur au moment de l’introduction de la requête, a été représenté par sa mère. Tous les requérants ont été représentés par des avocats exerçant en Italie ou à Saint ‑ Marin, comme indiqué dans le tableau joint en annexe. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. Daniele. 4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. Les circonstances de l’espèce Requête n o 345/21 – M. Foschi 5. Le 21 août 2014, M. Foschi (« le premier requérant ») saisit la police italienne d’une plainte (étayée par des preuves écrites) contre MKT (un ressortissant bulgare) pour fraude et détournement de fonds (354 370 euros (EUR)). Il désigna également un avocat italien, M.G. 6. Selon l’enquête italienne, à laquelle le premier requérant prit part, l’intéressé avait volontairement transféré, aux fins de l’acquisition de véhicules, des fonds à MKT (avec lequel il faisait affaire depuis plusieurs années dans le cadre de la vente de voitures destinées au marché bulgare) et à sa femme, qui comptaient supposément les utiliser pour acheter un bien immobilier en Bulgarie. Si elle avait fait ressortir que 100 000 EUR avaient de fait été transférés à MKT, l’enquête n’apportait pas d’éléments suffisants pour fonder des accusations. La police italienne estimait que l’enjeu était de nature civile, et que la partie lésée (le premier requérant) devait demander réparation pour les pertes subies dans le cadre de son activité commerciale avec MKT. Elle relevait qu’en toute hypothèse les transferts de fonds avaient pour la plus grande partie eu lieu de Saint-Marin vers d’autres États et qu’en conséquence l’infraction alléguée avait été commise hors de la juridiction de l’Italie. 7. Ainsi, le 30 juin 2015, le dossier de l’affaire fut transmis aux autorités saint-marinaises, qui, le 8 juillet 2015, ouvrirent la procédure pénale n o 420/2015. Le juge d’instruction chargé de l’affaire ne prit cependant aucune mesure. 8. Le 7 mai 2019, le Président par intérim du tribunal de Saint-Marin invita les parties à soumettre des observations (dans un délai de deux semaines) concernant le non-respect des délais prévus pour l’instruction. Cette décision fut remise en mains propres à M. Foschi, en sa qualité de plaignant, le 4 juillet 2019. 9. Le 3 février 2020, le Président par intérim du tribunal de Saint-Marin nomma un nouveau juge d’instruction. 10. Le 4 mars 2020, le nouveau juge d’instruction constata que l’infraction était prescrite car aucune mesure d’enquête n’avait été adoptée après l’ouverture du dossier. 11. Le procureur souscrivit à ce constat et se déclara favorable à une clôture de la procédure (archiviazione), sans préjudice d’une action civile qui pourrait être introduite ultérieurement par une partie lésée. 12. Le 10 mars 2020, le juge d’instruction décida de clore la procédure pour cause de prescription (articles 52 et suivants du code pénal). Cette décision fut remise à M. Foschi en mains propres le 22 avril 2020. 13 . Le 21 octobre 2020, M. Foschi désigna un avocat, R.F., pour le représenter (procura speciale) et élut domicile au cabinet de ce dernier relativement à la procédure pénale en question; simultanément, il retira leur mandat à tous les avocats qu’il avait précédemment désignés. Requêtes n os 6319/21 et 6321/21 – M. Fabbri et M me Marro 14. Les 13 et 14 avril 2016, M. Fabbri et M me Marro (respectivement le deuxième requérant et la troisième requérante) saisirent les juridictions saint ‑ marinaises d’une plainte contre N. (ressortissante de Bosnie ‑ Herzégovine) pour lésions corporelles. Ils exprimèrent leur intention de se joindre en qualité de parties civiles à la procédure qui serait ouverte et demandèrent à être informés en cas de clôture de la procédure. De plus, ils désignèrent des avocats pour les représenter et ils élurent domicile au cabinet de ces derniers. En conséquence, la procédure pénale n o 210/RNR/2016 fut ouverte. Le juge d’instruction chargé de l’affaire ne prit aucune mesure. 15. Le 28 mai 2019, le Président par intérim du tribunal de Saint-Marin invita les parties à soumettre des observations (dans un délai de deux semaines) concernant le non-respect des délais prévus pour l’instruction. 16. Le 16 novembre 2020, un juge d’instruction nouvellement chargé de l’affaire décida de clore la procédure pour cause de prescription (articles 52 et suivants du code pénal, en particulier l’article 54). Il en informa le procureur, indiquant que, si ce dernier ne s’y opposait pas, la décision prendrait effet. Il releva par ailleurs qu’il ressortait du dossier que, pendant la totalité de la période concernée, aucune mesure d’enquête n’avait été adoptée, et que N. n’avait même pas été informée de l’instruction. En conséquence, conclut-il, même à supposer qu’il n’y eût pas prescription, il aurait été impossible d’engager des poursuites pénales, aucun élément de preuve n’ayant été recueilli (article 135 du code de procédure pénale). 17. Le 20 novembre 2020, le procureur accepta la clôture de la procédure. Requête n o 9227/21 – M. Forcellini 18. En 2015, C. (une enseignante) engagea une action en diffamation contre les parents de M. Forcellini (le quatrième requérant) qui, dans une lettre de plainte, l’avaient accusée de diverses actions et omissions au cours d’un voyage à l’étranger, alléguant notamment qu’elle n’avait pas protégé leur fils de brimades. 19 . Par un jugement du 6 mars 2018, le juge de première instance reconnut les parents coupables, et il transmit le dossier au juge d’instruction afin que celui ‑ ci détermine s’il était nécessaire d’enquêter sur des tiers relativement aux événements en cause. En conséquence, le 28 mars 2018, la procédure pénale n o 178/RNR/2018 fut ouverte contre V. et D. pour violence privée et persécution à l’égard du quatrième requérant (qui était mineur). Une demande de constitution de partie civile fut présentée au nom du quatrième requérant. Le juge d’instruction chargé de l’affaire ne prit aucune mesure. 20. Le 25 novembre 2020, un juge d’instruction nouvellement chargé de l’affaire décida de clore la procédure en application de l’article 135 du code de procédure pénale, indiquant qu’il avait les mains liées car l’infraction alléguée était prescrite (articles 52 et suivants du code pénal, en particulier l’article 54). Il releva en outre qu’aucune mesure d’enquête n’ayant été prise, aucun élément propre à étayer un acte d’accusation n’avait été recueilli. Il en informa le procureur, indiquant que si ce dernier ne s’y opposait pas, la décision prendrait effet. 21. Le 27 novembre 2020, le procureur donna son accord. Le cadre juridique pertinent 22 . En leurs parties pertinentes, les articles pertinents de la loi n o 93/2008 concernant les règles de procédure pénale sont libellés comme suit : Article 3 « 1) Sauf dans les cas mentionnés à l’article 5 ci-dessous [enquêtes secrètes ou urgentes], le juge d’instruction mène toutes les activités d’instruction en général, et celles liées à la collecte et à l’administration de preuves en particulier, dans le respect des droits de la défense et des prérogatives du Procureur général (Procuratore del Fisco) ainsi que des droits des parties privées tels qu’ils sont garantis par la législation applicable en matière pénale. (…) 3) À l’exception des actes judiciaires couverts par le secret bancaire en vertu de la loi (…), la partie lésée qui s’est dûment constituée partie à la procédure a le droit de recevoir, à sa demande, une copie des actes de la procédure et de soumettre à n’importe quel stade de la procédure des mémoires, des requêtes ou des documents; elle peut demander à participer, le cas échéant uniquement par l’intermédiaire de son avocat ou d’un expert, à tout transport sur les lieux (accessi), toute perquisition ou expertise menés au cours de l’instruction. Le juge d’instruction auquel pareille demande est adressée doit rendre une décision motivée. Le juge d’instruction refuse l’autorisation si la demande de la partie lésée qui s’est dûment constituée partie à la procédure représente une atteinte sérieuse aux droits de la défense, ou bien si elle est contraire aux exigences fondamentales de confidentialité des enquêtes ou (…) 4) La partie lésée est tenue de participer aux confrontations avec l’accusé qui sont organisées par le juge d’instruction. 5) Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des compétences de la police judiciaire qui a pour mission de rechercher de sa propre initiative, dans le respect des garanties légales, tout élément utile à l’instruction, sauf en cas de directive contraire de la part du juge d’instruction, qui doit être informé le plus rapidement possible de la constatation d’une infraction et de tout autre élément utile à l’instruction. » Article 4 « 1) Dans un délai impératif de trente jours à compter de l’inscription au registre de l’infraction (…), sauf dans les cas exceptionnels mentionnés à l’article 5 ci-dessous, le juge d’instruction doit informer personnellement l’accusé et le Procureur général des éléments de fait et de droit de l’infraction au sujet de laquelle la procédure est menée (…) » Article 6 « 1) Conformément au principe selon lequel les procédures doivent être menées dans des délais raisonnables (…), le juge d’instruction veille à conclure rapidement l’instruction et doit en conséquence rendre publique la procédure et adopter dans le plus court délai possible une ordonnance de fixation de l’audience ou de clôture de la procédure au titre de l’article 135 du code de procédure pénale. 2) En toute hypothèse l’une ou l’autre de ces décisions doit être prise avant l’expiration du délai impératif (…) 3) À l’expiration des délais, la procédure est considérée comme publique, que le juge d’instruction ait ou non pris une décision à cet égard. 4) Le dossier de l’affaire est alors transféré au greffe du Président du tribunal, lequel vérifie l’état de la procédure et, après avoir entendu les parties et recueilli l’accord du Procureur général, s’attribue l’affaire et ordonne la clôture de la procédure. Néanmoins, s’il considère que le délai était impossible à respecter en raison d’un événement fortuit ou d’un cas de force majeure, il peut accorder une prolongation d’une durée maximale de trente jours. Aucune prolongation supplémentaire n’est autorisée (…) 5) Le Président du tribunal informe immédiatement la Commission parlementaire aux affaires judiciaires et le Conseil de la magistrature en sa formation ordinaire du retard survenu et des décisions prises en conséquence. 6) Pareil retard peut engager la responsabilité civile du juge d’instruction si les conditions établies à l’article 9 de la loi constitutionnelle n o 114 du 30 octobre 2003 sont réunies. » 23. En ses parties pertinentes, l’article pertinent du code pénal se lit ainsi : Article 54 « Une infraction est prescrite : (…) 2) à l’expiration d’un délai de trois ans s’il s’agit d’une infraction sanctionnée par une peine d’emprisonnement du deuxième degré, par une interdiction du troisième ou du quatrième degrés, par une amende (…) » 24 . En leurs parties pertinentes, les articles pertinents du code de procédure pénale (code de 1878, avec les modifications ultérieures) se lisent comme suit : Article 1 « Toute infraction donne lieu à une action pénale. Elle peut également donner lieu à une action civile lorsqu’elle cause un dommage, physique ou moral, au sujet passif de l’infraction [la victime]. Cette action civile peut être engagée par toute personne ayant un intérêt à obtenir une indemnisation pour le préjudice causé. » Article 3 « Une action civile peut être engagée soit séparément, dans le cadre d’une procédure civile, auquel cas elle est régie par les normes de la procédure civile, soit simultanément à l’action pénale. Dans ce dernier cas, la demande de réparation est enregistrée dans le cadre de la procédure pénale, et le juge [de première instance] chargé de l’affaire se prononce sur la question conformément aux dispositions du chapitre XXI du présent code. » Article 4 « La victime qui choisit de demander réparation dans le cadre de la procédure pénale n’a pas d’autre droit que celui de comparaître au procès pour faire citer des témoins et produire des éléments dont elle considère qu’ils pourraient prouver la responsabilité de l’accusé. Elle n’a pas le droit de prendre connaissance des mesures d’enquête adoptées avant que la procédure ne soit rendue publique [c’est-à-dire la décision de renvoyer ou non l’accusé en jugement]. Article 5 « La prescription d’une infraction n’empêche pas l’exercice de l’action civile devant le tribunal compétent, jusqu’à ce que celle-ci soit elle aussi prescrite. » Article 7 « L’action civile au cours d’une procédure pénale s’exerce au moyen d’une déclaration signée (…) de constitution de partie civile. La déclaration doit être notifiée à l’accusé (prevenuto) et au Procureur général, et elle doit être déposée, avec les documents relatifs à la notification aux autres parties, au greffe du tribunal, au plus tard le jour où la procédure est rendue publique. Dans le cadre d’une procédure abrégée, la déclaration peut même être présentée à la date choisie en vertu de l’article 175 § 1 pour la première audience (trattazzione della procedura) mais avant la lecture de l’acte d’accusation (contestazione del reato al prevenuto). » Article 8 « Lorsque le Commissario della Legge [le juge d’instruction ou le juge de première instance] reçoit une demande de constitution de partie civile, il rend une décision autorisant la partie civile à se joindre à la procédure en cette qualité. Cette décision donne à la partie civile le droit de se voir notifier les actes de la procédure après que celle-ci a été rendue publique, ainsi que le droit de désigner un avocat, qui peut soumettre des observations écrites en son nom (…) » Article 11 « Dans ce cas, la procédure pénale suspend la procédure civile, dans la mesure où la résolution de cette dernière dépend nécessairement de l’établissement matériel des faits. » Article 12 « Au terme de la procédure pénale, la procédure civile peut reprendre, dès lors que l’accusé a été reconnu coupable ou qu’il a été acquitté au motif que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une infraction. » Article 135 (avant 2022) « 1) Après avoir entendu tous les témoins à charge et à décharge et pris toutes les mesures nécessaires pour établir la vérité concernant l’affaire, s’il considère que les éléments de preuve recueillis ne fournissent pas de fondement juridique suffisant pour établir la culpabilité de l’accusé, le juge d’instruction doit ordonner la clôture de la procédure. La décision de clôture doit être notifiée immédiatement au Procureur général, à l’accusé, à la partie lésée, à la partie civile dûment constituée, au plaignant, et communiquée au Président du tribunal. 2) Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, d’un recours devant le juge d’appel en matière pénale (…) de la part de n’importe laquelle des personnes auxquelles elle a été notifiée (…). » Article 163 « La décision de condamnation statue également sur la demande de réparation formulée par la victime de l’infraction ou par toute personne lésée par celle ‑ ci. Si la personne condamnée est tenue de réparer les dommages causés, la décision la condamne à l’indemnisation de la victime ou de la partie lésée et détermine le montant de l’indemnité. Lorsque, faute d’éléments appropriés pour évaluer l’ensemble des dommages, le juge ne peut déterminer le montant de la réparation, il accorde une somme provisionnelle et laisse au juge civil compétent toute appréciation ultérieure. La même décision fixe également le montant que l’accusé doit verser au titre des frais et dépens. » Article 175 « Dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la plainte pénale, le juge [d’instruction] (Commissario della Legge) fixe la date de la première audience pour la procédure abrégée, une enquête sommaire pouvant être menée avant cette date. S’il s’avère nécessaire de procéder à des constatations objectives urgentes, le juge prend des dispositions en conséquence, et le délai susmentionné commence à courir au terme de ces constatations. Les témoins sont convoqués pour être interrogés à des dates spécifiées par le juge. L’accusé est également convoqué au moyen d’une ordonnance qui précise les faits qui lui sont imputés (…) Une copie de cette ordonnance doit être adressée par le greffier au Procureur général pour lui permettre d’intervenir lors du procès. La procédure est réputée publique une fois que l’ordonnance de citation directe a été émise (…) » En droit Jonction des requêtes 25. Compte tenu de la similitude des requêtes quant à leur objet, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans un seul arrêt. Observations préliminaires 26. Au vu du caractère confus des observations soumises par les requérants, qui se plaignent de la durée des procédures pénales sous l’angle de l’article 6 de la Convention et invoquent sur le terrain de l’article 13 de la Convention le droit d’accès à un tribunal ainsi que le droit à un recours effectif, la Cour juge pertinent de souligner que l’affaire porte uniquement sur le grief qui a été communiqué au gouvernement défendeur sur le terrain de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), tel qu’il était explicitement formulé dans les formulaires de requête présentés par les requérants. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 27. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas eu accès à un tribunal qui aurait pu statuer sur leurs prétentions de caractère civil en raison de l’inaction des autorités qui a abouti à la clôture des procédures pénales dans lesquelles ils étaient parties lésées. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » Sur la recevabilité Sur l’applicabilité de l’article 6 a) Thèses des parties Thèse du Gouvernement 28. Le Gouvernement soutient que le volet civil de l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer. α) Quant aux requêtes n os 345/21, 6319/21 et 6321/21 29 . Le Gouvernement expose qu’aux termes de l’article 7 du code de procédure pénale de Saint-Marin, une partie lésée peut faire part de son intention de se constituer partie civile à la procédure à tout moment pendant l’instruction et jusqu’à la première audience du procès. Il argue qu’en conséquence le cadre juridique diffère de celui que la Cour a examiné dans l’affaire Arn oldi c. Italie (n o 35637/04, §§ 36-41, 7 décembre 2017), où le requérant n’avait pas eu cette possibilité. Il explique que, du fait de cette impossibilité, la question que la Cour a dû examiner dans l’affaire Arnoldi était celle de savoir quels droits pouvaient exercer les parties lésées qui n’avaient pas pu demander à se constituer parties civiles. Il plaide qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette question dans la présente affaire. Il fait valoir qu’en l’espèce les requérants auraient pu demander à se constituer parties civiles mais que les premier, deuxième et troisième requérants ne l’ont pas fait. Selon lui, cela signifie que, « très vraisemblablement », ils ne souhaitaient pas qu’il fût statué sur leurs droits de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale et qu’ils cherchaient uniquement à ce que les auteurs des actes litigieux fussent poursuivis. 30. Sans préjudice de ce qui précède, le Gouvernement soutient que le droit saint-marinais garantit également aux parties lésées un ensemble de droits qui, selon la jurisprudence de la Cour, les placent dans une position équivalente à celle des parties civiles s’ils sont exercés. Il indique que parmi ces droits figurent celui de désigner un avocat, celui de produire des éléments de preuve et de soumettre des observations, et celui de faire appel d’une décision de clôture de la procédure. Il fait observer que s’il est indéniable que les requérants avaient un intérêt concret à obtenir réparation (eu égard aux infractions en cause), le premier et le deuxième requérants n’ont exercé aucun de ces droits, contrairement à la troisième requérante. Il argue en particulier que le premier et le deuxième requérants n’ont pas désigné d’avocat, qu’ils n’ont pas produit d’éléments de preuve ni soumis d’observations (pour étayer leurs prétentions – cet argument concerne surtout le premier requérant, dont les autorités italiennes avaient considéré que le grief était peu défendable – et pour demander instamment que les enquêtes se poursuivent de manière efficace) et qu’ils n’ont pas fait appel de la décision de clôture de la procédure, alors que la loi leur donnait la possibilité d’exercer ces droits. Il soutient donc que la disposition invoquée est inapplicable aux procédures dont se plaignent les premier et deuxième requérants, ces derniers n’ayant selon lui exprimé d’aucune manière leur volonté d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil. 31 . Le Gouvernement reconnaît qu’à l’inverse la troisième requérante a désigné un avocat, qu’elle a prié instamment le juge d’instruction d’adopter des mesures et qu’elle a produit des documents à l’appui de son action. Il exprime néanmoins des doutes quant à la volonté de l’intéressée d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil, eu égard au fait qu’elle n’a pas demandé à se constituer partie civile (ce qui rejoint l’argument exposé au paragraphe 29 ci-dessus). β) Quant à la requête n o 9227/21 32. En ce qui concerne le quatrième requérant, le Gouvernement fait observer que la mère de celui-ci, dans le cadre de l’exercice de son autorité parentale, a demandé à se constituer partie civile à la procédure. Il allègue toutefois qu’elle a introduit cette demande seule, alors que le droit interne exigeait une action conjointe des deux parents. Il soutient donc que cette demande doit être considérée comme nulle et non avenue et qu’il s’ensuit que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer. Thèse des requérants 33. Les requérants soutiennent que l’article 6 trouve à s’appliquer car, alors même que le système juridique saint-marinais permet la constitution de partie civile à la procédure pendant toute la phase de l’instruction et jusqu’à la première audience du procès, les parties lésées peuvent exercer les droits et facultés qui leur sont reconnus par la loi, qu’elles se soient ou non constituées parties civiles. 34. Ils assurent que les premier, deuxième et troisième requérants ont exprimé leur intention de se constituer parties civiles et de présenter des demandes de réparation, et qu’ils ont demandé à être informés de la clôture éventuelle de la procédure. Ils plaident donc que tous trois ont exercé au moins l’un des droits accordés aux parties lésées par le droit interne. Ils précisent qu’en ce qui concerne le quatrième requérant une demande de constitution de partie civile à la procédure a été présentée. b) Appréciation de la Cour Les principes généraux 35. La Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une « bonne réputation » (Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004-I, et Gorou c. Grèce (n o 2) [GC], n o 12686/03, § 24, 20 mars 2009). En conséquence, l’article 6 s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation (ibidem, § 25, et Flo rin Ionescu c. Roumanie, n o 24916/05, § 55, 24 mai 2011), y compris durant la phase de l’instruction prise isolément (Nic olae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 207, 25 juin 2019). 36 . Par ailleurs, dans des affaires où le droit interne n’autorisait pas la constitution de partie civile à la procédure durant la phase de l’instruction, mais où les parties lésées pouvaient tout de même exercer les droits et facultés qui leur étaient expressément reconnus par le droit interne, et l’avaient effectivement fait, la Cour a conclu que le volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention s’appliquait aux procédures pénales auxquelles les requérants avaient participé en qualité de parties lésées et non de parties civiles (Sot tani c. Italie (déc.), n o 26775/02, CEDH 2005-III (extraits), Pat rono, Cascini et Stefanelli c. Italie, n o 10180/04, §§ 31-33, 20 avril 2006, Arnoldi, précité, §§ 25-44, et, plus récemment, Pet rella c. Italie, n o 24340/07, § 23, 18 mars 2021). Il s’ensuit que la législation de l’État concerné n’est pas dénuée d’importance. Application des principes généraux en l’espèce 37. Il n’est pas contesté qu’une action en réparation intentée sur le fondement des infractions dont les requérants allèguent avoir été victimes s’analyse en une contestation sur des droits de caractère civil (voir, mutatis mutandis, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 188; voir également l’article 1 du code de procédure pénale, au paragraphe 24 ci-dessus). Il reste à déterminer si, en l’espèce, l’article 6 § 1, sous son volet civil, est applicable aux procédures en cause (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 188), en gardant à l’esprit que la question de l’applicabilité de l’article 6 ne saurait dépendre de la reconnaissance du statut formel de « partie » de la part du droit national (Arnoldi, précité, § 28, et S.W . c. Royaume-Uni, n o 87/18, § 78, 22 juin 2021). 38. En ce qui concerne le point de savoir si les requérants entendaient obtenir la protection de droits de caractère civil ou faire valoir un droit à réparation dans le cadre des procédures pénales en cause, et celui de savoir si l’issue de ces procédures était déterminante pour les droits en question (Arnoldi, précité, § 30), la Cour formule les considérations suivantes. 39. La Cour reconnaît la différence entre le système juridique saint ‑ marinais et le système juridique italien, en particulier le fait qu’à Saint ‑ Marin, les requérants auraient pu se constituer parties civiles à la procédure pendant la phase préalable au procès alors que cela leur aurait été impossible en Italie. De fait, à Saint-Marin, une partie lésée peut demander l’autorisation de se constituer partie civile au stade de l’instruction ou après la décision de renvoyer un accusé en jugement, dès lors qu’elle soumet sa demande avant la lecture de l’acte d’accusation (à la première audience du procès). Le juge d’instruction peut statuer sur cette demande et, s’il ne le fait pas, c’est finalement le juge de première instance qui doit se prononcer sur ce point au cours de la première audience (voir les articles 7 et 8 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus). 40. En l’espèce, le délai pour l’introduction d’une telle demande n’était pas encore écoulé lorsque les procédures ont été closes pour cause de prescription; en conséquence, aucune faute ne saurait être imputée aux requérants. La Cour note en outre qu’à supposer même qu’ils eussent présenté de telles demandes (comme cela a été fait dans le cas du quatrième requérant), celles-ci n’auraient pas nécessairement fait l’objet d’une décision pendant la phase préalable au procès. Ainsi, une partie lésée n’a la certitude d’être autorisée à se constituer partie civile à aucun moment avant le procès, lequel peut ne jamais avoir lieu en cas de clôture de la procédure. Dans ces circonstances, le point de savoir si les requérants étaient ou non parties civiles aux procédures pénales en cause ne saurait être considéré comme décisif pour l’applicabilité de la disposition invoquée. Il convient donc de déterminer si les requérants ont montré leur intention de se constituer parties civiles, soit en introduisant une demande à cet effet, soit en exerçant les droits et facultés qui leur étaient conférés par le droit interne en leur qualité de parties lésées (voir les principes généraux exposés au paragraphe 36 ci-dessus). 41. La Cour note qu’en vertu du droit interne, une partie lésée qui s’est dûment constituée partie civile à la procédure pénale a le droit de recevoir, à sa demande, une copie des actes de la procédure et de soumettre des mémoires, des requêtes ou des documents, ainsi que de demander à participer à l’enquête, par l’intermédiaire de son avocat, et de faire citer des témoins (voir l’article 4 du code de procédure pénale, complété par l’article 3 de la loi n o 93/2008 adoptée ultérieurement, aux paragraphes 24 et 22 ci-dessus). 42. La Cour constate que, dans leurs observations, les requérants ne font aucune distinction entre les positions respectives des premier, deuxième et troisième d’entre eux, et qu’ils ne précisent pas particulièrement leurs positions respectives en indiquant les passages pertinents dans les documents qu’ils ont produits, même si la Cour leur a posé une question spécifique sur ce point. Néanmoins, le premier requérant a produit, au stade des observations, un document non signé ressemblant à une plainte, adressé au tribunal de Forli en Italie, rédigé à Saint-Marin et daté du 13 août 2014, dans lequel il désignait un certain M.M., avocat à Saint-Marin, pour agir dans son intérêt et indiquait qu’il souhaitait se constituer partie civile à la procédure. α) Quant à la requête n o 345/21 43 . La Cour juge douteuse l’authenticité du document non signé – qui a été soumis seulement au stade des observations et sur lequel le premier requérant s’appuie – qui serait la plainte adressée par l’intéressé aux autorités italiennes et qui porte la date du 13 août 2014 (et non celle du 21 août 2014, qui est la date de la plainte figurant sur tous les autres documents officiels), par lequel le premier requérant aurait désigné un certain M.M., avocat à Saint-Marin, pour agir dans son intérêt (contrairement à ce qui ressort des autres documents officiels, qui font référence à un avocat italien, M.G., et des notifications reçues en mains propres, faute d’un avocat désigné) et par lequel il aurait exprimé sa volonté de se constituer partie civile à la procédure. La Cour considère donc qu’il est dépourvu de toute valeur probante. 44. En outre, il ne ressort pas des documents lisibles qui ont été soumis à la Cour que le premier requérant ait accompli une quelconque démarche active dans le cadre de la procédure après le transfert de celle-ci à Saint ‑ Marin par la police italienne. Le fait qu’il ait désigné un avocat pour agir en son nom et élu domicile au cabinet de celui-ci, actes qu’il a accomplis après la décision de clôture de la procédure (paragraphe 13 ci-dessus), ne peut, de l’avis de la Cour, être considéré comme un exercice utile des droits dont il jouissait en tant que partie lésée. 45. Partant, la Cour considère que le premier requérant n’a pas exprimé sans équivoque son intention d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale menée à Saint-Marin, et qu’en conséquence cette procédure n’était pas déterminante pour ses droits. 46 . L’exception soulevée par le Gouvernement est donc retenue. β) Quant aux autres requêtes (n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21) 47. La Cour observe par ailleurs qu’il ressort des documents produits que le deuxième requérant et la troisième requérante ont désigné un avocat, qu’ils ont indiqué leur intention de se constituer à terme parties civiles à la procédure et qu’ils ont demandé à être informés de toute décision de clôture de l’instruction – ce qui leur aurait permis d’exercer leur droit de faire appel de cette décision (comparer avec Petrella, précité, § 23). Comme le reconnaît le Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus), la troisième requérante a de surcroît demandé instamment l’adoption de mesures par le juge d’instruction et elle a produit des documents à l’appui de son action. Il s’ensuit que le deuxième requérant et la troisième requérante ont exercé les droits dont ils disposaient en qualité de parties lésées en vertu de l’ordre juridique interne de Saint-Marin, droits qui en substance ne diffèrent pas de ceux qui sont conférés aux parties civiles. 48. En ce qui concerne le quatrième requérant, la Cour note qu’une demande de constitution de partie civile à la procédure a été introduite en son nom (paragraphe 19 ci-dessus). Cette demande n’a fait l’objet d’aucune décision parce que le juge d’instruction n’a pris absolument aucune mesure et que le juge de première instance n’a pu se prononcer à ce sujet, étant donné que la procédure n’a jamais atteint le stade du procès. Il s’ensuit que la responsabilité de la non-reconnaissance de la qualité de partie civile à la partie lésée ne saurait être imputée à celle-ci, qui a clairement montré la volonté requise de se constituer partie civile à la procédure. 49. Le Gouvernement soutient que la demande n’a pas été présentée conformément aux exigences du droit interne et qu’elle doit donc être considérée comme nulle. La Cour rappelle, cependant, que c’est au premier chef aux juridictions internes qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne. En l’espèce, le juge d’instruction ne s’étant pas prononcé sur ce point (sans que la faute puisse en être imputée à la partie lésée), il n’appartient pas à la Cour de le faire. 50. Dans ces conditions, la Cour considère, relativement aux deuxième, troisième et quatrième requérants, qu’il n’existe aucune raison de mettre en doute leur intention d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil et que l’issue des procédures pénales en cause aurait été déterminante pour les droits de caractère civil en jeu dans ces procédures (voir également les considérations exposées au paragraphe 66 ci-dessous, et, à titre d’exemples, Arnoldi, précité, § 40, et Ale xandrescu et autres c. Roumanie, n os 56842/08 et 7 autres, § 22, 24 novembre 2015). 51. L’exception soulevée par le Gouvernement relativement aux requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21 est donc rejetée. Sur l’épuisement des voies de recours internes a) Thèses des parties 52. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes étant donné qu’ils n’ont pas fait appel des décisions de clôture des procédures concernées (article 135 § 4 [ recte : § 2] du code de procédure pénale). 53. Les requérants admettent que l’article 7 § 1 de la loi du 17 juin 2008, portant modification de l’article 135 du code de procédure pénale, prévoit qu’une décision de clôture de la procédure est susceptible d’appel notamment de la part de la partie lésée, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Ils plaident, toutefois, que cette voie de recours n’aurait pas pu être effective dans leurs cas, puisque le juge d’appel compétent en matière pénale n’aurait pu que confirmer la prescription constatée par le nouveau juge d’instruction saisi de chacune des affaires. Ils font valoir que la partie lésée n’a pas la possibilité de contraindre le juge d’instruction à poursuivre l’instruction après l’expiration du délai légal prévu pour la conclusion de cette phase de la procédure, et qu’en conséquence ils n’avaient plus aucune voie de recours dont ils auraient pu se prévaloir. b) Appréciation de la Cour 54. Conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut examiner une question que lorsque tous les recours internes ont été épuisés. La finalité de cette disposition est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir, entre autres, Sel mouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Toutefois, selon la règle de l’épuisement des voies de recours internes, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Mic allef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 55, CEDH 2009). Les seuls recours qui doivent être épuisés sont les recours effectifs qui ont des chances de succès (Car melina Micallef c. Malte, n o 23264/18, § 28, 28 octobre 2021). 55. La Cour observe qu’en l’espèce, outre le fait qu’aucun élément de preuve n’avait été recueilli pendant l’instruction, il n’est pas contesté que le délai légal prévu pour celle-ci était parvenu à son terme et que les infractions dont se plaignaient les requérants étaient en conséquence prescrites. Elle considère donc que l’appel que les intéressées auraient pu interjeter n’avait aucune chance de succès (voir, a contrario, quoique dans le cadre d’un examen mené sur le terrain de l’article 13, Dia mante et Pelliccioni c. Saint-Marin, n o 32250/08, §§ 194 et 199, 27 septembre 2011, où la procédure avait été interrompue parce qu’après avoir examiné les preuves le juge avait conclu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis (§ 124)). Il s’ensuit que les requérants n’étaient pas tenus de se prévaloir de cette voie de recours. 56. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement est rejetée. Conclusion 57. Constatant que les requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21 ne sont pas manifestement mal fondées ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables. 58. Elle ne peut conclure de même relativement à la requête n o 345/21. Eu égard aux considérations exposées aux paragraphes 43 à 46 ci ‑ dessus, celle-ci doit être déclarée incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et, de ce fait, irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur le fond Thèses des parties 59. Les requérants soutiennent que le retard excessif pris par l’instruction a abouti à la prescription des accusations pénales, et qu’ils ont en conséquence été privés de leur droit d’avoir accès à un tribunal pour obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil, conformément à la jurisprudence de la Cour. Ils exposent que, selon cette dernière, lorsque l’ordre juridique interne permet à une partie intéressée de protéger un droit dont elle est titulaire dans le cadre d’une procédure menée devant une juridiction pénale, cette possibilité doit être garantie même s’il est également possible d’utiliser une autre voie prévue par le droit interne. Ils arguent en conséquence que le fait qu’en l’espèce ils auraient pu protéger leur position devant un juge civil ne justifie pas l’inertie des autorités saint-marinaises. 60. Le Gouvernement limite ses arguments à la situation de la troisième requérante et à celle du quatrième requérant. 61. Il distingue la présente affaire de l’affaire Ana gnostopoulos c. Grèce (n o 54589/00, §§ 31-32, 3 avril 2003), où la Cour avait constaté une violation du droit d’accès à un tribunal car les poursuites pénales avaient été abandonnées et, de ce fait, les juridictions n’avaient pu se prononcer sur l’action civile du requérant – même si celui-ci avait la possibilité d’introduire ultérieurement une action devant les juridictions civiles. Il note que, dans l’affaire en question, en vertu du système juridique grec, la juridiction pénale était tenue de se prononcer sur l’action civile qu’avait formée le requérant. Il explique qu’à Saint-Marin, en revanche, le juge chargé de la procédure pénale n’est pas tenu de se prononcer sur les actions civiles. 62. Le Gouvernement soutient que le fait que la voie de recours choisie par les requérants se soit heurtée à la clôture de la procédure ne privait pas les intéressés de la possibilité d’introduire une action en réparation devant les juridictions civiles, et qu’ils avaient donc toujours accès à un tribunal. Il allègue en outre que les arrêts de chambre rendus dans les affaires Anagnostopoulos (arrêt précité), Din tchev c. Bulgarie (n o 23057/03, 22 janvier 2009) et Petrella (arrêt précité), où la Cour a constaté des violations malgré la possibilité d’introduction d’une action séparée devant les juridictions civiles, ne concordent pas avec les conclusions de l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité, §§ 199-201). Appréciation de la Cour a) Les principes généraux 63. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils. Chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (voir, entre autres, Gol der c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A n o 18, Al ‑ Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n o 5809/08, § 126, 21 juin 2016, et Naï t-Liman c. Suisse [GC], n o 51357/07, § 113, 15 mars 2018). 64. Si la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (Perez, précité, § 70, et Gorou, précité, § 24), le droit interne peut accorder à la victime d’une infraction le droit de demander réparation pour le préjudice causé par cette infraction en se constituant partie civile à la procédure, c’est-à-dire autoriser la victime à se joindre à une procédure pénale en tant que partie civile. Il s’agit de l’une des manières dont le droit peut prévoir une action civile tendant à la réparation d’un préjudice (Perez, précité, § 62). 65. Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une règlementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Golder, précité, § 38). Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Par oisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 89, 29 novembre 2016, Naït-Liman, précité, §§ 114-115, et Zub ac c. Croatie [GC], n o 40160/12, § 78, 5 avril 2018). b) Application des principes généraux en l’espèce 66 . Au vu du premier argument du Gouvernement, consistant à dire que contrairement à la situation dans l’affaire Anagnostopoulos, à Saint-Marin, « le juge chargé de la procédure pénale n’est pas tenu de se prononcer sur les actions civiles », la Cour juge opportun de préciser qu’aux termes du droit interne (voir les articles 3 et 163 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus), en cas d’introduction d’une action en réparation, le juge du fond est tenu de se prononcer sur la responsabilité civile de l’accusé dès lors que celui-ci est reconnu coupable. Ce que le juge du fond peut ne pas être en mesure de faire, c’est de déterminer le montant de la réparation, s’il considère qu’un examen plus approfondi s’impose à cette fin après la soumission de nouvelles observations. En pareil cas, le juge du fond doit renvoyer l’action civile devant une autre juridiction ordinaire aux fins de la détermination du montant de l’indemnité à octroyer (voir l’article 163 § 2 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus). Le renvoi devant un autre tribunal à ce stade de la procédure, qui a lieu uniquement si nécessaire, ne change toutefois rien au fait que la fonction du juge du fond dans le cadre de la procédure pénale consiste à se prononcer non seulement sur la culpabilité de l’accusé mais aussi sur la responsabilité civile de ce dernier relativement aux dommages découlant de l’infraction, et en conséquence sur les droits de caractère civil des parties lésées. Partant, il ne fait aucun doute que la constitution de partie civile prévue par le droit interne s’analyse en une voie de recours qui aurait permis aux requérants qu’il soit statué sur leurs prétentions de caractère civil. 67. En ce qui concerne le deuxième et principal argument du Gouvernement, la Cour note qu’il est vrai que dans des affaires où les prétentions formulées par des parties civiles dans le cadre d’une procédure pénale n’avaient pas été examinées du fait de la clôture de ces procédures, elle a tenu compte de la possibilité pour les requérants d’exercer d’autres voies de recours pour faire valoir leurs droits de caractère civil. Dans plusieurs affaires où les requérants disposaient de recours effectifs et accessibles pour faire valoir leurs prétentions de caractère civil, elle a conclu qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 198-202 et 207-214, ainsi que la jurisprudence citée au § 198 de cet arrêt). 68. Il est néanmoins également vrai que dans certaines affaires, en particulier des affaires antérieures à l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité), la Cour a constaté une violation du droit d’accès à un tribunal lorsque la procédure avait été close sans que l’action civile ne fût jugée, même si les requérants avaient la possibilité d’engager une action civile séparée par la suite (voir, par exemple, Anagnostopoulos et Dintchev, tous deux précités, Gou sis c. Grèce, n o 8863/03, §§ 30-35, 29 mars 2007, Ata nasova c. Bulgarie, n o 72001/01, §§ 40-47, 2 octobre 2008, Ton chev c. Bulgarie, n o 18527/02, §§ 50-53, 19 novembre 2009, et Bor is Stojanovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o 41916/04, §§ 56-57, 6 mai 2010). 69. La Cour indique que, comme expliqué dans l’arrêt Petrella, qui est postérieur à l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité), elle est parvenue à cette dernière conclusion dans des affaires où la clôture des poursuites pénales et le défaut d’examen de l’action civile étaient dus à des circonstances attribuables principalement aux autorités judiciaires, notamment à des retards excessifs de procédure ayant entraîné la prescription de l’infraction pénale (Petrella, précité, §§ 51-54). De fait, dans l’arrêt Petrella, la Cour a relevé que, dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité), la Grande Chambre n’avait constaté aucun manquement de la part de l’État dans le déroulement de la procédure pénale qui avait finalement été close, et avait ainsi conclu à la non-violation de l’article 6 sous l’angle du droit d’accès à un tribunal et de la durée de la procédure (Petrella, précité, § 51). 70. Dans la présente affaire, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que les procédures pénales en cause ont été closes du fait de l’inaction totale du juge d’instruction. Il s’ensuit que les circonstances qui ont empêché l’examen des actions civiles des requérants et entraîné la prescription des infractions étaient imputables aux autorités judiciaires uniquement. En conséquence, les deuxième, troisième et quatrième requérants se sont vus privés de la possibilité d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil dans le cadre de la voie de recours qu’ils avaient choisi d’exercer, et qui leur était ouverte par l’ordre juridique interne. Durant la période en question, ils ne pouvaient pas engager une action civile séparée (voir les articles 11 et 12 du code de procédure pénale au paragraphe 24 ci-dessus). 71. De l’avis de la Cour, dans des circonstances si extrêmes, qui sont entièrement imputables aux autorités judiciaires du fait de leur totale inaction, on ne saurait attendre des requérants qu’ils introduisent une action civile séparée, d’autant plus que l’engagement d’une telle action impliquerait probablement la nécessité de rassembler des preuves ou de compléter celles déjà existantes, preuves que les requérants auraient désormais la charge de produire, et que l’établissement de l’éventuelle responsabilité civile pourrait s’avérer difficile autant de temps après les faits (voir, entre autres, mutatis mutandis, Petrella, précité, § 53, et la jurisprudence qui y est citée). 72. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure qu ’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) relativement aux requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21. Sur l’application de l’article 41 de la Convention Dommage 73. Le deuxième requérant, M. Fabbri, demande 30 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 10 000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1 700 EUR au titre des impôts dus. La troisième requérante, M me Marro, demande respectivement 30 000 EUR pour dommage matériel et 15 000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1 700 EUR au titre des impôts dus. M. Forcellini demande quant à lui 30 000 EUR pour dommage matériel, 30 000 EUR pour dommage moral et 5 100 EUR au titre des impôts dus. 74. Le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués, rien ne garantissant que les personnes visées par les procédures pénales en cause auraient été tenues pour responsables des dommages allégués. En toute hypothèse, il considère que les montants réclamés au titre du dommage matériel et moral sont excessifs, injustifiés et infondés. 75. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués. Elle rejette donc les demandes formulées à ce titre. Elle octroie toutefois aux requérants 4 000 EUR chacun pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Frais et dépens 76. Le deuxième requérant et la troisième requérante réclament chacun 3 914,65 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 3 090 EUR au titre de ceux qu’ils ont engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Le quatrième requérant réclame quant à lui 3 013,40 EUR au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne et 3 090 EUR au titre de ceux engagés devant la Cour. 77. Le Gouvernement soutient que les prétentions relatives à la procédure interne ne doivent pas être accueillies et affirme que les demandes formulées au titre des autres frais et dépens ne sont étayées par aucune preuve que les montants en question aient réellement été versés. 78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, ainsi que du caractère répétitif des observations, qui ont été soumises par le même cabinet d’avocats, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants, pour la procédure menée devant elle, la somme de 1 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû par ces requérants sur cette somme à titre d’impôt. Elle rejette les prétentions formulées au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne, dont il apparaît en outre qu’ils n’ont toujours pas été réglés plusieurs années après l’émission des notes d’honoraires, car elle ne saurait spéculer sur l’issue des procédures ni sur la possibilité que, à supposer qu’ils eussent obtenu gain de cause, les requérants eussent obtenu le remboursement de leurs frais et dépens. Par ces motifs, la Cour Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes; Déclare, à la majorité, les requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21 recevables, et, à l’unanimité, le surplus des requêtes (la requête n o 345/21) irrecevable [1]; Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement aux requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21; Dit, par quatre voix contre trois, a) que l’État défendeur doit verser aux deuxième, troisième et quatrième requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 4 000 EUR (quatre mille euros) chacun, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral; 1 000 EUR (mille euros) chacun, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable des requérants. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. {signature_p_1} {signature_p_2} Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé des opinions séparées suivantes : – opinion en partie dissidente de la juge Koskelo; – opinion dissidente commune aux juges Kjølbro, Ranzoni et Koskelo. J.F.K. H.B. Annexe Liste des requêtes : N o Numéro de requête Nom de l’affaire Date d’introduction Nom du requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Nom du représentant Lieu d’exercice 1. 345/21 Foschi c. Saint-Marin 15/12/2020 Mario FOSCHI 1942 Domagnano saint-marinaise Rossano FABBRI Borgo Maggiore (RSM) 2. 6319/21 Fabbri c. Saint-Marin 15/01/2021 Stellino FABBRI 1955 Acquaviva saint-marinaise Rossano FABBRI Borgo Maggiore (RSM) 3. 6321/21 Marro c. Saint-Marin 15/01/2021 Angelina MARRO 1973 San Giovanni (RSM) italienne Marino Federico FATTORI Borgo Maggiore (RSM) 4. 9227/21 Forcellini c. Saint-Marin 02/02/2021 Andrea FORCELLINI 2003 Fiorentino saint-marinaise Rossano FABBRI Borgo Maggiore (RSM) OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE KOSKELO 1. Dans la présente affaire, je suis en désaccord avec la majorité tant sur la question de la recevabilité, relativement à l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans les circonstances de l’espèce, que sur le fond, relativement au constat d’une violation du droit d’accès à un tribunal sur le terrain de l’article 6 §
1. Sur ces deux points, mon désaccord porte uniquement sur les griefs formulés par les deuxième, troisième et quatrième requérants (requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21). En ce qui concerne le premier requérant (requête n o 345/21), je conviens que le grief est irrecevable, et qu’il ne peut donc en aucun cas donner lieu à un constat de violation de l’article 6 § 1. 2. Si l’enjeu principal, au regard des conséquences et de la cohérence de la jurisprudence de la Cour, est celui de l’accès à un tribunal, sur lequel je renvoie à l’opinion dissidente que j’exprime conjointement avec les juges Kjølbro et Ranzoni, il existe un lien étroit entre cette question et celle de l’applicabilité du volet civil de l’article 6 § 1 dans des circonstances telles que celles de l’espèce. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de voter également contre la conclusion de la majorité relativement à la question de la recevabilité. 3. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition principale pour que le volet civil de l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer – outre l’existence d’une « contestation » portant sur des « droits de caractère civil », deux notions qui ne soulèvent pas de question en l’espèce – est que la procédure en cause doit être déterminante pour les droits de caractère civil en question . De fait, l’essence de la procédure civile est de donner accès à un tribunal. Comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975, série A n o 18), le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus. 4. La présente affaire illustre le paradoxe qui résulte de l’idée qu’une instruction pénale peut rendre applicable le volet civil de l’article 6 § 1, alors qu’en elle-même elle ne peut en aucun cas remplir la fonction élémentaire d’une procédure civile, à savoir trancher une contestation portant sur des droits de caractère civil. Lorsqu’une action civile est jointe à une procédure pénale à travers une constitution de partie civile, même si celle-ci est admise dès le stade de l’instruction (comme c’est le cas à Saint-Marin), l’action civile ne sera pas réellement tranchée à moins qu’une juridiction n’en soit saisie et jusqu’à ce qu’elle se prononce à cet égard. 5. Or, dans le présent arrêt, la majorité affirme que « l’issue des procédures pénales en cause » aurait été déterminante pour les droits de caractère civil en question (paragraphe 50 de l’arrêt). Cette déclaration sans nuance ne tient pas compte du fait que les procédures n’ont produit aucun résultat et n’ont abouti à aucun constat relativement aux éléments de fait ou de droit invoqués à l’appui des droits de caractère civil allégués. Les suspects restent présumés innocents, mais l’existence de ce principe juridique ne s’analyse pas en une décision sur une action civile spécifique quelle qu’elle soit. 6. S’il est vrai que la Cour a dit que l’article 6 s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de la partie civile (sauf en cas de renonciation valable à l’exercice de ce droit), il n’en demeure pas moins que les principales affaires citées à cet égard (Per ez c. France [GC], n o 47287/99, CEDH 2004-I, et Gor ou c. Grèce (n o 2) [GC], n o 12686/03, 20 mars 2009) ne concernaient pas des situations dans lesquelles l’enquête pénale n’avait produit absolument aucun résultat. Dans l’affaire Perez, la procédure pénale avait été close car le juge d’instruction avait rendu une décision de non-lieu au motif qu’il n’existait pas suffisamment de preuves que quiconque eût commis l’infraction (arrêt précité, § 13). Le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 concernait la procédure d’appel ultérieure dans le cadre de laquelle la requérante avait cherché à contester cette décision. Dans l’affaire Gorou, la juridiction pénale avait prononcé un acquittement, et le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 portait une fois encore sur la procédure d’appel subséquente. Ainsi, ni l’affaire Perez ni l’affaire Gorou ne portaient sur des plaintes pénales qui n’avaient entraîné aucune action et n’avaient abouti à aucun résultat. 7. Il est pourtant difficile d’assimiler les situations où une plainte pénale a été déposée mais où l’enquête a ensuite été close sans avoir abouti à aucun constat factuel ou juridique relativement à l’infraction alléguée à des circonstances telles que celles des affaires de Grande Chambre susmentionnées. Il faudrait adopter une approche plus différenciée dans le cadre de l’examen des conditions dans lesquelles on peut considérer qu’une procédure pénale permet à la partie supposément lésée de faire valoir des droits de caractère civil et entraîne en conséquence l’applicabilité du volet civil de l’article 6 §
1. Il semble très difficile de justifier dans ce contexte l’assimilation totale d’une plainte pénale assortie d’une demande d’indemnisation (ou d’octroi ultérieur de la qualité de partie civile) à l’introduction effective d’une action spécifique devant les juridictions civiles, en particulier lorsque cette assimilation est associée à des conséquences du type de celles que nous évoquons dans notre opinion dissidente commune sur le fond de la présente affaire. Il ne serait pas raisonnable de priver les autorités internes des moyens de prévenir de telles conséquences négatives, qui sont notamment susceptibles de nuire aux intérêts des victimes d’infractions graves qui dépendent le plus de la possibilité d’obtenir une décision sur leurs actions civiles dans le cadre de procédures pénales. Étant donné que les présentes affaires relèvent de la catégorie des situations où la procédure pénale n’a abouti à aucun constat, j’ai voté contre la recevabilité des trois requêtes en question afin de montrer la nécessité d’adopter une approche plus différenciée. OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES KJØLBRO, RANZONI ET KOSKELO 1. Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation, dans le chef des deuxième, troisième et quatrième requérants, du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6. 2. Lesdits requérants ont déposé des plaintes pénales et indiqué leur volonté de participer en qualité de parties civiles aux procédures pénales qui ont suivi, en vue d’obtenir réparation pour le préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait des infractions alléguées, à savoir des dommages corporels et des menaces (pour le deuxième requérant et la troisième requérante) et le défaut de protection d’un mineur contre des brimades (pour le quatrième requérant). Plus précisément, le deuxième requérant et la troisième requérante n’ont pas formellement demandé à se joindre à la procédure pour former une action civile mais ont uniquement indiqué qu’ils avaient l’intention de se constituer parties civiles à un stade ultérieur. En ce qui concerne le quatrième requérant, mineur, il semble qu’il y ait eu une controverse quant à la question de savoir si sa demande de constitution de partie civile avait été valablement introduite. Les procédures pénales en question n’ont produit aucun résultat et aucune accusation pénale n’a été formulée. Au lieu de cela, les infractions alléguées sont devenues prescrites en vertu du droit pénal applicable. Les actions de caractère civil, en revanche, n’étaient pas prescrites et auraient toujours pu faire l’objet d’une procédure séparée. En substance, la question qui se pose est celle de savoir si on peut considérer que, dans ces circonstances, l’échec de la procédure pénale, qui a abouti à l’extinction de la responsabilité pénale, s’analyse en une violation du droit pour les requérants d’avoir accès à un tribunal sur le terrain du volet civil de l’article 6. 3. Contrairement à la majorité, nous considérons qu’il n’y a pas eu violation du droit d’accès à un tribunal. Nous parvenons à cette conclusion pour plusieurs raisons, que nous allons expliquer ci-dessous. 4. Premièrement, nous tenons à souligner que la Grande Chambre de la Cour s’est penchée sur cette question assez récemment, dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie ([GC], n o 41720/13, 25 juin 2019), où elle a conclu à l’absence de violation du droit d’accès à un tribunal. Dans cette affaire, le requérant s’était constitué partie civile à une procédure pénale. Cette procédure avait cependant été close, notamment au motif que la prescription de la responsabilité pénale avait pris effet. En conséquence, l’action civile jointe à la procédure pénale n’avait pu être examinée par aucune juridiction pénale (ibidem, § 196). 5. Lorsqu’elle a examiné cette situation sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, la Cour a déclaré ce qui suit (ibidem, §§ 198-202) : « 198. À cet égard, il convient d’observer que dans des affaires où l’abandon des poursuites avait mis obstacle à l’examen d’une constitution de partie civile intervenue dans le cadre d’une procédure pénale, la Cour a recherché si les requérants pouvaient user d’autres voies pour faire valoir leurs droits civils. Dans les cas où elle a conclu qu’ils disposaient d’autres voies de recours accessibles et effectives, elle a jugé qu’il n’y avait pas eu atteinte à leur droit d’accès à un tribunal (Assenov et autres, précité, § 112, Ernst et autres c. Belgique, n o 33400/96, §§ 54-55, 15 juillet 2003, Moldovan et autres c. Roumanie (n o 2), n os 41138/98 et 64320/01, §§ 119-122, CEDH 2005-VII (extraits), Forum Maritime S.A. c. Roumanie, n os 63610/00 et 38692/05, § 91, 4 octobre 2007, Borobar et autres c. Roumanie, n o 5663/04, § 56, 29 janvier 2013, Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c. Roumanie, n o 24133/03, § 65, 25 juin 2013). 199. En l’espèce, au moment où il se constitua partie civile dans la procédure pénale, le requérant aurait pu en lieu et place saisir les juridictions civiles d’une action distincte contre J.C.P. et D.I. S’il ressort des éléments disponibles et des explications fournies par le Gouvernement que pareille action civile aurait pu être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, rien dans les éléments produits par les parties n’indique que le requérant n’aurait pu obtenir, au terme de la procédure pénale, une décision sur le fond de ses prétentions civiles. 200. En outre, une fois qu’on lui avait notifié les décisions définitives des juridictions pénales confirmant la décision du parquet d’abandonner les poursuites pénales dirigées contre J.C.P. et D.I., rien n’empêchait le requérant de saisir la juridiction civile d’une action distincte contre les deux conducteurs. Par ailleurs, comme l’a expliqué le Gouvernement (paragraphes 95-96 ci-dessus), le requérant aurait pu plaider que l’écoulement du délai de prescription de l’action civile était suspendu pendant une procédure pénale avec constitution de partie civile. Une action distincte au civil n’était donc pas nécessairement vouée à l’échec. 201. Eu égard à ce qui précède, on ne peut considérer que le requérant se soit vu privé de l’accès à un tribunal pour faire statuer sur ses droits de caractère civil. 202. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. » 6. Ainsi, il n’y a pas très longtemps, la Grande Chambre a confirmé que l’échec de la « voie de la procédure pénale » pour obtenir une décision sur une action civile ne pouvait s’analyser en un déni d’accès à un tribunal lorsque le requérant disposait de la « voie de la procédure civile ». En l’espèce, les requérants disposaient de cette dernière voie de recours et ils ont continué à en disposer, même après la prescription des infractions pénales alléguées. 7. Dans la présente affaire, la majorité s’écarte, néanmoins, de la position adoptée par la Grande Chambre. Elle invoque pour ce faire l’« inaction totale du juge d’instruction », qui signifie que « les circonstances qui ont empêché l’examen des actions civiles des requérants et entraîné la prescription des infractions étaient totalement imputables aux autorités judiciaires » (paragraphe 70). À cet égard, la majorité s’appuie sur l’arrêt de chambre rendu dans l’affaire Petrella c. Italie (n o 24340/07, 18 mars 2021). Cet arrêt est certes définitif, mais le revirement qu’il représente par rapport à l’interprétation confirmée par la Grande Chambre dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité) ne saurait à nos yeux être considéré comme une jurisprudence établie, d’autant plus qu’il apparaît que toutes les considérations pertinentes n’ont pas été prises en compte (voir ci-dessous). Dans ce contexte, nous prenons également note de l’analyse détaillée de la jurisprudence qui figure dans l’opinion dissidente du juge Sabato jointe à l’arrêt de chambre rendu dans l’affaire Petrella . 8. Nous estimons qu’il est nécessaire d’examiner plus en détail la pertinence, et les implications, de la distinction fondée sur l’« inaction » dans le cadre de la procédure pénale aux fins du droit d’accès à un tribunal relativement à des actions civiles. Nous souhaitons souligner les points suivants en particulier. 9. Premièrement, la possibilité de se joindre à une procédure pénale en qualité de partie civile pour demander réparation n’est pas en tant que telle un droit garanti par la Convention. Il s’agit d’un droit qui relève du droit interne. Un tel droit existe dans de nombreux systèmes juridiques, et il constitue un avantage important pour les victimes d’infraction. Il ne fait aucun doute que cet avantage est particulièrement précieux pour les victimes vulnérables d’infractions graves. Les circonstances de l’affaire ne relèvent cependant pas de cette dernière catégorie, et aucune action spécifique n’a effectivement été jointe aux procédures (paragraphe 2 ci-dessus). 10. Deuxièmement, la Convention impose aux États l’obligation positive de mener une enquête pénale uniquement dans un nombre limité de cas de figure, à savoir dans le contexte des obligations procédurales qui découlent des dispositions matérielles protégeant le noyau dur des droits garantis par la Convention, en particulier par ses articles 2, 3 et 4, ainsi que dans le contexte de certaines des atteintes les plus graves à l’intégrité personnelle telle que protégée par l’article
8. À cet égard, il faut également garder à l’esprit le fait que les obligations d’enquête qui découlent de ces dispositions matérielles sont plus larges que les obligations spécifiques de mener une enquête pénale (voir, par exemple, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 157-159, Ces taro c. Italie, n o 6884/11, §§ 204-209, 7 avril 2015, Ran tsev c. Chypre et Russie, n o 25965/04, § 285, CEDH 2010 (extraits), et Söd erman c. Suède [GC], n o 5786/08, §§ 81-85, CEDH 2013). Tout cela est parfaitement conforme à la nécessité de laisser aux États contractants les marges d’appréciation requises et raisonnables pour la détermination de leurs politiques et de leurs priorités en matière de déploiement et de fonctionnement du système de justice pénale. 11. Au contraire, l’approche adoptée par la majorité aboutit à créer un mécanisme par lequel, dans toute situation où le droit interne autorise la victime alléguée à se constituer partie civile à la procédure pénale, tout manquement à l’obligation de conduire la procédure pénale de manière à permettre l’examen de l’action civile par la juridiction pénale entraînerait automatiquement la violation de l’article 6 au motif de l’impossibilité pour la partie civile d’accéder à un tribunal. Cela se produirait de manière assez indépendante des limites et seuils de gravité qui régissent les obligations découlant de la Convention en matière d’enquêtes pénales, et aussi indépendamment de l’existence de la possibilité d’obtenir une décision sur les droits de caractère civil dans le cadre d’une procédure civile séparée. Ainsi, indirectement, la position adoptée par la majorité créerait une obligation positive générale, découlant de l’article 6, de mener une procédure pénale pour trancher une contestation portant sur des droits de caractère civil. Comme le démontre le présent arrêt, toute violation de cette obligation aurait un coût considérable pour les finances publiques, compte tenu de la réparation accordée au titre du dommage moral (en l’espèce, 4 000 euros à chacun des requérants). 12. À nos yeux, cette position est inacceptable par principe. De plus, la majorité ne la justifie pas réellement. 13. Troisièmement, il existe un risque élevé que l’interprétation adoptée par la majorité devienne en réalité contre-productive précisément à l’égard des victimes d’infractions qui dépendent le plus de la possibilité d’engager une action civile liée à une procédure pénale dirigée contre les auteurs de ces infractions. En effet, pratiquement tous les systèmes de justice pénale sont soumis dans leur fonctionnement à des contraintes plus ou moins importantes liées aux ressources dont ils disposent. Ce problème ne va pas disparaître simplement parce que la Cour constate des violations. Au contraire, augmenter la pression en faveur de l’affectation de ressources limitées à des affaires qui, sans cela, ne seraient pas prioritaires, mais qui nécessitent d’agir pour éviter les violations coûteuses à présent prévues par le système risque de détourner encore davantage les ressources des procédures portant sur des infractions plus graves, et ce au détriment des victimes les plus vulnérables. 14. En outre, non seulement l’impératif indirect de poursuite de la procédure pénale qui se dégage de la position de la majorité (paragraphe 11 ci-dessus) n’est pas cohérent par rapport aux obligations positives limitées qui découlent des dispositions matérielles de la Convention, mais il n’est pas non plus conforme à certains autres principes de la Convention, notamment à ceux établis dans le contexte de l’article 10, où la jurisprudence de la Cour impose de faire preuve de retenue dans le recours à des procédures pénales, contre des membres de la presse en particulier et dans les affaires de diffamation plus généralement. Il est ainsi frappant de constater, par exemple, que l’arrêt de chambre rendu dans l’affaire Petrella c. Italie (arrêt précité) portait précisément sur une procédure pénale engagée par un requérant contre la presse. Dans cette affaire, le requérant a obtenu une réparation de 5 200 euros au motif que les autorités internes n’avaient pas mené, dans le délai fixé par le droit pénal en matière de prescription, une procédure pénale contre un journaliste, le directeur du journal en question et les dirigeants de la maison d’édition. 15. Enfin, et surtout, non seulement la position adoptée par la majorité risque de devenir contre-productive par rapport à la nécessité de lutter contre les infractions graves, mais elle va en outre créer des dangers moraux et des risques d’abus. D’une part, il est notoire qu’il existe des types d’infractions, ou d’infractions alléguées, sur lesquels la police n’est en pratique pas en mesure de mener une enquête effective. D’autre part, il est facile de déposer une plainte pénale, de se constituer partie civile à la procédure et de se contenter d’attendre. La création automatique par le passage du temps d’un droit à réparation pour dommage moral, au motif que l’on conçoit le fait que la plainte pénale n’a pas produit de résultats dans les délais comme un déni de l’accès à un tribunal, entraîne un risque d’abus évident. L’avantage important que représente la jonction d’actions civiles aux procédures pénales ne devrait pas être gâché par l’introduction dans le système, au moyen d’exigences mal avisées que l’on fait découler de la Convention, de dangers moraux manifestes et d’incitations délétères. 16. Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous ne considérons pas qu’il soit justifié que la Cour s’écarte de la position confirmée par la Grande Chambre dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité). Nous admettons, bien sûr, que l’absence d’action de la part des autorités d’enquête est un problème qui nécessite qu’on y prête attention. Cependant, à nos yeux, la position adoptée en l’espèce par la majorité, qui s’inspire de celle adoptée par une autre majorité de chambre dans l’affaire Petrella, ne peut constituer la bonne solution à ce problème. [1] Corrigé le 30 janvier 2023. Le texte était « 2. Déclare, par six voix contre une, les requêtes n os 6319/21, 6321/21 et 9227/21 recevables, et le surplus des requêtes (requête n o 345/21) irrecevable; ».