opencaselaw.ch

62609/00

AFFAIRE ŅIKITENKO c. LETTONIE

Ecthr Chamber · 2009-07-16 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violations de l'art. 8; Violation: 3;8

Erwägungen (11 Absätze)

E. 30 Dans ces circonstances, ne voyant aucune raison de s’écarter de ses conclusions antérieures et de revenir sur sa décision, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. B. Sur le fond du grief

E. 31 Le Gouvernement se limite à dire que l’article 8 de la Convention n’a pas été enfreint en l’occurrence. Le requérant ne formule aucune observation séparée sur ce point.

E. 32 La Cour ne doute pas qu’il y a eu en l’espèce « ingérence d’une autorité publique » dans le droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le premier paragraphe de l’article

8. Quant à la conformité de cette ingérence avec le paragraphe 2 du même article, la Cour rappelle qu’à l’époque des faits, la correspondance des détenus provisoires avec leurs familles était régie par l’arrêté n o 113 du ministre de l’Intérieur (Kornakovs, précité, § 64), dont l’article 53 soumettait la correspondance à l’autorisation de l’autorité chargée du dossier (Čistiakov c. Lettonie, n o 67275/01, § 39, 8 février 2007). Or, comme la Cour l’a déjà dit à plusieurs reprises (Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, § 140, 28 novembre 2002, ainsi que Kornakovs, précité, § 135, et Čistiakov, précité, § 87), elle a les plus grands doutes sur le point de savoir si cet arrêté correspondait dans le système juridique letton à la notion de « loi » au sens de l’article 8 §

2. Qui plus est, la Cour considère que cette disposition laissait aux autorités nationales une trop grande latitude, se bornant à imposer le régime d’autorisation et n’indiquant nullement l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation desdites autorités. En d’autres termes, il est évident que le requérant n’a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Čistiakov, précité, loc.cit.).

E. 33 La Cour conclut donc que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, ce qui rend inutile la vérification du respect des autres exigences de la disposition susmentionnée. Partant, il y a eu violation de l’article 8 sur ce point. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 34 DE LA CONVENTION DU FAIT DE L’OUVERTURE DU COURRIER EN PROVENANCE DE LA COUR

E. 34 Le requérant se plaint de l’ouverture et du contrôle du courrier qui lui était adressé par la Cour. Il y voit une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la correspondance et une entrave à l’exercice efficace de son droit de requête. Outre l’article 8 (paragraphe 27 ci-dessus), il invoque la seconde phrase de l’article 34 de la Convention, ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

E. 35 Selon le Gouvernement, rien dans le dossier ne permet de conclure que les autorités aient eu l’intention d’entraver l’introduction de la présente requête devant la Cour, ni qu’elles aient soumis le requérant à une pression quelconque dans le but de créer des obstacles à sa correspondance avec celle-ci. Le Gouvernement reconnaît que le vaguemestre de la prison centrale a effectivement ouvert, lu et cacheté la lettre du greffe de la Cour du 21 août 2000. Toutefois, cette mesure, ayant pour fondement l’article 55 de l’arrêté n o 113 du ministre de l’Intérieur (Kornakovs, précité, § 67), s’appliquait à tous les détenus sans aucune distinction ni discrimination, de sorte que le requérant ne saurait se plaindre que cette mesure aurait été dirigée personnellement contre lui. Au demeurant, aucun retard n’a été commis par l’administration de la prison, le requérant ayant reçu le courrier litigieux le 30 août 2000. Dans ses observations supplémentaires, formulées après la recevabilité de la requête, le Gouvernement précise qu’à ses yeux, ce grief mérite d’être examiné sous l’angle de l’article 8 plutôt que sous l’angle de l’article 34 de la Convention.

E. 36 Selon le requérant, l’entrave à sa communication avec la Cour a bel et bien eu lieu.

E. 37 Comme dans l’affaire Kornakovs, précitée, la Cour considère d’emblée qu’il est plus opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et que l’ouverture et la lecture de la lettre de la Cour par l’administration pénitentiaire constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance (ibidem, §§ 157-158). Pour le reste, elle ne peut que réitérer ses conclusions, formulées dans l’arrêt précité, selon lesquelles, à supposer même que l’arrêté n o 113 susmentionné constituât une « loi », son article 55 n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine en question (ibidem, § 159). L’ingérence en question n’était donc pas « prévue par la loi ».

E. 38 Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention sur ce point. La Cour estime en outre que ce constat la dispense de se prononcer séparément sur le respect des exigences de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 39 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

E. 40 La Cour constate que le requérant n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti.

Dispositiv
  1. Rejette l’exception du Gouvernement ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’interdiction de correspondance du requérant avec ses proches ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’ouverture, par les autorités pénitentiaires, du courrier adressé au requérant par la Cour ;
  5. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE ŅIKITENKO c. LETTONIE (Requête n o 62609/00) ARRÊT STRASBOURG 16 juillet 2009 DÉFINITIF 16/10/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ņikitenko c. Lettonie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 62609/00) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ex-ressortissant de l’ex-URSS, « non-citoyen résident permanent » de Lettonie, M. Vladimirs Ņikitenko (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, M me I. Reine. 3. Par une décision du 11 mai 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. Par la suite, le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement), mais non le requérant. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1964 et domicilié à Jelgava (Lettonie). Au moment de sa dernière communication avec la Cour, il était incarcéré à la prison de Jelgava. 5. Le soir du 24 janvier 2000, la police interpella le requérant, suspecté d’avoir violé une jeune femme enceinte, et l’emmena dans les locaux de l’un des commissariats de police de Jelgava, où il fut placé en garde à vue dans une cellule d’isolement provisoire (īslaicīgās aizturēšanas izolators). 6. La cellule, dans laquelle le requérant resta confiné jusqu’au 28 février 2000, était mal éclairée et dépourvue de lits ou de couchettes, de sorte qu’il dut dormir habillé à même le sol. Le requérant affirme n’avoir reçu un repas chaud qu’une fois par jour, le midi; quant au petit déjeuner et au dîner, ils se composaient d’une tasse de thé et d’un morceau de pain de seigle. La cellule était dépourvue d’installations sanitaires, et l’accès aux toilettes n’était autorisé que deux fois par jour. Entre-temps, le requérant était obligé d’utiliser un seau en plastique, placé dans la cellule, pour satisfaire ses besoins naturels. 7. Selon le requérant, peu après son arrestation, il demanda à la police de l’autoriser à écrire à sa mère et à sa compagne, mais cette demande fut rejetée. Le Gouvernement conteste la réalité de cette demande. 8. Le 27 janvier 2000, le requérant fut traduit devant le juge compétent du tribunal de première instance de Jelgava qui, par une ordonnance prise sur-le-champ, ordonna sa détention provisoire jusqu’au 23 février 2000. Le 14 février 2000, le requérant adressa à la cour régionale de Riga une demande de mise en liberté. La cour transmit cette demande au parquet qui la rejeta. 9. Le 23 février 2000, le procureur compétent inculpa le requérant du chef de viol aggravé et de violences sexuelles. Le même jour, le tribunal de première instance de Jelgava, saisi par le parquet, prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 24 mars 2000. 10. Le 28 février 2000, le requérant quitta la cellule d’isolement provisoire et fut transféré à la prison centrale de Riga (Centrālcietums). 11. Le 14 mars 2000, le requérant demanda à l’administration de la prison centrale de l’autoriser à écrire à sa mère, à sa compagne, ainsi qu’à son ancien employeur. Le lendemain, cette demande fut transmise au parquet près la cour régionale de Zemgale, chargé de l’instruction du dossier. Par un courrier du 21 mars 2000, le procureur compétent rejeta cette demande, tout en avertissant le requérant qu’aucune décision ne serait prise sur ce point « avant la fin de l’instruction préliminaire dans l’affaire ». 12. Le 24 mars 2000, le procureur chargé du dossier signa l’acte final d’accusation (apsūdzības raksts) contre le requérant, et renvoya le dossier en jugement devant la cour régionale de Zemgale. 13. Le 5 avril 2000, le requérant saisit l’administration de la prison centrale d’une nouvelle demande d’autorisation de correspondance avec sa mère et sa compagne. Cette demande fut transmise à la cour régionale de Zemgale. Par une lettre du 10 avril 2000, le juge chargé du dossier refusa de donner suite à la demande, au motif que « [l]es dispositions des lois (...) sur la procédure pénale ne prévo[yaient] pas la possibilité d’autoriser la correspondance avec la famille, car cela ne relev[ait] pas de la compétence de la cour ». 14. Le 2 mai 2000, le requérant adressa au ministère de la Justice une lettre demandant, de nouveau, de l’autoriser à entretenir une correspondance avec ses proches, soulignant que sa mère était âgée et malade et qu’il craignait beaucoup pour elle. Par lettre du 17 mai 2000, le directeur du Département judiciaire du ministère rappela au requérant que, bien que l’article 49 du code de l’exécution des peines autorisât les détenus à entretenir une correspondance avec leurs familles, cette disposition n’était applicable qu’aux personnes déjà condamnées et non aux détenus provisoires. Le directeur indiqua également au requérant qu’en vertu de l’article 211 du code de procédure pénale, « toutes les demandes et les requêtes [devaient] être adressées directement au tribunal » chargé de l’affaire. 15. Le requérant s’adressa de nouveau à la cour régionale de Zemgale. Par lettre du 29 mai 2000, le juge chargé du dossier lui répondit en des termes identiques à ceux de la lettre du 10 avril 2000. 16. Par un jugement du 5 juillet 2000, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable des chefs de délits incriminés, et le condamna à douze ans et deux mois d’emprisonnement ferme. 17. Les 24 juillet et 2 août 2000, le requérant saisit la cour régionale de Zemgale et la Cour suprême de deux nouvelles demandes d’autorisation d’écrire à sa mère et à sa compagne. Par une lettre du 3 août 2000, le juge compétent de la chambre des affaires pénales de la Cour suprême lui répondit que « la correspondance avec la famille ne sera[it] autorisée qu’une fois le jugement [sur le fond] devenu définitif ». 18. Les 14 juillet et 11 août 2000, le requérant expédia à la Cour deux lettres exposant sommairement l’objet de sa requête. Le 21 août 2000, le greffe lui envoya, en réponse, un courrier contenant une lettre et les documents nécessaires pour présenter une requête individuelle devant la Cour. Ce courrier parvint au requérant le 30 août 2000 dans une enveloppe ouverte. En outre, la lettre du greffe portait deux cachets. Le premier, apposé en bas de la page, attestait la réception de la lettre par la prison centrale et comportait une mention de date illisible; le deuxième, figurant en haut de la page, contenait la signature du vaguemestre de la prison et indiquait la date du 25 août 2000. 19. Par un arrêt du 11 octobre 2000, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement du 5 juillet 2000. Le requérant se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance du 24 novembre 2000, le sénat, siégeant en session préparatoire (rīcības sēde) à huis clos, déclara le pourvoi irrecevable pour absence de moyens de droit défendables. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 20. Les dispositions pertinentes du droit interne régissant les conditions de garde à vue et d’isolement provisoire sont résumées dans l’arrêt Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (n o 62393/00, § 27, 4 mai 2006). Quant aux dispositions relatives à la correspondance des personnes placées en détention provisoire, elles sont résumées dans l’arrêt Kornakovs c. Lettonie (n o 61005/00, §§ 63-68, 15 juin 2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 21. Le requérant se plaint que les conditions de sa détention dans la cellule d’isolement provisoire du commissariat de police de Jelgava dans laquelle il fut placé du 24 janvier au 28 février 2000, ont enfreint l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 22. Le Gouvernement admet que les conditions de la détention du requérant « n’étaient pas idéales »; toutefois, leur effet cumulatif n’a pas atteint le seuil minimum de gravité requis par la jurisprudence de la Cour pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. En particulier, dans la mesure où le requérant se plaint d’avoir dû dormir habillé à même le sol, le Gouvernement soutient que cet inconvénient n’était qu’un effet corollaire du surpeuplement de la cellule; par ailleurs, le requérant a omis de préciser s’il a dormi au sol tout au long de sa détention au commissariat ou seulement quelques fois, lorsque la cellule était surpeuplée. Quant à la nourriture qu’il recevait, elle était tout à fait suffisante. Pour ce qui est de l’éclairage insuffisant de la cellule et l’absence d’installations sanitaires, ils ne sont pas non plus constitutifs d’un traitement contraire à l’article 3, puisque tous les détenus étaient autorisés à se rendre aux lavabos et aux toilettes deux fois par jour. 23. Au demeurant, « dans la limite des ressources disponibles », la direction de la police d’État de Jelgava avait fait des efforts considérables pour améliorer la condition des détenus. En résumé, selon le Gouvernement, le requérant a omis de prouver que les conditions de sa détention ont, d’une manière quelconque, porté atteinte à sa dignité ou qu’ils ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier ou à le rabaisser. 24. Le requérant affirme que les conditions de sa détention ont enfreint l’article 3 de la Convention. 25. La Cour rappelle que, dans l’affaire Kadiķis (n o 2), précitée, elle a déjà constaté une violation de l’article 3 de la Convention du fait de mauvaises conditions de détention dans un quartier d’isolement provisoire d’un autre commissariat de police lettonne. Or, en l’espèce, les conditions décrites par les requérant et non démenties par le Gouvernement étaient très similaires à celles en cause dans l’affaire Kadiķis (n o 2) (arrêt précité, §§ 11-14 et 20-21). A certains égards même, dans la présente affaire elles étaient pires. Ainsi, alors que M. Kadiķis resta dans une telle cellule pendant quinze jours, le requérant y séjourna pendant plus d’un mois, du 24 janvier au 28 février 2000. De même, à la différence de M. Kadiķis qui disposait d’une plate-forme de couchage qu’il devait partager avec ses codétenus, la cellule du requérant était dépourvue de tout lit, de sorte qu’il dut dormir à même le sol. A cet égard, la Cour comprend mal l’argument du Gouvernement selon lequel il ne serait pas établi si l’intéressé a dû dormir ainsi au cours de toute la période de sa détention; en effet, l’absence de mobilier dans la cellule en cause pendant toute la période litigieuse n’a pas été contestée. Par ailleurs, le Gouvernement a reconnu que cette cellule était périodiquement, sinon en permanence, surpeuplée. 26. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait parvenir à une conclusion différente de celle dans l’affaire Kadiķis (n o 2) . Elle estime donc que les conditions de la détention du requérant dans la cellule d’isolement provisoire du commissariat de police de Jelgava pendant la période allant du 24 janvier au 28 février 2000 ont constitué un « traitement dégradant », au sens de l’article 3 de la Convention, et qu’il y a donc eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU FAIT DE L’INTERDICTION DE LA CORRESPONDANCE DU REQUÉRANT AVEC SES PROCHES 27. Le requérant se plaint que l’interdiction absolue de correspondre avec sa mère et sa compagne a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale et de la correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A. Sur l’exception du Gouvernement 28. Le Gouvernement réitère son exception d’irrecevabilité, déjà soulevée au stade de recevabilité de l’affaire et tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes à sa disposition. Ainsi, le requérant n’aurait pas attaqué par voie de recours la décision du procureur près la cour régionale de Zemgale du 21 mars 2000, rejetant sa demande d’autorisation de correspondance. Quant aux décisions prises par la cour régionale de Zemgale et par la Cour suprême, le requérant aurait pu les contester devant le parquet spécialisé, organe distinct du ministère public ordinaire, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, le Gouvernement reproche à la Cour de ne pas avoir expressément répondu à sa thèse selon laquelle le requérant n’a pas attaqué, par la voie d’un recours hiérarchique devant un procureur du rang supérieur, le refus du procureur près la cour régionale de Zemgale de l’autoriser à écrire à sa mère, à sa compagne et à son ex-employeur (paragraphe 11 ci-dessus). 29. La Cour rappelle d’emblée que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes a été dûment examinée et rejetée par la décision du 11 mai 2006 sur la recevabilité de la présente requête. La Cour a alors conclu que l’effectivité des voies de recours suggérées par le Gouvernement n’était pas suffisamment démontrée. Par ailleurs, et contrairement aux allégations du Gouvernement, la Cour a bien examiné son argument relatif au prétendu recours hiérarchique devant le parquet en mars 2000, considérant que le grief du requérant « port[ait] (...) sur une situation prolongée plutôt que sur l’une ou l’autre des décisions à l’origine de cette situation », « qu’à quatre reprises, en avril, en mai en juillet et en août 2000, sa demande d’autorisation de correspondance [avait été] examinée – et rejetée – par la juridiction saisie du fond de son affaire », et que, dès lors, « on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir épuisé toutes les instances de recours qui s’ouvraient à lui alors qu’il formait ses demandes antérieures ». 30. Dans ces circonstances, ne voyant aucune raison de s’écarter de ses conclusions antérieures et de revenir sur sa décision, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. B. Sur le fond du grief 31. Le Gouvernement se limite à dire que l’article 8 de la Convention n’a pas été enfreint en l’occurrence. Le requérant ne formule aucune observation séparée sur ce point. 32. La Cour ne doute pas qu’il y a eu en l’espèce « ingérence d’une autorité publique » dans le droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le premier paragraphe de l’article

8. Quant à la conformité de cette ingérence avec le paragraphe 2 du même article, la Cour rappelle qu’à l’époque des faits, la correspondance des détenus provisoires avec leurs familles était régie par l’arrêté n o 113 du ministre de l’Intérieur (Kornakovs, précité, § 64), dont l’article 53 soumettait la correspondance à l’autorisation de l’autorité chargée du dossier (Čistiakov c. Lettonie, n o 67275/01, § 39, 8 février 2007). Or, comme la Cour l’a déjà dit à plusieurs reprises (Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, § 140, 28 novembre 2002, ainsi que Kornakovs, précité, § 135, et Čistiakov, précité, § 87), elle a les plus grands doutes sur le point de savoir si cet arrêté correspondait dans le système juridique letton à la notion de « loi » au sens de l’article 8 §

2. Qui plus est, la Cour considère que cette disposition laissait aux autorités nationales une trop grande latitude, se bornant à imposer le régime d’autorisation et n’indiquant nullement l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation desdites autorités. En d’autres termes, il est évident que le requérant n’a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Čistiakov, précité, loc.cit.). 33. La Cour conclut donc que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, ce qui rend inutile la vérification du respect des autres exigences de la disposition susmentionnée. Partant, il y a eu violation de l’article 8 sur ce point. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 34 DE LA CONVENTION DU FAIT DE L’OUVERTURE DU COURRIER EN PROVENANCE DE LA COUR 34. Le requérant se plaint de l’ouverture et du contrôle du courrier qui lui était adressé par la Cour. Il y voit une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la correspondance et une entrave à l’exercice efficace de son droit de requête. Outre l’article 8 (paragraphe 27 ci-dessus), il invoque la seconde phrase de l’article 34 de la Convention, ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » 35. Selon le Gouvernement, rien dans le dossier ne permet de conclure que les autorités aient eu l’intention d’entraver l’introduction de la présente requête devant la Cour, ni qu’elles aient soumis le requérant à une pression quelconque dans le but de créer des obstacles à sa correspondance avec celle-ci. Le Gouvernement reconnaît que le vaguemestre de la prison centrale a effectivement ouvert, lu et cacheté la lettre du greffe de la Cour du 21 août 2000. Toutefois, cette mesure, ayant pour fondement l’article 55 de l’arrêté n o 113 du ministre de l’Intérieur (Kornakovs, précité, § 67), s’appliquait à tous les détenus sans aucune distinction ni discrimination, de sorte que le requérant ne saurait se plaindre que cette mesure aurait été dirigée personnellement contre lui. Au demeurant, aucun retard n’a été commis par l’administration de la prison, le requérant ayant reçu le courrier litigieux le 30 août 2000. Dans ses observations supplémentaires, formulées après la recevabilité de la requête, le Gouvernement précise qu’à ses yeux, ce grief mérite d’être examiné sous l’angle de l’article 8 plutôt que sous l’angle de l’article 34 de la Convention. 36. Selon le requérant, l’entrave à sa communication avec la Cour a bel et bien eu lieu. 37. Comme dans l’affaire Kornakovs, précitée, la Cour considère d’emblée qu’il est plus opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et que l’ouverture et la lecture de la lettre de la Cour par l’administration pénitentiaire constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance (ibidem, §§ 157-158). Pour le reste, elle ne peut que réitérer ses conclusions, formulées dans l’arrêt précité, selon lesquelles, à supposer même que l’arrêté n o 113 susmentionné constituât une « loi », son article 55 n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine en question (ibidem, § 159). L’ingérence en question n’était donc pas « prévue par la loi ». 38. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention sur ce point. La Cour estime en outre que ce constat la dispense de se prononcer séparément sur le respect des exigences de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 40. La Cour constate que le requérant n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, 1. Rejette l’exception du Gouvernement; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’interdiction de correspondance du requérant avec ses proches; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’ouverture, par les autorités pénitentiaires, du courrier adressé au requérant par la Cour; 5. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président