Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (16 Absätze)
E. 9 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 10 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant notamment que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure.
E. 11 La période à considérer a débuté le 14 février 1991, avec la saisine du tribunal administratif d'Héraklion et s'est terminée le 19 avril 2004, avec l'arrêt n o 1054/2004 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré treize ans, deux mois et cinq jours, pour trois instances. A. Sur la recevabilité
E. 12 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 13 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 14 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 15 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 16 Le requérant se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1, 8, 13 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, d'avoir été débouté de sa demande d'indemnisation.
E. 17 Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
E. 18 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 19 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 20 Le requérant réclame 23 733 euros (EUR) pour la destruction de ses ruches. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi.
E. 21 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
E. 22 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 14 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 23 Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 24 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PSARAKIS c. GRÈCE (Requête n o 624/05) ARRÊT STRASBOURG 26 avril 2007 DÉFINITIF 26/07/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Psarakis c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : M me N. Vajić, présidente, MM. C.L. Rozakis, A. Kovler, M me E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 624/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emmanouil Psarakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e P. Miliarakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 3 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1963 et réside à Héraklion (Crète). 5. Le 14 février 1991, le requérant saisit le tribunal administratif d'Héraklion d'une demande en dommages-intérêts contre l'Etat pour la destruction de ses ruches suite à un épandage chimique aérien. 6. Le 30 juillet 1993, le tribunal rejeta sa demande (décision n o 148/1993). Le 8 novembre 1993, le requérant interjeta appel de cette décision. 7. Le 29 septembre 1996, la cour administrative d'appel de Chania confirma la décision attaquée (arrêt n o 167/1996). Le 6 février 1997, le requérant se pourvut en cassation. Suite à huit ajournements, l'audience eut lieu le 20 octobre 2003. 8. Le 19 avril 2004, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi (arrêt n o 1054/2004). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 20 octobre 2004. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant notamment que le requérant n'a pas cherché à accélérer la procédure. 11. La période à considérer a débuté le 14 février 1991, avec la saisine du tribunal administratif d'Héraklion et s'est terminée le 19 avril 2004, avec l'arrêt n o 1054/2004 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré treize ans, deux mois et cinq jours, pour trois instances. A. Sur la recevabilité 12. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 16. Le requérant se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1, 8, 13 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, d'avoir été débouté de sa demande d'indemnisation. 17. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 18. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 20. Le requérant réclame 23 733 euros (EUR) pour la destruction de ses ruches. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi. 21. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR. 22. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 14 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 23. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 24. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente