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60853/00

AFFAIRE İBRAHİM GÜLLÜ c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2007-06-14 · Français CE
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Violation de l'art. 6; Violation: 6

Erwägungen (24 Absätze)

E. 13 Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu droit à un procès équitable en ce que les juridictions pénales ont pris en considération des dispositions et des aveux qui lui avaient été extorqués durant sa garde à vue et que l'avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué en temps utile. Le requérant invoque, à ces égards, l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) » A. Sur la recevabilité

E. 14 Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a formulé, à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes, son grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat.

E. 15 La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özel (précitée, § 25). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.

E. 16 La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, et Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

E. 17 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, n o 59659/00, § 35-36).

E. 18 La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, § 72 in fine).

E. 19 La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1. 2. Sur l'équité de la procédure pénale

E. 20 Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.

E. 21 La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

E. 22 Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entres autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45; quant à l'absence de communication de l'avis du procureur général, voir Işık c. Turquie, n o 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003; quant à la prise en compte des dépositions extorquées en garde à vue, voir, entre autres, Akkaş c. Turquie, n o 52665/99, §§ 22-23, 23 octobre 2003, et Büyükdağ c. Turquie, n o 28340/95, §§ 78-79, 21 décembre 2000; quant à l'absence d'assistance d'un avocat lors des interrogatoires durant la garde à vue, voir, notamment, Akkaş précité, §§ 22-23). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC SON ARTICLE 14

E. 23 Le requérant se plaint de la violation de sa liberté d'expression en raison de sa condamnation au pénal et de l'intervention des forces de sécurité pendant la manifestation. Il fait grief en outre d'être condamné en raison de son origine arabe, ses convictions religieuses et ses opinions politiques. Il invoque l'article 10 de la Convention combiné avec son article 14. L'article 10 est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » L'article 14 dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

E. 24 Le Gouvernement conteste cette thèse.

E. 25 La Cour note que les juridictions nationales ont estimé, après une évaluation globale des activités du requérant et des éléments de preuves en leur possession, que celui-ci était membre d'une organisation illégale et avait usurpé avec violence l'arme d'un officier de police.

E. 26 En premier lieu et à la lumière de ce qui précède, la Cour observe que le requérant n'a pas été condamné pour avoir exprimé ses opinions ou participé à une réunion, mais pour être membre d'une organisation illégale et pour s'être emparé de l'arme d'un agent de police pendant la manifestation en question. Partant, elle estime que la condamnation de l'intéressé ne saurait s'entendre comme une ingérence dans son droit au regard de l'article 10 (voir, entre autres, Kılıç c. Turquie (déc.), n o 48498/98, 8 juillet 2003, Aksaç c. Turquie (déc.), n o 41956/98, 15 janvier 2004, et Şirin c. Turquie (déc.), n o 47328/99, 27 avril 2004). Quant à la question de l'intervention des forces de l'ordre lors de la manifestation, la Cour constate que ce grief du requérant n'est nullement étayé et qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer ses allégations. Aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 14.

E. 27 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 28 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 29 Le requérant réclame 28 963 euros (EUR) et 20 cents au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du dommage moral.

E. 30 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 31 La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, § 49).

E. 32 Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. (Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 210, CEDH 2005 ‑ ..., et Gençel, précité, § 27). B. Frais et dépens

E. 33 Le requérant demande également 5 663 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

E. 34 Le Gouvernement trouve cette somme excessive.

E. 35 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il n'a pas fourni de décompte du travail effectué par son avocat ni justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que le requérant a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de le rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR au titre de l'assistance judiciaire. Elle accorde en conséquence cette somme au requérant à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 36 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, quant au grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
  3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 § 1 et 3 b) de la Convention ;
  4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral ;
  5. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE İBRAHİM GÜLLÜ c. TURQUIE (Requête n o 60853/00) ARRÊT STRASBOURG 14 juin 2007 DÉFINITIF 14/09/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire İbrahim Güllü c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, R. Türmen, M me E. Fura-Sandström, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M me I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 60853/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İbrahim Güllü (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Kazım Genç, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le requérant alléguait en particulier que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire dans sa composition. Il se plaignait également de l'iniquité de la procédure suivie devant cette juridiction. 4. Le 14 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le 17 décembre 1997, à l'issue d'une manifestation non autorisée, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il était accusé d'avoir attaqué les policiers, d'avoir jeté des pierres sur une voiture de patrouille appartenant à la police et de s'être emparé, par la force, du pistolet d'un agent lors de l'évènement. 6. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par des policiers. Il avoua être membre d'une organisation illégale (Devrimci Sosyalist İsçi Hareketi, « Le mouvement ouvrier socialiste révolutionnaire ») et avoir mené des activités à ce titre. Il déclara en outre que le jour de la manifestation, il avait lancé des pierres sur des policiers et sur une voiture de patrouille appartenant à la police et qu'il avait battu un policier avec l'aide d'autres manifestants. 7. Le 23 décembre 1997, le requérant fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire. 8. Le 22 janvier 1998, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« la cour de sûreté de l'Etat ») et requit l'application de l'article 146 § 1 du code pénal, qui réprime tout acte nuisible au régime constitutionnel. 9. Par un arrêt du 14 avril 1999, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'être membre d'une organisation illégale et d'avoir usurpé avec violence l'arme d'un officier de police, et le condamna à une peine d'emprisonnement de dix ans et dix mois et à une peine d'amende en application de l'article 7 de la loi n o 3713 et de l'article 495 du code pénal. Dans ses motifs, la cour de sûreté de l'Etat déclara prendre en considération les dépositions livrées à la police par le requérant et les déclarations de l'agent de police battu lors de la manifestation et dont l'arme aurait été usurpée par le requérant. 10. Le 8 novembre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt. 11. L'avis du procureur général sur le fond de l'affaire n'aurait pas été communiqué au requérant. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Özel c. Turquie (n o 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (n o 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 13. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu droit à un procès équitable en ce que les juridictions pénales ont pris en considération des dispositions et des aveux qui lui avaient été extorqués durant sa garde à vue et que l'avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué en temps utile. Le requérant invoque, à ces égards, l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) » A. Sur la recevabilité 14. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a formulé, à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes, son grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat. 15. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özel (précitée, § 25). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement. 16. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, et Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat 17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, n o 59659/00, § 35-36). 18. La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, § 72 in fine). 19. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1. 2. Sur l'équité de la procédure pénale 20. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation. 21. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. 22. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entres autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45; quant à l'absence de communication de l'avis du procureur général, voir Işık c. Turquie, n o 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003; quant à la prise en compte des dépositions extorquées en garde à vue, voir, entre autres, Akkaş c. Turquie, n o 52665/99, §§ 22-23, 23 octobre 2003, et Büyükdağ c. Turquie, n o 28340/95, §§ 78-79, 21 décembre 2000; quant à l'absence d'assistance d'un avocat lors des interrogatoires durant la garde à vue, voir, notamment, Akkaş précité, §§ 22-23). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC SON ARTICLE 14 23. Le requérant se plaint de la violation de sa liberté d'expression en raison de sa condamnation au pénal et de l'intervention des forces de sécurité pendant la manifestation. Il fait grief en outre d'être condamné en raison de son origine arabe, ses convictions religieuses et ses opinions politiques. Il invoque l'article 10 de la Convention combiné avec son article 14. L'article 10 est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » L'article 14 dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 24. Le Gouvernement conteste cette thèse. 25. La Cour note que les juridictions nationales ont estimé, après une évaluation globale des activités du requérant et des éléments de preuves en leur possession, que celui-ci était membre d'une organisation illégale et avait usurpé avec violence l'arme d'un officier de police. 26. En premier lieu et à la lumière de ce qui précède, la Cour observe que le requérant n'a pas été condamné pour avoir exprimé ses opinions ou participé à une réunion, mais pour être membre d'une organisation illégale et pour s'être emparé de l'arme d'un agent de police pendant la manifestation en question. Partant, elle estime que la condamnation de l'intéressé ne saurait s'entendre comme une ingérence dans son droit au regard de l'article 10 (voir, entre autres, Kılıç c. Turquie (déc.), n o 48498/98, 8 juillet 2003, Aksaç c. Turquie (déc.), n o 41956/98, 15 janvier 2004, et Şirin c. Turquie (déc.), n o 47328/99, 27 avril 2004). Quant à la question de l'intervention des forces de l'ordre lors de la manifestation, la Cour constate que ce grief du requérant n'est nullement étayé et qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer ses allégations. Aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 14. 27. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 29. Le requérant réclame 28 963 euros (EUR) et 20 cents au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du dommage moral. 30. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 31. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, § 49). 32. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. (Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 210, CEDH 2005 ‑ ..., et Gençel, précité, § 27). B. Frais et dépens 33. Le requérant demande également 5 663 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. 34. Le Gouvernement trouve cette somme excessive. 35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il n'a pas fourni de décompte du travail effectué par son avocat ni justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que le requérant a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de le rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR au titre de l'assistance judiciaire. Elle accorde en conséquence cette somme au requérant à ce titre. C. Intérêts moratoires 36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, quant au grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 § 1 et 3 b) de la Convention; 4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral; 5. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président