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6019/03

AFFAIRE ZEMANOVA c. REPUBLIQUE TCHEQUE

Ecthr Chamber · 2005-12-13 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant; Violation: 6;6-1

Erwägungen (5 Absätze)

E. 30 La Cour observe que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par la requérante et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait examiné et accueilli le recours constitutionnel formé par la requérante (voir, mutatis mutandis, Bulena c. République tchèque, n o 57567/00, § 41, 20 avril 2004; Zedník c. République tchèque, n o 74328/01, § 38, 28 juin 2005). Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice subi par la requérante. B. Frais et dépens

E. 31 La requérante demande également 1 764,51 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, calculés selon le décret n o 177/1996 portant barème des avocats.

E. 32 Le Gouvernement considère la somme demandée comme excessive et observe que la requérante n’a pas soumis de facture.

E. 33 La Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante, qui était représentée par un avocat tout au long de la procédure devant elle, la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 34 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’accès à un tribunal ;
  3. Dit que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction suffisante pour tous les préjudices allégués ;
  4. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ZEMANOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 6019/03) ARRÊT STRASBOURG 13 décembre 2005 DÉFINITIF 13/03/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Zemanová c. République tchèque, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. A.B. Baka, président, I. Cabral Barreto, K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Ugrekhelidze, M mes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 6019/03) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, M me Věra Zemanová (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e Z. Lacina, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Le 7 juillet 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1954 et réside à Řepice. 5. En 2000, l’intéressée saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Strakonice d’une demande tendant à ce que son époux, V.Z., lui verse une pension alimentaire. Elle alléguait que son mariage n’était que formel car son époux entretenait une relation extraconjugale et qu’il avait l’intention de demander le divorce, ce à quoi elle était opposée. 6. Par le jugement du 7 décembre 2000, le tribunal enjoignit à V.Z. de payer à la requérante une pension alimentaire, et ce à compter du 2 mai 2000 et jusqu’au prononcé du divorce. Il releva notamment que la requérante assumait les frais du ménage et que le montant de son salaire était sensiblement inférieur à celui de son époux. 7. Le 20 avril 2001, le tribunal régional (Krajský soud) de České Budějovice, saisi de l’appel de V.Z., confirma le jugement attaqué. 8. Le 24 août 2001, V.Z. demanda le divorce. Le 18 octobre 2001, sa demande fut accueillie par le tribunal de district. L’appel de la requérante fut rejeté par le tribunal régional le 8 février 2002. 9. En 2002, la requérante intenta une nouvelle action, tendant à ce que V.Z. lui verse une pension alimentaire et relevant qu’elle n’avait aucunement contribué à l’effondrement du mariage. 10. Le 22 mai 2002, l’intéressée fut déboutée par le tribunal de district. Celui-ci considéra que les conditions prévues par la loi sur la famille pour l’octroi d’une telle pension n’étaient pas réunies en l’espèce car la requérante avait certes subi une détérioration de sa situation mais non un « grave préjudice ». 11. La requérante interjeta appel, contestant l’appréciation juridique de l’affaire et l’interprétation de la notion de grave préjudice. 12. Le 11 septembre 2002, le tribunal régional confirma le jugement attaqué. Après avoir complété les preuves par les documents soumis par la requérante, le tribunal approuva les conclusions du tribunal de district selon lequel la requérante avait subi un certain préjudice sur le plan psychique, social et économique mais ce préjudice n’atteignait pas le seuil de gravité exigé par la loi sur la famille. Parvenu au tribunal de district le 24 septembre 2002, l’arrêt du tribunal régional fut notifié à l’avocat de la requérante le 26 septembre 2002; il passa en force de chose jugée le lendemain. 13. Le 12 novembre 2002, la requérante attaqua les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel dans lequel elle se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable. 14. Le 12 décembre 2002, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante comme tardif. Ayant relevé que l’arrêt du tribunal régional avait été notifié à l’avocat de la requérante le 9 septembre 2002, elle estima que le délai de soixante jours imparti pour sa saisine avait pris fin le 7 novembre 2002. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ACCÈS À UN TRIBUNAL 15. La requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal, soutenant que le rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel était injustifié. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 17. Le Gouvernement observe qu’il ressort du dossier pertinent que l’arrêt du tribunal régional daté du 11 septembre 2002 a été notifié à l’avocat de la requérante le 26 septembre 2002. C’est donc à cette dernière date, et non le 9 septembre 2002 comme a estimé la Cour constitutionnelle, qu’avait en l’espèce commencé à courir le délai légal pour l’introduction d’un recours constitutionnel. Etant donné que ce délai a pris fin le 25 novembre 2002, force est de constater que le recours constitutionnel formé par la requérante n’a pas été introduit tardivement. Dans ces circonstances, le Gouvernement admet que la décision rendue par la Cour constitutionnelle dans l’affaire de l’intéressée est erronée. 18. La requérante insiste sur son grief. 19. La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter des règles procédurales du droit interne telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). L’application de ces règles ne doit cependant pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n o 46129/99, § 51, CEDH 2002 ‑ IX). 20. En l’occurrence, la Cour constitutionnelle tchèque a rejeté le recours de la requérante pour tardiveté, alors qu’il a été introduit dans le délai légal de soixante jours calculé à compter de la date à laquelle lui a été notifié l’arrêt du tribunal régional. 21. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’application erronée par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché l’examen au fond de l’affaire de la requérante, au mépris du droit à une protection effective par les tribunaux. Le Gouvernement ne le conteste pas. 22. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la requérante a été privée d’une voie de recours que le droit interne mettait à sa disposition. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 23. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce également l’iniquité de la procédure engagée en 2002. Sur ce point, elle conteste l’application prétendument arbitraire du droit interne par les tribunaux nationaux. 24. La Cour rappelle que l’interprétation et l’application de la législation interne incombent au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). 25. En l’espèce, les tribunaux devaient notamment apprécier si la requérante avait subi un grave préjudice du fait d’un divorce qu’elle n’avait pas provoqué. Au vu du dossier, rien n’indique que les garanties procédurales de l’article 6 § 1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. La requérante, représentée par un avocat tout au long de la procédure, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, proposer des preuves et s’exprimer sur les preuves administrées. 26. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 28. La requérante réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi du fait du changement de son statut social après le divorce et du déni de justice auquel elle a été confrontée. 29. Le Gouvernement objecte l’absence de lien de causalité entre le dommage allégué et la violation de l’article 6 de la Convention, considérant que l’examen du fond du recours constitutionnel de la requérante n’aurait probablement rien changé à l’issue de la procédure menée devant les tribunaux inférieurs. 30. La Cour observe que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par la requérante et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait examiné et accueilli le recours constitutionnel formé par la requérante (voir, mutatis mutandis, Bulena c. République tchèque, n o 57567/00, § 41, 20 avril 2004; Zedník c. République tchèque, n o 74328/01, § 38, 28 juin 2005). Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice subi par la requérante. B. Frais et dépens 31. La requérante demande également 1 764,51 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, calculés selon le décret n o 177/1996 portant barème des avocats. 32. Le Gouvernement considère la somme demandée comme excessive et observe que la requérante n’a pas soumis de facture. 33. La Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante, qui était représentée par un avocat tout au long de la procédure devant elle, la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’accès à un tribunal; 3. Dit que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction suffisante pour tous les préjudices allégués; 4. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président