Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'absence de communication des conclusions de l'avocat général;Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation;Irrecevable sous l'angle de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur; Violation: 6;6-1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 12. Le requérant se plaint d’une atteinte à l’égalité des armes et au principe du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qu’il n’a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience, alors que ce document a été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions de ce dernier. Il invoque l’article
E. 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 13. A titre liminaire, la Cour rappelle qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf dans les hypothèses de « vengeance privée », d’actio popularis ou de renonciation, établie de manière non équivoque, par la victime de l’exercice de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil (Perez
c. France [GC], n o 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I). 14. Les circonstances de l’espèce étant étrangères aux hypothèses évoquées au paragraphe précédent, la procédure rentre donc dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. 15. S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10 juillet 2001; Pascolini c. France (déc.), n o 45019/98, 25 avril 2002). 16. En l’espèce, la Cour relève que l’avocat aux Conseils du requérant était présent à l’audience publique de la Cour de cassation et qu’il y a présenté des observations. Ce dernier avait donc toute latitude pour répondre aux conclusions de l’avocat général ou déposer une note en délibéré s’il l’avait estimé nécessaire. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 17. La Cour constate, enfin, que le grief tiré de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 18. Le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c. France précitée, la Cour a jugé que l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux parties, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable, et que cette jurisprudence a été plusieurs fois confirmée par la Cour. Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur lors de l’examen du pourvoi en cassation du requérant et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ». 19. Le requérant ne produit pas d’observations en réplique à celles du Gouvernement, qu’il estime se suffire à elles-mêmes. Il souhaite cependant le maintien de sa requête. 20. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105; Chesnay c. France, n o 56588/00, §§ 21-23, 12 octobre 2004). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence : en effet le rapport du conseiller rapporteur n’a pas été communiqué, avant l’audience, au requérant ou à son conseil, alors que l’avocat général s’est vu communiquer l’intégralité du dossier. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION Sur la recevabilité 21. Sur le même fondement de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, qui n’a pas répondu aux développements présentés dans ses mémoires et a adopté une motivation stéréotypée. 22. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. De même, la Cour n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. L’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (voir, notamment, Van de Hurk c. Pays ‑ Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61; Perez c. France, arrêt précité, §§ 81-82). 23. En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation, après avoir visé les mémoires du requérant et énuméré les différentes branches du moyen unique de cassation présenté, y a dûment répondu. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 24. Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit à une vie familiale normale en ce que la cour d’appel et la Cour de cassation n’ont pas sanctionné l’infraction de non représentation d’enfant commise par la mère. Il fait valoir que la répression instituée par la loi en de telles circonstances vise à garantir les rapports entre un parent et son enfant en cas de divorce et que le juge national avait l’obligation positive de sanctionner toute entrave à ces rapports. Il cite l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 25. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la « vie familiale » au sens de l’article
E. 8 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Gnahoré c. France, n o 40031/98, § 50, CEDH 2000 ‑ IX). Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec le divorce, et l’article 8 précité inclut le droit pour le parent divorcé non investi du droit de garde de rendre visite à son enfant ou d’avoir des contacts avec lui (Hendriks c. Pays-Bas, n o 9427/78, rapport de la Commission du 8 mars 1982, Décisions et rapports (DR), 29, p. 5, spéc. p. 35; mutatis mutandis, Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série A n o 138, pp. 13-14, §§ 20-21; Aikar c. Allemagne, n o 37891/97, décision de la Commission du 20 mai 1998; Smolnik c. République tchèque (déc.), n o 18302/02, 25 mai 2004). 26. Si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établi, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés. 27. Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures positives à l’effet de garantir le droit d’un parent d’être réuni avec son enfant n’est pas absolue. En particulier, une obligation pour les autorités nationales de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes en cause, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux; de plus, l’Etat jouit en la matière d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A n o 290, p. 19, § 49; Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A n o 299-A, p. 20, § 55 et p. 22, § 58; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I). 28. En l’espèce, la Cour relève que la cour d’appel s’est livrée à un examen rigoureux et approfondi des intérêts en présence. Se fondant sur divers éléments probants, tels que des rapports d’enquête sociale et médico ‑ psychologique, les constatations de médecins psychiatres, et des lettres des enfants et de leur père, elle a considéré que la non-exécution par la mère de son obligation de représentation des fillettes à leur père le 15 juillet 1996 s’expliquait par des circonstances exceptionnelles. En particulier, la juridiction a prononcé la relaxe de la mère après avoir relevé que cette dernière ne s’était nullement opposée à l’exercice de son droit de visite par le requérant, qui, par ses propos et son comportement antérieurs, avait créé chez ses filles un fort sentiment d’angoisse, de sorte qu’il se trouvait lui ‑ même à l’origine de leur refus de l’accompagner. Dans ce contexte, la mère n’aurait pu les y contraindre sans mettre en péril leur santé et leur équilibre psychologique. Constatant que la cour d’appel avait ainsi légalement justifié sa décision de relaxe, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant. 29. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que les juridictions nationales ont motivé de manière pertinente et suffisante leurs décisions, prenant en considération l’intérêt supérieur des enfants, sans pour autant exonérer le parent qui en avait la garde de ses responsabilités à l’égard de l’autre parent. Dès lors, l’on ne saurait considérer que ces autorités ont manqué au « respect » dû à la vie familiale du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 31. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE FOURCHON c. FRANCE (Requête n o 60145/00) ARRÊT STRASBOURG 28 juin 2005 DÉFINITIF 28/09/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Fourchon c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. A.B. Baka, président, J.-P. Costa, R. Türmen, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, M me D. Jočienė, M. D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 60145/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Philippe Fourchon (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e D. Foussard, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, M me E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 4. Le 1 er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1953 et réside à Vernouillet. 6. Le 30 août 1991, l’épouse du requérant déposa une requête en divorce. Par une ordonnance de non conciliation du 21 novembre 1991, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles fixa la résidence habituelle de l’aînée des trois filles du couple chez le requérant et celle de leurs deux autres filles chez leur mère avec autorité parentale conjointe et réglementa le droit de visite et d’hébergement des parents. 7. Le 15 juillet 1996, à la suite de difficultés pour exercer son droit de visite et d’hébergement sur ses deux filles cadettes
– âgées à l’époque de onze et sept ans
– en raison de l’opposition de ces dernières, le requérant porta plainte pour non représentation d’enfant auprès du commissariat de police de Grasse. 8. Le 10 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Versailles prononça le divorce des époux aux torts partagés et maintint les précédentes dispositions quant à la résidence habituelle des enfants. 9. Par un jugement du 28 avril 1997, le tribunal correctionnel de Grasse condamna l’ex-épouse du requérant à six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir indûment refusé de représenter ses deux filles mineures à leur père le 15 juillet 1996 (article 227-5 du code pénal), et, accueillant la constitution de partie civile du requérant, se prononça sur les intérêts civils. 10. Par un arrêt du 23 septembre 1998, la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence infirma le jugement. Elle releva que le refus des deux fillettes d’accompagner leur père était à l’origine de l’impossibilité pour lui d’exercer son droit de visite et d’hébergement. Cependant, rappelant que le refus du mineur d’être remis à la personne le réclamant ne saurait permettre en principe au gardien d’échapper à sa responsabilité pénale résultant du non-respect d’une décision judiciaire, la cour précisa qu’il en allait autrement « lorsque l’intéressé [avait] usé en vain de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l’ont empêché d’exécuter son obligation, notamment lorsque l’attitude antérieure du demandeur a gravement perturbé l’enfant et que la perspective d’un droit de visite est de nature à mettre en péril sa santé et son équilibre psychologique ». Procédant à la recherche d’une telle situation de mise en péril des mineures en l’espèce, la cour d’appel se fonda notamment sur les conclusions d’un rapport d’enquête sociale, celles d’un rapport médico ‑ psychologique, les constatations de deux psychiatres des hôpitaux portant sur les parents et d’un pédo-psychiatre et d’une psychologue, experts près les tribunaux, qui avaient relevé l’existence d’une forte angoisse des deux enfants face au comportement de leur père, celui-ci proférant de manière répétée et précise des grossièretés et des menaces mortifères à l’encontre de leur mère et d’elles-mêmes. La cour d’appel s’appuya également sur des lettres des deux enfants adressées à leur père, lui faisant reproche de ses propos à l’encontre de leur mère (« tu veux couper maman en rondelles, mettre sa tête dans un bocal », « on cracherait sur la tombe de maman quand elle serait morte »), et sur une lettre du père enjoignant notamment à l’une de ses filles de revenir vers lui afin de « [s’]épargner la honte de [s’]être alliée aux fossoyeurs de [leur] famille » et de ne plus donner sa « caution à une abomination ». Retenant qu’il ressortait des différents documents soumis à son appréciation que « le refus forcené des enfants de se rendre chez leur père [trouvait] son origine non dans une quelconque manipulation de la mère, mais dans les propos et les comportements du père vis-à-vis de ses enfants », de nature à compromettre gravement l’équilibre psychologique de ces derniers, la cour d’appel prononça la relaxe et déclara en conséquence irrecevable la constitution de partie civile du requérant. 11. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa, par l’intermédiaire de son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (« avocat aux Conseils »), M e D. Foussard, un mémoire ampliatif et des observations complémentaires devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 9 février 2000, à l’issue d’une audience publique, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants : « Sur le rapport de M me le conseiller Ponroy, les observations de M e Foussard et de la société civile professionnelle Nicolay et Lanouvelle, avocats en la Cour, et les conclusions de M me l’avocat général Fromont; (...) Vu les mémoires produits, en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 227-5 du code pénal, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs; En ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé [la mère] des fins de la poursuite et, en conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Philippe Fourchon; (...) Alors que, premièrement, la résistance d’un mineur ou son aversion à l’égard de celui qui le réclame ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, constituer pour celui qui a l’obligation de la représenter, une excuse légale ou un fait justificatif; que, si la mise en péril de la santé et de l’équilibre psychologique du mineur peut constituer une circonstance exceptionnelle, encore faut ‑ il que les juges constatent, expressément, aux termes d’une motivation précise et circonstanciée, que le droit de visite est de nature à mettre en danger le mineur; (...) Alors que, deuxièmement, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure, le prononcé d’une mesure éducative en milieu ouvert; (...) Alors que, troisièmement, en cas de non ‑ représentation d’enfant, le prévenu doit être condamné dès lors qu’il est constaté que la résistance du mineur à l’égard de celui qui est en droit de le réclamer, a été induite par celui qui a l’obligation de le représenter; (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions; D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis (...) » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 12. Le requérant se plaint d’une atteinte à l’égalité des armes et au principe du contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qu’il n’a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience, alors que ce document a été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions de ce dernier. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 13. A titre liminaire, la Cour rappelle qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf dans les hypothèses de « vengeance privée », d’actio popularis ou de renonciation, établie de manière non équivoque, par la victime de l’exercice de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil (Perez
c. France [GC], n o 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I). 14. Les circonstances de l’espèce étant étrangères aux hypothèses évoquées au paragraphe précédent, la procédure rentre donc dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. 15. S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10 juillet 2001; Pascolini c. France (déc.), n o 45019/98, 25 avril 2002). 16. En l’espèce, la Cour relève que l’avocat aux Conseils du requérant était présent à l’audience publique de la Cour de cassation et qu’il y a présenté des observations. Ce dernier avait donc toute latitude pour répondre aux conclusions de l’avocat général ou déposer une note en délibéré s’il l’avait estimé nécessaire. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 17. La Cour constate, enfin, que le grief tiré de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 18. Le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c. France précitée, la Cour a jugé que l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux parties, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable, et que cette jurisprudence a été plusieurs fois confirmée par la Cour. Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur lors de l’examen du pourvoi en cassation du requérant et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ». 19. Le requérant ne produit pas d’observations en réplique à celles du Gouvernement, qu’il estime se suffire à elles-mêmes. Il souhaite cependant le maintien de sa requête. 20. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105; Chesnay c. France, n o 56588/00, §§ 21-23, 12 octobre 2004). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence : en effet le rapport du conseiller rapporteur n’a pas été communiqué, avant l’audience, au requérant ou à son conseil, alors que l’avocat général s’est vu communiquer l’intégralité du dossier. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION Sur la recevabilité 21. Sur le même fondement de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, qui n’a pas répondu aux développements présentés dans ses mémoires et a adopté une motivation stéréotypée. 22. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. De même, la Cour n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. L’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (voir, notamment, Van de Hurk c. Pays ‑ Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61; Perez c. France, arrêt précité, §§ 81-82). 23. En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation, après avoir visé les mémoires du requérant et énuméré les différentes branches du moyen unique de cassation présenté, y a dûment répondu. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 24. Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit à une vie familiale normale en ce que la cour d’appel et la Cour de cassation n’ont pas sanctionné l’infraction de non représentation d’enfant commise par la mère. Il fait valoir que la répression instituée par la loi en de telles circonstances vise à garantir les rapports entre un parent et son enfant en cas de divorce et que le juge national avait l’obligation positive de sanctionner toute entrave à ces rapports. Il cite l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 25. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la « vie familiale » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Gnahoré c. France, n o 40031/98, § 50, CEDH 2000 ‑ IX). Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec le divorce, et l’article 8 précité inclut le droit pour le parent divorcé non investi du droit de garde de rendre visite à son enfant ou d’avoir des contacts avec lui (Hendriks c. Pays-Bas, n o 9427/78, rapport de la Commission du 8 mars 1982, Décisions et rapports (DR), 29, p. 5, spéc. p. 35; mutatis mutandis, Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série A n o 138, pp. 13-14, §§ 20-21; Aikar c. Allemagne, n o 37891/97, décision de la Commission du 20 mai 1998; Smolnik c. République tchèque (déc.), n o 18302/02, 25 mai 2004). 26. Si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l’existence d’un lien familial se trouve établi, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés. 27. Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures positives à l’effet de garantir le droit d’un parent d’être réuni avec son enfant n’est pas absolue. En particulier, une obligation pour les autorités nationales de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes en cause, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux; de plus, l’Etat jouit en la matière d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A n o 290, p. 19, § 49; Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A n o 299-A, p. 20, § 55 et p. 22, § 58; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I). 28. En l’espèce, la Cour relève que la cour d’appel s’est livrée à un examen rigoureux et approfondi des intérêts en présence. Se fondant sur divers éléments probants, tels que des rapports d’enquête sociale et médico ‑ psychologique, les constatations de médecins psychiatres, et des lettres des enfants et de leur père, elle a considéré que la non-exécution par la mère de son obligation de représentation des fillettes à leur père le 15 juillet 1996 s’expliquait par des circonstances exceptionnelles. En particulier, la juridiction a prononcé la relaxe de la mère après avoir relevé que cette dernière ne s’était nullement opposée à l’exercice de son droit de visite par le requérant, qui, par ses propos et son comportement antérieurs, avait créé chez ses filles un fort sentiment d’angoisse, de sorte qu’il se trouvait lui ‑ même à l’origine de leur refus de l’accompagner. Dans ce contexte, la mère n’aurait pu les y contraindre sans mettre en péril leur santé et leur équilibre psychologique. Constatant que la cour d’appel avait ainsi légalement justifié sa décision de relaxe, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant. 29. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que les juridictions nationales ont motivé de manière pertinente et suffisante leurs décisions, prenant en considération l’intérêt supérieur des enfants, sans pour autant exonérer le parent qui en avait la garde de ses responsabilités à l’égard de l’autre parent. Dès lors, l’on ne saurait considérer que ces autorités ont manqué au « respect » dû à la vie familiale du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 31. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président