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582/05

AFFAIRE HAYATI ÇELEBI ET AUTRES c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2017-01-24 · Français CE
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Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 5 Le représentant des requérants demande la révision de l’arrêt du 9 février 2016, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès de M me Mahçure Özbakır et de M. Hayati Çelebi avant l’adoption dudit arrêt. M. Fatih Mehmet Çömlekoğlu (fils de Nejat et Melek, né le 3 février 1961) et M me Hatice Ferda Çömlekoğlu (fille de Nejat et Melek, née le 23 décembre 1963), sont les héritiers de M me Mahçure Özbakır. M me Fatma Çelebi (fille de Ahmet et Nuriye, née le 3 mars 1939), M me Münire Hülya Kıshalı (fille de Hayati et Fatma, née le 11 août 1957), M. Ahmet Şevki Çelebi (fils de Hayati et Fatma, né le 20 mai 1959), et M me Nazlı Elif Gökdemir (fille de Rubil et Safiye Melda, née le 26 juillet 1992) sont les héritiers de M. Hayati Çelebi.

E. 6 Le Gouvernement se réfère aux affaires Malhous c. République tchèque ((déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII), et Hristozov et autres c. Bulgarie (n os 47039/11 et 358/12, CEDH 2012 (extraits)) et estime qu’en l’espèce les deux prétendantes, qui ont attendu près de deux ans avant d’informer la Cour du décès du de cujus, ne sauraient passer pour avoir fait preuve de l’intérêt requis pour voir l’instance se poursuivre en leur nom. En tout état de cause, selon le Gouvernement, ces dernières n’auraient pas non plus été en mesure de démontrer l’existence de circonstances qui justifieraient que la Cour poursuive l’examen de la requête eu égard à des questions d’intérêt général.

E. 7 La Cour constate que rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet, par exemple, de l’arrêt de révision Lutz c. France (révision) (n o 49531/99, 25 novembre 2003).

E. 8 La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 9 février 2016 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

E. 9 Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer, pour dommage moral, conjointement à M. Fatih Mehmet Çömlekoğlu et M me Hatice Ferda Çömlekoğlu, héritiers de M me Mahçure Özbakır, la somme précédemment accordée à cette dernière, à savoir 4 500 EUR, et conjointement à M me Fatma Çelebi, M me Münire Hülya Kıshalı, M. Ahmet Şevki Çelebi et M me Nazlı Elif Gökdemir, héritiers de M. Hayati Çelebi, la somme précédemment accordée à ce dernier, à savoir 4 500 EUR.

E. 10 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 9 février 2016, quant à l’application de l’article 41 de la Convention ; en conséquence
  2. Dit, a) que l’État défendeur doit verser, au titre du dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : i. conjointement à M. Fatih Mehmet Çömlekoğlu et M me Hatice Ferda Çömlekoğlu, héritiers de Mme Mahçure Özbakır, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros); ii. conjointement à M me Fatma Çelebi, M me Münire Hülya Kıshalı, M. Ahmet Şevki Çelebi et M me Nazlı Elif Gökdemir, héritiers de M. Hayati Çelebi, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Stanley Naismith András Sajó Greffier Président
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE HAYATI ÇELEBI ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 582/05) ARRÊT (Révision) STRASBOURG 24 janvier 2017 DÉFINITIF 24/04/2017 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Hayati Çelebi et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : András Sajó, président, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2017, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 582/05) dirigée contre la République de Turquie et dont vingt ressortissants de cet État, M. Hayati Çelebi, M me Gürsel Arıca, M me Nilsel İlter, M. Tunç Öz, M me Ayşe Meltem Kısakürek, M me Şebnem Saffet Kısakürek, M me Selmin Kısakürek, M me Pınar Tamer, M me Fatma Füsun Hepdinç, M. Nejat Çömlekoğlu, M me Melek Çömlekoğlu, M. Mustafa Dovan, M. Yaşar Özcan, M. Batı Özcan, M me Nazmiye Turan, M. Mehmet Kazım Esin, M me Nihal Esin, M me Seda Akbaba, M. Osman Nuri Sünter et M me Mahçure Özbakır (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 9 février 2016, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison des contradictions manifestes dans la jurisprudence de la Cour de cassation et la défaillance du mécanisme conçu pour assurer l’harmonisation de la pratique au sein de cette haute juridiction, qui ont eu pour effet que l’action en responsabilité dirigée par les requérants contre les constructeurs fut déclarée irrecevable, alors que d’autres personnes dans une situation similaire ont pu obtenir un examen au fond de leur demande. La Cour a également décidé d’allouer 4 500 EUR conjointement aux héritiers de M. Nejat Çömlekoğlu (Melek Çömlekoğlu, Hatice Ferda Çömlekoğlu et Fatih M. Çömlekoğlu) et 4 500 EUR à chacun des dix-neuf autres requérants au titre du préjudice moral (soit un total de 90 000 EUR). 3. Le 8 juin 2016, le représentant des héritiers de M me Mahçure Özbakır et de M. Hayati Çelebi a informé la Cour qu’il avait appris que ces deux requérants étaient décédés les 1 er avril 2010 et 7 août 2015, respectivement. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour. 4. Le 27 septembre 2016, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 24 octobre 2016. EN DROIT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION 5. Le représentant des requérants demande la révision de l’arrêt du 9 février 2016, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès de M me Mahçure Özbakır et de M. Hayati Çelebi avant l’adoption dudit arrêt. M. Fatih Mehmet Çömlekoğlu (fils de Nejat et Melek, né le 3 février 1961) et M me Hatice Ferda Çömlekoğlu (fille de Nejat et Melek, née le 23 décembre 1963), sont les héritiers de M me Mahçure Özbakır. M me Fatma Çelebi (fille de Ahmet et Nuriye, née le 3 mars 1939), M me Münire Hülya Kıshalı (fille de Hayati et Fatma, née le 11 août 1957), M. Ahmet Şevki Çelebi (fils de Hayati et Fatma, né le 20 mai 1959), et M me Nazlı Elif Gökdemir (fille de Rubil et Safiye Melda, née le 26 juillet 1992) sont les héritiers de M. Hayati Çelebi. 6. Le Gouvernement se réfère aux affaires Malhous c. République tchèque ((déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII), et Hristozov et autres c. Bulgarie (n os 47039/11 et 358/12, CEDH 2012 (extraits)) et estime qu’en l’espèce les deux prétendantes, qui ont attendu près de deux ans avant d’informer la Cour du décès du de cujus, ne sauraient passer pour avoir fait preuve de l’intérêt requis pour voir l’instance se poursuivre en leur nom. En tout état de cause, selon le Gouvernement, ces dernières n’auraient pas non plus été en mesure de démontrer l’existence de circonstances qui justifieraient que la Cour poursuive l’examen de la requête eu égard à des questions d’intérêt général. 7. La Cour constate que rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet, par exemple, de l’arrêt de révision Lutz c. France (révision) (n o 49531/99, 25 novembre 2003). 8. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 9 février 2016 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) » 9. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer, pour dommage moral, conjointement à M. Fatih Mehmet Çömlekoğlu et M me Hatice Ferda Çömlekoğlu, héritiers de M me Mahçure Özbakır, la somme précédemment accordée à cette dernière, à savoir 4 500 EUR, et conjointement à M me Fatma Çelebi, M me Münire Hülya Kıshalı, M. Ahmet Şevki Çelebi et M me Nazlı Elif Gökdemir, héritiers de M. Hayati Çelebi, la somme précédemment accordée à ce dernier, à savoir 4 500 EUR. 10. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 9 février 2016, quant à l’application de l’article 41 de la Convention; en conséquence 2. Dit, a) que l’État défendeur doit verser, au titre du dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : i. conjointement à M. Fatih Mehmet Çömlekoğlu et M me Hatice Ferda Çömlekoğlu, héritiers de Mme Mahçure Özbakır, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros); ii. conjointement à M me Fatma Çelebi, M me Münire Hülya Kıshalı, M. Ahmet Şevki Çelebi et M me Nazlı Elif Gökdemir, héritiers de M. Hayati Çelebi, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros); b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Stanley Naismith András Sajó Greffier Président