Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13
Erwägungen (27 Absätze)
E. 10 Les requérants se plaignent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 11 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et considère que la durée de la procédure litigieuse ne prête pas à critique. Il note qu'il s'agissait d'une procédure commune et estime que le nombre des requérants influa sur la complexité de l'affaire. Il ajoute que l'enjeu financier du litige n'était pas si important pour les intéressés.
E. 12 La période à considérer a débuté le 25 janvier 1995, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et n'a pas encore pris fin, la procédure étant toujours pendante devant le Conseil d'Etat. Elle a donc duré à ce jour quinze ans et plus de quatre mois pour trois instances. A. Sur la recevabilité
E. 13 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 14 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 15 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 16 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
E. 17 Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 18 Les requérants se plaignent également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 19 Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. A. Sur la recevabilité
E. 20 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 21 La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).
E. 22 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.
E. 23 Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 24 Les requérants se plaignent en outre, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'équité de la procédure. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, ils se plaignent enfin que les autorités nationales les privent de l'indemnité pour heures supplémentaires à laquelle ils ont droit. Sur la recevabilité
E. 25 La Cour rappelle que la procédure litigieuse n'a pas encore pris fin et que l'affaire est toujours pendante devant le Conseil d'Etat.
E. 26 Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 27 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Remarque préliminaire
E. 28 La Cour rappelle qu'en l'espèce, des soixante-sept requérants qui ont introduit la présente requête, six sont les héritiers de deux médecins qui avaient pris part à la procédure litigieuse. La Cour accepte que ces requérants ont un intérêt juridique suffisant pour justifier l'examen pour leur compte des griefs soulevés dans la présente requête. Toutefois, pour les besoins du calcul de la satisfaction équitable, la Cour estime que les requérants-héritiers ont chacun droit à une seule part, celle qu'aurait touchée leur parent décédé. Dès lors, s'il y a lieu d'accorder une satisfaction équitable, chaque somme fixée devra être multipliée par soixante-trois, qui fut le nombre des demandeurs devant les juridictions nationales. Cette approche est également celle du Gouvernement. Cela étant, par commodité, la Cour continuera ci-dessous à se référer aux « requérants » sans autre précision. B. Dommage
E. 29 Les requérants réclament 18 500 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils notent que cette somme représente celle réclamée dans le cadre d'une autre action qu'ils avaient introduite, majorée d'intérêts.
E. 30 Le Gouvernement souligne que les requérants cherchent en réalité à réparer le dommage matériel subi en raison du rejet de leurs actions par les juridictions nationales. Il affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 800 EUR pour chaque requérant.
E. 31 La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l'enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, § 36, CEDH 2008-...), la Cour alloue à ce titre 9 000 EUR à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Frais et dépens
E. 32 Les requérants demandent également 150 EUR chacun pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires.
E. 33 Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande.
E. 34 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 35 En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter leur demande. D. Intérêts moratoires
E. 36 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant (soixante-trois parts au total), dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente Liste des requérants
- Lamprini MATOU
- Konstantina ANDREOPOULOU
- Efthymios ANDRIOTIS
- Nikiforos APOSTOLIKAS
- Alexandros ARDAVANIS
- Niki ARNOGIANNAKI
- Marina VERGI-STAMATELOU
- Xeni GERONIKOLA-TRABALI
- Dimitrios GIANNAKAKIS
- Nikolaos GIANNOULIS
- Myrsini GGELI
- Kostantinos DELIVELIOTIS
- Emmanouil DERMITZAKIS
- Mohamet Ali EL SALEH
- Eleni EFTYCHIDOU
- Charalambos ZAMBATIS
- Athanasios ZISIMOPOULOS
- Marianna ZOTOU
- Dimitrios KAZANTZIS
- Petros KARATZAS
- Ioannis KATSILIERIS
- Georgios KOKKALIS
- Nikolaos KORDIOLIS
- Georgios KOUMAKIS
- Georgia KRIMBENI-KARAKONSTANTI
- Maria KRITSIOTI-GIALLOUSI
- Evaggelos MARAGGOUDAKIS
- Omran MATOUK
- Antigoni MELISSAKI
- Ioannis MISITZIS
- Amalia MICHAELIDOU-ZACHARIADOU
- Georgios MICHALOUDIS
- Maria MORAKI
- Athanasios BAZINIS
- Nikolaos BAZIOTIS
- Sevasmia BAKOU-BAKOPOULOU-CHONDRELI
- Konstantina BIRBA
- Mounder NACHAT
- Kyprianos NIKOLAIDIS
- Dimitris XYNOPOULOS
- Filippos PAMOUKTSOGLOU
- Ioannis PAPAILIOU
- Dimitra PAPOULIA-KOKKALI
- Styliani PAPOULIA (en sa qualité d'héritière de Christodoulos-Aggelos PAPOULIAS)
- Viktoria PAPOULIA ( idem )
- Fotini PATELI-KALAITZI
- Charilaos PATERAS
- Ekaterini PAVLOU
- Georgios PLATANIOTIS
- Maria PRIOVOLOU-PAPAEVAGGELOU
- Georgios RAMANTANIS
- Athanasios SPANOS
- Anastasia SOTIROPOULOU-LONTOU
- Aggeliki TAVERNARAKI-NIKOLAKAKI
- Klisthenis TSAMAKIDIS
- Aliki TSERKEZOGLOU
- Argyro FASOULAKI
- Anna FIDA-KAMINI
- Nikolaos FILIAS
- Evaggelos FILOPOULOS
- Georgios FRAGGAKIS
- Georgios CHATZIELEFTHERIOU
- Eleni CHATZICHRISTOU-PETROPOULOU
- Ekaterini CHRYSOCHOOU (en sa qualité d'héritière de Minas CHRYSOCHOOS)
- Anastasios CHRYSOCHOOU (en sa qualité d'héritier de Minas CHRYSOCHOOS)
- Spyridon CHRYSOCHOOU ( idem )
- Antonios CHRYSOCHOOU ( idem )
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE MATOU ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 54837/08) ARRÊT STRASBOURG 22 juillet 2010 DÉFINITIF 22/10/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Matou et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er juillet 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 54837/08) dirigée contre la République hellénique par soixante-sept ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 5 novembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e Z. Tsiliouka-Mousmoula, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et M mes S. Trekli et Z. Hatzipavlou, auditrices auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 3 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Les requérants sont des médecins ou leurs héritiers, qui font partie du Système National de Santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) et sont employés par l'hôpital public « O Agios Savvas ». 5. Le 25 janvier 1995, les requérants ou leurs prédécesseurs saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une action tendant à obtenir le versement d'une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de 1/65 e de leur salaire de base. 6. Le 30 janvier 1998, le tribunal rejeta le recours (décision n o 1005/1998). Cette décision fut notifiée aux requérants le 25 mai 1998. 7. Le 15 juin 1998, les intéressés interjetèrent appel. 8. Le 28 novembre 2001, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta l'appel (arrêt n o 5432/2001). Cet arrêt fut notifié aux intéressés le 25 juin 2002. 9. Le 25 juillet 2002, les intéressés se pourvurent en cassation. L'audience, initialement fixée au 1 er décembre 2003, fut ajournée à plusieurs reprises. L'affaire est toujours pendante devant le Conseil d'Etat. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 10. Les requérants se plaignent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et considère que la durée de la procédure litigieuse ne prête pas à critique. Il note qu'il s'agissait d'une procédure commune et estime que le nombre des requérants influa sur la complexité de l'affaire. Il ajoute que l'enjeu financier du litige n'était pas si important pour les intéressés. 12. La période à considérer a débuté le 25 janvier 1995, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et n'a pas encore pris fin, la procédure étant toujours pendante devant le Conseil d'Etat. Elle a donc duré à ce jour quinze ans et plus de quatre mois pour trois instances. A. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 15. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 17. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 18. Les requérants se plaignent également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 19. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. A. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 21. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 22. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours. 23. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 24. Les requérants se plaignent en outre, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'équité de la procédure. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, ils se plaignent enfin que les autorités nationales les privent de l'indemnité pour heures supplémentaires à laquelle ils ont droit. Sur la recevabilité 25. La Cour rappelle que la procédure litigieuse n'a pas encore pris fin et que l'affaire est toujours pendante devant le Conseil d'Etat. 26. Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Remarque préliminaire 28. La Cour rappelle qu'en l'espèce, des soixante-sept requérants qui ont introduit la présente requête, six sont les héritiers de deux médecins qui avaient pris part à la procédure litigieuse. La Cour accepte que ces requérants ont un intérêt juridique suffisant pour justifier l'examen pour leur compte des griefs soulevés dans la présente requête. Toutefois, pour les besoins du calcul de la satisfaction équitable, la Cour estime que les requérants-héritiers ont chacun droit à une seule part, celle qu'aurait touchée leur parent décédé. Dès lors, s'il y a lieu d'accorder une satisfaction équitable, chaque somme fixée devra être multipliée par soixante-trois, qui fut le nombre des demandeurs devant les juridictions nationales. Cette approche est également celle du Gouvernement. Cela étant, par commodité, la Cour continuera ci-dessous à se référer aux « requérants » sans autre précision. B. Dommage 29. Les requérants réclament 18 500 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils notent que cette somme représente celle réclamée dans le cadre d'une autre action qu'ils avaient introduite, majorée d'intérêts. 30. Le Gouvernement souligne que les requérants cherchent en réalité à réparer le dommage matériel subi en raison du rejet de leurs actions par les juridictions nationales. Il affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 800 EUR pour chaque requérant. 31. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l'enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], n o 27278/03, § 36, CEDH 2008-...), la Cour alloue à ce titre 9 000 EUR à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Frais et dépens 32. Les requérants demandent également 150 EUR chacun pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires. 33. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande. 34. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 35. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter leur demande. D. Intérêts moratoires 36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant (soixante-trois parts au total), dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente Liste des requérants
1. Lamprini MATOU
2. Konstantina ANDREOPOULOU
3. Efthymios ANDRIOTIS
4. Nikiforos APOSTOLIKAS
5. Alexandros ARDAVANIS
6. Niki ARNOGIANNAKI
7. Marina VERGI-STAMATELOU
8. Xeni GERONIKOLA-TRABALI
9. Dimitrios GIANNAKAKIS
10. Nikolaos GIANNOULIS
11. Myrsini GGELI
12. Kostantinos DELIVELIOTIS
13. Emmanouil DERMITZAKIS
14. Mohamet Ali EL SALEH
15. Eleni EFTYCHIDOU
16. Charalambos ZAMBATIS
17. Athanasios ZISIMOPOULOS
18. Marianna ZOTOU
19. Dimitrios KAZANTZIS
20. Petros KARATZAS
21. Ioannis KATSILIERIS
22. Georgios KOKKALIS
23. Nikolaos KORDIOLIS
24. Georgios KOUMAKIS
25. Georgia KRIMBENI-KARAKONSTANTI
26. Maria KRITSIOTI-GIALLOUSI
27. Evaggelos MARAGGOUDAKIS
28. Omran MATOUK
29. Antigoni MELISSAKI
30. Ioannis MISITZIS
31. Amalia MICHAELIDOU-ZACHARIADOU
32. Georgios MICHALOUDIS
33. Maria MORAKI
34. Athanasios BAZINIS
35. Nikolaos BAZIOTIS
36. Sevasmia BAKOU-BAKOPOULOU-CHONDRELI
37. Konstantina BIRBA
38. Mounder NACHAT
39. Kyprianos NIKOLAIDIS
40. Dimitris XYNOPOULOS
41. Filippos PAMOUKTSOGLOU
42. Ioannis PAPAILIOU
43. Dimitra PAPOULIA-KOKKALI
44. Styliani PAPOULIA (en sa qualité d'héritière de Christodoulos-Aggelos PAPOULIAS)
45. Viktoria PAPOULIA (idem)
46. Fotini PATELI-KALAITZI
47. Charilaos PATERAS
48. Ekaterini PAVLOU
49. Georgios PLATANIOTIS
50. Maria PRIOVOLOU-PAPAEVAGGELOU
51. Georgios RAMANTANIS
52. Athanasios SPANOS
53. Anastasia SOTIROPOULOU-LONTOU
54. Aggeliki TAVERNARAKI-NIKOLAKAKI
55. Klisthenis TSAMAKIDIS
56. Aliki TSERKEZOGLOU
57. Argyro FASOULAKI
58. Anna FIDA-KAMINI
59. Nikolaos FILIAS
60. Evaggelos FILOPOULOS
61. Georgios FRAGGAKIS
62. Georgios CHATZIELEFTHERIOU
63. Eleni CHATZICHRISTOU-PETROPOULOU
64. Ekaterini CHRYSOCHOOU (en sa qualité d'héritière de Minas CHRYSOCHOOS)
65. Anastasios CHRYSOCHOOU (en sa qualité d'héritier de Minas CHRYSOCHOOS)
66. Spyridon CHRYSOCHOOU (idem)
67. Antonios CHRYSOCHOOU (idem)