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54714/17

AFFAIRE SVETOVA ET AUTRES c. RUSSIE

Ecthr Chamber · 2023-01-24 · Français CE
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Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 13+8-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 8;8-1;10;10-1;13;13+8-1

Erwägungen (23 Absätze)

E. 23 La Cour observe que, le 16 mars 2022, l’État défendeur a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe (paragraphe 7 ci-dessus) et que, le 16 septembre 2022, il a en outre cessé d’être partie à la Convention (paragraphe 8 ci-dessus).

E. 24 Dans ces circonstances, la Cour est amenée à examiner si elle a compétence pour connaître de la présente requête, même si cette compétence n’est pas contestée par l’État défendeur dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que l’étendue de la compétence de la Cour est déterminée par la Convention elle-même, spécialement par son article 32, et non par les observations soumises par les parties dans une affaire donnée, l’absence d’une exception d’incompatibilité ne saurait en soi avoir pour effet d’étendre cette compétence (Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, § 67, CEDH 2006-III). La Cour doit, dans chaque affaire portée devant elle, s’assurer qu’elle est compétente pour connaître de la requête, et il lui faut donc à chaque stade de la procédure examiner la question de sa compétence, le cas échéant d’office (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2 autres, § 201, CEDH 2014).

E. 25 Aux termes de l’article 58 de la Convention, « 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la (...) Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres parties contractantes. 2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la (...) Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. 3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la (...) Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe. (...) »

E. 26 . Il ressort des termes de l’article 58, et plus précisément de ses deuxième et troisième paragraphes, qu’un État qui cesse d’être partie à la Convention parce qu’il a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe n’est pas délié des obligations qui lui incombent au regard de la Convention à l’égard de tout acte qu’il aurait accompli avant la date à laquelle il cesse d’être partie à la Convention.

E. 27 Cette lecture de l’article 58 de la Convention a été confirmée par la Cour siégeant en séance plénière (conformément à l’article 20 § 1 de son règlement) dans sa résolution sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 22 mars 2022. La Cour y a indiqué qu’elle « demeur[ait] compétente pour traiter les requêtes dirigées contre la Fédération de Russie concernant les actions et omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention qui surviendraient jusqu’au 16 septembre 2022 » (paragraphe 2 de la résolution).

E. 28 En l’espèce, les faits sur lesquels les requérants fondent leurs allégations de violations de la Convention sont antérieurs au 16 septembre

2022. Partant, la Cour est compétente pour en connaître. Sur les conséquences de l’absence de participation du Gouvernement à la procédure

E. 29 La Cour considère qu’en ne communiquant pas ses observations écrites après y avoir été invité (paragraphe 9 ci-dessus), le Gouvernement a manifesté son intention de s’abstenir de continuer à participer à l’examen de la présente requête. Toutefois, la Convention impose à ses États parties l’obligation de fournir toutes les facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (voir, pour un résumé des principes pertinents sur le terrain des articles

E. 34 Les requérants allèguent que la perquisition de leur appartement et la saisie de leurs biens personnels ont emporté violation de l’article 8 pris isolément, ainsi que de ce même article combiné avec l’article 13 de la Convention à raison de l’absence de voies de recours effectives ouvertes à eux. M me Svetova soutient en outre que la perquisition et la saisie de biens liés à son activité de journaliste s’analysent en une violation de l’article 10 de la Convention. En leurs parties pertinentes, les dispositions de la Convention en question se lisent ainsi : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) » Article 10 « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Sur la recevabilité

E. 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable. Sur le fond

E. 36 Les requérants soutiennent que la perquisition de leur appartement et la saisie, selon eux indifférenciée, de leurs biens personnels ne visaient pas un but légitime, et qu’elles n’étaient ni prévues par la loi ni nécessaires dans une société démocratique. Ils arguent qu’ils n’étaient mêlés à aucun titre à la procédure pénale dans le cadre de laquelle la perquisition de leur appartement a été ordonnée. M me Svetova plaide en outre que, pour les mêmes raisons, la perquisition et la saisie s’analysent en une atteinte à son droit à la protection de ses sources journalistiques au regard de l’article 10 de la Convention. Enfin, les requérants allèguent n’avoir pas disposé de voies de recours effectives.

E. 37 La Cour considère en premier lieu que la perquisition de l’appartement des requérants et la saisie des biens personnels de ceux-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit au respect de leur vie privée et de leur domicile au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Avaz Zeynalov c. Azerbaïdjan, n os 37816/12 et 25260/14, § 78, 22 avril 2021, avec d’autres références). Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit l’un ou plusieurs des buts légitimes visés au paragraphe 2 de cet article et si elle est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces derniers.

E. 38 La Cour note que les requérants n’ont pas reçu copie du mandat de perquisition, qu’ils ont seulement été autorisés à lire rapidement. Elle relève en outre que les juridictions russes ont refusé de procéder à un contrôle des motifs pour lesquels le mandat avait été décerné (paragraphes 18 et 20 ci-dessus) et que le Gouvernement a choisi de ne pas participer à la procédure et de ne soumettre aucun document ni aucun argument pour sa défense. Partant, la Cour va devoir examiner la requête en se basant sur les observations des requérants, qu’elle présumera exactes pour autant que celles-ci seront étayées par des éléments de preuve et que d’autres éléments du dossier ne permettront pas de tirer une conclusion différente.

E. 39 La Cour ne voit rien qui indiquerait que les requérants aient été accusés ou soupçonnés de quelque infraction pénale ou activité illégale que ce soit. Leur domicile a fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une procédure pénale qui était dirigée contre des tiers et à laquelle ils n’étaient mêlés à aucun titre. En l’absence d’une copie du mandat de perquisition et des conclusions des juridictions internes, la Cour est dans l’impossibilité de s’assurer que le mandat était fondé sur des raisons plausibles de soupçonner que des éléments révélateurs d’activités illicites pouvaient être découverts dans l’appartement des requérants (comparer avec Misan, précité, §§ 56-57). Les motifs exposés dans le procès-verbal de perquisition, qui apparaissent refléter les termes du mandat de perquisition (paragraphe 18 ci-dessus), ne sauraient être considérés comme « pertinents » ni comme « suffisants » étant donné qu’ils ne font mention d’aucun lien possible entre les requérants et la procédure pénale concernée, dirigée contre des tiers.

E. 40 La Cour relève de surcroît que le mandat de perquisition a été décerné quatorze ans après l’ouverture d’une procédure pénale contre les tiers en question et qu’il a été exécuté quarante jours après son émission. De tels délais, qui ne sont justifiés par aucune explication, font douter de l’utilité de ce mandat pour l’enquête.

E. 41 La Cour observe que, dans des affaires antérieures concernant la Russie, c’est le caractère vague et excessivement général du libellé des mandats d’arrêt qu’elle a considéré comme l’élément déterminant pour conclure à une violation de l’article 8, étant donné que ces mandats conféraient à l’autorité qui les exécutait une marge d’appréciation illimitée relativement à la délimitation du champ de la perquisition (Alexanian c. Russie, n o 46468/06, § 216, 22 décembre 2008, Kolesnitchenko c. Russie, n o 19856/04, § 33, 9 avril 2009, et Misan, précité, § 60).

E. 42 En l’espèce, le procès-verbal de perquisition, dont le libellé apparaît refléter celui du mandat de perquisition, indiquait que la perquisition visait à la découverte et à la saisie de tout document contenant des informations relatives à des fonds reçus de la part des propriétaires de plusieurs sociétés offshore, dont M. Khodorkovskiy. Au vu de la période extrêmement longue sur laquelle la procédure pénale s’était étalée et du fait que les requérants n’étaient soupçonnés d’aucune conduite illégale, la Cour considère qu’il s’agit d’un libellé large et général qui conférait aux services de police une marge d’appréciation illimitée pour déterminer quels biens et documents ils devaient saisir (comparer avec Misan, précité, § 61). Tirant parti du champ excessivement large de ce mandat, l’enquêteur a emporté bon nombre de biens personnels des requérants (paragraphe 18 ci-dessus). Or pareille saisie indifférenciée ne saurait être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».

E. 43 Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l’ingérence ne répondait pas aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention.

E. 44 La Cour considère ensuite que la perquisition et la saisie n’avaient certes peut-être pas pour but la découverte des sources journalistiques de M me Svetova, mais que le caractère vague du libellé du mandat et la marge d’appréciation illimitée que celui-ci conférait relativement à la délimitation du champ de la perquisition sont trop importants pour que cette éventualité puisse être exclue. Dès lors, la perquisition et la saisie s’analysent en une ingérence dans l’exercice par M me Svetova de sa liberté d’expression journalistique, et elles étaient disproportionnées et n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 (Avaz Zeynalov, précité, § 104, et Sergei Sorokin c. Russie, n o 52808/09, §§ 62-64, 30 août 2022, avec les références qui y sont citées).

E. 45 Enfin, la Cour note que les juridictions russes ont refusé d’examiner les griefs tirés par les requérants d’une illégalité des mesures de perquisition et de saisie ainsi que de la manière dont celles-ci avaient été exécutées. Ces juridictions ont jugé que les points en question seraient examinés à un moment ultérieur dans le cadre d’un procès pénal. Or il en a concrètement résulté pour les requérants un refus d’examen effectif de leurs griefs puisque ce n’était pas sur eux que portait l’enquête et qu’à aucun titre ils n’étaient impliqués dans une quelconque procédure pénale. Il s’ensuit que les requérants ont été privés d’un recours effectif, contrairement aux exigences de l’article 13 de la Convention.

E. 46 Partant, il y a eu violation de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, dans le chef de tous les requérants, et violation de l’article 10 de la Convention dans le chef de M me Svetova. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 47 Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

E. 48 Au titre du dommage moral qu’ils disent avoir subi, M me Svetova demande 10 000 euros (EUR), M. Dzyadko 7 000 EUR et leurs enfants 4 000 EUR chacun.

E. 49 Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants les sommes qu’ils demandent, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur celles-ci.

Dispositiv
  1. Zoya Feliksovna SVETOVA 1959 Moscou russe
  2. Anna Viktorovna DZYADKO 1998 Moscou russe ( héritière de Viktor Mikhaylovich DZYADKO, décédé 1955 Moscou russe)
  3. Filipp Viktorovich DZYADKO 1982 Moscou russe
  4. Timofey Viktorovich DZYADKO 1985 Moscou russe
  5. Tikhon Viktorovich DZYADKO 1987 Moscou russe [1] Paragraphe rectifié le 5 mai 2023. Le texte d’origine était : « (…) représentés par M es Karinna Moskalenko et Anna Stavitskaya, avocates (…) ».
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE SVETOVA ET AUTRES c. RUSSIE (Requête n o 54714/17) ARRÊT Cette version a été rectifiée le 5 mai 2023 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour. Art 8 • Vie privée • Domicile • Perquisition injustifiée du domicile de journalistes et saisie indifférenciée de leurs biens personnels • Mesures fondées sur un mandat de perquisition ayant un champ trop large, émis de surcroît dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre des tiers et sans rapport avec les requérants Art 10 • Perquisition et saisie de dispositifs électroniques de stockage de données s’analysant en une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression journalistique Art 13 (+ Art 8) • Requérants privés d’un recours effectif à raison du non‑examen par le juge interne de leurs griefs relatifs à la légalité du mandat de perquisition et à la manière dont celui-ci a été exécuté STRASBOURG 24 janvier 2023 DÉFINITIF 24/04/2023 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Svetova et autres c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Pere Pastor Vilanova, président, Yonko Grozev, Jolien Schukking, Darian Pavli, Peeter Roosma, Ioannis Ktistakis, Andreas Zünd, juges, et d’Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2022, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. Dans la présente affaire, les requérants soutiennent, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, que la perquisition menée à leur domicile était injustifiée et que la saisie dont leurs biens personnels ont à cette occasion fait l’objet était indifférenciée. M me Svetova allègue en outre que les mesures en question s’analysent en une atteinte à sa liberté d’expression journalistique au regard de l’article 10 de la Convention. Procédure 2. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 54714/17) dirigée contre la Fédération de Russie et dont cinq ressortissants russes, M me Zoya Feliksovna Svetova, M. Viktor Mikhaylovich Dzyadko et trois de leurs enfants, dont les noms sont indiqués dans l’annexe jointe au présent arrêt (« les requérants ») ont saisi la Cour le 27 juillet 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 3. Les requérants ont été représentés par M es Karinna Moskalenko, Anna Stavitskaya et Olga Druzhkova, avocates autorisées à exercer en Russie. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Vinogradov, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme [1] . 4 . Le deuxième requérant, M. Victor Dzyadko, est décédé le 15 octobre

2020. Sa fille, M me Anna Viktorovna Dzyadko, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure à sa place. 5. Le 2 novembre 2021, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs formulés par les requérants sur le terrain des articles 8, 10 et 13 de la Convention. Le Gouvernement a été invité à faire savoir, au plus tard le 1 er février 2022, s’il souhaitait discuter avec les requérants des termes d’un règlement amiable. 6. Le 18 février 2022, les parties ayant refusé de discuter des termes d’un règlement amiable, la Cour a invité le Gouvernement à soumettre, au plus tard le 13 mai 2022, ses observations écrites sur la recevabilité et le fond des griefs. 7 . Le 16 mars 2022, dans le cadre d’une procédure lancée en vertu de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution CM/Res(2022)2, par laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022. 8 . Le 22 mars 2022, la Cour, siégeant en session plénière conformément à l’article 20 § 1 de son règlement (« le règlement »), a adopté la résolution de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il y était déclaré que la Fédération de Russie cesserait d’être une Haute Partie contractante à la Convention à compter du 16 septembre 2022. 9 . Le 3 juin 2022, ayant constaté que, au 13 mai 2022, le Gouvernement n’avait pas soumis ses observations et qu’il n’avait pas sollicité de prolongation du délai imparti, la Cour a invité les requérants à présenter leurs éventuelles observations écrites ainsi que leurs demandes de satisfaction équitable. À réception de celles-ci, elle a demandé au Gouvernement, le 19 juillet 2022, de produire toute observation complémentaire qu’il souhaitait formuler sur les griefs des requérants ainsi que sur la satisfaction équitable. Le Gouvernement n’a pas répondu. 10. Le 5 septembre 2022, la Cour plénière a pris acte du fait que la fonction de juge à la Cour au titre de la Fédération de Russie cesserait d’exister à compter du 16 septembre 2022. L’une des conséquences était qu’il n’existerait plus de liste valide de juges ad hoc susceptibles de prendre part à l’examen des affaires dans lesquelles la Fédération de Russie serait l’État défendeur. 11. Par une lettre du 8 novembre 2022, les parties ont été informées que le président de la section avait l’intention de désigner l’un des juges siégeant à la Cour pour faire office de juge ad hoc aux fins de l’examen de la présente affaire (en appliquant par analogie l’article 29 § 2 du règlement). Le Gouvernement a été informé qu’il était également envisagé d’en faire de même à l’égard des autres requêtes dirigées contre la Fédération de Russie que la Cour demeurait compétente pour traiter. Il a été invité à faire part de ses commentaires sur cette solution au plus tard le 22 novembre 2022, mais il n’a soumis aucun commentaire. 12. En conséquence, le président de la chambre, appliquant par analogie l’article 29 § 2

b) du règlement, a décidé de désigner parmi les membres de la composition un juge pour siéger en qualité de juge ad hoc . EN FAIT 13. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 14. La première requérante, M me Zoya Svetova, est une militante des droits de l’homme et une journaliste. De 2008 à 2016, elle fut membre de la commission de surveillance publique de Moscou, organe consultatif constitué de membres de la société civile habilité à visiter les établissements de détention, à recueillir les plaintes des détenus et à adresser des recommandations aux autorités publiques. Le deuxième requérant, M. Viktor Dzyadko, était un artiste et un dissident soviétique. Le troisième requérant, M. Filipp Dzyadko, est le rédacteur en chef du site Internet éducatif Arzamas. Le quatrième requérant, M. Timofey Dzyadko, est le rédacteur des pages d’un journal économique consacrées aux hydrocarbures et à l’industrie de l’énergie. Le cinquième requérant, M. Tikhon Dzyadko, est le rédacteur en chef d’une chaîne de télévision, TV Rain. 15. Dans le cadre de son activité de journaliste, la première requérante collabora avec la fondation Open Russia, une organisation à but non lucratif fondée par M. Mikhail Khodorkovskiy. Celui-ci, qui fut l’un des plus riches hommes d’affaires de Russie, était entré dans la vie politique au début des années 2000. Il consacrait des sommes considérables à soutenir des partis d’opposition et critiquait ouvertement ce qu’il appelait les tendances antidémocratiques de la Russie. Il avait fondé et finançait cette fondation dans le but de promouvoir les valeurs démocratiques au sein de la société russe (Khodorkovskiy c. Russie, n o 5829/04, §§ 7-9, 31 mai 2011, et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, n os 11082/06 et 13772/05, §§ 24-27, 25 juillet 2013). 16 . Le 20 juin 2003, le procureur général de la Fédération de Russie ouvrit une enquête pénale sur les transactions financières de M. Khodorkovskiy et de ses partenaires commerciaux (l’enquête pénale n o 18/41-03). En 2005, MM. Khodorkovskiy et Lebedev furent jugés coupables de détournement de fonds et de fraude fiscale et condamnés à de longues peines d’emprisonnement (Khodorkovskiy et Lebedev, précité, §§ 42-46 et 276). Les requérants ne furent impliqués à aucun titre dans cette procédure. 17. Le 18 janvier 2017, dans le cadre d’une procédure ex parte, le tribunal du district Basmannyy de Moscou décerna un mandat de perquisition de l’appartement où vivaient les requérants. 18 . Le 28 février 2017, à 11 heures, des policiers arrivèrent à l’appartement des requérants à Moscou pour exécuter ce mandat. Selon les requérants, les policiers ne se présentèrent pas et ne montrèrent pas leurs insignes. Ils auraient refusé de laisser les requérants lire le mandat de perquisition, ainsi que d’attendre l’arrivée des avocats des requérants pour procéder à la perquisition. Après l’arrivée des avocats, vers 16 heures, les policiers permirent à ceux-ci de consulter le mandat décerné par le tribunal de district le 18 janvier 2017, où il était fait référence à la procédure pénale n o 18/41-03 qui avait été ouverte en 2003 (paragraphe 16 ci-dessus). L’un des avocats commença à réaliser une copie manuscrite du mandat, mais il fut très vite interrompu. Les requérants n’ont soumis à la Cour que le texte de du mandat que l’avocat était parvenu à copier, à savoir sa partie introductive. Il ressort du procès-verbal de perquisition qui fut établi à cette date que la perquisition visait à la découverte et à la saisie de tout document contenant des informations relatives à des fonds que les requérants auraient reçus de la part des propriétaires de plusieurs sociétés offshore, dont M. Khodorkovskiy. 19. Au cours de la perquisition, l’enquêteur saisit des biens appartenant personnellement aux requérants, notamment une liseuse de livres numériques, un téléphone portable, des cartes bancaires, des clés USB, des microcassettes audio, des CD et des ordinateurs portables. De plus, il téléchargea des informations enregistrées dans l’ordinateur de M me Svetova, notamment des interviews réalisées par celle-ci dans le cadre de son activité de journaliste et d’autres éléments liés à cette activité. 20 . Par une décision du 9 mars 2017, qui fut confirmée en appel le 3 mai 2017 puis en cassation le 9 août 2017, le tribunal du district Basmannyy refusa de connaître du grief tiré par les requérants de la conduite des policiers au cours de la perquisition et de l’ingérence dans l’exercice par eux de leur activité de journalistes professionnels qui résultait selon eux de la perquisition et de la saisie de dispositifs électroniques de stockage de données. Le tribunal jugea que le juge du fond pouvait seul contrôler la base légale et le caractère justifié ou non de la perquisition, et ce avant la phase de jugement (paragraphe 16 ci-dessus). 21. Les 28 février et 26 juin 2017, M me Svetova sollicita de l’enquêteur la restitution des biens saisis lors de la perquisition. Par des décisions rendues les 3 mars et 2 juillet 2017, l’enquêteur ordonna la rétention des biens saisis au motif qu’ils constituaient des éléments de preuve matériels. Il apparaît à ce jour que ces biens n’ont pas été restitués aux requérants. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS 22. Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents en matière de perquisitions, voir Kruglov et autres c. Russie (n os 11264/04 et 15 autres, §§ 88-101, 4 février 2020). EN DROIT Questions préliminaires Sur la question de savoir si la Cour est compétente pour connaître de l’affaire 23. La Cour observe que, le 16 mars 2022, l’État défendeur a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe (paragraphe 7 ci-dessus) et que, le 16 septembre 2022, il a en outre cessé d’être partie à la Convention (paragraphe 8 ci-dessus). 24. Dans ces circonstances, la Cour est amenée à examiner si elle a compétence pour connaître de la présente requête, même si cette compétence n’est pas contestée par l’État défendeur dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que l’étendue de la compétence de la Cour est déterminée par la Convention elle-même, spécialement par son article 32, et non par les observations soumises par les parties dans une affaire donnée, l’absence d’une exception d’incompatibilité ne saurait en soi avoir pour effet d’étendre cette compétence (Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, § 67, CEDH 2006-III). La Cour doit, dans chaque affaire portée devant elle, s’assurer qu’elle est compétente pour connaître de la requête, et il lui faut donc à chaque stade de la procédure examiner la question de sa compétence, le cas échéant d’office (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2 autres, § 201, CEDH 2014). 25. Aux termes de l’article 58 de la Convention, « 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la (...) Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres parties contractantes. 2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la (...) Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. 3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la (...) Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe. (...) » 26 . Il ressort des termes de l’article 58, et plus précisément de ses deuxième et troisième paragraphes, qu’un État qui cesse d’être partie à la Convention parce qu’il a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe n’est pas délié des obligations qui lui incombent au regard de la Convention à l’égard de tout acte qu’il aurait accompli avant la date à laquelle il cesse d’être partie à la Convention. 27. Cette lecture de l’article 58 de la Convention a été confirmée par la Cour siégeant en séance plénière (conformément à l’article 20 § 1 de son règlement) dans sa résolution sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 22 mars 2022. La Cour y a indiqué qu’elle « demeur[ait] compétente pour traiter les requêtes dirigées contre la Fédération de Russie concernant les actions et omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention qui surviendraient jusqu’au 16 septembre 2022 » (paragraphe 2 de la résolution). 28. En l’espèce, les faits sur lesquels les requérants fondent leurs allégations de violations de la Convention sont antérieurs au 16 septembre

2022. Partant, la Cour est compétente pour en connaître. Sur les conséquences de l’absence de participation du Gouvernement à la procédure 29. La Cour considère qu’en ne communiquant pas ses observations écrites après y avoir été invité (paragraphe 9 ci-dessus), le Gouvernement a manifesté son intention de s’abstenir de continuer à participer à l’examen de la présente requête. Toutefois, la Convention impose à ses États parties l’obligation de fournir toutes les facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (voir, pour un résumé des principes pertinents sur le terrain des articles 34 et 38 de la Convention, Géorgie c. Russie (I) [GC], n o 13255/07, § 99, CEDH 2014, et Carter c. Russie, n o 20914/07, §§ 92-94, 21 septembre 2021). L’article 44A du règlement fait obligation à ces États de coopérer avec la Cour. 30. Pour l’appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », adoptant les conclusions qui se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve; la répartition de la charge de la preuve demeure intrinsèquement liée à la spécificité des faits, à la nature des allégations formulées et au droit conventionnel en jeu, ainsi qu’à la conduite des parties (voir, pour ce qui est des principes généraux, Géorgie c. Russie (I), précité, §§ 93-95 et 138, et Abu Zubaydah c. Lituani e, n o 46454/11, §§ 480-483, 31 mai 2018). Aux termes de l’article 44C § 2 du règlement, « l’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête ». Cette disposition sert à la Cour de clause d’habilitation, qui empêche une partie de retarder ou d’entraver unilatéralement le déroulement de la procédure. Une situation dans laquelle un État n’avait pas participé à au moins certaines étapes de la procédure n’a pas empêché la Cour dans le passé de procéder à l’examen d’une requête. La Cour a estimé dans ces affaires que le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas soumettre ses observations ou de ne pas participer à une audience en l’absence de raison suffisante pouvait s’analyser en une renonciation à son droit de participer à la procédure. Elle a considéré que poursuivre l’examen de l’affaire malgré une telle renonciation était conforme à la bonne administration de la justice (Chypre c. Turquie [GC], n o 25781/94, §§ 10-12, CEDH 2001-IV; voir aussi Danemark, Norvège et Suède c. Grèce, n o 4448/70, décision de la Commission du 16 juillet 1970, Recueil des décisions 34, p. 70). Elle peut tirer les conclusions qu’elle juge appropriées du défaut ou refus de participation effective d’une partie à la procédure (article 44C § 1 du règlement). Toutefois, le défaut de participation effective de l’État défendeur à la procédure n’entraîne pas de plein droit l’acceptation des prétentions des requérants, et la Cour doit être convaincue, sur la base des éléments du dossier, du bien-fondé du grief en fait et en droit (comparer avec l’approche adoptée dans les arrêts Chypre c. Turquie, précité, § 58, et Mangîr et autres c. République de Moldova et Russie, n o 50157/06, §§ 47-60, 17 juillet 2018, où l’un des deux gouvernements défendeurs n’a présenté d’observations que sur la question de la juridiction). 31. La cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe d’une Partie contractante ne délie pas celle-ci de son obligation de coopérer avec les organes de la Convention (paragraphe 26 ci-dessus). Cette obligation subsiste aussi longtemps que la Cour reste compétente pour connaître des requêtes nées d’actes ou d’omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention, pourvu que ces actes ou omissions soient survenus avant la date à compter de laquelle l’État défendeur a cessé d’être une partie contractante à la Convention. Étant donné que les événements dont les requérants tirent leurs griefs en l’espèce sont antérieurs au 16 septembre 2022 et que la Cour est compétente pour connaître de la requête, le fait que le gouvernement défendeur ne participe pas à la procédure ne saurait constituer un obstacle à l’examen de la requête. Sur la succession de M. Viktor Dzyadko aux fins de la procédure 32. À la suite du décès de M. Viktor Dzyadko au cours de la procédure menée devant la Cour, sa fille, M me Anna Dzyadko, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure à sa place (paragraphe 4 ci-dessus). 33. La Cour a déjà reconnu le droit des proches d’un requérant décédé de poursuivre la procédure dans des affaires portant sur des violations alléguées du droit au respect de la vie privée ou familiale, du domicile ou de la correspondance (Misan c. Russie, n o 4261/04, § 30, 2 octobre 2014, et les affaires qui y sont citées). Appliquant cette jurisprudence, la Cour accepte que M me Anna Dzyadko poursuive la procédure relative à la requête introduite par son défunt père. Sur la violation alléguée des articles 8, 10 et 13 de la Convention 34. Les requérants allèguent que la perquisition de leur appartement et la saisie de leurs biens personnels ont emporté violation de l’article 8 pris isolément, ainsi que de ce même article combiné avec l’article 13 de la Convention à raison de l’absence de voies de recours effectives ouvertes à eux. M me Svetova soutient en outre que la perquisition et la saisie de biens liés à son activité de journaliste s’analysent en une violation de l’article 10 de la Convention. En leurs parties pertinentes, les dispositions de la Convention en question se lisent ainsi : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) » Article 10 « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Sur la recevabilité 35. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable. Sur le fond 36. Les requérants soutiennent que la perquisition de leur appartement et la saisie, selon eux indifférenciée, de leurs biens personnels ne visaient pas un but légitime, et qu’elles n’étaient ni prévues par la loi ni nécessaires dans une société démocratique. Ils arguent qu’ils n’étaient mêlés à aucun titre à la procédure pénale dans le cadre de laquelle la perquisition de leur appartement a été ordonnée. M me Svetova plaide en outre que, pour les mêmes raisons, la perquisition et la saisie s’analysent en une atteinte à son droit à la protection de ses sources journalistiques au regard de l’article 10 de la Convention. Enfin, les requérants allèguent n’avoir pas disposé de voies de recours effectives. 37. La Cour considère en premier lieu que la perquisition de l’appartement des requérants et la saisie des biens personnels de ceux-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit au respect de leur vie privée et de leur domicile au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Avaz Zeynalov c. Azerbaïdjan, n os 37816/12 et 25260/14, § 78, 22 avril 2021, avec d’autres références). Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit l’un ou plusieurs des buts légitimes visés au paragraphe 2 de cet article et si elle est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces derniers. 38. La Cour note que les requérants n’ont pas reçu copie du mandat de perquisition, qu’ils ont seulement été autorisés à lire rapidement. Elle relève en outre que les juridictions russes ont refusé de procéder à un contrôle des motifs pour lesquels le mandat avait été décerné (paragraphes 18 et 20 ci-dessus) et que le Gouvernement a choisi de ne pas participer à la procédure et de ne soumettre aucun document ni aucun argument pour sa défense. Partant, la Cour va devoir examiner la requête en se basant sur les observations des requérants, qu’elle présumera exactes pour autant que celles-ci seront étayées par des éléments de preuve et que d’autres éléments du dossier ne permettront pas de tirer une conclusion différente. 39. La Cour ne voit rien qui indiquerait que les requérants aient été accusés ou soupçonnés de quelque infraction pénale ou activité illégale que ce soit. Leur domicile a fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une procédure pénale qui était dirigée contre des tiers et à laquelle ils n’étaient mêlés à aucun titre. En l’absence d’une copie du mandat de perquisition et des conclusions des juridictions internes, la Cour est dans l’impossibilité de s’assurer que le mandat était fondé sur des raisons plausibles de soupçonner que des éléments révélateurs d’activités illicites pouvaient être découverts dans l’appartement des requérants (comparer avec Misan, précité, §§ 56-57). Les motifs exposés dans le procès-verbal de perquisition, qui apparaissent refléter les termes du mandat de perquisition (paragraphe 18 ci-dessus), ne sauraient être considérés comme « pertinents » ni comme « suffisants » étant donné qu’ils ne font mention d’aucun lien possible entre les requérants et la procédure pénale concernée, dirigée contre des tiers. 40. La Cour relève de surcroît que le mandat de perquisition a été décerné quatorze ans après l’ouverture d’une procédure pénale contre les tiers en question et qu’il a été exécuté quarante jours après son émission. De tels délais, qui ne sont justifiés par aucune explication, font douter de l’utilité de ce mandat pour l’enquête. 41. La Cour observe que, dans des affaires antérieures concernant la Russie, c’est le caractère vague et excessivement général du libellé des mandats d’arrêt qu’elle a considéré comme l’élément déterminant pour conclure à une violation de l’article 8, étant donné que ces mandats conféraient à l’autorité qui les exécutait une marge d’appréciation illimitée relativement à la délimitation du champ de la perquisition (Alexanian c. Russie, n o 46468/06, § 216, 22 décembre 2008, Kolesnitchenko c. Russie, n o 19856/04, § 33, 9 avril 2009, et Misan, précité, § 60). 42. En l’espèce, le procès-verbal de perquisition, dont le libellé apparaît refléter celui du mandat de perquisition, indiquait que la perquisition visait à la découverte et à la saisie de tout document contenant des informations relatives à des fonds reçus de la part des propriétaires de plusieurs sociétés offshore, dont M. Khodorkovskiy. Au vu de la période extrêmement longue sur laquelle la procédure pénale s’était étalée et du fait que les requérants n’étaient soupçonnés d’aucune conduite illégale, la Cour considère qu’il s’agit d’un libellé large et général qui conférait aux services de police une marge d’appréciation illimitée pour déterminer quels biens et documents ils devaient saisir (comparer avec Misan, précité, § 61). Tirant parti du champ excessivement large de ce mandat, l’enquêteur a emporté bon nombre de biens personnels des requérants (paragraphe 18 ci-dessus). Or pareille saisie indifférenciée ne saurait être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ». 43. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l’ingérence ne répondait pas aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention. 44. La Cour considère ensuite que la perquisition et la saisie n’avaient certes peut-être pas pour but la découverte des sources journalistiques de M me Svetova, mais que le caractère vague du libellé du mandat et la marge d’appréciation illimitée que celui-ci conférait relativement à la délimitation du champ de la perquisition sont trop importants pour que cette éventualité puisse être exclue. Dès lors, la perquisition et la saisie s’analysent en une ingérence dans l’exercice par M me Svetova de sa liberté d’expression journalistique, et elles étaient disproportionnées et n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 (Avaz Zeynalov, précité, § 104, et Sergei Sorokin c. Russie, n o 52808/09, §§ 62-64, 30 août 2022, avec les références qui y sont citées). 45. Enfin, la Cour note que les juridictions russes ont refusé d’examiner les griefs tirés par les requérants d’une illégalité des mesures de perquisition et de saisie ainsi que de la manière dont celles-ci avaient été exécutées. Ces juridictions ont jugé que les points en question seraient examinés à un moment ultérieur dans le cadre d’un procès pénal. Or il en a concrètement résulté pour les requérants un refus d’examen effectif de leurs griefs puisque ce n’était pas sur eux que portait l’enquête et qu’à aucun titre ils n’étaient impliqués dans une quelconque procédure pénale. Il s’ensuit que les requérants ont été privés d’un recours effectif, contrairement aux exigences de l’article 13 de la Convention. 46. Partant, il y a eu violation de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, dans le chef de tous les requérants, et violation de l’article 10 de la Convention dans le chef de M me Svetova. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 47. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 48. Au titre du dommage moral qu’ils disent avoir subi, M me Svetova demande 10 000 euros (EUR), M. Dzyadko 7 000 EUR et leurs enfants 4 000 EUR chacun. 49. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants les sommes qu’ils demandent, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur celles-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Dit qu’elle est compétente pour connaître des griefs des requérants pour autant que ceux-ci portent sur des faits qui sont antérieurs au 16 septembre 2022, et que l’absence de coopération de la part du Gouvernement n’y fait pas obstacle; Décide que M me Anna Dzyadko peut poursuivre la procédure au nom de son défunt père, M. Viktor Dzyadko; Déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de tous les requérants; Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef de M me Svetova; Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention dans le chef de tous les requérants; Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 10 000 EUR (dix mille euros) à M me Svetova, 7 000 EUR (sept mille euros) à M me Anna Dzyadko en qualité d’héritière de M. Viktor Dzyadko, et 4 000 EUR (euros) chacun à MM. Filipp Dzyadko, Timofey Dzyadko et Tikhon Dzyadko, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur ces sommes; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe Président ANNEXE Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité 1. Zoya Feliksovna SVETOVA 1959 Moscou russe 2. Anna Viktorovna DZYADKO 1998 Moscou russe (héritière de Viktor Mikhaylovich DZYADKO, décédé 1955 Moscou russe) 3. Filipp Viktorovich DZYADKO 1982 Moscou russe 4. Timofey Viktorovich DZYADKO 1985 Moscou russe 4. Tikhon Viktorovich DZYADKO 1987 Moscou russe [1] Paragraphe rectifié le 5 mai 2023. Le texte d’origine était : « (…) représentés par M es Karinna Moskalenko et Anna Stavitskaya, avocates (…) ».