Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 3; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 35, Art. 3, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE GÜNANA c. BULGARIE (Requête n o 54549/22) ARRÊT Art 3 (procédural et matériel) • Enquête ineffective • Enquête préliminaire insuffisamment prompte et approfondie concernant les allégations du requérant de maltraitance pendant sa détention au poste de police • Requérant ayant été soumis à un traitement inhumain aux mains de la police au regard du nombre et de l’emplacement des ecchymoses constatées sur son corps Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 7 juillet 2026 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Günana c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Ioannis Ktistakis, président, Peeter Roosma, Darian Pavli, Diana Kovatcheva, Úna Ní Raifeartaigh, Mateja Đurović, Canòlic Mingorance Cairat, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n o 54549/22) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant turc, M. Remzi Günana (« le requérant ») a saisi la Cour le 18 novembre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), la décision du gouvernement turc de ne pas user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention), les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1 . La présente requête concerne les allégations, formulées par le requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention, selon lesquelles l’intéressé aurait été maltraité pendant sa détention au poste de police, ainsi que l’absence alléguée d’une enquête effective sur ces allégations. EN FAIT 2 . Le requérant est né en 1977 et réside à Gözeler, Bingöl, Türkiye. Il a été représenté par M e M. Ibriyamov, avocat à Sofia. 3 . Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me M. Tsocheva, du ministère de la Justice. l’arrestation du requérant 4 . Le 18 août 2019, lors d’un contrôle au poste de frontière « Kapitan Andreevo » à la frontière turco-bulgare, les agents des douanes bulgares découvrirent 38 paquets d’héroïne dissimulés dans la voiture d’un ressortissant allemand, W.R. 5 . Des poursuites pénales pour trafic de stupéfiants furent engagées contre W.R., qui fut arrêté et amené à Haskovo. Interrogé par les enquêteurs, W.R. dénonça le requérant en le désignant comme son complice. À l’initiative des enquêteurs, W.R. prit contact avec le requérant par téléphone et, prétextant un soudain problème de santé, lui demanda de venir prendre son véhicule à Haskovo. 6 . Le requérant, qui se trouvait en Allemagne, embarqua dans un vol à destination de Bucarest, où il prit un taxi pour le conduire à Haskovo. 7 . Le 24 août 2019, vers 14 heures, le taxi transportant le requérant fut immobilisé à l’entrée de la ville de Haskovo par une patrouille de police. Le requérant fut arrêté et amené au poste de police de Haskovo où il fut détenu par la police pendant vingt-quatre heures à compter de 14 heures. L’ordonnance de détention lui fut notifiée à l’aide d’une interprète. 8 . Le même jour, à 15 heures, assisté de l’interprète en question, le requérant remplit le formulaire de déclaration standard des détenus : il y déclara, entre autres, qu’il ne voulait être assisté ni d’un avocat de son choix ni d’un avocat d’office et qu’il n’avait pas de problèmes médicaux. Il y consigna sa demande d’être examiné par un médecin. 9 . Le même jour, entre 15 h 35 et 15 h 45, il fut examiné par un médecin urgentiste, qui l’ausculta, lui mesura la tension artérielle et le pouls et effectua un électrocardiogramme. Dans le certificat, le médecin nota que le requérant ne se plaignait de rien et conclut qu’il pouvait être détenu. 10 . Le 25 août 2019, à 13 h 35, en la présence d’un interprète et d’un avocat commis d’office, le requérant fut mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. 11 . Le même jour, un procureur du parquet régional de Haskovo prolongea la détention du requérant à compter de 13 h 50 et ordonna son transfert au centre de détention provisoire de Haskovo en attente de sa comparution devant le tribunal compétent pour le placer en détention provisoire. 12 . Lors de son premier interrogatoire après sa mise en examen, effectué entre 14 heures et 14 h 43, le requérant nia toute implication dans le transport de l’héroïne découverte dans le véhicule de W.R. 13 . Entre 15 h 30 et 15 h 40, le requérant fut examiné par un autre médecin urgentiste, qui lui mesura la température, le pouls et la tension artérielle et indiqua dans son certificat que celui-ci pouvait être détenu. 14 . À 15 h 50, le requérant fut conduit au centre de détention provisoire de Haskovo pour y être incarcéré. Pendant sa fouille au corps, les gardes pénitentiaires remarquèrent plusieurs ecchymoses sur son corps, qu’ils consignèrent dans un formulaire accompagné d’un schéma du corps humain indiquant leurs emplacements respectifs par des cercles. En particulier, le formulaire énumérait les ecchymoses suivantes : sur la surface devant du corps – sur le bras gauche, les côtes à droite, le bassin des deux côtés; sur la surface arrière du corps – sur l’oreille gauche, le crâne, la nuque, le bras droit, et les côtes à droite et à gauche. Le formulaire indiquait que le requérant n’avait pas précisé qui l’avait frappé et quand il avait été brutalisé. 15 . Le 26 août 2019, conformément à un arrêté du ministre adjoint de la Justice du 13 octobre 2015 (Заповед № ЛС-04-1416/13.10.2015г.), le chef du centre de détention provisoire envoya au parquet régional de Haskovo une lettre pour lui signaler les blessures en cause et y joignit le formulaire rempli et le schéma dessiné la veille. La lettre fut reçue le 27 août 2019. Il apparaît que le parquet régional n’engagea aucune démarche après la réception de cette lettre. L’enquête préliminaire menée sur les allégations du requérant de mauvais traitements subis pendant sa détention 16 . Le 28 août 2019, le requérant fut placé en détention provisoire par décision du tribunal régional de Haskovo. Pendant l’enquête pénale, le requérant fut assisté par un défenseur commis d’office. Il resta incarcéré au centre de détention provisoire de Haskovo jusqu’à la fin de l’enquête pénale menée contre lui et W.R., en août 2020, quand il fut transféré à la prison de Sofia. 17 . Par la suite, le parquet régional dressa l’acte d’accusation contre le requérant et W.R., et l’affaire pénale fut portée devant le tribunal régional de Haskovo. 18 . Le 26 février 2021, le tribunal régional tint sa première audience dans cette affaire de trafic de stupéfiants. Le requérant fut assisté pour la première fois par un avocat de son choix, M e Ibriyamov, qu’il avait engagé pour son procès, et le tribunal libéra son avocat commis d’office. Devant le tribunal, le requérant se plaignit qu’il avait été battu par plusieurs policiers, le 24 août 2019, dans les locaux du commissariat de police de Haskovo. Les policiers en question lui auraient porté plusieurs coups, y compris avec une matraque électrique. 19 . Le procureur du parquet régional présent à l’audience admit que, lors de l’arrivée du requérant au centre de détention provisoire de Haskovo, les gardes pénitentiaires avaient découvert des traces de violence sur son corps. Il présenta au tribunal la lettre du 26 août 2019, accompagnée du formulaire rempli et du schéma du corps humain fait le 25 août 2019 (paragraphe 14 ci ‑ dessus). Le procureur fit observer que le requérant n’avait pas expliqué comment il avait eu ces blessures. 20 . Le 19 mars 2021, le nouvel avocat du requérant, M e Ibriyamov, s’adressa au parquet général et lui demanda d’exercer ses prérogatives de contrôle sur le travail effectué par le parquet régional de Haskovo après la réception de la lettre envoyée à celui-ci le 26 août 2019 par le chef du centre pénitentiaire. Vu que le parquet régional n’avait pas ouvert une enquête pénale pour élucider les événements entourant la détention initiale du requérant, l’avocat demanda l’ouverture d’une telle enquête. Le 12 avril 2021, la plainte de l’avocat fut transférée au parquet de district de Haskovo. 21 . Le 28 avril 2021, le parquet de district de Haskovo ouvrit une enquête préliminaire (предварителна проверка) sur les allégations de mauvais traitements subis par le requérant aux mains de la police. Le 11 mai 2021, cette enquête fut confiée à un inspecteur de police du commissariat de Haskovo. 22 . L’enquêteur recueillit les documents relatifs à la détention du requérant : l’ordonnance de détention du requérant, rédigée par les policiers qui l’avaient arrêté; le formulaire de déclaration rempli par le requérant le même jour; le procès-verbal de sa fouille initiale et le certificat d’examen médical du 24 août 2019 (paragraphe 9 ci-dessus). Il identifia les deux policiers qui avaient arrêté et transporté le requérant au poste de police et avaient ensuite procédé à la rédaction de l’ordonnance de détention et à sa fouille. Dans leurs dépositions écrites, les deux policiers avaient indiqué qu’aucune force physique n’avait été employée contre le requérant. De plus, l’interprète qui avait assisté le requérant pendant la journée du 24 août 2019 fut jointe par téléphone. Elle déclara qu’elle n’avait aucun souvenir concernant la détention du requérant, mais affirma qu’elle n’avait pas été témoin de violence policière lorsqu’elle avait exercé son rôle d’interprète. 23 . L’enquêteur recueillit la déposition de M e Ibriyamov, qui relata le déroulement de l’audience du 26 février 2021 et la déclaration faite par le requérant pendant celle-ci (paragraphe 18 ci-dessus), ainsi que l’introduction de la plainte au nom du requérant du 19 mars 2021 (paragraphe 20 ci-dessus). 24 . Dans sa déposition écrite, recueillie à la prison de Sofia par l’intermédiaire d’un interprète, le requérant expliqua qu’après son arrestation le 24 août 2019, il avait été battu par des agents de police en tenue civile – quatre hommes et une femme, dans une pièce située au premier étage du commissariat de police de Haskovo. Il aurait reçu plusieurs coups de poings et de pieds et aurait été électrocuté à l’aide d’une matraque électrique. Le traitement ainsi décrit aurait duré pendant environ cinquante minutes. Le requérant déclara que le policier qui l’avait électrocuté avait témoigné dans le cadre de son procès, et il affirma qu’il pouvait identifier les autres agents s’il les voyait. Il ajouta enfin qu’il avait été ensuite amené chez un médecin qui ne l’avait pas examiné, mais qui avait simplement remis aux policiers des documents préremplis et l’avait chassé de son cabinet. 25 . À la suite de ces mesures d’enquête, par une ordonnance du 2 septembre 2021, le parquet de district de Haskovo refusa d’ouvrir des poursuites pénales au motif qu’il n’y avait pas de données catégoriques pour soupçonner les agents de police de la commission d’une infraction pénale sur la personne du requérant. 26 . Le 11 novembre 2021, statuant sur le recours que le requérant avait formé, un procureur du parquet régional de Haskovo annula l’ordonnance du parquet inférieur et ordonna un complément d’enquête. Le procureur estima nécessaire de mandater un expert légiste afin d’établir l’origine des ecchymoses constatées sur le corps du requérant au moment de son incarcération. Il constata par ailleurs que, par souci d’impartialité, l’enquête aurait dû être confiée non pas à la police de Haskovo, mais à la direction de la sécurité interne du ministère de l’Intérieur. 27 . Un nouvel enquêteur, de la direction de la sécurité interne du ministère de l’Intérieur, fut chargé d’effectuer un complément d’enquête. Il mandata un expert légiste pour examiner les documents médicaux du dossier afin d’établir l’origine et la cause des ecchymoses constatées sur le corps du requérant le 25 août 2019. Après avoir examiné le certificat médical, le formulaire rempli et le schéma du corps humain fait le 25 août 2019, l’expert conclut que l’information contenue dans ces documents ne permettait pas de répondre aux questions posées. En particulier, il déclara que le formulaire ne renfermait aucune observation sur l’état général de la personne examinée, sur les constats d’ordre médical et sur le diagnostic posé, et qu’il n’avait pas été signé par un médecin. Il précisa enfin que le schéma du corps humain, quant à lui, ne comportait aucune description des ecchymoses indiquées aux différents emplacements encerclés. 28 . Par une ordonnance du 21 mars 2022, le parquet de district refusa encore une fois d’ouvrir des poursuites pénales au motif qu’il n’y avait pas de données suffisantes pour soupçonner des agents de police de la commission d’une infraction pénale. Cette ordonnance fut confirmée le 6 juin 2022 par le parquet régional de Haskovo et le 19 juillet 2022 par le parquet près la cour d’appel de Plovdiv, les recours successifs formés par l’avocat du requérant ayant été rejetés. Les procureurs estimèrent qu’en l’absence de documents médicaux fiables, délivrés en bonne et due forme par un médecin, il était impossible de déterminer l’origine et le moment d’apparition des ecchymoses constatées sur le corps du requérant. Par ailleurs, l’intéressé avait formulé ses allégations seulement un an et demi après son arrestation. Les procureurs estimèrent également que l’enquête préliminaire menée en l’espèce avait été indépendante et exhaustive. L’issue des poursuites pénales contre le requérant et son action en dommages et intérêts contre le parquet 29 . Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal régional de Haskovo reconnut le requérant coupable de complicité de trafic de stupéfiants et le condamna à treize ans d’emprisonnement. 30 . Le 23 juin 2022, la cour d’appel de Plovdiv, statuant sur l’appel du requérant, infirma le jugement de la première instance et acquitta le requérant. Le 2 mars 2023, la Cour suprême de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. 31 . À la suite de son acquittement, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts pour poursuites pénales illicites contre le parquet en vertu de l’article 2, alinéa 1, point 3, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages devant le tribunal de la ville de Sofia, qui, par un jugement du 19 juin 2024, accueillit son action et lui accorda 150 000 levs bulgares ((BGN) – soit 76 694 euros (EUR) environ). Par un arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel de Sofia réduisit le montant du dédommagement accordé au requérant à 90 000 BGN (soit 46 016 EUR environ). Le requérant se pourvut en cassation. 32 . D’après les dernières informations disponibles, en avril 2026, l’affaire était en instance devant la Cour suprême de cassation. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 33 . En vertu de l’article 85 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, le recours à la force par les agents de police est autorisé uniquement lorsqu’il est absolument nécessaire, entre autres en cas de résistance ou de refus d’obtempérer, d’arrestation d’un suspect, ou encore d’agression contre les agents de police. Les agents doivent prendre en compte les circonstances de l’espèce, la gravité de l’infraction et les caractéristiques de la personne concernée, ils ne doivent utiliser que la force strictement nécessaire et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la vie et la santé de la personne concernée (article 86, alinéas 2, 3 et 4, de la même loi). 34 . Le fait pour un agent de l’État de causer à autrui, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions, des lésions corporelles de faible intensité est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (article 131 alinéa 1, point 2, du code pénal). Les poursuites pénales dans ce cas de figure sont engagées d’office par le parquet. 35 . En vertu de l’article 145, alinéa 1, point 3, de la loi sur le pouvoir judiciaire, le procureur compétent peut ordonner à la police de mener, dans un délai fixé par lui, une enquête préliminaire pour déterminer si des éléments suffisants permettent d’établir l’existence d’une infraction pénale et, par conséquent, justifient l’ouverture d’une procédure pénale. 36 . En vertu de l’article 213, alinéa 1, du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, le refus du parquet compétent d’ouvrir une procédure pénale était susceptible de recours devant le parquet supérieur. 37 . En vertu de l’article 45 de la loi sur les obligations et les contrats (Закон за задълженията и договорите), toute personne est tenue de réparer les dommages qu’elle a causés à autrui par sa faute. 38 . L’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди) prévoit que la responsabilité sans faute de l’État est engagée lorsque des dommages sont causés aux citoyens par des actes illégaux de l’administration. EN DROIT OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 39 . La Cour observe que, dans sa requête, le requérant a invoqué les articles 3 et 13 de la Convention pour alléguer qu’il avait été battu au poste de police de Haskovo et que les autorités bulgares n’ont pas mené une enquête effective sur ces allégations. 40 . La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 3 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural (Pedev c. Bulgarie, n o 27165/21, §§ 48 et 49, 27 mai 2025). Cette disposition est ainsi libellée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION Sur la recevabilité Thèses des parties Le Gouvernement 41 . Le Gouvernement conteste en premier lieu la qualité de victime du requérant. Il considère que les pièces du dossier ne démontrent pas de manière claire que le requérant ait subi des traitements violents aux mains de la police. Qui plus est, il estime que plusieurs preuves rassemblées au cours de l’enquête menée par les autorités vont à l’encontre de la version des faits exposée par le requérant et que celui-ci n’a pas expliqué pourquoi il a tardé à saisir les autorités compétentes d’une plainte contre les policiers. Tenant compte des conclusions établies par le parquet à la fin de l’enquête engagée en l’occurrence, il considère que les allégations formulées par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention ne sont pas crédibles. 42 . Le Gouvernement conteste ensuite la compatibilité ratione loci de la requête, en estimant qu’il n’y a aucune preuve concluante démontrant que le requérant aurait été maltraité sur le territoire bulgare. 43 . Le Gouvernement soutient que le requérant a également omis d’épuiser les voies de recours internes effectives. En particulier, il estime que l’intéressé n’a pas contesté la légalité de sa garde à vue devant le tribunal compétent, ce qui lui aurait permis de formuler des allégations de mauvais traitements devant cette juridiction, de demander une expertise médicale et d’introduire une demande de dédommagement. Il considère qu’après la décision du parquet de ne pas ouvrir des poursuites pénales, le requérant aurait pu saisir le tribunal compétent d’une plainte pénale contre les policiers et ainsi engager une procédure pénale. Cela lui aurait également permis de demander une expertise médicale. Selon le Gouvernement, le requérant disposait d’une dernière action, à savoir l’introduction d’une action en dédommagement en vertu de l’article 45 de la loi sur les obligations et les contrats, qu’il n’a pas exercée. 44 . En dernier lieu, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée, les allégations du requérant étant en tout point non étayées. Le requérant 45 . Le requérant s’oppose à la position du Gouvernement et demande à la Cour de déclarer sa requête recevable. Il considère que ses allégations sont corroborées par les documents qui avaient été établis lors de son entrée au centre de détention provisoire de Haskovo. 46 . Le requérant affirme avoir épuisé les voies de recours internes effectives en ayant saisi le parquet d’une plainte lorsqu’il a eu la possibilité réelle de le faire et en ayant contesté tous les refus successifs des procureurs d’ouvrir des poursuites pénales. Appréciation de la Cour 47. La Cour estime opportun de se pencher d’abord sur l’exception du Gouvernement concernant l’épuisement des voies de recours internes (paragraphe 43 ci-dessus). 48. Elle renvoie aux principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes rappelés dans ses arrêts Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], n o 21881/20, §§ 138-146, 27 novembre 2023). En particulier, l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent (Vučković et autres, précité, § 71, et CGAS, précité, § 139), et rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Vučković et autres, précité, § 73, et CGAS, précité, § 141). 49. En droit bulgare, le recours normalement disponible en cas d’allégation de violence policière est la plainte adressée au parquet (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Le requérant a saisi le parquet d’une telle plainte le 19 mars 2021 (paragraphe 20 ci-dessus). À l’issue d’une enquête préliminaire, le parquet de district de Haskovo a décidé, le 21 mars 2022, qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites pénales, faute de données suffisantes pour la commission d’une infraction pénale (paragraphe 28 ci-dessus). Cette ordonnance a été ultérieurement confirmée par tous les procureurs de rang supérieur – la dernière décision à cet égard ayant été rendue le 19 juillet 2022 par le parquet près la cour d’appel de Plovdiv (ibidem). 50. La Cour estime que le requérant s’est prévalu de la voie de recours normalement disponible et effective en droit interne pour soulever ses griefs de méconnaissance de l’article 3 de la Convention. Elle ne saurait lui reprocher de n’avoir pas utilisé les recours suggérés par le Gouvernement (paragraphe 43 ci-dessus), qui sont dépourvus de pertinence au regard des circonstances de l’espèce et des griefs formulés par lui sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. 51 . La Cour observe que les trois autres exceptions d’irrecevabilité du Gouvernement (paragraphes 41, 42 et 44 ci-dessus) consistent à contester les allégations du requérant, selon lesquelles celui-ci a subi des mauvais traitements aux mains de la police de Haskovo, pour absence de preuves pertinentes et suffisantes. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que ces objections sont étroitement liées à la substance du grief que le requérant a soulevé sous l’angle du volet procédural de l’article 3 et qu’il y a lieu de les joindre au fond de ce grief. La Cour déclare donc la requête recevable. Sur le fond 52. La Cour juge opportun d’examiner d’abord le grief du requérant formulé sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Le grief formulé sous l’angle du volet procédural de l’article 3 Thèses des parties Le requérant 53. Le requérant soutient que les autorités bulgares n’ont pas mené une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements subis aux mains de la police. Il fait observer que, le 25 août 2019, à son entrée au centre de détention provisoire de Haskovo, les gardes pénitentiaires ont découvert des traces de violence sur son corps et qu’ils ont consigné ces blessures dans un formulaire qu’ils ont ensuite envoyé au parquet régional. Or celui-ci n’a pris, précise-t-il, aucune mesure d’enquête à ce sujet. 54 . Le requérant expose qu’il n’a pas saisi de suite les autorités bulgares d’une plainte contre les policiers qui l’avaient battu parce qu’il se trouvait empêché par un ensemble de circonstances : il était poursuivi pénalement et détenu dans un pays étranger dont il ne parlait pas la langue et ne connaissait pas les règles, il était assisté par un avocat commis d’office qui ne parlait pas turc, toute communication avec celui-ci devait être effectuée à l’aide d’un interprète nommé par les autorités des poursuites pénales. Il ajoute que, le 26 février 2021, lors de la première audience devant le tribunal régional de Haskovo, il a livré sa version des faits et le procureur a admis que le parquet était en possession des documents envoyés par le responsable du centre de détention provisoire. 55. Le requérant explique que son nouvel avocat, qui parlait turc, a alors saisi le parquet, qui a ouvert une enquête préliminaire. Or celle-ci n’a pas été menée, dit-il, de manière indépendante parce qu’elle a été confiée à un inspecteur du commissariat de Haskovo où travaillaient les policiers qui l’avaient battu. 56. Qui plus est, le requérant indique qu’il s’agissait d’une enquête préliminaire et qu’il n’avait aucun droit de participer activement à celle-ci ni de prendre connaissance des pièces du dossier. Il ajoute que le procureur de district a refusé d’ouvrir une enquête pénale. À cet égard, il précise que ses recours contre ledit refus du procureur de district ont été rejetés par les procureurs de rang supérieur. Le Gouvernement 57 . Le Gouvernement rappelle que l’obligation de mener une enquête effective est conditionnée par l’existence d’une allégation crédible de violences subies par un individu aux mains des autorités. Il considère que, dans le cas d’espèce, les allégations du requérant ne sont pas crédibles parce qu’elles ne sont pas étayées par des preuves suffisantes. Il note de surcroît qu’un temps considérable s’est écoulé entre le 24 août 2019, la date alléguée des violences policières, et l’introduction par le requérant de la plainte formelle. 58. Estimant que les allégations du requérant n’étaient pas suffisamment sérieuses et étayées, le Gouvernement considère que les autorités bulgares n’étaient pas tenues de mener une enquête pénale. Il affirme qu’elles ont toutefois conduit une enquête préliminaire prompte, effective, exhaustive et indépendante sur lesdites allégations. 59. Le Gouvernement indique qu’une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à un officier de police qui, selon le Gouvernement, n’avait aucun lien avec les agents impliqués dans l’arrestation et la détention du requérant et que cette enquête a été supervisée par le parquet. 60. Le Gouvernement explique que l’enquêteur a entrepris les démarches nécessaires afin de reconstituer les événements entourant l’arrestation et la détention du requérant : il a recueilli des preuves écrites, a identifié et interrogé les policiers impliqués et d’autres témoins, et a ordonné une expertise médicale. Il précise que les preuves rassemblées ont clairement démontré l’inexactitude de la version des faits soutenue par le requérant et que le parquet de district a décidé de ne pas ouvrir une enquête pénale. 61. De plus, le Gouvernement expose que le requérant a pu prendre connaissance des conclusions du parquet, qu’il a introduit des plaintes circonstanciées devant tous les procureurs de rang supérieur pour contester le refus d’ouvrir une enquête pénale. Il ajoute que les recours exercés par le requérant ont été examinés et rejetés par les procureurs de rang supérieur dans des décisions motivées. Appréciation de la Cour 62. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et – le cas échéant – à la punition des responsables (Assenov et autres, précité, § 102, et Giuliani et Gaggio c. Itali e [GC], n o 23458/02, § 301, CEDH 2011 (extraits)). 63 . Une telle enquête doit être « effective » dans le sens où elle doit permettre aux autorités de déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières de l’espèce (Zelilof c. Grèce, n o 17060/03, § 55, 24 mai 2007). Un des aspects essentiels d’une enquête effective est sa promptitude – les autorités de l’État sont tenues d’ouvrir une telle enquête dès qu’il existe à leur connaissance des indications suffisamment précises donnant à penser que l’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement, et ce même en l’absence d’une plainte proprement dite de la part des personnes concernées (voir, par exemple, Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, n o 71156/01, § 97, 3 mai 2007). De même, les organes d’investigation doivent faire preuve de célérité dans l’accomplissement des mesures d’instruction (voir, par exemple, Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 121, CEDH 2015, et Labita
c. Italie [ GC], n o 26772/95, §§ 133 et 134, CEDH 2000-IV). 64. L’article 3 de la Convention impose encore que l’enquête en cause soit suffisamment « approfondie »; les autorités chargées de l’enquête doivent chercher à établir de bonne foi les circonstances de l’espèce, sans négliger les preuves pertinentes ni s’empresser de mettre fin à l’enquête en s’appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs (voir, entre autres, Assenov et autres, précité, §§ 103-105). Les autorités sont tenues par ailleurs de préserver et recueillir les preuves nécessaires à l’établissement des faits, qu’il s’agisse – par exemple – des dépositions de témoins ou des preuves matérielles (Zelilof, précité, § 56). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes des préjudices subis ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Bouyid, précité, § 120, et Boicenco c. Moldova, n o 41088/05, § 123, 11 juillet 2006). 65. Enfin, la victime doit être en mesure de participer effectivement, d’une manière ou d’une autre, à l’enquête (Dedovski et autres c. Russie, n o 7178/03, § 92, CEDH 2008, et Denis Vassiliev c. Russie, n o 32704/04, § 157, 17 décembre 2009). 66 . Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour observe en premier lieu que les allégations du requérant selon lesquelles il a subi des violences aux mains de la police bulgare sont corroborées par le contenu du formulaire rempli et du schéma du corps humain dessiné au moment de son entrée au centre de détention provisoire de Haskovo le 25 août 2019 (paragraphe 14 ci-dessus). Même si ces deux documents n’ont pas été rédigés par un médecin, ils font état de manière claire de neuf ecchymoses sur différentes parties du corps du requérant. Cette découverte a été faite alors que le requérant se trouvait depuis plus de vingt-quatre heures aux mains de la police bulgare à la suite de son arrestation (paragraphe 7 ci-dessus), peu après sa mise en examen pour trafic de stupéfiants (paragraphe 10 ci-dessus) et à la suite de son premier interrogatoire (paragraphe 12 ci-dessus). Ces éléments suffisaient à faire naître au moins des soupçons plausibles que le requérant avait subi de mauvais traitements pendant sa garde à vue, ce qui appelait une enquête des autorités conformément aux exigences de l’article 3 de la Convention (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, § 186, CEDH 2012). Conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu d’un arrêté ministériel, le chef du centre de détention provisoire a promptement saisi le parquet régional et lui a envoyé les documents ainsi rédigés (paragraphe 15 ci-dessus). 67. La Cour considère que, pris dans leur ensemble, tous ces éléments auraient dû alerter le parquet bulgare compétent sur un possible recours excessif à la force vis-à-vis du requérant pendant la période comprise entre le 24 août 2019, à 14 heures, et le 25 août 2019, à 15 h 50. Force est de constater que même si le signalement du centre pénitentiaire est parvenu au parquet régional de Haskovo le 27 août 2019, les procureurs n’ont entrepris aucune démarche pour élucider les faits entourant la première journée après l’arrestation du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). 68. La Cour note que le Gouvernement reproche au requérant de n’avoir pas saisi aussitôt les autorités d’une plainte contre les policiers (paragraphe 57 in fine ci-dessus) et d’avoir attendu la première audience sur le fond de son affaire pénale pour formuler sa version des événements. Elle considère que l’explication donnée par le requérant pour ce retard paraît pertinente : il était détenu dans un pays étranger et mis en examen pour une grave infraction pénale, il ne parlait pas bulgare, il était assisté par un avocat commis d’office qui ne parlait pas turc et la communication avec celui-ci nécessitait l’intervention d’un interprète que les autorités devaient assurer (paragraphe 54 ci-dessus). En tout état de cause, compte tenu de sa jurisprudence pertinente (paragraphe 63 ci-dessus) et des circonstances spécifiques de l’espèce, la Cour considère que les autorités auraient dû ouvrir une enquête officielle dès la réception de la communication provenant du centre de détention provisoire, et cela sans même que le requérant ait introduit une plainte formelle. 69. Pendant la première audience sur le fond de son affaire pénale, tenue le 26 février 2021, le requérant a exposé qu’il avait été battu par des agents de police (paragraphe 18 ci-dessus). Le procureur présent à l’audience a confirmé que le parquet régional était en possession de documents qui indiquaient que des traces de violence physique étaient visibles sur le corps du requérant le 25 août 2019 (paragraphe 19 ci-dessus). Or aucune démarche spontanée n’a été entreprise par le parquet à la suite de cette déclaration du requérant. C’est seulement après l’introduction d’une plainte par son nouvel avocat devant le parquet général qu’une enquête préliminaire a été ouverte, le 28 avril 2021 (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). 70. La Cour considère que l’attitude passive du parquet pendant une période aussi prolongée, entre le 27 août 2019 et le 28 avril 2021, a eu comme effet de compromettre l’efficacité de l’enquête préliminaire subséquente dès son ouverture. En particulier, étant donné que les ecchymoses observées le 25 août 2019 avaient disparu depuis longtemps, le médecin légiste chargé de rendre un avis d’expert sur le mécanisme de leur apparition ne pouvait que consulter les documents du dossier, essentiellement le formulaire et le schéma du corps humain (paragraphe 27 ci-dessus). Ces deux documents indiquaient le nombre, le type et l’emplacement des lésions, mais ne contenaient aucune indication sur leurs formes, dimensions et couleurs respectives. Ainsi, il était impossible pour l’expert de formuler une quelconque conclusion sur le mécanisme de leur apparition ou sur leur ancienneté, comme il l’a expliqué dans son rapport (ibidem). 71. L’absence de promptitude dans les actions des autorités compétentes a également eu un effet néfaste sur la qualité des témoignages recueillis pendant l’enquête préliminaire : l’interprète, qui avait assisté les policiers pendant les premières heures de la détention du requérant, a déclaré qu’elle ne se souvenait de rien concernant le cas du requérant (paragraphe 22 in fine ci-dessus). 72. La Cour considère ensuite que les responsables de l’enquête préliminaire se sont, pour l’essentiel, bornés à recueillir les documents relatifs à la détention du requérant, les dépositions des deux agents qui l’avaient arrêté, de l’interprète qui les avait assistés, du requérant et de son nouvel avocat (paragraphes 22-24 ci-dessus). Dans sa déposition, le requérant a insisté sur le fait qu’il avait été maltraité par quatre hommes et une femme en tenue civile, que l’un de ces agents de police avait témoigné au cours de son procès et qu’il pouvait identifier les agents s’il les voyait, et il a également désigné l’emplacement de la pièce où il aurait été battu (paragraphe 24 ci ‑ dessus). Il apparaît que les autorités de l’enquête n’ont pas cherché à vérifier cette version des faits, par exemple en identifiant et en interrogeant d’autres agents de police présents au poste de police de Haskovo ce jour-là. 73 . Sur la base de ces éléments, la Cour considère que l’enquête préliminaire menée en l’espèce n’a pas été suffisamment prompte et approfondie. Il lui manquait donc l’efficacité requise au regard de l’article 3 de la Convention. 74. Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité du Gouvernement qui ont été jointes au fond de ce grief (paragraphe 51 ci ‑ dessus) et de trouver une violation de l’article 3 de la Convention sous l’angle de son volet procédural. Le grief formulé sous l’angle du volet matériel de l’article 3 de la Convention Thèses des parties 75. Le requérant allègue avoir été battu par des agents de police pendant sa détention au commissariat de police de Haskovo. Il y voit une violation du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants consacré à l’article 3 de la Convention. 76. Le Gouvernement conteste la version des faits du requérant et soutient que ses allégations de violation de l’article 3, sous son volet matériel, ne sont pas corroborées par des preuves suffisantes et convaincantes. Il se réfère à cet égard aux conclusions des procureurs à la suite de l’enquête préliminaire menée en l’espèce (paragraphe 28 ci-dessus). Appréciation de la Cour 77. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Bouyid, précité, § 82). Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (ibidem, § 83). 78. Dans le cas d’espèce, les traces de violence sur le corps du requérant ont été découvertes et consignées dans un formulaire le lendemain de son arrestation et à la fin de sa garde à vue (paragraphes 7-14 ci-dessus). Il appartient donc au Gouvernement de donner une explication convaincante de l’origine de ses blessures. 79. La Cour rappelle avoir constaté que l’enquête menée par les autorités sur les allégations du requérant n’a pas été suffisamment rapide et effective et qu’elle n’a pas permis d’établir quelle était l’origine des nombreuses ecchymoses du requérant (paragraphes 66-73 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni une explication satisfaisante et convaincante pour les blessures constatées et n’a pas produit de preuves susceptibles de jeter un doute sur la version des faits du requérant (voir, mutatis mutandis, El-Asmar c. Danemark, n o 27753/19, §§ 75-80, 3 octobre 2023, et Dokukiny c. Russie, n o 1223/12, §§ 26-30, 24 mai 2022). 80. Sur la base de ces éléments, et compte tenu du nombre et de l’emplacement des ecchymoses constatées sur le corps du requérant (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour considère que le requérant a été soumis à un traitement inhumain aux mains de la police en violation de l’article 3 de la Convention, sous l’angle de son volet matériel. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 81. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 82. Le requérant demande à la Cour de lui octroyer une somme uniquement au titre du dommage moral et s’en remet à elle pour ce qui est du montant de ce dédommagement. 83. Le Gouvernement conteste la position du requérant et demande à la Cour de ne lui accorder aucune somme à ce titre. 84. La Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral du fait des violations constatées de l’article 3 de la Convention. Statuant en équité, elle lui octroie 7 500 euros (EUR) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. Frais et dépens 85. Le requérant n’ayant réclamé aucune somme au titre des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une quelconque somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes; Joint au fond du grief formulé sous l’angle du volet procédural de l’article 3 et rejette toutes les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement et, partant, déclare recevable la requête; Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous l’angle de son volet procédural; Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous l’angle de son volet matériel; Dit, que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Ioannis Ktistakis Greffière adjointe Président