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5453/06

AFFAIRE TECHTRON E.P.E. c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-03-06 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (16 Absätze)

E. 16 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 17 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

E. 18 La période à considérer a débuté le 31 juillet 1986, date à laquelle la requérante saisit la cour administrative d’appel et prit fin le 31 janvier 2005, avec la publication de l’arrêt n o 123/2005 de la cour administrative d’appel. Elle dura donc plus de dix-huit ans pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité

E. 19 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 20 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 21 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 22 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 23 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 24 La requérante réclame 51 175,19 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’elle aurait subi.

E. 25 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 26 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde à la requérante une indemnité de ce chef.

E. 27 La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 26 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 28 La requérante demande également 3 840 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il fournit une facture d’une somme de 3 840 € à l’appui.

E. 29 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 30 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires

E. 31 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 26 000 EUR (vingt-six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE TECHTRON E.P.E. c. GRÈCE (Requête n o 5453/06) ARRÊT STRASBOURG 6 mars 2008 DÉFINITIF 06/06/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Techtron E.P.E. c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 5453/06) dirigée contre la République hellénique par une société à responsabilité limitée du droit grec ayant son siège à Athènes, Techtron E.P.E. (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 19 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e A. Petroutsopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 21 février 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le 4 juillet 1984, l’Organisme du port du Pirée (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς) procéda à une adjudication au rabais pour la conclusion d’un contrat public d’approvisionnement d’un système de communication sans fil. La requérante se porta candidate et remporta l’adjudication. 5. Le 18 décembre 1985, l’Organisme du port du Pirée déclara la requérante déchue de son adjudication, en soutenant que celle-ci ne s’était pas présentée pour signer le contrat en question (acte nº 861/1985). Le 28 janvier 1986, la requérante forma opposition; celle-ci fut rejetée le 26 février 1986 par l’acte nº 171/1986. 6. Le 25 juin 1986, l’Organisme du port du Pirée demanda à percevoir le cautionnement déposé par la requérante (acte nº 4199/1986). 7. Les 31 juillet et 1 er octobre 1986, la requérante saisit les juridictions administratives de deux recours tendant à l’annulation des actes n os 171/1986 et 4199/1986. 8. Le 30 décembre 1988, par une décision avant dire droit, la cour administrative d’appel du Pirée ajourna l’examen de l’affaire et ordonna à l’Organisme du port du Pirée de produire certains documents. 9. Le 31 mai 1990, la cour administrative d’appel rejeta les recours comme infondés (arrêt nº 864/1990). 10. Le 26 novembre 1990, la requérante se pourvut en cassation. 11. Le 1 er mars 1999, la première chambre du Conseil d’Etat renvoya l’affaire devant la formation plénière afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le pourvoi de la requérante avait été déposé tardivement (arrêt nº 610/1999). 12. Le 21 décembre 1999, la formation plénière du Conseil d’Etat considéra que le pourvoi avait été déposé dans le délai prévu par la législation pertinente et renvoya l’affaire devant la première chambre pour statuer sur le fond de l’affaire (arrêt nº 4111/1999). 13. Le 19 avril 2004, la première chambre du Conseil d’Etat cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel (arrêt nº 1051/2004). 14. Le 31 janvier 2005, la cour administrative d’appel accueillit les recours de la requérante et annula les actes attaqués. 15. Cet arrêt fut notifié à la requérante le 3 août 2005. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 18. La période à considérer a débuté le 31 juillet 1986, date à laquelle la requérante saisit la cour administrative d’appel et prit fin le 31 janvier 2005, avec la publication de l’arrêt n o 123/2005 de la cour administrative d’appel. Elle dura donc plus de dix-huit ans pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 19. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 24. La requérante réclame 51 175,19 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’elle aurait subi. 25. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 26. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde à la requérante une indemnité de ce chef. 27. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 26 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 28. La requérante demande également 3 840 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il fournit une facture d’une somme de 3 840 € à l’appui. 29. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 26 000 EUR (vingt-six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente