Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif; Violation: 6;13
Erwägungen (34 Absätze)
E. 17 Le requérant allègue une double violation de l'article 6 § 1 de la Convention : d'une part, il se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation comme irrecevable a violé sont droit d'accès à un tribunal; d'autre part, il se plaint de la durée de la procédure en cause. La partie pertinente de l'article 6 § 1 se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
E. 18 La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Accès à un tribunal
E. 19 Le Gouvernement soutient que le moyen de cassation du requérant, tel qu'il était formulé, se référait de manière vague, imprécise et fragmentaire à un seul attendu de l'arrêt attaqué. Toutefois, cet arrêt contenait une série de motifs qui, chacun pris isolément ou conjointement avec les autres, pourraient justifier l'application de l'article 914 du code civil à l'encontre du requérant. Dans son pourvoi, le requérant aurait dû indiquer la motivation qui, selon lui, aurait permis à la cour d'appel de se prononcer comme elle l'a fait. On ne saurait demander au juge de cassation de reformuler les moyens de cassation que l'auteur du pourvoi a manqué d'étayer. Par conséquent, le requérant n'a pas été privé de son droit d'accès à un tribunal, car le rejet de son pourvoi n'a pas été le résultat d'un excès de formalisme de la part de la Cour de cassation, mais de l'incapacité apparente du requérant à étayer suffisamment même un seul moyen de cassation.
E. 20 Le requérant soutient que lorsque le moyen de cassation consiste à se plaindre du défaut de motivation, la Cour de cassation a l'obligation de l'examiner d'office. Les juges de cassation avaient la possibilité de constater, par l'arrêt même de la cour d'appel ou du texte des observations déposées devant la Cour de cassation, tant les faits de la cause que les motifs de l'arrêt attaqué et d'examiner si la motivation était ou non suffisante.
E. 21 La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I).
E. 22 La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A n o 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX).
E. 23 La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
E. 24 Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation qu'en vertu des articles 118 § 4, 566 § 1, 577 § 3 et 578 du code de procédure civile, le moyen de cassation relevant l'absence de motivation suffisante du tribunal du fond doit inclure : a) les faits de la cause tels que présentés par le demandeur en cassation, b) la disposition dont la violation indirecte est alléguée, c) la conclusion prétendument erronée à laquelle est parvenue la juridiction de fond, d) ce que la juridiction inférieure a admis en substance, à savoir les faits sur lesquels ladite juridiction a fondé sa conclusion quant au fond de l'affaire et e) la motivation que l'arrêt attaqué aurait dû adopter.
E. 25 La Cour note que le requérant a soulevé un seul moyen de cassation tiré de l'absence de motivation suffisante de l'arrêt de la cour d'appel. Le requérant précisait que cet arrêt n'indiquait pas comment et sur quelle base la cour d'appel parvenait à sa conclusion, que le requérant citait intégralement de l'arrêt. La Cour de cassation, qui détenait la copie de l'arrêt attaqué, a considéré que le moyen de cassation litigieux n'incluait qu'une transposition fragmentaire d'un attendu parmi plusieurs autres de l'arrêt. Elle a ajouté que l'indication dans le pourvoi des éléments susmentionnés, et notamment des attendus du tribunal, était nécessaire pour examiner si les faits de la cause étaient suffisamment relatés, ce qui permettait de contrôler la juste application de la loi et la pertinence du dispositif de l'arrêt attaqué.
E. 26 La Cour constate que la règle appliquée par la haute juridiction pour se prononcer sur la recevabilité des moyens en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique, mais bien de la combinaison de quatre articles du code de procédure civile susmentionnés. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation.
E. 27 Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux motifs sur lesquels la Cour de cassation s'est appuyée pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour considère que la présente affaire ne diffère pas sensiblement des arrêts Liakopoulou c. Grèce, (n o 20627/04, 24 mai 2006); Efstathiou et autres c. Grèce, (n o 36998/02, 27 juillet 2006); Zouboulidis c. Grèce, (n o 77574/01, 14 décembre 2006); Vasilakis c. Grèce, (n o 25145/05, 17 janvier 2008) et Koskina et autres c. Grèce, (n o 2602/06, 21 février 2008). Dans ces arrêts, la Cour a estimé que le fait, pour la Cour de cassation, de prononcer l'irrecevabilité d'un moyen de cassation au motif que le requérant n'avait pas précisé dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée la juridiction d'appel pour statuer, relevait d'une approche par trop formaliste qui n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
E. 28 Dans la présente affaire, l'essentiel des débats devant les juridictions du fond portait sur l'existence réelle ou non de la société dont le requérant se disait le représentant et la connaissance par celui-ci de cette situation. Le seul moyen de cassation du requérant avait aussi trait à cette question. La Cour n'aperçoit pas en quoi la reproduction dans le pourvoi des faits de la cause et de tous les attendus de l'arrêt de la cour d'appel auraient permis à la Cour de cassation d'examiner le grief du requérant selon lequel cet arrêt pêchait par manque de motivation suffisante. La Cour de cassation disposant de tous les éléments nécessaires pour se former une opinion, et les faits de la cause étant simples, celle-ci aurait pu vérifier si l'arrêt de la cour d'appel était ou non suffisamment motivé sans que le requérant ait à proposer la motivation la plus appropriée, selon lui.
E. 29 A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce, la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
E. 30 Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal. 2. Délai raisonnable
E. 31 La période à prendre en considération a débuté le 19 avril 1999, avec la saisine du tribunal de grande instance de Lamia par E.M., et s'est terminée le 30 avril 2007, avec l'arrêt n o 939/2007 de la Cour de cassation. Elle s'est donc étalée sur plus de huit ans pour trois degrés de juridiction.
E. 32 Le Gouvernement soutient que la procédure devant le tribunal de grande instance de Lamia n'a pas dépassé le délai raisonnable car celui-ci a dû rendre deux décisions, examiner des témoins et ajourner les débats à trois reprises à la demande du requérant. Quant à la durée de la procédure devant la cour d'appel et la Cour de cassation, deux ans et quatre mois et un an et quatre mois respectivement, elle ne peut pas être considérée comme excessive.
E. 33 Le requérant soutient que la durée totale de la procédure était excessive, compte tenu notamment du fait qu'il appartient aux autorités judiciaires de fixer des dates d'audiences rapprochées suite à des ajournements.
E. 34 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 35 La Cour note que la procédure devant le tribunal de grande instance de Lamia a duré quatre ans environ. Plus précisément, une période de trois ans environ s'est écoulée entre le 31 mai 2000, date du jugement avant dire droit, et le 7 avril 2003, date à laquelle le tribunal a rendu son jugement sur le fond. Le premier ajournement, demandé le 21 janvier 2000, n'a eu aucune influence notable sur la durée jusqu'au stade du jugement avant dire droit. Le requérant a encore demandé un autre ajournement, le 26 septembre 2001, auquel il a été fait droit. La Cour relève cependant que, suite à cet ajournement, une nouvelle audience n'a été fixée qu'en date du 15 novembre 2002, soit plus d'un an plus tard. Quant à la cour d'appel, elle a rendu son arrêt le 3 septembre 2004, mais le requérant a dû attendre jusqu'au 11 octobre 2005, soit treize mois et huit jours, pour la mise au net de l'arrêt, afin de se pourvoir en cassation.
E. 36 Or, de tels retards ne peuvent en aucun cas être considérés comme compatibles avec le « délai raisonnable » de l'article 6 §
1. Partant, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 37 Le requérant se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle il aurait pu s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure et de l'atteinte alléguée à son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 38 Le Gouvernement soutient que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, car, selon lui, il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». A. Sur la recevabilité
E. 39 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Délai raisonnable
E. 40 La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).
E. 41 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Fraggalexi c. Grèce, n o 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18 ‑ 23). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d'une telle voie de recours.
E. 42 Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 2. Accès à un tribunal
E. 43 Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, la Cour note qu'eu égard à ces considérations relatives à l'article 6 § 1, il n'est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elle en l'espèce (voir, entre autres Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 44 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 45 Le requérant réclame une somme de 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi en raison des violations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
E. 46 Le Gouvernement considère la somme réclamée excessive. Il estime qu'une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 1 000 EUR.
E. 47 La Cour rappelle qu'elle a constaté une double violation de l'article 6 § 1 et une violation de l'article 13. Statuant en équité, elle accorde au requérant 8 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à ce titre. B. Frais et dépens
E. 48 Pour les frais et dépens pour la procédure devant la Cour, le requérant demande la somme de 2 000 EUR.
E. 49 Le Gouvernement considère la somme demandée excessive et non justifiée. Se prévalant de l'affaire Zouboulidis c. Grèce précitée, il se déclare prêt à verser 500 EUR à ce titre.
E. 50 La Cour relève que contrairement à l'arrêt Zouboulidis, le requérant produit une note d'honoraires avec le total de la somme demandée. Compte tenu des éléments en sa possession, de ses critères en la matière et du nombre des violations constatées, la Cour estime raisonnable d'accorder la somme demandée dans son intégralité, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant. C. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, faute d'existence d'un recours effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure;
- Dit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le grief relatif à l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal ;
- Dit , a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ; ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ROUMELIOTIS c. GRÈCE (Requête n o 53361/07) ARRÊT STRASBOURG 15 octobre 2009 DÉFINITIF 15/01/2010 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Roumeliotis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 53361/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Romeos Roumeliotis (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e V. Chirdaris, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. 4. Le 26 novembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1956 et réside à Lamia. 6. Le 19 avril 1999, E.M. saisit le tribunal de grande instance de Lamia d'une action en dommages-intérêts contre le requérant et I.P. En particulier, E.M. alléguait que les défendeurs s'étaient présentés à lui en tant que représentants d'une société étrangère offrant des services financiers aux investisseurs et qu'ils lui auraient soutiré frauduleusement une somme importante, en lui faisant croire que s'il plaçait son argent dans cette société, il recevrait des intérêts d'un montant considérable. 7. L'audience, initialement fixée au 17 septembre 1999, fut ajournée au 21 janvier 2000 à la demande des défendeurs, dont le requérant. En fait, à cette date, l'avocat du requérant devait représenter un autre client devant une autre juridiction. 8. Par un jugement avant dire droit du 31 mai 2000, le tribunal de grande instance de Lamia fit partiellement droit à l'action quant aux prétentions contre I.P. et ordonna une procédure de production des preuves en ce qui concernait la responsabilité civile du requérant (décision n o 124/2000). L'examen des témoins, prévu le 5 avril 2001 fut ajourné au 26 septembre 2001, puis au 15 novembre 2002, à la demande du requérant. L'audience eut lieu à cette dernière date. 9. Le 7 avril 2003, le tribunal de grande instance de Lamia rejeta l'action contre le requérant et admit que celui-ci n'avait pas agi de manière frauduleuse et que la société étrangère en cause n'était pas inexistante (décision n o 43/2003). 10. Le 30 mai 2003, E.M. interjeta appel contre la décision n o 43/2003. L'audience eut lieu le 10 février 2004. 11. Par un arrêt du 9 septembre 2004, la cour d'appel de Lamia infirma la décision n o 43/2003 et condamna le requérant à verser au plaignant le montant de 36 956,18 euros au titre du dommage subi en vertu de l'article 914 du code civil (arrêt n o 198/2005). L'arrêt fut mis au net le 11 octobre 2005. 12. Le 6 décembre 2005, le requérant se pourvut en cassation. Dans son unique moyen de cassation, il mettait en cause le manque de motivation de l'arrêt n o 198/2005. Il se plaignait que la cour d'appel n'indiquait pas comment et sur quelle base elle parvenait à la conclusion de cet arrêt, que le requérant citait intégralement. Plus précisément, il soutenait : « La décision attaquée ne comporte pas de motivation légale, ou, alternativement, les motifs sur lesquels elle se fonde sont (...) insuffisants en ce qui concerne un élément qui a une influence capitale sur l'issue du procès. En particulier, elle n'indique pas ou elle n'indique pas suffisamment comment et à partir de quels éléments elle a conclu que la connaissance par le [requérant] du fait que la société représentée par lui était inexistante ressort du fait qu'il n'a pas tenté de se retourner contre I.P. et de la société qu'il représentait, malgré le fait que lui aussi avait acheté des parts du fond commun de placement d'un montant de 90 000 dollars américains et qu'il a perdues. En raison de cette omission, je ne peux pas défendre mes intérêts légaux et le contrôle hiérarchique de la décision attaquée devient impossible (...) » 13. Le requérant avait joint, comme il en avait l'obligation, copie de l'arrêt attaqué. 14. Le 9 janvier 2006, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience, qui eut lieu le 26 mars 2007. 15. Le 30 avril 2007, la Cour de cassation rejeta son pourvoi en cassation comme irrecevable. En particulier, la haute juridiction releva : « En vertu des articles 118 § 4, 566 § 1, 577 § 3 et 578 du code de procédure civile, lorsque l'action en justice a été jugée fondée ou infondée, le moyen de cassation relevant l'absence de fondement légal ou de motivation suffisante du tribunal de fond doit inclure a) les faits de la cause tels que présentés par le demandeur en cassation, b) la disposition dont la violation indirecte est alléguée, c) la conclusion prétendument erronée à laquelle est parvenue la juridiction de fond, d) ce que la juridiction inférieure a admis en substance, à savoir les faits sur lesquels ladite juridiction fonda sa conclusion quant au fond de l'affaire et e) la motivation que l'arrêt attaqué aurait dû adopter. L'indication de ces éléments, et notamment des attendus du tribunal, est nécessaire afin d'examiner si les faits de la cause constitutifs de la « mineure » du syllogisme juridique sont suffisamment relatés, ce qui permet de contrôler la juste application de la loi et la pertinence du dispositif de l'arrêt attaqué (...). En l'occurrence, par son unique moyen de cassation, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué « l'absence de la motivation requise ou, au moins, que ladite motivation n'est pas suffisante quant à une question déterminante pour l'issue de l'affaire. En particulier, [l'arrêt attaqué] n'explique aucunement ou, au moins, suffisamment comment il est parvenu à la conclusion suivante : la connaissance par le requérant de l'inexistence de la société étrangère en cause ressortait du fait qu'il ne s'est pas retourné devant les tribunaux contre I.P., malgré le fait que le demandeur lui-même aurait aussi investi sur un fonds commun de placement dont la valeur s'est anéantie ». Ainsi présenté, le moyen de cassation en cause n'inclut qu'une transposition fragmentaire d'un attendu parmi plusieurs autres de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible d'examiner ni d'établir le moyen de droit susmentionné sur la base du contenu du pourvoi en cassation et que celui-ci doit être rejeté comme vague » (arrêt n o 939/2007). II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 16. Les articles pertinents du code de procédure civile disposent : Article 118 « Les recours notifiés entre les parties ou déposés auprès du tribunal doivent inclure (...) 4) l'objet du recours de manière claire, précise et succincte (...) » Article 566 § 1 « Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l'arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l'arrêt attaqué ainsi qu'une demande quant au fond de l'affaire. » Article 577 § 3 « La Cour de cassation examine la recevabilité et le fond des motifs de cassation, si elle juge le pourvoi en cassation légal et recevable. » Article 578 « La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation, si les motifs de l'arrêt attaqué sont jugés erronés mais son dispositif juste (...) » EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. Le requérant allègue une double violation de l'article 6 § 1 de la Convention : d'une part, il se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation comme irrecevable a violé sont droit d'accès à un tribunal; d'autre part, il se plaint de la durée de la procédure en cause. La partie pertinente de l'article 6 § 1 se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 18. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Accès à un tribunal 19. Le Gouvernement soutient que le moyen de cassation du requérant, tel qu'il était formulé, se référait de manière vague, imprécise et fragmentaire à un seul attendu de l'arrêt attaqué. Toutefois, cet arrêt contenait une série de motifs qui, chacun pris isolément ou conjointement avec les autres, pourraient justifier l'application de l'article 914 du code civil à l'encontre du requérant. Dans son pourvoi, le requérant aurait dû indiquer la motivation qui, selon lui, aurait permis à la cour d'appel de se prononcer comme elle l'a fait. On ne saurait demander au juge de cassation de reformuler les moyens de cassation que l'auteur du pourvoi a manqué d'étayer. Par conséquent, le requérant n'a pas été privé de son droit d'accès à un tribunal, car le rejet de son pourvoi n'a pas été le résultat d'un excès de formalisme de la part de la Cour de cassation, mais de l'incapacité apparente du requérant à étayer suffisamment même un seul moyen de cassation. 20. Le requérant soutient que lorsque le moyen de cassation consiste à se plaindre du défaut de motivation, la Cour de cassation a l'obligation de l'examiner d'office. Les juges de cassation avaient la possibilité de constater, par l'arrêt même de la cour d'appel ou du texte des observations déposées devant la Cour de cassation, tant les faits de la cause que les motifs de l'arrêt attaqué et d'examiner si la motivation était ou non suffisante. 21. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). 22. La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A n o 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX). 23. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). 24. Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation qu'en vertu des articles 118 § 4, 566 § 1, 577 § 3 et 578 du code de procédure civile, le moyen de cassation relevant l'absence de motivation suffisante du tribunal du fond doit inclure : a) les faits de la cause tels que présentés par le demandeur en cassation, b) la disposition dont la violation indirecte est alléguée, c) la conclusion prétendument erronée à laquelle est parvenue la juridiction de fond, d) ce que la juridiction inférieure a admis en substance, à savoir les faits sur lesquels ladite juridiction a fondé sa conclusion quant au fond de l'affaire et e) la motivation que l'arrêt attaqué aurait dû adopter. 25. La Cour note que le requérant a soulevé un seul moyen de cassation tiré de l'absence de motivation suffisante de l'arrêt de la cour d'appel. Le requérant précisait que cet arrêt n'indiquait pas comment et sur quelle base la cour d'appel parvenait à sa conclusion, que le requérant citait intégralement de l'arrêt. La Cour de cassation, qui détenait la copie de l'arrêt attaqué, a considéré que le moyen de cassation litigieux n'incluait qu'une transposition fragmentaire d'un attendu parmi plusieurs autres de l'arrêt. Elle a ajouté que l'indication dans le pourvoi des éléments susmentionnés, et notamment des attendus du tribunal, était nécessaire pour examiner si les faits de la cause étaient suffisamment relatés, ce qui permettait de contrôler la juste application de la loi et la pertinence du dispositif de l'arrêt attaqué. 26. La Cour constate que la règle appliquée par la haute juridiction pour se prononcer sur la recevabilité des moyens en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique, mais bien de la combinaison de quatre articles du code de procédure civile susmentionnés. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation. 27. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux motifs sur lesquels la Cour de cassation s'est appuyée pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour considère que la présente affaire ne diffère pas sensiblement des arrêts Liakopoulou c. Grèce, (n o 20627/04, 24 mai 2006); Efstathiou et autres c. Grèce, (n o 36998/02, 27 juillet 2006); Zouboulidis c. Grèce, (n o 77574/01, 14 décembre 2006); Vasilakis c. Grèce, (n o 25145/05, 17 janvier 2008) et Koskina et autres c. Grèce, (n o 2602/06, 21 février 2008). Dans ces arrêts, la Cour a estimé que le fait, pour la Cour de cassation, de prononcer l'irrecevabilité d'un moyen de cassation au motif que le requérant n'avait pas précisé dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée la juridiction d'appel pour statuer, relevait d'une approche par trop formaliste qui n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. 28. Dans la présente affaire, l'essentiel des débats devant les juridictions du fond portait sur l'existence réelle ou non de la société dont le requérant se disait le représentant et la connaissance par celui-ci de cette situation. Le seul moyen de cassation du requérant avait aussi trait à cette question. La Cour n'aperçoit pas en quoi la reproduction dans le pourvoi des faits de la cause et de tous les attendus de l'arrêt de la cour d'appel auraient permis à la Cour de cassation d'examiner le grief du requérant selon lequel cet arrêt pêchait par manque de motivation suffisante. La Cour de cassation disposant de tous les éléments nécessaires pour se former une opinion, et les faits de la cause étant simples, celle-ci aurait pu vérifier si l'arrêt de la cour d'appel était ou non suffisamment motivé sans que le requérant ait à proposer la motivation la plus appropriée, selon lui. 29. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce, la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. 30. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal. 2. Délai raisonnable 31. La période à prendre en considération a débuté le 19 avril 1999, avec la saisine du tribunal de grande instance de Lamia par E.M., et s'est terminée le 30 avril 2007, avec l'arrêt n o 939/2007 de la Cour de cassation. Elle s'est donc étalée sur plus de huit ans pour trois degrés de juridiction. 32. Le Gouvernement soutient que la procédure devant le tribunal de grande instance de Lamia n'a pas dépassé le délai raisonnable car celui-ci a dû rendre deux décisions, examiner des témoins et ajourner les débats à trois reprises à la demande du requérant. Quant à la durée de la procédure devant la cour d'appel et la Cour de cassation, deux ans et quatre mois et un an et quatre mois respectivement, elle ne peut pas être considérée comme excessive. 33. Le requérant soutient que la durée totale de la procédure était excessive, compte tenu notamment du fait qu'il appartient aux autorités judiciaires de fixer des dates d'audiences rapprochées suite à des ajournements. 34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 35. La Cour note que la procédure devant le tribunal de grande instance de Lamia a duré quatre ans environ. Plus précisément, une période de trois ans environ s'est écoulée entre le 31 mai 2000, date du jugement avant dire droit, et le 7 avril 2003, date à laquelle le tribunal a rendu son jugement sur le fond. Le premier ajournement, demandé le 21 janvier 2000, n'a eu aucune influence notable sur la durée jusqu'au stade du jugement avant dire droit. Le requérant a encore demandé un autre ajournement, le 26 septembre 2001, auquel il a été fait droit. La Cour relève cependant que, suite à cet ajournement, une nouvelle audience n'a été fixée qu'en date du 15 novembre 2002, soit plus d'un an plus tard. Quant à la cour d'appel, elle a rendu son arrêt le 3 septembre 2004, mais le requérant a dû attendre jusqu'au 11 octobre 2005, soit treize mois et huit jours, pour la mise au net de l'arrêt, afin de se pourvoir en cassation. 36. Or, de tels retards ne peuvent en aucun cas être considérés comme compatibles avec le « délai raisonnable » de l'article 6 §
1. Partant, il y a eu violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 37. Le requérant se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle il aurait pu s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure et de l'atteinte alléguée à son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 38. Le Gouvernement soutient que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, car, selon lui, il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». A. Sur la recevabilité 39. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Délai raisonnable 40. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 41. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Fraggalexi c. Grèce, n o 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18 ‑ 23). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d'une telle voie de recours. 42. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 2. Accès à un tribunal 43. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, la Cour note qu'eu égard à ces considérations relatives à l'article 6 § 1, il n'est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elle en l'espèce (voir, entre autres Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 44. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 45. Le requérant réclame une somme de 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi en raison des violations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. 46. Le Gouvernement considère la somme réclamée excessive. Il estime qu'une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 1 000 EUR. 47. La Cour rappelle qu'elle a constaté une double violation de l'article 6 § 1 et une violation de l'article 13. Statuant en équité, elle accorde au requérant 8 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à ce titre. B. Frais et dépens 48. Pour les frais et dépens pour la procédure devant la Cour, le requérant demande la somme de 2 000 EUR. 49. Le Gouvernement considère la somme demandée excessive et non justifiée. Se prévalant de l'affaire Zouboulidis c. Grèce précitée, il se déclare prêt à verser 500 EUR à ce titre. 50. La Cour relève que contrairement à l'arrêt Zouboulidis, le requérant produit une note d'honoraires avec le total de la somme demandée. Compte tenu des éléments en sa possession, de ses critères en la matière et du nombre des violations constatées, la Cour estime raisonnable d'accorder la somme demandée dans son intégralité, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant. C. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure; 4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, faute d'existence d'un recours effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure; 5. Dit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le grief relatif à l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal; 6. Dit, a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral; ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente