Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Sur le non-épuisement des voies de recours internes 13. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (article 35 §§ 1 et 4 de la Convention), reprochant aux requérantes de ne pas avoir intenté, sur le fondement de l’article 14 de la loi sur l’expropriation, une action en annulation de l’acte d’expropriation dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles ont été informées de l’expropriation en question. 14. Les requérantes contestent cette exception du Gouvernement. 15. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une telle exception dans l’affaire Şat c. Turquie (n o 34993/05, §§ 13-15, 14 juin 2011). Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
E. 2 Sur le délai de six mois 16. Cela étant, la Cour doit rechercher si les requérantes peuvent passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (Şat, précité, §§ 16-18, Özpınar c. Turquie, n o 20999/04, § 34, 19 octobre 2010, Belaousof et autres c. Grèce, n o 66296/01, § 38, 27 mai 2004, et Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). 17. Elle note que les intéressées se plaignent d’avoir perdu leur terrain sans que la procédure d’expropriation légale eût été respectée et de n’avoir pas vu appliquer à leur créance le taux des intérêts moratoires maximum applicable aux dettes publiques prévu à l’article 46 de la Constitution, et qu’elles critiquent en outre l’appréciation faite par les juridictions internes de la législation nationale et la solution retenue par celles-ci. 18. La Cour observe que, selon le constat des juridictions nationales, l’administration avait occupé le terrain des requérantes sans qu’une procédure d’expropriation en bonne et due forme eût été mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi. En conséquence, les intéressées se sont vu octroyer des dommages et intérêts pour expropriation de fait, en contrepartie de l’inscription foncière du bien en cause au nom du Trésor. La Cour observe également que les tribunaux internes ont considéré que le taux d’intérêt applicable à la créance des requérantes était le taux légal – et non le taux maximum applicable aux dettes publiques prévu à l’article 46 de la Constitution. Dès lors, elle estime que, pour autant que les requérantes se plaignent de la pratique de l’expropriation de fait et de l’interprétation de la législation nationale faite par les tribunaux internes ayant eu pour conséquence la non-application à leur créance du taux maximum applicable aux dettes publiques – l’application de ce taux étant réservée aux expropriations formelles –, elles auraient dû introduire leur requête devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision définitive, à savoir le 15 octobre 2004. Or les intéressées n’ont introduit leur requête que le 20 septembre 2005. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la longue période pendant laquelle l’administration aurait omis d’exécuter le paiement de l’indemnité qui leur avait été accordé par une décision de justice devenue définitive. 20. Le Gouvernement combat la thèse des requérantes. A. Sur la recevabilité 21. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 22. La Cour a conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, à la violation de l’article
E. 6 § 1 de la Convention de leur effet utile. 25. Dès lors, il y a eu violation de cet article. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION A. Dommage 26. Les requérantes réclament 98 990 TRY (soit 45 000 EUR) pour dommage matériel et 10 000 TRY (soit 4 600 EUR) pour dommage moral. 27. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions qu’il juge excessives et dépourvues de fondement. Il avance que les requérantes n’ont pas démontré avoir subi un dommage et que l’octroi d’une satisfaction équitable constituerait un enrichissement non justifié. 28. La Cour, n’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette demande. 29. En revanche, elle estime que les intéressées ont subi, du fait de l’incertitude quant à la date du paiement, un préjudice moral certain qui n’est pas suffisamment compensé par le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’octroyer 1 800 EUR conjointement aux requérantes à ce titre. B. Frais et dépens 30. En ce qui concerne les frais et dépens, les requérantes, sans présenter aucune pièce justificative, sollicite 20 000 TRY (soit environ 10 000 EUR) pour les honoraires d’avocat. 31. Le Gouvernement demande à la Cour de n’accorder aucune somme à ce titre dans la mesure où les requérantes ne justifient pas leurs prétentions. 32. Compte tenu de l’absence de tout justificatif, la Cour rejette la demande des requérantes. C. Intérêts moratoires 33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ÖZKARA ET TELLİ c. TURQUIE (Requête n o 53339/08) ARRÊT STRASBOURG 13 décembre 2011 DÉFINITIF 13/03/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Özkara et Telli c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 53339/08) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, M mes Gülşen Özkara et Ebru Telli (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 20 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérantes sont représentées par M e Y. Uysal, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Les requérantes se plaignaient d’une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. 4. Le 17 décembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention en vigueur à l’époque, il avait en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Les requérantes sont nées respectivement en 1948 et 1972 et résident à Izmir et en Allemagne. 6. En août 1996, la direction générale des routes nationales (« l’administration ») prit possession du terrain appartenant aux requérantes en vue de la construction d’une autoroute. 7. Le 10 janvier 2003, les requérantes saisirent le tribunal de grande instance d’Izmir d’une action en dommages et intérêts pour cause d’expropriation de facto . 8. Dans son mémoire en défense, l’administration soutenait que, entre 1996 et 1998, elle avait effectivement pris la décision d’exproprier le terrain en cause, mais qu’il ne lui avait pas été possible de déterminer l’adresse des requérantes, ce qui l’aurait empêchée de notifier aux intéressées le procès ‑ verbal contenant la décision d’expropriation, l’indication de l’emplacement de leur terrain et le montant de l’indemnité fixée par une commission d’experts de l’administration. 9. Par un jugement du 27 mars 2003, le tribunal donna gain de cause aux requérantes et leur alloua la somme de 106 930 livres turques (TRY, soit environ 57 550 euros (EUR)) pour l’expropriation de facto de leur terrain, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance. En contrepartie, le terrain fut inscrit sur le registre foncier au nom du Trésor. Les parties firent appel de ce jugement. 10. Par un arrêt du 22 septembre 2004, notifié aux requérantes le 15 octobre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de la juridiction de première instance. 11. Le 24 mars 2006, l’administration paya aux requérantes la somme de 222 626 TRY (soit environ 137 408 EUR). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 12. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes dénoncent d’abord une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, reprochant à l’administration d’avoir occupé leur terrain pendant de longues années sans qu’une décision d’expropriation en bonne et due forme eût été prise. Se référant à l’article 46 de la Constitution, elles se plaignent également de la non-application à leur créance du taux des intérêts moratoires maximum applicable aux dettes publiques. Elles contestent en outre l’appréciation faite par les juridictions internes de la législation nationale et la solution retenue par celles-ci dans leur affaire. Sur la recevabilité 1. Sur le non-épuisement des voies de recours internes 13. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (article 35 §§ 1 et 4 de la Convention), reprochant aux requérantes de ne pas avoir intenté, sur le fondement de l’article 14 de la loi sur l’expropriation, une action en annulation de l’acte d’expropriation dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles ont été informées de l’expropriation en question. 14. Les requérantes contestent cette exception du Gouvernement. 15. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une telle exception dans l’affaire Şat c. Turquie (n o 34993/05, §§ 13-15, 14 juin 2011). Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Sur le délai de six mois 16. Cela étant, la Cour doit rechercher si les requérantes peuvent passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (Şat, précité, §§ 16-18, Özpınar c. Turquie, n o 20999/04, § 34, 19 octobre 2010, Belaousof et autres c. Grèce, n o 66296/01, § 38, 27 mai 2004, et Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). 17. Elle note que les intéressées se plaignent d’avoir perdu leur terrain sans que la procédure d’expropriation légale eût été respectée et de n’avoir pas vu appliquer à leur créance le taux des intérêts moratoires maximum applicable aux dettes publiques prévu à l’article 46 de la Constitution, et qu’elles critiquent en outre l’appréciation faite par les juridictions internes de la législation nationale et la solution retenue par celles-ci. 18. La Cour observe que, selon le constat des juridictions nationales, l’administration avait occupé le terrain des requérantes sans qu’une procédure d’expropriation en bonne et due forme eût été mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi. En conséquence, les intéressées se sont vu octroyer des dommages et intérêts pour expropriation de fait, en contrepartie de l’inscription foncière du bien en cause au nom du Trésor. La Cour observe également que les tribunaux internes ont considéré que le taux d’intérêt applicable à la créance des requérantes était le taux légal – et non le taux maximum applicable aux dettes publiques prévu à l’article 46 de la Constitution. Dès lors, elle estime que, pour autant que les requérantes se plaignent de la pratique de l’expropriation de fait et de l’interprétation de la législation nationale faite par les tribunaux internes ayant eu pour conséquence la non-application à leur créance du taux maximum applicable aux dettes publiques – l’application de ce taux étant réservée aux expropriations formelles –, elles auraient dû introduire leur requête devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision définitive, à savoir le 15 octobre 2004. Or les intéressées n’ont introduit leur requête que le 20 septembre 2005. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la longue période pendant laquelle l’administration aurait omis d’exécuter le paiement de l’indemnité qui leur avait été accordé par une décision de justice devenue définitive. 20. Le Gouvernement combat la thèse des requérantes. A. Sur la recevabilité 21. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 22. La Cour a conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, n o 59498/00, CEDH 2002 ‑ III, Romachov c. Ukraine, n o 67534/01, 27 juillet 2004, et Kuzu c. Turquie, n o 13062/03, 17 janvier 2006). Elle ne voit rien dans la présente affaire qui puisse l’écarter de pareille conclusion. 23. En effet, elle observe que l’arrêt de la Cour de cassation est devenu définitif le 22 septembre 2004, qu’il n’a été exécuté par les autorités que le 24 mars 2006 et qu’il a donc fallu à l’administration environ dix-huit mois pour l’exécuter. Certes, l’on peut admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps avant de procéder à un paiement; ce laps de temps ne devrait cependant pas dépasser un délai raisonnable (Ak c. Turquie, n o 27150/02, § 26, 31 juillet 2007). En l’espèce, la Cour estime que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, le délai d’inexécution en question ne peut être considéré comme étant raisonnable (ibidem). 24. Par conséquent, la Cour estime que les autorités nationales, en omettant de se conformer dans un délai raisonnable aux décisions de justice devenues définitives, ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile. 25. Dès lors, il y a eu violation de cet article. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION A. Dommage 26. Les requérantes réclament 98 990 TRY (soit 45 000 EUR) pour dommage matériel et 10 000 TRY (soit 4 600 EUR) pour dommage moral. 27. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions qu’il juge excessives et dépourvues de fondement. Il avance que les requérantes n’ont pas démontré avoir subi un dommage et que l’octroi d’une satisfaction équitable constituerait un enrichissement non justifié. 28. La Cour, n’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette demande. 29. En revanche, elle estime que les intéressées ont subi, du fait de l’incertitude quant à la date du paiement, un préjudice moral certain qui n’est pas suffisamment compensé par le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’octroyer 1 800 EUR conjointement aux requérantes à ce titre. B. Frais et dépens 30. En ce qui concerne les frais et dépens, les requérantes, sans présenter aucune pièce justificative, sollicite 20 000 TRY (soit environ 10 000 EUR) pour les honoraires d’avocat. 31. Le Gouvernement demande à la Cour de n’accorder aucune somme à ce titre dans la mesure où les requérantes ne justifient pas leurs prétentions. 32. Compte tenu de l’absence de tout justificatif, la Cour rejette la demande des requérantes. C. Intérêts moratoires 33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente