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53311/08

AFFAIRE PAPADOPOULOU c. GRÈCE

Ecthr Chamber · 2010-09-16 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (27 Absätze)

E. 12 La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

E. 13 Le Gouvernement note qu'il n'était pas nécessaire pour la requérante de prendre connaissance du contenu de l'arrêt n o 234/2008 pour formuler son grief tiré de la durée de la procédure. Il argue que la requérante n'aurait pas dû attendre la mise au net de l'arrêt n o 234/2008, mais qu'elle aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir du 21 janvier 2008, date de publication de la décision interne définitive. Il estime donc que ce grief est tardif.

E. 14 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision interne définitive (voir parmi autres Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).

E. 15 En l'occurrence, elle note que l'arrêt n o 234/2008 du Conseil d'Etat, décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, a été mis au net et certifié conforme le 8 mai 2008, date à partir de laquelle la requérante pouvait en obtenir copie. Il s'ensuit que la requête, introduite le 4 novembre 2008, n'est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.

E. 16 La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération

E. 17 La période à considérer a débuté le 16 juin 1992, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 8 mai 2008, avec la mise au net de l'arrêt n o 234/2008 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré quinze ans et plus de dix mois pour trois degrés de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 18 Le Gouvernement argue que la procédure litigieuse a été menée avec célérité et que, par conséquent, elle ne prête pas à critique.

E. 19 La requérante combat cette thèse et affirme que son affaire a connu une durée excessive.

E. 20 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A n o 230 ‑ D).

E. 21 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 22 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

E. 23 Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 24 Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l'équité de la procédure. Elle affirme que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié la partie adverse. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir illégalement perdu son droit d'obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. Sur la recevabilité

E. 25 La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296 ‑ C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie, n o 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).

E. 26 En l'occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n'a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d'arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l'intéressée. Eu égard à ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elles en l'espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52).

E. 27 Par ailleurs, la Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n'a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d'autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, n o 301-B).

E. 28 En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucune créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant rejeté sa demande n'ont pas pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire.

E. 29 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 30 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 31 La requérante réclame 21 870, 24 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses revendications, majoré d'intérêts. Elle réclame en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral qu'elle aurait subi.

E. 32 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

E. 33 La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 18 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 34 La requérante demande également 5 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant. Elle affirme que, vu ses revenus modestes, elle n'a pas encore été en mesure de lui verser cette somme.

E. 35 Le Gouvernement affirme que la somme réclamée est excessive et n'est pas justifiée. En outre, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

E. 36 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 37 En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires

E. 38 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PAPADOPOULOU c. GRÈCE (Requête n o 53311/08) ARRÊT STRASBOURG 16 septembre 2010 DÉFINITIF 16/12/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Papadopoulou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 53311/08) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Panagiota Papadopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 novembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M es L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 3 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. La requérante est née en 1951 et réside à Athènes. 5. Le 16 juin 1992, elle saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital Laïko d'Athènes qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait la somme de 10 313 euros environ au titre de salaires. 6. Le 29 septembre 1995, le tribunal déclara une partie de la demande irrecevable et ordonna une procédure de production des preuves pour le restant (décision n o 14657/1995). 7. Le 30 juin 1997, le tribunal rejeta le restant de la demande (décision n o 9285/1997). Cette décision fut notifiée à la requérante le 10 février 1998. 8. Le 3 mars 1998, la requérante interjeta appel. 9. Le 27 juin 2002, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta l'appel (arrêt n o 3276/2002). 10. Le 24 octobre 2003, la requérante se pourvut en cassation. 11. Le 21 janvier 2008, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi comme étant dénué de fondement (arrêt n o 234/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 8 mai 2008. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE 12. La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 13. Le Gouvernement note qu'il n'était pas nécessaire pour la requérante de prendre connaissance du contenu de l'arrêt n o 234/2008 pour formuler son grief tiré de la durée de la procédure. Il argue que la requérante n'aurait pas dû attendre la mise au net de l'arrêt n o 234/2008, mais qu'elle aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir du 21 janvier 2008, date de publication de la décision interne définitive. Il estime donc que ce grief est tardif. 14. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision interne définitive (voir parmi autres Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999-II). 15. En l'occurrence, elle note que l'arrêt n o 234/2008 du Conseil d'Etat, décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, a été mis au net et certifié conforme le 8 mai 2008, date à partir de laquelle la requérante pouvait en obtenir copie. Il s'ensuit que la requête, introduite le 4 novembre 2008, n'est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement. 16. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération 17. La période à considérer a débuté le 16 juin 1992, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 8 mai 2008, avec la mise au net de l'arrêt n o 234/2008 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré quinze ans et plus de dix mois pour trois degrés de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 18. Le Gouvernement argue que la procédure litigieuse a été menée avec célérité et que, par conséquent, elle ne prête pas à critique. 19. La requérante combat cette thèse et affirme que son affaire a connu une durée excessive. 20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A n o 230 ‑ D). 21. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 23. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 24. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l'équité de la procédure. Elle affirme que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié la partie adverse. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir illégalement perdu son droit d'obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. Sur la recevabilité 25. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296 ‑ C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie, n o 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). 26. En l'occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n'a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d'arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l'intéressée. Eu égard à ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elles en l'espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52). 27. Par ailleurs, la Cour estime que la prétendue créance de la requérante ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n'a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d'autres, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A, n o 301-B). 28. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucune créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant rejeté sa demande n'ont pas pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire. 29. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 31. La requérante réclame 21 870, 24 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses revendications, majoré d'intérêts. Elle réclame en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral qu'elle aurait subi. 32. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 33. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 18 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 34. La requérante demande également 5 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle ne produit aucune facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant. Elle affirme que, vu ses revenus modestes, elle n'a pas encore été en mesure de lui verser cette somme. 35. Le Gouvernement affirme que la somme réclamée est excessive et n'est pas justifiée. En outre, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 36. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 37. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente