Révision rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 3, Art. 33, Art. 35 EMRK / CEDH / CEDU]
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE IRLANDE c. ROYAUME-UNI (Requête n o 5310/71) ARRÊT (Révision) STRASBOURG 20 mars 2018 DÉFINITIF 10/09/2018 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (demande en révision de l’arrêt du 18 janvier 1978), La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Helena Jäderblom, présidente, Branko Lubarda, Luis López Guerra, Helen Keller, Dmitry Dedov, Síofra O’Leary, juges, Robert John Reed, juge ad hoc, et de Stephen Phillips, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2018, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 5310/71) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le gouvernement défendeur ») par laquelle le gouvernement de l’Irlande (« le gouvernement requérant ») avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 16 décembre 1971 en vertu de l’ancien article 24 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La Commission avait adopté son rapport le 25 janvier 1976. L’affaire avait été déférée à la Cour par le gouvernement requérant. 2. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 18 janvier 1978 (« l’arrêt initial »), en sa partie pertinente dans le contexte de la présente demande en révision, la Cour a dit que les cinq techniques d’interrogatoire employées en août et en octobre 1971 avaient constitué des traitements inhumains et dégradants ayant emporté violation de l’article 3 de la Convention, mais non des actes de torture au sens de cette disposition (paragraphes 165-168 de l’arrêt initial et points 3 et 4 de son dispositif). 3. Le 4 décembre 2014, le gouvernement requérant a informé la Cour qu’il avait eu connaissance, au plus tôt le 4 juin 2014, de documents qui, s’ils avaient été connus de la Cour au moment où elle a rendu son arrêt, auraient pu, par leur nature, exercer une influence décisive sur la décision de la Cour relativement à l’article 3 de la Convention. Il a par conséquent demandé la révision de l’arrêt au sens de l’article 80 du règlement de la Cour (« le règlement »). 4. Le gouvernement requérant a été représenté par son agent, M. P. White, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. P. McKell, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth . 5. En application de l’article 109 §§ 1 et 2 du règlement, qui concerne les demandes en révision d’un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention, le président de la Cour a attribué l’affaire à la première section puis, à la suite d’un changement dans la composition de la Cour, à la troisième section. La chambre constituée au sein de celle-ci conformément à l’article 109 § 3 du règlement comprenait de plein droit les juges Síofra O’Leary, juge élue au titre de l’Irlande, Paul Mahoney, juge élu au titre du Royaume-Uni (article 27 § 2 de la Convention et article 109 § 3 b) du règlement) et Luis López Guerra, le président de la section (article 109 § 3 a) du règlement). Les autres membres tirés au sort par le président de la section parmi les membres de la section étaient les juges Helena Jäderblom, Dmitry Dedov, Helen Keller et Johannes Silvis. À la suite du déport du juge Mahoney (article 28 du règlement), le président a désigné Lord Reed pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 combiné avec l’article 109 § 3 b) du règlement). Le juge Silvis, dont le mandat a pris fin le 31 août 2016, a été remplacé par le juge Branko Lubarda, juge suppléant. Le 1 er février 2017, la juge Jäderblom a succédé au juge López Guerra en qualité de présidente de section. 6. Le 22 mars 2016, la chambre a examiné la demande en révision et décidé de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations. Lesdites observations ont été reçues le 15 décembre 2016. Les observations en réponse du gouvernement requérant ont été reçues le 20 février 2017. À la demande du gouvernement défendeur, le président a autorisé un second tour d’observations. Celles du gouvernement défendeur ont été reçues le 13 avril 2017, celles du gouvernement requérant en réponse le 8 mai 2017. 7. Le 18 janvier 2018, sur la base d’une ordonnance du président de la Commission européenne des droits de l’homme du 29 octobre 1999, le président de la Cour a décidé de rendre publics les procès-verbaux de la procédure devant la Commission, expurgés par les deux gouvernements, auxquels les parties ont directement fait référence dans les observations qu’elles ont produites dans la présente procédure de révision. Une liste des documents expurgés a été jointe à cette décision. LA DEMANDE EN RÉVISION 8. Le gouvernement requérant demande la révision de l’arrêt rendu par la Cour le 18 janvier 1978 afin qu’il soit établi que l’utilisation des cinq techniques d’interrogatoire poussé a constitué une pratique non seulement de traitements inhumains et dégradants mais aussi de torture au sens de l’article 3 de la Convention. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION A. Les audiences devant la Commission 9. Au cours de la procédure initiale, la Commission entendit plusieurs témoins. Un bref résumé des auditions pertinentes en l’espèce se trouve ci ‑ dessous. 10. Concernant les cinq techniques, les délégués de la Commission entendirent, au cours d’audiences tenues entre le 26 et le 29 novembre 1973, deux des hommes à qui ces techniques avaient été appliquées, P.C. et P.S. (appelés T.13 et T.6 dans le rapport de la Commission). Ceux-ci décrivirent les effets physiques et mentaux que ces techniques avaient eus sur eux au moment où ils y avaient été soumis ainsi que les troubles mentaux dont ils avaient souffert par la suite. Les délégués de la Commission entendirent également le docteur M., consultant en psychiatrie et en neurologie (appelé docteur 1 dans le rapport de la Commission), qui avait d’abord examiné les deux hommes en août 1971, peu après qu’ils avaient été soumis aux cinq techniques, puis avait à nouveau examiné P.S. en août 1972. Il fut entendu en qualité d’expert par la Commission et déclara que P.C. s’était rétabli mais que P.S. présentait encore des symptômes psychiatriques lorsqu’il l’avait examiné la seconde fois. Il jugea difficile d’établir un pronostic à long terme. Deux autres experts psychiatres furent cités à comparaître par le gouvernement requérant, les professeurs Daly et Bastiaans. Le premier, qui avait également examiné les deux hommes, se déclara en désaccord avec le docteur M. et estima que les deux hommes souffraient toujours de séquelles psychiatriques et que P.S. continuerait en particulier à en souffrir. Le second considéra qu’il fallait s’attendre à des effets graves et durables dans les deux cas. 11. Le docteur L. (appelé docteur 5 dans le rapport de la Commission), expert psychiatre cité à comparaître par le gouvernement défendeur, fut initialement entendu lors de l’audience du 15 juin 1974. Il fut longuement interrogé sur les effets physiques et mentaux et les possibles séquelles que l’emploi des cinq techniques pouvait avoir entraîné sur les deux hommes qu’il avait examinés en février/mars puis en décembre 1973 en qualité d’expert pour le gouvernement défendeur dans le cadre d’une procédure civile en réparation qui était à l’époque pendante devant les juridictions d’Irlande du Nord. Il déclara que les intéressés avaient souffert de symptômes psychiatriques aigus au moment où ils avaient été soumis aux cinq techniques mais estima que les séquelles tendaient à diminuer, qu’elles n’étaient pas graves et qu’elles étaient en partie dues aux conditions de vie en Irlande du Nord. 12 . Le docteur L. fut entendu une deuxième fois le 18 janvier 1975. À cette date, il fut exclusivement interrogé sur son parcours et son expérience professionnels. Il fit ensuite une déposition sur les effets provoqués en général par les cinq techniques sur les personnes qui y avaient été soumises. Il se déclara en désaccord avec les opinions formulées par les professeurs Daly et Bastiaans et affirma que les cinq techniques n’étaient pas de nature à provoquer des effets durables. Des questions lui furent également posées concernant les sommes octroyées aux victimes des cinq techniques par la voie transactionnelle dans le cadre des procédures internes susmentionnées, et il fut en particulier invité à dire si ces montants, qui étaient élevés, étaient révélateurs de la gravité des effets des cinq techniques et pouvaient ainsi être considérés comme étant en contradiction avec les opinions qu’il avait exprimées. Il plaida que si les effets avaient été tels que ceux décrits par les professeurs Daly et Bastiaans, les montants octroyés aux victimes auraient été bien plus élevés. B. Le rapport de la Commission 13 . Dans son rapport du 25 janvier 1976, la Commission exposa comme suit les faits et son avis quant à l’emploi des cinq techniques (Annuaire, 1976, pp. 781-795) : « 3. ÉTABLISSEMENT DES FAITS Les cas de T.13 et T.6 Remarques générales Le gouvernement requérant a présenté le cas des huit personnes qui ont allégué l’utilisation des cinq méthodes et parfois aussi d’autres formes de mauvais traitements. La Commission a examiné les cas représentatifs de T.13 et T.6. Les allégations de T.6 concernent tant les cinq méthodes que d’autres formes de mauvais traitements, alors que celles de T.13 ne concernent que les cinq méthodes. Ces deux cas font partie des 11 sur lesquels la commission Compton a enquêté. Toutefois, ni T.13 ni T.6 n’ont témoigné devant cette commission qui a fondé ses conclusions sur les déclarations orales de personnes qui surveillaient les opérations au centre et du médecin qui y était de service, ainsi que sur divers rapports médicaux, des photographies en couleur et le compte rendu relatif à l’alimentation (rapport Compton, paragraphes 54 et 55, p. 14). Les délégués de la Commission ont entendu les deux témoins directement concernés (case-witnesses) qui ont déposé en détail et ont été également contre ‑ interrogés par le gouvernement défendeur. Ils disposaient d’extraits du journal du médecin de la prison de Crumlin Road, du compte rendu des examens médicaux à l’arrivée au centre d’interrogatoire et à la sortie et de photographies en couleur de T.6 ainsi que de différents rapports de psychiatres qui ont aussi déposé oralement. Toutefois, les délégués n’ont pu entendre le témoignage de membres des forces de sécurité quant aux allégations relatives au centre d’interrogatoire. En premier lieu, ils n’ont disposé d’aucun témoin qui aurait été présent au centre. En second lieu, le gouvernement défendeur a déclaré lors de l’audition des témoins à Sola en janvier 1975 qu’il avait donné l’ordre à tous ses témoins de ne répondre à aucune question concernant les cinq méthodes et leur utilisation au motif que celle-ci avait été abandonnée et qu’il y avait des considérations de sécurité. L’interdiction de témoigner valait aussi pour un « séminaire » organisé en Irlande du Nord en avril 1971 par le Centre britannique de renseignements à l’intention des membres de la R.U.C. [ Royal Ulster Constabulary ], où l’utilisation des méthodes a été enseignée oralement (cf. Rapport Parker, rapport de la minorité, paragraphe 6 p. 12; aussi témoin 13G, VR 6, pp. 190 et suivantes). La Commission n’estime pas nécessaire d’examiner cette question plus en détail. Elle est convaincue que les cinq méthodes utilisées pour faciliter l’interrogatoire qui, de toute notoriété, ont été utilisées en cas de danger public à divers endroits avant d’être utilisées en Irlande du Nord en 1971 (voir Rapport Parker, rapport de la majorité, paragraphe 10 p. 3), ont été appliquées aux deux témoins directement concernés en l’espèce. Elle est en outre convaincue que le « séminaire » décrit ci ‑ dessus a été organisé en avril 1971 par le Centre britannique de renseignements. Déroulement des événements Les moyens de preuve devant la Commission étayent les allégations des témoins directement concernés et confirment les conclusions de la commission Compton en ce qui concerne le déroulement des événements pour les personnes soumises aux cinq méthodes. T.13 et T.6 ont été, avec d’autres, arrêtés aux premières heures de la matinée du 9 août 1971 et emmenés à Magilligan Camp, l’un des trois centres régionaux de détention créés pour recevoir les personnes arrêtées. Ils y ont été gardés pendant deux jours et, après avoir été retenus pour un interrogatoire spécial, ont été emmenés le 11 août 1971 au centre d’interrogatoire non identifié. À leur arrivée au centre, ils ont été examinés par un médecin et à un moment donné, ils ont été conduits par hélicoptère à un autre endroit où ils ont fait l’objet d’une ordonnance de détention. Ils ont été ramenés au centre où ils ont fait l’objet d’un interrogatoire poussé puisqu’on les a soumis aux cinq méthodes de la manière suivante : a. Station debout contre un mur : les témoins ont montré comment ils ont dû faire le grand écart contre le mur, les mains au-dessus de la tête et contre le mur, jambes écartées et pieds retournés, ce qui les obligeait à se tenir sur les orteils, le poids du corps portant essentiellement sur les doigts (position de tension). Ils étaient contraints de rester dans cette position. On n’a pu établir la durée exacte pendant laquelle les témoins ont été forcés à se tenir debout. Les deux témoins ont déclaré avoir perdu la notion du temps, mais que cela a dû durer plusieurs heures. La commission Compton, tout en décrivant différemment la position, a conclu que T.13 est resté contre le mur pendant 23 heures au total et T.6 pendant 29 heures. b. Encapuchonnement : un sac noir ou bleu marine couvrait la tête des témoins. Au début, il y restait en permanence, sauf pendant l’interrogatoire, mais par la suite T.13 a été autorisé à l’enlever lorsqu’il était seul dans la pièce, à condition de se tourner contre le mur. c. Bruit : avant les interrogatoires, les témoins se trouvaient dans une pièce où il y avait en permanence un sifflement très sonore. d. Sommeil : avant les interrogatoires, les témoins étaient privés de sommeil, mais on n’a pu établir pendant combien de temps chaque témoin en a été privé. e. Nourriture solide et liquide : les témoins ont reçu une alimentation réduite pendant leur séjour au centre et avant les interrogatoires. On n’a pu établir dans quelle mesure ils ont été privés d’alimentation et si on leur a offert ou non de la nourriture solide et liquide qu’ils auraient refusée. Les témoins sont restés au centre du 11 au 17 août 1971, date à laquelle ils ont été transférés à la prison de Crumlin Road conformément à l’ordonnance de détention. En 1971, T.13 et T.6 ont engagé une procédure interne en dommages-intérêts pour emprisonnement irrégulier et voies de fait et leurs demandes ont été réglées en 1973 et 1975 respectivement par l’octroi de 15 000 et 14 000 £. Effets physiques et psychiques résultant de l’utilisation des méthodes i) Effets physiques La Commission est convaincue, au vu des moyens de preuve dont elle dispose, que les témoins ont accusé une perte de poids due à leur détention au centre d’interrogatoire non identifié et à l’emploi des cinq méthodes. Il est en outre établi que le procédé de la station debout contre un mur en particulier était la cause d’une souffrance physique pendant son application, mais que la souffrance cessait quand l’intéressé n’était plus dans cette position. ii) Effets psychiques Les témoins eux-mêmes ont décrit un sentiment d’anxiété et de crainte, ainsi que la perte du sens de l’orientation et une impression d’isolement quand ils étaient soumis aux méthodes et après. Toutefois, l’intensité de ces sensations diffère de T.13 à T.6, en raison de la différence de leur personnalité. En conséquence, l’application de ces méthodes a été plus durement ressentie par T.13 que par T.6. En revanche, les psychiatres sont profondément en désaccord sur les effets à long terme du traitement et le pronostic de guérison. Les professeurs Daly et Bastiaans estiment que les deux témoins souffriront pendant longtemps encore d’une importante incapacité qui se traduira par des dépressions, des insomnies et un état généralement névrotique semblable à celui constaté chez les victimes de persécutions nazies. Les docteurs 5 et 1 estiment que les symptômes psychiatriques aigus constatés chez les témoins au cours de l’interrogatoire étaient mineurs, et que leur persistance est due à la vie de tous les jours en Irlande du Nord pour un ancien détenu qui poursuit son travail et se déplace d’un endroit à l’autre. Les expériences subies par les témoins ne sauraient en aucun cas être comparées à celles des victimes de persécutions nazies. Sur la base de ces moyens de preuve, la Commission est incapable d’établir le degré exact des séquelles psychiatriques que l’utilisation des cinq méthodes peut laisser chez ces témoins ou d’une manière générale chez les personnes qui y sont soumises. Elle est toutefois convaincue que, en fonction de la personnalité de l’intéressé, du milieu dans lequel il se trouve et des conditions de la vie quotidienne en Irlande du Nord à l’époque concernée, on ne peut exclure des effets à long terme dus à l’application des procédés. Conclusions de la Commission Les cinq méthodes facilitant l’interrogatoire ont été utilisées en août 1971 sur T.13 et T.6. Elles ont été appliquées avant, entre et pendant les interrogatoires, mais pas après que les interrogatoires ont été terminés. Autrement dit, les intéressés ont été soumis à ces procédés pendant quatre jours au moins, voire cinq jours. Les durées exactes n’ont pu être établies. La Commission est convaincue que les deux témoins sont restés devant le mur respectivement pendant 23 heures et 29 heures au total. On a recouru à la force pour faire tenir les détenus debout devant le mur dans la position requise qui entraînait des souffrances physiques et un épuisement. Il s’agissait d’une position de contrainte et non d’une position normale nécessaire à la fouille d’une personne, bien que l’on ne puisse considérer comme prouvé que la position de tension imposée par la force a duré pendant tout le temps que les témoins se trouvaient devant le mur. L’application des méthodes n’a pas causé de dommages corprorels à proprement parler, mais elle a entraîné mentalement plusieurs symptômes psychiatriques aigus. On ne saurait exclure que chez certaines personnes, quelques-uns de ces symptômes persistent encore quelque temps. Les dommages-intérêts qui leur ont été accordés dans le cadre d’un règlement judiciaire sont des sommes substantielles et, bien qu’il ne soit jamais possible de dire dans un règlement quelle partie de la somme est versée pour tel grief, on peut supposer que la majeure partie de la somme a été accordée en raison des allégations de mauvais traitements, y compris l’application des cinq méthodes, eu égard aux sommes normalement accordées par les tribunaux pour des plaintes de voies de fait, par comparaison aux sommes normalement accordées pour des plaintes d’emprisonnement irrégulier. 4. AVIS DE LA COMMISSION En l’espèce, la Commission est invitée à exprimer un avis sur la question de savoir si l’application combinée des cinq méthodes dans le cas de T.13 et T.6 et dans les autres cas mentionnés dans le rapport Compton, constituait ou non une pratique violant l’article 3 de la Convention. Comme elle l’a déjà déclaré, la question de la pratique n’est pas en litige puisqu’il est reconnu que l’emploi des cinq méthodes a été autorisé par le gouvernement défendeur et dans sa décision sur la recevabilité de l’affaire, la Commission a donc estimé que l’existence d’une pratique était établie. En revanche, la question de savoir si l’emploi des cinq méthodes dans leur ensemble constituait une violation de l’article 3 de la Convention est encore en litige entre les parties. La Commission a donc examiné si, à la lumière des considérations ci-dessus sur l’interprétation de cette disposition (pp. 749-753), les cinq méthodes étaient compatibles avec l’article 3 de la Convention. Ce faisant, elle a pris aussi en ligne de compte certaines déclarations et textes juridiques qui semblent éclairer le type de traitement contre lequel l’article 3 de la Convention est destiné à défendre les individus et qui présentent un intérêt pour les faits particuliers établis dans la présente partie de l’affaire. À cet égard, elle a tenu compte des travaux préparatoires de la Convention et en particulier d’une proposition de M. Cocks (Royaume ‑ Uni) à la session plénière de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe le 9 septembre 1949 et visant à modifier le projet de recommandation relatif à la Convention des droits de l’homme, présentée par lors de la séance. M. Cocks a suggéré d’ajouter à l’article 2 § 1 de la Recommandation, dans le cadre de la protection de la sécurité des personnes, le texte suivant : « En particulier, personne ne doit être soumis à une forme quelconque de mutilation ou de stérilisation, ou à une forme quelconque de torture ou de châtiments corporels. Il est également défendu de contraindre quiconque d’absorber des drogues nocives ou de les lui administrer à son insu ou sans son consentement. Personne ne doit non plus être soumis à un emprisonnement avec éclairage intensif, obscurité, bruits ou silence destinés à provoquer un état de souffrance mentale (Recueil des travaux préparatoires, Vol. I, p. 117). » Cette proposition a été retirée par la suite parce qu’on a estimé que l’argument que M. Cocks souhaitait faire valoir était déjà en substance couvert par les termes généraux de l’article 5 de la Déclaration des Nations Unies, homologue de l’article 3 de la Convention. Néanmoins, l’Assemblée a été d’accord pour dire que le fond de ce que M. Cocks avait souligné dans son amendement devait être considéré comme figurant dans la Convention (voir les débats dans « Recueil des travaux préparatoires », Vol. I, pp. 153-154). La Commission a en outre tenu compte des Conventions de Genève de 1949 auxquelles Lord Gardiner s’est lui aussi référé dans le rapport Parker. Il est tout à fait clair que les principales dispositions de ces conventions ne sont pas directement applicables aux détenus d’Irlande du Nord. Néanmoins, il en est qui concernent les procédures d’instruction et peuvent être pertinentes ici en ce sens qu’elles constituent l’expression des principes généraux du droit international quant à ces procédures et au traitement des prisonniers en général. C’est ainsi que l’article 13 de la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre interdit tout acte entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier. Les actes d’intimidation et les insultes sont expressément mentionnés. En ce qui concerne les procédures d’interrogatoire, l’article 17, paragraphe 4 précise que : « Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit. » La quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles stipule en son article 89 que les détenus doivent recevoir une alimentation suffisante pour leur assurer un équilibre normal de santé. Aux termes de l’article 118, § 2 : « Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de cruauté. » Aux termes de de l’article 119, § 2, les peines disciplinaires ne doivent pas être « inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés ». Concernant les cinq méthodes en l’espèce, la Commission estime qu’elle ne doit exprimer un avis que sur la question de savoir si la manière dont elles ont été appliquées, à savoir en combinaison les unes avec les autres, violait l’article 3. Elle fait observer que, si on les considère séparément, la privation de sommeil ou les restrictions dans l’alimentation ne peuvent être considérées en tant que telles comme constituant un traitement interdit par l’article 3. Cela dépendrait plutôt des circonstances et de l’objectif poursuivi et serait en majeure partie une question d’intensité. En l’espèce, les cinq méthodes appliquées ensemble étaient destinées à infliger un grave stress psychologique et physique, causant de graves souffrances, à une personne afin d’obtenir d’elle des renseignements. Certes, toutes les méthodes d’interrogatoire qui vont plus loin que le simple fait de poser des questions peuvent entraîner des pressions sur l’intéressé, mais on ne peut pour ce simple fait les qualifier d’inhumaines. Il faut distinguer les cinq procédés de ces méthodes. Comparé aux traitements inhumains examinés plus haut (pages 749 et suivantes), le stress causé par l’application des cinq méthodes ne diffère pas seulement par son intensité. L’application combinée de méthodes qui empêchent l’usage des sens, en particulier la vue et l’ouïe, a un effet direct sur la personnalité, physiquement et mentalement. La volonté de résister ou de s’abandonner ne peut dans ces conditions se former avec quelque indépendance. Les personnes les plus résistantes peuvent céder rapidement lorsqu’elles sont soumises à cette méthode perfectionnée, destinée à briser la volonté, voire à la supprimer. C’est cet aspect de l’utilisation combinée du recours des cinq méthodes qui, de l’avis de la Commission, fait qu’elles violent l’article 3 de la Convention sous la forme non seulement de traitements inhumains et dégradants, mais aussi sous celle de la torture au sens de cet article. De fait, l’application systématique des méthodes dans le but d’inciter une personne à donner des renseignements présente une très nette similitude avec les méthodes de torture systématique connues depuis des siècles. Bien que les cinq méthodes – connues aussi sous le nom de méthodes « de désorientation » ou « de privation sensorielle » – ne laissent peut-être pas nécessairement de graves séquelles, la Commission y voit un système moderne de torture tombant dans la même catégorie que les systèmes qui ont été appliqués à des époques antérieures pour obtenir des renseignements ou des aveux. CONCLUSION La Commission estime à l’unanimité que l’emploi combiné des cinq méthodes dans les cas dont elle est saisie constitue une pratique de traitements inhumains et de la torture en violation de l’article 3 de la Convention. » II. L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR LE 18 JANVIER 1978 14. Pour ce qui est de l’établissement des faits relativement aux allégations de mauvais traitements, la Cour a dit ce qui suit : « III. LES ALLÉGATIONS DE MAUVAIS TRAITEMENTS A. Introduction 92. Ainsi qu’il ressort des paragraphes 39 et 41 ci-dessus, les forces de sécurité opérèrent en Irlande du Nord, à partir du 9 août 1971, de nombreuses arrestations et mises en garde à vue au titre des pouvoirs d’exception. Les intéressés subirent des interrogatoires, menés d’ordinaire par la R.U.C. et destinés à déterminer s’il fallait les interner et/ou à recueillir des renseignements sur l’I.R.A. D’août 1971 à juin 1972, la police s’occupa de la sorte d’environ 3 276 personnes dans divers centres de détention. Ceux-ci furent remplacés en juillet 1972 par des postes de police situés à Belfast et dans une caserne de l’armée à Ballykelly. 93. Le gouvernement requérant a dénoncé des mauvais traitements qui auraient accompagné tant les arrestations initiales que les interrogatoires ultérieurs. Il a saisi la Commission de preuves littérales pour 228 cas relatifs à des incidents survenus du 9 août 1971 à 1974. Pour établir les faits (article 28, alinéa a), de la Convention), la Commission a suivi une procédure décidée par elle et acceptée par les Parties. Elle a examiné de près, sur la base de rapports médicaux et de dépositions orales, seize cas, dits « représentatifs », qu’à sa demande avait choisis le gouvernement requérant. Elle en a étudié 41 autres (« les 41 cas ») à la lumière de rapports médicaux et d’observations écrites; elle a mentionné les cas restants. Dans son rapport, la Commission décrit assez en détail la nature des preuves fournies par les deux gouvernements et la procédure appliquée par elle pour les apprécier. Elle arrive à la conclusion que ni les témoins des forces de sécurité, ni les témoins cités par le gouvernement irlandais en qualité de victimes (case-witnesses) n’ont rendu compte des faits de manière exacte et complète. Là où il y avait controverse sur les allégations de mauvais traitements, elle considère donc comme la preuve objective la plus importante les rapports médicaux, qui ne prêtaient pas à contestation en eux-mêmes. Le résumé ci-après s’appuie sur les indications figurant dans le rapport et dans les autres documents du dossier de la Cour. 94. Pour protéger l’anonymat de certaines personnes, notamment de témoins, la version publique du rapport (paragraphe 7 ci-dessus) renferme des retouches au texte original; il s’agit principalement de désigner les intéressés par les lettres et/ou des chiffres. 95. La Commission groupe les cas en cinq catégories selon le lieu où auraient été infligés les mauvais traitements : 1) le ou les centres non identifiés d’interrogatoire; 2) Palace Barracks, à Holywood; 3) Girdwood Park Barracks; 4) le centre régional de détention de Ballykinler; 5) des endroits divers. B. Le ou les centres non identifiés d’interrogatoire 96. Douze personnes arrêtées le 9 août 1971 et deux personnes appréhendées en octobre 1971 furent sélectionnées et emmenées dans un ou des centres non identifiés. Elles y subirent, du 11 au 17 août et du 11 au 18 octobre respectivement, un type d’interrogatoire « poussé » comprenant l’application cumulative de cinq techniques particulières. Ces techniques, appelées parfois « de désorientation » ou « de privation sensorielle », ne servirent que dans les quatorze cas en question. Des faits établis par la Commission, il ressort qu’elles consistaient en ceci : a) station debout contre un mur : on forçait les détenus à rester, durant des périodes longues de quelques heures, dans une « posture de tension » (« stress position »); les intéressés ont indiqué qu’il leur avait fallu se tenir, bras et jambes écartés, contre un mur, les doigts s’y appuyant bien au-dessus de la tête, les membres inférieurs éloignés l’un de l’autre et les pieds en arrière, ce qui les avait obligés à se dresser sur les orteils, le poids du corps portant pour l’essentiel sur les doigts; b) encapuchonnement : on couvrait la tête des détenus d’un sac noir ou bleu marine qui, au moins au début, y demeurait en permanence sauf pendant les interrogatoires; c) bruit : avant ces derniers, les détenus se trouvaient dans une pièce où ne cessait de retentir un fort sifflement; d) privation de sommeil : avant les interrogatoires, on les privait de sommeil; e) privation de nourriture solide et liquide : ils ne recevaient qu’une alimentation réduite pendant leur séjour au centre et avant les interrogatoires. Les constatations de la Commission quant aux modalités et conséquences de l’application des techniques à deux témoins figurent au paragraphe 104 ci-dessous. 97. Le gouvernement défendeur a reconnu dès l’origine que le recours aux cinq techniques avait été permis à « un haut niveau ». Bien qu’on ne les ait jamais couchées par écrit ni autorisées dans un document officiel, le Centre anglais de renseignements (English Intelligence Centre) les avait inculquées de vive voix en avril 1971, lors d’un séminaire, à des membres de la R.U.C. 98. Les deux séries d’interrogatoires poussés au moyen desdites techniques aboutirent à rassembler une masse considérable de renseignements et notamment à identifier 700 membres des deux factions de l’I.R.A. ainsi que les responsables d’environ 85 attentats criminels jusque-là inexpliqués. 99. Des allégations de sévices et mauvais traitements imputés aux forces de sécurité furent divulguées peu après l’opération Demetrius (paragraphe 39 ci-dessus). Le 31 août 1971, le gouvernement du Royaume-Uni créa une commission chargée d’enquêter à leur sujet sous la présidence de Sir Edmund Compton. Elle examina quarante cas dont onze concernaient des personnes soumises aux cinq techniques en août 1971. Elle estima que les interrogatoires poussés menés à l’aide de ces dernières constituaient des mauvais traitements physiques, mais non des sévices au sens qu’elle attribuait à ce terme. Adopté le 3 novembre 1971, son rapport fut rendu public avec un rapport supplémentaire présenté par Sir Edmund Compton, le 14 novembre, sur trois autres cas remontant aux mois de septembre et octobre et dont un comprenait l’emploi des techniques. 100. Les rapports Compton soulevèrent de vives critiques au Royaume-Uni. Le 16 novembre 1971, le ministre britannique de l’Intérieur annonça qu’une nouvelle commission, présidée par Lord Parker of Waddington, avait été formée pour rechercher « si, et dans l’affirmative sur quels points, il y avait lieu de changer les procédures autorisées [à l’époque] pour l’interrogatoire de personnes soupçonnées de terrorisme et pour leur garde à vue pendant cet interrogatoire ». Établi le 31 janvier 1972, le rapport Parker renfermait deux avis, respectivement majoritaire et minoritaire. Selon le premier le recours aux techniques, sous réserve de garanties recommandées pour en éviter l’utilisation excessive, n’avait pas à être condamné sur le plan de l’éthique. D’après le second au contraire, qui émanait de Lord Gardiner, de tels procédés d’interrogatoire ne pouvaient se justifier moralement même dans une situation de crise due au terrorisme. La majorité s’accordait avec la minorité pour conclure à l’illicéité des méthodes litigieuses en droit interne, mais son opinion se limitait au droit anglais et « à certaines des techniques sinon à chacune d’elles ». 101. Le rapport Parker fut publié le 2 mars 1972. Le même jour, le premier ministre du Royaume-Uni déclara devant le parlement: « [Le] gouvernement, ayant étudié l’ensemble de la question avec grand soin et en songeant à d’éventuelles opérations ultérieures, a décidé que les techniques (...) ne serviront plus de moyen auxiliaire d’interrogatoire. » Il ajouta: « Ma déclaration vaut pour toutes les circonstances futures. Si un gouvernement devait considérer (...) que des techniques supplémentaires d’interrogatoire s’imposent, je crois (...) qu’il lui faudrait probablement inviter la Chambre à lui en donner le pouvoir. » Ainsi que le Premier ministre l’avait laissé prévoir, le gouvernement adressa ensuite aux forces de sécurité des directives prohibant en termes exprès l’emploi, même non cumulatif, des techniques (paragraphe 135 ci-dessous). 102. À l’audience du 8 février 1977 devant la Cour, l’Attorney-General du Royaume-Uni a déclaré : « Le gouvernement du Royaume-Uni a réfléchi au problème du recours aux « cinq techniques » avec une extrême attention et en ayant notamment égard à l’article 3 de la Convention. Il prend à présent l’engagement inconditionnel qu’elles ne seront réintroduites en aucune circonstance pour aider aux interrogatoires. » 103. Le gouvernement irlandais a saisi la Commission de huit cas de personnes ayant subi les cinq techniques, entre le 11 et le 17 août 1971, lors de leur interrogatoire dans le ou les centres non identifiés. Un neuvième, celui de T 22 dont elle s’occupe dans son rapport sous la rubrique « Palace Barracks », concernait l’utilisation desdites techniques en octobre 1971. Elle a étudié comme « représentatifs » ceux de T.6 et T.13 qui figurait parmi les onze cas sur lesquels avait enquêté la commission Compton. 104. T.6 et T.13 avaient été arrêtés le 9 août 1971 dans le cadre de l’opération Demetrius. Du centre régional de détention de Magilligan, on les transféra le 11 à un centre non identifié d’interrogatoire où ils firent l’objet d’un examen médical à leur arrivée. On les assujettit alors aux cinq techniques pendant quatre ou cinq jours, avec des répits intermittents dont ni les commissions Compton et Parker ni la Commission européenne n’ont réussi à établir la longueur exacte. La Commission est convaincue que T.6 et T.13 demeurèrent contre un mur durant différentes périodes totalisant de vingt à trente heures, mais elle ne tient pas pour prouvé qu’ils aient dû observer la « posture de tension » pendant tout ce temps. Elle ajoute que cette posture leur causait des douleurs physiques et les épuisait. Elle note qu’on laissa T.13, à un stade ultérieur de son séjour au centre, retirer son capuchon quand il se trouvait seul dans la pièce, à condition de tourner son visage vers le mur. Elle n’estime pas possible de déterminer pendant quelles périodes T.6 et T.13 restèrent sans dormir, ni jusqu’à quel point on les priva d’alimentation, ni si on leur offrit ou non de la nourriture qu’ils refusèrent. La Commission ne constate pas de lésions qui auraient découlé de l’emploi même des cinq techniques, mais les preuves médicales et autres signalent pour les deux témoins une perte de poids et des symptômes psychiatriques aigus en cours d’interrogatoire. Sur la base des éléments en sa possession, elle n’arrive pas à préciser l’ampleur exacte de séquelles psychiatriques qu’auraient ressenties T.6 et T.13, mais d’une manière générale elle se déclare persuadée que l’on ne saurait exclure de telles séquelles chez certaines des quatorze victimes des techniques. 105. T.13 a prétendu en outre avoir été battu et avoir souffert d’autres brutalités, mais les preuves médicales fournies à la Commission autorisent à douter – ainsi que les délégués l’ont expliqué devant la Cour à l’audience du 21 avril 1977 – qu’il ait subi des voies de fait, du moins de quelque gravité. En conséquence, la Commission a considéré que les allégations le concernant visaient les seules techniques. T.6 a de son côté affirmé qu’on l’avait aussi agressé de diverses manières au centre ou pendant qu’on l’y amenait et l’en ramenait. Le 17 août 1971, un médecin l’avait examiné à son départ du centre, puis à son entrée à la prison de la Crumlin Road où il demeura détenu jusqu’au 3 mai 1972. Les rapports médicaux dressés en ces occasions et des photographies prises le même jour révélèrent sur son corps des meurtrissures et contusions qu’il ne présentait pas le 11 août. Sans souscrire en bloc aux assertions de T.6, la Commission est « convaincue au-delà de tout doute raisonnable que certaines de ces lésions (...) résultaient de voies de fait auxquelles les forces de sécurité s’étaient livrées sur lui au centre ». Plus généralement, et en s’appuyant sur les faits établis pour T.6, elle estime probable que l’on a parfois usé de violences physiques en pratiquant les cinq techniques. 106. Quoique le gouvernement requérant ait mentionné devant elle plusieurs autres cas à propos du ou des centres non identifiés, la Commission n’a pas consigné à leur sujet dans son rapport des allégations et constatations détaillées, sauf pour celui de T 22 qui figurait parmi les « 41 cas ». D’après les preuves médicales, l’intéressé souffrait de meurtrissures superficielles quand il quitta le centre et quand il pénétra dans la prison de la Crumlin Road. La Commission se borne à une « brève appréciation » pour ce cas, à ses yeux comparable à celui de T.6 : de nets indices donneraient à penser que les choses se sont passées à peu près comme dans ce cas « représentatif ». 107. En 1971, T.13 et T.6 ont intenté une action en dommages-intérêts pour emprisonnement illégal et voies de fait; leurs demandes respectives ont été réglées à l’amiable, en 1973 et 1975, par le versement de 15 000 et 14 000 £. Quant aux douze autres individus soumis aux cinq techniques, ils ont tous reçu de la sorte, au titre de leurs prétentions civiles, des indemnités allant de 10 000 à 25 000 £. » 15. Concernant l’appréciation juridique des cinq techniques au regard de l’article 3 de la Convention, la Cour a dit ce qui suit : « EN DROIT 148. (...) Il [le gouvernement requérant] avance aussi, mais sans demander à la Cour de trancher la question, que le gouvernement britannique a manqué en plusieurs occasions à l’obligation de fournir à la Commission les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’enquête. La Commission ne va pas jusque-là; néanmoins, elle signale à différents endroits de son rapport, en substance, que le gouvernement défendeur ne lui a pas toujours prêté l’assistance souhaitable. La Cour regrette cette attitude dudit gouvernement; elle tient à relever l’importance fondamentale du principe, consacré par l’article 28 en son alinéa a) in fine, selon lequel les États contractants doivent coopérer avec les organes de la Convention. (...) B. Questions de preuve 160. Pour forger sa conviction sur le point de savoir si des pratiques contraires à l’article 3 ont régné en Irlande du Nord, la Cour ne s’inspire pas de l’idée que la charge de la preuve pèse sur l’un des deux gouvernements en cause. Dans les affaires dont elle connaît, elle étudie l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils proviennent de la Commission, des parties ou d’autres sources; s’il le faut, elle s’en procure d’office. 161. La Commission appuie, pour l’essentiel, ses propres conclusions sur les dépositions des cent témoins entendus par elle dans les seize cas « représentatifs » qu’elle avait demandé au gouvernement requérant de choisir et sur les rapports médicaux concernant ces cas; elle utilise en outre, mais dans une moindre mesure, les pièces et observations écrites présentées dans les « 41 cas » et mentionne les nombreux « cas restants » (paragraphe 93 ci-dessus). En appréciant la valeur des données qu’elle a recueillies, elle se sert – comme dans l’« affaire grecque » (Annuaire de la Convention, 1969, The Greek case, p. 196, par. 30) – du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (beyond reasonable doubt). Le gouvernement irlandais estime ce critère trop rigoureux en l’espèce. D’après lui, le système de garantie se révélerait inefficace si un État ne courait pas le risque de voir constater qu’il a enfreint l’article 3 quand, devant un commencement de preuve de pareille violation, il manque à son devoir d’aider la Commission à rechercher la vérité (article 28, alinéa a) in fine, de la Convention). Or telle aurait bien été l’attitude du Royaume-Uni. Le gouvernement défendeur s’élève contre cette allégation et prie la Cour de suivre la Commission. La Cour souscrit à la thèse de cette dernière quant aux éléments à employer pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 3. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte. C. Questions de fond 162. Ainsi que l’a souligné la Commission, pour tomber sous le coup de l’article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. 163. La Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n o 1 et 4, et d’après l’article 15 paragraphe 2 il ne souffre nulle dérogation même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. 164. En l’espèce, seules entrent en ligne de compte les notions de « torture » et de « traitements inhumains ou dégradants », à l’exclusion de celle de « peine inhumaine ou dégradante ». 1. Le ou les centres non identifiés d’interrogatoire a) Les « cinq techniques » 165. Les faits concernant les cinq techniques se trouvent résumés aux paragraphes 96-104 et 106-107 ci-dessus. Aux yeux de la Commission, ils constituaient une pratique non seulement de traitements inhumains et dégradants, mais aussi de torture. Le gouvernement requérant invite la Cour à confirmer cet avis que le gouvernement défendeur ne combat pas devant elle. 166. Les cinq techniques ont été utilisées par la police à l’égard de quatorze personnes en 1971, à savoir douze – dont T.6 et T.13 – au mois d’août, avant la création de la commission Compton, et deux en octobre pendant les travaux de cette dernière. Quoiqu’on ne les ait jamais autorisées par écrit dans un document officiel, l’English Intelligence Centre les avait inculquées de vive voix à des membres de la R.U.C. lors d’un séminaire organisé en avril 1971. Il y a donc eu pratique. 167. Employées cumulativement, avec préméditation et durant de longues heures, les cinq techniques ont causé à ceux qui les subissaient sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales; elles ont entraîné de surcroît chez eux des troubles psychiques aigus en cours d’interrogatoire. Partant, elles s’analysaient en un traitement inhumain au sens de l’article 3. Elles revêtaient en outre un caractère dégradant car elles étaient de nature à créer en eux des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale. Sur ces deux points, la Cour partage l’opinion de la Commission. Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier aussi les cinq techniques de torture, elle doit avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. À ses yeux, cette distinction procède principalement d’une différence dans l’intensité des souffrances infligées. La Cour estime en effet que s’il existe d’un côté des violences qui, bien que condamnables selon la morale et très généralement aussi le droit interne des États contractants, ne relèvent pourtant pas de l’article 3 de la Convention, il apparaît à l’opposé que celle-ci, en distinguant la « torture » des « traitements inhumains ou dégradants », a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances. Au surplus, telle semble être l’idée que retient l’article 1 er in fine de la résolution 3452 (XXX), adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1975, laquelle déclare : « La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Or quoique les cinq techniques, utilisées cumulativement, aient présenté sans nul doute le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, aient eu pour but d’arracher des aveux, dénonciations ou renseignements et aient été appliquées de manière systématique, elles n’ont pas causé des souffrances de l’intensité et de la cruauté particulières qu’implique le mot torture ainsi entendu.
168. La Cour conclut que le recours aux cinq techniques s’analysait en une pratique de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3. » 16 . Le dispositif de l’arrêt initial, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « PAR CES MOTIFS, LA COUR I. SUR L’ARTICLE 3 (...) 3. dit, par seize voix contre une, que l’emploi des cinq techniques en août et octobre 1971 a constitué une pratique de traitements inhumains et dégradants incompatible avec l’article 3; 4. dit, par treize voix contre quatre, qu’il n’a pas constitué une pratique de torture au sens de cet article; (...) » III. LE VERSEMENT DES DOCUMENTS PERTINENTS AUX ARCHIVES PUBLIQUES DU GOUVERNEMENT DÉFENDEUR 17. Selon le gouvernement défendeur, la majeure partie des dossiers concernant l’affaire Irlande c. Royaume-Uni ont été versés aux archives publiques entre 2003 et 2008, conformément à la « règle des trente ans ». 18. Le gouvernement défendeur se réfère par ailleurs à des procédures qui ont récemment été engagées devant les juridictions d’Irlande du Nord par ou pour le compte des hommes qui ont été soumis aux cinq techniques et au cours desquelles ont été soulevées des allégations matériellement identiques à celles formulées dans le cas d’espèce. Il affirme qu’au cours de ces procédures il s’est livré à un examen des documents qui n’ont pas été transmis aux archives nationales et sont détenus par six services gouvernementaux, à savoir le ministère de la Défense, le secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord, le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, le ministère de l’Intérieur, le bureau de l’Attorney General et le bureau du Conseil des ministres, ainsi que des dossiers clos des archives nationales. Il argue que certains dossiers contenant des documents pertinents quant à la nature, au déroulement et aux effets des cinq techniques n’ont pas été rendus publics pour des motifs touchant à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, à la protection des données ou au motif qu’ils contiennent des informations relatives à des questions touchant à des activités de renseignement ou à la sécurité nationale. Il soutient en revanche que tous les documents qui pouvaient être divulgués en vertu du droit national ont été communiqués aux plaignants dans les procédures susmentionnées. IV. LES MOTIFS DE RÉVISION INVOQUÉS PAR LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT 19 . Le gouvernement requérant expose que, le 4 juin 2014, la chaîne de télévision irlandaise, Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), a diffusé un programme intitulé « Les dossiers sur la torture » (« The torture files »), qui traitait de la procédure initiale devant la Commission et la Cour européennes et mettait l’accent sur plusieurs documents désormais consultables auprès des archives du Royaume-Uni à Kew (Londres). Il indique que la RTÉ lui a ensuite fourni un grand nombre de documents qui ont été examinés par des avocats afin de déterminer s’ils contenaient des éléments susceptibles de justifier une révision. Il soutient que les documents en question démontraient que le gouvernement défendeur de l’époque avait dissimulé à la Commission et à la Cour certaines informations importantes dont la Cour n’avait ainsi pas connaissance au moment où elle avait rendu son arrêt et qui auraient ou auraient pu exercer une influence décisive sur ledit arrêt en sa partie portant sur le point de savoir si l’emploi des cinq techniques pouvait être qualifié de torture. 20. Au vu de ces documents, le gouvernement requérant formule, en particulier, les deux motifs de révision qui suivent. Premièrement, il soutient que le gouvernement défendeur de l’époque disposait d’informations, notamment des rapports médicaux établis par le docteur L., qui démontraient que l’emploi des cinq techniques pouvait avoir des effets considérables, graves et durables, alors même que ledit gouvernement avait affirmé au cours de la procédure fondée sur la Convention, à travers l’audition du docteur L. devant la Commission, que ces méthodes d’interrogatoire étaient susceptibles d’engendrer des conséquences mineures et à court terme. Deuxièmement, il argue que les documents d’archives montrent dans quelle mesure le gouvernement défendeur a adopté et mis en œuvre une politique visant à dissimuler à la Commission et à la Cour certains éléments-clés concernant les cinq techniques, dont le fait que leur emploi avait été autorisé au niveau ministériel, et les raisons pour lesquelles il l’a fait. Le gouvernement requérant produit plusieurs documents à l’appui de chacun des deux motifs de révision qu’il invoque. Ces documents sont décrits ci-dessous. A. Documents produits à l’appui du premier motif de révision 21 . À l’appui du premier motif de sa demande en révision, le gouvernement requérant produit les documents énumérés ci-dessous. Concernant le contexte dont sont issus ces documents, la Cour observe que les hommes qui ont été soumis aux cinq techniques ont engagé des actions en réparation devant les juridictions civiles d’Irlande du Nord et que ces procédures se sont toutes conclues par un règlement amiable (voir le rapport de la Commission, cité au paragraphe 13 ci-dessus, et l’arrêt initial, § 107). 22 . Un document partiel provenant des archives du gouvernement défendeur apparaît être un extrait de l’avis rédigé par un avocat à l’attention du gouvernement défendeur concernant les éléments de preuve produits dans les procédures internes relativement à trois détenus, S.K., B.T. et W.S., qui avaient tous été examinés par le docteur L. Au paragraphe 21 de ce document, il est mentionné que S.K. avait été libéré de prison pour raisons médicales en mai 1972 afin d’être interné en hôpital psychiatrique. L’état de l’intéressé lors de l’examen pratiqué par le docteur L. le 10 avril 1974 y est décrit comme suit : « [il était] tendu et anxieux, il a sangloté à plusieurs reprises pendant l’entretien et il s’est plaint d’un grand nombre de symptômes psychiatriques, notamment d’idées suicidaires ». Le paragraphe 22 du document évoque le cas de B.T. et la dépression nerveuse dont il a souffert. Il y est souligné ce qui suit : « [à l’audience il sera] évidemment longuement question de savoir si l’interrogatoire poussé dont l’intéressé a fait l’objet peut avoir joué un rôle dans la dépression nerveuse dont il a ensuite souffert (...) ». Le paragraphe 23 du document se réfère au cas de W.S. et indique ce qui suit concernant l’examen mené par le docteur L. le 8 avril 1974 : « [W.S. s’est plaint] d’être toujours inquiet et nerveux, et de mal dormir. Il apparaît que le docteur L. a estimé que [W.]S. n’était pas homme à exagérer ». 23 . Un rapport du docteur L. concernant l’examen qu’il a mené sur S.K. le 3 juin 1975 est contenu dans les archives du gouvernement défendeur. Il y est exprimé l’opinion qui suit : « [S.K.] souffre actuellement d’une grave angine de poitrine et d’une hypertension modérée. Son état physique s’est clairement dégradé depuis la dernière fois que je l’ai vu. À la lecture de son dossier médical, je relève que le médecin qui l’a examiné avant son interrogatoire, lors de son arrivée au centre d’interrogatoire le 11 août 1971, a constaté qu’il souffrait d’un léger trouble cardiaque. J’ai interrogé S.K. sur ce point et il m’a dit qu’il souffrait de douleurs dans la poitrine et a confirmé qu’il s’agissait du même type de douleurs que celles dont il avait récemment souffert, même si elles étaient à l’époque plus légères. Il est donc clair qu’au moment de son arrivée au centre de détention l’intéressé souffrait déjà d’une angine de poitrine et que celle-ci s’est aggravée. Il a également fait état devant moi d’un certain nombre de symptômes psychiatriques, essentiellement liés à l’anxiété et à la crainte. En décembre 1974, il a subi une crise de paralysie faciale mais il n’a pas eu d’autres troubles depuis la dernière fois que je l’ai examiné. L’angine de poitrine est considérée par beaucoup comme un trouble psychosomatique. Elle est le symptôme d’un trouble cardiaque sous-jacent et s’accompagne toujours d’un risque de décès soudain. Il semble que [S.K.] souffrait déjà d’une angine de poitrine avant son interrogatoire et je pense qu’il serait difficile de démontrer a) qu’il était judicieux de procéder à l’interrogatoire et b) que l’interrogatoire n’a pas eu pour effet d’aggraver son angine de poitrine. En ce qui concerne les autres symptômes psychiatriques dont il se plaint, je pense qu’il convient probablement de les considérer comme résultant des procédures dites « d’interrogatoire poussé » ». Le gouvernement requérant souligne que S.K. est décédé quelques jours après cet examen. 24 . Un document partiel daté du 5 octobre 1975 provenant des archives du gouvernement défendeur est intitulé « actions engagées au civil en Irlande du Nord contre le ministère de la Défense : affaires des interrogatoires poussés ». Le paragraphe 3 de ce document mentionne « un ou deux cas dans lesquels il peut être démontré que l’état psychique actuel des plaignants est très sérieux ». Au paragraphe 4 du même document, il est exposé ce qui suit : « les médecins sont de plus en plus disposés à reconnaître la possibilité que les personnes soumises à un stress maximal et à un traumatisme psychique, comme lors d’un interrogatoire poussé, soient à un stade ultérieur plus vulnérables à des maladies physiques, y compris à des maladies de nature maligne, et qu’une dépression nerveuse peut se produire de nombreuses années après que l’interrogatoire poussé a été mené. » Le paragraphe 5 du document contient le passage suivant : « Il n’est en effet pas certain qu’il y aura des effets à long terme, de même qu’il n’existe aucune certitude qu’il n’y en aura pas. Cette incertitude a dans un premier temps été relevée dans le rapport Parker et elle a persisté. Ce qui est nouveau, c’est la confiance avec laquelle est désormais exprimée l’opinion selon laquelle de tels effets existent. La preuve s’appuie sur l’expérience d’autres procédures d’interrogatoire, dont celles employées pendant la guerre dans les camps de concentration (...) » Le paragraphe 7 du document expose ce qui suit : « plus ces affaires durent longtemps sans être tranchées, plus le risque est grand que l’opinion des médecins se cristallise davantage sur la question des effets à long terme, ce qui se traduirait par des montants toujours plus élevés pour aboutir à un règlement amiable (...) » Le paragraphe 8 du document évoque à nouveau « un ou deux cas dans lesquels les effets psychiques très graves de l’interrogatoire poussé sont susceptibles d’être suffisamment prouvés (...) ». 25. Un autre document partiel (non daté) provenant des archives du gouvernement défendeur, intitulé « Interrogatoire poussé », cite l’avis d’un avocat selon lequel, si une affaire était entendue en audience publique, « les éléments médicaux produits par le plaignant chercheraient à étayer la thèse selon laquelle un interrogatoire poussé peut mener à différentes formes de cancer. Les preuves d’ordre médical dont nous disposons ne seraient certainement pas susceptibles de réfuter cette thèse et on pourrait juger qu’elles privilégient l’armée, étant donné que le docteur L. sera contre-interrogé en sa qualité de médecin conseil officiel de l’armée ». 26 . Un autre document partiel (non daté) provenant des archives du gouvernement défendeur contient un débat relatif aux procédures internes et se réfère au cas de P.S., un des détenus soumis aux cinq techniques. Il y est indiqué ce qui suit : « le dommage psychologique durable est étayé par des preuves d’ordre médical solides, ce qui a conduit à une évaluation considérablement plus élevée du préjudice au regard des séquelles psychiatriques ». 27. Le gouvernement requérant soutient que les nouveaux documents démontrent le caractère fallacieux des éléments produits par le docteur L. devant la Commission en ce que ces derniers seraient en contradiction avec les constats du docteur L. lui-même fondés sur l’examen par lui, aux fins des procédures internes, de certains des détenus qui ont été soumis aux cinq techniques. Il plaide que si la Commission et la Cour avaient eu connaissance de ces constats, elles auraient conclu que les expertises montraient unanimement que les souffrances infligées par l’emploi des cinq techniques étaient intenses et qu’elles produisaient souvent des effets à long terme. Il ne voit pas comment la Cour aurait pu aboutir à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à l’intensité des souffrances causées par l’emploi des cinq techniques. Il allègue que les documents nouvellement découverts auraient pour le moins pu exercer une influence décisive sur cette conclusion. B. Documents produits à l’appui du deuxième motif de révision 28. À l’appui du deuxième motif de sa demande en révision, le gouvernement requérant produit les documents énumérés ci-dessous. 29 . Au paragraphe 6 d’un document qualifié de « procès-verbal sur feuille volante », contenant un résumé de l’avis du gouvernement défendeur sur l’affaire interétatique et joint à une lettre du 8 novembre 1972 adressée par un fonctionnaire du ministère de la Défense à un fonctionnaire du ministère irlandais des Affaires étrangères et du Commonwealth, il est indiqué ce qui suit : « L’Attorney General est convaincu que les méthodes employées dans le cadre d’interrogatoires poussés ne peuvent être qualifiées de pratique administrative. Il est clairement démontré que la Royal Ulster Constabulary (R.U.C.) a reçu ses instructions de l’armée et que des ministres ont approuvé les méthodes employées, sinon la façon exacte dont elles ont été utilisées ». 30 . Dans une lettre du 15 décembre 1976, le député Roy Mason, ministre pour l’Irlande du Nord, indique au député Airey Neave qu’il convient de régler à l’amiable les affaires des « hommes encapuchonnés » dont ont été saisies les juridictions internes à raison de l’embarras qui pourrait en découler pour les personnes impliquées à l’époque des faits, dont Lord Carrington [alors ministre de la Défense]. 31 . Un document qualifié de « procès-verbal sur feuille volante », joint à une lettre du 8 décembre 1976 adressée par un fonctionnaire du ministère de la Défense au Sous-secrétaire adjoint (état-major) et à d’autres, se réfère aux affaires des interrogatoires poussés et explique la décision de les conclure par un règlement amiable. Il y est indiqué que le gouvernement avait sollicité les meilleurs conseils juridiques concernant les quatorze actions intentées au civil pour arrestation abusive, séquestration, négligence, atteinte à l’intégrité de la personne et violences, ainsi que collusion, et qu’il en était ressorti de manière « catégorique » que les plaignants étaient certains d’avoir gain de cause. Le document poursuit comme suit : « L’allégation la plus grave est celle de collusion entre les défendeurs (à savoir M. Brian Faulkner [alors Premier ministre de l’Irlande du Nord] et Lord Carrington) en vue de soumettre les plaignants à des actes illicites. » Le document relève également les inconvénients d’un procès, mentionnant entre autres ce qui suit : « Les plaignants demanderaient la communication d’un grand nombre de documents ministériels sensibles concernant les opérations d’interrogatoire poussé, et pourraient citer à comparaître en qualité de témoins les personnes qui ont autorisé et mené les procédures d’interrogatoire poussé. » 32 . Un procès-verbal établi par un fonctionnaire du secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord, daté du 13 février 1978 et intitulé « Affaire d’État irlandaise : enquête sur des allégations de mauvais traitements et poursuite de leurs auteurs », fait apparaître qu’après que la Cour eut rendu son arrêt, une certaine attention a été prêtée à la question de l’enquête et des poursuites concernant les allégations de mauvais traitements. Dans ce document, il est observé que même si la plupart des affaires dont la Commission a été saisie – mais pas toutes – ont fait l’objet d’une enquête à l’époque des faits, un doute important subsistait quant au caractère approprié des enquêtes menées. Il y est relevé ce qui suit : « [en avril 1977, l’Attorney General ] a décidé (...) d’être bien plus circonspect dans ce qu’il disait à la Cour qu’il ne l’avait été en février de cette même année concernant les enquêtes de police antérieures ». Le document poursuit comme suit : « (...) il y a indubitablement eu dissimulation de la part de la R.U.C., au moins en 1971 et 1972. C’est vraisemblablement ce qui a abouti à l’absence totale de poursuites dans les cas représentatifs et à la rareté des poursuites dans les autres cas. » Le document affirme par ailleurs ce qui suit : « [le rapport de la Commission et l’arrêt de la Cour sont] dans les grandes lignes conformes aux faits tels que nous les connaissons, à savoir que les procès-verbaux d’enquête et de poursuite sont déplorables pour 1971 mais que le tableau, bien qu’incertain, est probablement meilleur après. » En ce qui concerne plus particulièrement les cinq techniques, le document énonce ce qui suit : « il est inutile de parler de preuves ou d’enquêtes. Il faudrait bien plus d’une semaine de travail pour découvrir qui est responsable si on s’y mettait. D’après moi, la décision de ne pas engager de poursuites était, et est toujours, une décision politique (sans aucun doute admirable). » Le document mentionne aussi qu’il a été dit devant la Cour que la R.U.C. et l’armée allaient enquêter sur les plaintes d’où qu’elles proviennent. À cet égard, il observe ce qui suit : « même certaines des plaintes portées à la connaissance de la R.U.C. comme ayant été incluses dans la requête du gouvernement irlandais n’ont manifestement pas fait l’objet d’une enquête, puisque l’on pourrait dire que la police jouit d’une sorte d’immunité en ce qui concerne ces affaires. » 33 . Un procès-verbal daté du 8 décembre 1976, établi par M. B.B. Hall, Treasury Solicitors, et adressé à 10 Downing Street [résidence du Premier ministre du Royaume-Uni], explique que W.S., un des détenus soumis aux cinq techniques, soutenait que les défendeurs, dont le ministère de la Défense, M. Faulkner et Sir Graham Shillington, s’étaient rendus coupables de collusion, et souligne qu’il serait impossible de répondre aux allégations de mauvais traitements puisqu’aucune preuve contraire ne pourrait être produite et que le montant de la réparation serait très élevé si la Cour devait conclure, comme l’avait fait la Commission, que les traitements incriminés étaient constitutifs d’actes de torture. 34 . Un procès-verbal daté du 22 août 1972, se référant à une directive conjointe relative aux interrogatoires militaires dans le cadre d’opérations de sécurité intérieure à l’étranger, adoptée le 17 février 1965 et modifiée en février 1967, indique que celle-ci avait déjà été publiée en annexe du rapport Parker, mais seulement partiellement. Le document mentionne également des instructions pour le fonctionnement du centre d’interrogatoire « destinées uniquement à informer l’Attorney General ». 35 . Un document (non daté) intitulé « L’affaire d’État irlandaise à Strasbourg : la prochaine étape » contient une discussion sur la stratégie à mettre en œuvre par le gouvernement défendeur dans la procédure devant la Cour. Il y est question du rapport entre le calendrier probable de la procédure devant la Cour et celui de l’évolution vers un règlement politique en Irlande du Nord : « De notre point de vue, il est souhaitable que les Irlandais soient clairement perçus comme poursuivant une vendetta contre une administration défunte puisque remplacée par de nouvelles dispositions constitutionnelles dont il est généralement admis qu’elles constituent un règlement juste et viable. Tout en conservant une attitude généralement coopérative à l’égard de la Commission, nous devrions donc saisir toutes les occasions de retarder la procédure et résister fermement à toute tentative irlandaise visant à l’accélérer. » Le document examine ensuite un certain nombre de modalités qui permettraient de faire pression sur le gouvernement requérant afin qu’il abandonne la procédure ou accepte un règlement amiable. Il conclut que le Royaume-Uni devrait recueillir tous les éléments de preuve possibles et : « faire durer la procédure le plus longtemps possible, sans toutefois s’exposer à une accusation d’obstruction délibérée au travail de la Commission ». 36 . Un document daté du 31 octobre 1974 adressé par un conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth au bureau de l’Attorney General expose ce qui suit : « Concernant l’article 14, nous sommes revenus une fois de plus sur la difficulté de faire entendre un témoin ayant une autorité et une position suffisantes pour persuader la Commission de nos problèmes et la convaincre de notre bonne foi dans la manière dont nous suivons effectivement l’évolution de la situation. Un homme de haut rang est essentiel. » Le document suggère qu’il faudrait convaincre le général Tuzo et Sir Graham Shillington de la nécessité de témoigner, mais poursuit comme suit : « Il a toujours été considéré que l’audition d’un témoin de cette envergure se heurte à la possibilité que celui-ci soit contre-interrogé sur les interrogatoires poussés. Certains d’entre nous estiment toutefois que si nous citons à comparaître un tel témoin, nous devrions, et pourrions, adopter une ligne de conduite selon laquelle nous refuserions d’aborder la question des interrogatoires poussés et ne permettrions pas qu’elle soit abordée (pour une raison ou pour une autre). » 37 . Une lettre datée du 6 novembre 1974, adressée par un conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth au bureau de l’Attorney General, concernant la question de savoir quels fonctionnaires devraient témoigner relativement au grief fondé sur l’article 14, souligne qu’il convient de poursuivre les efforts afin de convaincre le général Tuzo et Sir Graham Shillington de témoigner. L’opinion suivante y est exprimée : « (...) nous pourrions à juste titre les appeler à témoigner sur le terrain de l’article 14 et résister à toute tentative d’interrogation sur les allégations fondées sur l’article 3, et en particulier celles portant sur les interrogatoires poussés. » 38 . Une lettre datée du 28 novembre 1974 adressée par M. Bryars, sous ‑ secrétaire d’État adjoint, ministère de la Défense, à DJ Trevelyan, du secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord, est ainsi libellée : « Une considération portant sur la possibilité de citer à comparaître des témoins de haut niveau devant la Cour de Strasbourg n’a pas été mentionnée dans le procès ‑ verbal (...) Il s’agit de la politique qui a déjà été arrêtée concernant le règlement amiable des affaires internes en Irlande du Nord relatives aux interrogatoires poussés. (...) L’un des objectifs importants des efforts constants déployés pour parvenir à un règlement amiable dans ces affaires était d’éviter que l’une d’entre elles ne soit portée devant les tribunaux, ce qui pourrait entraîner une publicité négative à un moment difficile et, plus important encore, une condamnation préjudiciable au Gouvernement de Sa Majesté sur la question de la collusion. Les défendeurs sont : Brian Faulkner Graham Shillington L’autorité de police Le commissaire Reginald Speers Le ministère des Affaires intérieures Le ministère de la Défense Si des témoins de haut niveau comparaissent à Strasbourg, il y a de fortes chances, voire plus, que la partie irlandaise tente de les entraîner sur le terrain des interrogatoires poussés, que leur comparution devant la Commission porte sur l’article 3 ou sur l’article 14. (...) ces témoins se trouveraient alors dans la même position à Strasbourg qu’ils le seraient dans les affaires nationales, alors que notre stratégie a consisté à essayer de l’éviter. Et s’ils refusaient de répondre aux questions (...), cela pourrait avoir pour effet d’inciter les personnes concernées par les procédures menées dans les affaires des plaignants à saisir la justice (...) » 39 . Une note datée du 16 janvier 1975 adressée à Sir John Hunt, accompagnée d’une note manuscrite qui indique que le Premier ministre en est également destinataire, concerne une possible réunion informelle de certains témoins potentiels avec les délégués de la Commission. Il y est tout d’abord exposé ce qui suit : « L’Attorney General entend s’entretenir demain à Chequers avec le Premier ministre et le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord d’une difficulté qui est survenue. » Elle mentionne le fait que le Premier ministre a admis que des notes (et non pas des témoignages) devraient être produites concernant la période Faulkner au cours de laquelle l’internement a été introduit, et que certains des délégués devraient « s’entretenir à Londres avec Sir Frank Cooper, M. Woodfield, le général Tuzo et, si possible, Sir Graham Shillington ». Il y est relevé ce qui suit : « [il est important] que ces personnes constituent une équipe. Si l’une d’entre elles était amenée à faire des déclarations préjudiciables, les autres seraient en mesure de rétablir la vérité. » Il y est noté que les Irlandais se sont vivement opposés à la proposition d’une discussion informelle mais que la Commission a rejeté l’opinion irlandaise selon laquelle une discussion informelle aurait constitué une « procédure inappropriée ». Il y est en outre relevé ce qui suit : « [la Commission] s’est dite déçue que nous ne mettions pas de ministres à sa disposition ». Il y est enfin indiqué que la Commission a décidé de ne rencontrer de manière informelle que le général Tuzo et Sir Graham Shillington. 40 . Une lettre datée du 10 février 1975 adressée par Sir Basil Hall, Treasury Solicitor, au ministère de la Défense contient le brouillon d’une note à remettre aux trois témoins qui devaient être entendus par la Commission, « donnant des instructions sur la manière d’aborder la question des interrogatoires poussés ». En particulier, les témoins n’étaient pas censés parler du séminaire mentionné dans le rapport Parker ni d’une quelconque formation aux méthodes d’interrogatoire poussé. Ils ne devaient pas non plus indiquer qui avait recommandé ou autorisé l’emploi des cinq techniques, les critères de sélection de certaines personnes ou le lieu où les interrogatoires poussés étaient menés. 41 . Une lettre datée du 3 décembre 1973 adressée par M. J.B. Donnelly du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth à M. White contient une discussion concernant le lien entre la procédure à Strasbourg et les progrès politiques internes sur l’Irlande du Nord. L’auteur estime que plus l’affaire progresse, plus l’argument du Royaume-Uni en faveur d’un règlement amiable rapide fondé sur l’effet déstabilisateur de la procédure s’affaiblit. Il y est notamment écrit ce qui suit : « notre atout, à savoir tenir les événements du Nord en otage jusqu’à la fin de l’affaire, ne peut être joué ». L’auteur conclut qu’il est temps de « dépolitiser l’affaire » et de se résoudre à ce que l’Irlande ne puisse être convaincue d’abandonner la procédure ou d’accepter un règlement amiable. Plusieurs notes manuscrites sont présentes sur le document, dont l’une d’entre elles est ainsi libellée : « (...) personne ne sabotera les résultats obtenus en vingt mois (un exécutif fondé sur le partage du pouvoir) à cause de ce stupide différend à Strasbourg. Nous avons toujours dit que Strasbourg ne devrait pas pouvoir influencer ce qui est juste ou nécessaire en Irlande du Nord et que les Irlandais n’ont donc aucun levier pour influer sur des points importants dans les affaires concernant l’Irlande du Nord ». 42 . Une note du secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord datée du 18 avril 1975 décrivant une conversation avec l’ambassadeur irlandais est ainsi libellée : « J’ai alors abordé l’ambassadeur et lui ai laissé entendre que c’est l’insistance de son gouvernement à poursuivre la procédure à Strasbourg qui nous a fait penser que les relations étaient tendues. Je lui ai fait observer que cette procédure a été source d’irritation et nous a donné beaucoup de travail, ce qui n’est certainement pas propice au maintien de bonnes relations. Je lui ai fait part de mes interrogations quant au motif de tout cela. Je lui ai dit qu’à mon sens, la seule raison pour laquelle la République d’Irlande souhaitait poursuivre la procédure, c’était à des fins de propagande (...) ». 43 . Une lettre datée du 31 mars 1977 adressée par le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, M. Merlyn Rees, au Premier ministre et intitulée « Rencontre entre l’Attorney General de la République d’Irlande et celui du Royaume-Uni » mentionne une réunion entre les Attorneys General le 25 mars de la même année au cours de laquelle la question d’engager des poursuites ou des procédures disciplinaires contre les responsables des actes qualifiés par la Commission de contraires à l’article 3 a été soulevée. La lettre se poursuit ainsi : « Selon moi (opinion confirmée par Brian Faulkner avant son décès), la décision de recourir à des méthodes de torture en Irlande du Nord en 1971 et 1972 a été prise par des ministres, en particulier Lord Carrington qui était alors ministre de la Défense. Si, à un moment quelconque, des méthodes de torture étaient utilisées en Irlande du Nord malgré l’opposition du gouvernement en exercice, je serais d’accord pour que les policiers ou soldats responsables soient poursuivis ou sanctionnés individuellement, mais dans les circonstances particulières de la période 1971-1972, une décision politique a été prise. » La Cour note que le gouvernement défendeur a contesté le choix de ce passage par le gouvernement requérant. Après que le ministre de la Défense de l’époque, M. F. Mulley, eut protesté, l’auteur de la lettre a corrigé son observation dans une note postérieure dans laquelle il a indiqué qu’au lieu de mentionner « la décision de recourir à des méthodes de torture en Irlande du Nord en 1971 et 1972 », il aurait mieux valu parler de « la décision de recourir à des interrogatoires poussés en Irlande du Nord en 1971 et 1972 ». 44. En somme, le gouvernement requérant considère que les documents ci-dessus apportent un éclairage sur l’attitude du gouvernement défendeur de l’époque quant à la collecte d’éléments de preuve et montrent une volonté d’empêcher la Commission et la Cour d’accéder à la vérité pleine et entière concernant les cinq techniques. Il soutient que si la Cour avait eu connaissance de l’intention du gouvernement défendeur d’éviter l’audition de témoins et de protéger ses ministres, elle aurait apporté une autre solution aux différents conflits factuels qui se sont présentés devant elle. EN DROIT 45. Aux termes de l’article 80 § 1 du règlement de la Cour : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. » I. LES THÈSES DES PARTIES A. Le gouvernement défendeur 46. Le gouvernement défendeur soulève un certain nombre de points liminaires. Il souligne, premièrement, qu’il a publiquement admis dans les années 1970, et le confirme aujourd’hui, que les cinq techniques ont été autorisées à un haut niveau, qu’elles constituaient une pratique administrative et qu’elles étaient illégales au regard du droit interne. Il précise, deuxièmement, qu’il n’a pas plaidé en faveur de cette pratique devant la Commission mais qu’il a simplement argué qu’il n’était pas nécessaire que cette dernière se prononce sur la compatibilité de la pratique en question avec l’article 3 puisqu’elle avait dans l’intervalle été abandonnée. Il rappelle, par ailleurs, que toutes les victimes se sont vu octroyer d’importantes indemnités dans le cadre du règlement amiable des procédures civiles engagées devant les juridictions internes et que l’attention de la Commission avait été attirée sur les règlements amiables qui avaient abouti au moment des audiences tenues par elle. Il fait observer, troisièmement, qu’il n’a pas contesté devant la Cour la conclusion de la Commission selon laquelle les cinq techniques s’analysaient en des actes de torture mais qu’il a simplement argué que cette conclusion n’était pas nécessaire puisque lesdites techniques ne seraient plus employées. Il expose, quatrièmement, qu’il a pris l’engagement, tant devant le Parlement du Royaume-Uni que devant la Cour, de ne plus recourir aux cinq techniques. 47. Le principal argument formulé par le gouvernement défendeur est que la demande en révision dont est saisie la Cour ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 80 § 1 du règlement. 48. Le gouvernement défendeur conteste la position du gouvernement requérant selon laquelle le délai de six mois aurait commencé à courir le 4 juin 2014, le jour de la diffusion du programme de la RTÉ. Il soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le délai requis pour le dépôt d’une demande en révision commence à courir à la date où le fait nouveau pouvait raisonnablement être connu du requérant (Grossi et autres c. Italie (révision), n o 18791/03, §§ 23-24, 30 octobre 2012). Il affirme que les faits nouveaux « p[euv]ent raisonnablement être connus » de la partie concernée à partir du moment où celle-ci a connaissance de l’existence des documents révélant ces faits, et pas seulement à compter de la date où elle a obtenu des copies des documents pertinents (ibidem; McGinley et Egan c. Royaume ‑ Uni (révision), n os 21825/93 et 23414/94, §§ 35-36, CEDH 2000 ‑ I). Il allègue par ailleurs que les faits vérifiables grâce à des sources publiquement accessibles doivent être considérés comme connus (Bugajny et autres c. Pologne (révision), n o 22531/05, §§ 25-26, 15 décembre 2009). Il soutient que des informations publiquement disponibles laissent penser que le gouvernement requérant a eu connaissance des faits nouveaux allégués avant la date de diffusion du programme de la RTÉ. Il fait observer qu’une organisation non gouvernementale irlandaise, le Pat Finucane Centre (« le PFC »), a mené des recherches en 2013 sur la base de documents versés aux archives publiques du Royaume-Uni à Kew. Il indique qu’un communiqué de presse du PFC, publié le 6 août 2013, signale que le ministère irlandais des Affaires étrangères avait alors été informé de l’existence de documents qui établissaient les faits nouveaux allégués. Il cite par ailleurs un article d’actualité de la BBC selon lequel l’Attorney General irlandais avait reçu des copies des documents pertinents au plus tard le 28 novembre 2013. 49. Le gouvernement défendeur souligne qu’en réponse aux observations du Royaume-Uni le gouvernement requérant a admis avoir reçu un certain nombre de documents, dont le rapport médical établi par le docteur L. concernant S.K. (pour ce dernier, voir le paragraphe 23 ci ‑ dessus), plus de six mois avant de déposer sa demande en révision. Il considère qu’il s’agit du document clé sur lequel la demande en révision est fondée en ce qu’aucun des autres documents n’est un rapport de première main sur les opinions du docteur L. et n’aurait pu servir de fondement pour affirmer que le docteur L. avait fourvoyé la Commission. Il soutient par ailleurs que le gouvernement requérant ayant eu connaissance des recherches menées par le PFC, d’autres documents sur lesquels se fonde sa demande en révision, qui étaient consultables dans les archives publiques, pouvaient raisonnablement être connus de lui au moins un an avant le dépôt de sa demande en révision. Il admet toutefois expressément que le délai de six mois n’a pas commencé à courir plusieurs années auparavant, lorsque les documents ont été versés aux archives nationales. 50. Le gouvernement défendeur allègue, par ailleurs, que le gouvernement requérant demande à la Cour de modifier les motifs sur lesquels s’appuyait, dans l’arrêt initial, le constat de violation relativement aux cinq techniques. Il soutient que le gouvernement requérant cherche en réalité un réexamen de l’affaire en demandant à la Cour d’apprécier à nouveau et de mettre en balance un large éventail d’éléments de preuve. Il plaide que rien dans la jurisprudence de la Cour ne laisse penser que la procédure de révision a été pensée dans ce but. Il indique qu’il s’agit d’une procédure exceptionnelle qui tend à redresser des erreurs manifestes d’appréciation lorsque la partie requérante démontre que la Cour a agi sur la base d’une erreur de fait identifiable. 51. Le gouvernement défendeur soutient que les documents produits par le gouvernement requérant ne révèlent aucun fait nouveau. Il plaide que la jurisprudence de la Cour relative à l’article 80 de son règlement exige que le fait particulier porté à la connaissance de la Cour soit de nature à exercer une influence décisive sur les conclusions auxquelles elle est parvenue. Il souligne en particulier que la Commission n’a entendu aucun témoin direct sur la question des effets à long terme des cinq techniques. Il fait observer que deux des cas représentatifs concernaient des hommes qui avaient été soumis aux cinq techniques et que la Commission a entendu cinq témoins différents pour chacun d’entre eux, à savoir la victime elle-même, les professeurs Daly et Bastiaans, et les docteurs L. et M. Il précise que chacun des témoins a fait des déclarations longues et complexes sur la santé physique et mentale des hommes concernés, que la position du docteur L. était mesurée et que celui ‑ ci a admis que les victimes présentaient certains symptômes psychiatriques, qu’il a toutefois qualifié de peu graves, tout en soulignant la nature incertaine et prédictive de l’exercice auquel on lui demandait de se livrer. 52. En somme, le gouvernement défendeur soutient que rien dans les documents produits par le gouvernement requérant ne montre que le témoignage du docteur L. aurait été trompeur. Il plaide qu’au maximum le gouvernement requérant pourrait avoir montré une légère évolution dans l’opinion du docteur L. après que celui-ci eut réexaminé une autre victime des cinq techniques (S.K.) aux fins des actions en réparation engagées devant les juridictions civiles internes. Il estime que le gouvernement requérant n’a pas démontré que la Cour s’est prononcée sur la base de faits erronés, comme le requiert, selon lui, la jurisprudence. 53. Il soutient par ailleurs que même si on considérait que les éléments produits par le gouvernement requérant ont révélé des faits nouveaux, ceux-ci n’auraient pas pu, par leur nature, exercer une influence décisive sur l’arrêt initial. 54. À cet égard, le gouvernement défendeur fait observer que le premier motif de révision s’appuie sur trois affirmations, à savoir que la position du Royaume-Uni devant la Commission et la Cour aurait consisté à soutenir que les effets des cinq techniques étaient mineurs et de courte durée, que le docteur L. aurait fourvoyé la Commission par son témoignage – ce qui serait démontré par les documents produits – et que ces éléments, s’ils avaient été connus de la Cour, auraient exercé une influence décisive sur la conclusion à laquelle celle-ci est parvenue sur la question de la torture. 55. Le gouvernement défendeur allègue que chacune de ces affirmations est erronée. Il soutient en premier lieu qu’il n’a pas nié dans la procédure initiale qu’il y avait eu violation de l’article 3, mais qu’il a au contraire expressément admis la conclusion de la Commission selon laquelle les cinq techniques s’analysaient en des actes de torture. 56. En deuxième lieu, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, il soutient que les documents produits ne démontrent pas que le docteur L. a fourvoyé la Commission. Il observe que le docteur L. était un expert internationalement reconnu en matière de troubles neurologiques résultant de l’emprisonnement et de l’interrogatoire, et qu’il a exprimé un avis professionnel raisonnable en se décrivant comme un psychiatre conservateur qui se base sur des preuves et reste prudent avant de conclure qu’une personne souffre d’une maladie psychique grave. Il ne voit pas dans le rapport médical de juin 1975 concernant S.K. une position nouvelle du docteur L. puisqu’on ne saurait généraliser un changement d’opinion dans un cas individuel, concernant une personne dont l’état de santé était déjà mauvais au préalable. Il plaide que rien ne prouve que le docteur L. a changé d’avis sur les effets des cinq techniques dans les deux affaires dont la Commission avait été saisie ou de manière générale. 57. En troisième lieu, il indique que le rapport relatif à S.K. était couvert par le secret en ce qu’il avait été obtenu par le gouvernement défendeur dans le cadre d’un conseil juridique confidentiel en vue du règlement amiable de procédures internes, et qu’il n’était pas nécessaire de le divulguer. Il soutient qu’en tout état de cause, il n’a en aucune manière été démontré que la Cour aurait abouti à une conclusion différente puisqu’il ressort de l’arrêt initial qu’elle souhaitait réserver le qualificatif de « torture » aux cas les plus graves. 58. Pour ce qui est du deuxième motif de révision, le gouvernement défendeur argue en particulier qu’au cours de la procédure initiale il a admis que les cinq techniques avaient été autorisées à un niveau suffisamment élevé pour constituer une pratique administrative. Il fait observer que la Cour elle-même a relevé que l’emploi des cinq techniques avait été permis à « un haut niveau » et qu’elle avait connaissance du fait que ces techniques avaient été enseignées aux membres de la R.U.C. lors d’un séminaire qui s’était tenu en avril 1971. 59. Le gouvernement défendeur commente ensuite de manière détaillée les documents produits à l’appui du deuxième motif de la demande en révision. Il conclut que nombre de ces documents ne sont pas nouveaux en ce que la Cour avait connaissance des faits qu’ils établissent. Il ajoute que les documents qui n’étaient pas connus de la Cour étaient pour l’essentiel confidentiels et que c’est à juste titre qu’ils n’ont pas été divulgués au moment de la procédure initiale. Il soutient qu’en tout état de cause, il est inconcevable de penser que, si elle en avait eu connaissance, la Cour serait parvenue à une conclusion différente sur le point de savoir si les cinq techniques pouvaient s’analyser en actes de torture puisque le Royaume-Uni avait admis l’existence d’une pratique administrative autorisée à un haut niveau et accepté la conclusion de la Commission. 60. Le gouvernement défendeur plaide enfin que la demande en révision ne présente aucune utilité car la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3 de la Convention a évolué depuis 1978. Il cite en particulier l’arrêt Selmouni c. France [GC] (n o 25803/94, § 101, CEDH 1999 ‑ V) dans lequel la Cour a rejeté l’argument fondé par l’État défendeur sur l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni et jugé qu’une « plus grande fermeté » et un « niveau d’exigence croissant » étaient requis dans l’appréciation des violations alléguées de l’article 3. Il indique également qu’au moins jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Egmez c. Chypre (n o 30873/96, § 78, CEDH 2000 ‑ XII), l’existence de conséquences à long terme était pertinente pour que des traitements puissent être qualifiés de torture. B. Le gouvernement requérant 61. À titre liminaire, le gouvernement requérant rappelle les motifs sur lesquels il fonde sa demande en révision. 62. Il argue, premièrement, que le gouvernement défendeur avait en sa possession des informations, notamment les avis du docteur L., qui montraient que les conséquences des cinq techniques pouvaient être considérables, alors qu’il avait soutenu devant la Cour, au travers du témoignage du docteur L., que lesdites conséquences étaient mineures et à court terme. Il plaide, deuxièmement, que les documents d’archives ont révélé l’ampleur de la politique adoptée par le gouvernement du Royaume-Uni de l’époque visant à dissimuler à la Commission et à la Cour certaines informations concernant les cinq techniques, et les raisons pour lesquelles il l’a fait. 63. Il maintient sa position selon laquelle les témoins entendus par la Commission et la Cour étaient divisés quant aux effets à long terme des cinq techniques. Il soutient que les nouveaux documents démontrent que le témoignage du docteur L. était trompeur alors même qu’il portait sur une question cruciale, et que, s’ils avaient été connus à l’époque, les éléments dissimulés à la Cour auraient pu exercer une influence décisive sur la manière dont elle a résolu les contradictions entre les différents éléments de preuve produits devant elle. 64. Pour ce qui est du respect des exigences énoncées à l’article 80 § 1 du règlement, le gouvernement requérant formule les observations suivantes. 65. Il indique que la demande en révision a été soumise dans le délai de six mois prescrit, lequel a selon lui commencé à courir le 4 juin 2014, date de la diffusion du programme de la RTÉ. Il soutient qu’avant cette date les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande en révision ne pouvaient pas raisonnablement être connus de lui. 66. Le gouvernement requérant fournit la chronologie suivante des événements : le 1 er août 2013, le PFC aurait informé le ministère des Affaires étrangères et du Commerce que ses membres examinaient des dossiers déclassifiés au Royaume-Uni qui étaient en lien avec l’arrêt rendu en 1978 dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, mais il n’aurait produit aucun document. Le 24 octobre 2013, un cabinet d’avocats de Belfast aurait transmis au bureau de l’Attorney General d’Irlande un certain nombre de documents qui concernaient essentiellement la question de savoir dans quelle mesure le gouvernement défendeur avait eu connaissance de l’emploi des cinq techniques et de la localisation des centres de détention. Lesdits documents auraient été examinés par un avocat qui ne les aurait pas jugés suffisants à eux seuls pour fonder une demande en révision. Deux de ces documents ont ensuite produits à l’appui de la présente demande en révision (paragraphes 34 et 35 ci-dessus). Le 6 mars 2014, le PFC aurait adressé au bureau de l’Attorney General un certain nombre de documents concernant essentiellement S.K., notamment un rapport médical établi en juin 1975 par le docteur L. Ces documents auraient à nouveau été examinés par un avocat qui serait parvenu à la même conclusion que précédemment. L’un de ces documents, le rapport médical du docteur L. susmentionné, a ensuite été produit à l’appui de la présente demande en révision (paragraphe 23 ci ‑ dessus). Le gouvernement requérant conteste l’affirmation du gouvernement défendeur selon laquelle ce rapport médical serait le document clé sur laquelle se fonde la présente demande en révision. Il fait observer que ce document n’a pas été jugé suffisant à lui seul pour fonder une demande en révision et soutient qu’il n’a revêtu une importance plus grande qu’au vu des autres documents qui ont été reçus plus tard. 67. Selon le gouvernement requérant, après la diffusion du programme de la RTÉ, le PFC aurait fourni le 13 juin 2014 au ministère des Affaires étrangères plusieurs milliers de pages de documents. D’autres documents auraient été transmis par la RTÉ les 23 juin et 24 novembre 2014. Ces documents auraient été examinés par un avocat avec l’aide d’un documentaliste. Ainsi, à l’exception de trois documents dont l’avocat avait considéré qu’ils n’étaient pas à eux seuls suffisants pour fonder une demande en révision, tous les documents produits à l’appui de la présente demande ont été reçus entre juin et novembre 2014, après la diffusion du programme de la RTÉ le 4 juin 2014. La présente demande en révision a été déposée le 4 décembre 2014. 68. Le gouvernement requérant conteste l’argument du gouvernement défendeur selon lequel on aurait pu s’attendre à ce que les autorités irlandaises mènent une enquête plus poussée après avoir reçu en mars 2014 le rapport du docteur L. concernant S.K. Il argue en particulier que dans l’arrêt rendu dans l’affaire Bugajny et autres (précité), mentionné par le gouvernement défendeur, la Cour a rejeté la demande en révision dont elle avait été saisie au motif que les informations pertinentes auraient pu être obtenues par la simple consultation du registre foncier qui était accessible au public. Il plaide que le cas d’espèce diverge de l’affaire susmentionnée en ce qu’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il perquisitionne les archives d’un autre État membre. Il estime que l’affaire Cernescu et Manolache c. Roumanie (révision) (n o 28607/04, 30 novembre 2010) est plus pertinente en l’espèce en ce qu’elle montre que, même lorsque les informations concernant les faits pertinents sont accessibles au public, le manquement d’une des parties à son obligation d’informer la Cour de ces faits dans la procédure initiale peut être pris en considération dans l’examen d’une demande en révision. En conclusion, il soutient qu’il a déposé sa demande en révision dans les délais prescrits. 69. Le gouvernement requérant plaide que ni l’article 80 du règlement ni la jurisprudence de la Cour n’indiquent que la Cour ne peut modifier les motifs sur lesquels s’est appuyé son constat de violation. Selon lui, la Cour est appelée à réexaminer, au vu des documents nouveaux qui lui sont soumis, les motifs sur la base desquels elle a conclu à la violation de l’article 3 relativement à l’emploi des cinq techniques. 70. Le gouvernement requérant soutient par ailleurs que les documents sur lesquels il a fondé sa demande en révision contenaient des faits nouveaux qui étaient « inconnus de la Cour » au moment où celle-ci a rendu son arrêt initial. Il argue que, concernant les effets à long terme des cinq techniques, la Commission et la Cour ont pris en considération des éléments qui étaient en contradiction avec l’avis que le docteur L., principal témoin du gouvernement défendeur sur ce point, avait exprimé dans le cadre des procédures internes engagées par les hommes auxquels ces techniques avaient été appliquées. Il maintient son allégation selon laquelle le docteur L. a fourvoyé la Commission sur ce point. 71. Quant à la question de savoir si les faits nouvellement découverts auraient « par [leur] nature (...) pu exercer une influence décisive » sur l’arrêt initial, le gouvernement requérant soutient que les faits nouveaux auraient pu exercer, et auraient probablement exercé, une influence décisive. Il souligne l’importance de l’existence de conséquences à long terme pour déterminer ce qui constitue un acte de torture. Il relève par ailleurs qu’au cours de la procédure initiale la Commission avait observé que les experts qu’elle avait entendus étaient en désaccord sur cette question et qu’elle n’avait ainsi pas été en mesure d’établir le degré exact des séquelles psychiatriques dont souffraient les victimes. Il ajoute que la Cour s’était quant à elle appuyée sur les témoignages entendus par la Commission. 72. En réponse aux observations du gouvernement défendeur, le gouvernement requérant commente par ailleurs de manière détaillée la pertinence des documents produits à l’appui de sa demande en révision. 73. Il soutient que le docteur L. a été le seul expert à considérer que les cinq techniques ne produisaient pas d’effets à long terme. Il indique que les experts dont il avait demandé la comparution, les professeurs Daly et Bastiaans, ont déclaré que les effets de telles techniques d’interrogatoire étaient considérables, graves et durables. Concernant le docteur M., le gouvernement requérant fait observer que ce témoin a été cité à comparaître par la Commission et non par lui. Il soutient que le docteur M., qui avait examiné les deux hommes (P.C. et P.S.) en août et septembre 1971, immédiatement après l’emploi des cinq techniques à leur égard, puis un an plus tard pour l’un d’entre eux, n’a pas exclu la possibilité que les traitements infligés pussent produire des effets à long terme. 74. Se référant aux procès-verbaux des auditions devant la Commission, le gouvernement requérant observe que le témoignage que le docteur L. a fourni le 15 juin 1974 concernait les deux hommes qui avaient été soumis aux cinq techniques en 1971 et qu’il avait examinés en 1973, et que dans les déclarations plus générales qu’il a faites le 18 janvier 1975 concernant ses constats et conclusions, le docteur L. a estimé que les cinq techniques n’avaient pas exposé les personnes auxquelles elles avaient été appliquées à un stress très grave et que leurs effets étaient mineurs et à court terme plutôt qu’à long terme, se montrant ainsi fortement en désaccord avec les avis formulés par les autres experts entendus. Il allègue que loin de constituer le témoignage équilibré et désintéressé d’un expert indépendant, comme l’affirme le gouvernement défendeur, les déclarations du docteur L. étaient plutôt l’affirmation énergique et catégorique que les effets des cinq techniques n’étaient ni graves ni durables. Il relève que le gouvernement défendeur a fait grand cas des concessions du docteur L. lors de son contre ‑ interrogatoire, mais il observe que l’intéressé n’a fait de concessions que lorsqu’elles étaient nécessaires et qu’il ne les a pas laissées affecter l’avis général qu’il avait exprimé sur le caractère mineur et à court terme des effets des cinq techniques. 75. Il soutient que les documents produits à l’appui du premier motif de révision sont pertinents en ce qu’ils montrent que le docteur L. a exprimé des opinions différentes dans le cadre des procédures internes engagées par les hommes qui avaient été soumis aux cinq techniques. Il observe que le premier document (paragraphe 22 ci-dessus) contient un avis juridique sur le montant à octroyer dans le cadre des procédures internes aux trois hommes soumis aux cinq techniques (S.K., B.T. et W.S.). Il se réfère aux avis formulés par le docteur L. en avril 1974 lorsqu’il avait examiné les intéressés, dont il soutient qu’ils étaient radicalement différents des déclarations que le même docteur L. a faites devant la Commission en juin 1974 et en janvier 1975. Il indique que le deuxième document (paragraphe 23 ci ‑ dessus), à savoir le rapport médical établi par le docteur L. concernant l’examen de S.K. en juin 1975, a été rédigé alors que la Commission avait déjà entendu les témoins mais avant qu’elle ne communique son rapport. Il soutient que cela ne libérait pas le gouvernement défendeur de son obligation de porter à la connaissance des organes de la Convention les informations pertinentes. Il argue que ce document aussi exprimait des opinions qui étaient en contradiction avec le témoignage du docteur L. devant la Commission. Il indique que le troisième document (paragraphe 24 ci-dessus) était un rapport du 5 octobre 1974 établi dans le cadre des procédures internes, qui mentionnait la tendance croissante des médecins à admettre les effets à long terme des interrogatoires poussés et recommandait vivement de régler à l’amiable les affaires concernant ces pratiques. Il plaide que l’avis formulé devant la Commission par le docteur L. quant aux possibles effets à long terme des cinq techniques contraste de manière frappante avec les opinions exprimées dans ce rapport. 76. En ce qui concerne le deuxième motif de révision, le gouvernement requérant soutient que les nouveaux documents montrent le souci du gouvernement défendeur de l’époque de ne pas coopérer avec les organes de la Convention afin d’éviter que toute conclusion défavorable de la Commission ou de la Cour ne porte atteinte à sa réputation. Il plaide que, si elles avaient eu pleinement connaissance de l’ampleur de ces efforts, la Commission et la Cour auraient soumis le témoignage du docteur L. à un examen plus rigoureux. Par ailleurs, se référant à l’affaire Cernescu et Manolache (arrêt précité), le gouvernement requérant argue que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le manquement d’une partie aux obligations qui pèsent sur elle dans le cadre d’une procédure devant la Cour peut être pris en considération dans l’examen d’une demande en révision. 77. Le gouvernement requérant plaide enfin que sa demande en révision poursuit un objectif plus large et présente une pertinence actuelle. Il fait observer que même si la jurisprudence de la Cour a évolué sur la question de la torture, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni a continué à vivre sa propre vie puisqu’il a été cité par d’autres États, notamment Israël et les États Unis, en 1999 et en 2002, pour refuser de qualifier de torture certains traitements. Il ajoute que l’évolution de la jurisprudence de la Cour n’a pas empêché que les conclusions établies dans l’arrêt initial aient pu être employées pour déterminer ce qui constitue ou non un acte de torture. Il souligne qu’aujourd’hui comme en 1977, lorsqu’il avait déféré l’affaire devant la Cour, son souci principal est que des indications claires soient données quant à ce qui constitue un acte de torture au sens de l’article 3 de la Convention. Il affirme qu’il n’a jamais cherché à mettre dans l’embarras le gouvernement défendeur. II. APPRÉCIATION DE LA COUR A. Principes généraux 78. La Cour note la consécration, par l’article 44 de la Convention, du principe selon lequel les arrêts sont définitifs et réaffirme que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif des arrêts de la Cour, la possibilité d’une révision, qui n’était pas prévue par la Convention mais a été introduite par le règlement de la Cour, doit être considérée comme revêtant un caractère exceptionnel. Aussi les demandes en révision appellent ‑ elles un examen rigoureux (McGinley et Egan, précité, § 30, qui renvoie à Pardo c. France (révision – recevabilité), 10 juillet 1996, § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et à Gustafsson c. Suède (révision – bien-fondé), 30 juillet 1998, § 25, Recueil). 79. Pour savoir si les faits sur lesquels se fonde une demande en révision sont « de nature à exercer une influence décisive », il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (voir, par exemple, Pardo (révision – recevabilité), précité, § 22, et Hertzog et autres c. Roumanie (révision), n o 34011/02, § 15, 14 avril 2009). B. Application de ces principes au cas d’espèce 80. Dans la présente affaire, le litige porte sur deux points principaux, celui de savoir si les documents produits par le gouvernement requérant révèlent des faits nouveaux qui, « par [leur] nature, aurai[en]t pu exercer une influence décisive » et celui de savoir si la demande en révision a été soumise dans le délai de six mois. 81. La Cour examinera tout d’abord si la demande en révision a été soumise en temps voulu. 1. Sur le respect du délai de six mois énoncé à l’article 80 §1 du règlement de la Cour 82. Aux termes de l’article 80 § 1 du règlement, toute demande en révision d’un arrêt doit être introduite « dans le délai de six mois à partir du moment où [la partie] a eu connaissance » d’un « fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu [de cette] partie » (« le[s] fait[s] nouveau[x] »). 83. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, le gouvernement requérant fonde sa demande en révision sur deux motifs ou faits nouveaux. S’appuyant sur un certain nombre de documents provenant des archives du Royaume-Uni, il soutient, premièrement, que le docteur L. a fourvoyé la Commission concernant les effets à long terme des cinq techniques et, deuxièmement, que le gouvernement défendeur de l’époque avait clairement décidé de dissimuler à la Commission et à la Cour certaines informations concernant lesdites techniques. La question est donc de savoir quand le gouvernement requérant a « eu connaissance » des documents contenant ces faits. 84. Le gouvernement requérant soutient qu’il a eu connaissance des faits pertinents le 4 juin 2014, date de la diffusion du programme de la RTÉ (paragraphe 19 ci-dessus). 85. Le gouvernement défendeur conteste cette thèse. Il soutient, en particulier, que le gouvernement requérant a reçu en mars 2014 le document clé sur lequel il fonde sa demande en révision, à savoir le rapport médical établi par le docteur L. sur S.K., et qu’il savait dès la fin 2013 que d’importantes quantités de documents avaient été obtenues et analysées par le PFC. Le gouvernement défendeur affirme par conséquent que les documents sur lesquels le gouvernement requérant fonde sa demande en révision lui étaient accessibles ou auraient raisonnablement pu être connus de lui plus de six mois avant ladite demande, qui a été introduite le 4 décembre 2014. 86. La Cour note que le gouvernement requérant a admis avoir reçu des documents à deux reprises avant le 4 juin 2014. En octobre 2013, il a reçu des documents qui concernaient essentiellement la question de savoir dans quelle mesure le gouvernement défendeur de l’époque avait eu connaissance de l’emploi des cinq techniques. Il a produit deux de ces documents (paragraphes 34 et 35 ci-dessus) à l’appui de sa demande en révision. En mars 2014, il a ensuite reçu des documents concernant essentiellement S.K., notamment un rapport médical du docteur L. (paragraphe 23 ci-dessus), qu’il a ensuite produit à l’appui de sa demande en révision. Tous les autres documents ont été reçus entre juin et novembre 2014, après la diffusion du programme de la RTÉ le 4 juin 2014. 87. Le gouvernement requérant allègue que les documents reçus en octobre 2013 et en mars 2014, respectivement, ont été soumis à l’examen d’un avocat qui a émis l’avis qu’ils n’étaient pas en eux-mêmes suffisants pour fonder une demande en révision. Dans ces circonstances, la Cour admet que le gouvernement requérant n’avait eu « connaissance » d’aucun fait nouveau à cette date. 88. Le gouvernement défendeur fait toutefois valoir, premièrement, que le délai de six mois prévu pour saisir la Cour d’une demande en révision a commencé à courir à partir du moment où le gouvernement requérant aurait raisonnablement pu avoir connaissance des faits nouveaux. Tout en admettant que le délai de six mois n’a pas commencé à courir au moment où les documents pertinents ont été versés aux archives nationales, il soutient que le gouvernement requérant aurait raisonnablement pu avoir connaissance des faits nouveaux allégués lorsqu’il a été informé des recherches menées par le PFC et qu’il a commencé à recevoir des documents, à savoir plus d’un an avant le dépôt de sa demande en révision ou au plus tard en mars 2014, lorsqu’il a reçu le rapport établi par le docteur L. sur S.K. Il argue, deuxièmement, que les faits vérifiables grâce à des sources publiquement accessibles doivent être considérés comme connus. 89. La Cour observe que la majeure partie de la jurisprudence citée par les parties ne porte pas sur le délai de six mois mais sur une exigence distincte de l’article 80 § 1 du règlement, le point de savoir si la partie qui demande la révision « pouvait raisonnablement » avoir connaissance du fait nouveau au moment où l’arrêt a été rendu. Cette exigence renvoie à des situations où le fait nouveau sur lequel repose la demande en révision aurait pu être connu de la partie avant le prononcé de l’arrêt initial et non pas, comme en l’espèce, longtemps après la conclusion de la procédure initiale. 90. La jurisprudence montre que l’appréciation de ce qu’on peut raisonnablement attendre d’une partie quant à sa connaissance d’un fait nouveau dépend des circonstances de l’espèce. 91 . Dans l’affaire McGinley et Egan (précité, §§ 33-36), dans laquelle les requérants avaient fondé leur demande en révision sur une série de lettres relatives à des procédures qui pouvaient être pertinentes pour leur cause, la Cour a observé que les intéressés avaient connaissance de l’existence de cette correspondance et qu’ils avaient obtenu des informations détaillées sur les procédures en question. Elle a donc rejeté la demande des requérants, considérant qu’ils auraient raisonnablement pu avoir connaissance des faits nouveaux avant le prononcé de l’arrêt initial, même s’ils pouvaient n’avoir effectivement obtenu copie de la correspondance pertinente que postérieurement. Dans l’affaire Bugajny et autres (précité, §§ 22 ‑ 26), la Cour a rejeté la demande en révision formulée par le Gouvernement au motif que celui-ci aurait raisonnablement pu avoir connaissance du fait nouveau, à savoir que les requérants avaient contractuellement accordé des servitudes aux acheteurs de leur bien immobilier. Tout en considérant que le comportement des requérants avait été inapproprié, en ce que ceux-ci n’avaient pas informé la Cour de ce fait, elle a jugé que le Gouvernement aurait dû consulter le registre foncier, qui est un registre public tenu par les tribunaux de district afin que le public puisse avoir connaissance de la situation des biens immobiliers. De même, dans les affaires Pennino c. Italie (révision), n o 43892/04, §§ 17-20, 8 juillet 2014, et De Luca
c. Italie (révision), n o 43870/04, §§ 17-20, 8 juillet 2014, la Cour a rejeté la demande en révision formulée par le Gouvernement au motif que celui-ci aurait raisonnablement pu avoir connaissance du fait nouveau au moment du prononcé de l’arrêt initial. Elle a considéré que l’organe de gestion d’une municipalité insolvable étant un organe de l’État, le Gouvernement aurait pu, et dû, demander à cet organe ou à la municipalité concernée de lui fournir des informations sur le paiement de la créance du requérant. 92 . En revanche, dans l’affaire Cernescu et Manolache (précité, §§ 12 ‑ 14), la Cour a jugé que le Gouvernement ne pouvait pas raisonnablement avoir eu connaissance du fait nouveau, à savoir que les requérantes avaient obtenu la restitution du bien concerné. Pour la Cour, le Gouvernement, qui avait effectué des recherches auprès des autorités internes afin de vérifier la situation juridique du bien et préparer sa défense, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir eu connaissance du jugement rendu en faveur des requérantes, même s’il s’agissait d’informations publiques, puisque ledit jugement avait été rendu postérieurement. La Cour a également observé que les requérantes avaient omis sciemment de l’informer de la restitution du bien litigieux (voir, pour une affaire similaire, Hertzog et autres, précité, §§ 16-18). Dans l’affaire Stoicescu c. Roumanie (révision) (n o 31551/96, §§ 47-48, 21 septembre 2004), eu égard à l’absence à l’époque des faits d’un système informatisé concernant les affaires pendantes, la Cour a considéré qu’on ne pouvait attendre du gouvernement défendeur qu’il menât des recherches approfondies dans les registres pertinents alors qu’il n’avait aucun indice permettant de supposer que la validité de l’attestation d’héritage du requérant avait été contestée devant les tribunaux. 93. Dans la présente affaire, la question est de savoir si la jurisprudence décrite ci-dessus peut être transposée à la phase postérieure au prononcé de l’arrêt initial. Bien que le libellé de l’article 80 § 1 du règlement – selon lequel le fait pertinent qui, « à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu [de la] partie » qui formule la demande en révision, doit être de nature à exercer une influence décisive – semble montrer le contraire, il pourrait néanmoins exister des arguments en faveur d’un certain devoir de diligence. Dans ce contexte, la Cour se réfère en particulier au caractère exceptionnel de la procédure de révision, qui remet en question le caractère définitif des arrêts de la Cour. Il pourrait donc être avancé qu’une fois qu’elle a connaissance de motifs qui pourraient fonder une révision, la partie concernée doit prendre les mesures raisonnablement en son pouvoir pour s’assurer de leur existence, et ce afin que la Cour soit en mesure de statuer sur la question sans retard. L’arrêt rendu dans l’affaire Grossi et autres (précité, §§ 22-24) penche pour une telle interprétation. Dans cette affaire, le Gouvernement avait eu connaissance de l’existence de documents révélant un fait nouveau, à savoir la taille réelle du bien litigieux, peu de temps après le prononcé de l’arrêt mais n’avait déposé sa demande en révision que dans les six mois à compter de la date où le ministre compétent avait effectivement reçu les documents. La Cour a jugé la demande tardive et l’a rejetée au motif que le Gouvernement aurait raisonnablement pu avoir connaissance des faits nouveaux qu’il avait invoqués à l’appui de sa demande dès qu’il avait eu connaissance de l’existence des documents. 94. En l’espèce, nombre d’éléments doivent être pris en considération : ce qui est en jeu, ce n’est pas l’obtention de documents particuliers, l’existence ou la pertinence de ceux dont le gouvernement requérant a eu connaissance dès octobre 2013 ou mars 2014, ou la vérification d’un fait précis (comme par exemple l’existence d’un contrat relativement à un bien immobilier ou le paiement d’une créance) qui peut être opérée par la consultation d’un registre ou d’une base de données. La présente demande en révision est plus complexe. La Cour admet l’argument du gouvernement requérant selon lequel les circonstances au vu desquelles il a estimé qu’il était fondé à demander une révision ressortaient d’un certain nombre de documents analysés conjointement. La Cour observe que le gouvernement requérant n’est pas resté inactif lorsqu’en octobre 2013 et en mars 2014 il a reçu des documents susceptibles de révéler des faits nouveaux. À ces deux occasions, il a soumis les documents à l’examen d’un avocat, qui a émis l’avis qu’ils n’étaient pas en eux-mêmes suffisants pour justifier une demande en révision. Quant au point de savoir s’il lui incombait de faire plus, par exemple en menant activement des recherches, en particulier après avoir reçu en mars 2014 le rapport établi par le docteur L. sur S.K., la Cour note qu’il ne suffisait pas au gouvernement requérant de chercher les documents pertinents dans ses archives. Il lui aurait fallu mener des recherches approfondies parmi un grand nombre de documents potentiellement pertinents dans les archives nationales du Royaume-Uni. En somme, la Cour doute que l’on puisse affirmer que le gouvernement requérant aurait raisonnablement pu « avoir connaissance », avant la diffusion du programme de la RTÉ le 4 juin 2014, des documents contenant les faits invoqués à l’appui de sa demande en révision. 95. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour considère que le gouvernement requérant a déposé sa demande en révision dans le délai de six mois énoncé à l’article 80 § 1 du règlement de la Cour. 2. Sur l’existence de faits « qui, par [leur] nature, aurai[en]t pu exercer une influence décisive » sur l’arrêt du 18 janvier 1978 96. Selon le gouvernement requérant, les documents produits révèlent des faits nouveaux, à savoir que le docteur L. aurait fourvoyé la Commission quant aux effets graves et durables des cinq techniques et que le gouvernement défendeur de l’époque aurait délibérément dissimulé à la Commission et à la Cour des informations concernant les cinq techniques. Le gouvernement requérant soutient que ces faits nouveaux auraient pu avoir une influence décisive en ce qu’ils concernent les effets à long terme des cinq techniques, un élément qui a été essentiel dans l’appréciation faite par la Cour sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Il plaide que si la Cour avait eu connaissance à l’époque de ces faits nouveaux, elle aurait probablement qualifié l’emploi des cinq techniques d’acte de torture, et pas « seulement » de traitement inhumain et dégradant. 97. Le gouvernement défendeur conteste cette thèse à tous points de vue. Il soutient que les documents produits ne révèlent aucun fait nouveau. Concernant le premier motif de révision, il argue que les documents n’étayent pas l’allégation selon laquelle le docteur L. aurait fourvoyé la Commission. Il plaide également que les documents produits à l’appui du deuxième motif de révision ne sont pas pertinents en ce qu’il a admis au cours de la procédure initiale que les cinq techniques étaient une pratique administrative autorisée à « haut niveau ». Il expose, par ailleurs, que le gouvernement requérant ne cherche pas à faire corriger une erreur factuelle manifeste dans l’arrêt initial mais demande à la Cour de modifier les motifs sur lesquels s’est fondé le constat de violation auquel elle était parvenue. Il soutient qu’en tout état de cause, rien n’indique que la Cour serait parvenue à une conclusion différente en ce qu’il ressort de l’arrêt initial que la Cour souhaitait réserver le qualificatif de « torture » aux affaires les plus graves. a) La portée de la demande en révision 98. À titre liminaire, la Cour souhaite aborder un aspect particulier de la présente demande en révision : le gouvernement requérant ne sollicite pas de la Cour qu’elle modifie la conclusion par laquelle elle a jugé que l’emploi des cinq techniques avait emporté violation de l’article 3 de la Convention. Il soutient toutefois que les faits nouveaux exigent une modification des motifs sur lesquels ce constat a été fondé, en ce sens que l’emploi des cinq techniques devrait, selon lui, être qualifié de torture, au sens de l’article 3, et pas « seulement » de traitement inhumain et dégradant. 99. La version anglaise de l’article 80 § 1 du règlement (« ... in the event of the discovery of a fact which might by its nature have a decisive influence and which, when a judgment was delivered, was unknown to the Court and could not reasonably have been known to [the] party ... ») ne donne aucune indication quant à la question de savoir quelles parties d’un arrêt peuvent être soumises à révision. La version française de cette même disposition (« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie (...) ») semble en revanche donner quelques éléments en faveur d’une approche restrictive. 100. Dans la jurisprudence de la Cour, on peut trouver quelques exemples dans lesquels la procédure de révision a été employée pour modifier la motivation de l’arrêt initial. Par exemple, dans l’affaire Adamczuk c. Pologne (révision) (n o 30523/07, §§ 83-85, 15 juin 2010), la Cour a corrigé l’indication erronée contenue dans l’arrêt initial selon laquelle le Gouvernement ne s’était pas exprimé sur la question de la satisfaction équitable, et a ajouté un résumé des observations du Gouvernement, sans toutefois modifier le montant de la satisfaction équitable octroyée au requérant. Dans l’affaire Naumoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (révision) (n o 25248/05, §§ 8-11, 5 décembre 2013), la Cour a corrigé une erreur concernant la date de la décision rendue par la Cour suprême, elle a relevé expressément que cette erreur avait fait partie des raisons qui l’avaient amenée à juger déraisonnable la durée de la procédure, et elle a modifié sa motivation tout en confirmant la conclusion de l’arrêt initial quant à la durée excessive de la procédure. 101. Il y a lieu de relever en l’espèce que l’affaire concerne une violation de l’article 3 de la Convention, disposition qui interdit des types de comportement distincts, à savoir soumettre une personne à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la distinction entre la notion de torture et celle de traitement inhumain et dégradant paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (voir, entre autres, Selmouni, précité, § 96, Egmez, précité, § 77, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 90, CEDH 2010, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, § 197, CEDH 2012). Dans la plupart des affaires où elle constate une violation de l’article 3, la Cour précise si le traitement incriminé était dégradant ou inhumain ou s’il doit être qualifié de torture (voir, par exemple, Selmouni, précité, §§ 99-105, et Gäfgen, précité, §§ 101-108). 102. La Cour observe que le dispositif de l’arrêt initial contient deux points distincts concernant ses conclusions sur le terrain de l’article 3 relativement aux cinq techniques : elle dit, d’une part, que l’emploi desdites techniques en août et octobre 1971 a constitué une pratique de traitements inhumains et dégradants incompatible avec l’article 3 et, d’autre part, qu’il n’a pas constitué une pratique de torture au sens de cette disposition (paragraphe 16 ci-dessus). 103. La Cour considère donc que la révision sollicitée par le gouvernement requérant porte sur un constat important exposé dans le dispositif de l’arrêt initial. La Cour est convaincue qu’il s’agit là d’éléments qui peuvent faire l’objet d’une demande en révision. b) Sur la question de savoir si les documents produits par le gouvernement requérant révèlent des faits nouveaux 104. La principale question en litige entre les parties est celle de savoir si les documents produits par le gouvernement requérant révèlent des faits nouveaux et, dans l’affirmative, si ces derniers auraient pu, par leur nature, exercer une influence décisive sur les conclusions de la Cour dans l’arrêt initial. La Cour examinera ces deux points l’un après l’autre. 105. Avant de procéder à cette analyse, la Cour souligne la caractéristique particulière suivante de la présente demande en révision. Certains faits importants relatifs aux cinq techniques, notamment le fait qu’elles étaient autorisées à haut niveau, qu’elles consistaient en une combinaison de mesures et ont occasionné des souffrances tant physiques que mentales aux détenus qui y ont été soumis, n’étaient pas contestés dans la procédure initiale et ne le sont pas non plus dans la présente procédure. Les documents produits par le gouvernement requérant à l’appui de sa demande en révision démontreraient, selon lui, que le docteur L. aurait fourvoyé la Commission concernant certains aspects des cinq techniques, notamment leurs effets graves et durables, et révèleraient la mesure dans laquelle le gouvernement défendeur de l’époque a dissimulé des informations relatives aux cinq techniques. Le gouvernement requérant soutient que les faits nouveaux allégués ont eu un impact sur l’établissement des faits essentiels par la Commission dans la procédure initiale et, par conséquent, sur l’appréciation juridique faite par la Cour. Son argument est, en substance, que si la Commission avait eu connaissance des documents produits dans la présente procédure, elle aurait apprécié différemment les éléments de preuve qui lui étaient présentés et serait par conséquent parvenue à un établissement des faits différent concernant en particulier les effets à long terme des cinq techniques. Pour sa part, la Cour aurait abouti à une appréciation juridique différente, en ce qu’elle aurait donné à l’emploi des cinq techniques non seulement la qualification de traitement inhumain et dégradant mais aussi celle de torture. 106. Lorsque, comme en l’espèce, des documents sont produits à l’appui d’une demande en révision, la Cour doit apprécier si ces documents fournissent un commencement de preuve suffisant de l’exactitude de la version de la partie qui formule la demande (Pardo c. France (révision – bien-fondé), 29 avril 1997, § 15, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). 107. Aux fins de cette appréciation, la Cour tiendra compte du déroulement de la procédure initiale devant la Commission et la Cour et, en particulier, de la manière dont les faits de l’espèce ont été établis. Elle note que pour établir les faits la Commission a examiné des cas représentatifs (§ 93 de l’arrêt initial). Deux d’entre eux, P.S. et P.C. (T.6 et T.13 dans le rapport de la Commission), concernaient des hommes qui avaient été soumis aux cinq techniques. Les délégués de la Commission entendirent en qualité de témoins ces deux hommes, les docteurs L. et M. (docteurs 5 et 1 dans le rapport de la Commission) ainsi que les professeurs Daly et Baastians. Le docteur L. comparut pour la première fois en juin 1974. À cette occasion, il fut en particulier interrogé sur les cas des deux hommes susmentionnés et sur les effets que l’emploi des cinq techniques avait eus sur eux. Lors d’une audience postérieure, en janvier 1975, il fut interrogé de manière approfondie sur son parcours et son expérience professionnels, sur les effets provoqués en général par les cinq techniques, et notamment sur la question de savoir si ces effets étaient graves et durables. Il fut également interrogé sur les montants octroyés aux victimes des cinq techniques dans le cadre du règlement amiable mis en œuvre dans les procédures internes en réparation. i) Les documents produits à l’appui du premier motif de révision 108. La Cour observe que les documents produits par le gouvernement requérant à l’appui du premier motif de révision portent tous sur les actions en réparation intentées devant les juridictions internes en Irlande du Nord par les victimes des cinq techniques à l’époque des faits. 109. Un seul d’entre eux contient une preuve directe de l’avis médical du docteur L. concernant l’un des hommes soumis aux cinq techniques, à savoir le rapport établi par le docteur L. en juin 1975 sur S.K. (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour observe, premièrement, que ledit rapport est postérieur aux auditions du docteur L. par la Commission, lesquelles se sont tenues en juin 1974 et en janvier 1975. Deuxièmement, il concerne S.K. qui n’était pas l’un des deux cas représentatifs sur lesquels le docteur L. a été entendu par la Commission. Troisièmement, il ressort du rapport que S.K. souffrait déjà d’un trouble médical grave, à savoir une angine de poitrine, et que le docteur L. a considéré qu’au vu de son état de santé, il n’aurait absolument pas dû être soumis aux cinq techniques. Le fait que le docteur L., peu de temps après avoir été entendu par la Commission, a observé des effets graves et durables des cinq techniques dans le cas d’un homme dont l’état de santé était particulier ne saurait constituer, pour la Cour, un commencement de preuve suffisant du fait que les déclarations du docteur L. relatives aux effets généraux des techniques incriminées auraient été trompeuses ou formulées de mauvaise foi. 110. Les autres documents contiennent des avis donnés par un avocat au gouvernement défendeur dans le cadre des procédures en réparation engagées devant les juridictions internes, concernant en particulier l’opportunité de conclure ces procédures par un règlement amiable. Un de ces documents (paragraphe 22 ci-dessus) se réfère aux avis formulés par le docteur L. sur trois hommes, S.K., B.T. et W.S. Il ressort de ce document que le docteur L. avait examiné ces hommes en avril 1974, soit environ deux ans et demi après qu’ils avaient été soumis aux cinq techniques et juste avant sa première audition par la Commission en juin
1974. Il est vrai que, selon ce document, le docteur L. avait relevé que ces hommes souffraient encore de graves séquelles psychiques alors qu’un laps de temps considérable s’était écoulé. Cependant, aucun de ces hommes ne fait partie des cas représentatifs examinés par la Commission et la Cour doute que ce document fournisse un commencement de preuve suffisant du caractère trompeur des déclarations faites par le docteur L. quant à la question de savoir si les cinq techniques occasionnaient généralement des effets graves et durables. Elle attache de l’importance à une indication contenue dans un autre document produit par le gouvernement requérant, à savoir qu’à l’époque des faits, il n’existait pas de connaissances scientifiques consolidées sur cette question (paragraphe 111 ci-dessous). 111 . Les autres documents (paragraphes 24-26 ci-dessus) ne mentionnent pas l’avis du docteur L. mais plus généralement l’avis des médecins de l’époque concernant les effets à long terme des cinq techniques. Un seul document – intitulé « actions engagées au civil en Irlande du Nord contre le ministère de la Défense : affaires des interrogatoires poussés » (paragraphe 24 ci-dessus) – porte une date, le 5 octobre 1974, et peut donc être considéré comme reflétant la position des médecins sur la question avant la deuxième audition du docteur L. devant la Commission en janvier 1975. La Cour observe que même si le document atteste du fait que les médecins étaient alors de plus en plus disposés à admettre que les cinq techniques étaient susceptibles d’occasionner des effets psychiatriques à long terme, il montre également qu’il n’existait à l’époque aucune certitude sur ce point. Il ne mentionne qu’« un ou deux cas dans lesquels les effets psychiques très graves de l’interrogatoire poussé sont susceptibles d’être suffisamment prouvés ». 112. Le dernier document concerne P.S., l’un des deux cas représentatifs. Il indique que ce cas a fait l’objet d’une évaluation considérablement plus élevée du préjudice au cours de la procédure interne à raison des séquelles psychiatriques durables dont souffrait l’intéressé (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour rappelle que ce document ne concerne pas l’opinion formulée par le docteur L. mais elle observe surtout que la Commission et la Cour avaient connaissance des procédures internes qui avaient été engagées et des règlements amiables conclus dans le cadre de ces procédures, et notamment des montants octroyés en réparation (§ 107 de l’arrêt initial). Ainsi qu’il ressort des questions posées au docteur L. lors de son audition devant la Commission (paragraphe 12 ci-dessus), les montants élevés octroyés à titre de dommages-intérêts étaient révélateurs de la gravité des effets des cinq techniques. 113. En conclusion, la Cour n’est pas convaincue que les documents produits par le gouvernement requérant constituent un commencement de preuve suffisant du fait nouveau allégué, à savoir que le docteur L. aurait fourvoyé la Commission quant aux effets graves et durables des cinq techniques. ii) Les documents produits à l’appui du deuxième motif de révision 114. Pour en venir aux documents produits par le gouvernement requérant à l’appui du deuxième motif de révision, la Cour observe qu’il s’agit de documents ministériels internes. Certains montrent que l’emploi des cinq techniques constituait une pratique administrative qui avait été autorisée au niveau ministériel, et pas seulement à un « haut niveau » comme l’avait admis le gouvernement défendeur dans la procédure initiale (paragraphes 29 et 43 ci-dessus). D’autres donnent des indications sur les raisons pour lesquelles le gouvernement défendeur tenait tant à régler à l’amiable les actions intentées au niveau national, notamment pour éviter aux personnes qui avaient autorisé l’emploi desdites techniques, et au gouvernement de manière générale, de se trouver dans l’embarras et de subir une atteinte à leur réputation, mais aussi pour empêcher la divulgation de documents ministériels sensibles (paragraphes 30, 31, 33 et 38 ci ‑ dessus). Par ailleurs, certains documents mettent en lumière la stratégie contentieuse adoptée par le gouvernement défendeur dans la procédure initiale, en particulier son souhait de retarder la procédure (paragraphe 35 ci-dessus), ainsi que les raisons de son opposition à l’audition par la Commission de témoins sur les cinq techniques, notamment pour empêcher qu’ils ne soient contre-interrogés (paragraphes 36-40 ci-dessus). Les autres documents peuvent être considérés comme replaçant dans leur contexte l’emploi des cinq techniques (paragraphes 32 et 34 ci-dessus) et l’attitude générale du Royaume-Uni à l’égard de la procédure devant la Cour (paragraphes 41-42 ci-dessus). 115. La Cour reconnaît qu’un certain nombre des documents produits à l’appui du deuxième motif de révision montrent que le gouvernement britannique de l’époque était prêt à admettre que l’emploi des cinq techniques avait été autorisé à « haut niveau » afin d’éviter toute enquête approfondie sur la question, et qu’il s’opposait à l’audition de témoins sur les cinq techniques afin d’empêcher l’exposition des ministres impliqués. Si ces documents apportent un éclairage plus important sur l’attitude du gouvernement défendeur de l’époque, la Cour estime toutefois que les faits pertinents en tant que tels, que le gouvernement requérant qualifie de dissimulation d’informations par le Royaume-Uni concernant les cinq techniques, n’étaient pas « inconnus » de la Cour au moment de la procédure initiale. 116. Tant la Commission que la Cour étaient bien conscientes de l’attitude générale du Royaume-Uni concernant l’établissement des faits relativement aux cinq techniques. La Commission a observé qu’elle n’avait pas été en mesure d’entendre les témoignages de membres des forces de sécurité et que le gouvernement défendeur avait déclaré, lors de l’audition de témoins de janvier 1975, que tous ses témoins avaient reçu pour instruction de ne pas répondre aux questions concernant les cinq techniques (paragraphe 13 ci-dessus, en ce qui concerne l’établissement des faits par la Commission). Dans son arrêt initial, la Cour s’est pour sa part référée au rapport de la Commission, relevant que celle-ci avait à plusieurs reprises souligné que le gouvernement défendeur ne lui avait pas toujours prêté l’assistance souhaitable et regrettant cette attitude dudit gouvernement (§ 148 de l’arrêt initial). 117. En ce qui concerne la question de l’autorisation de l’emploi des cinq techniques, la Cour a observé, au cours de la procédure initiale, que le gouvernement défendeur avait reconnu dès l’origine que le recours aux cinq techniques avait été permis à « un haut niveau » et que celles-ci avaient été inculquées à des membres de la R.U.C. lors d’un séminaire en avril 1971 (§ 97 de l’arrêt initial). Elle a, enfin, constaté l’existence d’une pratique (§ 166 de l’arrêt initial). 118. La Cour conclut que les documents produits à l’appui du deuxième motif ne révèlent aucun fait « inconnu » d’elle au moment où elle a rendu son arrêt initial. c) Sur la question de savoir si les faits nouveaux allégués auraient pu exercer une « influence décisive » 119. Même en admettant que les documents produits à l’appui du premier motif de révision révèlent les faits allégués par le gouvernement requérant, à savoir que le docteur L. aurait fourvoyé la Commission concernant les effets des cinq techniques, la Cour considère que la demande en révision ne saurait aboutir pour les raisons exposées ci-dessous. 120. La Cour rappelle que pour savoir si les faits sur lesquels se fonde une demande en révision sont « de nature à exercer une influence décisive », il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (voir, par exemple, Pardo (révision – recevabilité), précité, § 22). Une fois que cela est établi, il convient, pour réviser l’arrêt initial, de déterminer que ces faits auraient réellement eu une influence décisive sur l’arrêt (ibidem, §§ 21 et 24, et Pardo (révision – bien-fondé), précité, §§ 14 et 23; voir aussi Gustafsson (révision), précité, § 27, Hertzog et autres, précité, §§ 15 et 20-25, et Cernescu et Manolache, précité, §§ 11 et 16-22). 121. Pour qu’une révision puisse être accordée, il convient de prouver l’existence d’une erreur de fait et d’un lien de causalité entre le fait établi à tort et une conclusion que la Cour en a tiré. En d’autres termes, la motivation de l’arrêt initial doit montrer clairement que la Cour ne serait pas parvenue à une conclusion donnée si elle avait eu connaissance des faits véritables. Des exemples typiques de cette situation se présentent lorsque la Cour est informée, après que son arrêt est devenu définitif, que le requérant est décédé alors que la procédure était pendante. S’il y a des héritiers, la Cour révise son arrêt relativement à l’article 41 de la Convention et dit que la somme allouée doit leur être versée (voir, parmi beaucoup d’autres, Tanışma c. Turquie (révision), n o 32219/05, 27 juin 2017). Si aucun proche ne souhaite poursuivre l’examen de l’affaire, la Cour, qui statue sur une demande en révision formulée par le Gouvernement, raye l’affaire de son rôle estimant qu’il n’y a plus lieu d’en poursuivre l’examen (voir, entre autres, Eremiášová et Pechová
c. République tchèque (révision), n o 23944/04, 20 juin 2013). D’autres exemples peuvent se présenter lorsque la Cour est informée qu’au moment où elle a rendu son arrêt initial, les requérants n’étaient plus propriétaires d’une partie du bien litigieux (Hertzog et autres, précité, §§ 20-25), avaient obtenu la restitution de leur bien (Cernescu et Manolache, précité, §§ 16-22) ou avaient vu annuler l’attestation d’héritage concernant le bien en cause (Stoicescu, précité, §§ 55-60). Selon les circonstances de l’espèce, pareils faits peuvent être jugés décisifs quant à la qualité de victime du requérant ou l’octroi d’une satisfaction équitable. D’autres exemples encore peuvent se présenter lorsque la Cour n’a pas octroyé dans l’arrêt initial de satisfaction équitable au requérant, considérant à tort que l’intéressé n’avait formulé aucune demande en ce sens alors qu’il avait en réalité dûment soumis pareille demande. Dans ce cas, la Cour révise son arrêt et octroie une somme au requérant en application de l’article 41 de la Convention (Sabri Taş c. Turquie (révision), n o 21179/02, §§ 6-12, 25 avril 2006; voir, pour des affaires similaires, Baumann c. Autriche (révision), n o 76809/01, §§ 10-17, 9 juin 2005, et Fonyódi c. Hongrie (révision), n o 30799/04, §§ 6-9, 7 avril 2009). 122. La Cour rappelle que le principe de la sécurité juridique constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, qui veut notamment que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit pas remise en cause (Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n o 71537/14, § 54, CEDH 2017). Les demandes en révision appelant un examen rigoureux, la Cour ne procèdera à la révision d’un arrêt que s’il peut être démontré qu’une déclaration ou une conclusion particulière a résulté d’une erreur de fait. En pareil cas, la correction d’une conclusion manifestement fausse ou erronée l’emporte exceptionnellement sur le principe de la sécurité juridique qui sous-tend le caractère définitif de l’arrêt. En revanche, si des doutes subsistent quant au point de savoir si un fait nouveau aurait réellement pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial, le principe de la sécurité juridique doit prévaloir et l’arrêt définitif demeurer inchangé. 123. La Cour doit donc examiner s’il existe, dans la motivation de l’arrêt initial, un élément qui permet de conclure que, si elle avait eu connaissance des faits allégués par le gouvernement requérant – en admettant, comme cela a été mentionné ci-dessus, que lesdits faits soient suffisamment prouvés par les documents produits – la Cour aurait qualifié les cinq techniques d’actes de torture au sens de l’article 3. 124 . Un autre élément mérite d’être souligné dans la présente affaire, à savoir le long laps de temps écoulé entre le prononcé de l’arrêt initial et le dépôt de la demande en révision, compte tenu du fait que les documents sur lesquels la demande en révision se fonde ont été classifiés pendant trente ans et n’ont été dévoilés qu’après des recherches approfondies menées dans les archives du Royaume-Uni. Pendant cette longue période, la jurisprudence de la Cour sur la notion de torture a évolué. En particulier, dans l’arrêt Selmouni (précité, § 94 et §§ 100-105), la Cour, rejetant l’argument du Gouvernement fondé sur l’arrêt rendu dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (c’est-à-dire l’arrêt initial dans la présente affaire) selon lequel les mauvais traitements infligés au requérant ne pouvaient s’analyser en « torture », a estimé que « certains actes autrefois qualifiés de « traitements inhumains et dégradants », et non de « torture », pourraient recevoir une qualification différente à l’avenir ». Par ailleurs, si les conséquences des traitements incriminés sur la victime étaient déjà, à l’époque de l’arrêt initial, l’un des éléments à prendre en compte pour apprécier si lesdits traitements pouvaient s’analyser en de mauvais traitements tombant sous le coup de l’article 3, les références explicites à la pertinence des conséquences à long terme pour distinguer les actes de torture des traitements inhumains ne sont apparues que postérieurement dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Egmez, précité, § 78, et Gäfgen, précité, § 103). 125. La Cour doit donc faire preuve de prudence lorsqu’elle examine si les faits nouveaux allégués auraient pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial. Compte tenu à la fois du libellé de l’article 80 du règlement et de la finalité de la procédure de révision, une demande en révision n’a pas pour objet de permettre à une partie d’obtenir le réexamen de son affaire à la lumière de la jurisprudence ultérieure de la Cour (comparer avec Harkins, décision précitée, § 56, où la Cour a conclu qu’un développement dans sa jurisprudence ne constitue pas en soi un « fait nouveau » aux fins de l’article 35 § 2 b) de la Convention). Par conséquent, la Cour doit se prononcer sur la question à la lumière de la jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention telle qu’elle se présentait à l’époque. 126. À l’époque où l’arrêt initial a été rendu, il appartenait à la Commission d’établir les faits pertinents. La Cour examinera donc également les conclusions de la Commission. Les éléments suivants doivent être pris en compte : dans son rapport, la Commission a relevé que les psychiatres étaient en profond désaccord sur les conséquences de l’emploi des cinq techniques et sur les chances de rétablissement de la victime. Elle a observé que deux d’entre eux, les professeurs Daly et Bastiaans, avaient considéré « que les deux témoins souffrir[aient] pendant longtemps encore d’une importante incapacité qui se traduira[it] par des dépressions, des insomnies et un état généralement névrotique semblable à celui constaté chez les victimes de persécutions nazies ». Elle a ensuite relevé que deux autres psychiatres, « les docteurs 5 et 1 [à savoir les docteurs L. et M.] estim[ai]ent que les symptômes psychiatriques aigus constatés chez les témoins au cours de l’interrogatoire étaient mineurs, et que leur persistance [était] due à la vie de tous les jours en Irlande du Nord pour un ancien détenu qui poursuit son travail et se déplace d’un endroit à l’autre. Les expériences subies par les témoins ne sauraient en aucun cas être comparées à celles des victimes de persécutions nazies ». La Commission a conclu que sur la base de ces témoignages, elle ne pouvait établir l’ampleur exacte des séquelles psychiatriques provoquées par les cinq techniques sur les témoins ou, plus généralement, sur les personnes qui y ont été assujetties. Elle s’est toutefois déclarée persuadée qu’on ne saurait exclure que lesdites techniques aient pu entraîner certaines séquelles (pour le texte intégral, voir le paragraphe 13 ci ‑ dessus, au point « ii) Effets psychiques »). 127. Exprimant son avis sur les cinq techniques, la Commission a dit ce qui suit : « C’est cet aspect de l’utilisation combinée du recours des cinq méthodes qui, de l’avis de la Commission, fait qu’elles violent l’article 3 de la Convention sous la forme non seulement de traitements inhumains et dégradants, mais aussi sous celle de la torture au sens de cet article ». Elle a poursuivi comme suit : « De fait, l’application systématique des méthodes dans le but d’inciter une personne à donner des renseignements présente une très nette similitude avec les méthodes de torture systématique connues depuis des siècles. Bien que les cinq méthodes – connues aussi sous le nom de méthodes « de désorientation » ou « de privation sensorielle » – ne laissent peut-être pas nécessairement de graves séquelles, la Commission y voit un système moderne de torture tombant dans la même catégorie que les systèmes qui ont été appliqués à des époques antérieures pour obtenir des renseignements ou des aveux » (paragraphe 13 ci ‑ dessus, au point « 4. Avis de la Commission » in fine). 128. La Cour souligne donc que pour la Commission, le docteur L. n’était pas le seul expert à considérer que les séquelles découlant de l’emploi des cinq techniques étaient plutôt mineures et ne produisaient pas d’effets à long terme. Elle n’a toutefois pas exclu la possibilité que ces techniques puissent occasionner des séquelles et cette incertitude sur ce point ne l’a, en tout état de cause, pas empêchée de conclure que l’emploi des cinq techniques s’analysait en une pratique de torture au sens de l’article 3 de la Convention. 129. Pour en revenir à l’arrêt initial, la Cour relève qu’elle s’est appuyée, à l’époque, sur les faits tels qu’établis par la Commission et sur d’autres documents en sa possession (§ 93 de l’arrêt initial relativement aux mauvais traitements en général, et § 104 relativement aux cinq techniques). 130. Pour ce qui est de l’appréciation juridique, l’arrêt initial a établi le principe général selon lequel pour tomber sous le coup de l’article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et l’appréciation de ce minimum est relative par essence, en ce qu’elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (§ 162 de l’arrêt initial). 131. La motivation de l’arrêt initial concernant l’application de ces principes aux cinq techniques est plutôt succincte (§§ 165-168). La Cour a commencé par observer que le gouvernement défendeur ne contestait pas l’avis de la Commission selon lequel l’emploi des cinq techniques constituait une pratique non seulement de traitements inhumains et dégradants, mais aussi de torture (§ 165). 132. Notant que « [e]mployées cumulativement, avec préméditation et durant de longues heures, les cinq techniques ont causé à ceux qui les subissaient sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales; elles ont entraîné de surcroît chez eux des troubles psychiques aigus en cours d’interrogatoire », l’arrêt initial confirme l’avis de la Commission selon lequel l’emploi de ces techniques s’analysait en un traitement inhumain et dégradant. Il estime néanmoins par la suite que la distinction entre torture et traitement inhumain et dégradant procède principalement d’une différence dans l’intensité des souffrances infligées et considère qu’en distinguant ces deux notions, la Convention « a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances » (§ 167). 133. La conclusion de l’arrêt initial relativement aux cinq techniques est libellée comme suit : « (...) quoique les cinq techniques, utilisées cumulativement, aient présenté sans nul doute le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, aient eu pour but d’arracher des aveux, dénonciations ou renseignements et aient été appliquées de manière systématique, elles n’ont pas causé des souffrances de l’intensité et de la cruauté particulières qu’implique le mot torture ainsi entendu. La Cour conclut que le recours aux cinq techniques s’analysait en une pratique de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 » (§§ 167 in fine et 168 de l’arrêt initial). 134. La Cour observe en particulier que la question des effets potentiels à long terme de l’emploi des cinq techniques n’est pas mentionnée dans la motivation en droit de l’arrêt initial. Il est donc difficile d’affirmer que celui-ci a attaché une importance particulière à l’incertitude relative à ces effets à long terme, qui ressortait de l’établissement des faits par la Commission, et a fortiori de considérer cet élément comme décisif pour parvenir à une conclusion différente de celle de la Commission. 135. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’arrêt initial que la différence entre les notions de « torture » et de « traitements inhumains et dégradants » est une question de degré qui dépend de l’intensité des souffrances infligées. Tout comme l’appréciation du point de savoir si un traitement donné atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, l’appréciation de cette différence de degré doit nécessairement dépendre de plusieurs éléments. Rien n’indique dans l’arrêt initial que, s’il avait été démontré que les cinq techniques pouvaient avoir des effets psychiatriques à long terme, cet élément seul aurait conduit la Cour à conclure que l’emploi de ces techniques avait provoqué de « fort graves et cruelles souffrances » au point de devoir le qualifier de torture. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les faits nouveaux allégués auraient pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial. 3. Conclusion 136. La Cour n’est pas convaincue que les documents produits par le gouvernement requérant à l’appui du premier motif de révision constituent un commencement de preuve suffisant du fait nouveau allégué, et considère que les documents produits à l’appui du deuxième motif ne révèlent aucun fait « inconnu » de la Cour au moment où elle a rendu son arrêt initial. 137. Même en admettant que les documents produits à l’appui du premier motif de révision prouvent le fait allégué, à savoir que le docteur L. aurait fourvoyé la Commission relativement aux effets des cinq techniques, la Cour considère qu’on ne saurait dire que ledit fait aurait pu exercer une influence décisive sur la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt initial, à savoir que l’emploi des cinq techniques constituait une pratique de traitements inhumains et dégradants contraire à l’article 3 de la Convention mais non une pratique de torture au sens de cette disposition. La demande en révision formulée par le gouvernement requérant doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette, par six voix contre une, la demande en révision. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 mars 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Helena Jäderblom Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge O’Leary. H.J. J.S.P. OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE O’LEARY (Traduction provisoire) 1. La Cour a été saisie, au titre de l’article 80 de son règlement, d’une demande en révision de l’arrêt qu’elle avait rendu dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, pour autant qu’il avait conclu que les cinq techniques employées en 1971 à l’égard de personnes internées en Irlande du Nord avaient constitué des traitements inhumains et dégradants ayant emporté violation de l’article 3 de la Convention, mais non des actes de torture au sens de cette disposition [1] . 2. Le rapport de la Commission, l’arrêt initial et l’arrêt par lequel la majorité a statué sur la présente demande en révision (« l’arrêt de révision ») décrivent de manière détaillée les cinq techniques. Celles-ci consistaient à forcer les détenus à rester debout contre un mur, encapuchonnés, exposés au bruit et privés de sommeil ainsi que de nourriture solide et liquide, pendant une période indéterminée de quatre à sept jours et un nombre indéfini d’heures, le tout en recourant probablement à la violence physique, au moins dans certains cas [2] . 3. La demande en révision est composée de deux volets étroitement liés. Le premier concerne les éléments nouveaux qui révèleraient que le Royaume-Uni disposait d’informations, notamment des rapports médicaux, dont il ressortait que les cinq techniques pouvaient avoir des effets considérables, graves et durables pour les personnes auxquelles elles avaient été infligées (le volet concernant les « preuves d’ordre médical »). Le gouvernement requérant soutient que cet ensemble d’éléments, qui a été constitué en même temps que les actions internes en réparation engagées par les quatorze détenus, contredit les éléments produits devant la Commission par le gouvernement défendeur et n’a jamais été partagé avec la Commission, la Cour ou le gouvernement requérant. Le second volet concerne les documents d’archives, dont il est affirmé qu’ils montrent, à un niveau plus général, qu’à l’époque des faits, les autorités du gouvernement défendeur avaient adopté et mis en œuvre une politique évidente d’obstruction et de non-divulgation visant à dissimuler à la Commission puis à la Cour certains éléments-clés concernant l’autorisation des cinq techniques, la formation des personnes appelées à les appliquer, leur mise en œuvre et leurs effets (le volet portant sur la « non-divulgation »). 4. Pour les raisons que j’exposerai ci-dessous, je souscris à l’arrêt de révision pour ce qui est du respect du délai de six mois énoncé à l’article 80 du règlement de la Cour (§§ 82-95 de l’arrêt de révision) et de la confirmation qu’il est possible de solliciter par une demande en révision une modification des motifs qui ont abouti dans l’arrêt initial à un constat de violation de l’article 3 (§§ 98-103 de l’arrêt de révision). 5. Je suis, en revanche, en désaccord avec la décision de la majorité de rejeter le deuxième volet de la demande en révision, celui relatif à la non ‑ divulgation, au motif qu’il serait basé sur des faits dont la Cour avait connaissance au moment où elle a rendu son arrêt initial (§§ 114-118 de l’arrêt de révision), et de rejeter le premier volet, celui relatif aux preuves d’ordre médical, au motif qu’il ne remplirait pas le critère de l’« influence décisive » au sens de l’article 80 du règlement (§§ 119 ‑ 135 de l’arrêt de révision). 6. Comme cela ressort des paragraphes 132-135 de l’arrêt de révision, la majorité se fonde presque exclusivement sur deux paragraphes de l’arrêt initial (§§ 167 et 168) dans lesquels la Cour a conclu que le recours aux cinq techniques s’analysait en une pratique de traitements inhumains et dégradants, mais non de torture. Adoptant une interprétation excessivement étroite de l’arrêt initial, de la procédure qui y a conduit et de la demande en révision elle-même, la majorité considère ce qui suit : « Rien n’indique dans l’arrêt initial que, s’il avait été démontré que les cinq techniques pouvaient avoir des effets psychiatriques à long terme, cet élément seul aurait conduit la Cour à conclure que l’emploi de ces techniques avait provoqué de « fort graves et cruelles souffrances » au point de devoir qualifier ce recours d’une pratique de torture. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les faits nouveaux allégués auraient pu exercer une influence décisive sur l’arrêt initial. » [3] 7. En outre, alors même que, comme le montre l’arrêt initial, la qualification de pratique administrative attribuée au traitement infligé aux quatorze détenus se trouvait au cœur de la motivation de la Commission et de la Cour, la majorité circonscrit ultérieurement l’analyse juridique de celles ‑ ci en se concentrant exclusivement sur les deux détenus choisis comme cas représentatifs et entendus par la Commission, à l’exclusion de tout élément nouveau relatif aux autres cas. Le sens et le niveau de détail de la demande en révision semblent avoir été ignorés, de même que la nature et la portée de la procédure et de l’arrêt initiaux. Par ailleurs, il apparaît que les incidences que cet arrêt pourrait avoir sur d’autres affaires ou requêtes interétatiques dans lesquelles la Cour procède au moyen de cas représentatifs ou d’échantillons n’ont pas été prises en considération. 8. La demande en révision portait sur la non-divulgation – de nature spécifique et générale – par une Haute Partie contractante et son manquement allégué à son obligation de coopérer avec les organes de la Convention. Elle cherchait à démontrer l’objectif, la nature et l’étendue de cette non-divulgation, qui avait été alléguée ou soupçonnée au cours de la procédure initiale mais n’avait pu être prouvée, et à établir l’effet sur le raisonnement juridique de la Cour, et même de la Commission, que la preuve d’une telle politique aurait pu avoir ou aurait eu. Dans les paragraphes suivants, je vais replacer la demande en révision dans son contexte (A), souligner les aspects de la procédure initiale, du rapport de la Commission et de l’arrêt initial qui sont pertinents pour l’examen de la demande (B), exposer la jurisprudence applicable qui a été passée sous silence par la majorité (C) et examiner brièvement le fonctionnement de l’article 80 du règlement (D). La critique portant sur le cœur de l’arrêt de révision se trouve au paragraphe E. Alors que les paragraphes A et B sont spécifiques à l’affaire Irlande c. Royaume ‑ Uni, les paragraphes C et E soulèvent des questions qui vont au-delà de cette affaire. A. Remarques liminaires 9. Certaines remarques liminaires sont, à mon sens, nécessaires pour délimiter correctement les questions juridiques soulevées par la demande en révision et préciser dans quel contexte elles se sont posées. 10. Premièrement, la chambre n’était pas appelée à décider si, dans l’hypothèse où un grief fondé sur l’article 3 était aujourd’hui formulé relativement à l’emploi des cinq techniques, la Cour ou la juridiction nationale chargée de la même question qualifierait cette pratique de torture. Une réponse à cette question semble déjà avoir été fournie dans différentes affaires dont ont été saisies les juridictions nationales au Royaume-Uni. Ainsi, en 2006, dans l’affaire A. and others v. Secretary of State for the Home Department, Lord Bingham, après avoir cité l’arrêt rendu par la Cour en 1999 dans l’affaire Selmouni, a déclaré ce qui suit : « Il se peut que le comportement incriminé dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (...) serait aujourd’hui considéré comme relevant de la définition établie à l’article 1 de la Convention contre la torture. » [4] Plus récemment, en 2017, dans l’affaire McKenna, re judicial review
– une procédure introduite en Irlande du Nord par certains des quatorze détenus soumis aux cinq techniques en 1971 ou par les membres survivants de leurs familles, à laquelle il est fait référence au paragraphe 18 de l’arrêt de révision – le juge McGuire a affirmé ce qui suit : « (...) selon la [ High Court of Justice d’Irlande du Nord], si les faits de l’espèce devaient se reproduire aujourd’hui, la CEDH admettrait probablement qu’ils puissent être qualifiés de torture. (...) Ces points étayent la conclusion selon laquelle le type d’activité dont il est question en l’espèce revêt une dimension plus large qu’une infraction pénale ordinaire et constituerait la négation des fondements mêmes de la Convention . » [5] En outre, la majorité semble souhaiter que le lecteur tire du paragraphe 124 de l’arrêt de révision – qui fait également référence à l’arrêt Selmouni et à l’évolution de la jurisprudence de la Cour relative à la torture
– la conclusion qu’une pratique administrative consistant à appliquer les cinq techniques serait aujourd’hui considérée par la Cour comme constitutive de torture. En l’espèce, il n’appartenait toutefois pas à la Cour d’appliquer rétroactivement sa jurisprudence sur ce qui, au sens de l’article 3, est constitutif d’actes de torture. Une demande en révision n’a pas pour objet de permettre à une partie d’obtenir le réexamen d’un arrêt initial à la lumière de la jurisprudence ultérieure de la Cour, et ne constitue pas non plus, comme le souligne à juste titre le gouvernement défendeur, une voie de recours [6] . 11. La chambre aurait néanmoins pu et dû se référer aux affaires relatives à l’article 3 qui avaient déjà examinées par la Commission et la Cour en 1978, en particulier aux requêtes interétatiques (paragraphes 38-40 ci-dessous). Cette jurisprudence a pourtant été ignorée. Compte tenu de la nature de la demande en révision, la chambre aurait aussi dû se référer aux dispositions de la Convention et à la jurisprudence établie de la Cour concernant l’obligation qui incombe aux Parties contractantes de coopérer avec les organes de la Convention et le rôle respectif de ces institutions, à l’époque de la procédure initiale, pour ce qui est de l’établissement des faits (paragraphes 41-49 ci-dessous). 12. Deuxièmement, la chambre semble considérer que, dans la mise en balance de la sécurité juridique et de l’intérêt public à la révision d’erreurs de jugement, le laps de temps de quarante ans qui s’est écoulé entre l’arrêt initial et l’arrêt de révision devrait faire pencher la balance en faveur de la première. La « règle des trente ans » signifie toutefois que les éléments nouveaux produits ne pouvaient être accessibles que de nombreuses années après l’adoption de l’arrêt initial, après leur déclassification [7] . Il incombait donc à la chambre en l’espèce d’apprécier si les conditions de fond et de forme, certes strictes, découlant de l’article 80 du règlement étaient réunies dans le cas d’espèce, tout en gardant à l’esprit la mission générale que l’article 19 de la Convention assigne à la Cour, à savoir clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et contribuer de la sorte au respect par les États des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes. Il convient de rappeler que, lorsque dans son arrêt initial la Cour a décidé de réexaminer la conclusion incontestée de torture, elle a attaché une importance considérable à cette dernière responsabilité qui lui est assignée par le système de la Convention [8] . 13. Troisièmement, on pourrait être tenté de voir dans la présente demande en révision l’expression d’une opposition entre deux États membres du Conseil de l’Europe quarante à quarante-sept ans après les faits. Mais on perdrait ainsi de vue le fait que le système de protection internationale instauré par la Convention est fondé sur la notion de « garantie collective » des droits et libertés qu’elle contient. Lorsqu’il saisit la Cour d’une requête interétatique, l’État contractant « ne doit donc pas être considéré comme agissant pour faire respecter ses droits propres, mais plutôt comme [lui] soumettant une question qui touche à l’ordre public de l’Europe » [9] . Les deux gouvernements l’ont admis dans la procédure initiale et ont reconnu à cette affaire une « importance et une influence durable » [10] . La demande tendant à la révision d’un arrêt interétatique de cette nature aurait dû être examinée sous le même angle. Quel que soit le contexte politique, passé ou présent, la réponse de la Cour doit être à la fois solide et juridique en ce que son raisonnement peut avoir des conséquences qui vont au-delà de l’affaire initiale en cause et des demandes formulées sur le terrain de l’article 80 du règlement. Par ailleurs, compte tenu des liens étroits qui existent entre les populations du Royaume-Uni et de l’Irlande – les liens géographiques, historiques, linguistiques, économiques, politiques et familiaux dont la force, l’intensité et la complexité ne peuvent peut-être être pleinement appréciées que par ceux qui vivent sur ces deux îles – on peut sans risque présumer que la décision d’introduire la présente demande n’a pas été prise à la légère. La coopération et le respect mutuels pour lesquels le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur ont lutté ces dernières années et qui sont apparus évidents au cours de la procédure de révision, mais aussi, plus important, dans le processus de paix et de réconciliation au cœur de l’Accord du Vendredi Saint, doivent être mentionnés. 14. En bref, même si l’affaire est, par nature, difficile, les questions juridiques soulevées devant la Cour étaient relativement simples. D’une part, le gouvernement requérant a-t-il produit, en temps utile, des faits nouveaux inconnus de la Commission et de la Cour au moment où elles se sont prononcées ? D’autre part, si ces faits avaient été connus à l’époque, auraient-ils exercé ou pu exercer une influence décisive sur la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans son arrêt initial. Les juges étaient appelés à se mettre à la place de leurs prédécesseurs. Au vu de la procédure initiale dans son ensemble, du rapport de la Commission, de la méthode et du raisonnement de la Cour, qui ont tous abouti à la conclusion formulée aux paragraphes 167 et 168 de l’arrêt initial, si elle avait su ce que la Cour sait aujourd’hui, une majorité de la Cour aurait-elle pu confirmer la décision unanime de la Commission et qualifier la pratique incriminée de torture ? B. La procédure et l’arrêt initiaux 15. Dans une procédure de révision, pour savoir si les faits nouveaux produits par le requérant sont « de nature à exercer une influence décisive », il faut les considérer par rapport à l’arrêt initial dont la révision est sollicitée. Il convient d’en examiner à la fois la procédure, la motivation et les conclusions. Telle est la méthodologie exposée dans l’arrêt de révision rendu dans l’affaire Pardo, auquel la majorité se réfère, méthodologie qui a par la suite été appliquée dans de nombreuses autres affaires [11] . 16. Des extraits du rapport de la Commission et de l’arrêt initial sont reproduits dans l’arrêt de révision. Toutefois, si l’arrêt Pardo avait réellement dû être appliqué, les paragraphes qui « plantent le décor » dans l’arrêt de révision (§§ 14-16) auraient dû souligner plusieurs éléments importants de l’arrêt initial qui auraient à leur tour dû alimenter le raisonnement de la majorité sur la révision. 1. La chronologie de la procédure initiale 17. Il est nécessaire de rappeler la chronologie de la procédure initiale compte tenu de la motivation adoptée dans plusieurs parties de l’arrêt de révision [12] . 18. Cette procédure débuta le 16 décembre 1971 lorsque le gouvernement requérant introduisit sa requête devant la Commission, qui la jugea partiellement recevable le 1 er octobre 1972. La procédure devant la Commission donna lieu à des observations écrites et orales des deux États parties, ainsi qu’à l’audition de témoins lors de plusieurs audiences qui se tinrent à Strasbourg, sur la base aérienne de Sola en Norvège, et à Londres [13] . Dans son rapport transmis au Comité des Ministres le 9 février 1976, la Commission conclut, à l’unanimité, que l’emploi des cinq techniques avait constitué une pratique de torture contraire à l’article 3 de la Convention [14] . Le gouvernement défendeur de l’époque ne contesta ni cette décision ni les constats factuels sur lesquels elle était fondée [15] . 19. Le gouvernement requérant introduisit sa requête devant la Cour le 10 mars 1976. Des mémoires furent produits devant la Cour entre le 2 août et le 15 décembre 1976 [16] . Une première série d’audiences se tint du 7 au 9 février 1977. Par ordonnance du 11 février 1977, la Cour constata qu’elle avait compétence pour statuer sur la violation incontestée de l’article 3 et estima « disposer déjà de renseignements et éléments suffisants pour lui permettre de statuer à ce sujet » [17] . La deuxième série d’audiences devant la Cour se tint du 19 au 22 avril 1977. Le 18 janvier 1978, la Cour conclut, par treize voix contre quatre, que l’emploi des cinq techniques avait constitué une pratique de traitements inhumains et dégradants incompatible avec l’article 3, mais non de torture [18] . La procédure initiale a ainsi duré de décembre 1971 à janvier 1978. 2. L’obtention et l’appréciation des éléments de preuve, l’établissement des faits 20. La procédure suivie aux fins de l’établissement des faits a été décidée par la Commission et acceptée par les parties. Le choix des cas représentatifs a été dicté par des raisons d’économie de la procédure [19] . Concernant le grief fondé sur l’article 3, qui fait l’objet de la présente demande en révision, le gouvernement requérant cita devant la Commission le cas de huit personnes soumises aux cinq techniques dans le centre d’interrogatoire non identifié en août 1971, ainsi qu’un autre cas – il semblerait que ce soit celui de T.22 – qui y avait été soumis en octobre 1971 [20] . La Commission examina les cas de T.6 et T.13 comme cas « représentatifs », entendit ces deux détenus et s’appuya sur des rapports médicaux les concernant spécifiquement [21] . Elle reçut toutefois également des observations écrites et des éléments de preuve produits par les deux gouvernements, et entendit les observations orales de ces derniers ainsi que cent témoins relativement aux griefs fondés sur l’article 3. Des éléments d’ordre médical tant particuliers que généraux furent produits [22] . 21. Même si le gouvernement défendeur contesta initialement l’existence d’une pratique administrative, il admit ce point par la suite mais s’appuya sur cette concession pour soutenir que la manière dont la pratique était apparue n’était pas importante [23] . Le niveau auquel les autorisations avaient été délivrées n’a jamais été révélé. 22. Lors des audiences au cours desquelles furent produits les éléments de preuve devant la Commission, il apparut qu’il existait un conflit flagrant entre les preuves présentées par le gouvernement requérant et celles produites par le gouvernement défendeur concernant les effets des cinq techniques [24] . Deux des experts cités par le gouvernement requérant déclarèrent qu’il était probable que les effets des cinq techniques fussent considérables, graves et durables. Le docteur L., cité par le gouvernement défendeur, déclara que les détenus avaient souffert de symptômes psychiatriques aigus pendant l’interrogatoire mais estima que les effets psychiatriques des cinq techniques étaient mineurs et à court terme, qu’ils n’étaient pas graves et tendaient à diminuer [25] . Le compte rendu des audiences devant la Commission révèle, en outre, que le docteur L. déclara à cette occasion qu’il n’existait aucune preuve valable quant à l’existence de possibles conséquences à long terme découlant de l’emploi des cinq techniques, que d’après lui il n’y en avait sans doute pas, mais que son avis à ce sujet n’était qu’une supposition éclairée en ce qu’il n’avait eu accès à aucune information sur la manière dont les cinq techniques avaient réellement été administrées. Il soutint que, correctement administrées, ces techniques ne devraient pas provoquer de dommages durables [26] . Interrogé sur le montant des indemnités octroyées aux quatorze détenus dans le cadre des procédures internes, il nia que les sommes en question aient pu correspondre à l’avis des autres experts qui avaient témoigné sur la nature et les effets des cinq techniques. Par ailleurs, interrogé par l’un des délégués de la Commission sur la question de savoir si la recommandation qu’il avait adressée à la Couronne dans ces affaires civiles était la même que celle qu’il avait adressée à la Commission, le docteur L. répondit ce qui suit : « Oui, exactement la même qu’ici. Ces rapports sont ceux qui ont été envoyés à la Couronne. » [27] 23. Il ressort du compte rendu et des procès-verbaux des audiences de la Commission que les médecins experts appelés par les deux parties n’avaient pas examiné tous les détenus soumis aux cinq techniques. Le docteur O’Malley n’en avait examiné que deux et il l’avait fait immédiatement après l’interrogatoire. Le docteur L., en revanche, avait examiné plusieurs des quatorze hommes, mais pas tous, et ses examens avaient eu lieu à différents intervalles sur une période de temps plus longue [28] . 24. La Commission constata que les psychiatres experts étaient « profondément en désaccord » sur les séquelles provoquées par les cinq techniques et le pronostic de guérison [29] . Là où il y avait controverse sur les allégations de mauvais traitements, la Commission considéra donc comme « la preuve objective la plus importante les rapports médicaux, qui ne prêtaient pas à contestation en eux-mêmes » [30] . 25. Après le renvoi de l’affaire, la Cour expliqua comme suit son approche relativement aux éléments de preuve : « [la Cour] étudie l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils proviennent de la Commission, des parties ou d’autres sources; s’il le faut, elle s’en procure d’office ». [31] 26. Dans certaines parties de l’arrêt initial, la Cour a écarté les constats factuels de la Commission sans recueillir de nouvelles preuves ni expliquer sur quel fondement elle le faisait [32] . Lorsque des questions se sont posées quant aux preuves de violations individuelles de l’article 3 ou à une pratique contraire à cette disposition dans d’autres centres d’interrogatoire tels que Girdwood Park ou Ballykinler, la Cour a indiqué ce qui suit : « La Cour aurait le pouvoir de se procurer, d’office s’il le fallait, des données complémentaires (article 38 du règlement), mais elle devrait alors choisir une série de nouveaux cas « représentatifs » et entendre beaucoup de nouveaux témoins. Elle risquerait sans cela, ainsi que l’ont souligné les délégués de la Commission, d’aboutir à des conclusions très fragiles . Pareille réouverture de l’instruction ne s’impose pas en l’espèce. (...) les constatations relatives aux cinq techniques (...), consignées désormais dans un arrêt obligatoire de la Cour, fournissent une garantie – et non la moindre – contre un retour aux graves erreurs d’antan. Dans ces conditions, les intérêts protégés par la Convention ne commandent pas à la Cour d’entreprendre de longues recherches qui retarderaient sa décision . » [33] 27. Au § 105 de l’arrêt de révision, il est dit ce qui suit : « Certains faits importants relatifs aux cinq techniques, notamment le fait qu’elles étaient autorisées à haut niveau, qu’elles consistaient en une combinaison de mesures et ont occasionné des souffrances tant physiques que mentales aux détenus qui y ont été soumis, n’étaient pas contestés dans la procédure initiale et ne le sont pas non plus dans la présente procédure. » Ce que l’arrêt de révision ne met toutefois pas en évidence, ce sont d’autres faits importants relatifs aux cinq techniques dont la Commission a souligné qu’ils faisaient défaut à raison de l’« interdiction de témoigner » imposée par la partie défenderesse [34] : par exemple, il était notoire que les techniques avaient été enseignées oralement lors d’un séminaire organisé par le Centre anglais de renseignements en avril 1971 mais qu’elles n’ont jamais été consignées par écrit ou autorisées dans un document officiel; aucune preuve n’a été produite quant à la manière dont elles ont été administrées; les détenus étaient emmenés dans un ou plusieurs lieux inconnus; les comptes rendus d’interrogatoire n’ont jamais été transmis à la Commission ou à la Cour; les délégués de la Commission n’ont pas pu entendre de membres des forces de sécurité sur les allégations concernant les centres d’interrogatoire; les témoins présents dans ces centres n’ont pas été mis à disposition; les témoins cités par le gouvernement défendeur et entendus à Sola avaient reçu pour instruction de ne pas répondre aux questions concernant les cinq techniques et leur emploi; les instructions données aux témoins des forces de sécurité de ne pas répondre aux questions sur l’emploi des cinq techniques ont été justifiées par la nécessité de protéger leur sécurité; même si le gouvernement défendeur a admis que la pratique avait été autorisée à « un haut niveau », il n’a pas révélé à quel niveau ni par qui; lorsque les témoins politiques cités par le gouvernement défendeur (les principaux conseillers de ce gouvernement) ont été interrogés à Londres par les délégués de la Commission le 20 février 1975, les représentants des parties n’ont pas été autorisés à les contre-interroger et ils ont même dû quitter la pièce [35] . Les éléments dont disposaient la Commission et la Cour à cette époque ont été déterminés par ce qui précède. 3. L’obligation de coopération 28. Lors de la procédure initiale, le gouvernement requérant soutint que le gouvernement défendeur avait manqué à plusieurs reprises à son obligation de fournir les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’enquête. Concernant, par exemple, les preuves produites devant elle quant aux cinq techniques et celles recueillies dans le cadre des procédures internes en réparation engagées par les quatorze détenus, la Commission dit ce qui suit : « Dans les affaires où des procédures ont été engagées contre le gouvernement défendeur, les faits ont dû faire l’objet d’une enquête et des preuves ont dû être recueillies. Ces preuves n’ont toutefois pas été produites devant la Commission. » [36] 29. La Cour releva qu’il ne lui était pas demandé de statuer séparément sur cette question et observa que la Commission avait également signalé que le gouvernement défendeur ne lui avait pas toujours prêté l’assistance souhaitable, mais elle dit simplement ce qui suit : « La Cour regrette cette attitude (...); elle tient à relever l’importance fondamentale du principe, consacré par l’article 28 en son alinéa a) in fine, selon lequel les États contractants doivent coopérer avec les organes de la Convention. » [37] 30. Point crucial, toutefois, la question du comportement des parties se posa à nouveau dans le contexte particulier du critère d’établissement de la preuve à appliquer et des éléments sur lesquels fonder la décision quant au point de savoir s’il y avait eu violation de l’article 3 et, le cas échéant, quel type de violation. Le gouvernement requérant argua que le critère retenu par la Commission – au-delà de tout doute raisonnable – était ou pouvait être trop rigoureux en l’espèce. D’après lui, le système d’application de la Convention se révélerait inefficace si un État ne courait pas le risque de voir constater qu’il avait enfreint l’article 3 quand, devant un commencement de preuve de pareille violation, il manquait à son devoir d’aider la Commission à rechercher la vérité [38] . La Cour confirma que le critère retenu par la Commission était celui adapté pour apprécier les preuves mais ajouta une réserve importante au § 161 de l’arrêt initial : « [U]ne telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte . » [39] C. Demandes en révision 31. Conformément à l’article 80 du règlement, les critères pertinents pour l’examen d’une demande en révision sont les suivants : - la découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive [40]; - ce fait était, à l’époque de l’arrêt, inconnu de la Cour; - il ne pouvait pas raisonnablement être connu du gouvernement requérant à cette époque; - le gouvernement requérant doit saisir la Cour de sa demande en révision de l’arrêt initial dans le délai de six mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait découvert; 32. La Cour a toujours considéré que, dans la mesure où elle remet en question le caractère définitif de ses arrêts, la possibilité d’une révision, qui n’était pas prévue par la Convention mais a été introduite par le règlement de la Cour, doit être considérée comme revêtant un caractère exceptionnel [41] . 33. Le type d’affaires dans lesquelles la Cour a jusqu’à présent déclaré recevables des demandes en révision est exposé aux paragraphes 91-93, 100, 120-121 de l’arrêt de révision. La présente affaire, qui n’a pas en elle ‑ même mené à une application formaliste d’une jurisprudence en grande partie dépourvue de pertinence [42], présente plusieurs spécificités. 34. Premièrement, les faits sur lesquels s’est fondée la demande en révision n’ont été découverts qu’en 2014, raison pour laquelle il a été impossible de réunir la formation de jugement qui avait prononcé l’arrêt initial, comme le prévoit l’article 80 § 3 du règlement. 35. Deuxièmement, la demande en révision n’a pas cherché à s’appuyer sur « un fait », mais plutôt sur une série de faits, de documents, de rapports médicaux, et de déclarations et commentaires interministériels. L’arrêt de révision a conclu, à l’unanimité, que le délai de six mois avait été respecté en l’espèce, précisément parce qu’il a fallu constituer au fil du temps un ensemble de preuves suffisantes et accessibles [43] . 36. Troisièmement, cette demande n’est pas une affaire de révision ordinaire. Elle a pour objet la révision de l’arrêt initial qui a statué sur la première requête interétatique ayant atteint le stade de l’arrêt. Les requêtes interétatiques sont rares et sensibles. L’article 80 du règlement n’a jamais été appliqué dans une affaire telle que celle-ci car une telle situation ne s’est jamais présentée sur le plan procédural. L’absence de précédent où la Cour aurait modifié, dans le cadre d’une demande en révision, les motifs sur la base desquels elle avait formulé un constat de violation ne saurait, contrairement à ce qu’a affirmé le gouvernement défendeur, justifier d’exclure cette possibilité [44] . D. Principes généraux pertinents découlant de la jurisprudence de la Cour 37. Il est frappant d’observer à quel point l’arrêt de révision ignore ou évite dans une large mesure la jurisprudence pertinente pour les questions juridiques essentielles qu’il aborde. 1. Sur la notion de pratique administrative 38. Le fait que l’emploi des cinq techniques a été jugé constitutif d’une pratique administrative a eu une incidence sur la procédure initiale, sur l’arrêt initial, ainsi que sur le niveau de preuve requis et les moyens de preuve admis. Une pratique administrative est composée de deux éléments : la répétition des actes litigieux et la tolérance officielle dont ils bénéficient. Appliquant la décision rendue antérieurement par la Commission dans l’affaire grecque, la Cour a défini, dans l’arrêt Irlande c. Royaume ‑ Uni, le premier élément constitutif d’une pratique administrative comme suit : « une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés, ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système » [45] . 39. Pour ce qui est du deuxième élément, la tolérance officielle, la Commission et la Cour ont observé que, bien qu’illégaux, des actes de torture et des mauvais traitements peuvent être tolérés par un supérieur hiérarchique qui a connaissance de ces actes mais ne prend aucune mesure ou par une autorité supérieure de l’État, qui n’est pas en droit d’ignorer l’existence de pareille pratique [46] . 40. Lorsque les actes incriminés sont jugés constitutifs d’une pratique administrative, des conséquences procédurales et de fond en découlent. Premièrement, la règle de l’épuisement des voies de recours est suspendue puisque la Commission et la Cour ne sont pas invitées à statuer sur chacun des cas cités à titre de preuve ou d’exemple de cette pratique. Les éléments de preuve relatifs à ces cas sont toutefois considérés comme relevant d’une appréciation globale [47] . Deuxièmement, d’un point de vue matériel, le niveau auquel la pratique a été autorisée est considéré comme essentiel pour l’appréciation d’une violation et de sa gravité [48] . Plus l’organe autorisant ou tolérant les actes est à un niveau élevé de la hiérarchie étatique, plus la violation est grave. 2. Sur le rôle respectif de la Commission et de la Cour en matière d’établissement des faits 41. Conformément au système de la Convention en vigueur avant le 1 er novembre 1998, en vertu des articles 28 § 1 et 31, l’établissement et la vérification des faits étaient confiés en premier lieu à la Commission à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle disposait. Même si la Cour estimait ne pas être liée par les constatations de la Commission et demeurer libre d’apprécier elle-même les faits à la lumière de tous les éléments qu’elle possédait, elle n’usait de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles. De telles circonstances pouvaient notamment survenir lorsque la Cour, à la suite d’un examen approfondi des preuves sur lesquelles la Commission avait établi les faits, estimait que ces derniers n’étaient pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable [49] . Dans ce contexte, citant l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni, la Cour a souvent ajouté qu’une telle preuve pouvait résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants [50] . Elle a également souligné être consciente de ses propres limites en tant que juridiction de première instance appelée à établir les faits lorsque les récits des événements sont contradictoires et discordants, lorsqu’elle manque de connaissance approfondie et directe de la situation, lorsque des témoins ne comparaissent pas ou ne témoignent pas, ou bien lorsqu’aucune enquête détaillée n’a été menée au niveau interne [51] . 3. Sur la pertinence de l’obligation de divulgation en général, dans les affaires de révision et dans les affaires interétatiques 42. Après avoir insisté sur l’importance fondamentale de l’obligation de coopération avec les organes de la Convention que l’article 28 de la Convention (devenu l’article 38) faisait peser sur les États contractants, la Cour a souligné dans l’arrêt initial que « [l]e comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte » [52] . 43. Si la présente demande en révision ne pouvait être tranchée sur la base de la jurisprudence ultérieure de la Cour en matière de torture (paragraphe 11 ci-dessus), l’obligation pesant sur les États parties de coopérer avec la Cour et de divulguer les preuves pertinentes, consacrée par la Convention elle-même, était déjà bien établie lorsque le premier arrêt interétatique a été prononcé. Le règlement de la Cour, qui détaille désormais l’obligation de coopérer pleinement, n’a fait que codifier ce qui était déjà appliqué en 1976-1978, comme en témoigne l’arrêt initial rendu dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni [53] . 44. Dans le contexte de griefs formulés par des détenus sur le terrain de l’article 3, on trouve de nombreux exemples des conclusions que la Cour a tirées du comportement de l’État défendeur dans la collecte de preuves ou du manquement de celui-ci à son obligation de divulgation et de coopération. L’arrêt Irlande c. Royaume-Uni est systématiquement cité pour ce qui est des « conclusions à tirer » du « comportement des parties » [54] . On peut citer, par exemple, l’arrêt Timurtaş c. Turquie : « (...) la Cour souligne que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). (...) les États [doivent fournir] toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (...). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l’État d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l’État défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention (ancien article 28 § 1 a)), mais peut aussi permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations. À cet égard, la Cour rappelle que le comportement des parties peut entrer en ligne de compte lors de la recherche des preuves (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, § 161). » [55] 45. Dans l’affaire Ahmet Özkan et autres c. Turquie, la Cour a précisé que les États doivent produire toutes les preuves pertinentes et pas seulement les documents dont la Cour et la Commission connaissent l’existence et peuvent demander expressément la production : « Il est vrai qu’on ne saurait reprocher au Gouvernement de ne pas avoir produit avec la diligence voulue les documents une fois que ceux-ci avaient été identifiés et expressément demandés par la Commission. La Cour considère toutefois également que l’inertie du Gouvernement dans la production de documents qui étaient en sa possession et étaient indubitablement d’une importance fondamentale pour faire la lumière sur les faits contestés, ainsi que la non-production par le Gouvernement de ces documents de sa propre initiative à un stade bien plus précoce de la procédure ont pour le moins montré son manque de coopération. » [56] 46. La raison pour laquelle l’obligation de divulgation est si importante dans les affaires examinées sous l’angle de l’article 3 et relatives à des détenus et à des allégations de torture ou de mauvais traitements a déjà été expliquée dans l’affaire grecque et rappelée par la Commission dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni . Dans l’affaire grecque, la Commission a ainsi exposé ce qui suit : « comme en l’occurrence les tortures et les mauvais traitements auraient eu lieu en des endroits placés sous l’autorité de la police ou de l’armée, les éléments tendant à prouver la vérité ou la fausseté de ces allégations sont donc connus notamment de ces autorités ». Elle a ajouté : « les recours judiciaires prescrits tendent à devenir inefficaces du fait de la difficulté de recueillir des preuves et les enquêtes administratives ou bien ne sont pas engagées ou, si elles le sont, risquent de se faire sans conviction et incomplètement » [57] . Ce qui a toujours été déterminant est le point de savoir si le refus de fournir des informations, totalement ou en temps utile, a empêché les organes de la Convention d’examiner l’affaire ou a entravé l’établissement des faits [58] . Lorsque les informations concernent le cœur même de l’affaire, la Cour exige que le gouvernement défendeur explique de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes [59] . La question de la divulgation d’éléments d’ordre médical concernant l’état de santé physique et mentale de détenus s’est régulièrement posée [60] . L’essentiel est que le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle ne doivent pas être entravés, et que la Cour doit être à même de statuer en pleine connaissance de cause [61] . 47. Les conséquences de la non-divulgation ont également été au centre de nombreuses demandes en révision que la Cour a accepté d’examiner. Dans l’arrêt Pennino c. Italie, par exemple, cité au paragraphe 91 de l’arrêt de révision, la Cour a précisé que « les parties ont l’obligation de porter à la connaissance de la Cour tout fait pertinent s’étant produit dans l’ordre juridique interne, d’autant plus lorsque ce fait peut être décisif pour l’issue du litige » [62] . Les arrêts Gardean et S.C. Grup, Cernescu et Manolache et Hertzog en sont d’autres exemples [63] . 48. Les obligations de divulgation et de coopération se sont avérées tout aussi importantes dans des affaires interétatiques, tant avant qu’après l’arrêt initial [64] . Dans l’arrêt Géorgie c. Russie (I) (précité), la Cour, mentionnant expressément l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, a rappelé le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » énoncé dans des affaires interétatiques et exposé ce qui suit : « [La Cour] n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère en droit pénal. Il lui incombe de statuer non pas sur la culpabilité au regard du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni aucune formule prédéfinie applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. » [65] Elle a ensuite relevé que dans les affaires où il existe des versions divergentes des faits, la Cour se trouve inévitablement aux prises, lorsqu’il lui faut établir les circonstances de la cause, avec les mêmes difficultés que celles auxquelles toute juridiction de première instance doit faire face. Lorsque le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du gouvernement requérant, son manquement en la matière, sans justification satisfaisante à l’appui, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien ‑ fondé des allégations du gouvernement requérant. Lorsque le manquement à l’obligation de divulgation est établi, une forte présomption joue en faveur du gouvernement requérant, en particulier lorsque les constats ou conclusions factuels résultent d’enquêtes sérieuses, concordantes et corroborées par d’autres sources [66] . Si les affaires auxquelles il vient d’être fait référence sont postérieures à l’arrêt d’origine, elles illustrent toutes le principe de coopération effective consacré par l’article 38 (ancien article 28) de la Convention. Le respect de ce principe est considéré comme intrinsèque au bon fonctionnement du mécanisme de recours instauré par les articles 33 et 34 (anciens articles 24 et 25). 49. L’obligation de divulguer les informations pertinentes et accessibles, et de coopérer avec les organes de la Convention dans la collecte des preuves et l’établissement des faits a-t-elle cessé parce que l’État défendeur n’a pas contesté le constat de torture formulé par la Convention ? L’arrêt de révision semble être au moins partiellement fondé sur cette idée. La Cour a toutefois précisé qu’elle a compétence pour réexaminer les constats incontestés. En tant que tel, le fait que le Royaume-Uni n’a pas contesté le constat de torture ne peut justifier que lui ou la Cour, qui a décidé de réexaminer une question essentielle et d’exercer sa compétence, ignorent des principes d’une importance fondamentale pour l’autorité de la Cour et l’exercice par elle des tâches qui lui sont confiées par l’article 19. E. Examen de l’arrêt de révision 50. Les termes de l’article 80 sont clairs : le fait ou les faits invoqués devaient être inconnus de la Cour au moment de l’arrêt initial, ils ne pouvaient raisonnablement être connus du gouvernement requérant à cette époque et ce dernier doit en avoir eu connaissance dans les six mois précédant l’introduction de sa demande en révision. 1. Premier volet relatif aux éléments d’ordre médical a) Éléments d’ordre médical – faits nouveaux ? 51. Admettant que le délai de six mois a été respecté, la chambre conclut à l’unanimité que le gouvernement requérant ne pouvait avoir connaissance des faits nouveaux sur lesquels il s’appuie jusqu’à la diffusion du programme de la RTÉ le 4 juin 2014 (§§ 86-90 et §§ 93-95 de l’arrêt de révision). Le paragraphe 89 de l’arrêt de révision constate ce qui suit (italiques ajoutés) : « Cette exigence renvoie à des situations où le fait nouveau sur lequel repose la demande en révision aurait pu être connu de la partie avant le prononcé de l’arrêt initial et non pas, comme en l’espèce, longtemps après la conclusion de la procédure initiale . » [67] 52. Après avoir examiné les documents produits concernant les éléments d’ordre médical, la majorité admet que ceux-ci constituent un commencement de preuve suffisant à l’appui de la position du gouvernement requérant [68] . Cette conclusion suppose qu’il aurait fallu examiner si les documents maintenant disponibles et les faits nouveaux qu’ils contiennent auraient pu avoir une influence décisive sur l’arrêt initial. 53. Pourtant, après être parvenue à cette conclusion du commencement de preuve suffisant, la majorité explique longuement les « doutes » qui sont les siens quant aux faits nouveaux et aux éléments invoqués à leur appui. Selon la majorité, les faits « nouveaux » découlant du rapport établi par le docteur L. sont postérieurs aux auditions de la Commission (§ 109), les éléments produits concernent un certain S.K. qui n’est toutefois pas l’un des deux cas représentatifs sur lesquels le docteur L. avait été entendu par la Commission (§ 109), les éléments nouveaux concernant S.K., décédé peu de temps après avoir été examiné par le docteur L. en 1975, ne sont pas pertinents en ce qu’ils ne font que montrer que l’intéressé souffrait de problèmes de santé antérieurs, ils ne constituent pas une preuve d’effets généralisés à long terme et ne révèlent pas que les déclarations relatives aux effets généraux des cinq techniques auraient été trompeuses ou formulées de mauvaise foi (§ 109). Les éléments nouveaux détaillant les examens médicaux subis par d’autres détenus qui indiquaient que la méthode d’interrogatoire employée avait eu des effets graves à long terme, ainsi que les débats qui aboutirent à un règlement amiable dans la procédure interne en réparation sont jugés non pertinents ou déjà connus à l’époque (§§ 110 ‑ 111). 54. Je ne puis souscrire à l’analyse par mes collègues de l’affaire initiale et des documents produits à l’appui de la présente demande en révision sous le volet relatif aux « preuves d’ordre médical ». Premièrement, il est vrai que les témoignages dans lesquels le docteur L. et d’autres ont reconnu l’existence d’effets psychiatriques graves et à long terme résultant de l’emploi des cinq techniques sont postérieurs aux auditions de la Commission. La procédure initiale a toutefois commencé le 10 décembre 1971, lorsque la requête a été introduite devant la Commission, et s’est achevée le 18 janvier 1978, lorsque l’arrêt initial a été rendu. Les auditions de la Commission ne peuvent être prises comme le seul point de repère, compte tenu notamment des observations écrites et orales détaillées qui ont ultérieurement été produites devant la Cour en 1976 et 1977 (§§ 17-19 ci ‑ dessus). Des références aux conflits d’expertises concernant la gravité des conséquences psychiatriques résultant de l’emploi des cinq techniques émaillent les observations produites par les parties devant la Commission, l’analyse de la Commission et celle de la Cour dans la procédure initiale [69] . Les éléments médicaux produits par le docteur L. pour insister sur les effets mineurs et à court terme des cinq techniques faisaient partie du dossier soumis à la Cour et ont servi de base à la Commission pour déclarer qu’elle ne pouvait pas prendre une position plus claire sur les effets à long terme. Ces éléments étaient essentiels pour permettre à la Cour d’apprécier l’intensité de la souffrance des détenus. Le témoignage du docteur L. devant la Commission n’a jamais été modifié ou complété au regard des éléments médicaux recueillis par lui et d’autres puis produits dans les procédures internes qui se déroulaient parallèlement à celles devant la Commission et la Cour. 55. Deuxièmement, s’il est vrai, aussi, que les nouveaux éléments médicaux produits portent sur les examens pratiqués sur trois hommes, S.K., B.T. et W.S., dont aucun n’était l’un des deux cas représentatifs entendus par la Commission, les intéressés faisaient tous les trois partie du groupe de quatorze détenus soumis aux cinq techniques. Comme cela est clairement mentionné aux paragraphes 11-13 de l’arrêt de révision et souligné aux paragraphes 20-24 ci ‑ dessus, des éléments médicaux spécifiques à T.6 et à T.13 mais aussi des éléments médicaux de caractère général concernant les effets des cinq techniques ont été produits devant la Commission et devant la Cour. C’est d’ailleurs là que l’arrêt de révision commence à s’éloigner des termes et de la portée de l’arrêt initial. Ce dernier a constaté l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 3 de la Convention relativement à quatorze détenus, et non uniquement par rapport à deux cas représentatifs. La Commission a privilégié l’examen de cas représentatifs pour des raisons d’économie procédurale mais les éléments médicaux tant généraux que spécifiques concernant les effets des cinq techniques et chacun des quatorze détenus ont conservé leurs pertinence puisque c’est là que les preuves divergeaient. Onze des quatorze détenus avaient, par ailleurs, fait l’objet du rapport Compton, seule preuve directe produite par le gouvernement défendeur. De surcroît, si la Cour n’est pas appelée à trancher des violations individuelles de droits garantis par la Convention dans une affaire interétatique portant sur une pratique administrative, les cas individuels dont elle a eu à connaître peuvent et doivent être examinés à titre d’éléments de preuve d’une pratique éventuelle [70] . Comme la Cour l’a clairement dit dans l’affaire Pennino et dans d’autres affaires précitées, dans le contexte d’une révision les parties ont l’obligation de porter à la connaissance de la Cour tout fait pertinent s’étant produit dans l’ordre juridique interne. En outre, comme elle l’a souligné dans sa jurisprudence relative au devoir de divulgation (§§ 42 ‑ 48 ci-dessus), une assistance et une coopération actives sont une condition préalable pour que les institutions de la Convention puissent exercer leur compétence de manière effective. L’approche de la majorité à l’égard des cas représentatifs pourrait être une source de préoccupation dans les affaires interétatiques pendantes, futures et au-delà [71] . 56. Troisièmement, selon la majorité, l’état de santé de S.K. était tel que les éléments médicaux le concernant devraient être considérés comme non pertinents pour l’appréciation des effets globaux des cinq techniques. L’appréciation d’un traitement au regard de l’article 3 est pourtant relative par essence, selon la jurisprudence. Elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (§ 131 de l’arrêt de révision et § 162 de l’arrêt initial). La majorité choisit parmi les facteurs énumérés ceux qu’elle considère comme pertinents, dans quel but et à quel moment elle leur accorde cette pertinence. Dans cette partie de l’arrêt de révision, l’état de santé d’un détenu n’est pas considéré comme pertinent pour apprécier les effets à long terme des cinq techniques, alors que plus loin, aux paragraphes 134-135, la pertinence des effets à long terme pour l’appréciation globale du traitement infligé est minimisée voire exclue. Pourtant, si les facteurs énumérés au paragraphe 162 de l’arrêt initial et repris depuis lors dans la jurisprudence relative à l’article 3 sont pertinents pour apprécier si le seuil minimal de cette disposition a été atteint, ils sont et étaient également pertinents pour l’appréciation globale du traitement incriminé [72] . L’état de santé de S.K. a été consigné dans les dossiers médicaux d’entrée au centre d’interrogatoire de Ballykelly mais les cinq techniques étaient administrées en tout état de cause. Il est, par ailleurs, erroné de réduire l’argumentation du gouvernement requérant à la mauvaise foi du docteur L. ou au traitement de l’un des détenus, S.K. Comme indiqué précédemment, l’État requérant indique très clairement que le témoignage du docteur L. s’inscrit, selon lui, dans une tendance et une attitude globales plus larges adoptées par le gouvernement défendeur dans la procédure initiale. 57. Enfin, si les documents relatifs au règlement des procédures internes ne sont pas déterminants, ils illustrent la nature et l’effet des faits nouveaux allégués, à savoir que la gravité et la durée des effets psychiques et physiques des cinq techniques après la fin de leur application ont été présentées différemment devant la Commission et la Cour, d’une part, et dans le cadre des procédure internes, d’autre part. Des éléments de preuve relatifs aux effets graves et à long terme des cinq techniques ont été rapportés concernant des détenus autres que S.K. (B.T. et W.S. par exemple) au cours de la période allant de la procédure initiale jusqu’à l’arrêt initial de la Cour. Ces éléments nouveaux sont mentionnés au paragraphe 111 de l’arrêt de révision mais ils sont à nouveau écartés car « aucun de ces hommes ne faisait partie des cas représentatifs ». Pour les raisons exposées au paragraphe 55 ci-dessus, ce raisonnement ne tient pas la route. Par ailleurs, dans la procédure devant la Commission, le gouvernement requérant avait critiqué le fait que, si le gouvernement défendeur avait reçu tous les éléments de preuve sur lesquels les griefs étaient fondés, il n’avait produit aucune preuve contraire concernant plusieurs des cas représentatifs et avait refusé de présenter les faits examinés et les preuves obtenues dans le cadre des procédures internes. Certains de ces éléments non divulgués sont maintenant devant la Cour. 58. Compte tenu de la procédure d’établissement des faits mise en place dans la procédure initiale, du déroulement de cette procédure et de la manière dont elle a alimenté le raisonnement adopté dans l’arrêt initial, les doutes exprimés aux paragraphes 109-113 de l’arrêt de révision sont à la fois infondés et surprenants. b) Éléments d’ordre médical – influence décisive 59. L’arrêt de révision définit les critères applicables comme suit : « la motivation de l’arrêt initial doit montrer clairement que la Cour ne serait pas parvenue à une conclusion donnée si elle avait eu connaissance des faits véritables » [73] Comme cela a été souligné ci-dessus concernant la jurisprudence établie en matière de révision (§ 15 ci-dessus), il convient d’examiner à la fois la procédure, la motivation et les conclusions pour apprécier si les critères sont remplis. 60. L’arrêt de révision insiste sur deux points que la demande en révision n’a jamais cherché à mettre en cause. Premièrement, la distinction entre traitement inhumain et dégradant et torture découle de l’intensité des souffrances infligées. Deuxièmement, l’appréciation du degré d’intensité de la souffrance dépend de plusieurs éléments [74] . Selon la majorité, toutefois, l’arrêt initial n’ayant pas expressément mentionné la question des possibles effets à long terme des cinq techniques dans son appréciation juridique, il est difficile d’accorder une importance particulière à l’incertitude concernant ces effets, et encore plus d’attribuer à cet élément une influence décisive. La majorité estime que l’arrêt initial n’indiquant pas que si de graves effets psychiatriques à long terme avaient été prouvés la Cour aurait été amenée à statuer différemment, elle ne saurait conclure que les faits nouveaux invoqués auraient pu exercer une influence décisive (§§ 134-135 de l’arrêt de révision). 61. Ce raisonnement a pour effet d’ignorer le chemin qui a conduit aux paragraphes clés de l’arrêt initial sur la torture, de diminuer en conséquence tant le contenu que l’effet de l’arrêt initial, de dévaloriser les éléments de preuve dont disposaient la Commission et la Cour à l’époque des faits et d’ignorer, une fois de plus, les termes et le contenu de la demande en révision. En outre, le critère de l’« influence décisive » découlant de l’article 80 du règlement est adapté de manière à laisser penser que le ou les éléments nouveaux sur lesquels le gouvernement requérant cherchait à s’appuyer devaient constituer le seul élément ou un élément décisif de la définition juridique de la torture. 62. Les éléments médicaux ont joué un rôle important, voire essentiel, dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni [75] . La Commission a clairement indiqué qu’elle les considérait, lorsqu’ils n’étaient pas contestés, comme les preuves objectives les plus importantes. Elle a examiné ces éléments de preuve et leur valeur pour l’établissement des faits avant d’entendre les membres des forces de sécurité et les témoins cités en qualité de victimes. L’arrêt de révision admet que les effets du traitement sur la victime étaient l’un des éléments pris en compte à l’époque de l’arrêt initial pour déterminer si le traitement en cause relevait du champ d’application de l’article 3, mais il argue que la pertinence des effets à long terme d’un traitement pour distinguer les traitements inhumains et dégradants de la torture n’est apparue que des années plus tard [76] . Aussi pratique ou superficiellement convaincant ce raisonnement puisse paraître à première vue, un examen de la procédure initiale, de l’arrêt initial et même des opinions dissidentes révèle toutefois qu’il est erroné. Les juges dissidents, qui étaient tous présents lors des délibérations, ont souligné le caractère moderne et systématique du traitement administré, ainsi que le caractère central dans le débat judiciaire du but et des effets du traitement : « Les (...) définitions [de la torture données par la Commission et la Cour] mett[e]nt l’accent sur les effets causés par les actes en question à la personne qui les subit. » [77] Par ailleurs, le caractère non physique de la torture et les effets d’une forte pression psychologique n’étaient pas nouveaux pour les organes de la Convention, qui avaient déjà examiné de telles caractéristiques dans l’affaire grecque [78] . 63. Nous savons maintenant qu’il existait des preuves médicales des effets psychiatriques à long terme engendrés par l’application des cinq techniques mais qu’elles n’ont été divulguées ni à la Commission avant la publication de son rapport, ni à la Cour pendant les deux années où l’affaire était pendante devant elle (§§ 21-27 et §§ 109-112 de l’arrêt de révision). La demande en révision ne cherchait pas à mettre en cause la définition juridique de la torture établie par la Cour en 1978. Elle ne cherchait pas non plus à établir que si elle avait eu accès en 1978 aux éléments dont elle dispose en 2018, la Cour aurait modifié sa définition juridique de la torture ou l’infamie particulière attachée à ce terme. Elle visait plutôt à établir qu’en appliquant cette définition juridique aux circonstances de l’espèce, la Cour ne se serait pas écartée de l’appréciation factuelle de la Commission quant aux effets des cinq techniques et à l’intensité des souffrances ayant résulté de leur administration. Les éléments de preuve nouveaux concernant les effets des cinq techniques sur les détenus ainsi que les nombreux éléments de preuve sur l’étendue, la nature et l’objectif de la non ‑ divulgation auraient rendu très difficile, voire impossible, d’infirmer dans les circonstances de l’espèce le constat unanime de torture auquel était parvenue la Commission. Il est désormais clair, par exemple, que la non ‑ comparution de certains témoins ou le refus d’autres témoins de répondre à certaines questions n’avaient pas pour seul ou principal objectif de protéger leur sécurité. Il ne fait aucun doute qu’en 1978, la Cour, « maîtresse de sa propre procédure et de son propre règlement (article 55 de la Convention), appréci[ait] en pleine liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier » [79] . Toutefois, cette compétence se serait également étendue à l’évaluation de l’impact des éléments de preuve qui ne lui ont pas été présentés, en cherchant à savoir pourquoi ces éléments n’ont pas été divulgués et en décidant comment, une fois divulgués, ils complétaient le tableau général des effets physiques et psychiques à long terme des cinq techniques. La décision de ne pas qualifier le traitement infligé de torture se fondait sur l’appréciation par la Cour du degré d’intensité des souffrances infligées. La majorité semble restreindre cette appréciation à la souffrance psychique et physique pendant l’interrogatoire lui-même, excluant l’importance des effets physiques et psychiques ultérieurs. Je ne puis souscrire à cette analyse de l’arrêt initial sur ce point. Les questions relatives à la gravité des effets et à l’intensité des souffrances ont été clairement appréciées au regard des preuves médicales disponibles. Il y a eu un conflit de preuves sur les effets à long terme des cinq techniques simplement parce que, comme nous le savons maintenant, toutes les preuves n’ont pas été divulguées [80] . 2. Second volet relatif à la non-divulgation de preuves a) Non-divulgation de preuves – faits nouveaux ? 64. Les faits nouveaux divulgués à l’appui du deuxième volet étaient-ils inconnus du gouvernement requérant et de la Cour au moment où l’arrêt initial a été rendu ? 65. En ce qui concerne le gouvernement requérant, l’arrêt de révision n’aborde pas directement ce point. On peut à nouveau déduire des paragraphes 89 et 93-94 de l’arrêt de révision concernant le délai de six mois que si le gouvernement requérant a eu connaissance en juin 2014 des « faits nouveaux » ou des documents contenant ces faits nouveaux, il ne pouvait les connaître en janvier 1978. L’utilisation des expressions « faits nouveaux allégués » et « susceptibles de révéler des faits nouveaux » dans l’arrêt de révision semble être un moyen de saper, à ce stade précoce de l’arrêt, la force probante (ou la « nouveauté ») de ce qui est jugé recevable pour avoir respecté le délai de six mois. 66. En ce qui concerne la Cour, l’arrêt de révision conclut que les faits révélés dans les documents produits à l’appui du volet relatif à la non ‑ divulgation de preuves étaient connus de la Cour lorsqu’elle a rendu l’arrêt initial en janvier 1978 (§ 118 de l’arrêt de révision). En bref, pour la majorité, les documents divulgués sont peut-être nouveaux mais pas les faits qu’ils révèlent. Par ailleurs, selon la majorité, ce que le gouvernement requérant a pu alléguer mais ne savait pas – et ne pouvait pas prouver – en 1978, la Cour le savait au moment du prononcé de l’arrêt initial. 67. La conclusion de la majorité au paragraphe 118 de l’arrêt de révision est frappante. Étant donné que la Cour « regrette » l’attitude du gouvernement défendeur (§ 148 de l’arrêt initial) et, implicitement, que le gouvernement défendeur n’a pas contesté le constat de torture fait par la Commission, l’argumentation portant sur la non-divulgation s’effondre. Là non plus je ne peux pas souscrire à l’analyse de mes collègues. Les documents contenant les faits ou éléments nouveaux sont résumés aux paragraphes 22-43 de l’arrêt de révision. Ils parlent d’eux-mêmes. Il suffit de souligner que plusieurs documents révèlent qu’on avait connaissance au niveau ministériel de l’emploi des cinq techniques et que c’est à ce niveau qu’elles ont été autorisées. Comme cela est exposé dans l’affaire grecque (§ 40 ci-dessus), le niveau auquel la pratique a été autorisée aurait dû être considéré comme étant essentiel pour l’appréciation de la gravité de toute violation résultant de l’existence ou de l’exercice d’une pratique administrative. Les documents révèlent également qu’un ministre avait évoqué, alors que l’affaire était pendante devant la Cour, « la décision de recourir à des méthodes de torture en Irlande du Nord » (§ 43 de l’arrêt de révision) et que le ministre de la Défense avait rapidement suggéré une formulation plus neutre et appropriée, préférant « la décision de recourir à des interrogatoires poussés » (ibidem). Aux fins d’une appréciation globale des circonstances ayant entouré l’opération Demetrius et l’administration des cinq techniques, ces deux documents, sans être déterminants, n’en sont pas moins nouveaux et hautement pertinents. Des notes sur des documents du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth indiquent le point de vue d’un des hauts responsables : « Nous avons toujours dit que Strasbourg ne devrait pas pouvoir influencer ce qui est juste ou nécessaire en Irlande du Nord » (§ 41 de l’arrêt de révision). D’autres documents indiquent que seul l’Attorney General était informé du règlement intérieur adopté pour le fonctionnement du centre d’interrogatoire situé dans un lieu tenu secret. La majorité préfère considérer que les documents détaillés aux paragraphes 22-43 de l’arrêt de révision portaient sur la stratégie contentieuse du gouvernement défendeur (§ 114 de l’arrêt de révision) malgré les allusions répétées à de possibles allégations ou constats de collusion préjudiciables au Gouvernement de Sa Majesté ou à certains de ses membres (voir les éléments reproduits aux §§ 31, 33 et 38 de l’arrêt de révision). Malgré les éléments nouveaux produits devant elle et malgré les conclusions standard établies dans l’affaire grecque et dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, qui jouent généralement en défaveur de la partie qui fait obstruction [81], la majorité conclut que les faits pertinents n’étaient pas « inconnu[s] de la Cour » en 1978. 68. Que l’on puisse considérer ou non que la connaissance de ces documents et de leur contenu aurait été susceptible d’avoir une influence décisive à l’époque des faits, j’ai du mal à comprendre comment la Cour aurait pu avoir connaissance en 1978 de faits dont elle reconnaît, au paragraphe 89 de l’arrêt de révision, qu’ils étaient contenus dans des documents qui étaient auparavant classifiés et n’ont pu être connus de l’État requérant que longtemps après la conclusion de la procédure initiale. Rejeter le deuxième motif de révision, celui portant sur la non-divulgation pour les raisons exposées aux paragraphes 114 à 118 n’a que peu de rapport avec la procédure initiale, avec la manière dont la Commission a obtenu, apprécié et établi les faits, avec les obstacles rencontrés en cours de route, ni d’ailleurs avec le raisonnement suivi par la Cour en 1978 pour parvenir à la conclusion des paragraphes 167 et 168 de l’arrêt initial, sur laquelle la majorité se fonde maintenant exclusivement. 69. J’ai précédemment mentionné l’arrêt McKenna, rendu par la High Court of Justice d’Irlande du Nord en octobre 2017. Cette affaire portait sur le volet procédural des articles 2 et 3 et sur la nécessité ou l’absence d’enquête effective relativement au traitement infligé aux quatorze détenus. Elle avait été introduite devant cette juridiction après la découverte et sur le fondement des documents d’archives maintenant produits devant la Cour. Si l’objet de ces deux procédures est différent, les documents examinés sont similaires voire identiques. Concernant les documents d’archives, le juge McGuire a estimé qu’il était nécessaire de les traiter « avec une certaine circonspection » : « on ne saurait sérieusement prétendre que le tribunal a un tableau complet, et non partiel, des événements. Il est évident qu’il y a eu, et qu’il y a peut-être encore, de nombreux autres documents que le tribunal n’a pas vus. » Il a, de surcroît, considéré qu’il convenait également de garder à l’esprit que nombre des documents examinés par la juridiction nationale dataient d’une autre époque [82] . Malgré cette circonspection très sage et légitime, après avoir examiné le contexte factuel de manière assez détaillée, ainsi que les nombreux documents produits devant la High Court, et avant d’aborder la motivation en droit, le juge McGuire a déclaré que « des éléments de preuve étayent l’idée qu’une autorisation préalable a été donnée en connaissance de cause par un, sinon deux, ministres du Cabinet, ainsi que par le ministre de l’Intérieur d’Irlande du Nord » [83] . Il a ajouté que l’état des connaissances de l’auteur de l’autorisation a été « largement minimisé par la position officielle » au moment de la procédure initiale [84] . Il a, par ailleurs, indiqué qu’après l’interrogatoire poussé de douze des détenus, mais avant l’administration des techniques à deux autres détenus en octobre 1971, le ministre d’État a été informé de l’interrogatoire et a assisté à une démonstration des cinq techniques [85] . Comme cela a été mentionné précédemment, les questions juridiques soulevées devant la High Court of Justice dans l’affaire McKenna et celles posées à la Cour au titre de l’article 80 du règlement sont différentes. L’appréciation par ces deux juridictions des documents d’archives aujourd’hui disponibles et des faits qu’ils contiennent diffère, néanmoins, encore plus sensiblement [86] . En bref, il est difficile de comprendre comment la Cour pouvait considérer en 1978 comme des faits établis ce que d’autres soupçonnaient mais ont été incapables de prouver jusqu’à ce que les documents d’archives aient été déclassifiés, trouvés et rassemblés. b) Non-divulgation de preuves – influence décisive 70. À mon avis, la chambre aurait pu et dû examiner les deux volets de la demande en révision sous l’angle du critère de l’influence décisive. Ce faisant, il aurait été possible de considérer que, quels que soient les faits ou éléments de preuve nouveaux dont nous disposons aujourd’hui – éléments de preuve qui n’ont pas été divulgués à la Commission ou à la Cour entre 1971 et 1978 –, rien de tout cela n’aurait changé la décision prise par la Cour en 1978 d’infirmer le constat unanime de torture établi par la Commission et de conclure plutôt à une violation du fait de traitements inhumains et dégradants. L’arrêt de révision aurait ainsi pu dire que la Cour de 1978 avait décidé de profiter de l’occasion offerte par le renvoi de l’affaire Irlande contre Royaume-Uni pour s’assurer qu’il existait une gradation dans les traitements relevant de l’article 3 et que la torture correspondait à la forme la plus grave. Il aurait également été possible de reconnaître ouvertement, en 2018, que la Cour n’avait pas voulu, en 1978, déclarer le Royaume-Uni, un des pères fondateurs du système de la Convention, responsable d’une violation à laquelle est attachée une infamie particulière. 71. Une telle approche, caractéristique d’une « realpolitik », serait toutefois contestable. Dans l’arrêt initial, la Cour avait déclaré procéder sur la base de « l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils proviennent de la Commission, des parties ou d’autres sources; s’il le faut, elle s’en procure d’office » (§ 161 de l’arrêt initial). Nous savons qu’elle ne s’est pas procuré d’éléments d’office et nous savons désormais que les éléments dont elle et la Commission disposaient étaient incomplets à plusieurs égards importants, dont un essentiel. Comme cela a été indiqué précédemment, la demande en révision ne visait pas à modifier la définition juridique de la torture donnée par la Cour en 1978. Elle visait plutôt à établir que de nouveaux éléments de preuve concernant la nature et l’intensité des souffrances infligées par les cinq techniques, combinées aux conclusions que la Cour avait clairement indiqué qu’elle tirerait de la non-divulgation et de l’obstruction – dont elle a maintenant la preuve –, auraient pu avoir ou auraient eu une influence décisive. À tout le moins, si la Cour avait disposé des nouveaux éléments de preuve dont elle dispose aujourd’hui, il semble inévitable qu’avant d’infirmer la décision unanime et incontestée de son organe d’enquête, qui avait entendu et contre-interrogé les témoins et apprécié la valeur probante des éléments qui lui avaient été présentés pendant des années, la Cour aurait dû, en 1978, se procurer d’office de nouveaux éléments de preuve, sans quoi elle aurait risqué d’aboutir, comme elle l’a admis au paragraphe 184 de l’arrêt initial, à des « conclusions très fragiles » [87] . 72. En outre, il ne faut pas oublier que la décision de la Cour d’exercer sa compétence relativement au constat non contesté de torture a été motivée par le fait que ses arrêts servent « à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes (article 19) » [88] . Il est difficile de voir comment une Cour, confrontée aux nombreux éléments dont dispose aujourd’hui la chambre de révision, pourrait considérer que le fait d’ignorer ces éléments et l’obstruction qu’ils révèlent contribuerait au respect par la partie qui fait obstruction, ou par toute autre Partie contractante, des engagements qu’elle a pris. 73. L’arrêt rendu dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni a établi la première définition de la torture au sens de l’article 3 de la Convention et reste un point de repère à cet égard. Il s’agissait toutefois également de la première affaire interétatique qui a donné lieu à un arrêt. En l’espèce, la majorité n’a pas examiné si une juridiction alors naissante pouvait se permettre d’être cavalière s’agissant du devoir des Parties contractantes de coopérer avec les organes de la Convention afin d’assurer le bon fonctionnement du système de la Convention. Comme la Cour l’a clairement indiqué dans l’affaire Géorgie c. Russie (I) (précité), la spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve dans les affaires interétatiques, mais aussi les questions de la non-divulgation et de l’obstruction [89] . Une Cour qui est appelée à intervenir dans des affaires interétatiques politiques et hautement sensibles sait que fermer les yeux sur une politique de non-divulgation et d’obstruction généralisée menace l’autorité attachée à ses propres décisions, valeur que le principe de la sécurité juridique cherche également à protéger. F. Observations finales 74. La majorité a opté pour une version extrêmement étroite de ce que la Cour a abordé en 1976-1978, et elle a exclu ou sévèrement réduit la pertinence des procédures devant la Commission et la Cour qui ont conduit aux deux paragraphes de conclusion de l’arrêt initial sur lesquels elle s’appuie presque exclusivement. Par inadvertance, afin de rejeter la demande en révision, le raisonnement privilégié par la majorité restreint par endroits le contenu et l’envergure de l’arrêt initial. Le principe de la sécurité juridique est reconnu, à juste titre, comme étant d’une importance fondamentale. Il semble, cependant, avoir été utilisé en l’espèce de trois manières curieuses. Premièrement, la majorité part du principe que seule une certitude absolue quant à la solution alternative demandée – un constat de torture au vu des éléments nouveaux divulgués – permettrait d’infirmer l’arrêt initial, sans préciser à aucun moment d’où viendrait cette règle [90] . Deuxièmement, elle considère que le critère de l’« influence décisive » énoncé à l’article 80 est adapté. Selon la majorité, pour remplir les conditions de l’article 80, il aurait fallu démontrer que la preuve des effets à long terme des cinq techniques aurait été l’élément unique ou décisif qui aurait conduit la Cour à constater une pratique de torture dans son arrêt initial. Le paragraphe 135 de l’arrêt de révision est un exemple remarquable d’acrobatie judiciaire à cet égard. Troisièmement, il y a une supposition sous-jacente selon laquelle la certitude absolue susmentionnée aurait également dû s’accompagner d’un constat (quasi) unanime de torture. Or, dans les affaires sensibles, en particulier, l’Assemblée plénière ou la Grande Chambre sont souvent divisées. La question, en réalité, était de savoir si les éléments désormais divulgués auraient, s’ils avaient été connus au moment de l’arrêt initial, conduit cinq des treize juges de la majorité à changer de camp. La majorité cherche la certitude là où seule la probabilité peut s’appliquer. 75. Pour les raisons exposées ci-dessus, je considère que les conditions d’une révision étaient réunies. Les deux volets de la demande en révision révèlent des faits nouveaux qui étaient inconnus tant de la Cour que de l’État requérant lorsque l’arrêt initial a été rendu. Ces faits nouveaux révèlent i) que le gouvernement défendeur disposait d’expertises médicales qui signalaient les graves effets psychiques à long terme des cinq techniques, de sorte qu’en réalité il n’y avait pas de conflit de preuves sur ce point essentiel lié à l’intensité des souffrances infligées, et ii) l’existence, la nature, l’étendue et le but d’une politique de non-divulgation et d’obstruction de la part de l’État défendeur. Toujours pour les raisons exposées ci-dessus, je considère que ces faits nouveaux auraient eu ou auraient pu avoir une influence décisive lorsque la Cour a dû décider de confirmer ou d’infirmer le constat unanime de torture établi par la Commission. Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait d’un constat que l’État défendeur, ce qui est tout à son honneur, n’avait pas contesté à l’époque. 76. En 1978, la Cour a décidé de ne pas tirer certaines conclusions de ce qui était allégué mais ne pouvait alors être prouvé comme étant le comportement de l’État défendeur. En 2018, une majorité de la chambre a décidé d’ignorer le tableau d’ensemble dont elle dispose désormais, au motif que le principe de la sécurité juridique doit prévaloir. Il est toutefois difficile de comprendre en quoi la sécurité juridique était en danger dans une affaire où une violation de l’article 3 avait en tout état de cause été constatée, où l’État défendeur n’avait pas contesté le constat de torture établi par la Commission et où la demande en révision visait non pas à remettre en cause les principes juridiques établis mais plutôt leur application dans les circonstances, désormais dûment démontrées, de l’affaire initiale. 77. À mon avis, c’est avant tout la Cour et le système de la Convention qui étaient en cause dans le cadre de la présente demande en révision, et non l’État défendeur. Je regrette que mes collègues de la Chambre n’aient pas pu ou voulu voir cela. La révision doit rester exceptionnelle et les demandes en ce sens doivent, le cas échéant, être rejetées sur le fondement du principe très légitime et fondamental de la sécurité juridique. Il est cependant difficile en l’espèce d’échapper à l’impression que c’est la Cour qui a cherché à s’abriter derrière ce principe. Ce faisant, elle a risqué de porter atteinte à l’autorité de la jurisprudence que ce principe vise à sauvegarder et d’en oublier les responsabilités que fait peser sur elle l’article 19 de la Convention [91] . Je ne peux que conclure avec regret – dans la même veine que mon prédécesseur dans l’affaire initiale – qu’il y a dans l’approche générale adoptée dans l’arrêt initial et dans l’arrêt de révision beaucoup d’éléments qui devraient décourager les États membres d’invoquer l’article 33 de la Convention et, malheureusement, beaucoup d’éléments qui encourageront les futurs États défendeurs à l’égard desquels cet article pourrait être invoqué. [1] Requête n o 5310/71, 18 janvier 1978, série A n o 25, ci-après « l’arrêt initial ». [2] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, pp. 769 ‑ 795, les paragraphes 96 et 165-168 de l’arrêt initial, et les paragraphes 13-14 de l’arrêt de révision. Dans le rapport Compton, qui a été produit comme élément de preuve devant la Commission, il était indiqué que les détenus étaient tenus de rester debout contre le mur, dans la position qui leur était imposée, pour des périodes allant de 9 à 43,5 heures, mais que les informations concernant les détenus du mois d’août avaient pour l’essentiel cessé d’être consignées au cours de leur détention (rapport de la Commission, pp. 247-248 de la version anglaise). Quant à la question du recours probable à la violence physique dans certains cas, voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, p.
817. Aux paragraphes 105, 169 et 170 de l’arrêt initial, bien qu’elle ne se soit procuré d’office aucun élément nouveau ou complémentaire, la Cour a jugé qu’à l’exception d’un des deux cas représentatifs (T.6), rien ne pouvait étayer un constat de violation de l’article 3 au-delà de celui résultant de l’emploi des cinq techniques à l’égard des treize autres hommes. Les quatorze détenus sont désignés par leurs initiales dans l’arrêt de révision et, par conséquent, dans la présente opinion séparée. Leurs noms sont, toutefois, dans le domaine public. [3] § 135 de l’arrêt de révision (italiques ajoutés). [4] A and others (n o
2) [2006] 2 AC 221, § 53, citant Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 101, CEDH 1999 ‑ V. [5] McKenna, re judicial review [2017] NIQB 96, §§ 252-254 (italiques ajoutés), citant à la fois les affaires A and others et Selmouni . Le 6 février 2018, date des délibérations dans la présente affaire, aucune information n’était disponible quant à un éventuel recours formé contre la décision rendue par la High Court dans l’affaire McKenna . [6] § 125 de l’arrêt de révision et la référence à Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC] n o 71537/14, § 56, CEDH 2017. [7] § 94 de l’arrêt de révision. [8] §§ 154-155 de l’arrêt initial. [9] Autriche c. Italie, n o 788/60, décision sur la recevabilité du 11 janvier 1961. Voir aussi Chypre c. Turquie [GC], n o 25781/94, 10 mai 2001, § 78 sur la Convention « en tant qu’instrument de l’ordre public européen ». [10] Voir les observations du gouvernement du Royaume-Uni reproduites dans le rapport de la Commission, p. 339 de la version anglaise. Voir aussi les observations du gouvernement irlandais dans le procès-verbal de l’audience devant la Commission du 14 mars 1975, p. 131 (en anglais uniquement) : « Bien après la fin des événements tragiques que vit actuellement la population d'Irlande du Nord, cette affaire sera lue et étudiée. Son influence sera immense et durable [et] établira des normes, non seulement en ce qui concerne les cinq techniques, mais aussi en ce qui concerne le comportement des forces de sécurité (...) ». [11] Voir, entre autres, Pardo c. France (révision – recevabilité), n o 13416/87, 10 juillet 1996, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, Gustafsson c. Suède (révision - bien-fondé), 30 juillet 1998, § 27, Recueil 1998 ‑ VI (qui relie le raisonnement de la Cour et ses conclusions), Stoicescu c. Roumanie (révision), n o 31551/96, § 38, 21 septembre 2004 (qui se réfère explicitement à la pertinence de la procédure), Hertzog et autres c. Roumanie (révision), n o 34011/02, § 15, 14 avril 2009, et Cernescu et Manolache c. Roumanie (révision), n o 28607/04, § 11, 30 novembre 2010. [12] Voir, par exemple, §§ 109-113 de l’arrêt de révision, où la majorité admet que les faits nouveaux produits concernant les éléments d’ordre médical constituent un commencement de preuve suffisant tout en minimisant ce constat par l’expression d’une série de « doutes ». La nature infondée de ceux-ci sera discutée ci-dessous. [13] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, pp. 521 ‑ 525. [14] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, en particulier pp. 787-789. [15] Voir §§ 147 et 152 de l’arrêt initial. Voir aussi Irlande c. Royaume-Uni, série B : Mémoires, Plaidoiries et Documents, n o 23-II, p. 345, où le gouvernement défendeur reconnaît « la gravité des conclusions [que la Commission] a prononcées contre lui au titre de l’article 3. Nous avons choisi de ne pas contester devant la Cour les conclusions relatives aux « cinq techniques », ni d’ailleurs les autres conclusions défavorables au titre de l’article 3. Nous en reconnaissons pleinement l’intérêt et l’importance pour l’établissement des normes internationales de conduite acceptable qu’exige l’article 3 de la Convention ». Ce fait, associé à l’engagement de ne pas réintroduire les cinq techniques, a amené le Royaume-Uni à arguer que les questions relatives aux cinq techniques étaient sans objet (§ 152 de l’arrêt initial). [16] § 6 de l’arrêt initial. [17] § 8 de l’arrêt initial. [18] Ibidem, §§ 160-168 et points 3 et 4 du dispositif. Voir aussi § 56 de l’arrêt McKenna, précité. [19] Rapport de la Commission, pp. 224-225 de la version anglaise. Voir aussi le rapport de la Commission dans l’affaire Chypre c. Turquie, n o 6780/74 et 6950/75, 10 juillet 1976, § 77, et l’arrêt rendu dans l’affaire Chypre c. Turquie, n o 25781/94, §§ 111 et 339, où il est expliqué que le recours à des cas représentatifs était justifié par des contraintes de temps et l’appréciation par la Commission de la nécessité de recueillir des témoignages supplémentaires, et plus tard Géorgie c. Russie (I) [GC], n o 13255/07, § 128, CEDH 2014 (extraits). [20] § 103 de l’arrêt initial. Le cas de T.22 a été examiné conjointement avec un groupe désigné comme les « quarante-et-un cas » – § 106 de l’arrêt initial, où il est dit que la Commission a estimé que, dans le cas de T.22, de nets indices donnaient à penser que les choses s’étaient passées à peu près comme pour les cas « représentatif[s] ». [21] T.6 (désigné dans l’arrêt de révision comme P.S.) et T.13 (désigné comme P.C.) ont témoigné devant la Commission les 26 et 27 novembre 1973. À la page 232 de la version anglaise du rapport de la Commission, il est indiqué que treize témoins relatifs aux huit cas représentatifs cités par le gouvernement requérant ont été entendus et que deux médecins ont témoigné au sujet de six de ces cas. À la page 242 de la version anglaise du rapport, il est expliqué que la Commission a entendu un cas représentatif supplémentaire – en choisissant un cas de substitution proposé par le gouvernement requérant – mais décidé de ne pas entendre de témoignages concernant d’autres cas représentatifs. [22] §§ 146 et 161 de l’arrêt initial et §§ 11-13 et § 107 de l’arrêt de révision. [23] Voir le rapport de la Commission, p. 275 de la version anglaise, et l’Attorney General du gouvernement défendeur : « La manière dont cette pratique administrative est née n’a aucune importance dans le cadre de cette procédure. (...) Les questions de tolérance officielle, d’ordres donnés, etc., seraient pertinentes si nous n’avions fait aucune concession en ce sens. » [24] Des éléments d’ordre médical furent fournis par M. Daly, professeur de psychiatrie et directeur médical du service psychiatrique du Conseil de santé du Sud, qui avait travaillé avec l’armée de l’air britannique, et par M. Bastiaans, professeur de psychiatrie de l’université de Leiden, qui avait traité des survivants des camps de la mort nazis, tous deux cités à comparaître par le gouvernement requérant. Le docteur L. était le seul témoin expert employé par le gouvernement défendeur. Il était psychiatre consultant pour l’armée britannique et fut entendu par la Commission le 15 juin 1974 et le 18 janvier 1975. Il fut également entendu en tant qu’expert médico-légal pour la défense dans les affaires portées devant les juridictions civiles internes. Un psychiatre et neurologue consultant cité à comparaître par la Commission, le docteur O’Malley, avait examiné deux des détenus (P.C. et P.S.) à la prison de la Crumlin Road lors de leur libération en août 1971, puis réexaminé P.S. en août 1972. [25] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, en particulier pp. 787-795. [26] Dans l’affaire McKenna, précitée, l’audition de témoins dans la procédure initiale est décrite dans les termes suivants : « Les questions générales ont fait l’objet d’un examen attentif et de dépositions, bien qu’à une échelle limitée. En définitive, le gouvernement du Royaume-Uni a admis l’existence d’une pratique administrative mais la question de l’impact des interrogatoires poussés sur la santé mentale des personnes qui y ont été soumises est demeurée contestée ». [27] Procès-verbal de l’audience des 12-15 juin 1974, p. 438 (en anglais uniquement). [28] Dans les documents produits dans le cadre de la procédure de révision, il est fait référence aux examens médicaux de S.K., B.T. et W.S. [29] Rapport de la Commission, Annuaire, 1976, p. 787. [30] § 93 de l’arrêt initial. [31] § 160 de l’arrêt initial. [32] Voir, a contrario, l’approche dans l’affaire Chypre c. Turquie (arrêt précité). [33] § 184 de l’arrêt initial. [34] Voir le rapport de la Commission, Annuaire, 1976, entre autres pp. 607 et suiv., pp. 611 et suiv., et pp. 783-789. [35] Voir le rapport de la Commission, entre autres pp. 117-122 et p. 275 de la version anglaise; §§ 97 et 146 de l’arrêt initial. [36] Rapport de la Commission, pp. 333-334 de la version anglaise. [37] § 148 de l’arrêt initial (italiques ajoutés). [38] § 161 de l’arrêt initial. [39] Idem (italiques ajoutés). Concernant le comportement et les conclusions, voir les juges minoritaires : Evrigenis – « Les preuves que la Commission, travaillant devant un mur de silence absolu dressé par le gouvernement défendeur, a pu recueillir sur les effets psychiatriques à court ou à long terme qu’a provoqués chez les victimes la pratique en question (...) confirment cette conclusion [de torture] »; Matscher, selon lequel le gouvernement défendeur s’est montré très réservé dans l’enquête, de sorte que « la libre appréciation des preuves ne joue pas en sa faveur »; Zekia, qui a noté que le fait pour un État défendeur de refuser de communiquer des éléments de preuve et de se montrer peu coopératif peut incontestablement amener la Commission à des conclusions défavorables; ou encore O’Donoghue, qui a qualifié de regrettable le manque de coopération du gouvernement défendeur avec la Commission et ses délégués, et regretté n’avoir rien trouvé dans l’arrêt de la Cour « qui ressemble, même de loin, à de la désapprobation face à l’absence de coopération de la part du gouvernement défendeur ». [40] Alors que l’article 80 du règlement se réfère expressément à « un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive », la Cour a décidé que, pour juger du bien-fondé d’une demande en révision, elle « recherchera si les éléments soumis par le requérant dans la procédure en révision auraient réellement eu une influence décisive sur l’arrêt ». Voir, par exemple, les arrêts Pardo, § 10 (recevabilité) et § 23 (bien-fondé) (italiques ajoutés), ou Gustafsson (révision – bien-fondé), §§ 27 et 32. Dans les §§ 120, 123, 125 et 135 de l’arrêt de révision, la majorité semble hésiter entre « aurait » et « aurait pu ». [41] § 78 de l’arrêt de révision. Si l’arrêt Pardo (révision – recevabilité), § 21, se concentrait sur un examen strict de la recevabilité, une approche qui transparaît dans le contexte dans lequel l’article 80 est invoqué dans la récente décision rendue par la Grande Chambre dans l’affaire Harkins, §§ 53-54, Gustafsson (révision – bien ‑ fondé), § 25, a étendu l’examen strict à la recevabilité et au bien-fondé. [42] Pour savoir pourquoi, voir l’opinion dissidente du juge Maruste jointe à l’arrêt McGinley et Egan c. Royaume ‑ Uni (révision) (n os 21825/93 et 23414/94, CEDH 2000 ‑ I) : « il faut toujours tenir compte des exceptions au cas par cas, (...) surtout lorsque l’application d’une norme de procédure peut compromettre l’exercice d’un droit substantiel ». [43] §§ 82-95 de l’arrêt de révision. [44] §§ 98-103 de l’arrêt de révision. [45] § 159 de l’arrêt initial et, auparavant, l’affaire grecque (Danemark c. Grèce, n o 3321/67, Norvège c. Grèce, n o 3322/67, Suède c. Grèce, n o 3323/67, Pays-Bas c. Grèce, n o 3344, rapport de la Commission du 18 novembre 1969, Annuaire 12, p. 186, § 28). Voir, peu de temps après, France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, n o 9940 ‑ 9944/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, § 19, ou, plus récemment, Géorgie c. Russie (I), précité, § 123. [46] § 159 de l’arrêt initial; rapport de la Commission, Annuaire, 1976, pp. 761-767. Là encore, voir aussi le paragraphe 29 du rapport dans l’affaire grecque . [47] § 159 de l’arrêt initial, par la suite cité, par exemple, dans France, Norvège, Danemark, Suède, Pays-Bas c. Turquie, n os 9940-9944/82, décision sur la recevabilité rendue par la Commission le 6 décembre 1983, § 22. Voir aussi les arrêts rendus dans les affaires Chypre c. Turquie, § 115, ou Géorgie c. Russie (I), § 125. [48] Rapport de la Commission, Annuaire, 1976, p. 763. [49] Stocké c. Allemagne, 19 mars 1991, § 53, série A n o 199, Cruz Varas et autres c. Suède, 20 mars 1991, § 74, série A n o 201, Kraska c. Suisse, 19 avril 1993, § 22, série A n o 254 ‑ B, ou Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, §§ 70-73, Recueil 1997 ‑ VI. [50] Aydın c. Turquie, précité, § 73. Voir aussi les motifs détaillés fournis par la Cour pour expliquer à d’autres occasions pourquoi elle ne revenait pas sur la décision de la Commission, et les circonstances qui l’ont menée à conclure que l’établissement des faits par la Commission était fondé sur le critère de preuve approprié : Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, §§ 66-69, Recueil 1997 ‑ VIII, Selçuk et Asker c. Turquie, 24 avril 1998, §§ 53-57, Recueil 1998 ‑ II, ou Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 94-99, Recueil 1998 ‑ III. [51] Voir, par exemple, Denizci et autres c. Chypre, n os 25316/94 et 6 autres, § 315 et suiv, CEDH 2001 ‑ V. [52] § 161 de l’arrêt initial. [53] Voir les articles 44A, 44B et 44C. Voir aussi, avant Irlande c. Royaume-Uni, la partie V du rapport de la Commission dans l’affaire grecque, p. 503. [54] Une recherche dans Hudoc indique que ce paragraphe sur les « conclusions » apparaît dans une affaire ukrainienne, douze affaires turques et 152 affaires russes. Voir aussi, à l’époque de la procédure initiale, le rapport de la Commission dans l’affaire grecque, § 34, où la Commission prend en compte le refus du gouvernement défendeur de laisser ses délégués accéder à des personnes qui auraient pu témoigner directement d’actes de torture ou de mauvais traitements, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, §§ 29-30, série A n o
37. Voir ultérieurement, Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, §§ 69-70, CEDH 1999 ‑ IV. [55] Timurtaş c. Turquie, n o 23531/94, § 66, CEDH 2000 ‑ VI. Voir aussi Akkum et autres c. Turquie, n o 21894/93, § 211, CEDH 2005 ‑ II (extraits), Khadissov et Tsetchoïev c. Russie, n o 21519/02, §§ 176-177, 5 février 2009, Chakhguiriyeva et autres c. Russie, n o 27251/03, § 134, 8 janvier 2009, Medova c. Russie, n o 25385/04, §76, 15 janvier 2009, Outsaïeva et autres c. Russie, n o 29133/03, § 149, 29 mai 2008, Lisnyy et autres c. Ukraine et Russie (déc.), n o 5355/15, §§ 25-26, 5 juillet 2016. [56] Ahmet Özkan et autres c. Turquie, n o 21689/93, § 481, 6 avril 2004 (italiques ajoutés). La Cour a conclu à la violation des articles 2 et 3 mais n’a pas constaté de violation distincte de l’article 38 dans les circonstances de l’espèce. [57] Rapport de la Commission dans l’affaire grecque, volume II première partie, pp. 12-14, §§ 25-26 et 31. Voir aussi le rapport de la Commission dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, Annuaire, 1976, pp. 761-769. [58] Voir, par exemple, Karov c. Bulgarie, n o 45964/99, § 97, 16 novembre 2006, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, §§ 341-344, CEDH 2011 (extraits). [59] Voir, par exemple, Hadrabova c. République tchèque (déc.), n o 42165/02 et n o 466/03, 25 septembre 2007, où la question était examinée dans le contexte de l’abus du droit de recours individuel. [60] Voir, par exemple, Taş c. Turquie, n o 24396/94, § 54, 14 novembre 2000, Orhan c. Turquie, n o 25656/94, §§ 266-275, 18 juin 2002, Aydın c. Turquie, précité, § 143, Troubnikov c. Russie, n o 49790/99, §§ 50-52 et 57, 5 juillet 2005, Nevmerjitski c. Ukraine, n o 54825/00, §§ 76-77, CEDH 2005 ‑ II (extraits), où l’État défendeur avait refusé de fournir « des informations détaillées et de commenter les conditions de détention du requérant en cellule d’isolement et ses conditions générales de détention, les soins médicaux et le traitement qui lui avaient été prodigués ». [61] Voir, pour un exemple récent, avec de multiples références, Albertina Carvalho e Filhos Lda c. Portugal, n o 23603/14, 4 juillet 2017, §§ 27-33. [62] Pennino c. Italie (révision), n o 43892/04, § 19, 8 juillet 2014. [63] Gardean et S.C. Grup 95 SA c. Roumanie (révision), n o 25787/04, §§ 11, 15, 18 et 20, 30 avril 2013, Cernescu et Manolache c. Roumanie (révision), n o 28607/04, §§ 7, 11 et 13, 30 novembre 2010, et Hertzog et autres c. Roumanie (révision), n o 34011/02, §§ 11, 15 et 17, 14 avril 2009. [64] Voir, par exemple, l’affaire grecque, annexe VII et p. 197, § 34 du rapport, et Chypre c. Turquie, n o 8007/77, rapport de la Commission, 4 octobre 1983, pp. 11 et suiv. [65] Géorgie c. Russie (I), précité, § 94. [66] Ibidem, §§ 104, 128 et 130. [67] Voir également le paragraphe 93 de l’arrêt de révision qui souligne que la présente demande en révision porte sur des faits nouveaux dont le gouvernement requérant a eu connaissance après le prononcé de l’arrêt initial. [68] §§ 108-113 de l’arrêt de révision. On peut déduire des paragraphes 89 et 94 de l’arrêt de révision sur le délai de six mois et des paragraphes 108 à 113 sur les éléments d’ordre médical que la majorité admet également que les faits nouveaux concernant ce premier volet étaient inconnus de la Cour au moment de l’arrêt initial. Ce n’est toutefois pas explicitement exposé. [69] Voir le rapport de la Commission, p. 273 et p. 398 de la version anglaise (pp. 787-789 dans l’Annuaire précité), et §§ 93 et 160 de l’arrêt initial. [70] Géorgie c. Russie (I), précité, § 128, citant Irlande c. Royaume-Uni, § 157 in fine . [71] Sur le recours à des cas représentatifs et les questions d’égalité procédurale entre les parties, voir Chypre c. Turquie, §§ 105-106 et 339. [72] La majorité l’admet au paragraphe 135 de l’arrêt de révision mais exige une indication expresse dans l’arrêt initial que la question des effets psychiatriques à long terme aurait été l’élément déterminant qui aurait amené la Cour à suivre la position de la Commission. Voir ci-dessous sur la question de l’influence décisive. [73] § 121 de l’arrêt de révision. [74] §§ 132 et 135 de l’arrêt de révision. [75] Voir aussi MacDonald, R. St. J., Matscher, F. et Petzold, H (eds.), The European System for the Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff, 1993, p. 694. L’un des auteurs était l’un des juges dissidents dans la procédure initiale. [76] § 124 de l’arrêt de révision, dans lequel est cité l’arrêt Egmez c. Chypre, n o 30873/96, § 78, CEDH 2000 ‑ XII. [77] Voir l’opinion dissidente du juge Evrigenis. [78] Voir la partie V du rapport de la Commission sur les allégations de torture ou de mauvais traitements non physiques dans l’affaire grecque, p. 461 et suiv. Voir aussi l’opinion dissidente du juge O’Donoghue, jointe à l’arrêt initial : « On n’est pas obligé de considérer que la torture n’existe que dans un cachot médiéval où l’on utilise le chevalet, les poucettes et autres instruments de torture. Dans le monde d’aujourd’hui, il ne fait guère de doute que la torture peut être d’ordre mental . » [79] § 210 de l’arrêt initial. [80] Voir aussi le paragraphe 135 de l’arrêt de révision à cet égard : « l’appréciation de cette différence de degré [qui dépend de l’intensité des souffrances infligées] doit nécessairement dépendre de plusieurs éléments », à savoir les circonstances de l’espèce, la durée du traitement, ses effets physiques et mentaux, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime. [81] Pour une analyse approfondie de la jurisprudence pertinente, voir P. Leach et al., International Human Rights and Fact ‑ Finding, Human Rights and Social Justice Institute, London Metropolitan University, 2009. [82] McKenna, précité, §§ 139-141. [83] McKenna, précité, § 177. [84] Ibidem § 142. [85] Ibidem, § 153. À l’époque où cela s’est produit, l’enquête de la commission Compton était en cours. [86] Voir aussi McKenna, précité, §§ 260-261, où la doctrine Brecknell est appliquée, ce qui signifie que les documents d’archives nouveaux ont été considérés comme correspondant à une allégation, un moyen de preuve ou un élément d’information plausible et crédible qui pourrait permettre d’identifier et, en fin de compte, de poursuivre et de punir les responsables. [87] Voir aussi les observations du gouvernement défendeur devant la Cour sur les raisons pour lesquelles cette dernière ne devait pas modifier les constats factuels de la Commission (série B : Mémoires, Plaidoiries et Documents, n o 23-II, pp. 78 et 93, compte rendu intégral des audiences publiques des 19, 202, 21 et 22 avril 1977, en anglais seulement) : « ce n’est que par un examen détaillé des faits de chaque affaire, qui implique l’audition de témoins, dont les déclarations doivent être vérifiées par contre-interrogatoire, et la possibilité pour le tribunal de voir le comportement des témoins et d’évaluer leur sincérité, qu’une conclusion peut être tirée quant à savoir si les allégations dans l’affaire sont vraies ou fausses, ou si elles reposent sur un certain fondement ou sont exagérées ». [88] § 154 de l’arrêt initial. [89] Géorgie c. Russie (I), précité, §§ 94-95, 99-110. [90] § 122 de l’arrêt de révision. [91] §§ 154-155 de l’arrêt initial.