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5294/14

AFFAIRE ALBERT ET AUTRES c. HONGRIE

Ecthr Chamber · 2019-01-29 · Français CE
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Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens); No violation: P1-1;P1-1-1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 47 Le Gouvernement avance que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la qualité de victime d’une violation de leurs droits, en premier lieu parce que la loi d’intégration ne s’applique qu’aux établissements de crédit coopératif, et non aux actionnaires eux-mêmes, et qu’en outre une simple dépréciation de leurs actions ne suffit pas à conférer la qualité de victime aux actionnaires d’une société. En second lieu, il soutient que l’augmentation de capital à laquelle l’État a procédé et les sommes que celui-ci a allouées à l’Organisme d’intégration (par apport direct au Fonds) s’analysent en une contrepartie aux restrictions litigieuses puisqu’elles ont diminué les risques d’exploitation et accru la rentabilité des établissements de crédit coopératif concernés.

E. 48 Pour leur part, les requérants précisent qu’ils se bornent à contester les dispositions de la loi d’intégration qui restreignent leur droit à influer sur les activités des banques dont ils sont actionnaires. Ils ajoutent que leurs griefs ne s’étendent pas aux effets exercés par la loi d’intégration sur les établissements de crédit coopératif.

E. 49 Dans sa décision sur la recevabilité du 4 avril 2017, la Cour a joint au fond les deux exceptions soulevées par le Gouvernement, dont il a été fait état ci-dessus (Albert et autres c. Hongrie (déc.), n o 5294/14, §§ 57 et 61, 4 avril 2017). En conséquence, elle les examinera en même temps que le fond de la requête. Retrait de six requêtes pour autant qu’elles concernent les actionnaires de la coopérative Pátria

E. 50 Deux requérantes, M mes László Jánosné Boris (n o

18) et Endréné Csoltkó (n o 28), actionnaires de la coopérative Pátria, ont retiré les requêtes qu’elles avaient introduites devant la Cour (paragraphe 9 ci-dessus). 51. Au vu de ce qui précède, et constatant qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour estime, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes introduites par M mes László Jánosné Boris et Endréné Csoltkó et qu’il convient de les rayer du rôle. 52. Compte tenu de la décision ci-dessus, la Cour observe que l’affaire dont elle est saisie ne concerne plus que des actionnaires de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi. Sur la question de savoir s’il se justifie de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne les requérants décédés 53. La Cour note que sept des requérants, M me Erzsébet Ambergné Schumacher (n o 3), M. Gyula Csanádi (n o 24), M me Gyuláné Flórián (n o 45), M. András Gász (n o 50), M. László Sándor Jónás (n o 84), M. Miklós Kovács (n o

111) et M. János Múth (n o 137), sont décédés alors que l’affaire était pendante devant elle. Les héritiers respectifs de ces requérants ont informé la Cour qu’ils souhaitaient maintenir la requête introduite par les intéressés. La Cour a admis à plusieurs reprises que des parents proches d’un requérant décédé sont en droit de se substituer à lui (voir, parmi beaucoup d’autres, Petrović c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o 30721/15, §§ 15 et 16, 22 juin 2017). En l’occurrence, la Cour est disposée à permettre aux héritiers des requérants décédés désignés dans l’annexe jointe au présent arrêt de poursuivre l’instance initialement introduite par ces derniers. 54. MM. József Győri (n o 59), József Jakab (n o

83) et György Kiss (n o

102) sont également décédés alors que l’affaire était pendante devant la Cour. En ce qui concerne MM. József Győri et György Kiss, aucun héritier ou parent n’a exprimé le souhait de poursuivre l’instance. Pour sa part, l’héritière de M. József Jakab a fait savoir à la Cour qu’elle n’entendait pas poursuivre la procédure au nom de ce dernier. 55. Dans ces conditions, force est à la Cour de conclure qu’il ne se justifie pas, au regard de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne MM. József Győri, József Jakab et György Kiss (voir, par exemple, Dinçer et autres c. Turquie, n o 10435/08, §§ 13 et 14, 3 novembre 2011). En outre, la Cour n’aperçoit aucun motif d’intérêt général – tel que défini à l’article 37 § 1 in fine de la Convention – qui requerrait de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne les griefs présentés au nom des requérants mentionnés ci-dessus. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rayée du rôle. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 à LA CONVENTION 56. Les requérants se plaignent des répercussions de la loi d’intégration sur l’exercice de leur droit d’influer sur les activités et la politique des banques dont ils sont actionnaires. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Thèses des parties Thèse des requérants 57. Les requérants soutiennent que les mesures imposées par la loi d’intégration ne sauraient passer pour répondre à un intérêt public dès lors que les établissements de crédit coopératif, qui ne représentent selon eux que 5 % du secteur des institutions de crédit, étaient déjà extrêmement rentables avant l’adoption de la loi en question. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle les établissements de crédit coopératif tirent profit de leur intégration dans le nouveau système de protection. Ils avancent que celui-ci résulte d’un abus de pouvoir du législateur, auquel ils reprochent d’avoir adopté et modifié la loi d’intégration à la hâte et d’avoir accordé de larges pouvoirs à la Caisse d’épargne. 58. Les intéressés reconnaissent qu’ils demeurent propriétaires d’actions de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi, mais ils se plaignent d’une perte d’autonomie, en leur qualité d’actionnaires, dans l’exercice des droits habituellement attachés aux actions. Ils soutiennent notamment qu’après avoir obtenu leur licence bancaire, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi ne faisaient plus partie du secteur des coopératives, mais que la loi d’intégration leur était néanmoins applicable. Selon eux, cette situation a porté une atteinte excessive à leurs droits d’arrêter et de modifier librement les statuts desdites banques, de prendre des décisions dans un certain nombre de domaines (notamment en ce qui concerne l’adoption du rapport financier annuel, l’émission d’obligations, la réduction ou l’augmentation du capital, la distribution de dividendes, le rachat d’actions propres ainsi que la transformation, la fusion ou la scission de leur société), de nommer les dirigeants ou les membres du conseil de surveillance et de fixer leur rémunération. En outre, la loi d’intégration les obligerait à se conformer aux instructions émanant de la Caisse d’épargne, permettrait la suspension des droits de vote et habiliterait l’Organisme d’intégration à déterminer, sans que ce pouvoir ne soit précisément délimité, le capital de solvabilité des banques concernées (paragraphes 26 et 31 à 39 ci-dessus), si bien qu’ils auraient été privés de leurs droits sans indemnisation. À cet égard, le financement public du système de protection n’améliorerait en rien leur situation et, en tout état de cause, ils n’auraient pas été destinataires de ce financement, attribué à la Caisse d’épargne et à l’Organisme d’intégration. En outre, leurs griefs ne concerneraient ni les effets de la loi d’intégration sur la banque Kinizsi et la banque Mohácsi ni les mesures effectivement prises par la Caisse d’épargne et l’Organisme d’intégration à l’encontre de celles-ci. En réalité, l’atteinte à leurs droits patrimoniaux résulterait de « la seule existence d’une obligation de solliciter des autorisations et du droit [d’intervention reconnu] à la Caisse d’épargne et à l’Organisme d’intégration ». À cet égard, en leur qualité d’actionnaires, ils ne disposeraient d’un recours direct que contre les décisions prises par d’autres actionnaires, et non contre les mesures prises par la Caisse d’épargne ou l’Organisme d’intégration, et le contrôle judiciaire ne serait pertinent qu’en ce qui concerne les mesures dépassant le champ d’application de la loi d’intégration. 59. Les requérants soutiennent par ailleurs que les objectifs consistant à garantir la sécurité des déposants et à assurer une gestion prudente des institutions financières auraient pu être atteints par des mesures beaucoup moins restrictives, notamment par un fonctionnement efficace des autorités de surveillance et la mise en place d’un cadre réglementaire adapté au secteur en cause. Par ailleurs, ils avancent que si la loi d’intégration offre aux banques la possibilité de se retirer du mécanisme d’intégration, il leur est en pratique impossible de satisfaire aux conditions d’un retrait, surtout après les modifications apportées à la loi en question. 60. Les requérants soutiennent que la modification de l’actionnariat de la Caisse d’épargne n’a aucune incidence sur la violation dont ils se plaignent en l’espèce. Par ailleurs, ils avancent que « la perte subie par [leurs] banques en raison de la valeur de leurs participations dans la Caisse d’épargne est insignifiante », précisant que les seules questions pertinentes à leurs yeux consistent à savoir qui doit influer sur le fonctionnement de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi et comment cette influence doit s’exercer. À cet égard, ils plaident que bien que leurs avoirs n’aient pas été transférés à une autre entité, l’atteinte portée par la loi d’intégration à leurs droits est d’une gravité telle qu’elle s’analyse en une expropriation de fait. Le Gouvernement 61. Le Gouvernement admet que, pour autant que l’article 1 du Protocole n o 1 trouve à s’appliquer en l’espèce, les mesures litigieuses peuvent s’analyser en une ingérence dans les droits patrimoniaux des requérants. Toutefois, il estime que les mesures en question ont été régulièrement prises sur le fondement de la loi d’intégration et de la décision de la Cour constitutionnelle, ajoutant que la législation incriminée porte sur un domaine financier particulièrement sensible et que le législateur pouvait donc légitimement écourter au maximum le processus de préparation et d’élaboration de celle-ci. 62. Le Gouvernement avance par ailleurs que la loi d’intégration poursuit des buts légitimes en ce qu’elle vise à prémunir les établissements de crédit coopératif contre les risques de crise financière, à renforcer leur fonction au sein du système financier, à protéger les intérêts de milliers de déposants et à mettre le système en conformité avec les règles du troisième accord de Bâle (directive 2013/36/UE). 63. Le Gouvernement fait observer qu’avant l’entrée en vigueur de la loi d’intégration les établissements de crédit coopératif n’étaient pas exposés à un risque immédiat parce qu’ils avaient restreint leurs activités de crédit. Toutefois, il soutient que la sous-capitalisation dont ces établissements souffraient avant l’entrée en vigueur de la loi, qui n’avait pas été suffisamment prise en compte dans le rapport élaboré en 2013 par l’Autorité de surveillance en raison des déficiences de leurs dispositifs d’évaluation des risques, les aurait empêchés de mener des activités rentables à long terme, notamment parce que les taux d’intérêts des obligations d’é tat nouvellement émises – d’usage fréquent parmi ces établissements – avaient fortement baissé. Il fait valoir qu’en tout état de cause, même si les établissements de crédit coopératif avaient pu conserver leur ancien modèle économique, ils n’auraient pas rempli leur fonction sociale, car les établissements de crédit ont pour raison d’être d’apporter des capitaux destinés au développement de l’économie par l’octroi de prêts aux entreprises et aux consommateurs, fonction à laquelle ils manquent lorsqu’ils investissent les dépôts de leurs clients dans des obligations d’État. 64. En ce qui concerne l’application de la loi d’intégration à la banque Kinizsi et à la banque Mohácsi, le Gouvernement fait observer que celles-ci étaient membres de l’OTIVA, dont les actifs ont été intégrés à ceux de l’Organisme d’intégration. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu’il était inévitable que l’Organisme d’intégration fournisse une couverture à ces deux banques et que d’autres prestations dont elles bénéficiaient auparavant par l’intermédiaire des systèmes de protection facultatifs leur soient offertes par le nouveau système. Il souligne également que les fonds apportés à l’Organisme d’intégration par la MFB ont conduit à une augmentation notable des fonds propres de chacun des établissements de crédit coopératif affiliés au mécanisme d’intégration. En outre, il explique qu’une certaine homogénéité des opérations des établissements de crédit coopératif s’imposait dans un contexte de responsabilité solidaire – favorable aux établissements en question et à leurs créanciers – et de contrôle global de la solvabilité et de la liquidité au niveau des comptes consolidés de ces établissements. Il ajoute que les restrictions apportées à l’utilisation des bénéfices constituent un facteur de stabilité bancaire, qu’elles n’excluent pas que ceux-ci puissent être employés le moment voulu et qu’elles peuvent être contestées en justice. Par conséquent, le Gouvernement estime que l’argument des requérants consistant à dire qu’il y a eu en l’espèce une expropriation de fait est totalement infondé. 65. En ce qui concerne le transfert d’actions consécutif à l’entrée en vigueur de la loi d’intégration, le Gouvernement avance que les nouvelles règles visent à conférer à tous les établissements de crédit coopératif les droits attachés à la qualité d’affilié, ce qui n’était pas le cas auparavant, et que la MFB a versé une juste indemnisation pour les actions de catégorie B. Enfin, il fait observer que les mesures prises sur le fondement de la loi d’intégration ont conduit à une augmentation de la valeur des actions de la Caisse d’épargne, et qu’elles ont donc été profitables aux établissements de crédit coopératif. Appréciation de la Cour 66. Dans sa décision du 4 avril 2017, la Cour a jugé que l’article 1 du Protocole n o 1 trouvait à s’appliquer en l’espèce (Albert et autres, décision précitée, § 43) . À cet égard, elle rappelle qu’une action de société est une chose complexe. Elle certifie que son détenteur possède une part du capital social et les droits correspondants. Il s’agit non seulement d’une créance sur les actifs sociaux en cas de liquidation de la société, mais aussi d’autres droits, particulièrement le droit de vote et le droit d’influer sur la société (voir, parmi beaucoup d’autres, Olczak c. Pologne (déc.), n o 30417/96, § 60, CEDH 2002 ‑ X (extraits)). 67. La Cour note que les requérants détiennent des actions de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi (paragraphe 8 ci-dessus), et que celles-ci, en tant que membres de plein droit du mécanisme d’intégration, sont soumises au contrôle exercé par les organes centraux de celui-ci, à savoir l’Organisme d’intégration et la Caisse d’épargne (paragraphes 26 à 31 ci ‑ dessus). La Cour observe que la plupart des dispositions législatives litigieuses prévoient des mesures pouvant être imposées aux établissements de crédit coopératif, et que très peu d’entre elles semblent instaurer des mesures directement applicables à des actionnaires pris individuellement. À cet égard, elle relève que pareilles mesures ont été prises par la Caisse d’épargne lorsque celle-ci a refusé de consentir à la distribution de dividendes dans le cas de la banque Kinizsi, et qu’elle a imposé des limites à la distribution de dividendes dans le cas de la banque Mohácsi (paragraphes 32 et 35 ci-dessus). Toutefois, les requérants ont expressément indiqué que leurs griefs ne portaient pas sur ces mesures concrètes (paragraphe 58 ci-dessus). 68. En ce qui concerne les dispositions législatives litigieuses sur le fondement desquelles des mesures ont été prises à l’encontre de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi, force est de constater que les requérants ne possèdent pas 100 % des actions des banques concernées (paragraphe 8 ci ‑ dessus), et qu’ils ne sont donc pas « actionnaires uniques » des sociétés en question (voir, a contrario, Ankarcrona c. Suède (déc.), n o 35178/97, CEDH 2000 ‑ VI, et Glas Nadejda EOOD et Anatoli Elenkov c. Bulgarie, n o 14134/02, § 40, 11 octobre 2007). En conséquence, c’est en principe à la banque Kinizsi et à la banque Mohácsi qu’il appartiendrait de saisir la Cour, et non aux requérants, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit fait abstraction de la personnalité juridique des sociétés en question (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, §§ 65 et 66, série A n o 330 ‑ A). Tel est notamment le cas lorsqu’il est clairement établi qu’une société se trouve dans l’impossibilité de saisir, par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation – de ses liquidateurs, les organes de la Convention (Agrotexim et autres, précité, § 66, Crédit industriel c. République tchèque, n o 29010/95, §§ 50 à 52, CEDH 2003 ‑ XI (extraits), et Feldman et Slovyanskyy Bank c. Ukraine, n o 42758/05, §§ 28 et 29, 21 décembre 2017), lorsque les décisions ou les actes litigieux sont liés au comportement d’une personne telle qu’un liquidateur agissant au nom de la société (G.J. c. Luxembourg, n o 21156/93, § 24, 26 octobre 2000), ou encore lorsque les mesures dénoncées consistent en l’annulation d’actions appartenant au requérant et qu’elles visent donc directement des droits inhérents à sa qualité d’actionnaire (Olczak, décision précitée, § 58). 69. Toutefois, la Cour relève que la situation en cause dans la présente affaire n’est comparable à aucune de celles mentionnées ci-dessus. En premier lieu, bien que les requérants aient dénoncé la réforme du système de protection institutionnelle, ils n’ont pas démontré que l’affiliation automatique de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi à l’Organisme d’intégration a entraîné une dépréciation de leurs actions (paragraphe 23 ci ‑ dessus et article 20 de la loi d’intégration cité au paragraphe 39 ci ‑ dessus). En second lieu, les griefs des requérants ne portent pas sur une mesure concrète qui les viserait directement, mais sur les dispositions de la loi d’intégration qui i) énoncent que les établissements de crédit coopératif (dont la banque Kinizsi et la banque Mohácsi) peuvent se voir imposer des instructions, ii) les obligent à solliciter l’autorisation de la Caisse d’épargne pour un certain nombre de décisions importantes telles que l’approbation du rapport financier annuel, l’émission d’obligations, les modifications du capital et la nomination de leurs dirigeants (paragraphes 28, 29 et 39 ci ‑ dessus), et iii) leur imposent de mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types élaborées par l’Organisme d’intégration (paragraphe 26 ci ‑ dessus). Si les dispositions législatives en question sont effectivement susceptibles de porter atteinte aux intérêts des requérants, en ce qu’elles pourraient par exemple limiter le champ des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale, aucune d’entre elles ne vise directement les requérants en leur qualité d’actionnaires. 70. À cet égard, il convient de rappeler que si les intérêts d’un actionnaire sont lésés par une mesure dirigée contre la société, c’est cette dernière qui doit prendre les mesures appropriées. Un acte qui porte atteinte aux droits de la seule société n’entraîne aucune responsabilité envers les actionnaires, même si leurs intérêts sont touchés. Pareille responsabilité n’entre en jeu que si l’acte dénoncé vise les droits des actionnaires en tant que tels, ou si la société a été mise en liquidation (Olczak, décision précitée, § 59), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 71. En outre, tout en gardant à l’esprit que les requérants estiment que l’atteinte à leur droit résulte de « la seule existence » des dispositions législatives litigieuses (paragraphe 58 ci-dessus), la Cour ne peut faire abstraction du fait que la banque Kinizsi et la banque Mohácsi auraient pu contester les décisions de la Caisse d’épargne et de l’Organisme d’intégration – ainsi que les instructions de la Caisse d’épargne – devant les juridictions internes (article 15 de la loi d’intégration cité au paragraphe 39; voir aussi les paragraphes 44 et 58 ci-dessus). Dans ces conditions, et dès lors que les requérants, en leur qualité d’actionnaires, ne peuvent contester les mesures en question, leur reconnaître qualité pour agir devant la Cour susciterait des difficultés considérables quant à la condition de l’épuisement des voies de recours internes (Agrotexim et autres, précité, § 65). 72. Eu égard à ce qui précède, et faute pour les requérants d’avoir établi l’existence de circonstances propres à justifier la levée du voile social, la Cour estime que les intéressés ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de leurs droits découlant de dispositions législatives qui visent à réglementer les activités des établissements de crédit coopératif et prévoient des mesures susceptibles de viser la banque Kinizsi et la banque Mohácsi. Les mesures en question peuvent éventuellement s’analyser en une ingérence dans les droits des banques concernées, mais elles ne portent pas atteinte à ceux des requérants. 73. S’agissant des mesures prévues par la loi d’intégration et directement applicables aux propriétaires ou actionnaires des établissements de crédit coopératif (comme la nécessité d’obtenir l’autorisation de la Caisse d’épargne pour tout versement à effectuer au profit des actionnaires, à quelque titre que ce soit – paragraphe 28 ci-dessus), la Cour a déjà relevé que les requérants avaient expressément exclu de leurs griefs les mesures concrètement appliquées en l’espèce, telles que le refus de la Caisse d’épargne de permettre la distribution de dividendes dans le cas de la banque Kinizsi et les limites imposées à la banque Mohácsi dans ce même domaine (paragraphe 67 ci-dessus). 74. La Cour observe en outre que des mesures telles que la suspension des droits de vote des actionnaires (paragraphe 30 ci-dessus) et certaines autres dispositions énoncées dans l’article 17/C de la loi d’intégration (paragraphe 39 ci-dessus) ne peuvent être prises que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les fonds des établissements de crédit coopératif tombent en-dessous du seuil requis ou que leur demande de renouvellement de licence bancaire a été rejetée (paragraphe 39 ci-dessus). À la lumière des informations en sa possession (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’est pas établi que les requérants, en leur qualité d’actionnaires de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi, risquaient réellement de subir les effets des mesures en question (voir, mutatis mutandis, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o 52620/99, 20 mars 2003). 75. La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 80, CEDH 2012). En l’espèce, elle estime, au regard de l’objet des griefs des requérants (paragraphes 58 et 67 ci-dessus), que la législation litigieuse n’a pas porté atteinte aux droits de ces derniers et qu’ils ne sauraient donc se prétendre victimes des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention. En conséquence, la Cour ne peut connaître du fond des griefs des requérants. Elle accueille l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. 76. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o

1. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner l’autre exception soulevée par le Gouvernement au sujet du dédommagement que les requérants auraient obtenu (paragraphe 47 ci-dessus).

Dispositiv
  1. L’affaire Albert et autres c .Hongrie porte sur l’une des questions les plus importantes qui se posent actuellement en Europe en matière de droits patrimoniaux, celle de savoir jusqu’à quel point le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les banques est tolérable. La majorité élude cette question cruciale en jugeant à tort que les actionnaires individuels ne sont pas directement lésés par la réglementation imposée aux banques dans lesquelles ils ont une participation. Je marque respectueusement mon désaccord avec cette conclusion, estimant pour ma part qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole n o
  2. 2. La présente affaire fournissait à la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») une excellente occasion de se pencher sur la légalité des réglementations bancaires excessivement contraignantes qui se sont malheureusement généralisées dans bon nombre d’ é tats relevant de sa juridiction. Compte tenu des répercussions que son arrêt ne manquera pas d’avoir sur des millions d’actionnaires ordinaires au-delà de la Hongrie, la Cour aurait dû tenir compte des importantes incidences de la législation litigieuse. Les répercussions de la loi d’intégration sur les droits des actionnaires
  3. La conclusion de la Cour selon laquelle les actionnaires n’ont pas la qualité de victime puisque seules les banques sont touchées par la loi n o CXXXV de 2013 portant intégration des établissements de crédit coopératif et modification de certaines dispositions de droit économique (« la loi d’intégration ») est totalement erronée. La loi d’intégration a de réelles et graves incidences sur les droits patrimoniaux des requérants en leur qualité d’actionnaires individuels.
  4. Premièrement, le droit d’arrêter et de modifier les statuts d’une banque est une prérogative importante attachée à la détention d’actions. Or loin de bénéficier de la liberté d’élaborer ou de modifier collectivement les statuts de la banque Mohácsi et de la banque Kinizsi, les requérants sont tenus d’approuver des statuts-types dont le contenu est fixé par l’Organisme d’intégration [1] .
  5. Avant l’entrée en vigueur de la loi, cette liberté était tangible et utile pour les requérants puisqu’il leur était possible d’exercer un contrôle effectif sur les décisions majeures touchant la banque Mohácsi et la banque Kinizsi dans la mesure où ils détenaient collectivement plus de 87 % et 98 % du capital respectif de ces établissements [2] . Il est trompeur de donner à entendre que les requérants ne contrôlaient pas ces sociétés faute de détenir 100 % de leurs actions [3] . En l’absence de la loi d’intégration, les requérants auraient eu le pouvoir de prendre collectivement les décisions fondamentales concernant la gestion de leurs banques, y compris dans les nombreux domaines sur lesquels l’Organisme d’intégration dispose désormais d’une autorité sans partage.
  6. Deuxièmement, la loi d’intégration apporte des restrictions excessives aux droits ordinaires des actionnaires puisqu’elle subordonne leurs décisions à l’autorisation préalable de la Caisse d’épargne [4] . Il s’ensuit que cette dernière peut mettre son veto aux décisions les plus fondamentales telles que les réductions ou augmentations de capital, le rachat d’actions propres ou l’émission d’obligations. La loi incriminée a donc pour effet de priver les actionnaires de la possibilité de prendre des décisions sur des questions susceptibles d’avoir de très importantes répercussions sur la valeur de leurs actions.
  7. Troisièmement, la loi d’intégration habilite l’Organisme d’intégration à suspendre les droits de vote des requérants pour une durée totale d’un an s’il estime que les actionnaires « menacent la fiabilité et la sécurité des activités de l’établissement [5] ». En dépit de la rigueur d’une telle mesure, la loi ne donne aucune indication précise sur les actes susceptibles de constituer une menace pour les activités en question. Le vote étant le droit fondamental attaché aux actions, sa suspension constitue une atteinte directe et extrêmement grave aux droits patrimoniaux des requérants.
  8. Qui plus est, l’Organisme d’intégration peut prendre des décisions allant à l’encontre de celles des actionnaires. Par exemple, si le capital de solvabilité d’une banque n’atteint pas un certain seuil, l’Organisme d’intégration peut l’augmenter en se passant de l’accord des actionnaires [6] . Pour sa part, la Caisse d’épargne peut suspendre le mandat des dirigeants choisis par les actionnaires et même désigner un administrateur provisoire [7] .
  9. Dans la logique de la majorité, cette réglementation rigoureuse et intrusive n’a pas eu d’effet tangible sur les actionnaires. Toutefois, on ne saurait prévoir avec exactitude les effets cumulés de cette réglementation sur des actionnaires hors d’état de prendre part à des choix aussi lourds de conséquences, et il faut se garder de les sous-estimer. Même en l’absence de préjudice économique immédiat et visible, la seule perte de contrôle des actionnaires sur ces questions constitue en soi une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens.
  10. La majorité ajoute que la suspension des droits de vote et les mesures contraires aux intérêts des actionnaires ne peuvent être prises qu’à titre exceptionnel et qu’il n’est pas établi que les requérants « risquaient réellement de subir les effets [8] » des mesures en question. Cette conclusion revêt un caractère purement spéculatif et ne trouve aucun appui dans les arguments des parties. Même si elles ne sont pas fréquentes, le fait que la législation prévoit la possibilité de prendre des mesures aussi drastiques devrait en soi être jugé extrêmement préoccupant. En effet, il n’existe dans la jurisprudence de la Cour aucun précédent dans lequel celle-ci aurait jugé négligeable un cas isolé de violation.
  11. Quatrièmement, les établissements de crédit coopératif qui ne satisfont pas à certaines exigences de la loi d’intégration peuvent être exclus du mécanisme d’intégration et même se voir retirer leur licence bancaire [9] . Il s’ensuit que les activités quotidiennes des banques sont régies par les exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements de crédit, et non par la volonté collective des actionnaires desdits établissements. Dans ces conditions, force est de constater que les requérants subissent une ingérence permanente et continue dans l’exercice de leurs droits d’actionnaires.
  12. Cinquièmement, la Caisse d’épargne peut fort bien refuser d’approuver la distribution de dividendes pour « non-respect de la législation applicable » ou « risque de non-réalisation du plan d’exploitation », comme en ont fait l’expérience les actionnaires de la Banque Mohácsi [10] . Dès lors que la perception de dividendes est un droit fondamental associé aux actions, il faut y voir un autre exemple d’atteinte grave aux droits des actionnaires.
  13. La majorité a indûment ignoré ces graves conséquences en se bornant à relever que « très peu [de ces dispositions] semblent instaurer des mesures directement applicables à des actionnaires pris individuellement [11] ». Cette conclusion passe à côté de l’essentiel : l’analyse aurait dû porter sur l’effet des mesures sur les actions, et non sur la personne des actionnaires. L’ingérence en cause dans la présente affaire vise sans conteste la substance même des droits des actionnaires, à savoir leurs droits économiques ou patrimoniaux, tel que le droit aux dividendes, et leurs droits de contrôle et d’administration – notamment celui de se prononcer par leur vote sur les décisions les plus importantes concernant leurs banques [12] . Les droits des actionnaires au regard de la jurisprudence de la Cour
  14. La conclusion de la majorité selon laquelle les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de victime aux fins de l’article 34 [13] n’est pas conforme aux évolutions qui ont marqué la jurisprudence de la Cour depuis l’affaire Agrotexim et autres c. Grèce , dans laquelle la Cour a rendu un arrêt de principe sur la question de la qualité de victime des actionnaires [14] . Dans cet arrêt, la Cour a jugé que « [s]eul pourrait (...) avoir [la qualité de victime] celui dont les intérêts personnels ont été directement affectés [15] », et que les difficultés concernant uniquement la personne morale ne conféraient pas nécessairement la qualité de victime aux actionnaires. Autrement dit, la Cour a estimé que des mesures portant atteinte aux droits des actionnaires – « comme celui de siéger à l’assemblée générale et de voter [16] » – pouvaient constituer des violations directes dont ceux-ci pouvaient demander réparation. Ainsi la Cour a-t-elle admis que des actionnaires d’une entreprise publique contraints d’échanger leurs actions d’une ancienne société contre des actions d’une nouvelle société à un prix désavantageux en raison de la fusion de leur société avec une autre pouvaient se prétendre victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 [17] . Elle a jugé que les actionnaires étaient fondés à se voir garantir des conditions équitables d’échange d’actions au titre de la protection recherchée.
  15. Pour dire les choses simplement, les actionnaires ont qualité pour agir devant la Cour dès lors que les mesures contestées ont un effet direct sur les droits inhérents à la propriété d’actions ou de parts [18] .
  16. Or c’est bien un effet direct qui est en jeu en l’espèce. Comme la majorité l’indique à juste titre, une action « certifie que son détenteur possède une part du capital social et les droits correspondants. Il s’agit non seulement d’une créance sur les actifs sociaux (...) mais aussi d’autres droits, particulièrement des droits de vote et le droit d’influer sur la société [19] ». Comme je l’ai démontré plus haut, les actionnaires sont directement touchés par l’atteinte portée par la loi d’intégration aux droits les plus importants et caractéristiques de ceux qui sont associés aux actions, tels que les droits de vote et le droit aux dividendes.
  17. La jurisprudence postérieure à l’arrêt Agrotexim a réaffirmé la qualité pour agir des actionnaires dont les droits sont directement en cause. Par exemple, dans l’affaire Olczak , la Cour a jugé que l’annulation des actions du requérant lui ouvrait droit à un recours [20] .
  18. De la même manière, dans l’affaire Yukos c. Russie [21] , la Cour a enjoint à l’État défendeur d’indemniser chacun des actionnaires du préjudice subi par leur société, leur reconnaissant la qualité de victime. La Cour a alloué des indemnités aux actionnaires bien que les mesures à l’origine d’un préjudice direct – les rappels d’impôts et l’interdiction faite à la société de disposer de ses actifs – aient été imposées à la société en tant que telle.
  19. De même, dans l’affaire Süzer et Eksen Holding A.Ş. c. Turquie , la Cour a jugé que la prise de contrôle d’une banque privée par les pouvoirs publics pouvait passer pour une ingérence dans les droits patrimoniaux des anciens actionnaires de cette banque [22] . Elle a estimé que les mesures prises par les autorités turques avaient eu pour conséquence de priver les requérants des droits patrimoniaux, tant corporels qu’incorporels, liés à l’exploitation de leur ancienne banque [23] . Ainsi la Cour a-t-elle admis que certains droits patrimoniaux, quoique non immédiatement quantifiables, pouvaient cependant entrer en ligne de compte. Elle est parvenue à cette conclusion alors même qu’elle avait reconnu que les mesures initialement prises par le gouvernement relevaient des pouvoirs de contrôle dont il était investi sur le secteur bancaire turc pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci.
  20. Comme dans les affaires susmentionnées, la loi d’intégration outrepasse la simple réglementation de l’usage des biens en ce qu’elle porte atteinte à la substance d’un droit patrimonial – la propriété d’actions en l’occurrence. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de s’écarter de la jurisprudence reconnaissant la qualité de victime à des requérants se trouvant dans cette situation. La protection des droits des actionnaires en droit international
  21. L’application des normes internationales relatives à la protection des intérêts des actionnaires conduirait elle aussi à la conclusion selon laquelle les requérants ont la qualité de victime.
  22. Un certain nombre de juridictions et d’organes internationaux reconnaissent les droits des actionnaires dont les sociétés pâtissent de la réglementation que leur imposent les pouvoirs publics. Par exemple, la Cour internationale de justice (« la CIJ ») a jugé qu’il y a violation directe du droit des actionnaires en cas d’atteinte à leur droit aux dividendes, à leur droit de voter ou à leur droit à une partie du reliquat d’actif de la société lors de la liquidation, et que les actionnaires disposent d’un droit de recours indépendant en cas d’atteinte à ces droits propres [24] . De la même manière, dans l’affaire ELSI [25] , la CIJ a admis sans réserve que les É tats-Unis avaient qualité pour agir au nom des actionnaires américains d’une société italienne dont le gouvernement italien avait réquisitionné l’usine et d’autres éléments du patrimoine pour une durée de six mois [26] .
  23. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) considère lui aussi que les droits des actionnaires peuvent donner lieu à des actions autonomes. Un éminent arbitre a conclu qu’« il ne fai[sai]t aucun doute que les actionnaires [avaient] qualité pour soumettre au CIRDI des demandes distinctes et autonomes de celles de la société » et que « ce principe [était] applicable à tous les actionnaires, qu’ils aient ou non la majorité des actions ou le contrôle de la société [27] ».
  24. Ainsi, dans le cadre d’une procédure engagée par des actionnaires minoritaires d’une société qui avaient vu la valeur de leurs investissements chuter à la suite de la conversion en pesos de sommes libellées en dollars dans un contrat, le CIRDI a jugé que « rien ne s’oppos[ait], du point de vue du droit international, à ce que des actions engagées par des actionnaires indépendamment de celles de la société concernée soient accueillies, même si les intéressés [étaient] des actionnaires minoritaires ou n’ayant pas de pouvoir de contrôle [28] ». Selon une jurisprudence constante des tribunaux du CIRDI, les investissements des actionnaires sont protégés par des traités bilatéraux d’investissement, y compris dans le cadre des institutions financières [29] .
  25. Dans le même ordre d’idées, la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (UNCITRAL) a conclu, à l’occasion d’une procédure arbitrale suivie dans le cadre de l’ALENA, que « [l]e fait qu’un État hôte n’intervienne pas ouvertement dans l’actionnariat n’[était] pas déterminant » et que « [l]a question consist[ait] plutôt à savoir si une violation [du traité applicable] condui[sait] de manière suffisamment directe à une perte ou à un préjudice touchant tel ou tel investissement [30] ».
  26. La Cour permanente d’arbitrage (CPA) admet elle aussi que les actionnaires dominants ont qualité pour contester les actes des pouvoirs publics qui affectent leur société. Ainsi, dans les célèbres affaires Yukos , la CPA a rejeté l’exception d’incompétence formulée par la Russie selon laquelle la société était « éteinte » en tant que personne morale [31] . De façon significative, la CPA a donné gain de cause aux actionnaires requérants, alors même qu’elle avait constaté que la Russie n’avait « pas formellement exproprié Yukos ou les participations de ses actionnaires [32] ».
  27. Le fait est que le droit contemporain des traités sur les investissements étrangers reconnaît « une qualité pour agir autonome aux actionnaires [33] ». De nombreux traités d’investissement « font figurer la détention d’actions (...) dans leur définition de l’« investissement [34] », ce qui permet aux actionnaires de contester les agissements d’un État hôte qui portent atteinte à la valeur ou à la rentabilité de leur société. Il existe sur ce point [35] une pratique arbitrale « abondante et uniforme ».
  28. Le système interaméricain reconnaît lui aussi aux actionnaires le droit d’agir en justice. Dans l’affaire Cantos , le requérant – l’actionnaire majoritaire d’une société – avait engagé une action en son nom propre et au nom de sa société, visée par des mesures gouvernementales arbitraires [36] . La Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré la requête recevable, au motif que « les droits et obligations reconnus aux sociétés deviennent ceux des personnes qui les composent, qui agissent en leur nom ou qui les représentent [37] ».
  29. La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré recevables des recours introduits par des actionnaires dans des cas où « l’intensité des effets [de la décision] (...) [avait] affect[é] nécessairement la consistance et l’étendue de leurs droits [38] ». C’est ainsi que dans l’affaire Trasta Komercbanka AS c. Banque centrale européenne , « comme la décision attaquée a[vait eu] pour effet de priver la banque (...) d’agrément et, partant, de l’empêcher de réaliser son objet social et d’avoir une activité économique », la Cour a jugé que la mesure en question « affect[ait] directement la situation juridique des requérants actionnaires » et a déclaré leur recours recevable [39] .
  30. En résumé, le droit international corrobore la conclusion selon laquelle les actionnaires doivent se voir reconnaître la qualité de victime lorsqu’il est porté atteinte à leurs droits et prérogatives [40] . L’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens
  31. Il est bien établi que les actions d’une société anonyme ont une valeur économique et doivent de ce fait passer pour des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention [41] . Après avoir démontré que les actionnaires avaient en l’espèce qualité pour contester la mesure critiquée, j’en viens à présent à l’examen du fond du grief de violation de l’article 1 du Protocole n o
  32. 31. Comme la Cour l’a expliqué dans l’affaire Sporrong et Lönnroth c. Suède [42] , l’article 1 du Protocole n o 1 contient « trois normes distinctes » relatives à la protection de la propriété : « La première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété ; elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort du deuxième alinéa. »
  33. Cela dit, la Cour a ajouté, dans l’affaire James et autres c. Royaume-Uni , que ces trois normes n’étaient pas « distinctes » au sens où elles seraient « dépourvues de rapport entre elles [43] », précisant que « [l]a deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première [44] ».
  34. Il convient donc de procéder au même examen pour chacune de ces trois normes, c’est-à-dire de s’interroger sur la nature de la mesure, la marge d’appréciation, l’existence d’un but légitime et la proportionnalité. Y a-t-il eu privation de propriété ou réglementation de l’usage d’un bien ?
  35. L’article 1 du Protocole n o 1 envisage deux formes d’ingérence dans le droit de propriété, à savoir la réglementation de l’usage des biens et la privation de propriété. La privation de propriété consiste en un transfert de droit ou de fait d’un bien appartenant à une personne au profit de l’État ou d’un tiers, ou la destruction du bien en question. La réglementation de l’usage d’un bien n’entraîne aucun transfert : le propriétaire du bien en conserve la possession mais se voit imposer des limitations à l’usage qu’il peut en faire.
  36. Toutefois, dans l’affaire Sporrong et Lönnroth , la Cour a mis en évidence une autre forme d’ingérence, à savoir l’atteinte « à la substance même du droit de propriété [45] ». Ce type d’ingérence, qui revêt un caractère général, permet à la Cour d’examiner toutes les autres situations qui ne relèvent pas des deux premières catégories (privation et réglementation).
  37. Il importe de définir la nature de la violation car celle-ci détermine la marge d’appréciation. En effet, l’ampleur de la marge d’appréciation dépend de l’étendue de l’ingérence dans la sphère d’intérêts du requérant [46] . La marge d’appréciation reconnue à l’État dans les affaires de privation de propriété est plus étroite que celle dont il bénéficie lorsqu’est en cause la réglementation de l’usage des biens. Aux termes mêmes du Protocole n o 1, la privation de propriété est interdite « sauf pour cause d’utilité publique ». Au contraire, les mesures de réglementation (de contrôle de l’usage) ne sont pas interdites en soi, mais relèvent du « droit que possèdent les é tats de mettre en vigueur les lois [47] ». Les é tats ne disposent pas par principe du « droit » de priver les personnes de leurs biens ; une intrusion d’une telle gravité de la part des pouvoirs publics appelle un contrôle juridictionnel renforcé de la Cour.
  38. La majorité a en pratique accordé une ample marge d’appréciation à l’État en traitant la présente affaire comme une simple question de réglementation de l’usage des biens. Toutefois, la nature de la violation dont il est ici question est à l’évidence beaucoup plus grave et lourde de conséquences qu’une simple réglementation de l’usage des biens.
  39. S’il n’existe pas de définition précise de ce qui rend une mesure incompatible avec la substance du droit au respect des biens, la jurisprudence de la Cour fournit des indications sur les éléments constitutifs d’une atteinte à la substance du droit de propriété. Par exemple, le simple fait de reconnaître par avance la légalité d’une expropriation, même lorsque celle-ci n’a pas eu lieu en pratique, a été qualifié d’ingérence illégale dans la substance du droit de propriété en ce que cette mesure lui conférait un caractère « précaire [48] ». De même, une limitation apportée à l’usage d’un terrain – qui n’avait pourtant pas remis en cause le droit d’exploiter le terrain en question – a été considérée comme attentatoire à la substance même du droit de propriété en ce qu’elle « limitait les possibilités de l’exercer [49] ».
  40. L’affaire sous examen présente des similitudes avec les affaires citées ci-dessus en ce que la loi d’intégration confère un caractère « précaire » au droit de propriété des requérants sur leurs actions puisqu’elle subordonne leurs droits d’actionnaires au respect de certaines exigences. Telle l’épée de Damoclès, la loi d’intégration exerce une menace permanente sur les actionnaires auxquels elle s’applique : le non-respect de ses dispositions entraîne l’extinction immédiate de toute une série de droits. Bien que le Gouvernement avance que les dispositions de la loi d’intégration sont « seulement susceptibles » de toucher les requérants [50] , il ressort clairement de la jurisprudence que le fait de rendre un droit de propriété « durablement précaire et révocable » en autorisant l’État à y porter atteinte à l’avenir suffit en soi à justifier un constat de violation [51] .
  41. En outre, la loi litigieuse « réduit les possibilités » d’exercer les droits inhérents aux actions en limitant considérablement les choix ouverts aux banques et en entravant les capacités de décision des actionnaires [52] . Comme je l’ai démontré ci-dessus, il est indéniable que cette situation a des répercussions majeures sur les droits des actionnaires.
  42. Dans ces conditions, la loi d’intégration ne saurait passer pour une simple forme de réglementation de l’usage des biens et doit au contraire s’analyser en une « atteinte à la substance du droit de propriété ». En conséquence, il convenait en l’espèce d’accorder aux autorités une marge d’appréciation moins étendue que celle que la majorité leur a reconnue. La légitimité du but poursuivi par la mesure d’ingérence
  43. Lorsqu’est en cause – comme en l’espèce – une atteinte manifeste à un droit de propriété, celle-ci doit poursuivre un but légitime ou servir une cause d’utilité publique. La notion d’utilité publique est « ample par nature [53] ».
  44. Toutefois, je doute que la loi d’intégration ait un but légitime, même au regard de cette norme généreuse. Les buts que cette loi déclare poursuivre sont énoncés dans son article 1/A [54] .
  45. De prime abord, les buts en question peuvent paraître légitimes [55] . Toutefois, je ne suis pas convaincu qu’ils reflètent fidèlement l’objectif de la loi d’intégration. Je ne vois pas en quoi les violations constatées, qui se traduisent par d’importantes restrictions aux droits des actionnaires, permettent la réalisation des buts déclarés. Par exemple, il me paraît douteux que la loi parvienne à « professionnaliser, moderniser et organiser » le secteur des établissements de crédit coopératif. Bien au contraire, la réglementation rigoureuse imposée au secteur bancaire par les pouvoirs publics constitue un recul en matière de modernisation de ce secteur en ce qu’elle entrave la prise de décisions efficaces du point de vue de la maximisation des bénéfices.
  46. De même, il n’est pas certain que la loi ait réellement pour but d’« assurer une gestion prudente et à long terme des établissements de crédit coopératif », car il n’est guère raisonnable d’escompter qu’une ingérence d’une telle ampleur dans la gestion du secteur bancaire puisse renforcer la pérennité de celui-ci. Si la réglementation prudentielle des banques vise à garantir la sécurité et la solidité du secteur financier ainsi que la protection des déposants, un tel interventionnisme ne devrait pas porter atteinte à d’autres objectifs réglementaires – tels que la compétitivité des entreprises, ni à la diversité des activités de marché et des politiques de prise de risques du secteur bancaire. Dans le cas contraire, la politique prudentielle aurait un effet externe négatif consistant à éliminer la diversité des activités bancaires, situation qui aurait en soi un coût social et économique prévisible, indépendamment des pertes subies par les actionnaires des banques.
  47. Même à admettre que la loi d’intégration ait un but légitime, il n’en demeure pas moins qu’elle est illégale. Il convient de rappeler que dans l’affaire Olczak , la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de la Convention bien qu’elle ait constaté que les mesures litigieuses avaient pour but de « prévenir l’insolvabilité de la banque » et que, « [p]artant, elles étaient favorables à la banque, mais contraires aux intérêts du requérant [56] ». De la même manière, la loi d’intégration vise à garantir une « gestion prudente des établissements de crédit coopératif et à protéger les ressources de l’ensemble du réseau [57] » au détriment des requérants, qui ont perdu les prérogatives attachées à leurs actions. Comme nous allons le voir, aucune véritable mise en balance n’a été effectuée entre les droits des actionnaires et les buts invoqués, à savoir la réglementation prudentielle et la gestion des crises. La proportionnalité de la mesure d’ingérence
  48. Le problème le plus manifeste de la loi d’intégration réside dans le fait qu’elle ne satisfait pas au critère de proportionnalité. Même lorsqu’une ingérence est d’utilité publique ou qu’elle poursuit un but légitime, les é tats doivent ménager un juste équilibre entre « les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu [58] ». En particulier, « une mesure doit être à la fois idoine à la réalisation de son but et non disproportionnée avec lui [59] ». En d’autres termes, il doit « exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [60] ».
  49. Cet équilibre est rompu lorsque les victimes ont eu à subir « une charge spéciale et exorbitante [61] » ou « disproportionnée [62] ». Plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour déterminer si un « juste équilibre » a été ménagé dans telle ou telle affaire : le degré de protection offert contre l’arbitraire par les procédures mises en œuvre [63] , la disponibilité de solutions de substitution moins restrictives [64] et la gravité du préjudice causé aux victimes (étant entendu qu’il faut notamment rechercher, à cet égard, si celles-ci ont reçu une indemnisation suffisante [65] ).
  50. Dans la présente affaire, de nombreux éléments conduisent à la conclusion selon laquelle l’ingérence litigieuse est totalement disproportionnée.
  51. Premièrement, rien ne prouve que la situation financière des établissements de crédit appelait une intervention des pouvoirs publics. Au cours de la décennie ayant précédé l’adoption de la loi d’intégration, seules deux coopératives d’épargne non affiliées à l’OTIVA [66] avaient été mises en liquidation [67] . Pour leur part, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi étaient saines et rentables avant l’introduction de la loi d’intégration. Elles occupaient respectivement les cinquième et quatorzième places d’un classement portant sur 36 banques établi en 2012 [68] . Les établissements de crédit coopératif ont toujours eu un ratio d’adéquation des fonds propres supérieur au seuil fixé par la réglementation et ont réalisé de meilleures performances que les autres entreprises du secteur bancaire et du secteur des institutions de crédit [69] . En réalité, dans les années qui ont précédé la loi d’intégration, les établissements de crédit coopératif sont demeurés rentables alors que d’autres entités du secteur bancaire (certaines grandes banques, mais aussi de petits et moyens établissements) ont subi des pertes [70] .
  52. Le Gouvernement reconnaît lui-même que « [c]ertes, les établissements de crédit coopératif n’étaient pas exposés à un risque immédiat, puisqu’ils avaient restreint leurs activités de crédit [71] ». Il estime toutefois que la loi d’intégration leur était nécessaire pour « mener des activités rentables à long terme [72] ». Pourtant, on voit mal comment ce genre d’inquiétude prospective – qui ne s’est toujours pas concrétisée – pouvait justifier les dispositions draconiennes et immédiatement applicables de la loi d’intégration.
  53. Deuxièmement, aucune autre mesure moins restrictive n’a été envisagée et examinée par l’ é tat. L’adoption de la loi d’intégration n’a été précédée d’aucune phase de consultation préalable avec les banques et les actionnaires concernés et n’a donné lieu à aucune étude d’impact. Elle a au contraire court-circuité la procédure législative ordinaire, car elle a été votée au cours d’une session extraordinaire du Parlement, en urgence, deux jours après le dépôt du projet de loi [73] . Dans ces conditions, rien ne donne à penser que le gouvernement avait envisagé d’autres modes d’intervention moins lourds de conséquences pour les droits des requérants. En outre, l’adoption précipitée de la loi d’intégration et l’absence manifeste de véritable processus de délibération sont de nature à susciter des inquiétudes en termes d’« arbitrage réglementaire », un problème courant en matière de surveillance macroprudentielle du secteur bancaire en général [74] .
  54. Troisièmement, la loi d’intégration ne prévoit aucune indemnisation pour les actionnaires individuels. Or « [a]fin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu (...) il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation [75] ». Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier que dans des circonstances exceptionnelles [76] . Le Gouvernement soutient que les fonds apportés à l’Organisme d’intégration et à la Caisse d’épargne constituent une indemnisation. Toutefois, il n’existe entre ces organisations et les actionnaires requérants aucun lien direct qui autoriserait un transfert de ces fonds au profit des intéressés. À supposer même que les actionnaires en tirent indirectement avantage dans leurs rapports avec leurs banques respectives, celui-ci serait trop mince pour constituer une indemnisation suffisante [77] .
  55. Quatrièmement, l’État n’ouvre aucun recours en justice aux actionnaires requérants. La loi ne renferme aucune disposition sur le droit des actionnaires individuels à un recours juridictionnel. Si la loi d’intégration dispose, en son article 15, que les banques peuvent agir en justice contre les mesures prises par la Caisse d’épargne et l’Organisme d’intégration en cas de non-respect de ses dispositions [78] , elle ne comporte aucune clause analogue habilitant les actionnaires à contester les mesures en question. En outre, la portée du recours juridictionnel ouvert aux banques étant limitée, leurs possibilités d’obtenir réparation s’en trouvent singulièrement réduites.
  56. En outre, la loi d’intégration a pour effet de faire bénéficier le gouvernement de tout retard pouvant survenir dans les procédures judiciaires. Son article 15 dispose en effet que l’« action en justice n’[a] pas d’effet suspensif [79] », ce qui réduit l’opportunité d’un recours et en amoindrit l’effectivité.
  57. Cinquièmement, les conséquences attachées au non-respect de la loi d’intégration sont excessivement drastiques et punitives. En substance, la loi d’intégration lance aux banques et aux actionnaires requérants l’ultimatum suivant : respectez à la lettre les instructions de la Caisse d’épargne ou fermez boutique. En particulier, toutes les banques doivent solliciter à nouveau une licence bancaire en se pliant aux nouvelles exigences imposées par la loi d’intégration.
  58. Chose étonnante, cette réaccréditation est un processus continu, récurrent : la Caisse d’épargne élabore des « statuts-types » auxquels elle peut apporter des changements sans que les banques concernées aient leur mot à dire. Le Gouvernement soutient que ces statuts-types ne peuvent empiéter sur les droits reconnus à l’assemblée générale des actionnaires par la loi sur les sociétés, tout en concédant qu’il en va ainsi « sauf disposition contraire expresse de la loi d’intégration [80] ». Autrement dit, la loi d’intégration prévaut sur toutes les atteintes pouvant être portées aux droits des actionnaires.
  59. De surcroît, en cas de refus des actionnaires majoritaires de donner effets à ces changements en modifiant en conséquence les statuts de leur banque, celle-ci peut se voir retirer sa licence bancaire par l’Autorité de surveillance [81] .
  60. En résumé, il est impossible de conclure qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’intérêt public poursuivi par la loi d’intégration et les effets qui en sont résultés pour les actionnaires requérants et leurs banques respectives. Conclusion
  61. En leur qualité d’actionnaires, les requérants ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de leurs établissements de crédit. Or de nombreuses dispositions de la loi d’intégration portent atteinte à la substance même des droits dont les requérants sont titulaires en tant que détenteurs d’actions. Comme l’a dit la Cour constitutionnelle hongroise, la loi d’intégration « renferme des dispositions qui affectent directement, matériellement et effectivement la personne et la situation juridique particulière » des actionnaires, y compris des requérants [82] .
  62. Les violations en cause dans la présente affaire privent les requérants des droits fondamentaux attachés à leurs actions. La majorité reconnaît l’existence d’une violation, mais esquive la question en s’appuyant sur une fiction juridique consistant à dire que les droits des intéressés n’en ont pas directement pâti. Les requérants sont manifestement victimes de l’intervention des pouvoirs publics, car il a été porté atteinte à l’ensemble de leurs droits : celui de voter, de prendre les décisions importantes concernant leurs banques respectives et de percevoir une rétribution. En conséquence, je me vois dans l’obligation de m’écarter des conclusions auxquelles la majorité est parvenue. APPENDIX N o . Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Nom de la banque concernée
  63. Józsefné ALBERT 17/04/1935 Szentjakabfa Banque Kinizsi
  64. Zoltán AGG 26/07/1975 Mohács Banque Mohácsi
  65. Erzsébet AMBERGNÉ SCHUMACHER* (heir: Erzsébet Amberg) 11/04/1948 Nagyvázsony Banque Kinizsi
  66. Anita AUTH (changed her name from Anita Ritzlné Auth) 27/02/1971 Somberek Banque Mohácsi
  67. József AUTH 02/12/1943 Somberek Banque Mohácsi
  68. Józsefné AUTH 12/09/1945 Somberek Banque Mohácsi
  69. Katalin BALI 31/05/1941 Mohács Banque Mohácsi
  70. Gábor BARTA 11/11/1951 Véménd Banque Mohácsi
  71. Antalné BAUMGARTNER 01/12/1951 Véménd Banque Mohácsi
  72. József Antal BECK 27/07/1954 Babarc Banque Mohácsi
  73. József BECKER 03/07/1961 Babarc Banque Mohácsi
  74. Mihály BELVARACZ 13/07/1939 Mohács Banque Mohácsi
  75. Józsefné BICSÉRDI 22/06/1947 Lánycsók Banque Mohácsi
  76. Ádámné BODA 19/11/1949 Kisnyárád Banque Mohácsi
  77. Márta BOGDÁN 22/08/1958 Zánka Banque Mohácsi
  78. Endre BÓKAY 25/05/1954 Pécs Banque Mohácsi
  79. Istvánné BOKROS 24/12/1951 Somberek Banque Mohácsi
  80. László Jánosné BORIS 1951 Gyömrő Pátria
  81. István BUBREG 08/11/1942 Mohács Banque Mohácsi
  82. Istvánné BUBREG 26/01/1946 Mohács Banque Mohácsi
  83. Krisztina BUBREGNÉ HARIS 28/08/1977 Mohács Banque Mohácsi
  84. Eszter BUCHER 14/11/1977 Pécs Banque Mohácsi
  85. Tamás BUCHER 30/03/1986 Szombathely Banque Mohácsi
  86. Gyula CSANÁDI* (heir: László Gyula Csanádi) 23/12/1940 Mohács Banque Mohácsi
  87. László Gyula CSANÁDI 28/04/1967 Mohács Banque Mohácsi
  88. Ferenc CSEH 10/12/1947 Szentantalfa Banque Kinizsi
  89. Eszter CSIZMADIA 22/05/1968 Pécs Banque Mohácsi
  90. Endréné CSOLTKÓ 1965 Monor Pátria
  91. Gergely DÁRDAI 09/05/1952 Véménd Banque Mohácsi
  92. Gergelyné DÁRDAI 31/07/1956 Véménd Banque Mohácsi
  93. Istvánné DÁVID 12/02/1959 Palotabozsok Banque Mohácsi
  94. Gyula DOMBAI 17/11/1939 Somberek Banque Mohácsi
  95. Imre László DOMONKOS 05/03/1962 Keszü Banque Mohácsi
  96. Dezső EJHINGER 23/09/1935 Ajka Banque Kinizsi
  97. Gellért ÉVA 08/10/1954 Mohács Banque Mohácsi
  98. Endre Bertalan FÁBIÁN 22/04/1951 Nemesvámos Banque Kinizsi
  99. Istvánné FACSKÓ 17/08/1935 Mohács Banque Mohácsi
  100. László FADDI 23/08/1961 Pécs Banque Mohácsi
  101. Mária Márta FEKETE 17/12/1940 Budapest Banque Kinizsi
  102. József Attiláné IRÉNYI 03/04/1955 Lánycsók Banque Mohácsi
  103. György FISCHER 28/03/1956 Dunaszekcső Banque Mohácsi
  104. Gábor FLÓDUNG 22/03/1970 Palotabozsok Banque Mohácsi
  105. Bence FLORIÁN 18/03/1983 Veszprém Banque Kinizsi
  106. Dóra FLÓRIÁN 22/12/1978 Veszprém Banque Kinizsi
  107. Gyulané FLÓRIÁN* (heir: Gyula György Flórián) 16/05/1916 Veszprém Banque Kinizsi
  108. Gyula György FLÓRIÁN 10/12/1943 Veszprém Banque Kinizsi
  109. István Flórián FODOR 11/08/1946 Tótvázsony Banque Kinizsi
  110. András FOLBERT 23/04/1959 Mohács Banque Mohácsi
  111. József FRISCHMANN 12/10/1951 Mohács Banque Mohácsi
  112. András GÁSZ* (heirs: Judit Terézia Ádámné Gász, Andrea Domokosné Gász, Andrásné Gász) 04/09/1940 Véménd Banque Mohácsi
  113. Andrásné GÁSZ 17/09/1942 Véménd Banque Mohácsi
  114. Judit GERGELY 22/12/1964 Mohács Banque Mohácsi
  115. Tibor GERGELY 16/04/1960 Mohács Banque Mohácsi
  116. Orsolya Erzsébet GILLY 05/03/1964 Mohács Banque Mohácsi
  117. Péter István GINTER 20/08/1938 Palotabozsok Banque Mohácsi
  118. Györgyi GRÓB 09/07/1952 Mohács Banque Mohácsi
  119. Éva Irén GYIMESI 01/12/1962 Bonyhád Banque Mohácsi
  120. Jánosné GYIMESI 05/02/1942 Palotabozsok Banque Mohácsi
  121. József GYŐRI* 17/11/1934 Someberek Banque Mohácsi
  122. József János HADRA 03/01/1959 Lánycsók Banque Mohácsi
  123. Zsolt HAFNER 15/05/1970 Mohács Banque Mohácsi
  124. István HAGEN 06/04/1972 Mohács Banque Mohácsi
  125. János István HAGEN 20/08/1938 Mohács Banque Mohácsi
  126. Ernő HARCZ 06/04/1944 Mohács Banque Mohácsi
  127. Zoltán Elek HARDI 07/10/1954 Öcs Banque Kinizsi
  128. Károly HEGYI 12/05/1942 Ajka Banque Kinizsi
  129. Zoltán András HELILIG 01/03/1956 Tótvázsony Banque Kinizsi
  130. Hanna HEIRICH 05/07/1982 Véménd Banque Mohácsi
  131. József HEIRICH 26/03/1962 Véménd Banque Mohácsi
  132. Józsefné HEIRICH 27/09/1956 Véménd Banque Mohácsi
  133. József HELLEBRAND 19/09/1961 Palotabozsok Banque Mohácsi
  134. Józsefné HELLEBRAND 17/04/1965 Palotabozsok Banque Mohácsi
  135. János HENGL 13/11/1954 Mohács Banque Mohácsi
  136. József HIGLI 16/10/1937 Balatoncsicsó Banque Kinizsi
  137. Györgyné HOFFMANN 23/02/1932 Babarc Banque Mohácsi
  138. Józsefné HOLOCSI 17/09/1943 Somberek Banque Mohácsi
  139. Etele Péterné HORVÁTH 21/01/1959 Véménd Banque Mohácsi
  140. Judit HUNYADINÉ TÓTH 03/12/1955 Mohács Banque Mohácsi
  141. László György HUPPERT 09/10/1955 Majs Banque Mohácsi
  142. Konrád HÜTTNER 31/05/1951 Lánycsók Banque Mohácsi
  143. Bence Ferenc ILLÉS 12/12/1989 Lánycsók Banque Mohácsi
  144. Zsuzsanna ILLÉSNÉ HENGL 19/01/1964 Lánycsók Banque Mohácsi
  145. József JAKAB* 07/04/1944 Szebény Banque Mohácsi
  146. László Sándor JÓNÁS* (heir: Glória Hoffmanné Jónás, Robin Jónás) 16/10/1949 Mohács Banque Mohácsi
  147. Attila JORDÁN 03/05/1970 Palotabozsok Banque Mohácsi
  148. Klára Katalin JORDÁNNÉ KOVÁCS 09/12/1974 Palotabozsok Banque Mohácsi
  149. Krisztina KRESZ (changed her name from Krisztina Jordanne Kresz) 16/01/1970 Kozármisleny Banque Mohácsi
  150. Béla JUHOS 29/12/1940 Mohács Banque Mohácsi
  151. Béláné JUHOS 24/08/1942 Mohács Banque Mohácsi
  152. Erzsébet JUNG 10/12/1954 Veszprém Banque Kinizsi
  153. Ferenc KAISER 18/03/1948 Székelyszabar Banque Mohácsi
  154. Anita KAJTÁR 26/07/1972 Pécs Banque Mohácsi
  155. Csaba KAJTÁR 31/10/1974 Pécsvárad Banque Mohácsi
  156. István KAPONYI 09/06/1942 Mohács Banque Mohácsi
  157. Kálmánné KARÁDI 26/11/1962 Pécs Banque Mohácsi
  158. László Józsefné KERN 27/03/1955 Lánycsók Banque Mohácsi
  159. Attila KESZLER 04/05/1969 Romonya Banque Mohácsi
  160. Gyöngyi Anna KETTNÉ ROTT 13/05/1963 Mohács Banque Mohácsi
  161. Gyuláné KINCSES 13/05/1926 Veszprém Banque Kinizsi
  162. Klára Ilona KINCSES 25/05/1953 Veszprém Banque Kinizsi
  163. Károly KIS 07/04/1953 Mohács Banque Mohácsi
  164. György KISS* 03/03/1948 Geresdlak Banque Mohácsi
  165. István KISS 17/08/1947 Palotabozsok Banque Mohácsi
  166. Sándor KISS-SEBŐK 22/07/1946 Balatonfüred Banque Kinizsi
  167. Zoltán György KLIEBERT 29/09/1952 Babarc Banque Mohácsi
  168. Attila KOSTYÁK 01/04/1979 Mohács Banque Mohácsi
  169. Gábor KOVÁCS 12/11/1945 Szentantalfa Banque Kinizsi
  170. Gábor Attila KOVÁCS 22/11/1979 Szentantalfa Banque Kinizsi
  171. Gáborné KOVÁCS 14/10/1952 Szentantalfa Banque Kinizsi
  172. János KOVÁCS 25/08/1940 Mohács Banque Mohácsi
  173. Miklós KOVÁCS* (heir: Miklósné Kovács) 13/12/1951 Görcsönydoboka Banque Mohácsi
  174. Andrásné KRAFT 22/09/1949 Himesháza Banque Mohácsi
  175. Ádám KRAMMER 30/08/1953 Bátaszék Banque Mohácsi
  176. Rita KULTNÉ MÁTYÁS 09/03/1956 Mohács Banque Mohácsi
  177. Sándor KURUCZ 13/11/1965 Veszprém Banque Kinizsi
  178. Antal LAKATOS 06/08/1963 Veszprém Banque Kinizsi
  179. Antal LAKATOS ifj. 13/11/1986 Veszprém Banque Kinizsi
  180. Balázs LAKATOS 04/09/1990 Veszprém Banque Kinizsi
  181. Eszter LAKATOS 15/07/1985 Budapest Banque Kinizsi
  182. Éva LAKATOS 24/11/1960 Budapest Banque Kinizsi
  183. Judit LAKATOS 17/12/1986 Budapest Banque Kinizsi
  184. Péter LAKATOS 29/06/1985 Budapest Banque Kinizsi
  185. László Antalné LESCHING 10/09/1949 Mohács Banque Mohácsi
  186. János LINK 28/06/1960 Geresdlak Banque Mohácsi
  187. Ádám LOVÁSZ 17/04/1992 Bóly Banque Mohácsi
  188. Ildikó Anna LOVÁSZ 13/06/1964 Bóly Banque Mohácsi
  189. József LOVÁSZ 26/04/1961 Bóly Banque Mohácsi
  190. József MARKOVICS 16/03/1943 Mohács Banque Mohácsi
  191. Lázárné MÁRTON 28/07/1951 Gárdony Banque Mohácsi
  192. Attila Vince MÁTRAI 22/12/1953 Mohács Banque Mohácsi
  193. Zoltán MEZEY 19/07/1947 Mohács Banque Mohácsi
  194. Lajos MÓD 10/02/1942 Mohács Banque Mohácsi
  195. Károly MOLNÁR 29/01/1945 Dunaszekcső Banque Mohácsi
  196. Mártonné MOLNÁR 21/02/1953 Veszprém Banque Kinizsi
  197. János MÓRÓ 17/03/1954 Zánka Banque Kinizsi
  198. Jánosné MÓRÓ 25/10/1956 Zánka Banque Kinizsi
  199. János MÚTH* (heir: Edina Kollárné Múth, Jánosné Múth, Melinda Schneiderné Múth ) 22/04/1952 Geresdlak Banque Mohácsi
  200. Ambrus MÜLLER 01/12/1938 Mohács Banque Mohácsi
  201. Katalin MÜLLERLEI (changed her name from Katalin Purmann Györgyné) 04/01/1958 Somberek Banque Mohácsi
  202. Béláné NAGY 11/02/1952 Lánycsók Banque Mohácsi
  203. Emilné NAGY 26/02/1936 Pécs Banque Mohácsi
  204. Gáborné NAGY 22/11/1938 Nemesvámos Banque Kinizsi
  205. Lajos NAGY 26/10/1939 Kapolcs Banque Kinizsi
  206. László József NAGY 30/04/1957 Nagyvázsony Banque Kinizsi
  207. Norbert NAGY 08/04/1982 Mohács Banque Mohácsi
  208. Sándor Imréné NAGY 26/09/1955 Mohács Banque Mohácsi
  209. István NÉMET VARGA 13/02/1962 Homorúd Banque Mohácsi
  210. Gabriella NYIRŐNÉ PANGHY 22/10/1960 Somberek Banque Mohácsi
  211. István Gábor NYUL 22/09/1968 Mohács Banque Mohácsi
  212. István János NYUL 24/12/1940 Mohács Banque Mohácsi
  213. István Jánosné NYUL 28/12/1938 Mohács Banque Mohácsi
  214. Zoltán István NYUL 17/02/1967 Pécs Banque Mohácsi
  215. Róbert PAIZS 20/01/1978 Pécs Banque Mohácsi
  216. Zoltán PAKUSZA 29/08/1954 Székelyszabar Banque Mohácsi
  217. Endre Kálmán PAP 10/07/1941 Budapest Banque Kinizsi
  218. Endre Tamás PAP 26/04/1972 Budapest Banque Kinizsi
  219. Zita Mária PAP 21/07/1974 Budapest Banque Kinizsi
  220. Gábor PAPP 03/10/1972 Veszprém Banque Kinizsi
  221. Gáborné PAPP 28/08/1979 Veszprém Banque Kinizsi
  222. László PÁVEL 21/05/1963 Mohács Banque Mohácsi
  223. Gábor PÁVKOVICS 11/10/1969 Mohács Banque Mohácsi
  224. Tamás PÁVKOVICS 31/07/1968 Mohács Banque Mohácsi
  225. Erika Anna PÁVKOVICSNÉ HEGEDŰS 10/08/1969 Mohács Banque Mohácsi
  226. Gitta Szilvia PÁVKOVICSNÉ SZŰCS 28/01/1971 Mohács Banque Mohácsi
  227. Gyuláné PÉTER 15/03/1959 Somberek Banque Mohácsi
  228. József PÉTER 24/02/1939 Palotabozsok Banque Mohácsi
  229. Alexandra PETHES 21/10/1989 Véménd Banque Mohácsi
  230. Csaba PETHES 25/06/1985 Véménd Banque Mohácsi
  231. Csaba Sándor PETHES 01/06/1958 Véménd Banque Mohácsi
  232. Csaba Sándorné PETHES 19/08/1967 Véménd Banque Mohácsi
  233. Balázs PETHŐ 17/03/1977 Balatonfüred Banque Kinizsi
  234. Csaba PETHŐ 09/06/1979 Balatonfüred Banque Kinizsi
  235. Jenő PETHŐ 24/12/1954 Balatonfüred Banque Kinizsi
  236. Ágnes PETHŐNÉ SCHULCZ 23/08/1956 Balatonfüred Banque Kinizsi
  237. Éva Mária PETZ 01/03/1961 Mohács Banque Mohácsi
  238. Balázs PINTÉR 04/04/1977 Balatonfüred Banque Kinizsi
  239. Péter PINTÉR 03/05/1975 Aszófő Banque Kinizsi
  240. Sándor PINTÉR 21/03/1945 Aszófő Banque Kinizsi
  241. Renáta Ildikó PONGRÁCZNÉ KOVÁCS 25/11/1977 Szentantalfa Banque Kinizsi
  242. Edina Zsuzsanna RAPPÁL 12/11/1962 Mohács Banque Mohácsi
  243. Benjámin RITZL 11/12/1991 Somberek Banque Mohácsi
  244. Jánosné RITZL 11/03/1957 Görcsönydoboka Banque Mohácsi
  245. József RITZL 29/06/1968 Somberek Banque Mohácsi
  246. Albert ROSTA 15/10/1951 Ajka Banque Kinizsi
  247. Szilvia SAJNOVICSNÉ PAPP 09/08/1973 Pécs Banque Mohácsi
  248. András SCHAFFER 27/06/1984 Mohács Banque Mohácsi
  249. Judit SCHAFFER 04/09/1987 Mohács Banque Mohácsi
  250. Róbert SCHAFFER 23/08/1954 Mohács Banque Mohácsi
  251. Ferenc János SCHAUER 03/10/1948 Somberek Banque Mohácsi
  252. András SCHMALCZ 30/11/1984 Budapest Banque Mohácsi
  253. Ádámné SCHMIDT 04/08/1952 Mohács Banque Mohácsi
  254. Éva SCHMIDTNÉ MÁRI 03/05/1971 Dunaszekcső Banque Mohácsi
  255. Dezső SCHWOY 26/10/1960 Mohács Banque Mohácsi
  256. Zsolt Dénesné SIMONYI 31/01/1950 Pécs Banque Mohácsi
  257. Ákos STADLER 20/02/1979 Veszprém Banque Kinizsi
  258. Emese Gabriella STADLER 15/05/1969 Veszprém Banque Kinizsi
  259. Ferenc János STADLER 10/07/1946 Nemesvámos Banque Kinizsi
  260. Gábor STADLER 26/05/1970 Veszprém Banque Kinizsi
  261. László STEIXNER 26/05/1946 Szentjakabfa Banque Kinizsi
  262. Jánosné STOLCZ 23/01/1959 Geresdlak Banque Mohácsi
  263. Antal STRENNER 12/07/1963 Veszprém Banque Kinizsi
  264. Zoltánné STRENNER 04/10/1935 Veszprém Banque Kinizsi
  265. István SVÉGER 27/08/1952 Mohács Banque Mohácsi
  266. Lajos SZALAY 28/01/1939 Balatonszőlős Banque Kinizsi
  267. Zoltán Tamás SZARKA 11/01/1967 Pécs Banque Mohácsi
  268. Béláné SZEKERES 08/11/1946 Révfülöp Banque Kinizsi
  269. Károly Péter SZIROM 02/04/1953 Pécs Banque Mohácsi
  270. József SZOMBATI 10/01/1943 Nagyvázsony Banque Kinizsi
  271. Józsefné SZOMBATI 27/01/1949 Nagyvázsony Banque Kinizsi
  272. János Tiborné TAKÁCS 28/10/1953 Lánycsók Banque Mohácsi
  273. László TAKÁCS 02/04/1964 Palotabozsok Banque Mohácsi
  274. Ferencné TAKÁCS NAGY 27/04/1964 Somberek Banque Mohácsi
  275. Marianna TAKÁCSNÉ HIGLI 13/09/1966 Veszprém Banque Kinizsi
  276. Katalin TAKÁCSNÉ OBERT 08/10/1964 Palotabozsok Banque Mohácsi
  277. Jánosné TILL 19/01/1953 Véménd Banque Mohácsi
  278. Gábor Tamás TORJAY 03/12/1969 Mohács Banque Mohácsi
  279. Gábor TÓTH 03/02/1955 Révfülöp Banque Kinizsi
  280. Gabriella TÓTHNÉ NYIRŐ 13/07/1981 Szekszárd Banque Mohácsi
  281. József TRAPP 21/01/1957 Palotabozsok Banque Mohácsi
  282. Józsefné TRAPP 17/04/1960 Palotabozsok Banque Mohácsi
  283. József TROSZT 23/11/1961 Görcsönydoboka Banque Mohácsi
  284. Gabriella TUTTINÉ MERKLER 28/09/1967 Kölked Banque Mohácsi
  285. Lászlóné VAJDA 25/09/1959 Veszprém Banque Kinizsi
  286. Lőrinc VARGA 25/03/1951 Nemesvámos Banque Kinizsi
  287. György Sándor VARGA 29/07/1948 Lánycsók Banque Mohácsi
  288. Péter Ferenc VARGA 12/06/1952 Mohács Banque Mohácsi
  289. Antalné VÁRHEGYI 17/01/1947 Lánycsók Banque Mohácsi
  290. Gyula VASS 23/09/1951 Zánka Banque Kinizsi
  291. Gyuláné VASS 27/11/1954 Zánka Banque Kinizsi
  292. László VEINER 09/05/1980 Zánka Banque Kinizsi
  293. Tivadar VILLÁNYI 29/04/1958 Veszprém Banque Kinizsi
  294. György János WERNER 29/09/1950 Mohács Banque Mohácsi
  295. János WERNER 14/04/1954 Himesháza Banque Mohácsi
  296. Jánosné WERNER 09/04/1959 Himesháza Banque Mohácsi
  297. István ZAB 21/04/1963 Lánycsók Banque Mohácsi
  298. Orsolya ZEILER 13/01/1973 Romonya Banque Mohácsi
  299. Mihály ZÖMBIK 24/07/1954 Nemesvámos Banque Kinizsi
  300. Mihály ZÖMBIK ifj. 25/04/1980 Nemesvámos Banque Kinizsi
  301. Nóra ZÖMBIK 26/03/1987 Nemesvámos Banque Kinizsi
  302. Györgyné ZSIFKOVICS 03/03/1939 Lánycsók Banque Mohácsi
  303. János ZSOLDOS 17/11/1937 Balatonszepezd Banque Kinizsi * Applicants who died in the course of the proceedings. [le 8 octobre 2019] [1] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 60 ; observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 3. [2] . Arrêt, § 8. [3] . Arrêt, § 68. [4] . Arrêt, § 28 ; observations des requérants du 17 avril 2015, § 60 b). [5] . Arrêt, §§ 30 et 39. [6] . Arrêt, § 31. [7] . Arrêt, § 29. [8] . Arrêt, § 74. [9] . Arrêt, § 39 [citant l’article 17 § 1 de la loi d’intégration]. [10] . Arrêt, § 32. [11] . Arrêt, § 67. [12] . Sur les droits économiques, de contrôle et d’administration des actionnaires, voir, par exemple, Kern Alexander, « Bank resolution regimes: balancing prudential regulation and shareholder rights » (2009) 9 Journal of Corporate Law Studies
  304. [13] . Arrêt, § 75. [14] . Agrotexim et autres c. Grèce , 24 octobre 1995, série A n o 330 ‑ A. Sur cette affaire et la jurisprudence ultérieure, voir Marius Emberland, « The Corporate Veil in the Case Law of the European Court of Human Rights » (2003) 63 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ‎ 945, et « The human rights of companies: exploring the structure of ECHR protection », Oxford, Oxford University Press, 2006. [15] . Agrotexim et autres c. Grèce , § 59. [16] . Agrotexim et autres c. Grèce , § 62. [17] . Offerhaus et Offerhaus c. Pays-Bas (déc.), n o 35730/97 , 16 janvier 2001. [18] . Voir Michal Kucera, « Convergence and Conflicts between Investment Law and Human Rights Law: A Dispute Settlement Approach – Jurisdiction Ratione Personae », in Walid Ben Hamida et Frédérique Coulée (éds.), Convergences et Contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme: une approche contentieuse (2017), p.
  305. [19] . Arrêt, § 66. [20] . Olczak c. Pologne (déc.), n o 30417/96, § 58, CEDH 2002 ‑ X (extraits)) [21] . OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (satisfaction équitable), n o 14902/04, 31 juillet 2014 ; sur cette affaire, voir Hans-Georg Dederer, « The Yukos cases: a comparative case note on the ECtHR's decisions and the PCA Tribunal's awards » (2015) 10 (8) Journal of Siberian Federal University. Humanities & and social sciences 2062; et Belen Giupponi, « Disentangling human rights and investors’ rights in international adjudication: the legacy of the Yukos cases » (2017) 24 Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution
  306. [22] . Süzer et Eksen Holding A.Ş. c. Turquie , n o 6334/05, §§ 143-144, 23 octobre 2012. [23] . Ibidem , § 144. [24] . Barcelona traction, light and power company, limited (Belgique c. Espagne) , arrêt, 5 février 1970, Recueil CIJ 1970, p. 4, § 47. [25] . Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) ( é tats-unis d’Amérique c. Italie) , arrêt, 20 juillet 1989, Recueil CIJ 1989, p. 15. [26] . Ibidem , § 137. [27] . Stanimir Alexandrov, « The “Baby Boom” of Treaty-Based Arbitrations and the Jurisdiction of ICSID Tribunals: Shareholders as “Investors” and Jurisdiction Ratione Temporis », 4 Law and Practice of International Courts and Tribunals (2005), p.
  307. [28] . CMS v Argentina Decision on Jurisdiction (USA / Argentina BIT) , 42 ILM 788 (2003), § 48. [29] . Voir, par exemple , Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia , Award, 25 juin 2001, 6 ICSID Reports 241. [30] . GAMI Investments Inc. v United Mexican States , UNCITRAL, Final Award, 15 novembre 2004, 44 ILM 545 (2005), § 33. [31] . Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation , Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o AA 226; Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation , Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o 227; Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation , Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o
  308. [32] . Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation , Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 novembre 2009, Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o AA 226, 1580. [33] . C Schreuer et U Kriebaum, « The Concept of Property in Human Rights Law and International Investment Law », in S Breitenmoser et al, Menschenrechte , Demokratie und Rechtsstaat: liber amicorum Luzius Wildhaber (2007), p.754. [34] . Ursula Kriebaum, « Is the European Court of Human Rights an alternative to investor ‑ state arbitration ? » in Human Rights in International Investment Law and Arbitration (P.M. Dupuy, F. Francioni et E.U. Petersmann (éds.), New York: Oxford University Press 2009), p. 224. [35] . Kriebaum, p. 224 [citant Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi , sentence, 10 février 1999, 6 ICSID Reports 5 ; Emilio Augustín Maffezini v Spain , Decision on Jurisdiction, 25 janvier 2000, 5 ICSID Reports 396 ; Compañía de Aguas del Aconquija, PA & Compagnie Générale des Eaux v Argentina (l’affaire Vivendi ), Decision on Annulment, 3 juillet 2002, 6 ICSID Reports 340 ; Azurix Corp v Argentina , Decision on Jurisdiction, 8 décembre 2003, 43 ILM 259 (2004); LG&E Energy Corp v Argentina , Decision on Jurisdiction, 30 avril 2004 ; AMT v Zaire , Award, 21 février 1997, 5 ICSID Reports 11; Alex Genin v Estonia , Award, 25 juin 2001, 6 ICSID Reports 241 ; CME Czech Republic BV (The Netherlands) v Czech Republic , Partial Award, 13 septembre 2001, 9 ICSID Reports 121 ; Camuzzi v Argentina , Decision on Jurisdiction, 11 mai 2005, paras 12, 78–82, 140–142 ; Gas Natural v Argentina , Decision on Jurisdiction, 17 juin 2005, paras 32–35, 50–51 ; AES Corp v Argentina , Decision on Jurisdiction, 26 avril 2005, paras 85–89 ; Compañía de Aguas del Aconquija, SA & Vivendi Universal SA v. Argentina ( Vivendi II ), Decision on Jurisdiction, 14 novembre 2005, paras 88–94 ; et Continental Casualty v Argentina , Decision on Jurisdiction, 22 février 2006, paras 51–54, 76–89.] [36] . Cantos v Argentina , Preliminary Objections, 7 septembre 2001, Série C n o
  309. [37] . Ibidem , § 27. La Cour a expressément mentionné la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme issue de l’arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande , 29 novembre 1991, série A n o
  310. [38] . Trasta Komercbanka AS c. Banque centrale européenne , affaire T-247/16, 12 septembre 2017, § 67. [39] . Ibidem , § 66. [40] . Voir, de manière générale, Stanimir A. Alexandrov, « The ‘Baby Boom’ of Treaty-Based Arbitrations and the Jurisdiction of ICSID Tribunals: Shareholders as ‘Investors’ and Jurisdiction Ratione Temporis », 4 Law and Practice Intl Courts and Tribunals 19 (2005); Charles Schreuer, « Shareholder Protection in International Investment Law », in P.-M. Dupuy/B. Fassbender/M.N. Shaw et al. (éds.) Völkerrecht als Wertordnung, Festschrift für Christian Tomuschat (2006), pp. 601-619. [41] . Olczak c. Pologne (déc.), § 60 ; voir aussi Marini c. Albanie , n o 3738/02, § 164, 18 décembre 2007. [42] . Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23 septembre 1982, § 61, série A n o
  311. [43] . James et autres c. Royaume-Uni , 21 février 1986, § 37, série A n o
  312. [44] . Ibidem . [45] . Sporrong et Lönnroth c. Suède , § 60, [46] . Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, §§ 103 et 123, CEDH 2003 ‑ VIII. [47] . Voir l’opinion concordante (§ 24) que j’ai jointe à l’arrêt Könyv-Tár Kft et autres c. Hongrie (fond), n o 21623/13, 16 octobre 2018. [48] . Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal , 16 septembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV. Voir aussi Sabrina Robert-Cuendet, « Interférence et expropriation », in Walid Ben Hamida et Frédérique Coulée (éds.), Convergences et Contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme: une approche contentieuse (2017), p. 134 (d’où il ressort que dans les situations de précarisation du droit de propriété, les notions de privation des biens et de réglementation de leur usage se recoupent). [49] . Ayangil et autres c. Turquie , n o 33294/03, § 40, 6 décembre 2011. [50] . Observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 8. [51] . Ayangil et autres c. Turquie , § 40. [52] . § 6 de la présente opinion. [53] . Hentrich c. France , 22 septembre 1994, § 39, série A n o 296 ‑ A. [54] . Arrêt, § 39. [55] . « a) créer une banque destinée aux collectivités rurales (…) b) mettre en place des garanties institutionnelles propres à assurer une gestion prudente et à long terme des établissements de crédit coopératif, c) professionnaliser, moderniser et organiser le secteur des établissements de crédit coopératif pour en garantir la compétitivité, d) améliorer la gestion des risques dans le secteur des établissements de crédit coopératif, e) assurer le fonctionnement intégré du secteur des établissements de crédit coopératif et mettre en place l’infrastructure nécessaire, f) harmoniser les politiques opérationnelles afin de réaliser les objectifs énumérés aux paragraphes a) à e), g) offrir une protection institutionnelle aux établissements de crédit coopératif, h) assurer le respect des prescriptions, normes, principes et usages internationaux et européens applicables aux établissements de crédit ». Ibidem . [56] . Olczak c. Pologne (déc.), § 58. [57] . Voir la décision de la Cour constitutionnelle n o 20.2014. [58] . Sporrong et Lönnroth c. Suède , § 69. [59] . James et autres c. Royaume-Uni , § 50. [60] . Ibidem . [61] . Sporrong et Lönnroth c. Suède , § 73. [62] . Erkner et Hofauer c. Autriche , 23 avril 1987, § 79, série A n o
  313. [63] . Hentrich c. France , § 45. [64] . OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie , n o 14902/04, §§ 652-654, 20 septembre 2011. [65] . James et autres c. Royaume-Uni , § 54. [66] . OTIVA est l'acronyme de Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (Fonds national pour la protection institutionnelle des coopératives d’épargne). [67] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 19; observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 46. [68] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 12. [69] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 7. Le Gouvernement avance que ces ratios ont été calculés à partir d’estimations discutables, ce qui ressortirait « des audits réalisés après l’intégration par des cabinets d’audit indépendants ». Toutefois, il n'a pas communiqué les audits en question pour étayer sa thèse, bien qu'il ait reconnu que l'Autorité de surveillance s’était effectivement fondée sur les estimations en question. Voir les observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 32. [70] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 7. [71] . Observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 78. [72] . Ibidem . [73] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 20. [74] . Voir Bart P.M. Joosen, « The Limitations of Regulating Macro-Prudential Supervision in Europe », in 25 Journal of International Banking Law and Regulation 10, 498 (2010). [75] . Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], n o 71243/01, § 110, CEDH 2014. [76] . Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], n o 25701/94, § 89, CEDH 2000 ‑ XII, et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, § 176, CEDH 2004 ‑ V. [77] . Contrairement au dispositif mis en place par l’UE, qui dispose d’un Fonds de résolution unique pour les pays parties à l’union bancaire et soumis au mécanisme de résolution unique, lequel impose des obligations aux actionnaires, notamment des règles de renflouement interne. Ce fonds indemnise directement les actionnaires ou les créanciers dans les conditions prévues à l’article 75 de la directive sur la résolution et le redressement des banques [Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 , JO 2014 L 173 190 (BRRD)]. Ce mécanisme garantit - à tout le moins en théorie – qu’aucun actionnaire ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, car le fonds peut être utilisé pour verser aux actionnaires et créanciers ayant encouru des pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies dans une liquidation opérée selon une procédure normale d’insolvabilité une somme équivalant à la différence entre les premières et les secondes. Le gouvernement hongrois n’a mis en place aucun fonds de ce type pour indemniser les actionnaires qui subiraient des pertes. [78] . Arrêt, § 39 (qui cite l’article 15 §§ 3, 20 et 21 de la loi d’intégration). [79] . Ibidem . [80] . Observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 7. [81] . Article 17/H § 1 de la loi d’intégration, cité aux § 52 des observations des requérants du 17 avril 2015. [82] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 62 [citant la décision de la Cour constitutionnelle, partie III, section 2.1, paragraphes 43 et 49].
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QUATRIÈME SECTION AFFAIRE ALBERT ET AUTRES c. HONGRIE (Requête n o 5294/14) ARRÊT STRASBOURG 29 janvier 2019 CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 07/07/2020 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Albert et autres c. Hongrie, La Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), siégeant en une Grande Chambre composée de : Ganna Yudkivska, présidente, Paulo Pinto de Albuquerque, Robert Spano, Faris Vehabović, Iulia Antoanella Motoc, Carlo Ranzoni, Marko Bošnjak, juges, et de Marialena Tsirli, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2018, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 5294/14) dirigée contre la Hongrie et dont M me Józsefné Albert et 240 autres ressortissants hongrois ont saisi la Cour le 10 janvier 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Devant la Cour, les requérants ont été représentés par Me I. Gárdos, avocat exerçant à Budapest. Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Z. Tallódi, du ministère de la Justice. 3. Dans leur requête, les requérants alléguaient notamment que les restrictions apportées par la loi d’intégration de 2013 à leur droit d’influer sur le fonctionnement des banques dont ils étaient actionnaires portaient atteinte à leurs droits découlant de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 4. Par une décision du 4 avril 2017, la Cour a déclaré la requête recevable et joint au fond deux exceptions soulevées par le Gouvernement relativement à la qualité de victime des requérants. 5. Les requérants ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement) et sollicité la tenue d’une audience sur le fond de la requête. Toutefois, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (articles 54 § 5 et 59 § 3 du règlement), 6. M. Péter Paczolay, juge élu au titre de la Hongrie, s’étant déporté (article 28 § 3), le président a décidé de désigner M. Robert Spano, juge élu au titre de l’Islande, pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement). EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 7. Les requérants sont actionnaires de deux banques d’épargne – Kinizsi Bank Zrt. (« la banque Kinizsi ») et Mohácsi Takarék Bank Zrt. (« la banque Mohácsi »), ainsi que d’une coopérative d’épargne, Pátria Takarékszövetkezet PT (« la coopérative Pátria »). La liste des intéressés, le nom des établissements dont ils sont actionnaires et, le cas échéant, des indications sur les changements survenus dans leur situation après l’introduction de la requête figurent en annexe. 8. à la date de l’introduction de la requête, les valeurs nominales globales des actions de la banque Kinizsi, de la banque Mohácsi et de la coopérative Pátria détenues par les requérants s’élevaient à 2 043 342 000 forints hongrois (HUF) – environ 6 310 000 euros (EUR), 1 833 300 000 HUF (environ 5 662 000 EUR) et 8 100 000 HUF (environ 25 000 EUR), sommes qui représentaient respectivement 98,28 %, 87,65 % et 5,61 % du capital social de ces établissements. 9. Le 18 décembre 2014 et le 15 avril 2015 respectivement, M mes László Jánosné Boris (n o

18) et Endréné Csoltkó (n o 28), seules parmi les requérants à être actionnaires de la coopérative Pátria, ont retiré les griefs qu’elles avaient formulés devant la Cour. En conséquence, les faits exposés ci-dessous ne comportent aucune information se rapportant spécifiquement à la coopérative Pátria. Le système de protection institutionnelle antérieur à la loi d’intégration 10. Fondées en 1958, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi étaient au départ des coopératives d’épargne dont la clientèle était essentiellement locale. 11. En 1993, 235 coopératives d’épargne – au nombre desquelles figuraient les devancières de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi – s’engagèrent dans un processus d’intégration volontaire et limitée qui visait à renforcer leur situation commerciale et leur sécurité financière. Avec le concours actif de l’é tat hongrois et du programme PHARE de l’Union européenne, les coopératives concernées conclurent un accord d’intégration, dont l’Association nationale des coopératives d’épargne (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

– « l’OTSZ »), la Caisse d’épargne (Takarékbank Zrt.) et le Fonds national pour la protection institutionnelle des coopératives d’épargne (Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap

– « l’OTIVA ») étaient les principaux organes. Créé pour les besoins de l’intégration, l’OTIVA avait une double mission consistant, d’une part, à renforcer la sécurité des dépôts détenus par les coopératives d’épargne par des apports au Fonds national de garantie des dépôts (Országos Betétbiztosítási Alap

– « l’OBA ») et, d’autre part, à prévenir les situations de crise et à consolider la stabilité des coopératives d’épargne. Avant les changements introduits par la loi d’intégration, la participation des coopératives d’épargne et de certaines banques d’épargne (ci-après désignées conjointement sous le nom d’ « établissements de crédit coopératif ») au capital de la Caisse d’épargne représentait plus de 60 % de celui-ci. 12. En 2006 et en 2008 respectivement, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi devinrent des sociétés par actions à responsabilité limitée et elles se virent accorder une licence bancaire. Toutefois, elles demeurèrent membres de l’OTIVA et affiliées au mécanisme d’intégration. La situation économique des établissements de crédit coopératif 13. Selon une étude de risques publiée en juin 2013 par l’Autorité hongroise de surveillance financière (« l’Autorité de surveillance ») sous le numéro 2013/I, le secteur du crédit coopératif est demeuré rentable tout au long de la crise économique. Toutefois, en 2011 et en 2012 respectivement, deux coopératives d’épargne se virent retirer leur licence bancaire par l’Autorité de surveillance, l’OBA se chargeant d’indemniser les personnes qui y détenaient des comptes. 14. à la suite d’un audit réalisé après l’entrée en vigueur de la loi d’intégration auprès de 121 établissements de crédit coopératif (paragraphe 16 ci-dessous), certains d’entre eux se virent retirer leur licence bancaire, 91 furent sommés de constituer des réserves, huit furent déclarés en situation de crise sérieuse et quelques autres eurent besoin d’une injection de capital de la part de l’Organisme d’intégration (paragraphe 18 ci-dessous). 15. S’appuyant sur les données recueillies après l’entrée en vigueur de la loi d’intégration, le Gouvernement avance qu’au regard de leur ratio fonds propres/crédits, 39 établissements de crédit coopératif auraient été incapables de rentabiliser leurs activités sans les nouvelles mesures. Il ressort également de l’audit mentionné ci-dessus que 13 de ces établissements présentaient un ratio d’adéquation des fonds propres inférieur à 8 %, et cinq d’entre eux un ratio négatif. La loi d’intégration Les principales caractéristiques et le champ d’application de la loi d’intégration 16. Entrée en vigueur le 13 juillet 2013, la loi n o CXXXV de 2013 portant intégration des établissements de crédit coopératif et modification de certaines dispositions de droit économique (« la loi d’intégration ») fut par la suite modifiée à plusieurs égards, notamment par la loi n o CXCVI de 2013 portant modification de certaines dispositions relatives à l’intégration des établissements de crédit coopératif (la « loi portant modification de la loi d’intégration »), entrée en vigueur le 30 novembre 2013. 17. La loi d’intégration concerne les établissements de crédit coopératif, c’est-à-dire la plupart des coopératives d’épargne exerçant leurs activités sous le statut coopératif, et les banques ayant le statut de société par actions à responsabilité limitée qui étaient affiliées à l’OTIVA au 1 er janvier 2013. Le champ d’application de la loi en question s’étend donc à la banque Kinizsi et à la banque Mohácsi. Cette loi confère de plein droit aux établissements de crédit coopératif la qualité de membre de l’Organisme d’intégration et d’actionnaire de la Caisse d’épargne. 18. La loi d’intégration a mis fin à l’intégration volontaire des coopératives fondée sur la liberté d’adhésion au processus. Elle l’a remplacée par un mécanisme d’intégration obligatoire administré, entre autres, par l’Organisme d’intégration des établissements de crédit coopératif (Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete  « l’Organisme d’intégration »), nouvellement créé pour succéder juridiquement à l’OTIVA et à d’autres fonds facultatifs de protection institutionnelle, ainsi que par la Caisse d’épargne, qui est demeurée la banque centrale du mécanisme d’intégration et dont les pouvoirs ont été étendus. La loi d’intégration a également instauré un dispositif de mutualisation des risques financiers couvrant l’ensemble du secteur des établissements de crédit coopératif. 19. La Caisse d’épargne supervise les activités des établissements de crédit coopératif. Elle est habilitée à émettre des directives pour assurer le respect de la législation et de la réglementation édictée par elle et par l’Organisme d’intégration. En vertu de la loi, la Caisse d’épargne et la Banque hongroise de développement (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – « la MFB ») sont membres de l’Organisme d’intégration, tout comme les établissements de crédit coopératif. La loi d’intégration ayant conduit à des changements dans l’actionnariat de la Caisse d’épargne (voir, en particulier, les articles 13 et 20 de ladite loi cités au paragraphe 39 ci-dessous), les participations respectives de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi au capital de cette caisse s’en sont trouvées modifiées. Alors que celles-ci détenaient respectivement 0,15 % et 2,27 % du capital de la Caisse d’épargne, elles n’en possédaient plus que 0,12 % et 1,83 % respectivement à la suite de la mise en œuvre de la loi d’intégration. 20. Les actifs de l’Organisme d’intégration sont intégrés dans les fonds propres consolidés de la Caisse d’épargne et des établissements de crédit coopératif. Le capital de solvabilité des établissements de crédit coopératif est fixé collectivement et les actifs de la Caisse d’épargne ainsi que ceux de l’Organisme d’intégration entrent en ligne de compte dans le calcul. Les possibilités de retrait 21. En application de l’article 17 de la loi d’intégration, les établissements de crédit coopératif qui ne satisfont pas à certains des critères fixés par celle-ci doivent être exclus du mécanisme d’intégration et ils se voient retirer leur licence bancaire. En pareil cas – ainsi qu’en cas de retrait volontaire – la MFB, qui dispose d’une option d’achat (article 20 § 10 de la loi d’intégration), a la possibilité d’acquérir les actions de la Caisse d’épargne détenues par les établissements de crédit coopératif concernés. 22. En juillet 2013, les banques se sont vu offrir la possibilité de se retirer du mécanisme d’intégration moyennant une augmentation de capital de deux milliards de HUF – soit environ six millions d’EUR – exigée pour la création des nouvelles banques. En outre, les modifications apportées à la loi d’intégration ont imposé aux établissements de crédit coopératif l’obligation de laisser en dépôt pendant 730 jours, sur un compte spécial tenu par la Caisse d’épargne, une somme égale à la valeur des actions qu’ils détenaient au moment de leur affiliation à l’Organisme d’intégration (articles 11 §§ 7 et 8, et 20/A §§ 12 et 13 de la loi d’intégration; voir également le paragraphe 43 ci-dessous). L’une au moins des banques auxquelles la loi d’intégration était applicable a décidé de se retirer du système, avec l’accord de l’Autorité de surveillance. Le rôle de l’État dans l’intégration 23. En 2012, l’é tat hongrois est devenu indirectement actionnaire de la Caisse d’épargne lorsque la MFB (paragraphe 19 ci-dessus), dont il était propriétaire, prit une participation dans la Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG, qui possédait 38,5 % du capital de la Caisse d’épargne. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi d’intégration, le capital de la Caisse d’épargne fut augmenté de 654 986 000 HUF environ, passant de 2 735 038 000 HUF à quelque 3 389 704 000 HUF (environ 10 millions d’EUR). À l’issue de cette augmentation de capital, la poste hongroise (Magyar Posta), une entreprise publique, exerça son droit préférentiel de souscription pour acquérir des actions ordinaires d’une valeur nominale globale de 654 666 000 HUF (environ deux millions d’EUR), représentant près de 20 % du capital de la Caisse d’épargne (voir les passages pertinents de l’article 20 de la loi d’intégration, cités au paragraphe 39 ci-dessous). 24. à cette augmentation de capital s’est ajouté un financement direct de l’Organisme d’intégration par l’É tat, sous la forme d’un versement de 136 milliards de HUF – soit 420 millions d’EUR environ – effectué par le Fonds commun de garantie du capital des établissements de crédit coopératif (« le Fonds »). 25. La participation de l’é tat au mécanisme d’intégration devait en principe revêtir un caractère temporaire. En 2014, l’é tat céda sa participation dans la Caisse d’épargne à une société à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. Le Gouvernement avance que la société cessionnaire est majoritairement détenue par des coopératives d’épargne et des particuliers et que cette opération a permis de porter la participation directe ou indirecte des établissements de crédit coopératif au capital de la Caisse d’épargne à 76,96 %. Les incidences de la loi d’intégration sur le pouvoir de décision des établissements de crédit coopératif 26. Après l’entrée en vigueur de la loi d’intégration, les établissements de crédit coopératif ont dû se doter de nouveaux statuts respectant le modèle élaboré par l’Organisme d’intégration. Ils demeurent tenus de se conformer à toutes les modifications pouvant être apportées par l’Organisme d’intégration au modèle en question (voir les articles 17/H et 19 § 3 de la loi d’intégration, ainsi que le paragraphe 46 ci-dessous). 27. Pour délibérer valablement, les conseils d’administration et les conseils de surveillance des établissements de crédit coopératif doivent adresser à la Caisse d’épargne, en même temps qu’à leurs membres, une convocation à leurs réunions accompagnée de tous les documents y afférents (article 15/A de la loi d’intégration). Les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions des conseils d’administration des établissements de crédit coopératif doivent systématiquement être soumis à la Caisse d’épargne et, dans certains cas, les procès-verbaux des réunions des conseils de surveillance doivent également lui être adressés. Les établissements de crédit coopératif sont aussi tenus d’informer l’Organisme d’intégration et la Caisse d’épargne, entre autres, de toutes les procédures juridiques auxquelles ils sont parties (article 15/C de la loi d’intégration). 28. Sous réserve de l’autorisation ou de l’approbation de la Caisse d’épargne, les actionnaires des établissements de crédit coopératif peuvent notamment délibérer sur les questions suivantes : – l’approbation du rapport financier annuel de la société (articles 15 § 11 et 17/J § 2 de la loi d’intégration); – l’émission d’obligations (article 17/K § 1) de la loi d’intégration); – la réduction ou l’augmentation du capital (ibidem .); – les versements à effectuer au profit des actionnaires et en leur qualité d’actionnaire, à quelque titre que ce soit (par exemple, dividendes ou réduction de capital) (voir les paragraphes 3 et 4 de l’article 17/Q, cités au paragraphe 39 ci-dessous); – la transformation, la fusion ou la scission de la société (article 17/S § 3 de la loi d’intégration); – l’acquisition, par la société, de ses propres actions (article 17/Q § 6 de la loi d’intégration). 29. La nomination des dirigeants des établissements de crédit coopératif est subordonnée à l’approbation de la Caisse d’épargne (article 15 § 12 de la loi d’intégration). Cette dernière est habilitée à suspendre le mandat desdits dirigeants et à désigner un administrateur provisoire lorsque les établissements de crédit coopératif ne respectent pas les directives reçues, que leurs activités ne sont pas conformes à la législation ou à la réglementation ou qu’ils se trouvent en « situation de crise » (article 15 §§ 4, 7 et 12) de la loi d’intégration). 30. L’Organisme d’intégration peut suspendre pour un an les droits de vote des actionnaires d’un établissement de crédit coopératif si ces derniers menacent la fiabilité et la sécurité des activités de l’établissement en question (article 17/C § 5, cité au paragraphe 39 ci-dessous). 31. L’Organisme d’intégration est habilité à fixer au cas par cas – mais non de manière collective – le montant du capital de solvabilité des établissements de crédit coopératif (article 17/C § 1). Si ces derniers n’atteignent pas le seuil requis, l’Organisme d’intégration peut augmenter leur capital ou prendre d’autres mesures (article 17/C § 2, cité au paragraphe 39 ci-dessous). 32. Pour ce qui est de l’application concrète des mesures prévues par la loi d’intégration, le Gouvernement a fourni les informations suivantes : i) Au total, les établissements de crédit coopératif ont adressé à l’Organisme d’intégration 151 demandes d’autorisation de nomination aux fonctions de membre du conseil d’administration. Dix de ces demandes, qui émanaient de sept établissements de crédit coopératif parmi lesquels la banque Kinizsi et la banque Mohácsi ne figuraient pas, ont été rejetées. ii) Neuf révocations de dirigeants d’établissements de crédit coopératif ont été prononcées. Quatre d’entre elles ont touché des établissements de crédit coopératif qui présentaient un ratio de solvabilité nettement insuffisant, situation qui a conduit l’Organisme d’intégration à injecter des capitaux dans trois d’entre eux et à fusionner le quatrième avec un autre établissement de crédit coopératif. Dans les cinq autres cas, les dirigeants concernés ont été limogés pour avoir enfreint la législation applicable. Aucune révocation n’est intervenue dans la banque Kinizsi et la banque Mohácsi. iii) La Caisse d’épargne a refusé à huit établissements de crédit coopératif l’autorisation de distribuer des dividendes, pour a) non-respect de la législation applicable (deux établissements étaient concernés, dont la banque Kinizsi (paragraphe 35 ci-dessous)), b) risque de non-réalisation du plan d’exploitation (quatre établissements étaient concernés), et c) risque de non-réalisation du plan d’exploitation autorisant cependant la distribution de dividendes faibles (deux établissements étaient concernés, dont la banque Mohácsi (paragraphe 35 ci-dessous)). iv) Trois établissements de crédit coopératif (parmi lesquels ne figuraient ni la banque Kinizsi ni la banque Mohácsi) ont bénéficié d’une augmentation de capital de la part de l’Organisme d’intégration afin qu’ils puissent atteindre un ratio de solvabilité de 8 %. v) L’Organisme d’intégration n’a jamais été amené à suspendre les droits de vote des actionnaires des établissements de crédit. vi) La Caisse d’épargne a refusé à deux occasions de consentir au rachat d’actions d’établissements de crédit coopératif détenues par des affiliés qui s’étaient retirés du mécanisme d’intégration, estimant qu’un tel rachat aurait menacé le respect des règles applicables au ratio de solvabilité. Ces refus ne concernaient ni la banque Kinizsi ni la banque Mohácsi. L’ingérence des organes d’intégration dans le pouvoir décisionnel de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi 33. à la suite de l’entrée en vigueur de la loi d’intégration, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi ont dû se doter de statuts conformes au modèle élaboré par l’Organisme d’intégration. Toutefois, les actionnaires de ces deux banques qui désapprouvaient les délibérations portant adoption des statuts en question les contestèrent en justice. Le 12 mars 2015, le tribunal de Pécs donna gain de cause aux actionnaires de la banque Mohácsi qui l’avaient saisi, jugeant que les statuts types arrêtés par la Caisse d’épargne et l’Organisme d’intégration ne pouvaient déroger en aucune manière aux dispositions impératives de la loi sur les sociétés. Le 30 mars 2015, le tribunal de Veszprém statua dans le même sens dans une affaire introduite par les actionnaires de la banque Kinizsi. Dans ces deux affaires, la décision de l’assemblée générale des banques concernées portant approbation des statuts litigieux fut annulée. 34. La question du capital de solvabilité de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi semble avoir été soulevée à un stade quelconque de la procédure. Toutefois, ces deux banques satisfaisaient aux nouvelles exigences de solvabilité. 35. Par ailleurs, la Caisse d’épargne a refusé d’approuver le rapport annuel de la banque Kinizsi pour 2014 au motif que celle-ci n’avait pas fourni à l’auditeur les informations nécessaires à la réalisation de l’audit financier. Les requérants soutiennent au contraire que les informations en question ont été communiquées en temps utile. La Caisse d’épargne a approuvé le rapport financier annuel de la banque Mohácsi pour 2014, mais elle s’est opposée à ce que cette banque procède au versement effectif de dividendes s’élevant à 25 % (paragraphe 32 ci-dessus). 36. Le Gouvernement indique que les juridictions hongroises sont actuellement saisies de plusieurs autres procédures dans lesquelles la banque Kinizsi, la banque Mohácsi ou leurs actionnaires contestent des décisions de la Caisse d’épargne ou de l’Organisme d’intégration. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS La loi de 2006 sur les sociétés 37. L’une des dispositions de la loi n o IV de 2006 sur les sociétés (« la loi de 2006 sur les sociétés », dans sa version en vigueur le 12 juillet 2013, soit le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la loi d’intégration) applicables aux assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée se lit ainsi : Article 231 « 1) L’assemblée générale est l’organe souverain des sociétés privées à responsabilité limitée par actions. Elle se compose de l’ensemble des actionnaires. 2) L’assemblée générale a compétence exclusive pour se prononcer sur : a) l’adoption ou la modification des statuts, sauf disposition contraire de la présente loi; b) la modification de la forme sociale de la société privée à responsabilité limitée; c) la transformation ou la liquidation sans transmission de la société; d) à l’exception des dispositions prévues à l’article 37 (relatives à la délégation de certaines compétences au conseil de surveillance), la désignation et la révocation des membres du conseil d’administration ou du directeur général, des membres du conseil de surveillance et de l’auditeur, et leur rémunération; e) l’approbation du rapport annuel établi en application de la loi comptable; f) la distribution d’acomptes sur dividendes, sauf disposition contraire de la présente loi; g) la conversion de certificats d’actions imprimés en titres dématérialisés; h) la modification des droits se rattachant aux diverses séries d’actions, et la transformation de catégories ou de classes d’actions; i) l’émission d’obligations convertibles ou d’obligations avec droits de souscription, sauf disposition contraire de la présente loi; j) l’augmentation du capital social, sauf disposition contraire de la présente loi; k) la réduction du capital social, sauf disposition contraire de la présente loi; l) la suppression de droits de souscription préférentiels ou la dévolution au conseil d’administration du droit d’exclure ou de limiter des droits de souscription préférentiels; m) toute question relevant de sa compétence en vertu de la loi ou des statuts sociaux ». La loi d’intégration 38. Les passages pertinents du préambule de la loi d’intégration (paragraphe 16 ci-dessus) se lisent ainsi : « Le secteur des coopératives d’épargne doit être restructuré. Il est sous-capitalisé, son organisation et ses prestations sont insuffisantes, et la pérennité de son fonctionnement n’est pas garantie. Comme l’y a autorisé la loi n o CCVI de 2007, l’État hongrois a fixé par décret gouvernemental le montant minimum des crédits publics à consacrer à la restructuration du secteur des coopératives d’épargne. Toutefois, en application des engagements internationaux contractés par la Hongrie, le montant des dépenses engagées pour la restructuration ne peut dépasser le juste prix dont des investisseurs devraient s’acquitter, dans des conditions de marché similaires, pour acquérir les droits et positions obtenus par l’é tat hongrois. Malgré l’étendue de sa prise de participation dans le secteur en question, l’État hongrois entend utiliser sa position dominante pour le restructurer, le professionnaliser et le réorganiser, et il cédera cette participation en temps voulu, une fois que celle-ci aura été améliorée et renforcée, lorsque les progrès induits par son intervention lui paraîtront irréversibles. La présente loi vise à établir un cadre juridique uniforme et transparent pour l’ensemble des établissements de crédit coopératif (...) Le champ d’application personnel de la présente loi couvre les établissements de crédit coopératif visés par elle, à savoir les coopératives d’épargne, les coopératives de crédit et les autres établissements de crédit qu’elle mentionne et qui, avant son entrée en vigueur, avaient exercé leurs activités sous la forme coopérative avant de se transformer en sociétés à responsabilité limitée tout en maintenant leurs relations avec les réseaux coopératifs, attestées par leur adhésion à une organisation représentant les intérêts de coopératives d’épargne ». 39. Outre les dispositions mentionnées aux paragraphes 21 à 31 ci ‑ dessus, les articles pertinents de la loi d’intégration (modifiée) sont les suivants : Article 1 « (...) 4) [La Caisse d’épargne] devra arrêter une nouvelle politique de gestion des risques applicable uniformément aux membres de l’intégration dans un délai de de 120 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’Organisme d’intégration, [la Caisse d’épargne] et les établissements de crédit coopératif concernés seront solidairement responsables de l’exécution des obligations contractées après le trentième jour suivant la présentation de la nouvelle politique de gestion des risques de [la Caisse d’épargne] ». Article 1/A « La présente loi vise à : a) créer la banque des collectivités rurales sous un régime de responsabilité solidaire, dont les clients seront de préférence des particuliers propriétaires fonciers, et à laquelle une gestion professionnelle centralisée garantira un fonctionnement efficace et des économies d’échelle; b) mettre en place des garanties institutionnelles propres à assurer une gestion prudente et à long terme des établissements de crédit coopératif; c) professionnaliser, moderniser et organiser le secteur des établissements de crédit coopératif pour en garantir la compétitivité; d) améliorer la gestion des risques dans le secteur des établissements de crédit coopératif; e) assurer le fonctionnement intégré du secteur des établissements de crédit coopératif et mettre en place l’infrastructure nécessaire; f) harmoniser les politiques opérationnelles afin de réaliser les objectifs énumérés aux paragraphes a) à e); g) offrir une protection institutionnelle aux établissements de crédit coopératif; h) assurer le respect des prescriptions, normes, principes et usages internationaux et européens applicables aux établissements de crédit. » Article 3 « (...) 2) L’Organisme d’intégration pourra accepter l’adhésion d’établissements qui : a) se seront préalablement engagés, conformément aux dispositions du code civil, à acquérir auprès de la Caisse d’épargne une action privilégiée de catégorie « C » d’une valeur nominale de 2 000 HUF; b) se seront dotés de nouveaux statuts compatibles avec les statuts-types arrêtés par le conseil de la Caisse d’épargne conformément à la présente loi; c) auront notifié à l’Organisme d’intégration, dans les formes prévues par la présente loi, leur intention d’adhérer au mécanisme d’intégration, à l’exception des établissements de crédit visés à l’article 19 § 4 de la présente loi (...). » Article 4 « 1) Le capital initial de l’Organisme d’intégration se compose de la contribution apportée par la MFB et des actifs acquis par voie de succession (...); 2) La contribution de la MFB, d’un montant de 1 000 000 000 de HUF (un milliard de forints), devra être fournie par celle-ci (...) (...) » Article 11 « 1) Le conseil de l’Organisme d’intégration adopte des règles obligatoires pour les membres de cet organisme, sauf pour la MFB, en ce qui concerne : a) les procédures comptables; b) les procédures de contrôle interne; c) les critères d’aptitude applicables aux dirigeants et le contrôle de leur aptitude; d) l’octroi des aides financières auxquelles les établissements de crédit coopératif peuvent prétendre; e) l’augmentation des actifs de l’Organisme d’intégration visés à l’article 4 § 4). 2) à la demande du conseil [de la Caisse d’épargne], le conseil de l’Organisme d’intégration statue sur l’admission en son sein des établissements de crédit coopératif ainsi que sur leur exclusion. (...) 4) Aux fins de la protection institutionnelle, lorsque la ou les mesures prises en application de l’article 17/C § 2 ne produisent aucun résultat, l’Organisme d’intégration peut prendre une participation dans [la Caisse d’épargne] et l’établissement de crédit coopératif concerné par la voie d’une augmentation de capital. L’Organisme d’intégration doit céder les actions et obligations ainsi acquises auprès de [la Caisse d’épargne] ou de l’établissement de crédit coopératif concerné dans un délai de deux ans. (...) 7) Le retrait de l’Organisme d’intégration est régi par les statuts de cet organisme. Les établissements de crédit coopératif qui se retirent de l’Organisme d’intégration doivent solliciter une licence bancaire auprès de l’Autorité de surveillance dans un délai de [huit] jours à compter de la notification de leur retrait à l’Organisme d’intégration, de la même manière qu’un établissement financier en cours de constitution. Si un établissement de crédit coopératif qui se retire ou est exclu de l’Organisme d’intégration ne sollicite pas de licence bancaire auprès de l’Autorité de surveillance (...), ou si cette licence ne lui est pas délivrée dans un délai de 120 jours à compter de la date de la notification de son retrait ou de son exclusion de l’Organisme d’intégration, l’Autorité de surveillance doit lui retirer sa licence bancaire et il lui est fait application des dispositions de l’article 17. 8) En cas de retrait ou d’exclusion de l’Organisme d’intégration, la responsabilité solidaire des adhérents de l’Organisme d’intégration vis-à-vis de celui qui s’en est retiré ou qui en a été exclu prend fin le jour du retrait ou de l’exclusion en ce qui concerne les obligations assumées par celui-ci (...) ». Article 12 « 2) Sont actionnaires de [la Caisse d’épargne] les établissements de crédit coopératif, les éventuels ayants droit à titre universel ou particulier de la MFB et de la poste hongroise, ainsi que les autres organisations, personnes morales ou personnes physiques qui ont acquis des actions de [la Caisse d’épargne] avec l’autorisation du conseil de [la Caisse d’épargne] ». Article 13 « 1) Le capital social autorisé de [la Caisse d’épargne] ne peut être inférieur à 3 389 704 000 HUF (...) 2) La poste hongroise prend une participation dans [la Caisse d’épargne] par voie de souscription d’actions ordinaires. 3) Les établissements de crédit coopératif détiennent des actions privilégiées de catégorie « C » de [la Caisse d’épargne]. 4) Les actionnaires de [la Caisse d’épargne] ne peuvent détenir qu’une seule catégorie d’actions privilégiées ». Article 15 « (...) 2) [La Caisse d’épargne] adopte des normes obligatoires pour les établissements de crédit coopératif en ce qui concerne : a) les modalités précises de la gestion des risques, notamment en matière d’autorisations de crédit, de contrôle des risques, d’affectation des dépôts, de gestion des liquidités et de politique d’investissement (...) ainsi que d’exigences spécifiques applicables au capital social en sus des dispositions légales, réglementaires et autres règles impératives; b) la politique commerciale à appliquer; c) les activités de commercialisation commune; d) la mise en place d’un système informatique intégré. 3) [La Caisse d’épargne] contrôle l’activité des établissements de crédit et est habilitée à leur adresser des instructions afin d’assurer le respect de la législation et de la réglementation ainsi que des règles et directives édictées par [elle] et par l’Organisme d’intégration. Les établissements de crédit coopératif sont tenus de se conformer aux instructions en question. Celles-ci doivent être motivées et le délai dans lequel elles doivent être exécutées doit être précisé. En tant que destinataires de ces instructions, les établissements de crédit coopératif peuvent demander à la justice de statuer sur la conformité de celles-ci à la présente loi, à d’autres lois, à la réglementation ou aux règles édictées par [la Caisse d’épargne] et l’Organisme d’intégration. Cette action en justice n’ayant pas d’effet suspensif, les instructions en question doivent être exécutées dans le délai qu’elles fixent nonobstant recours. 4) Si un établissement de crédit coopératif ne se conforme pas aux instructions reçues ou si ses activités contreviennent à la législation, à la réglementation ou aux règles applicables, a) le conseil de [la Caisse d’épargne] peut suspendre le mandat du dirigeant de l’établissement de crédit coopératif concerné pour une durée maximale de 180 jours (...) b) à la demande du conseil de [la Caisse d’épargne], ou de son propre chef, le conseil de l’Organisme d’intégration peut suspendre l’adhésion de l’établissement de crédit coopératif concerné à cet organisme ou prononcer son exclusion si pareille mesure se justifie. (...) 7) Si le conseil de la [Caisse d’épargne] estime qu’un établissement ou un groupe d’établissements de crédit coopératif se trouvent dans une situation de crise, a) le conseil de la [Caisse d’épargne] peut prononcer la suspension du mandat du dirigeant de l’établissement concerné pour une durée maximale de 180 jours renouvelable une fois ou – dans des cas particulièrement justifiés – la révocation de ce dirigeant, et désigner un administrateur provisoire.

b) (...) le conseil de l’Organisme d’intégration peut suspendre l’adhésion de l’établissement de crédit coopératif concerné à cet organisme ou prononcer son exclusion si pareille mesure se justifie. (...) 19) En sa qualité de banque centrale des établissements de crédit coopératif et du mécanisme d’intégration chargée de mettre en œuvre des pratiques de gestion prudente, [la Caisse d’épargne] dispose d’un pouvoir d’autorisation préalable discrétionnaire sur l’acquisition de ses actions ou la cession de ses actions détenues par des établissements de crédit coopératif ou par l’Organisme d’intégration dès lors que la valeur des titres à acquérir ou à céder est supérieure à 0,1 % des fonds propres consolidés du mécanisme d’intégration. Les transactions concernant des titres d’une même entité doivent être agrégées lorsqu’elles sont réalisées sur une période de douze mois. 20) Outre le recours (...) l’article 15 § 3, les établissements de crédit coopératif peuvent contester en justice les décisions et directives du conseil de [la Caisse d’épargne] selon les modalités prévues par les règles applicables au contrôle judiciaire des décisions des sociétés. Cette action en justice n’ayant pas d’effet suspensif, les décisions et instructions en question doivent être exécutées dans le délai qu’elles fixent nonobstant recours. 21) Les établissements de crédit coopératif peuvent contester devant les tribunaux les décisions prises contre eux par l’Organisme d’intégration et leur demander de statuer sur la conformité de celles-ci à la présente loi, à d’autres lois, à la réglementation, aux règles édictées par l’Organisme d’intégration et aux autres principes du mécanisme d’intégration. Cette action en justice n’ayant pas d’effet suspensif, les décisions en question doivent être exécutées dans le délai qu’elles fixent nonobstant recours. (...) » Article 17 «

1) (...) l’Autorité de surveillance doit retirer leur licence bancaire aux établissements de crédit coopératif qui manquent à leurs obligations ou ne s’y conforment pas dans le délai imparti (...) » Article 17/C « 1) Le capital initial minimum requis pour la création d’un établissement de crédit coopératif est de [250 millions de HUF]. Quelle que soit la forme sous laquelle les établissements de crédit coopératif exercent leurs activités, le montant de leurs fonds propres ne peut être inférieur à un seuil fixé périodiquement par l’Organisme d’intégration sur une base individuelle (et non de manière collective). 2) Si les fonds propres d’un établissement de crédit coopératif tombent sous le seuil mentionné au paragraphe 1 du présent article ou dans le cas prévu à l’article 19 § 13 [relatif aux conséquences du rejet d’une demande de renouvellement d’une licence bancaire formulée par un établissement de crédit coopératif], l’Organisme d’intégration peut, sans préjudice des attributions et obligations de l’Autorité de surveillance et après l’en avoir avisée, adopter les mesures exceptionnelles énumérées ci-dessous à condition que celle-ci n’ait pas elle-même pris les mesures en question. a) l’Organisme d’intégration peut imposer à l’établissement de crédit coopératif concerné : aa) de vendre ses actifs non affectés à des opérations bancaires; ab) de renforcer la structure de son capital (notamment par voie de cession d’actifs) dans un délai précis et conformément aux instructions reçues; ac) de respecter un seuil de fonds propres fixé par l’Organisme d’intégration à un niveau supérieur au seuil défini (...) et tenant compte des services financiers offerts par l’établissement de crédit et des risques assumés par lui (...) b) L’Organisme d’intégration peut empêcher l’établissement de crédit coopératif concerné ou lui interdire : ba) d’effectuer des transactions avec ses propriétaires; bb) de restituer des dépôts et d’autres fonds remboursables; bc) de contracter des obligations. c) L’Organisme d’intégration peut fixer le taux d’intérêt maximum applicable par l’établissement de crédit coopératif concerné. d) L’Organisme d’intégration peut obliger le conseil d’administration de l’établissement de crédit concerné à convoquer une assemblée générale et l’inviter à inscrire certaines questions à l’ordre du jour ou attirer l’attention du conseil d’administration et de l’assemblée générale sur la nécessité de prendre certaines décisions (...) e) L’Organisme d’intégration peut inviter les actionnaires de l’établissement de crédit concerné énumérés ci-dessous à prendre les mesures nécessaires : ea) l’actionnaire ou les actionnaires détenant une participation directe d’au moins 5 % inscrite sur le registre des actions ou sur le registre des adhérents si l’établissement de crédit coopératif concerné exerce ses activités sous la forme coopérative; eb) l’actionnaire ou les actionnaires détenteurs d’une participation leur conférant une influence déterminante; (...) 5) L’Organisme d’intégration peut assortir les mesures énumérées au paragraphe 2 (...) de la suspension des droits de vote des actionnaires de l’établissement de crédit coopératif concerné pour une durée déterminée ne pouvant excéder un an s’il apparaît, à la lumière des données disponibles, que le comportement de ces actionnaires ou leur influence sur l’établissement de crédit coopératif concerné compromet la fiabilité et la sécurité de son fonctionnement. En pareil cas, les droits de vote visés par cette mesure ne sont pas pris en compte aux fins de la constitution du quorum ». Article 17/M «

1) (...) Le Fonds a pour mission d’indemniser les adhérents du mécanisme d’intégration des coopératives et de les dégager de toute responsabilité en cas d’action dirigée contre eux au titre de leur responsabilité solidaire ». Article 17/O « Le Fonds est financé par les contributions versées par les établissements de crédit coopératif et [la Caisse d’épargne] (...) ». Article 17/P « 1) La couverture des risques liés au régime de responsabilité solidaire des établissements de crédit coopératif et de [la Caisse d’épargne] institué par l’article 1 § 4 provient principalement de la contribution annuelle versée par eux au Fonds et de la contribution extraordinaire que celui-ci peut leur demander. (...) » Article 17/Q « 3) Les assemblées générales respectives des établissements de crédit coopératif sont compétentes pour se prononcer sur la réduction du capital social autorisé ainsi que sur tout versement ou remboursement à effectuer au profit d’un adhérent (actionnaire) en sa qualité d’adhérent (d’actionnaire), à quelque titre que ce soit, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de [la Caisse d’épargne]. 4) Aux fins de l’application du paragraphe 3 ci-dessus, le conseil de [la Caisse d’épargne] ne peut refuser d’accorder son autorisation préalable si la distribution de dividendes envisagée ne menace pas la solvabilité des établissements de crédit coopératif, la mise en œuvre de leur politique commerciale, ou le seuil de fonds propres fixé pour chacun d’entre eux. En revanche, il doit refuser d’accorder cette autorisation lorsque l’examen (...) est toujours pendant ou s’il a pris fin et révélé (...) la nécessité d’un remplacement des immobilisations non encore effectué ». Article 20 « 1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi (...) les deux auditeurs, indépendants (...), détermineront, à la demande de la MFB, le prix de marché courant des actions privilégiées de série B et ils fixeront le prix unitaire des actions ordinaires et des actions privilégiées de série B de [la Caisse d’épargne]. (...) 2) Après l’entrée en vigueur de la présente loi, [la Caisse d’épargne] bénéficiera d’une première augmentation de capital de 654 986 000 HUF, qui donnera lieu à l’acquisition, par la poste hongroise, de nouvelles actions ordinaires à leur valeur nominale pour un montant de 654 666 000 HUF, et à la souscription, par les établissements de crédit coopératif, d’actions privilégiées de série C à leur valeur nominale pour un montant maximum de 320 000 HUF. Les droits de priorité attachés aux actions privilégiées de série C sont définis par les statuts de [la Caisse d’épargne] (...) (...) 10) La MFB bénéficie d’une option d’achat sur les actions privilégiées de série B des actionnaires (...) et sur les actions de [la Caisse d’épargne] détenues par les établissements de crédit coopératif dont la licence bancaire a été révoquée. Cette option d’achat, valable un an, pourra être exercée à compter du jour suivant la date de la révocation de la licence bancaire, à un prix fixé conformément à l’article 20 §

1. (...) Le paiement des actions devra intervenir dans un délai de [90] jours à compter de la date de la déclaration de levée d’option. L’acquisition d’actions propres par la MFB est subordonnée à l’agrément d’un organisme habilité de [la Caisse d’épargne]. (...) ». Article 20/A « (...) 12) Les établissements de crédit coopératif ayant manifesté leur intention de se retirer de l’Organisme d’intégration sont tenus de s’acquitter pleinement des obligations découlant de la présente loi pendant toute la durée de leur adhésion à cet organisme. Aux fins de l’application de l’article 11 § 7, l’adhésion à l’Organisme d’intégration d’un établissement de crédit coopératif ayant manifesté son intention de s’en retirer prendra fin le jour ouvré suivant la date de prise d’effet de sa déclaration d’intention, qui interviendra à partir du moment où : a) l’Autorité de surveillance aura délivré une licence bancaire après réception d’une demande d’autorisation d’exercer des activités bancaires; b) l’établissement de crédit coopératif concerné ne détiendra plus aucune créance sur l’Organisme d’intégration et les adhérents de celui-ci, et n’aura plus aucune dette envers eux, exception faite des dépôts éventuellement effectués auprès de lui par un adhérent de l’Organisme d’intégration et des obligations non éteintes découlant de la responsabilité solidaire (...); c) il aura été satisfait aux conditions de retrait fixées par les statuts de l’Organisme d’intégration tels qu’en vigueur à la date du retrait; d) il aura été satisfait à la condition énoncée au paragraphe 13 ci-dessous; e) l’établissement de crédit coopératif concerné et l’Organisme d’intégration auront signé une déclaration conjointe sur le retrait envisagé . 13) En vertu de l’article 11 § 8, les adhérents du mécanisme d’intégration qui en ont été exclus ou qui s’en sont retirés doivent laisser en dépôt pendant 730 jours à compter de la date de la déclaration de leur intention de retrait, sur un compte spécial tenu par [la Caisse d’épargne], une somme égale à la valeur des fonds propres qu’ils détenaient au moment de leur affiliation à l’Organisme d’intégration, et en aviser cette instance. Les sommes versées au [Fonds] par les établissements de crédit coopératif concernés avant qu’ils n’aient déclaré leur intention de se retirer du mécanisme d’intégration sont à déduire de celle qu’ils doivent laisser en dépôt sur le compte spécial tenu par [la Caisse d’épargne] en vertu du présent paragraphe. La somme devant être déposée sur le compte spécial tenu par [la Caisse d’épargne] sera débloquée selon les modalités et aux dates prévues par les statuts (...) ». La décision n o 20/2014 de la Cour constitutionnelle 40. La Cour constitutionnelle a statué sur la constitutionnalité de la loi d’intégration par une décision n o 20/2014 (VII.3) rendue le 30 juin 2014. Les passages pertinents des conclusions auxquelles elle est parvenue en ce qui concerne le processus d’adoption de la loi en question se lisent ainsi : « La loi déférée à la Cour constitutionnelle vise à réformer un secteur important du système financier en s’appuyant sur un dispositif de régulation complexe. De ce fait, et compte tenu du caractère [particulièrement] sensible du secteur en question, le législateur pouvait légitimement écourter au maximum le processus de préparation et d’élaboration de la loi. Il était dans l’intérêt commun des établissements de crédit et de leurs clients/déposants de réduire autant que possible la période [d’incertitude] de manière à éviter un mouvement de panique et une réaction en chaîne néfaste ». 41. S’agissant du but poursuivi par la loi d’intégration et des raisons avancées pour justifier les restrictions imposées aux activités des établissements de crédit coopératif, la Cour constitutionnelle a notamment déclaré ce qui suit : « (...) [C]ertains établissements de crédit fonctionnent comme un sous-système d’un réseau financier très structuré et ne sauraient être considérés comme des entités indépendantes, même du point de vue du droit civil (...) (...) Il est capital, pour la stabilité de l’ensemble du secteur financier, que la sécurité du fonctionnement des établissements de crédit qui exercent leurs activités sous la forme coopérative soit garantie. L’importance du secteur en question tient au fait qu’il dispose d’un réseau étendu d’agences, que les établissements de crédit coopératif représentent dans la plupart des communes le seul moyen d’accéder aux services financiers et que les coopératives jouent un rôle essentiel dans le financement des entreprises individuelles et du secteur agricole. L’intérêt public qui s’attache au maintien de ces infrastructures financières et à la pérennité de leur fonctionnement peut justifier que des mesures portant atteinte au droit de propriété (et à l’autonomie financière) soient prises dans le cadre de la politique économique et financière de l’é tat, eu égard à la fonction sociale de la propriété, à son rôle dans l’économie nationale et aux contraintes sociales qui en découlent. Depuis les années 2008-2009, la réglementation applicable à la création d’établissements financiers, à l’exercice de leurs activités, à leur surveillance, à leur contrôle, à leur gestion consolidée et à leur coordination, s’est durcie dans le monde entier. Le mécanisme d’intégration et les pouvoirs de contrôle conférés à ses organes visent à coordonner l’activité des établissements de crédit coopératif au moyen, d’une part, d’un ensemble de règles de portée générale et, d’autre part, de mesures et de directives à caractère individuel. Ce cadre normatif est nécessaire pour coordonner les activités et assurer un fonctionnement intégré des établissements de crédit concernés. Les questions énumérées à l’article 15 § 2 de la loi (notamment la gestion des risques, la politique commerciale, les activités de commercialisation et les systèmes informatiques) étant à l’évidence importantes du point de vue des activités opérationnelles, le législateur a habilité [la Caisse d’épargne] à édicter des règles obligatoires sur ces sujets. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, [la Caisse d’épargne] veille au respect des règles en question et peut à ce titre émettre des directives particulières. Le respect des règles et directives en question étant nécessaire pour garantir la cohérence du fonctionnement du système, le législateur a prévu que des sanctions pourraient être prises. En tant que responsables du fonctionnement des coopératives, les administrateurs peuvent être suspendus ou révoqués de leurs fonctions. Les sanctions pouvant être infligées aux coopératives qui enfreignent des règles impératives (suspension de l’affiliation à l’Organisme d’intégration, exclusion) constituent un moyen de garantir la cohérence du fonctionnement du secteur. L’exercice par [la Caisse d’épargne] de son pouvoir de contrôle et la mise en œuvre de sanctions sont également justifiés lorsqu’une coopérative se trouve en situation de crise car, en raison de la mutualisation des risques financiers, les activités d’un seul affilié peuvent menacer la sécurité de l’ensemble du système. (...) La disposition relative à la suspension des droits des actionnaires de [la Caisse d’épargne] vise à assurer la mise en place et le maintien du dispositif d’intégration ainsi que le respect des obligations découlant de l’intégration. (...) (...) À cela s’ajoutent les autres restrictions apportées par la loi aux opérations financières des établissements de crédit coopératif (...) Elles visent à assurer un fonctionnement prévisible, stable et prudent des établissements concernés, à réduire les risques commerciaux et à renforcer les activités de garantie de crédit. (...) En ce qui concerne la proportionnalité de ces restrictions, la Cour constitutionnelle relève principalement que si les pouvoirs de contrôle des organes du mécanisme d’intégration ont une influence majeure sur l’indépendance opérationnelle des établissements de crédit coopératif, les avantages de l’intégration opérationnelle (en particulier la réduction des risques commerciaux et l’accroissement de la rentabilité) et les sommes considérables consacrées par l’é tat à la protection institutionnelle – par l’intermédiaire de la MFB – pour assurer la stabilité et la sécurité de ce secteur l’emportent sur cette considération. Du point du juridique, l’État ne se borne pas à s’approprier un élément du système (l’indépendance des établissements de crédit), il lui offre une contrepartie (sa garantie financière, la sécurité). (...) (...) (...) L’État – en l’occurrence une autorité économique et financière publique – s’est donné pour objectifs de renforcer le secteur des établissements de crédit coopératif au sein du système des institutions financières, de garantir la stabilité et le bon fonctionnement de celui-ci et de s’efforcer de le rendre performant et compétitif. La Cour constitutionnelle estime que ces objectifs justifient et compensent suffisamment les restrictions apportées au droit de propriété des actionnaires ordinaires. (...) La prise de participation indirecte de l’État opérée par l’intermédiaire de la poste hongroise, qui a abouti à restreindre les droits des actionnaires ordinaires, ne s’est pas arrêtée à l’acquisition de droits d’administration; elle s’est également accompagnée d’un renforcement financier du secteur concerné. L’État y a injecté des capitaux de deux manières, d’une part en réalisant un apport d’actifs au profit de la banque centrale du mécanisme d’intégration au moyen d’une augmentation du capital de [la Caisse d’épargne], et d’autre part en allouant à [l’Organisme d’intégration] une somme importante ((...) 136,5 milliards de HUF environ) destinée à financer la transformation, la professionnalisation et la réorganisation du secteur ». 42. En ce qui concerne l’option d’achat accordée à la MFB, la Cour constitutionnelle s’est exprimée en ces termes : « L’option [d’achat] entraînant un préjudice économique lorsqu’elle est exercée, la proportionnalité à respecter entre l’intérêt public et ce préjudice implique une indemnisation. Pour être conforme à la Constitution, l’option [d’achat] doit être assortie d’une garantie de valeur (...) En l’espèce, le législateur a également prévu une contrepartie puisque, en vertu des paragraphes 1, 10 et 11 de l’article 20 de la loi, l’acquisition d’actions donne lieu au versement d’un prix correspondant à [la moyenne] d’une évaluation réalisée par deux auditeurs indépendants, payable dans un délai de [90] jours à compter de la date de la déclaration de levée d’option. En édictant cette disposition, le législateur a tenu compte de la nécessité d’une garantie de valeur empêchant la dépréciation des actifs des actionnaires ». 43. En ce qui concerne la portée de la loi d’intégration et son extension à certaines banques, la Cour constitutionnelle est parvenue aux conclusions suivantes : « Pour se prononcer sur le caractère raisonnable de cette distinction, il faut garder à l’esprit que les coopératives devenues banques ne se sont pas retirées du fonds de protection institutionnelle et qu’elles maintiennent ainsi, de leur propre chef, des liens étroits avec le secteur des établissements de crédit coopératif malgré les changements qui sont intervenus dans leur fonctionnement. Leur affiliation (...) leur offrait une « protection financière » spécifique, mais la loi a supprimé ces fonds. [L’Organisme d’intégration] ayant succédé aux droits de ces derniers, il est légitime qu’il étende sa protection à tous les organismes de crédit anciennement affiliés à l’un de ces fonds de contributions volontaires. En conséquence, il a paru nécessaire d’étendre le processus d’intégration aux établissements de crédit qui s’étaient déjà transformés en banque, à condition de leur laisser la possibilité de se retirer du dispositif d’intégration s’ils le désiraient (ce que l’une des banques concernées a choisi de faire entre-temps) ». 44. Enfin, les passages de la décision de la Cour constitutionnelle présentant un intérêt pour la question des recours disponibles au 30 novembre 2013 se lisent ainsi : « (...) Pour leur donner les moyens d’exercer leur mission de contrôle, la loi habilite les organes du mécanisme d’intégration à prendre diverses mesures réglementaires et un certain nombre de décisions ((...) i) des règlements, ii) des directives, iii) d’autres décisions), leur accordant ainsi le pouvoir d’exercer une influence fondamentale sur le fonctionnement des établissements de crédit coopératif concernés. Le détournement ou l’usage abusif de ce pouvoir peut donner lieu à de graves violations des droits des intéressés. Pour y remédier, la loi reconnaît aux établissements de crédit coopératif, depuis le 30 novembre 2013, le droit de se pourvoir en justice : (...) a) l’article 15 § 3 de la loi leur reconnaît ce droit (...) contre les instructions de [la Caisse d’épargne]. (...) b) en application de l’article 15 § 20 de la loi, les établissements de crédit coopératif peuvent contester en justice les décisions et instructions de [la Caisse d’épargne] selon les modalités prévues par les règles applicables au contrôle judiciaire des décisions des sociétés (...) c) l’article 15 § 21 de la loi offre aux établissements de crédit coopératif concernés par une décision de [l’Organisme d’intégration] un recours contre la décision en question. Il incombe à la juridiction saisie de rechercher si la décision attaquée est conforme à la législation, à la réglementation et aux règles édictées par les organes du mécanisme d’intégration. (...) Au vu de ce qui précède, il est constant que le droit d’ester en justice contre les instructions de [la Caisse d’épargne] est garanti par l’article 15 §§ 3 et 20 de la loi, et que le droit de contester en justice les règles obligatoires édictées par cet organisme est reconnu par l’article 45 de la loi sur les sociétés commerciales ou l’article 3:35 du Code civil, [qui s’y substitue] [comme le confirme l’article 15 § 20 de la loi]. (...) En ce qui concerne la réglementation édictée par [l’Organisme d’intégration], la loi ne prévoit pas de règles analogues en matière de contrôle judiciaire. Toutefois, la réglementation émanant de [l’Organisme d’intégration] est mise en œuvre au moyen d’instructions particulières et autres décisions individuelles. Dans les cas où la réglementation est directement applicable, son non-respect entraîne des sanctions pour les établissements de crédit coopératif concernés, (...) [la Caisse d’épargne] met en œuvre la réglementation en prenant des mesures particulières (en donnant des instructions) en application de l’article 15 § 3 ou applique des sanctions conformément aux dispositions de la loi. Ces décisions individuelles peuvent être contestées en justice et, au cours du contrôle judiciaire, les règles sur lesquelles elles sont fondées [doivent] être examinées ». 45. En ce qui concerne la responsabilité solidaire, la Cour constitutionnelle a annulé certaines dispositions de la loi d’intégration et jugé que le Fonds devait s’acquitter, à la place du débiteur et dans un délai précis, de toutes les dettes contractées par ce dernier au titre de la responsabilité solidaire. Elle a précisé qu’après l’intervention du Fonds le reliquat des dettes en question devait être honoré par les autres établissements de crédit coopératif, l’Organisme d’intégration et la Caisse d’épargne. Elle a ajouté que « la responsabilité pour dettes n’étant engagée que pour les dettes des établissements de crédit coopératif, les membres du mécanisme d’intégration [n’étaient] pas responsables de celles de [la Caisse d’épargne] et [de l’Organisme d’intégration] ». 46. La Cour constitutionnelle a également conclu que les dispositions relatives aux statuts-types devaient être interprétées de manière à ce que ceux-ci ne puissent contenir que des clauses obligatoires essentielles aux buts poursuivis par la loi d’intégration, utiles à la mise en œuvre de celle-ci ou nécessaires au respect des exigences de l’Union européenne en matière de fonctionnement intégré des établissements de crédit. EN DROIT QUESTIONS PRÉLIMINAIRES Les exceptions soulevées par le Gouvernement 47. Le Gouvernement avance que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la qualité de victime d’une violation de leurs droits, en premier lieu parce que la loi d’intégration ne s’applique qu’aux établissements de crédit coopératif, et non aux actionnaires eux-mêmes, et qu’en outre une simple dépréciation de leurs actions ne suffit pas à conférer la qualité de victime aux actionnaires d’une société. En second lieu, il soutient que l’augmentation de capital à laquelle l’État a procédé et les sommes que celui-ci a allouées à l’Organisme d’intégration (par apport direct au Fonds) s’analysent en une contrepartie aux restrictions litigieuses puisqu’elles ont diminué les risques d’exploitation et accru la rentabilité des établissements de crédit coopératif concernés. 48. Pour leur part, les requérants précisent qu’ils se bornent à contester les dispositions de la loi d’intégration qui restreignent leur droit à influer sur les activités des banques dont ils sont actionnaires. Ils ajoutent que leurs griefs ne s’étendent pas aux effets exercés par la loi d’intégration sur les établissements de crédit coopératif. 49. Dans sa décision sur la recevabilité du 4 avril 2017, la Cour a joint au fond les deux exceptions soulevées par le Gouvernement, dont il a été fait état ci-dessus (Albert et autres c. Hongrie (déc.), n o 5294/14, §§ 57 et 61, 4 avril 2017). En conséquence, elle les examinera en même temps que le fond de la requête. Retrait de six requêtes pour autant qu’elles concernent les actionnaires de la coopérative Pátria 50. Deux requérantes, M mes László Jánosné Boris (n o

18) et Endréné Csoltkó (n o 28), actionnaires de la coopérative Pátria, ont retiré les requêtes qu’elles avaient introduites devant la Cour (paragraphe 9 ci-dessus). 51. Au vu de ce qui précède, et constatant qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour estime, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes introduites par M mes László Jánosné Boris et Endréné Csoltkó et qu’il convient de les rayer du rôle. 52. Compte tenu de la décision ci-dessus, la Cour observe que l’affaire dont elle est saisie ne concerne plus que des actionnaires de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi. Sur la question de savoir s’il se justifie de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne les requérants décédés 53. La Cour note que sept des requérants, M me Erzsébet Ambergné Schumacher (n o 3), M. Gyula Csanádi (n o 24), M me Gyuláné Flórián (n o 45), M. András Gász (n o 50), M. László Sándor Jónás (n o 84), M. Miklós Kovács (n o

111) et M. János Múth (n o 137), sont décédés alors que l’affaire était pendante devant elle. Les héritiers respectifs de ces requérants ont informé la Cour qu’ils souhaitaient maintenir la requête introduite par les intéressés. La Cour a admis à plusieurs reprises que des parents proches d’un requérant décédé sont en droit de se substituer à lui (voir, parmi beaucoup d’autres, Petrović c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o 30721/15, §§ 15 et 16, 22 juin 2017). En l’occurrence, la Cour est disposée à permettre aux héritiers des requérants décédés désignés dans l’annexe jointe au présent arrêt de poursuivre l’instance initialement introduite par ces derniers. 54. MM. József Győri (n o 59), József Jakab (n o

83) et György Kiss (n o

102) sont également décédés alors que l’affaire était pendante devant la Cour. En ce qui concerne MM. József Győri et György Kiss, aucun héritier ou parent n’a exprimé le souhait de poursuivre l’instance. Pour sa part, l’héritière de M. József Jakab a fait savoir à la Cour qu’elle n’entendait pas poursuivre la procédure au nom de ce dernier. 55. Dans ces conditions, force est à la Cour de conclure qu’il ne se justifie pas, au regard de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne MM. József Győri, József Jakab et György Kiss (voir, par exemple, Dinçer et autres c. Turquie, n o 10435/08, §§ 13 et 14, 3 novembre 2011). En outre, la Cour n’aperçoit aucun motif d’intérêt général – tel que défini à l’article 37 § 1 in fine de la Convention – qui requerrait de poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne les griefs présentés au nom des requérants mentionnés ci-dessus. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rayée du rôle. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 à LA CONVENTION 56. Les requérants se plaignent des répercussions de la loi d’intégration sur l’exercice de leur droit d’influer sur les activités et la politique des banques dont ils sont actionnaires. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Thèses des parties Thèse des requérants 57. Les requérants soutiennent que les mesures imposées par la loi d’intégration ne sauraient passer pour répondre à un intérêt public dès lors que les établissements de crédit coopératif, qui ne représentent selon eux que 5 % du secteur des institutions de crédit, étaient déjà extrêmement rentables avant l’adoption de la loi en question. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle les établissements de crédit coopératif tirent profit de leur intégration dans le nouveau système de protection. Ils avancent que celui-ci résulte d’un abus de pouvoir du législateur, auquel ils reprochent d’avoir adopté et modifié la loi d’intégration à la hâte et d’avoir accordé de larges pouvoirs à la Caisse d’épargne. 58. Les intéressés reconnaissent qu’ils demeurent propriétaires d’actions de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi, mais ils se plaignent d’une perte d’autonomie, en leur qualité d’actionnaires, dans l’exercice des droits habituellement attachés aux actions. Ils soutiennent notamment qu’après avoir obtenu leur licence bancaire, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi ne faisaient plus partie du secteur des coopératives, mais que la loi d’intégration leur était néanmoins applicable. Selon eux, cette situation a porté une atteinte excessive à leurs droits d’arrêter et de modifier librement les statuts desdites banques, de prendre des décisions dans un certain nombre de domaines (notamment en ce qui concerne l’adoption du rapport financier annuel, l’émission d’obligations, la réduction ou l’augmentation du capital, la distribution de dividendes, le rachat d’actions propres ainsi que la transformation, la fusion ou la scission de leur société), de nommer les dirigeants ou les membres du conseil de surveillance et de fixer leur rémunération. En outre, la loi d’intégration les obligerait à se conformer aux instructions émanant de la Caisse d’épargne, permettrait la suspension des droits de vote et habiliterait l’Organisme d’intégration à déterminer, sans que ce pouvoir ne soit précisément délimité, le capital de solvabilité des banques concernées (paragraphes 26 et 31 à 39 ci-dessus), si bien qu’ils auraient été privés de leurs droits sans indemnisation. À cet égard, le financement public du système de protection n’améliorerait en rien leur situation et, en tout état de cause, ils n’auraient pas été destinataires de ce financement, attribué à la Caisse d’épargne et à l’Organisme d’intégration. En outre, leurs griefs ne concerneraient ni les effets de la loi d’intégration sur la banque Kinizsi et la banque Mohácsi ni les mesures effectivement prises par la Caisse d’épargne et l’Organisme d’intégration à l’encontre de celles-ci. En réalité, l’atteinte à leurs droits patrimoniaux résulterait de « la seule existence d’une obligation de solliciter des autorisations et du droit [d’intervention reconnu] à la Caisse d’épargne et à l’Organisme d’intégration ». À cet égard, en leur qualité d’actionnaires, ils ne disposeraient d’un recours direct que contre les décisions prises par d’autres actionnaires, et non contre les mesures prises par la Caisse d’épargne ou l’Organisme d’intégration, et le contrôle judiciaire ne serait pertinent qu’en ce qui concerne les mesures dépassant le champ d’application de la loi d’intégration. 59. Les requérants soutiennent par ailleurs que les objectifs consistant à garantir la sécurité des déposants et à assurer une gestion prudente des institutions financières auraient pu être atteints par des mesures beaucoup moins restrictives, notamment par un fonctionnement efficace des autorités de surveillance et la mise en place d’un cadre réglementaire adapté au secteur en cause. Par ailleurs, ils avancent que si la loi d’intégration offre aux banques la possibilité de se retirer du mécanisme d’intégration, il leur est en pratique impossible de satisfaire aux conditions d’un retrait, surtout après les modifications apportées à la loi en question. 60. Les requérants soutiennent que la modification de l’actionnariat de la Caisse d’épargne n’a aucune incidence sur la violation dont ils se plaignent en l’espèce. Par ailleurs, ils avancent que « la perte subie par [leurs] banques en raison de la valeur de leurs participations dans la Caisse d’épargne est insignifiante », précisant que les seules questions pertinentes à leurs yeux consistent à savoir qui doit influer sur le fonctionnement de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi et comment cette influence doit s’exercer. À cet égard, ils plaident que bien que leurs avoirs n’aient pas été transférés à une autre entité, l’atteinte portée par la loi d’intégration à leurs droits est d’une gravité telle qu’elle s’analyse en une expropriation de fait. Le Gouvernement 61. Le Gouvernement admet que, pour autant que l’article 1 du Protocole n o 1 trouve à s’appliquer en l’espèce, les mesures litigieuses peuvent s’analyser en une ingérence dans les droits patrimoniaux des requérants. Toutefois, il estime que les mesures en question ont été régulièrement prises sur le fondement de la loi d’intégration et de la décision de la Cour constitutionnelle, ajoutant que la législation incriminée porte sur un domaine financier particulièrement sensible et que le législateur pouvait donc légitimement écourter au maximum le processus de préparation et d’élaboration de celle-ci. 62. Le Gouvernement avance par ailleurs que la loi d’intégration poursuit des buts légitimes en ce qu’elle vise à prémunir les établissements de crédit coopératif contre les risques de crise financière, à renforcer leur fonction au sein du système financier, à protéger les intérêts de milliers de déposants et à mettre le système en conformité avec les règles du troisième accord de Bâle (directive 2013/36/UE). 63. Le Gouvernement fait observer qu’avant l’entrée en vigueur de la loi d’intégration les établissements de crédit coopératif n’étaient pas exposés à un risque immédiat parce qu’ils avaient restreint leurs activités de crédit. Toutefois, il soutient que la sous-capitalisation dont ces établissements souffraient avant l’entrée en vigueur de la loi, qui n’avait pas été suffisamment prise en compte dans le rapport élaboré en 2013 par l’Autorité de surveillance en raison des déficiences de leurs dispositifs d’évaluation des risques, les aurait empêchés de mener des activités rentables à long terme, notamment parce que les taux d’intérêts des obligations d’é tat nouvellement émises – d’usage fréquent parmi ces établissements – avaient fortement baissé. Il fait valoir qu’en tout état de cause, même si les établissements de crédit coopératif avaient pu conserver leur ancien modèle économique, ils n’auraient pas rempli leur fonction sociale, car les établissements de crédit ont pour raison d’être d’apporter des capitaux destinés au développement de l’économie par l’octroi de prêts aux entreprises et aux consommateurs, fonction à laquelle ils manquent lorsqu’ils investissent les dépôts de leurs clients dans des obligations d’État. 64. En ce qui concerne l’application de la loi d’intégration à la banque Kinizsi et à la banque Mohácsi, le Gouvernement fait observer que celles-ci étaient membres de l’OTIVA, dont les actifs ont été intégrés à ceux de l’Organisme d’intégration. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu’il était inévitable que l’Organisme d’intégration fournisse une couverture à ces deux banques et que d’autres prestations dont elles bénéficiaient auparavant par l’intermédiaire des systèmes de protection facultatifs leur soient offertes par le nouveau système. Il souligne également que les fonds apportés à l’Organisme d’intégration par la MFB ont conduit à une augmentation notable des fonds propres de chacun des établissements de crédit coopératif affiliés au mécanisme d’intégration. En outre, il explique qu’une certaine homogénéité des opérations des établissements de crédit coopératif s’imposait dans un contexte de responsabilité solidaire – favorable aux établissements en question et à leurs créanciers – et de contrôle global de la solvabilité et de la liquidité au niveau des comptes consolidés de ces établissements. Il ajoute que les restrictions apportées à l’utilisation des bénéfices constituent un facteur de stabilité bancaire, qu’elles n’excluent pas que ceux-ci puissent être employés le moment voulu et qu’elles peuvent être contestées en justice. Par conséquent, le Gouvernement estime que l’argument des requérants consistant à dire qu’il y a eu en l’espèce une expropriation de fait est totalement infondé. 65. En ce qui concerne le transfert d’actions consécutif à l’entrée en vigueur de la loi d’intégration, le Gouvernement avance que les nouvelles règles visent à conférer à tous les établissements de crédit coopératif les droits attachés à la qualité d’affilié, ce qui n’était pas le cas auparavant, et que la MFB a versé une juste indemnisation pour les actions de catégorie B. Enfin, il fait observer que les mesures prises sur le fondement de la loi d’intégration ont conduit à une augmentation de la valeur des actions de la Caisse d’épargne, et qu’elles ont donc été profitables aux établissements de crédit coopératif. Appréciation de la Cour 66. Dans sa décision du 4 avril 2017, la Cour a jugé que l’article 1 du Protocole n o 1 trouvait à s’appliquer en l’espèce (Albert et autres, décision précitée, § 43) . À cet égard, elle rappelle qu’une action de société est une chose complexe. Elle certifie que son détenteur possède une part du capital social et les droits correspondants. Il s’agit non seulement d’une créance sur les actifs sociaux en cas de liquidation de la société, mais aussi d’autres droits, particulièrement le droit de vote et le droit d’influer sur la société (voir, parmi beaucoup d’autres, Olczak c. Pologne (déc.), n o 30417/96, § 60, CEDH 2002 ‑ X (extraits)). 67. La Cour note que les requérants détiennent des actions de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi (paragraphe 8 ci-dessus), et que celles-ci, en tant que membres de plein droit du mécanisme d’intégration, sont soumises au contrôle exercé par les organes centraux de celui-ci, à savoir l’Organisme d’intégration et la Caisse d’épargne (paragraphes 26 à 31 ci ‑ dessus). La Cour observe que la plupart des dispositions législatives litigieuses prévoient des mesures pouvant être imposées aux établissements de crédit coopératif, et que très peu d’entre elles semblent instaurer des mesures directement applicables à des actionnaires pris individuellement. À cet égard, elle relève que pareilles mesures ont été prises par la Caisse d’épargne lorsque celle-ci a refusé de consentir à la distribution de dividendes dans le cas de la banque Kinizsi, et qu’elle a imposé des limites à la distribution de dividendes dans le cas de la banque Mohácsi (paragraphes 32 et 35 ci-dessus). Toutefois, les requérants ont expressément indiqué que leurs griefs ne portaient pas sur ces mesures concrètes (paragraphe 58 ci-dessus). 68. En ce qui concerne les dispositions législatives litigieuses sur le fondement desquelles des mesures ont été prises à l’encontre de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi, force est de constater que les requérants ne possèdent pas 100 % des actions des banques concernées (paragraphe 8 ci ‑ dessus), et qu’ils ne sont donc pas « actionnaires uniques » des sociétés en question (voir, a contrario, Ankarcrona c. Suède (déc.), n o 35178/97, CEDH 2000 ‑ VI, et Glas Nadejda EOOD et Anatoli Elenkov c. Bulgarie, n o 14134/02, § 40, 11 octobre 2007). En conséquence, c’est en principe à la banque Kinizsi et à la banque Mohácsi qu’il appartiendrait de saisir la Cour, et non aux requérants, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit fait abstraction de la personnalité juridique des sociétés en question (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, §§ 65 et 66, série A n o 330 ‑ A). Tel est notamment le cas lorsqu’il est clairement établi qu’une société se trouve dans l’impossibilité de saisir, par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation – de ses liquidateurs, les organes de la Convention (Agrotexim et autres, précité, § 66, Crédit industriel c. République tchèque, n o 29010/95, §§ 50 à 52, CEDH 2003 ‑ XI (extraits), et Feldman et Slovyanskyy Bank c. Ukraine, n o 42758/05, §§ 28 et 29, 21 décembre 2017), lorsque les décisions ou les actes litigieux sont liés au comportement d’une personne telle qu’un liquidateur agissant au nom de la société (G.J. c. Luxembourg, n o 21156/93, § 24, 26 octobre 2000), ou encore lorsque les mesures dénoncées consistent en l’annulation d’actions appartenant au requérant et qu’elles visent donc directement des droits inhérents à sa qualité d’actionnaire (Olczak, décision précitée, § 58). 69. Toutefois, la Cour relève que la situation en cause dans la présente affaire n’est comparable à aucune de celles mentionnées ci-dessus. En premier lieu, bien que les requérants aient dénoncé la réforme du système de protection institutionnelle, ils n’ont pas démontré que l’affiliation automatique de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi à l’Organisme d’intégration a entraîné une dépréciation de leurs actions (paragraphe 23 ci ‑ dessus et article 20 de la loi d’intégration cité au paragraphe 39 ci ‑ dessus). En second lieu, les griefs des requérants ne portent pas sur une mesure concrète qui les viserait directement, mais sur les dispositions de la loi d’intégration qui i) énoncent que les établissements de crédit coopératif (dont la banque Kinizsi et la banque Mohácsi) peuvent se voir imposer des instructions, ii) les obligent à solliciter l’autorisation de la Caisse d’épargne pour un certain nombre de décisions importantes telles que l’approbation du rapport financier annuel, l’émission d’obligations, les modifications du capital et la nomination de leurs dirigeants (paragraphes 28, 29 et 39 ci ‑ dessus), et iii) leur imposent de mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types élaborées par l’Organisme d’intégration (paragraphe 26 ci ‑ dessus). Si les dispositions législatives en question sont effectivement susceptibles de porter atteinte aux intérêts des requérants, en ce qu’elles pourraient par exemple limiter le champ des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale, aucune d’entre elles ne vise directement les requérants en leur qualité d’actionnaires. 70. À cet égard, il convient de rappeler que si les intérêts d’un actionnaire sont lésés par une mesure dirigée contre la société, c’est cette dernière qui doit prendre les mesures appropriées. Un acte qui porte atteinte aux droits de la seule société n’entraîne aucune responsabilité envers les actionnaires, même si leurs intérêts sont touchés. Pareille responsabilité n’entre en jeu que si l’acte dénoncé vise les droits des actionnaires en tant que tels, ou si la société a été mise en liquidation (Olczak, décision précitée, § 59), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 71. En outre, tout en gardant à l’esprit que les requérants estiment que l’atteinte à leur droit résulte de « la seule existence » des dispositions législatives litigieuses (paragraphe 58 ci-dessus), la Cour ne peut faire abstraction du fait que la banque Kinizsi et la banque Mohácsi auraient pu contester les décisions de la Caisse d’épargne et de l’Organisme d’intégration – ainsi que les instructions de la Caisse d’épargne – devant les juridictions internes (article 15 de la loi d’intégration cité au paragraphe 39; voir aussi les paragraphes 44 et 58 ci-dessus). Dans ces conditions, et dès lors que les requérants, en leur qualité d’actionnaires, ne peuvent contester les mesures en question, leur reconnaître qualité pour agir devant la Cour susciterait des difficultés considérables quant à la condition de l’épuisement des voies de recours internes (Agrotexim et autres, précité, § 65). 72. Eu égard à ce qui précède, et faute pour les requérants d’avoir établi l’existence de circonstances propres à justifier la levée du voile social, la Cour estime que les intéressés ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de leurs droits découlant de dispositions législatives qui visent à réglementer les activités des établissements de crédit coopératif et prévoient des mesures susceptibles de viser la banque Kinizsi et la banque Mohácsi. Les mesures en question peuvent éventuellement s’analyser en une ingérence dans les droits des banques concernées, mais elles ne portent pas atteinte à ceux des requérants. 73. S’agissant des mesures prévues par la loi d’intégration et directement applicables aux propriétaires ou actionnaires des établissements de crédit coopératif (comme la nécessité d’obtenir l’autorisation de la Caisse d’épargne pour tout versement à effectuer au profit des actionnaires, à quelque titre que ce soit – paragraphe 28 ci-dessus), la Cour a déjà relevé que les requérants avaient expressément exclu de leurs griefs les mesures concrètement appliquées en l’espèce, telles que le refus de la Caisse d’épargne de permettre la distribution de dividendes dans le cas de la banque Kinizsi et les limites imposées à la banque Mohácsi dans ce même domaine (paragraphe 67 ci-dessus). 74. La Cour observe en outre que des mesures telles que la suspension des droits de vote des actionnaires (paragraphe 30 ci-dessus) et certaines autres dispositions énoncées dans l’article 17/C de la loi d’intégration (paragraphe 39 ci-dessus) ne peuvent être prises que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les fonds des établissements de crédit coopératif tombent en-dessous du seuil requis ou que leur demande de renouvellement de licence bancaire a été rejetée (paragraphe 39 ci-dessus). À la lumière des informations en sa possession (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’est pas établi que les requérants, en leur qualité d’actionnaires de la banque Kinizsi et de la banque Mohácsi, risquaient réellement de subir les effets des mesures en question (voir, mutatis mutandis, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o 52620/99, 20 mars 2003). 75. La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 80, CEDH 2012). En l’espèce, elle estime, au regard de l’objet des griefs des requérants (paragraphes 58 et 67 ci-dessus), que la législation litigieuse n’a pas porté atteinte aux droits de ces derniers et qu’ils ne sauraient donc se prétendre victimes des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention. En conséquence, la Cour ne peut connaître du fond des griefs des requérants. Elle accueille l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. 76. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o

1. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner l’autre exception soulevée par le Gouvernement au sujet du dédommagement que les requérants auraient obtenu (paragraphe 47 ci-dessus). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit, à l’unanimité, que i) M me Erzsébet Amberg, ii) M. László Gyula Csanádi, iii) M. Gyula György Flórián, iv) M me Judit Terézia Ádámné Gász, M me Andrea Domokosné Gász et M me Andrásné Gász, v) M me Glória Hoffmanné Jónás et M. Robin Jónás, vi) M me Miklósné Kovács, et vii) M me Edina Kollárné Múth, M me Jánosné Múth et M me Melinda Schneiderné Múth ont qualité pour poursuivre la procédure en lieu et place, respectivement, i) de M me Erzsébet Ambergné Schumacher (n o 3), ii) de M. Gyula Csanádi (n o 24), iii) de M me Gyuláné Flórián (n o 45), iv) de M. András Gász (n o 50), v) de M. László Sándor Jónás (n o 84), vi) de M. Miklós Kovács (n o

111) et vii) de M. János Múth (n o 137); Décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle en tant qu’elle concerne les requérants M me László Jánosné Boris (n o 18), M me Endréné Csoltkó (n o 28), M. József Győri (n o 59), M. József Jakab (n o

83) et M. György Kiss (n o 102); Dit, par six voix contre une, que les requérants ne peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 janvier 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Marialena Tsirli Ganna Yudkivska Greffière Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Pinto de Albuquerque. G.Y. M.T. OPINION DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE (Traduction) 1. L’affaire Albert et autres c .Hongrie porte sur l’une des questions les plus importantes qui se posent actuellement en Europe en matière de droits patrimoniaux, celle de savoir jusqu’à quel point le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les banques est tolérable. La majorité élude cette question cruciale en jugeant à tort que les actionnaires individuels ne sont pas directement lésés par la réglementation imposée aux banques dans lesquelles ils ont une participation. Je marque respectueusement mon désaccord avec cette conclusion, estimant pour ma part qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 2. La présente affaire fournissait à la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») une excellente occasion de se pencher sur la légalité des réglementations bancaires excessivement contraignantes qui se sont malheureusement généralisées dans bon nombre d’é tats relevant de sa juridiction. Compte tenu des répercussions que son arrêt ne manquera pas d’avoir sur des millions d’actionnaires ordinaires au-delà de la Hongrie, la Cour aurait dû tenir compte des importantes incidences de la législation litigieuse. Les répercussions de la loi d’intégration sur les droits des actionnaires 3. La conclusion de la Cour selon laquelle les actionnaires n’ont pas la qualité de victime puisque seules les banques sont touchées par la loi n o CXXXV de 2013 portant intégration des établissements de crédit coopératif et modification de certaines dispositions de droit économique (« la loi d’intégration ») est totalement erronée. La loi d’intégration a de réelles et graves incidences sur les droits patrimoniaux des requérants en leur qualité d’actionnaires individuels. 4. Premièrement, le droit d’arrêter et de modifier les statuts d’une banque est une prérogative importante attachée à la détention d’actions. Or loin de bénéficier de la liberté d’élaborer ou de modifier collectivement les statuts de la banque Mohácsi et de la banque Kinizsi, les requérants sont tenus d’approuver des statuts-types dont le contenu est fixé par l’Organisme d’intégration [1] . 5. Avant l’entrée en vigueur de la loi, cette liberté était tangible et utile pour les requérants puisqu’il leur était possible d’exercer un contrôle effectif sur les décisions majeures touchant la banque Mohácsi et la banque Kinizsi dans la mesure où ils détenaient collectivement plus de 87 % et 98 % du capital respectif de ces établissements [2] . Il est trompeur de donner à entendre que les requérants ne contrôlaient pas ces sociétés faute de détenir 100 % de leurs actions [3] . En l’absence de la loi d’intégration, les requérants auraient eu le pouvoir de prendre collectivement les décisions fondamentales concernant la gestion de leurs banques, y compris dans les nombreux domaines sur lesquels l’Organisme d’intégration dispose désormais d’une autorité sans partage. 6. Deuxièmement, la loi d’intégration apporte des restrictions excessives aux droits ordinaires des actionnaires puisqu’elle subordonne leurs décisions à l’autorisation préalable de la Caisse d’épargne [4] . Il s’ensuit que cette dernière peut mettre son veto aux décisions les plus fondamentales telles que les réductions ou augmentations de capital, le rachat d’actions propres ou l’émission d’obligations. La loi incriminée a donc pour effet de priver les actionnaires de la possibilité de prendre des décisions sur des questions susceptibles d’avoir de très importantes répercussions sur la valeur de leurs actions. 7. Troisièmement, la loi d’intégration habilite l’Organisme d’intégration à suspendre les droits de vote des requérants pour une durée totale d’un an s’il estime que les actionnaires « menacent la fiabilité et la sécurité des activités de l’établissement [5] ». En dépit de la rigueur d’une telle mesure, la loi ne donne aucune indication précise sur les actes susceptibles de constituer une menace pour les activités en question. Le vote étant le droit fondamental attaché aux actions, sa suspension constitue une atteinte directe et extrêmement grave aux droits patrimoniaux des requérants. 8. Qui plus est, l’Organisme d’intégration peut prendre des décisions allant à l’encontre de celles des actionnaires. Par exemple, si le capital de solvabilité d’une banque n’atteint pas un certain seuil, l’Organisme d’intégration peut l’augmenter en se passant de l’accord des actionnaires [6] . Pour sa part, la Caisse d’épargne peut suspendre le mandat des dirigeants choisis par les actionnaires et même désigner un administrateur provisoire [7] . 9. Dans la logique de la majorité, cette réglementation rigoureuse et intrusive n’a pas eu d’effet tangible sur les actionnaires. Toutefois, on ne saurait prévoir avec exactitude les effets cumulés de cette réglementation sur des actionnaires hors d’état de prendre part à des choix aussi lourds de conséquences, et il faut se garder de les sous-estimer. Même en l’absence de préjudice économique immédiat et visible, la seule perte de contrôle des actionnaires sur ces questions constitue en soi une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. 10. La majorité ajoute que la suspension des droits de vote et les mesures contraires aux intérêts des actionnaires ne peuvent être prises qu’à titre exceptionnel et qu’il n’est pas établi que les requérants « risquaient réellement de subir les effets [8] » des mesures en question. Cette conclusion revêt un caractère purement spéculatif et ne trouve aucun appui dans les arguments des parties. Même si elles ne sont pas fréquentes, le fait que la législation prévoit la possibilité de prendre des mesures aussi drastiques devrait en soi être jugé extrêmement préoccupant. En effet, il n’existe dans la jurisprudence de la Cour aucun précédent dans lequel celle-ci aurait jugé négligeable un cas isolé de violation. 11. Quatrièmement, les établissements de crédit coopératif qui ne satisfont pas à certaines exigences de la loi d’intégration peuvent être exclus du mécanisme d’intégration et même se voir retirer leur licence bancaire [9] . Il s’ensuit que les activités quotidiennes des banques sont régies par les exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements de crédit, et non par la volonté collective des actionnaires desdits établissements. Dans ces conditions, force est de constater que les requérants subissent une ingérence permanente et continue dans l’exercice de leurs droits d’actionnaires. 12. Cinquièmement, la Caisse d’épargne peut fort bien refuser d’approuver la distribution de dividendes pour « non-respect de la législation applicable » ou « risque de non-réalisation du plan d’exploitation », comme en ont fait l’expérience les actionnaires de la Banque Mohácsi [10] . Dès lors que la perception de dividendes est un droit fondamental associé aux actions, il faut y voir un autre exemple d’atteinte grave aux droits des actionnaires. 13. La majorité a indûment ignoré ces graves conséquences en se bornant à relever que « très peu [de ces dispositions] semblent instaurer des mesures directement applicables à des actionnaires pris individuellement [11] ». Cette conclusion passe à côté de l’essentiel : l’analyse aurait dû porter sur l’effet des mesures sur les actions, et non sur la personne des actionnaires. L’ingérence en cause dans la présente affaire vise sans conteste la substance même des droits des actionnaires, à savoir leurs droits économiques ou patrimoniaux, tel que le droit aux dividendes, et leurs droits de contrôle et d’administration – notamment celui de se prononcer par leur vote sur les décisions les plus importantes concernant leurs banques [12] . Les droits des actionnaires au regard de la jurisprudence de la Cour 14. La conclusion de la majorité selon laquelle les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de victime aux fins de l’article 34 [13] n’est pas conforme aux évolutions qui ont marqué la jurisprudence de la Cour depuis l’affaire Agrotexim et autres c. Grèce, dans laquelle la Cour a rendu un arrêt de principe sur la question de la qualité de victime des actionnaires [14] . Dans cet arrêt, la Cour a jugé que « [s]eul pourrait (...) avoir [la qualité de victime] celui dont les intérêts personnels ont été directement affectés [15] », et que les difficultés concernant uniquement la personne morale ne conféraient pas nécessairement la qualité de victime aux actionnaires. Autrement dit, la Cour a estimé que des mesures portant atteinte aux droits des actionnaires – « comme celui de siéger à l’assemblée générale et de voter [16] » – pouvaient constituer des violations directes dont ceux-ci pouvaient demander réparation. Ainsi la Cour a-t-elle admis que des actionnaires d’une entreprise publique contraints d’échanger leurs actions d’une ancienne société contre des actions d’une nouvelle société à un prix désavantageux en raison de la fusion de leur société avec une autre pouvaient se prétendre victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 [17] . Elle a jugé que les actionnaires étaient fondés à se voir garantir des conditions équitables d’échange d’actions au titre de la protection recherchée. 15. Pour dire les choses simplement, les actionnaires ont qualité pour agir devant la Cour dès lors que les mesures contestées ont un effet direct sur les droits inhérents à la propriété d’actions ou de parts [18] . 16. Or c’est bien un effet direct qui est en jeu en l’espèce. Comme la majorité l’indique à juste titre, une action « certifie que son détenteur possède une part du capital social et les droits correspondants. Il s’agit non seulement d’une créance sur les actifs sociaux (...) mais aussi d’autres droits, particulièrement des droits de vote et le droit d’influer sur la société [19] ». Comme je l’ai démontré plus haut, les actionnaires sont directement touchés par l’atteinte portée par la loi d’intégration aux droits les plus importants et caractéristiques de ceux qui sont associés aux actions, tels que les droits de vote et le droit aux dividendes. 17. La jurisprudence postérieure à l’arrêt Agrotexim a réaffirmé la qualité pour agir des actionnaires dont les droits sont directement en cause. Par exemple, dans l’affaire Olczak, la Cour a jugé que l’annulation des actions du requérant lui ouvrait droit à un recours [20] . 18. De la même manière, dans l’affaire Yukos c. Russie [21], la Cour a enjoint à l’État défendeur d’indemniser chacun des actionnaires du préjudice subi par leur société, leur reconnaissant la qualité de victime. La Cour a alloué des indemnités aux actionnaires bien que les mesures à l’origine d’un préjudice direct – les rappels d’impôts et l’interdiction faite à la société de disposer de ses actifs – aient été imposées à la société en tant que telle. 19. De même, dans l’affaire Süzer et Eksen Holding A.Ş. c. Turquie, la Cour a jugé que la prise de contrôle d’une banque privée par les pouvoirs publics pouvait passer pour une ingérence dans les droits patrimoniaux des anciens actionnaires de cette banque [22] . Elle a estimé que les mesures prises par les autorités turques avaient eu pour conséquence de priver les requérants des droits patrimoniaux, tant corporels qu’incorporels, liés à l’exploitation de leur ancienne banque [23] . Ainsi la Cour a-t-elle admis que certains droits patrimoniaux, quoique non immédiatement quantifiables, pouvaient cependant entrer en ligne de compte. Elle est parvenue à cette conclusion alors même qu’elle avait reconnu que les mesures initialement prises par le gouvernement relevaient des pouvoirs de contrôle dont il était investi sur le secteur bancaire turc pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci. 20. Comme dans les affaires susmentionnées, la loi d’intégration outrepasse la simple réglementation de l’usage des biens en ce qu’elle porte atteinte à la substance d’un droit patrimonial – la propriété d’actions en l’occurrence. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de s’écarter de la jurisprudence reconnaissant la qualité de victime à des requérants se trouvant dans cette situation. La protection des droits des actionnaires en droit international 21. L’application des normes internationales relatives à la protection des intérêts des actionnaires conduirait elle aussi à la conclusion selon laquelle les requérants ont la qualité de victime. 22. Un certain nombre de juridictions et d’organes internationaux reconnaissent les droits des actionnaires dont les sociétés pâtissent de la réglementation que leur imposent les pouvoirs publics. Par exemple, la Cour internationale de justice (« la CIJ ») a jugé qu’il y a violation directe du droit des actionnaires en cas d’atteinte à leur droit aux dividendes, à leur droit de voter ou à leur droit à une partie du reliquat d’actif de la société lors de la liquidation, et que les actionnaires disposent d’un droit de recours indépendant en cas d’atteinte à ces droits propres [24] . De la même manière, dans l’affaire ELSI [25], la CIJ a admis sans réserve que les É tats-Unis avaient qualité pour agir au nom des actionnaires américains d’une société italienne dont le gouvernement italien avait réquisitionné l’usine et d’autres éléments du patrimoine pour une durée de six mois [26] . 23. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) considère lui aussi que les droits des actionnaires peuvent donner lieu à des actions autonomes. Un éminent arbitre a conclu qu’« il ne fai[sai]t aucun doute que les actionnaires [avaient] qualité pour soumettre au CIRDI des demandes distinctes et autonomes de celles de la société » et que « ce principe [était] applicable à tous les actionnaires, qu’ils aient ou non la majorité des actions ou le contrôle de la société [27] ». 24. Ainsi, dans le cadre d’une procédure engagée par des actionnaires minoritaires d’une société qui avaient vu la valeur de leurs investissements chuter à la suite de la conversion en pesos de sommes libellées en dollars dans un contrat, le CIRDI a jugé que « rien ne s’oppos[ait], du point de vue du droit international, à ce que des actions engagées par des actionnaires indépendamment de celles de la société concernée soient accueillies, même si les intéressés [étaient] des actionnaires minoritaires ou n’ayant pas de pouvoir de contrôle [28] ». Selon une jurisprudence constante des tribunaux du CIRDI, les investissements des actionnaires sont protégés par des traités bilatéraux d’investissement, y compris dans le cadre des institutions financières [29] . 25. Dans le même ordre d’idées, la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (UNCITRAL) a conclu, à l’occasion d’une procédure arbitrale suivie dans le cadre de l’ALENA, que « [l]e fait qu’un État hôte n’intervienne pas ouvertement dans l’actionnariat n’[était] pas déterminant » et que « [l]a question consist[ait] plutôt à savoir si une violation [du traité applicable] condui[sait] de manière suffisamment directe à une perte ou à un préjudice touchant tel ou tel investissement [30] ». 26. La Cour permanente d’arbitrage (CPA) admet elle aussi que les actionnaires dominants ont qualité pour contester les actes des pouvoirs publics qui affectent leur société. Ainsi, dans les célèbres affaires Yukos, la CPA a rejeté l’exception d’incompétence formulée par la Russie selon laquelle la société était « éteinte » en tant que personne morale [31] . De façon significative, la CPA a donné gain de cause aux actionnaires requérants, alors même qu’elle avait constaté que la Russie n’avait « pas formellement exproprié Yukos ou les participations de ses actionnaires [32] ». 27. Le fait est que le droit contemporain des traités sur les investissements étrangers reconnaît « une qualité pour agir autonome aux actionnaires [33] ». De nombreux traités d’investissement « font figurer la détention d’actions (...) dans leur définition de l’« investissement [34] », ce qui permet aux actionnaires de contester les agissements d’un État hôte qui portent atteinte à la valeur ou à la rentabilité de leur société. Il existe sur ce point [35] une pratique arbitrale « abondante et uniforme ». 28. Le système interaméricain reconnaît lui aussi aux actionnaires le droit d’agir en justice. Dans l’affaire Cantos, le requérant – l’actionnaire majoritaire d’une société – avait engagé une action en son nom propre et au nom de sa société, visée par des mesures gouvernementales arbitraires [36] . La Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré la requête recevable, au motif que « les droits et obligations reconnus aux sociétés deviennent ceux des personnes qui les composent, qui agissent en leur nom ou qui les représentent [37] ». 29. La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré recevables des recours introduits par des actionnaires dans des cas où « l’intensité des effets [de la décision] (...) [avait] affect[é] nécessairement la consistance et l’étendue de leurs droits [38] ». C’est ainsi que dans l’affaire Trasta Komercbanka AS c. Banque centrale européenne, « comme la décision attaquée a[vait eu] pour effet de priver la banque (...) d’agrément et, partant, de l’empêcher de réaliser son objet social et d’avoir une activité économique », la Cour a jugé que la mesure en question « affect[ait] directement la situation juridique des requérants actionnaires » et a déclaré leur recours recevable [39] . 30. En résumé, le droit international corrobore la conclusion selon laquelle les actionnaires doivent se voir reconnaître la qualité de victime lorsqu’il est porté atteinte à leurs droits et prérogatives [40] . L’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens 31. Il est bien établi que les actions d’une société anonyme ont une valeur économique et doivent de ce fait passer pour des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention [41] . Après avoir démontré que les actionnaires avaient en l’espèce qualité pour contester la mesure critiquée, j’en viens à présent à l’examen du fond du grief de violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 31. Comme la Cour l’a expliqué dans l’affaire Sporrong et Lönnroth c. Suède [42], l’article 1 du Protocole n o 1 contient « trois normes distinctes » relatives à la protection de la propriété : « La première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété; elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin; elle ressort du deuxième alinéa. » 33. Cela dit, la Cour a ajouté, dans l’affaire James et autres c. Royaume-Uni, que ces trois normes n’étaient pas « distinctes » au sens où elles seraient « dépourvues de rapport entre elles [43] », précisant que « [l]a deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première [44] ». 34. Il convient donc de procéder au même examen pour chacune de ces trois normes, c’est-à-dire de s’interroger sur la nature de la mesure, la marge d’appréciation, l’existence d’un but légitime et la proportionnalité. Y a-t-il eu privation de propriété ou réglementation de l’usage d’un bien ? 35. L’article 1 du Protocole n o 1 envisage deux formes d’ingérence dans le droit de propriété, à savoir la réglementation de l’usage des biens et la privation de propriété. La privation de propriété consiste en un transfert de droit ou de fait d’un bien appartenant à une personne au profit de l’État ou d’un tiers, ou la destruction du bien en question. La réglementation de l’usage d’un bien n’entraîne aucun transfert : le propriétaire du bien en conserve la possession mais se voit imposer des limitations à l’usage qu’il peut en faire. 36. Toutefois, dans l’affaire Sporrong et Lönnroth, la Cour a mis en évidence une autre forme d’ingérence, à savoir l’atteinte « à la substance même du droit de propriété [45] ». Ce type d’ingérence, qui revêt un caractère général, permet à la Cour d’examiner toutes les autres situations qui ne relèvent pas des deux premières catégories (privation et réglementation). 37. Il importe de définir la nature de la violation car celle-ci détermine la marge d’appréciation. En effet, l’ampleur de la marge d’appréciation dépend de l’étendue de l’ingérence dans la sphère d’intérêts du requérant [46] . La marge d’appréciation reconnue à l’État dans les affaires de privation de propriété est plus étroite que celle dont il bénéficie lorsqu’est en cause la réglementation de l’usage des biens. Aux termes mêmes du Protocole n o 1, la privation de propriété est interdite « sauf pour cause d’utilité publique ». Au contraire, les mesures de réglementation (de contrôle de l’usage) ne sont pas interdites en soi, mais relèvent du « droit que possèdent les é tats de mettre en vigueur les lois [47] ». Les é tats ne disposent pas par principe du « droit » de priver les personnes de leurs biens; une intrusion d’une telle gravité de la part des pouvoirs publics appelle un contrôle juridictionnel renforcé de la Cour. 38. La majorité a en pratique accordé une ample marge d’appréciation à l’État en traitant la présente affaire comme une simple question de réglementation de l’usage des biens. Toutefois, la nature de la violation dont il est ici question est à l’évidence beaucoup plus grave et lourde de conséquences qu’une simple réglementation de l’usage des biens. 39. S’il n’existe pas de définition précise de ce qui rend une mesure incompatible avec la substance du droit au respect des biens, la jurisprudence de la Cour fournit des indications sur les éléments constitutifs d’une atteinte à la substance du droit de propriété. Par exemple, le simple fait de reconnaître par avance la légalité d’une expropriation, même lorsque celle-ci n’a pas eu lieu en pratique, a été qualifié d’ingérence illégale dans la substance du droit de propriété en ce que cette mesure lui conférait un caractère « précaire [48] ». De même, une limitation apportée à l’usage d’un terrain – qui n’avait pourtant pas remis en cause le droit d’exploiter le terrain en question – a été considérée comme attentatoire à la substance même du droit de propriété en ce qu’elle « limitait les possibilités de l’exercer [49] ». 40. L’affaire sous examen présente des similitudes avec les affaires citées ci-dessus en ce que la loi d’intégration confère un caractère « précaire » au droit de propriété des requérants sur leurs actions puisqu’elle subordonne leurs droits d’actionnaires au respect de certaines exigences. Telle l’épée de Damoclès, la loi d’intégration exerce une menace permanente sur les actionnaires auxquels elle s’applique : le non-respect de ses dispositions entraîne l’extinction immédiate de toute une série de droits. Bien que le Gouvernement avance que les dispositions de la loi d’intégration sont « seulement susceptibles » de toucher les requérants [50], il ressort clairement de la jurisprudence que le fait de rendre un droit de propriété « durablement précaire et révocable » en autorisant l’État à y porter atteinte à l’avenir suffit en soi à justifier un constat de violation [51] . 41. En outre, la loi litigieuse « réduit les possibilités » d’exercer les droits inhérents aux actions en limitant considérablement les choix ouverts aux banques et en entravant les capacités de décision des actionnaires [52] . Comme je l’ai démontré ci-dessus, il est indéniable que cette situation a des répercussions majeures sur les droits des actionnaires. 42. Dans ces conditions, la loi d’intégration ne saurait passer pour une simple forme de réglementation de l’usage des biens et doit au contraire s’analyser en une « atteinte à la substance du droit de propriété ». En conséquence, il convenait en l’espèce d’accorder aux autorités une marge d’appréciation moins étendue que celle que la majorité leur a reconnue. La légitimité du but poursuivi par la mesure d’ingérence 43. Lorsqu’est en cause – comme en l’espèce – une atteinte manifeste à un droit de propriété, celle-ci doit poursuivre un but légitime ou servir une cause d’utilité publique. La notion d’utilité publique est « ample par nature [53] ». 44. Toutefois, je doute que la loi d’intégration ait un but légitime, même au regard de cette norme généreuse. Les buts que cette loi déclare poursuivre sont énoncés dans son article 1/A [54] . 45. De prime abord, les buts en question peuvent paraître légitimes [55] . Toutefois, je ne suis pas convaincu qu’ils reflètent fidèlement l’objectif de la loi d’intégration. Je ne vois pas en quoi les violations constatées, qui se traduisent par d’importantes restrictions aux droits des actionnaires, permettent la réalisation des buts déclarés. Par exemple, il me paraît douteux que la loi parvienne à « professionnaliser, moderniser et organiser » le secteur des établissements de crédit coopératif. Bien au contraire, la réglementation rigoureuse imposée au secteur bancaire par les pouvoirs publics constitue un recul en matière de modernisation de ce secteur en ce qu’elle entrave la prise de décisions efficaces du point de vue de la maximisation des bénéfices. 46. De même, il n’est pas certain que la loi ait réellement pour but d’« assurer une gestion prudente et à long terme des établissements de crédit coopératif », car il n’est guère raisonnable d’escompter qu’une ingérence d’une telle ampleur dans la gestion du secteur bancaire puisse renforcer la pérennité de celui-ci. Si la réglementation prudentielle des banques vise à garantir la sécurité et la solidité du secteur financier ainsi que la protection des déposants, un tel interventionnisme ne devrait pas porter atteinte à d’autres objectifs réglementaires – tels que la compétitivité des entreprises, ni à la diversité des activités de marché et des politiques de prise de risques du secteur bancaire. Dans le cas contraire, la politique prudentielle aurait un effet externe négatif consistant à éliminer la diversité des activités bancaires, situation qui aurait en soi un coût social et économique prévisible, indépendamment des pertes subies par les actionnaires des banques. 47. Même à admettre que la loi d’intégration ait un but légitime, il n’en demeure pas moins qu’elle est illégale. Il convient de rappeler que dans l’affaire Olczak, la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de la Convention bien qu’elle ait constaté que les mesures litigieuses avaient pour but de « prévenir l’insolvabilité de la banque » et que, « [p]artant, elles étaient favorables à la banque, mais contraires aux intérêts du requérant [56] ». De la même manière, la loi d’intégration vise à garantir une « gestion prudente des établissements de crédit coopératif et à protéger les ressources de l’ensemble du réseau [57] » au détriment des requérants, qui ont perdu les prérogatives attachées à leurs actions. Comme nous allons le voir, aucune véritable mise en balance n’a été effectuée entre les droits des actionnaires et les buts invoqués, à savoir la réglementation prudentielle et la gestion des crises. La proportionnalité de la mesure d’ingérence 48. Le problème le plus manifeste de la loi d’intégration réside dans le fait qu’elle ne satisfait pas au critère de proportionnalité. Même lorsqu’une ingérence est d’utilité publique ou qu’elle poursuit un but légitime, les é tats doivent ménager un juste équilibre entre « les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu [58] ». En particulier, « une mesure doit être à la fois idoine à la réalisation de son but et non disproportionnée avec lui [59] ». En d’autres termes, il doit « exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [60] ». 49. Cet équilibre est rompu lorsque les victimes ont eu à subir « une charge spéciale et exorbitante [61] » ou « disproportionnée [62] ». Plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour déterminer si un « juste équilibre » a été ménagé dans telle ou telle affaire : le degré de protection offert contre l’arbitraire par les procédures mises en œuvre [63], la disponibilité de solutions de substitution moins restrictives [64] et la gravité du préjudice causé aux victimes (étant entendu qu’il faut notamment rechercher, à cet égard, si celles-ci ont reçu une indemnisation suffisante [65]). 50. Dans la présente affaire, de nombreux éléments conduisent à la conclusion selon laquelle l’ingérence litigieuse est totalement disproportionnée. 51. Premièrement, rien ne prouve que la situation financière des établissements de crédit appelait une intervention des pouvoirs publics. Au cours de la décennie ayant précédé l’adoption de la loi d’intégration, seules deux coopératives d’épargne non affiliées à l’OTIVA [66] avaient été mises en liquidation [67] . Pour leur part, la banque Kinizsi et la banque Mohácsi étaient saines et rentables avant l’introduction de la loi d’intégration. Elles occupaient respectivement les cinquième et quatorzième places d’un classement portant sur 36 banques établi en 2012 [68] . Les établissements de crédit coopératif ont toujours eu un ratio d’adéquation des fonds propres supérieur au seuil fixé par la réglementation et ont réalisé de meilleures performances que les autres entreprises du secteur bancaire et du secteur des institutions de crédit [69] . En réalité, dans les années qui ont précédé la loi d’intégration, les établissements de crédit coopératif sont demeurés rentables alors que d’autres entités du secteur bancaire (certaines grandes banques, mais aussi de petits et moyens établissements) ont subi des pertes [70] . 52. Le Gouvernement reconnaît lui-même que « [c]ertes, les établissements de crédit coopératif n’étaient pas exposés à un risque immédiat, puisqu’ils avaient restreint leurs activités de crédit [71] ». Il estime toutefois que la loi d’intégration leur était nécessaire pour « mener des activités rentables à long terme [72] ». Pourtant, on voit mal comment ce genre d’inquiétude prospective – qui ne s’est toujours pas concrétisée – pouvait justifier les dispositions draconiennes et immédiatement applicables de la loi d’intégration. 53. Deuxièmement, aucune autre mesure moins restrictive n’a été envisagée et examinée par l’é tat. L’adoption de la loi d’intégration n’a été précédée d’aucune phase de consultation préalable avec les banques et les actionnaires concernés et n’a donné lieu à aucune étude d’impact. Elle a au contraire court-circuité la procédure législative ordinaire, car elle a été votée au cours d’une session extraordinaire du Parlement, en urgence, deux jours après le dépôt du projet de loi [73] . Dans ces conditions, rien ne donne à penser que le gouvernement avait envisagé d’autres modes d’intervention moins lourds de conséquences pour les droits des requérants. En outre, l’adoption précipitée de la loi d’intégration et l’absence manifeste de véritable processus de délibération sont de nature à susciter des inquiétudes en termes d’« arbitrage réglementaire », un problème courant en matière de surveillance macroprudentielle du secteur bancaire en général [74] . 54. Troisièmement, la loi d’intégration ne prévoit aucune indemnisation pour les actionnaires individuels. Or « [a]fin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu (...) il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation [75] ». Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier que dans des circonstances exceptionnelles [76] . Le Gouvernement soutient que les fonds apportés à l’Organisme d’intégration et à la Caisse d’épargne constituent une indemnisation. Toutefois, il n’existe entre ces organisations et les actionnaires requérants aucun lien direct qui autoriserait un transfert de ces fonds au profit des intéressés. À supposer même que les actionnaires en tirent indirectement avantage dans leurs rapports avec leurs banques respectives, celui-ci serait trop mince pour constituer une indemnisation suffisante [77] .

55. Quatrièmement, l’État n’ouvre aucun recours en justice aux actionnaires requérants. La loi ne renferme aucune disposition sur le droit des actionnaires individuels à un recours juridictionnel. Si la loi d’intégration dispose, en son article 15, que les banques peuvent agir en justice contre les mesures prises par la Caisse d’épargne et l’Organisme d’intégration en cas de non-respect de ses dispositions [78], elle ne comporte aucune clause analogue habilitant les actionnaires à contester les mesures en question. En outre, la portée du recours juridictionnel ouvert aux banques étant limitée, leurs possibilités d’obtenir réparation s’en trouvent singulièrement réduites. 56. En outre, la loi d’intégration a pour effet de faire bénéficier le gouvernement de tout retard pouvant survenir dans les procédures judiciaires. Son article 15 dispose en effet que l’« action en justice n’[a] pas d’effet suspensif [79] », ce qui réduit l’opportunité d’un recours et en amoindrit l’effectivité. 57. Cinquièmement, les conséquences attachées au non-respect de la loi d’intégration sont excessivement drastiques et punitives. En substance, la loi d’intégration lance aux banques et aux actionnaires requérants l’ultimatum suivant : respectez à la lettre les instructions de la Caisse d’épargne ou fermez boutique. En particulier, toutes les banques doivent solliciter à nouveau une licence bancaire en se pliant aux nouvelles exigences imposées par la loi d’intégration. 58. Chose étonnante, cette réaccréditation est un processus continu, récurrent : la Caisse d’épargne élabore des « statuts-types » auxquels elle peut apporter des changements sans que les banques concernées aient leur mot à dire. Le Gouvernement soutient que ces statuts-types ne peuvent empiéter sur les droits reconnus à l’assemblée générale des actionnaires par la loi sur les sociétés, tout en concédant qu’il en va ainsi « sauf disposition contraire expresse de la loi d’intégration [80] ». Autrement dit, la loi d’intégration prévaut sur toutes les atteintes pouvant être portées aux droits des actionnaires. 59. De surcroît, en cas de refus des actionnaires majoritaires de donner effets à ces changements en modifiant en conséquence les statuts de leur banque, celle-ci peut se voir retirer sa licence bancaire par l’Autorité de surveillance [81] . 60. En résumé, il est impossible de conclure qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’intérêt public poursuivi par la loi d’intégration et les effets qui en sont résultés pour les actionnaires requérants et leurs banques respectives. Conclusion 61. En leur qualité d’actionnaires, les requérants ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de leurs établissements de crédit. Or de nombreuses dispositions de la loi d’intégration portent atteinte à la substance même des droits dont les requérants sont titulaires en tant que détenteurs d’actions. Comme l’a dit la Cour constitutionnelle hongroise, la loi d’intégration « renferme des dispositions qui affectent directement, matériellement et effectivement la personne et la situation juridique particulière » des actionnaires, y compris des requérants [82] . 62. Les violations en cause dans la présente affaire privent les requérants des droits fondamentaux attachés à leurs actions. La majorité reconnaît l’existence d’une violation, mais esquive la question en s’appuyant sur une fiction juridique consistant à dire que les droits des intéressés n’en ont pas directement pâti. Les requérants sont manifestement victimes de l’intervention des pouvoirs publics, car il a été porté atteinte à l’ensemble de leurs droits : celui de voter, de prendre les décisions importantes concernant leurs banques respectives et de percevoir une rétribution. En conséquence, je me vois dans l’obligation de m’écarter des conclusions auxquelles la majorité est parvenue. APPENDIX N o . Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Nom de la banque concernée 1. Józsefné ALBERT 17/04/1935 Szentjakabfa Banque Kinizsi 2. Zoltán AGG 26/07/1975 Mohács Banque Mohácsi 3. Erzsébet AMBERGNÉ SCHUMACHER* (heir: Erzsébet Amberg) 11/04/1948 Nagyvázsony Banque Kinizsi 4. Anita AUTH (changed her name from Anita Ritzlné Auth) 27/02/1971 Somberek Banque Mohácsi 5. József AUTH 02/12/1943 Somberek Banque Mohácsi 6. Józsefné AUTH 12/09/1945 Somberek Banque Mohácsi 7. Katalin BALI 31/05/1941 Mohács Banque Mohácsi 8. Gábor BARTA 11/11/1951 Véménd Banque Mohácsi 9. Antalné BAUMGARTNER 01/12/1951 Véménd Banque Mohácsi 10. József Antal BECK 27/07/1954 Babarc Banque Mohácsi 11. József BECKER 03/07/1961 Babarc Banque Mohácsi 12. Mihály BELVARACZ 13/07/1939 Mohács Banque Mohácsi 13. Józsefné BICSÉRDI 22/06/1947 Lánycsók Banque Mohácsi 14. Ádámné BODA 19/11/1949 Kisnyárád Banque Mohácsi 15. Márta BOGDÁN 22/08/1958 Zánka Banque Mohácsi 16. Endre BÓKAY 25/05/1954 Pécs Banque Mohácsi 17. Istvánné BOKROS 24/12/1951 Somberek Banque Mohácsi 18. László Jánosné BORIS 1951 Gyömrő Pátria 19. István BUBREG 08/11/1942 Mohács Banque Mohácsi 20. Istvánné BUBREG 26/01/1946 Mohács Banque Mohácsi 21. Krisztina BUBREGNÉ HARIS 28/08/1977 Mohács Banque Mohácsi 22. Eszter BUCHER 14/11/1977 Pécs Banque Mohácsi 23. Tamás BUCHER 30/03/1986 Szombathely Banque Mohácsi 24. Gyula CSANÁDI* (heir: László Gyula Csanádi) 23/12/1940 Mohács Banque Mohácsi 25. László Gyula CSANÁDI 28/04/1967 Mohács Banque Mohácsi 26. Ferenc CSEH 10/12/1947 Szentantalfa Banque Kinizsi 27. Eszter CSIZMADIA 22/05/1968 Pécs Banque Mohácsi 28. Endréné CSOLTKÓ 1965 Monor Pátria 29. Gergely DÁRDAI 09/05/1952 Véménd Banque Mohácsi 30. Gergelyné DÁRDAI 31/07/1956 Véménd Banque Mohácsi 31. Istvánné DÁVID 12/02/1959 Palotabozsok Banque Mohácsi 32. Gyula DOMBAI 17/11/1939 Somberek Banque Mohácsi 33. Imre László DOMONKOS 05/03/1962 Keszü Banque Mohácsi 34. Dezső EJHINGER 23/09/1935 Ajka Banque Kinizsi 35. Gellért ÉVA 08/10/1954 Mohács Banque Mohácsi 36. Endre Bertalan FÁBIÁN 22/04/1951 Nemesvámos Banque Kinizsi 37. Istvánné FACSKÓ 17/08/1935 Mohács Banque Mohácsi 38. László FADDI 23/08/1961 Pécs Banque Mohácsi 39. Mária Márta FEKETE 17/12/1940 Budapest Banque Kinizsi 40. József Attiláné IRÉNYI 03/04/1955 Lánycsók Banque Mohácsi 41. György FISCHER 28/03/1956 Dunaszekcső Banque Mohácsi 42. Gábor FLÓDUNG 22/03/1970 Palotabozsok Banque Mohácsi 43. Bence FLORIÁN 18/03/1983 Veszprém Banque Kinizsi 44. Dóra FLÓRIÁN 22/12/1978 Veszprém Banque Kinizsi 45. Gyulané FLÓRIÁN* (heir: Gyula György Flórián) 16/05/1916 Veszprém Banque Kinizsi 46. Gyula György FLÓRIÁN 10/12/1943 Veszprém Banque Kinizsi 47. István Flórián FODOR 11/08/1946 Tótvázsony Banque Kinizsi 48. András FOLBERT 23/04/1959 Mohács Banque Mohácsi 49. József FRISCHMANN 12/10/1951 Mohács Banque Mohácsi 50. András GÁSZ* (heirs: Judit Terézia Ádámné Gász, Andrea Domokosné Gász, Andrásné Gász) 04/09/1940 Véménd Banque Mohácsi 51. Andrásné GÁSZ 17/09/1942 Véménd Banque Mohácsi 52. Judit GERGELY 22/12/1964 Mohács Banque Mohácsi 53. Tibor GERGELY 16/04/1960 Mohács Banque Mohácsi 54. Orsolya Erzsébet GILLY 05/03/1964 Mohács Banque Mohácsi 55. Péter István GINTER 20/08/1938 Palotabozsok Banque Mohácsi 56. Györgyi GRÓB 09/07/1952 Mohács Banque Mohácsi 57. Éva Irén GYIMESI 01/12/1962 Bonyhád Banque Mohácsi 58. Jánosné GYIMESI 05/02/1942 Palotabozsok Banque Mohácsi 59. József GYŐRI* 17/11/1934 Someberek Banque Mohácsi 60. József János HADRA 03/01/1959 Lánycsók Banque Mohácsi 61. Zsolt HAFNER 15/05/1970 Mohács Banque Mohácsi 62. István HAGEN 06/04/1972 Mohács Banque Mohácsi 63. János István HAGEN 20/08/1938 Mohács Banque Mohácsi 64. Ernő HARCZ 06/04/1944 Mohács Banque Mohácsi 65. Zoltán Elek HARDI 07/10/1954 Öcs Banque Kinizsi 66. Károly HEGYI 12/05/1942 Ajka Banque Kinizsi 67. Zoltán András HELILIG 01/03/1956 Tótvázsony Banque Kinizsi 68. Hanna HEIRICH 05/07/1982 Véménd Banque Mohácsi 69. József HEIRICH 26/03/1962 Véménd Banque Mohácsi 70. Józsefné HEIRICH 27/09/1956 Véménd Banque Mohácsi 71. József HELLEBRAND 19/09/1961 Palotabozsok Banque Mohácsi 72. Józsefné HELLEBRAND 17/04/1965 Palotabozsok Banque Mohácsi 73. János HENGL 13/11/1954 Mohács Banque Mohácsi 74. József HIGLI 16/10/1937 Balatoncsicsó Banque Kinizsi 75. Györgyné HOFFMANN 23/02/1932 Babarc Banque Mohácsi 76. Józsefné HOLOCSI 17/09/1943 Somberek Banque Mohácsi 77. Etele Péterné HORVÁTH 21/01/1959 Véménd Banque Mohácsi 78. Judit HUNYADINÉ TÓTH 03/12/1955 Mohács Banque Mohácsi 79. László György HUPPERT 09/10/1955 Majs Banque Mohácsi 80. Konrád HÜTTNER 31/05/1951 Lánycsók Banque Mohácsi 81. Bence Ferenc ILLÉS 12/12/1989 Lánycsók Banque Mohácsi 82. Zsuzsanna ILLÉSNÉ HENGL 19/01/1964 Lánycsók Banque Mohácsi 83. József JAKAB* 07/04/1944 Szebény Banque Mohácsi 84. László Sándor JÓNÁS* (heir: Glória Hoffmanné Jónás, Robin Jónás) 16/10/1949 Mohács Banque Mohácsi 85. Attila JORDÁN 03/05/1970 Palotabozsok Banque Mohácsi 86. Klára Katalin JORDÁNNÉ KOVÁCS 09/12/1974 Palotabozsok Banque Mohácsi 87. Krisztina KRESZ (changed her name from Krisztina Jordanne Kresz) 16/01/1970 Kozármisleny Banque Mohácsi 88. Béla JUHOS 29/12/1940 Mohács Banque Mohácsi 89. Béláné JUHOS 24/08/1942 Mohács Banque Mohácsi 90. Erzsébet JUNG 10/12/1954 Veszprém Banque Kinizsi 91. Ferenc KAISER 18/03/1948 Székelyszabar Banque Mohácsi 92. Anita KAJTÁR 26/07/1972 Pécs Banque Mohácsi 93. Csaba KAJTÁR 31/10/1974 Pécsvárad Banque Mohácsi 94. István KAPONYI 09/06/1942 Mohács Banque Mohácsi 95. Kálmánné KARÁDI 26/11/1962 Pécs Banque Mohácsi 96. László Józsefné KERN 27/03/1955 Lánycsók Banque Mohácsi 97. Attila KESZLER 04/05/1969 Romonya Banque Mohácsi 98. Gyöngyi Anna KETTNÉ ROTT 13/05/1963 Mohács Banque Mohácsi 99. Gyuláné KINCSES 13/05/1926 Veszprém Banque Kinizsi 100. Klára Ilona KINCSES 25/05/1953 Veszprém Banque Kinizsi 101. Károly KIS 07/04/1953 Mohács Banque Mohácsi 102. György KISS* 03/03/1948 Geresdlak Banque Mohácsi 103. István KISS 17/08/1947 Palotabozsok Banque Mohácsi 104. Sándor KISS-SEBŐK 22/07/1946 Balatonfüred Banque Kinizsi 105. Zoltán György KLIEBERT 29/09/1952 Babarc Banque Mohácsi 106. Attila KOSTYÁK 01/04/1979 Mohács Banque Mohácsi 107. Gábor KOVÁCS 12/11/1945 Szentantalfa Banque Kinizsi 108. Gábor Attila KOVÁCS 22/11/1979 Szentantalfa Banque Kinizsi 109. Gáborné KOVÁCS 14/10/1952 Szentantalfa Banque Kinizsi 110. János KOVÁCS 25/08/1940 Mohács Banque Mohácsi 111. Miklós KOVÁCS* (heir: Miklósné Kovács) 13/12/1951 Görcsönydoboka Banque Mohácsi 112. Andrásné KRAFT 22/09/1949 Himesháza Banque Mohácsi 113. Ádám KRAMMER 30/08/1953 Bátaszék Banque Mohácsi 114. Rita KULTNÉ MÁTYÁS 09/03/1956 Mohács Banque Mohácsi 115. Sándor KURUCZ 13/11/1965 Veszprém Banque Kinizsi 116. Antal LAKATOS 06/08/1963 Veszprém Banque Kinizsi 117. Antal LAKATOS ifj. 13/11/1986 Veszprém Banque Kinizsi 118. Balázs LAKATOS 04/09/1990 Veszprém Banque Kinizsi 119. Eszter LAKATOS 15/07/1985 Budapest Banque Kinizsi 120. Éva LAKATOS 24/11/1960 Budapest Banque Kinizsi 121. Judit LAKATOS 17/12/1986 Budapest Banque Kinizsi 122. Péter LAKATOS 29/06/1985 Budapest Banque Kinizsi 123. László Antalné LESCHING 10/09/1949 Mohács Banque Mohácsi 124. János LINK 28/06/1960 Geresdlak Banque Mohácsi 125. Ádám LOVÁSZ 17/04/1992 Bóly Banque Mohácsi 126. Ildikó Anna LOVÁSZ 13/06/1964 Bóly Banque Mohácsi 127. József LOVÁSZ 26/04/1961 Bóly Banque Mohácsi 128. József MARKOVICS 16/03/1943 Mohács Banque Mohácsi 129. Lázárné MÁRTON 28/07/1951 Gárdony Banque Mohácsi 130. Attila Vince MÁTRAI 22/12/1953 Mohács Banque Mohácsi 131. Zoltán MEZEY 19/07/1947 Mohács Banque Mohácsi 132. Lajos MÓD 10/02/1942 Mohács Banque Mohácsi 133. Károly MOLNÁR 29/01/1945 Dunaszekcső Banque Mohácsi 134. Mártonné MOLNÁR 21/02/1953 Veszprém Banque Kinizsi 135. János MÓRÓ 17/03/1954 Zánka Banque Kinizsi 136. Jánosné MÓRÓ 25/10/1956 Zánka Banque Kinizsi 137. János MÚTH* (heir: Edina Kollárné Múth, Jánosné Múth, Melinda Schneiderné Múth) 22/04/1952 Geresdlak Banque Mohácsi 138. Ambrus MÜLLER 01/12/1938 Mohács Banque Mohácsi 139. Katalin MÜLLERLEI (changed her name from Katalin Purmann Györgyné) 04/01/1958 Somberek Banque Mohácsi 140. Béláné NAGY 11/02/1952 Lánycsók Banque Mohácsi 141. Emilné NAGY 26/02/1936 Pécs Banque Mohácsi 142. Gáborné NAGY 22/11/1938 Nemesvámos Banque Kinizsi 143. Lajos NAGY 26/10/1939 Kapolcs Banque Kinizsi 144. László József NAGY 30/04/1957 Nagyvázsony Banque Kinizsi 145. Norbert NAGY 08/04/1982 Mohács Banque Mohácsi 146. Sándor Imréné NAGY 26/09/1955 Mohács Banque Mohácsi 147. István NÉMET VARGA 13/02/1962 Homorúd Banque Mohácsi 148. Gabriella NYIRŐNÉ PANGHY 22/10/1960 Somberek Banque Mohácsi 149. István Gábor NYUL 22/09/1968 Mohács Banque Mohácsi 150. István János NYUL 24/12/1940 Mohács Banque Mohácsi 151. István Jánosné NYUL 28/12/1938 Mohács Banque Mohácsi 152. Zoltán István NYUL 17/02/1967 Pécs Banque Mohácsi 153. Róbert PAIZS 20/01/1978 Pécs Banque Mohácsi 154. Zoltán PAKUSZA 29/08/1954 Székelyszabar Banque Mohácsi 155. Endre Kálmán PAP 10/07/1941 Budapest Banque Kinizsi 156. Endre Tamás PAP 26/04/1972 Budapest Banque Kinizsi 157. Zita Mária PAP 21/07/1974 Budapest Banque Kinizsi 158. Gábor PAPP 03/10/1972 Veszprém Banque Kinizsi 159. Gáborné PAPP 28/08/1979 Veszprém Banque Kinizsi 160. László PÁVEL 21/05/1963 Mohács Banque Mohácsi 161. Gábor PÁVKOVICS 11/10/1969 Mohács Banque Mohácsi 162. Tamás PÁVKOVICS 31/07/1968 Mohács Banque Mohácsi 163. Erika Anna PÁVKOVICSNÉ HEGEDŰS 10/08/1969 Mohács Banque Mohácsi 164. Gitta Szilvia PÁVKOVICSNÉ SZŰCS 28/01/1971 Mohács Banque Mohácsi 165. Gyuláné PÉTER 15/03/1959 Somberek Banque Mohácsi 166. József PÉTER 24/02/1939 Palotabozsok Banque Mohácsi 167. Alexandra PETHES 21/10/1989 Véménd Banque Mohácsi 168. Csaba PETHES 25/06/1985 Véménd Banque Mohácsi 169. Csaba Sándor PETHES 01/06/1958 Véménd Banque Mohácsi 170. Csaba Sándorné PETHES 19/08/1967 Véménd Banque Mohácsi 171. Balázs PETHŐ 17/03/1977 Balatonfüred Banque Kinizsi 172. Csaba PETHŐ 09/06/1979 Balatonfüred Banque Kinizsi 173. Jenő PETHŐ 24/12/1954 Balatonfüred Banque Kinizsi 174. Ágnes PETHŐNÉ SCHULCZ 23/08/1956 Balatonfüred Banque Kinizsi 175. Éva Mária PETZ 01/03/1961 Mohács Banque Mohácsi 176. Balázs PINTÉR 04/04/1977 Balatonfüred Banque Kinizsi 177. Péter PINTÉR 03/05/1975 Aszófő Banque Kinizsi 178. Sándor PINTÉR 21/03/1945 Aszófő Banque Kinizsi 179. Renáta Ildikó PONGRÁCZNÉ KOVÁCS 25/11/1977 Szentantalfa Banque Kinizsi 180. Edina Zsuzsanna RAPPÁL 12/11/1962 Mohács Banque Mohácsi 181. Benjámin RITZL 11/12/1991 Somberek Banque Mohácsi 182. Jánosné RITZL 11/03/1957 Görcsönydoboka Banque Mohácsi 183. József RITZL 29/06/1968 Somberek Banque Mohácsi 184. Albert ROSTA 15/10/1951 Ajka Banque Kinizsi 185. Szilvia SAJNOVICSNÉ PAPP 09/08/1973 Pécs Banque Mohácsi 186. András SCHAFFER 27/06/1984 Mohács Banque Mohácsi 187. Judit SCHAFFER 04/09/1987 Mohács Banque Mohácsi 188. Róbert SCHAFFER 23/08/1954 Mohács Banque Mohácsi 189. Ferenc János SCHAUER 03/10/1948 Somberek Banque Mohácsi 190. András SCHMALCZ 30/11/1984 Budapest Banque Mohácsi 191. Ádámné SCHMIDT 04/08/1952 Mohács Banque Mohácsi 192. Éva SCHMIDTNÉ MÁRI 03/05/1971 Dunaszekcső Banque Mohácsi 193. Dezső SCHWOY 26/10/1960 Mohács Banque Mohácsi 194. Zsolt Dénesné SIMONYI 31/01/1950 Pécs Banque Mohácsi 195. Ákos STADLER 20/02/1979 Veszprém Banque Kinizsi 196. Emese Gabriella STADLER 15/05/1969 Veszprém Banque Kinizsi 197. Ferenc János STADLER 10/07/1946 Nemesvámos Banque Kinizsi 198. Gábor STADLER 26/05/1970 Veszprém Banque Kinizsi 199. László STEIXNER 26/05/1946 Szentjakabfa Banque Kinizsi 200. Jánosné STOLCZ 23/01/1959 Geresdlak Banque Mohácsi 201. Antal STRENNER 12/07/1963 Veszprém Banque Kinizsi 202. Zoltánné STRENNER 04/10/1935 Veszprém Banque Kinizsi 203. István SVÉGER 27/08/1952 Mohács Banque Mohácsi 204. Lajos SZALAY 28/01/1939 Balatonszőlős Banque Kinizsi 205. Zoltán Tamás SZARKA 11/01/1967 Pécs Banque Mohácsi 206. Béláné SZEKERES 08/11/1946 Révfülöp Banque Kinizsi 207. Károly Péter SZIROM 02/04/1953 Pécs Banque Mohácsi 208. József SZOMBATI 10/01/1943 Nagyvázsony Banque Kinizsi 209. Józsefné SZOMBATI 27/01/1949 Nagyvázsony Banque Kinizsi 210. János Tiborné TAKÁCS 28/10/1953 Lánycsók Banque Mohácsi 211. László TAKÁCS 02/04/1964 Palotabozsok Banque Mohácsi 212. Ferencné TAKÁCS NAGY 27/04/1964 Somberek Banque Mohácsi 213. Marianna TAKÁCSNÉ HIGLI 13/09/1966 Veszprém Banque Kinizsi 214. Katalin TAKÁCSNÉ OBERT 08/10/1964 Palotabozsok Banque Mohácsi 215. Jánosné TILL 19/01/1953 Véménd Banque Mohácsi 216. Gábor Tamás TORJAY 03/12/1969 Mohács Banque Mohácsi 217. Gábor TÓTH 03/02/1955 Révfülöp Banque Kinizsi 218. Gabriella TÓTHNÉ NYIRŐ 13/07/1981 Szekszárd Banque Mohácsi 219. József TRAPP 21/01/1957 Palotabozsok Banque Mohácsi 220. Józsefné TRAPP 17/04/1960 Palotabozsok Banque Mohácsi 221. József TROSZT 23/11/1961 Görcsönydoboka Banque Mohácsi 222. Gabriella TUTTINÉ MERKLER 28/09/1967 Kölked Banque Mohácsi 223. Lászlóné VAJDA 25/09/1959 Veszprém Banque Kinizsi 224. Lőrinc VARGA 25/03/1951 Nemesvámos Banque Kinizsi 225. György Sándor VARGA 29/07/1948 Lánycsók Banque Mohácsi 226. Péter Ferenc VARGA 12/06/1952 Mohács Banque Mohácsi 227. Antalné VÁRHEGYI 17/01/1947 Lánycsók Banque Mohácsi 228. Gyula VASS 23/09/1951 Zánka Banque Kinizsi 229. Gyuláné VASS 27/11/1954 Zánka Banque Kinizsi 230. László VEINER 09/05/1980 Zánka Banque Kinizsi 231. Tivadar VILLÁNYI 29/04/1958 Veszprém Banque Kinizsi 232. György János WERNER 29/09/1950 Mohács Banque Mohácsi 233. János WERNER 14/04/1954 Himesháza Banque Mohácsi 234. Jánosné WERNER 09/04/1959 Himesháza Banque Mohácsi 235. István ZAB 21/04/1963 Lánycsók Banque Mohácsi 236. Orsolya ZEILER 13/01/1973 Romonya Banque Mohácsi 237. Mihály ZÖMBIK 24/07/1954 Nemesvámos Banque Kinizsi 238. Mihály ZÖMBIK ifj. 25/04/1980 Nemesvámos Banque Kinizsi 239. Nóra ZÖMBIK 26/03/1987 Nemesvámos Banque Kinizsi 240. Györgyné ZSIFKOVICS 03/03/1939 Lánycsók Banque Mohácsi 241. János ZSOLDOS 17/11/1937 Balatonszepezd Banque Kinizsi

* Applicants who died in the course of the proceedings. [le 8 octobre 2019] [1] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 60; observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 3. [2] . Arrêt, § 8. [3] . Arrêt, § 68. [4] . Arrêt, § 28; observations des requérants du 17 avril 2015, § 60 b). [5] . Arrêt, §§ 30 et 39. [6] . Arrêt, § 31. [7] . Arrêt, § 29. [8] . Arrêt, § 74. [9] . Arrêt, § 39 [citant l’article 17 § 1 de la loi d’intégration]. [10] . Arrêt, § 32. [11] . Arrêt, § 67. [12] . Sur les droits économiques, de contrôle et d’administration des actionnaires, voir, par exemple, Kern Alexander, « Bank resolution regimes: balancing prudential regulation and shareholder rights » (2009) 9 Journal of Corporate Law Studies 67. [13] . Arrêt, § 75. [14] . Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, série A n o 330 ‑ A. Sur cette affaire et la jurisprudence ultérieure, voir Marius Emberland, « The Corporate Veil in the Case Law of the European Court of Human Rights » (2003) 63 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ‎ 945, et « The human rights of companies: exploring the structure of ECHR protection », Oxford, Oxford University Press, 2006. [15] . Agrotexim et autres c. Grèce, § 59. [16] . Agrotexim et autres c. Grèce, § 62. [17] . Offerhaus et Offerhaus c. Pays-Bas (déc.), n o 35730/97, 16 janvier 2001. [18] . Voir Michal Kucera, « Convergence and Conflicts between Investment Law and Human Rights Law: A Dispute Settlement Approach – Jurisdiction Ratione Personae », in Walid Ben Hamida et Frédérique Coulée (éds.), Convergences et Contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme: une approche contentieuse (2017), p. 54. [19] . Arrêt, § 66. [20] . Olczak c. Pologne (déc.), n o 30417/96, § 58, CEDH 2002 ‑ X (extraits)) [21] . OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos

c. Russie (satisfaction équitable), n o 14902/04, 31 juillet 2014; sur cette affaire, voir Hans-Georg Dederer, « The Yukos cases: a comparative case note on the ECtHR's decisions and the PCA Tribunal's awards » (2015) 10 (8) Journal of Siberian Federal University. Humanities & and social sciences 2062; et Belen Giupponi, « Disentangling human rights and investors’ rights in international adjudication: the legacy of the Yukos cases » (2017) 24 Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution 127. [22] . Süzer et Eksen Holding A.Ş. c. Turquie, n o 6334/05, §§ 143-144, 23 octobre 2012. [23] . Ibidem, § 144. [24] . Barcelona traction, light and power company, limited (Belgique c. Espagne), arrêt, 5 février 1970, Recueil CIJ 1970, p. 4, § 47. [25] . Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (é tats-unis d’Amérique c. Italie), arrêt, 20 juillet 1989, Recueil CIJ 1989, p. 15. [26] . Ibidem, § 137. [27] . Stanimir Alexandrov, « The “Baby Boom” of Treaty-Based Arbitrations and the Jurisdiction of ICSID Tribunals: Shareholders as “Investors” and Jurisdiction Ratione Temporis », 4 Law and Practice of International Courts and Tribunals (2005), p. 30. [28] . CMS v Argentina Decision on Jurisdiction (USA / Argentina BIT), 42 ILM 788 (2003), § 48. [29] . Voir, par exemple, Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia, Award, 25 juin 2001, 6 ICSID Reports 241. [30] . GAMI Investments Inc. v United Mexican States, UNCITRAL, Final Award, 15 novembre 2004, 44 ILM 545 (2005), § 33. [31] . Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation, Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o AA 226; Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o 227; Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation, Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o 228. [32] . Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 novembre 2009, Final Award, 18 juillet 2014, PCA Case n o AA 226, 1580. [33] . C Schreuer et U Kriebaum, « The Concept of Property in Human Rights Law and International Investment Law », in S Breitenmoser et al, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat: liber amicorum Luzius Wildhaber (2007), p.754. [34] . Ursula Kriebaum, « Is the European Court of Human Rights an alternative to investor ‑ state arbitration ? » in Human Rights in International Investment Law and Arbitration (P.M. Dupuy, F. Francioni et E.U. Petersmann (éds.), New York: Oxford University Press 2009), p. 224. [35] . Kriebaum, p. 224 [citant Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi, sentence, 10 février 1999, 6 ICSID Reports 5; Emilio Augustín Maffezini v Spain, Decision on Jurisdiction, 25 janvier 2000, 5 ICSID Reports 396; Compañía de Aguas del Aconquija, PA & Compagnie Générale des Eaux v Argentina (l’affaire Vivendi), Decision on Annulment, 3 juillet 2002, 6 ICSID Reports 340; Azurix Corp v Argentina, Decision on Jurisdiction, 8 décembre 2003, 43 ILM 259 (2004); LG&E Energy Corp v Argentina, Decision on Jurisdiction, 30 avril 2004; AMT v Zaire, Award, 21 février 1997, 5 ICSID Reports 11; Alex Genin v Estonia, Award, 25 juin 2001, 6 ICSID Reports 241; CME Czech Republic BV (The Netherlands) v Czech Republic, Partial Award, 13 septembre 2001, 9 ICSID Reports 121; Camuzzi v Argentina, Decision on Jurisdiction, 11 mai 2005, paras 12, 78–82, 140–142; Gas Natural v Argentina, Decision on Jurisdiction, 17 juin 2005, paras 32–35, 50–51; AES Corp v Argentina, Decision on Jurisdiction, 26 avril 2005, paras 85–89; Compañía de Aguas del Aconquija, SA & Vivendi Universal SA v. Argentina (Vivendi II), Decision on Jurisdiction, 14 novembre 2005, paras 88–94; et Continental Casualty v Argentina, Decision on Jurisdiction, 22 février 2006, paras 51–54, 76–89.] [36] . Cantos v Argentina, Preliminary Objections, 7 septembre 2001, Série C n o 85. [37] . Ibidem, § 27. La Cour a expressément mentionné la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme issue de l’arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, série A n o 222. [38] . Trasta Komercbanka AS c. Banque centrale européenne, affaire T-247/16, 12 septembre 2017, § 67. [39] . Ibidem, § 66. [40] . Voir, de manière générale, Stanimir A. Alexandrov, « The ‘Baby Boom’ of Treaty-Based Arbitrations and the Jurisdiction of ICSID Tribunals: Shareholders as ‘Investors’ and Jurisdiction Ratione Temporis », 4 Law and Practice Intl Courts and Tribunals 19 (2005); Charles Schreuer, « Shareholder Protection in International Investment Law », in P.-M. Dupuy/B. Fassbender/M.N. Shaw et al. (éds.) Völkerrecht als Wertordnung, Festschrift für Christian Tomuschat (2006), pp. 601-619. [41] . Olczak c. Pologne (déc.), § 60; voir aussi Marini c. Albanie, n o 3738/02, § 164, 18 décembre 2007. [42] . Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 61, série A n o 52. [43] . James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A n o 98. [44] . Ibidem . [45] . Sporrong et Lönnroth c. Suède, § 60, [46] . Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, §§ 103 et 123, CEDH 2003 ‑ VIII. [47] . Voir l’opinion concordante (§ 24) que j’ai jointe à l’arrêt Könyv-Tár Kft et autres c. Hongrie (fond), n o 21623/13, 16 octobre 2018. [48] . Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV. Voir aussi Sabrina Robert-Cuendet, « Interférence et expropriation », in Walid Ben Hamida et Frédérique Coulée (éds.), Convergences et Contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme: une approche contentieuse (2017), p. 134 (d’où il ressort que dans les situations de précarisation du droit de propriété, les notions de privation des biens et de réglementation de leur usage se recoupent). [49] . Ayangil et autres c. Turquie, n o 33294/03, § 40, 6 décembre 2011. [50] . Observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 8. [51] . Ayangil et autres c. Turquie, § 40. [52] . § 6 de la présente opinion. [53] . Hentrich c. France, 22 septembre 1994, § 39, série A n o 296 ‑ A. [54] . Arrêt, § 39. [55] . «

a) créer une banque destinée aux collectivités rurales (…) b) mettre en place des garanties institutionnelles propres à assurer une gestion prudente et à long terme des établissements de crédit coopératif, c) professionnaliser, moderniser et organiser le secteur des établissements de crédit coopératif pour en garantir la compétitivité, d) améliorer la gestion des risques dans le secteur des établissements de crédit coopératif, e) assurer le fonctionnement intégré du secteur des établissements de crédit coopératif et mettre en place l’infrastructure nécessaire, f) harmoniser les politiques opérationnelles afin de réaliser les objectifs énumérés aux paragraphes a) à e), g) offrir une protection institutionnelle aux établissements de crédit coopératif, h) assurer le respect des prescriptions, normes, principes et usages internationaux et européens applicables aux établissements de crédit ». Ibidem . [56] . Olczak c. Pologne (déc.), § 58. [57] . Voir la décision de la Cour constitutionnelle n o 20.2014. [58] . Sporrong et Lönnroth c. Suède, § 69. [59] . James et autres c. Royaume-Uni, § 50. [60] . Ibidem . [61] . Sporrong et Lönnroth c. Suède, § 73. [62] . Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 79, série A n o 117. [63] . Hentrich c. France, § 45. [64] . OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, n o 14902/04, §§ 652-654, 20 septembre 2011. [65] . James et autres c. Royaume-Uni, § 54. [66] . OTIVA est l'acronyme de Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (Fonds national pour la protection institutionnelle des coopératives d’épargne). [67] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 19; observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 46. [68] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 12. [69] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 7. Le Gouvernement avance que ces ratios ont été calculés à partir d’estimations discutables, ce qui ressortirait « des audits réalisés après l’intégration par des cabinets d’audit indépendants ». Toutefois, il n'a pas communiqué les audits en question pour étayer sa thèse, bien qu'il ait reconnu que l'Autorité de surveillance s’était effectivement fondée sur les estimations en question. Voir les observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 32. [70] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 7. [71] . Observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 78. [72] . Ibidem . [73] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 20. [74] . Voir Bart P.M. Joosen, « The Limitations of Regulating Macro-Prudential Supervision in Europe », in 25 Journal of International Banking Law and Regulation 10, 498 (2010). [75] . Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], n o 71243/01, § 110, CEDH 2014. [76] . Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], n o 25701/94, § 89, CEDH 2000 ‑ XII, et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, § 176, CEDH 2004 ‑ V. [77] . Contrairement au dispositif mis en place par l’UE, qui dispose d’un Fonds de résolution unique pour les pays parties à l’union bancaire et soumis au mécanisme de résolution unique, lequel impose des obligations aux actionnaires, notamment des règles de renflouement interne. Ce fonds indemnise directement les actionnaires ou les créanciers dans les conditions prévues à l’article 75 de la directive sur la résolution et le redressement des banques [Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012, JO 2014 L 173 190 (BRRD)]. Ce mécanisme garantit

- à tout le moins en théorie – qu’aucun actionnaire ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, car le fonds peut être utilisé pour verser aux actionnaires et créanciers ayant encouru des pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies dans une liquidation opérée selon une procédure normale d’insolvabilité une somme équivalant à la différence entre les premières et les secondes. Le gouvernement hongrois n’a mis en place aucun fonds de ce type pour indemniser les actionnaires qui subiraient des pertes. [78] . Arrêt, § 39 (qui cite l’article 15 §§ 3, 20 et 21 de la loi d’intégration). [79] . Ibidem . [80] . Observations du Gouvernement du 26 juin 2015, § 7. [81] . Article 17/H § 1 de la loi d’intégration, cité aux § 52 des observations des requérants du 17 avril 2015. [82] . Observations des requérants du 17 avril 2015, § 62 [citant la décision de la Cour constitutionnelle, partie III, section 2.1, paragraphes 43 et 49].