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527/05

AFFAIRE DOGGAKIS ET AUTRES c. GRECE

Ecthr Chamber · 2007-07-26 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (25 Absätze)

E. 10 Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 11 Le Gouvernement affirme qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire compliquée avec diligence. Il ajoute que le code de procédure civile consacre le principe de la conduite du procès par les parties et note que les requérants n'ont pas fait preuve de leur volonté d'accélérer la procédure devant les juridictions internes.

E. 12 La période à considérer a débuté le 16 mars 1997 avec la saisine par la partie adverse des requérants du tribunal de grande instance d'Athènes et s'est achevée le 24 juin 2004, avec l'arrêt n o 863/2004 de la Cour de cassation. Elle s'est donc étalée sur sept ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction. 1. Sur la recevabilité

E. 13 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2. Sur le fond

E. 14 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 15 La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Iliopoulou

c. Grèce, n o 19010/03, §§ 15-19, 8 décembre 2005).

E. 16 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour ne perd pas de vue qu'en l'occurrence l'ajournement de l'audience devant la Cour de cassation à deux reprises est imputable aux parties. Toutefois, même dans les cas où, comme en l'espèce, la procédure est régie par le principe de l'initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs tant lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement qu'en ce qui concerne l'intervalle à respecter lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir, en ce sens, Tsirikakis c. Grèce, n o 46355/99, § 43, 17 janvier 2002).

E. 17 Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B. Sur l'équité de la procédure

E. 18 Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus de la Cour de cassation de statuer sur les moyens de cassation soulevés dans leur mémoire ampliatif. Sur la recevabilité

E. 19 La Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres

c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000 ‑ I).

E. 20 En l'occurrence, la Cour de cassation refusa d'examiner le mémoire ampliatif déposé par les requérants, au motif que ceux-ci avaient omis de le notifier à la partie adverse, comme l'exige l'article 569 § 2 du code de procédure civile. La règle posée par cet article est claire, accessible et prévisible, au sens de la jurisprudence de la Cour. Elle se concilie avec le principe de l'égalité des armes et de la sécurité juridique. Les requérants, qui étaient représentés par un avocat tout au long de la procédure, devaient donc s'attendre à ce que cette règle soit appliquée. De surcroît, les observations que les requérants ont soumises ultérieurement, invitant la Cour de cassation à examiner leur mémoire, ont été déposées de manière tardive, à savoir après l'audience de l'affaire, en méconnaissance de l'article 570 § 1 du code de procédure civile. La Cour de cassation n'était donc aucunement obligée de tenir compte de ce mémoire. En conclusion, la Cour considère que les requérants n'ont pas subi d'entrave à leur droit d'accès à la Cour de cassation et sont eux-mêmes responsables de la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 21 Les requérants se plaignent du fait qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité

E. 22 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond

E. 23 La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 24 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique se fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.

E. 25 Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 26 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 27 Les requérants réclament 1 000 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Cette somme correspondrait à l'ensemble des sommes adjugées par les juridictions internes dans le cadre de la procédure en cause. Ils réclament en outre 50 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu'ils auraient subi.

E. 28 Le Gouvernement affirme qu'aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement estime que la somme globale allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.

E. 29 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d'une méconnaissance du droit des requérants à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l'absence en droit interne d'un recours qui leur aurait permis d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions.

E. 30 La Cour estime en revanche que les requérants doivent avoir subi un préjudice moral que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, la Cour alloue à chacun d'eux 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 31 Les requérants demandent 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui.

E. 32 Le Gouvernement affirme qu'il s'agissait d'une affaire simple qui ne présentait aucune particularité du point de vue juridique. Il estime qu'il convient d'écarter cette demande.

E. 33 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, eu égard au justificatif produit et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer conjointement aux requérants la somme réclamée en entier, à savoir 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires

E. 34 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours interne effectif au travers duquel les requérants auraient pu formuler leur grief relatif à cette durée et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et conjointement 1 500 (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DOGGAKIS ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 527/05) ARRÊT STRASBOURG 26 juillet 2007 DÉFINITIF 26/10/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Doggakis et autres c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, M. A. Kovler, M me E. Steiner, MM. S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 527/05) dirigée contre la République hellénique par trois ressortissants de cet Etat, M. Konstantinos Doggakis et M mes Areti et Alexandra Doggaki (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 23 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. C. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 10 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Suite au décès de leur tante, le 26 mai 1995, les requérants et E.D., époux de la défunte, furent institués comme cohéritiers. 5. Le 17 mars 1997, E.D. saisit le tribunal de grande instance contestant le partage de la succession. Le 19 septembre 1997, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna des preuves (décision n o 8092/1997). La procédure des preuves commença le 16 janvier 1998 et s'acheva le 13 octobre 1999. Le 30 juin 2000, le tribunal de grande instance accueillit partiellement l'action de leur adversaire et ordonna aux requérants de lui verser une somme de 164 215 euros environ (arrêt n o 5905/2000). 6. Les 23 octobre et 13 décembre 2000, E.D. et les requérants interjetèrent appel respectivement. Le 1 er août 2001, par une décision avant dire droit, la cour d'appel ordonna à nouveau des preuves (décision n o 6422/2001). Le 3 septembre 2002, la cour d'appel rejeta l'appel des requérants, accueillit celui de E.D. et ordonna aux requérants de verser une somme de 590 149 euros à ce dernier (arrêt n o 7616/2002). 7. Le 22 janvier 2003, les requérants se pourvurent en cassation. L'audience fut fixée au 24 septembre 2003 à l'initiative de leur adversaire. Le 22 août 2003, les requérants, représentés par un avocat tout au long de la procédure, déposèrent un mémoire additionnel sans le notifier à leur adversaire. Le 24 septembre 2003, l'audience fut annulée, les requérants n'ayant pas été dûment notifiés par leur adversaire de la date de l'audience. L'audience fut fixée au 25 février 2004, date à laquelle elle fut ajournée à la demande des requérants. La nouvelle audience devant la Cour de cassation eut lieu le 24 mars 2004. Le 30 mars 2004, les requérants soumirent des observations complémentaires, invitant la Cour de cassation à prendre en considération leur mémoire ampliatif. 8. Le 24 juin 2004, la Cour de cassation rejeta les motifs avancés par les requérants dans leur pourvoi et refusa d'examiner leur mémoire ampliatif au motif que celui-ci n'avait pas été notifié à leur adversaire, conformément à l'article 569 § 2 du code de procédure civile. Selon cette disposition, tout motif supplémentaire doit être déposé et notifié à la partie adverse au plus tard trente jours avant l'audience devant la Cour de cassation. Le dépassement de ce délai entraîne l'irrecevabilité des motifs déposés tardivement (arrêt n o 863/2004). II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 9. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi : Article 106 « Le tribunal agit uniquement à la demande d'une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) » Article 108 « Les actes de procédure ont lieu à l'initiative et à la diligence des parties (...) » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l'instance (αρχή διαθέσεως) et de l'initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l'instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l'est et si elle continue à l'être. Par ailleurs, selon le principe de l'initiative des parties, le progrès d'une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). Article 569 § 2 « Tout motif supplémentaire (...) doit être soulevé par un mémoire ampliatif qui doit être déposé auprès du greffe de la Cour de cassation au plus tard trente jours avant l'audience (...). Dans le même délai, une copie du mémoire ampliatif doit être notifiée à la partie adversaire (...) » Article 570 § 1 « (...) Les parties doivent déposer leurs observations au plus tard vingt jours avant l'audience. » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A. Sur la durée de la procédure 10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 11. Le Gouvernement affirme qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire compliquée avec diligence. Il ajoute que le code de procédure civile consacre le principe de la conduite du procès par les parties et note que les requérants n'ont pas fait preuve de leur volonté d'accélérer la procédure devant les juridictions internes. 12. La période à considérer a débuté le 16 mars 1997 avec la saisine par la partie adverse des requérants du tribunal de grande instance d'Athènes et s'est achevée le 24 juin 2004, avec l'arrêt n o 863/2004 de la Cour de cassation. Elle s'est donc étalée sur sept ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction. 1. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2. Sur le fond 14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 15. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Iliopoulou

c. Grèce, n o 19010/03, §§ 15-19, 8 décembre 2005). 16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour ne perd pas de vue qu'en l'occurrence l'ajournement de l'audience devant la Cour de cassation à deux reprises est imputable aux parties. Toutefois, même dans les cas où, comme en l'espèce, la procédure est régie par le principe de l'initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs tant lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement qu'en ce qui concerne l'intervalle à respecter lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir, en ce sens, Tsirikakis c. Grèce, n o 46355/99, § 43, 17 janvier 2002). 17. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B. Sur l'équité de la procédure 18. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus de la Cour de cassation de statuer sur les moyens de cassation soulevés dans leur mémoire ampliatif. Sur la recevabilité 19. La Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres

c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000 ‑ I). 20. En l'occurrence, la Cour de cassation refusa d'examiner le mémoire ampliatif déposé par les requérants, au motif que ceux-ci avaient omis de le notifier à la partie adverse, comme l'exige l'article 569 § 2 du code de procédure civile. La règle posée par cet article est claire, accessible et prévisible, au sens de la jurisprudence de la Cour. Elle se concilie avec le principe de l'égalité des armes et de la sécurité juridique. Les requérants, qui étaient représentés par un avocat tout au long de la procédure, devaient donc s'attendre à ce que cette règle soit appliquée. De surcroît, les observations que les requérants ont soumises ultérieurement, invitant la Cour de cassation à examiner leur mémoire, ont été déposées de manière tardive, à savoir après l'audience de l'affaire, en méconnaissance de l'article 570 § 1 du code de procédure civile. La Cour de cassation n'était donc aucunement obligée de tenir compte de ce mémoire. En conclusion, la Cour considère que les requérants n'ont pas subi d'entrave à leur droit d'accès à la Cour de cassation et sont eux-mêmes responsables de la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 21. Les requérants se plaignent du fait qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 23. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 24. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique se fût entre-temps doté d'une telle voie de recours. 25. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 27. Les requérants réclament 1 000 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Cette somme correspondrait à l'ensemble des sommes adjugées par les juridictions internes dans le cadre de la procédure en cause. Ils réclament en outre 50 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu'ils auraient subi. 28. Le Gouvernement affirme qu'aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement estime que la somme globale allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR. 29. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d'une méconnaissance du droit des requérants à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l'absence en droit interne d'un recours qui leur aurait permis d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. 30. La Cour estime en revanche que les requérants doivent avoir subi un préjudice moral que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, la Cour alloue à chacun d'eux 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 31. Les requérants demandent 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui. 32. Le Gouvernement affirme qu'il s'agissait d'une affaire simple qui ne présentait aucune particularité du point de vue juridique. Il estime qu'il convient d'écarter cette demande. 33. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, eu égard au justificatif produit et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer conjointement aux requérants la somme réclamée en entier, à savoir 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours interne effectif au travers duquel les requérants auraient pu formuler leur grief relatif à cette durée et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et conjointement 1 500 (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président