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52315/22

AFFAIRE LE SYNDICAT GJ c. FRANCE

EGMR (Kammer) · 2026-09-03 · Français CE
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Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique); No violation: 11;11-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 11 EMRK / CEDH / CEDU]

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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE LE SYNDICAT GJ c. FRANCE (Requête n o 52315/22) ARRÊT Art 11 • Liberté de réunion pacifique • Interdiction d’une manifestation aux lieu et heures déclarés par le requérant en raison des risques avérés de troubles à l’ordre public, et des difficultés à sécuriser le lieu de rassemblement annoncé eu égard à sa configuration et au nombre de manifestants escompté • Interdiction assortie de la proposition d’une alternative • Juste équilibre ménagé entre les intérêts en jeu, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour européenne • Motifs pertinents et suffisants • Marge d’appréciation non outrepassée Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour. STRASBOURG 3 septembre 2026 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Le Syndicat GJ c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Kateřina Šimáčková, présidente, María Elósegui, Mattias Guyomar, Gilberto Felici, Mykola Gnatovskyy, Vahe Grigoryan, Sébastien Biancheri, juges, et de Martina Keller, greffière adjointe de section, Vu : la requête (n o 52315/22) dirigée contre la République française et dont une union nationale de syndicats relevant du droit de cet État, Le Syndicat des Gilets Jaunes (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 octobre 2022, la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 10 et 11 de la Convention et de déclarer irrecevable le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. La requête concerne l’interdiction d’une manifestation déclarée par le requérant au motif que les lieux et heures choisis pour son déroulement présentaient des risques de troubles à l’ordre public. Le requérant invoque les articles 10 et 11 de la Convention. EN FAIT 2. Le requérant, le Syndicat des Gilets Jaunes, est une union de syndicats de salariés dont le siège social se trouve à Toulouse (France). Il a été représenté par M e F. Fabiani, avocate. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 4. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit. 5. Le 23 juin 2022, le représentant légal du requérant adressa à la préfecture de police une déclaration préalable pour l’organisation d’une manifestation statique d’une cinquantaine de personnes prévue du jeudi 30 juin 2022 au samedi 2 juillet 2022, de 16 heures 30 à 22 heures, au 35, avenue Gabriel dans le Jardin des Champs ‑ Élysées à Paris. 6. Selon la déclaration, ce rassemblement avait pour objet l’organisation de prises de parole et de débats citoyens sur les revendications et thèmes suivants : « Le Syndicat GJ lance un appel pour libérer la France. Libérer le pays de la domination des organisations financières et spéculatives, de leurs groupes de pression, des lobbies d’influence et de leurs ramifications dans les médias. Libérer le peuple de ce totalitarisme financier, dans sa course folle au profit, qui porte des valeurs de matérialisme, de consumérisme et d’individualisme, et qui nous plongera tous dans un chaos social et écologique absolu. Pour une nouvelle Constitution écrite par le peuple, pour le peuple, Pour la réforme des élections des représentants du peuple, Pour des mandats révocables et impératifs, Pour la suppression des privilèges des élus de la République, Pour la suppression de leur immunité judiciaire, Pour la suppression du financement des partis, Pour des services publics de qualité et garantis pour tous, Pour la suppression des lois liberticides, Pour la réintégration du personnel soignant et de tous les travailleurs suspendus, Pour la suppression immédiate de toutes les taxes sur le carburant et le gaz et le blocage des prix, Pour la baisse et le blocage des prix des produits de première nécessité, Pour une justice sociale et fiscale, Pour la non concentration des médias et le respect de la Charte de Munich, Pour la démission du Préfet de Police de Paris Didier Lallement qui interdit systématiquement les parcours déclarés ». 7 . Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police interdit la manifestation sur le lieu et aux heures déclarés, considérant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, en particulier au vu de la proposition faite au requérant et refusée par lui de tenir le rassemblement les mêmes jours, de 14 heures à 18 heures, sur la place de la République à Paris. Il considéra, notamment, que : « Considérant que le samedi 4 septembre 2021, des violences ont été constatées à l’occasion de manifestations contre le passe sanitaire avec l’envahissement du centre commercial des Halles conduisant notamment à l’interpellation de 3 personnes; Considérant également que le samedi 11 septembre 2021, 2 policiers et 17 gendarmes ont été blessés tandis que 102 personnes ont dû être interpellées en marge d’une manifestation contre le passe sanitaire; Considérant de plus que le samedi 20 novembre 2021, de nouvelles violences ont été constatées à l’occasion de manifestations aux revendications similaires au cours desquelles 8 policiers et 5 gendarmes ont été blessés, 10 personnes ont été interpellées et plusieurs voies de fait commises, notamment des dégradations de mobiliers urbains, de véhicules et de poubelles; Considérant de plus que le samedi 12 février 2022, de nouvelles violences ont éclaté à l’occasion du rassemblement interdit par arrêté préfectoral « Convoi pour la Liberté » qui exigeait notamment l’abrogation de la loi sur le passe vaccinal au cours duquel 97 personnes ont été interpellées et 513 verbalisations dressées; Considérant ainsi qu’il y a lieu de craindre que de pareils débordements se reproduisent à l’occasion d’un nouveau rassemblement répondant en partie au même mot d’ordre; Considérant que le lieu de rassemblement déclaré se situe à proximité immédiate de l’avenue des Champs-Élysées, lieu très touristique fortement fréquenté; que la présence sur ce lieu d’une manifestation revendicative représenterait une gêne importante, tant pour les touristes présents que pour les manifestants; Considérant ensuite que le lieu de rassemblement déclaré se situe à proximité immédiate du Palais de l’Élysée; que ce lieu institutionnel sensible se situe dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence notamment dans le contexte actuel de menace terroriste qui demeure à un niveau élevé; qu’ainsi, ce secteur ne constitue pas un lieu approprié pour accueillir des manifestations revendicatives en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ce site; Considérant, dès lors, que les responsables du maintien de l’ordre ne disposeront pas des capacités suffisantes pour garantir la sécurité de l’ensemble des lieux ouverts au public et le bon déroulement de l’ensemble des manifestations prévues durant cette journée; Considérant qu’une mesure limitant d’une part l’horaire de début des manifestations déclarées à 14h00 puis un horaire de fin à 18h00, les jeudi 30 juin 2022, vendredi 1 er juillet 2022 et samedi 02 juillet 2022, afin d’uniformiser les actions de sécurisations des événements par les forces de l’ordre prévus dans la capitale ne porte pas atteinte à la liberté de manifester dès lors que les manifestations pourront se dérouler sur une plage horaire qui reste étendue (14h00 -18h00 du jeudi 30 juin au samedi 02 juillet 2022); Considérant ainsi que les services de la DOPC ont proposé le 28 juin 2022 au déclarant de se rassembler de 14h00 à 18h00, du jeudi 30 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022, sur la place de la République à Paris, en remplacement du lieu de manifestation envisagé, proposition que le déclarant a refusée le 28 juin 2022; Considérant enfin que les services de police et les unités de gendarmerie seront très fortement mobilisés du 30 juin 2022 au 02 juillet 2022, d’une part, pour assurer la sécurisation de sites historiques, institutionnels ou gouvernementaux sensibles et d’autre part, pour sécuriser d’autres évènements et manifestations, dans un contexte de menace terroriste qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre du plan « VIGIPIRATE, sécurité renforcée – risque attentat » toujours en vigueur; Considérant en conséquence qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prévenir les risques de désordres et les atteintes à l’ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées; qu’une mesure qui limite un rassemblement déclaré sans l’interdire répond à ces objectifs. » 8. Par une ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeta le recours en référé-liberté formé par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police. Il souligna les difficultés à sécuriser le lieu de rassemblement annoncé et le risque de débordements, y compris en raison de la présence d’éléments extérieurs au syndicat, « par des groupes agressifs, notamment compte tenu des violences qui ont émaillé des rassemblements similaires au cours des années 2021 et 2022 ». Il rappela la proposition du préfet d’organiser les rassemblements sur la place de la République, dont la sécurité serait plus facile à garantir avec un effectif moins important, pour permettre de concilier l’exercice de liberté de manifester avec les impératifs de l’ordre public. Il conclut qu’en estimant qu’il n’était pas possible de maintenir l’ordre public et de garantir la sécurité des personnes sur le lieu de manifestation déclarée, le préfet n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de la liberté de manifester. 9. Le même jour, le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’État. Il fit notamment valoir que la mesure litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de son droit à la liberté de manifester et de se réunir et à la liberté d’expression, en ce que l’interdiction ne saurait être justifiée ni par le lieu déclaré du rassemblement et les difficultés alléguées à en assurer la sécurisation ni par la menace d’un trouble à l’ordre public résultant du risque que des éléments radicaux et violents se greffent à la manifestation. 10 . Le juge des référés du Conseil d’État confirma l’ordonnance du 30 juin 2022 par une ordonnance du 1 er juillet 2022 ainsi motivée : « (...) 6. D’une part, si le syndicat requérant soutient, comme il l’avait fait devant le premier juge, que le nombre de manifestants et le caractère statique de la manifestation excluraient tout risque de trouble à l’ordre public, que les troubles auxquels fait allusion l’arrêté litigieux avaient eu lieu à l’occasion de manifestations qui n’étaient pas à l’initiative du syndicat requérant et enfin que le préfet de police ne saurait interdire une manifestation au seuls motifs qu’elle se déroule en des lieux touristiques ou aux abords de "lieux de pouvoir", il n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations résultant de l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris selon lesquelles d’une part le lieu de la manifestation prévue, 35, avenue Gabriel, à proximité immédiate du palais de l’Élysée, au niveau de l’entrée sud, dite entrée de la " Grille du coq ", se trouve au sein d’un périmètre se caractérisant par de fortes contraintes en matière de sécurité, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste, qui demeure à un niveau élevé, d’autre part, il existe un risque de débordements par des groupes agressifs, notamment compte tenu des violences qui ont émaillé des rassemblements similaires au cours des années 2021 et 2022 et du fait qu’un appel au rassemblement "devant la Grille du coq" a été transmis sur les réseaux sociaux, et notamment sur le compte Twitter du syndicat, qui a ensuite été relayé par d’autres comptes du mouvement des Gilets jaunes, auprès d’environ 30 000 abonnés, de sorte que le nombre de manifestants à ce rassemblement, qui se déroule sur trois jours, est susceptible d’être supérieur au nombre de cinquante participants annoncés en un lieu qui se caractérise par des trottoirs de superficie réduite ainsi que la présence de nombreuses barrières, configuration qui est susceptible de rendre plus difficile le maintien de l’ordre public, en particulier en cas d’afflux de participants. 7. D’autre part, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet de police a proposé au syndicat requérant, qui l’a refusé, que la manifestation se déroule les mêmes jours, de 14 heures à 18 heures, place de la République à Paris (11ème arrondissement), qui présente davantage de garanties de maintien de l’ordre, ce que le syndicat requérant ne conteste pas. 8. Dans ces conditions, en interdisant que la manifestation projetée se déroule les jeudi 30 juin, vendredi 1 er juillet et samedi 2 juillet 2022 entre 16 heures 30 et 22 heures dans le Jardin des Champs-Élysées, au niveau du 35, avenue Gabriel à Paris (8 ème arrondissement) tout en proposant qu’elle se déroule les mêmes jours, de 14 heures à 18 heures, place de la République à Paris (11ème arrondissement), le préfet de police n’a pas porté à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. » LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS Le droit et la pratique internes L’obligation de déclaration des manifestations 11. Les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de la sécurité intérieure prévoient que les manifestations sur la voie publique doivent, en principe, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente au moins trois jours avant la date de l’événement. 12. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l’article 6 de la loi du 30 juin 1881. » 13. La Cour de cassation définit par ailleurs la notion de manifestation comme « tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune » (Cass. crim., 9 février 2016, n o 14-82.234, Bull. crim. n o 35). 14. L’autorité compétente pour recevoir la déclaration est précisée à l’article L. 211-2 du même code, qui prévoit ce qui suit : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État. La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. » L’interdiction de manifester 15 . Une manifestation peut être interdite sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit ce qui suit : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (...) » 16 . La Cour de cassation juge que l’autorité de police peut, sur ce fondement, interdire toute manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration (Crim., 16 mars 2021, n o 20 ‑ 85.603; voir, déjà, Crim., 3 septembre 2019, n o 18-83.854). 17 . Le Conseil d’État interprète les dispositions des articles précités comme il suit (Conseil d’État, 4 décembre 2023, n o 487984) : « Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels. D’une part, la déclaration d’une manifestation peut être faite, en vertu du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à trois jours francs avant la date de l’évènement. Pour leur part, les risques de troubles à l’ordre public, dont il appartient à l’autorité administrative d’apprécier l’existence, peuvent ne se révéler que peu de temps avant la tenue de la manifestation. En outre, dans l’hypothèse où de tels risques existent, l’autorité administrative doit, avant de prendre une décision d’interdiction de la manifestation, évaluer si d’autres mesures moins attentatoires à la liberté de manifester, comme l’aménagement de l’itinéraire projeté ou la restriction de la durée de la manifestation, seraient de nature à prévenir ces risques puis, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et sous réserve des hypothèses prévues à l’article L. 121-2 du même code, mettre les organisateurs à même de faire valoir leurs observations sur l’interdiction ou les restrictions envisagées. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, pour les manifestations déclarées, et en application des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration pour celles qui ne l’ont pas été et dont les organisateurs peuvent être identifiés, la décision interdisant une manifestation sur la voie publique doit être dûment notifiée aux organisateurs et préciser les motifs, la date, les horaires et le périmètre de l’interdiction. Il appartient, en outre, à l’autorité administrative d’informer le public par tout moyen utile de l’interdiction édictée. Enfin, l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration subordonne l’entrée en vigueur des décisions d’interdiction de manifester présentant un caractère réglementaire à "l’accomplissement de formalités adéquates de publicité", qui peuvent être satisfaites par tout moyen utile d’information du public. Il appartient à l’autorité administrative de procéder, dans toute la mesure du possible, à ces différentes mesures d’information dans un délai permettant de saisir utilement le juge administratif, notamment le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. » Les voies de recours permettant de contester une mesure d’interdiction de manifester 18 . Les mesures d’interdiction des manifestations peuvent être contestées devant le juge administratif. Elles peuvent notamment faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 12 novembre 1997, n o 169295, publié au recueil Lebon) ou d’une procédure de référé (voir, pour un référé-liberté, Conseil d’État, réf., 5 janvier 2007, n o 300311). 19. Lorsqu’il est saisi au fond d’une demande d’annulation, le juge administratif s’assure alors que l’atteinte aux libertés de manifestation ou de réunion est nécessaire, adaptée et proportionnée aux impératifs d’ordre public, eux-mêmes fondés sur des circonstances précises de temps et de lieu, susceptibles de la justifier (Conseil d’État, 12 novembre 1997, n o 169295, publié au recueil Lebon; voir, par exemple, Conseil d’État, 15 janvier 2021, n o 441265). Il s’assure en particulier que la mesure a été ordonnée en dernier recours, en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité de police pour prévenir de tels troubles (Conseil d’État, 4 décembre 2023, précité). 20 . Lorsqu’il est saisi en référé-liberté, le juge administratif contrôle la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté de manifestation, en s’assurant en particulier qu’aucune autre mesure que l’interdiction de manifester n’était de nature à préserver l’ordre public (Conseil d’État, réf., 5 janvier 2007, précité, 26 juillet 2014, n o 383091, et 24 mai 2023, n o 474297). LeS SOURCES internationalES Les lignes directrices de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et du Bureau de l’OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme (OSCE/BIDDH) sur la liberté de réunion pacifique (3 ème édition du 15 juillet 2020) 21 . La Commission de Venise du Conseil de l’Europe et le Bureau de l’OSCE pour les institutions démocratiques et des droits de l’homme ont adopté conjointement, le 15 juillet 2020, les lignes directrices suivantes sur la liberté de réunion pacifique (CDL-AD(2019)017rev) : « 59. Liberté de choisir la date et l’heure d’un rassemblement. Le droit à la liberté de réunion, en principe, comprend également le droit de choisir la date et l’heure de la réunion. La date d’une réunion peut être essentielle pour le message que les participants souhaitent faire passer. (...) Le droit de choisir la date et l’heure d’un rassemblement peut également être crucial pour garantir que l’assemblée atteigne son public cible, et pour permettre la participation la plus large possible (y compris la participation de personnes d’autres villes ou régions). (...) 61. Liberté de choisir le lieu ou l’itinéraire d’un rassemblement. Les personnes ont également le droit, en principe, de choisir le lieu ou l’itinéraire d’une réunion dans des lieux accessibles au public. Le lieu ou l’itinéraire peut comprendre, sans s’y limiter, les parcs publics, les places, les rues, les routes, les avenues, les trottoirs, les chaussées, les sentiers et les zones ouvertes à proximité des bâtiments et des installations publiques. (...) (...) 82. Obligation de faciliter les rassemblements à l’endroit préféré de son organisateur et à portée de vue et de son public. Les rassemblements doivent être en mesure de communiquer efficacement leur message et doivent donc être facilitées à « vue et au son » de leur public cible, à moins que des raisons impérieuses (conformes aux justifications autorisées pour imposer des limitations en vertu de l’article 21 du PIDCP ou de l’article 11, paragraphe 2, de la CEDH) ne nécessitent un changement de lieu. Dans ce cas, il convient de prévoir des sites de remplacement aussi proches que possible du site initialement proposé. (...) 112. Notification comme restriction. Une exigence de notification préalable constitue une interférence de facto avec le droit à la liberté de réunion, et toute exigence de ce type doit donc être prescrite par la loi, nécessaire et proportionnée. En outre, « les règlementations de ce type doivent être conçues de manière à ne pas constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion pacifique telle qu’elle est protégée par la Convention. » (...). (...) 125. Droit à un recours effectif. Ceux qui cherchent à exercer le droit à la liberté de réunion pacifique doivent avoir accès à un recours rapide et efficace contre les décisions limitant ou interdisant les réunions de manière disproportionnée, arbitraire ou illégale. Lorsque des rassemblements sont empêchés ou restreints de manière déraisonnable en raison d’une inaction ou d’une négligence potentiellement illégale de la part des autorités administratives, les organisateurs ou les représentants du rassemblement devraient pouvoir engager une action en justice directe devant les cours ou les tribunaux. Les décisions de justice pertinentes doivent être rendues avant les manifestations prévues. Le droit à un recours comprend la possibilité d’accéder à des mécanismes de recours administratifs et judiciaires indépendants et impartiaux. L’existence d’un contrôle administratif efficace peut réduire la charge des tribunaux et contribuer à établir une relation plus constructive entre les autorités, les organisateurs et le public en général. Dans les procédures administratives et judiciaires, la charge de la preuve devrait incomber à l’autorité publique compétente pour prouver que les restrictions imposées sont justifiées. Les cours ou tribunaux devraient être habilités à examiner toutes les circonstances de l’affaire, et à annuler ou, le cas échéant, à corriger toute erreur ou omission commise au stade du contrôle administratif ou de première instance. (...). (...) 128. Restrictions préalables. En règle générale, les réunions pacifiques devraient être facilitées sans restriction. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’imposer des restrictions. Les restrictions ne sont autorisées que si elles respectent les exigences énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir que les restrictions aient une base formelle en droit, qu’elles poursuivent un objectif légitime et qu’elles soient nécessaires et proportionnées. 129. Toute restriction doit avoir une base juridique formelle. Toute restriction imposée aux rassemblements doit avoir un fondement formel en loi, tout comme le mandat et les pouvoirs de l’autorité qui l’impose. (...). 130. Légitimité des restrictions. Les restrictions du droit à la liberté de réunion pacifique doivent être fondées sur un ou plusieurs des motifs légitimes prescrits par les instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l’homme. Notamment, l’article 21 du PIDCP et l’article 11 de la CEDH précisent les motifs suivants : la sécurité nationale; la sûreté publique; l’ordre public (PIDCP) / la défense de l’ordre et la prévention du crime (CEDH); la protection de la santé ou de la morale; et la protection des droits et libertés d’autrui. Ces motifs ne devraient pas être complétés par des motifs supplémentaires dans la législation nationale et devraient être interprétés de manière restreinte par les autorités.

131. Les restrictions doivent être nécessaires et proportionnées à la réalisation d’un objectif légitime. Les restrictions au droit à la liberté de réunion pacifique, qu’elles soient prévues par la loi ou appliquées dans la pratique, doivent être à la fois nécessaires pour atteindre un objectif légitime et proportionnées à cet objectif. La nécessité désigne un « besoin social pressant » pour la restriction en question; cela signifie qu’une restriction doit être considérée comme impérative, plutôt que simplement « raisonnable » ou « opportune ». (...) Les raisons fournies par les autorités pour toute restriction devraient être pertinentes et suffisantes, convaincantes et impérieuses, et fondées sur une évaluation complète des faits pertinents. En outre, l’intervention ne doit pas aller au-delà de ce qui est justifié par un objectif légitime. Le principe de proportionnalité exige qu’il y ait une évaluation objective et détaillée des circonstances affectant la tenue d’un rassemblement. Ainsi, l’État doit démontrer que toute restriction favorise un intérêt substantiel qui ne serait pas atteint sans cette limitation, ou le serait moins efficacement. Généralement, le principe de proportionnalité exige également que les autorités n’imposent généralement pas de restrictions qui modifieraient fondamentalement le caractère d’un événement (comme le déplacement des assemblées dans des zones moins centrales d’une ville). (...) 139. Protection de l’ordre public. L’expression « ordre public » est assez vague et a été interprétée de diverses manières, mais elle est généralement considérée comme plus large que celle de « prévention des troubles ou de la criminalité ». Toutefois, il existe un vaste consensus sur le fait qu’un risque hypothétique de désordre public ou la présence d’un public hostile ne sont pas, en soi, des motifs légitimes pour interdire une réunion pacifique. Les motifs d’ordre public doivent être compris comme impliquant un intérêt à prévenir un comportement violent imminent. D’autre part, le simple fait que le contenu ou la manière dont un rassemblement est conduit puisse gêner, offenser, choquer ou déranger autrui, ou que ce rassemblement puisse provoquer des perturbations temporaires de la vie quotidienne, ou affecter l’aspect esthétique d’un espace public, ne constitue pas en soi une perturbation de l’ordre public. Pour cette raison, les restrictions préalables imposées en raison de la possibilité d’incidents mineurs, isolés ou sporadiques de violence, sont susceptibles d’être disproportionnées. (...) 143. Protection des droits et des libertés d’autrui. Les rassemblements peuvent avoir un impact sur les droits et libertés de ceux qui vivent, travaillent, font des achats, commercent et exercent des activités commerciales dans la même localité. Toutefois, l’équilibre entre le droit de se réunir et les droits d’autrui doit toujours viser à garantir que les assemblées puissent se dérouler, à moins qu’elles n’imposent des charges inutiles et disproportionnées aux autres. (...) Un certain degré de perturbation des droits mentionnés ici doit cependant être toléré si l’on ne veut pas que l’essence du droit de se réunir pacifiquement soit privée de tout sens. En outre, ni la perturbation temporaire de la circulation des véhicules ou des piétons, ni l’opposition à un rassemblement ne sont, en soi, des raisons légitimes pour imposer des restrictions à un rassemblement (...). (...) 145. Restrictions de temps, de lieu et de manière . Les types de restrictions imposées à une assemblée devraient, en principe, porter uniquement sur « le temps, le lieu et la manière », et non sur le message qui est communiqué. Contrairement aux restrictions fondées sur le contenu, où les États ne disposent guère d’une marge d’appréciation, ils jouissent d’une certaine discrétion en ce qui concerne les restrictions de temps, de lieu et de manière. Par exemple, ils peuvent réglementer, restreindre ou interdire proportionnellement l’occupation de l’espace public essentiel, tel que les routes principales ou les entrées des installations essentielles, tout en offrant une alternative appropriée, lorsque cela est possible. (...). 146. Restrictions sur le temps ou la durée. Les restrictions imposées à la durée d’une assemblée doivent être basées sur une évaluation des circonstances individuelles de chaque cas. La pierre de touche établie par la Cour européenne des droits de l’homme est que les manifestants doivent avoir une possibilité suffisante pour exprimer leurs opinions. (...). 147. Restrictions de lieu . Au cœur du droit à la liberté de réunion se trouve la possibilité pour les participants de choisir le lieu où ils peuvent le mieux communiquer leur message à l’audience souhaitée. Il serait disproportionné que les autorités excluent catégoriquement les lieux appropriés et ouverts au public comme sites de rassemblements pacifiques. L’utilisation de ces sites appropriés doit toujours être évaluée à la lumière des circonstances de chaque cas. Le fait qu’un message puisse également être exprimé dans un autre lieu est en soi une raison insuffisante pour exiger qu’une assemblée se tienne ailleurs, même si ce lieu est à portée de vue et d’ouïe du public cible. Cela signifie que les législateurs ne peuvent pas exclure des catégories entières de lieux pour la tenue de manifestations (tels que certains types de bâtiments, notamment les palais présidentiels ou les parlements, les hôpitaux, les écoles et les établissements d’enseignement). (...) Si, toutefois, compte tenu de tous les facteurs pertinents d’un cas spécifique, les autorités concluent raisonnablement qu’il est nécessaire de changer le lieu d’un rassemblement, un autre lieu approprié doit être mis à disposition. Tout autre lieu doit être tel, que le message que le rassemblement cherche à transmettre doit encore pouvoir être communiqué efficacement à ceux à qui il est destiné – en d’autres termes, l’assemblée doit encore se dérouler à la vue et au son du public cible. (...) » EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 10 et 11 DE LA CONVENTION 22. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant soutient que la décision du préfet de police lui interdisant de manifester au lieu et aux heures déclarés a porté atteinte à ses droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression. Il soutient également qu’en opposant à chacune de ses déclarations une interdiction de manifester, les autorités internes ont transformé de facto un régime de déclaration préalable en un régime d’autorisation préalable, constituant une entrave dissimulée à l’exercice de son droit à la liberté de réunion. 23. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux qu’il a invoqués (Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). 24. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour relève que l’essentiel des griefs du requérant tient à ce que les autorités ont imposé diverses restrictions à la tenue de réunions pacifiques, l’empêchant, par là même, d’exprimer ses opinions conjointement avec d’autres manifestants. Elle estime que ces griefs doivent être examinés au regard du seul article 11, qui s’analyse en une lex specialis par rapport à l’article 10 (Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 35, série A n o 202, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], n o 37553/05, § 85, CEDH 2015, et Navalnyy c. Russie [GC], n os 29580/12 et 4 autres, § 101, 15 novembre 2018). 25. Pour autant, malgré son rôle autonome et la spécificité de son champ d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi, en l’espèce, à la lumière de l’article 10 lorsque l’exercice de la liberté de réunion a pour objectif l’expression d’opinions personnelles ou vise à donner toute sa place au débat public et à laisser la contestation s’exprimer ouvertement (Ezelin, précité, § 37, Kudrevičius et autres, précité, § 86, et Navalnyy, précité, § 102). 26. Les termes de l’article 11 de la Convention sont les suivants : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique (...). 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. » Sur la recevabilité 27. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. Sur le fond Les arguments des parties Le requérant 28. Le requérant soutient que la restriction imposée à la manifestation déclarée constitue une ingérence dans ses droits garantis par l’article 11 de la Convention. Il reconnaît que cette ingérence est prévue par la loi et répond aux buts légitimes de la protection de la sûreté publique et de la défense de l’ordre. 29. S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de l’ingérence, il soutient que l’interdiction de la manifestation projetée aux abords du palais présidentiel n’était pas justifiée au regard des circonstances de l’espèce. Il fait valoir que ce lieu a une portée symbolique à ses yeux, et que le préfet de police n’a apporté aucun élément permettant d’établir de manière claire et objective les difficultés de la sécurisation de celui-ci, alors que le caractère statique de la manifestation déclarée et le faible nombre de participants attendus n’imposaient pas le déploiement d’importantes forces de sécurité. Il souligne que les références faites par le préfet de police aux violences passées au moment des rassemblements de contestation du passe sanitaire en 2021 et 2022 ne présentent aucun lien apparent ni avec lui ni avec l’objet et le lieu de la manifestation annoncée. 30. Le requérant soutient également qu’en opposant à chacune de ses déclarations une interdiction de manifester, les autorités internes ont transformé de facto un régime de déclaration préalable en un régime d’autorisation préalable, autorisation qui ne serait jamais délivrée. Le Gouvernement 31. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique du requérant. 32. Il soutient que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, et qu’elle répondait aux buts légitimes de la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime, la sécurité publique et la protection des droits et libertés d’autrui, visés au § 2 de l’article 11 de la Convention. 33. Le Gouvernement considère ensuite que l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté de réunion pacifique était nécessaire et proportionnée. 34. À cet égard, il se réfère tout d’abord à l’appréciation du caractère nécessaire de l’ingérence opérée par les juridictions internes qui selon lui, a été effectuée dans le respect des exigences de la jurisprudence de la Cour. 35. Il soutient ensuite que la restriction imposée n’est pas disproportionnée en tant qu’elle se fonde sur les violences commises à l’occasion de manifestations passées pour véhiculer des revendications similaires à celles du requérant, à proximité immédiate des Champs-Élysées. Elle ne le serait pas non plus compte tenu du risque avéré d’atteinte à l’ordre public en raison de la large diffusion de l’appel à manifester pendant trois jours, via le réseau social Twitter, de la part du mouvement des « gilets jaunes » auxquels l’avis de la manifestation avait été communiqué, et de la circonstance que, pour ce même motif, le nombre attendu de manifestants était nettement supérieur au nombre de cinquante participants déclaré par le requérant. 36. Le Gouvernement soutient en outre que la configuration du lieu annoncé pour la manifestation, en particulier sa superficie et son accessibilité non adaptées à accueillir un tel rassemblement, ainsi que la persistance d’un contexte de menace terroriste, justifiait l’interdiction litigieuse. Il ajoute que le lieu de substitution proposé par le préfet de police, à savoir la place de la République dont la superficie est trois fois supérieure à celle du lieu déclaré par le requérant, est un lieu symbolique de la capitale où un très grand nombre de manifestations se déroule chaque année. 37. Il souligne aussi que, compte tenu du nombre de manifestants attendu, supérieur à celui annoncé, et de la nécessité de sécuriser de nombreux autres évènements sur la même période, les responsables du maintien de l’ordre ne disposaient pas des capacités suffisantes pour garantir sur trois journées consécutives le bon déroulement de la manifestation telle qu’elle était prévue par ses organisateurs. 38. Enfin, s’agissant de l’existence d’une entrave dissimulée à la liberté de réunion tenant à la circonstance que le requérant serait systématiquement privé de son droit à la liberté de réunion, le Gouvernement soutient que, par le passé, au moins dix-neuf manifestations organisées par le requérant n’ont fait l’objet d’aucune interdiction de la part des autorités administratives et que le requérant n’a pas été privé de la possibilité de déférer les interdictions prononcées à l’occasion d’autres déclarations de manifestation devant la juridiction administrative compétente. Appréciation de la Cour 39. La Cour rappelle que le droit à la liberté de réunion comprend le droit de choisir le moment, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites fixées au paragraphe 2 de l’article 11 (voir Sáska v. Hungary, n o 58050/08, § 21, 27 novembre 2012). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d’un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l’ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l’exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention (Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie, 2005, § 103; Lashmankin et autres c. Russie, 2017, § 405; Mustafa Hajili et autres c. Azerbaïdjan, 2022, § 65). 40. La Cour considère que l’interdiction de manifestation au lieu déclaré à la préfecture de police, lieu symbolique aux yeux du requérant, constitue, dans le cas d’espèce, une ingérence dans l’exercice par ce dernier du droit à la liberté de participer à une manifestation pacifique. 41. Elle considère ensuite que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi », en l’occurrence l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure (voir paragraphe 15 ci-dessus) et poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et la protection des droits et liberté d’autrui, énumérés au second paragraphe de l’article 11 de la Convention, ce que les parties ne contestent pas. Il lui reste donc à déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Les principes généraux 42. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au droit à la liberté de réunion pacifique tels qu’ils sont exposés dans l’arrêt Kudrevičius et autres c. Lituanie (précité) et rappelés dans l’arrêt Lashmankin et autres c. Russie (n os 57818/09 et 14 autres, § 412, 7 février 2017). 43. En particulier, la Cour rappelle que le droit à la liberté de réunion pacifique, l’un des fondements d’une société démocratique, est assorti d’un certain nombre d’exceptions qui appellent une interprétation étroite et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de façon convaincante. Lorsqu’ils examinent si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation, mais celle-ci n’est pas illimitée. C’est à la Cour de se prononcer en dernier ressort sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant les circonstances de la cause (Kudrevičius et autres c. Lituanie, précité, § 142). 44. Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour a pour tâche, non pas de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions qu’elles ont rendues. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer, après avoir établi qu’elle poursuivait un « but légitime », si elle répondait à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle était proportionnée au but poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (ibidem, précité, § 143). 45. La Cour rappelle qu’une interdiction d’organiser des manifestations publiques dans certains lieux n’est pas incompatible avec l’article 11 lorsqu’elle est motivée par des considérations de sécurité (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.), n os 26258/07 et 26255/07, 17 novembre 2009). 46. Elle rappelle également que l’équité de la procédure et les garanties procédurales accordées au requérant sont des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion. En effet, la qualité de l’examen judiciaire de la nécessité de la mesure revêt une importance particulière (Öğrü et autres c. Turquie, n o 60087/10 et 2 autres, § 67, 19 décembre 2017). Application de ces principes au cas d’espèce Sur la justification de l’interdiction de la manifestation au lieu et aux heures déclarés 47. La Cour observe d’emblée que l’appréciation portée par les autorités nationales, dans un cas particulier, quant à l’existence de motifs valables s’opposant à la tenue d’un rassemblement public dans un lieu déterminé est une question à l’égard de laquelle elle n’est pas particulièrement bien placée pour substituer sa propre analyse à celle des autorités internes (voir Berladir et autres c. Russie, n o 34202/06, § 59, 10 juillet 2012). Elle éprouverait des difficultés à apprécier les caractéristiques d’un lieu au regard de sa capacité d’accueil, des impératifs de sécurité, de la densité du trafic, de sa proximité avec le public visé, et d’autres considérations analogues. En effet, la gestion des lieux, horaires et modalités des rassemblements publics implique la prise en compte d’une multitude de facteurs locaux. Dès lors, contrairement aux restrictions fondées sur le contenu de l’expression dans le cadre de la liberté de réunion, lesquelles appellent un contrôle particulièrement rigoureux de la part de la Cour (voir Primov et autres c. Russie, n o 17391/06, § 135, 12 juin 2014), elle rappelle que les États contractants doivent bénéficier d’une marge d’appréciation plus étendue lorsqu’il s’agit de restrictions relatives au lieu, à l’horaire ou aux modalités d’une réunion. Cette marge d’appréciation, si large soit-elle, n’est toutefois pas illimitée et s’accompagne du contrôle exercé par la Cour, à laquelle il appartient de statuer en dernier ressort sur la compatibilité des restrictions litigieuses avec l’article 11 de la Convention (Lashmankin et autres c. Russie, précité, § 417). 48. En l’espèce, la Cour relève, d’une part, que la restriction imposée à la manifestation déclarée par le requérant portait sur le lieu et les horaires choisis. Elle relève, d’autre part, que cette restriction a été justifiée par les autorités nationales par la configuration inadaptée du lieu de la manifestation dans un périmètre particulièrement sensible où les mesures de sécurité étaient renforcées dans le contexte d’une menace terroriste élevée, et également par le risque de troubles à l’ordre public découlant du nombre attendu de manifestants nettement supérieur au nombre de manifestants initialement déclaré et des violences ayant émaillé des manifestations passées aux revendications similaires. 49. La Cour relève également que le requérant a fait valoir que le Jardin des Champs-Élysées présente un intérêt historique et symbolique qui justifie que l’on y manifeste. À cet égard, elle souligne que, selon les lignes directrices de la Commission de Venise et du Bureau de l’OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme sur la liberté de réunion pacifique (« les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique », paragraphe 21 ci-dessus, point 147), il serait disproportionné que les autorités excluent catégoriquement des catégories entières de lieux pour la tenue de manifestations, tels que certains types de bâtiments, notamment les palais présidentiels. 50. La Cour constate que la dimension symbolique du Jardin des Champs ‑ Élysées n’a pas fait l’objet d’explications particulières de la part du requérant, tandis que ce dernier n’a pas davantage explicité son refus de l’alternative proposée par l’autorité administrative et notamment les raisons pour lesquelles le lieu de remplacement proposé serait moins symbolique. 51. La Cour relève surtout que, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la mesure litigieuse dont a bénéficié le requérant, les juridictions internes ont établi que la configuration du Jardin des Champs-Élysées est caractérisée par des trottoirs de superficie réduite et la présence de nombreuses barrières (voir paragraphe 10 ci-dessus). 52. La Cour constate que les autorités internes ont imposé une restriction tenant au lieu de la manifestation, non pas en raison de sa proximité avec le palais présidentiel de l’Élysée, mais principalement du fait de sa configuration susceptible de rendre plus difficile le maintien de l’ordre et la sécurisation du lieu, en particulier en cas d’afflux de participants. 53. Sur ce dernier point, la Cour relève que, si le requérant avait annoncé la participation d’une cinquantaine de personnes à l’occasion de la déclaration de la manifestation aux autorités et s’il soutient que l’argumentation des autorités nationales est fondée sur une confusion entre le Syndicat des Gilets Jaunes, qui est une union nationale de syndicats organisée par les statuts, et le mouvement des « gilets jaunes » qui ne repose sur aucune organisation, les juridictions internes ont établi qu’un appel au rassemblement a été diffusé sur les réseaux sociaux du requérant, notamment son compte Twitter, et que cet appel a ensuite été relayé par d’autres comptes du mouvement des « gilets jaunes », auprès d’environ 30 000 abonnés, ce qui a légitimement permis aux autorités de considérer que le nombre attendu de manifestants serait nettement supérieur au nombre de manifestants déclaré par le requérant (voir paragraphe 10 ci-dessus). 54. La Cour relève également que le préfet de police s’est référé, dans la décision litigieuse, à quatre manifestations récentes aux revendications similaires à celles du requérant à l’occasion desquelles des violences et des débordements avaient été constatés, circonstances qui ont été établies par les juridictions internes (voir paragraphe 10 ci-dessus). De la même manière, le Gouvernement soutient, à l’appui de ses observations, sans être sérieusement contredit par le requérant, que les manifestations du mouvement des « gilets jaunes » avaient, par le passé, donné lieu à des débordements, entraînant des blessés et des dommages matériels, faisant ainsi craindre que des éléments extérieurs, informés de l’appel à rassemblement et animés d’intentions violentes, se greffent à la manifestation du requérant dont la sécurisation serait difficile dans ce contexte. 55. La Cour a toutefois déjà estimé que pour autant que ses intentions ou son comportement demeurent pacifiques, une personne ne cesse pas de jouir du droit à la liberté de réunion pacifique au simple motif que d’autres personnes commettraient des actes de violence sporadiques ou d’autres actes répréhensibles au cours de la manifestation (Bodson et autres c. Belgique, n o 35834/22 et 15 autres, § 80, 16 janvier 2025). La simple existence d’un risque ne suffit pas à justifier l’interdiction de l’événement : dans le cadre de leur appréciation, les autorités doivent fournir des évaluations concrètes de l’ampleur potentielle des troubles afin de pouvoir déterminer les moyens nécessaires pour neutraliser le risque d’affrontements violents (Fáber c. Hongrie, n o 40721/08, § 40, 24 juillet 2012). 56. A cet égard, la Cour relève que dans le cadre de l’évaluation des risques de troubles à l’ordre public, les références faites par le préfet de police à des manifestations récentes aux revendications similaires à celles du requérant se révèlent précises et quantifiées s’agissant du nombre de blessés parmi les membres des forces de l’ordre, du nombre de personnes interpellées et des dommages matériels constatés à ces occasions (voir paragraphe 7 ci ‑ dessus). Elle relève, surtout, que dans le cadre du contrôle juridictionnel de la mesure litigieuse dont le requérant a bénéficié à deux reprises, en première instance, puis en appel, la justification de la restriction imposée a reposé, non pas sur les seuls risques d’actes de violence, mais sur la prise en compte de facteurs cumulés tenant à la configuration inadaptée du lieu déclaré pour la manifestation, au nombre attendu de manifestants supérieur au nombre déclaré par le requérant et au risque avéré de débordements, de violences et de dommages matériels (voir paragraphe 10 ci-dessus). Sur l’adéquation de l’alternative proposée à l’objet de la manifestation 57. La Cour relève tout d’abord que la restriction imposée par les autorités n’a porté que sur les lieu et horaires de la manifestation et qu’il a été proposé au requérant de tenir la manifestation les mêmes jours mais en un lieu et à des heures autres, à savoir la place de la République de 14 heures à 18 heures. La Cour considère que la proposition d’un site de remplacement par l’autorité administrative pèse d’un poids important dans l’exercice de mise en balance entre l’impératif d’ordre public et la liberté de réunion. À cet égard, elle souligne que selon les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, si les autorités concluent raisonnablement qu’il est nécessaire de changer le lieu d’un rassemblement, un autre lieu doit être mis à disposition, permettant aux rassemblements de communiquer efficacement leur message et donc d’être à portée de vue et d’ouïe de leur public cible (paragraphe 21, points 82 et 147). 58. D’autre part, s’agissant du lieu proposé comme alternative par les autorités, la Cour constate que la place de la République se situe au cœur de la capitale française et qu’elle est l’épicentre de la vie citoyenne et le lieu de tenue habituel de nombreuses manifestations touchant, à l’instar de la manifestation déclarée par le requérant, à des questions politiques, institutionnelles et sociétales. Sa superficie est, selon les observations du Gouvernement, trois fois plus grande que celle du lieu initialement souhaité par le requérant, facilitant, par là même, sa sécurisation en cas d’afflux de participants, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement. 59. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités, qui ont justifié que le lieu de remplacement était plus adapté pour assurer le bon déroulement et la sécurisation de la manifestation, ont offert au requérant une alternative appropriée qui n’était pas de nature à altérer l’objet et la portée du message que le requérant souhaitait diffuser. Elle en déduit, au vu de l’importance du risque de troubles à l’ordre public précédemment évoqué, que l’interdiction de la manifestation déclarée par le requérant n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et répondait à un besoin social impérieux. Sur l’entrave dissimulée à la liberté de réunion 60. Dans un second volet du grief, le requérant se plaint de ce qu’en opposant à chacune de ses déclarations une interdiction de manifester, l’autorité administrative a transformé de facto un régime de déclaration préalable en régime d’autorisation préalable, autorisation qui ne serait jamais délivrée. 61. Toutefois, la Cour constate que tel n’est pas le cas, dès lors qu’il résulte tant du processus décisionnel en l’espèce que des pièces du dossier, révélant que dix-neuf manifestations déclarées par le requérant ont été autorisées par le passé, que ce dernier n’a pas été privé de la possibilité de bénéficier de garanties procédurales lui permettant de contester effectivement les décisions interdisant les manifestations déclarées et de bénéficier d’un contrôle de proportionnalité de l’atteinte alléguée à l’exercice de son droit à la liberté de réunion propre à assurer la conciliation de ce droit avec la défense de l’ordre ou la prévention des infractions pénales (voir paragraphes 18 à 20 ci-dessus). Conclusion 62. La Cour considère qu’en interdisant la manifestation aux lieu et heures déclarés par le requérant en raison des risques avérés de troubles à l’ordre public qu’elle faisait courir, des difficultés à sécuriser le lieu de rassemblement annoncé eu égard à sa configuration et au nombre de manifestants escompté, tout en assortissant cette interdiction de la proposition d’une alternative, les autorités françaises ont ménagé un juste équilibre, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre les buts légitimes de la défense de l’ordre et la protection des droits et liberté d’autrui, d’une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d’autre part. Ayant fondé leurs décisions sur une appréciation des faits dont il n’y a pas lieu pour la Cour de se départir et sur des motifs pertinents et suffisants, elles n’ont, dès lors, pas outrepassé leur marge d’appréciation en la matière. 63. Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Martina Keller Kateřina Šimáčková Greffière adjointe Présidente