Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (18 Absätze)
E. 12 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 13 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que l’affaire a été traitée avec diligence par les juridictions compétentes et que la durée de la procédure en cause n’a pas été excessive.
E. 14 La période à considérer a débuté le 29 juillet 1997, date à laquelle G.G., à savoir la partie adverse, a saisi le tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 3 mai 2007, date à laquelle la Cour de cassation publia son arrêt n o 980/2007. Elle s’est donc étalée sur neuf ans et plus de neuf mois pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité
E. 15 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 16 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 17 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 18 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
E. 19 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure devant les juridictions internes. En particulier, il allègue que la cour d’appel d’Athènes n’a pas entendu les témoins proposés par lui-même, qu’elle a procédé à une mauvaise appréciation des preuves et que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté. Il ajoute que l’arrêt n o 980/2007 de la Cour de cassation pêchait par manque de motivation. Sur la recevabilité
E. 20 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), 24 novembre 1994, § 44, série A nº 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, Donadzé c. Géorgie, nº 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
E. 21 En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant les juridictions internes, qui, selon les éléments du dossier, a respecté les principes du contradictoire et de l’égalité des armes et au cours de laquelle le requérant a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. Tel a notamment été le cas dans la procédure devant la Cour de cassation qui a répondu à tous les moyens avancés par le requérant, en concluant notamment que l’administration des preuves et l’audition des témoins par la cour d’appel avait été conforme au droit interne. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que l’examen du présent grief ne révèle aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 22 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 23 Le requérant réclame 51 648 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspondrait à la valeur des deux propriétés qui ont fait l’objet du litige devant les juridictions internes. S’agissant de la fixation du dommage moral, il s’en remet à sagesse de la Cour.
E. 24 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
E. 25 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 26 Le requérant demande 3 925 EUR pour les frais de justice concernant la procédure devant les juridictions internes et 3 000 EUR au titre des honoraires pour la procédure devant la Cour, facture à l’appui.
E. 27 Le Gouvernement souligne que les prétentions du requérant sont excessives.
E. 28 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). De plus, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant elle, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). En l’occurrence, eu égard aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 1 500 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par lui sur cette somme. C. Intérêts moratoires
E. 29 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE GARGASOULAS c. GRÈCE (Requête n o 51500/07) ARRÊT STRASBOURG 7 janvier 2010 DÉFINITIF 07/04/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gargasoulas c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 51500/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Gargasoulas (« le requérant »), a saisi la Cour le 1 er novembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e G. Georgiou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 26 novembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant réside à Nea Peramos Attikis. 5. Le 29 juillet 1997, G.G. saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action contre le requérant afin d’être reconnu propriétaire de deux terrains sis dans la municipalité de Megara. 6. Le 25 février 1999, le tribunal de grande instance d’Athènes ordonna une procédure de production des preuves (décision n o 1175/1999). 7. Le 18 février 2004, le tribunal de grande instance d’Athènes fit droit à l’action de G.G. et admit qu’il était le propriétaire des terrains litigieux (décision n o 817/2004). 8. Le 21 mai 2004, le requérant interjeta appel contre la décision n o 817/2004. 9. Le 31 décembre 2004, la cour d’appel d’Athènes, se fondant sur les documents déposés par les parties et les témoignages recueillis, confirma la décision n o 817/2004 (arrêt n o 8849/2004). 10. Le 8 juillet 2005, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua notamment que la cour d’appel n’avait pas dûment examiné les éléments de preuve. 11. Le 3 mai 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o 8849/2004 (arrêt n o 980/2007). En particulier, la haute juridiction civile conclut que l’arrêt n o 8849/2004 ne pêchait pas par manque de motivation et que l’administration des preuves et la procédure d’audition des témoins avaient été conformes aux dispositions pertinentes du droit interne. Les parties n’ont pas informé pas la Cour de la date à laquelle l’arrêt n o 980/2007 fut mis au net et certifié conforme. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que l’affaire a été traitée avec diligence par les juridictions compétentes et que la durée de la procédure en cause n’a pas été excessive. 14. La période à considérer a débuté le 29 juillet 1997, date à laquelle G.G., à savoir la partie adverse, a saisi le tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 3 mai 2007, date à laquelle la Cour de cassation publia son arrêt n o 980/2007. Elle s’est donc étalée sur neuf ans et plus de neuf mois pour trois degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure devant les juridictions internes. En particulier, il allègue que la cour d’appel d’Athènes n’a pas entendu les témoins proposés par lui-même, qu’elle a procédé à une mauvaise appréciation des preuves et que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté. Il ajoute que l’arrêt n o 980/2007 de la Cour de cassation pêchait par manque de motivation. Sur la recevabilité 20. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), 24 novembre 1994, § 44, série A nº 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, Donadzé c. Géorgie, nº 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). 21. En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant les juridictions internes, qui, selon les éléments du dossier, a respecté les principes du contradictoire et de l’égalité des armes et au cours de laquelle le requérant a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. Tel a notamment été le cas dans la procédure devant la Cour de cassation qui a répondu à tous les moyens avancés par le requérant, en concluant notamment que l’administration des preuves et l’audition des témoins par la cour d’appel avait été conforme au droit interne. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que l’examen du présent grief ne révèle aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 23. Le requérant réclame 51 648 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspondrait à la valeur des deux propriétés qui ont fait l’objet du litige devant les juridictions internes. S’agissant de la fixation du dommage moral, il s’en remet à sagesse de la Cour. 24. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 25. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 26. Le requérant demande 3 925 EUR pour les frais de justice concernant la procédure devant les juridictions internes et 3 000 EUR au titre des honoraires pour la procédure devant la Cour, facture à l’appui. 27. Le Gouvernement souligne que les prétentions du requérant sont excessives. 28. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). De plus, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant elle, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). En l’occurrence, eu égard aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 1 500 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par lui sur cette somme. C. Intérêts moratoires 29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente