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51354/99

AFFAIRE KARAGIANNIS ET AUTRES c. GRECE

EGMR (Kammer) · 2003-01-16 · Français CE
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Violation de P1-1;Violation de l'art. 6-1;Satisfaction équitable réservée; Violation: 6;6-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 6 EMRK / CEDH / CEDU; Art. 1 ZP 1 EMRK / Prot. 1 CEDH / CEDU]

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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KARAGIANNIS ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 51354/99) ARRÊT (fond) STRASBOURG 16 janvier 2003 DÉFINITIF 16/04/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Karagiannis et autres c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : M me F. Tulkens, présidente, MM. C.L. Rozakis, P. Lorenzen, M me N. Vajić, MM. E. Levits, A. Kovler, V. Zagrebelsky, juges, et de M. S . Nielsen, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2002, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 51354/99) dirigée contre la République hellénique et dont quarante-cinq ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e I. Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. 3. Les requérants se plaignaient que l'occupation de leurs terrains par le Fonds de la marine nationale depuis 1967 avait enfreint leur droit au respect de leurs biens. Ils se plaignaient en outre de la durée de la procédure. 4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 5. Par une décision du 11 octobre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable. 6. Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). 7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8. Les quarante-cinq requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs résidant à Athènes et dans la région d'Attique. 9. Par la loi n o 109 du 20 août 1967, adoptée quelques mois après l'établissement de la dictature, l'Etat grec céda au Fonds de la marine nationale (Ταμείο Εθνικού Στόλου) un domaine de 1 165 000 m² à proximité de la plage d'Aghia Marina, à Marathon d'Attique. 10. Une partie de ce domaine, de 165 000 m² environ, appartenaient aux habitants du village de Kapandriti d'Attique, dont les requérants. 11. Dix des propriétaires du domaine saisirent alors le procureur près le tribunal de grande instance d'Athènes, l'invitant à prendre des mesures provisoires et « à rétablir la situation initiale ». 12. Par trois ordonnances du 30 juillet 1968, le procureur accueillit les demandes : les terrains litigieux ne relevaient pas du domaine public forestier, mais constituaient des terres agricoles cultivées par leurs propriétaires. L'une des trois ordonnances fut cependant rétractée pour « manque d'urgence » par le procureur près la cour d'appel d'Athènes, après opposition formée par le Fonds de la marine nationale. 13. Par acte du 12 avril 1969, le ministère de l'agriculture informa le quartier général de la marine nationale que lesdits 165 000 m² ne relevaient pas du domaine forestier, mais étaient de terres agricoles cultivées et possédées par plusieurs particuliers; il l'avisa donc de l'impossibilité de disposer de cette partie du domaine cédé par la loi n o 109/1967 et de la nécessité de prendre des mesures adéquates pour « le rétablissement du droit ». 14. Toutefois, loin de restituer les terrains, la marine nationale entreprit des travaux de construction d'une base navale et d'un lieu de villégiature pour officiers. Un décret royal du 12 novembre 1969 (publié au Journal officiel du 15 décembre 1969) classa toute la région d'Aghia Marina comme « forteresse navale ». A. Les actions en restitution des terrains litigieux 15. Après la chute de la dictature en 1974, M. Petros Papamichalopoulos, propriétaire d'une autre partie du domaine cédé, saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en revendication de la propriété de ses terrains. Le tribunal fit droit à sa demande. Le 31 décembre 1976, saisie par l'Etat, la cour d'appel d'Athènes estima qu'en 1967, ce dernier n'avait pas transféré la propriété des terrains litigieux - qui étaient dans leur ensemble de terres agricoles appartenant à plusieurs particuliers - car il n'y possédait aucun titre de propriété (arrêt n o 8011/1976). La Cour de cassation confirma cet arrêt le 14 juin 1978 (arrêt n o 775/1978). 16. Le 17 juillet 1978, M. Petros Papamichalopoulos signifia par huissier de justice les décisions susmentionnées au Fonds de la marine nationale, en vue de leur exécution. Suivi d'un huissier, il se présenta à l'entrée de la base navale et demanda l'exécution des décisions judiciaires, mais le commandant de la base leur refusa l'accès au motif qu'il avait des ordres dans ce sens et qu'il faudrait une autorisation du Quartier général de la Marine nationale, lequel la refusa. Une démarche engagée auprès du procureur de la Cour de cassation n'aboutit pas non plus [ voir Papamichalopoulos c. Grèce, arrêt au principal du 24 juin 1993, série A n o 260-B; (article 50) arrêt du 31 octobre 1995, série A n o 330-B.] . 17. Le 2 juillet 1977, suite à l'arrêt n o 811/1976, M. Petros Karagiannis, père des trois premiers requérants, M. Athanasios Karakitsos, père des requérants nos 7–9, M. Alexandros Karakitsos, père des requérants nos 10 ‑ 18, ainsi que les requérants nos 4, 5, 19, 20, 21, 39, 40 et 44 saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en revendication de leurs terrains. L'Etat intervint dans la procédure en faveur du Fonds de la marine nationale. 18. Par un jugement avant dire droit de 1979 (n o 11904/1979), le tribunal ordonna un complément d'instruction. La procédure demeure pendante à ce jour. B. La tentative de récupération en échange de terrains d'égale valeur. 19. Le 16 octobre 1980, le ministre de l'Agriculture invita la préfecture d'Attique de l'Est à céder aux intéressés des terrains d'égale valeur, qui seraient situés dans la même région. 20. Par une décision conjointe du 9 septembre 1981, les ministres de l'Economie, de l'Agriculture et de la Défense nationale instituèrent une commission d'experts. Chargée de sélectionner certains terrains proposés en échange par le ministère de l'Agriculture et d'en estimer la valeur, elle formula ses conclusions dans un rapport du 14 janvier 1982. 21. Une loi n o 1341/1983, publiée au Journal officiel du 30 mars 1983, reconnut expressément, dans son article 10, que les particuliers revendiquant la propriété des terrains occupés par le Fonds de la marine nationale pouvaient en demander d'autres en échange, suivant la procédure de l'article 263 du code rural; elle prévoyait, à cette fin, la vérification des titres de propriété selon l'article 246 du même code. 22. En vertu de ladite loi, les requérants ou leurs prédécesseurs saisirent la deuxième commission d'expropriation (Επιτροπή Απαλλοτριώσεων) d'Athènes, composée du président du tribunal de grande instance d'Athènes et d'experts de l'administration. Par décision n o 41/1986 du 4 septembre 1986, la commission reconnut leur droit de propriété sur une étendue de 38 459 m². 23. Les 4 et 27 mai 1987 respectivement, l'Etat et le Fonds de la marine nationale recoururent contre cette décision devant le tribunal de première instance d'Athènes. Par décision n o 2528/1989, le tribunal fit droit à la demande de l'Etat et déclara irrecevable le recours du Fonds de la marine nationale; d'après lui, seuls l'Etat ou les intéressés avaient qualité pour agir contre ladite décision et non des tiers comme le Fonds de la marine nationale. Les 6 juillet et 3 novembre 1989 respectivement, les requérants et le Fonds de la marine nationale interjetèrent appel de cette décision. 24. Le 30 mars 1990, par décision n o 3624/1990, la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel des requérants. En particulier, la cour d'appel estima que le tribunal de première instance avait à juste titre annulé la décision n o 41/1986 de la deuxième commission d'expropriation, dans la mesure où les intéressés avaient omis de produire de documents certifiant que leurs terrains n'étaient pas hypothéqués (πιστοποιητικά βαρών). 25. Les intéressés ayant par la suite soumis les certificats nécessaires, la deuxième commission d'expropriation, par décision n o 109/1991 du 3 juillet 1991, reconnut de nouveau leur droit de propriété. 26. Le 1 er novembre 1991, l'Etat recourut contre cette décision devant le tribunal de première instance d'Athènes; le Fonds de la marine nationale se joignit à lui en intervenant dans la procédure. 27. Le 27 novembre 1992, par décision n o 4965/1992, le tribunal rejeta le recours et confirma la décision attaquée. 28. Le 8 février 1993, l'Etat interjeta appel de cette décision; le Fonds de la marine nationale se joignit à lui en intervenant dans la procédure. 29. Le 13 décembre 1994, par arrêt avant dire droit n o 6300/1994, la cour d'appel d'Athènes ordonna une expertise en vue de faire vérifier les titres de propriété des demandeurs. L'expert déposa son rapport le 29 mai 1997. Il concluait que les requérants étaient les propriétaires des terrains litigieux. 30. Le 11 mars 2002, la cour d'appel d'Athènes reconnut le droit de propriété des requérants (arrêt n o 2044/2002). C. La décision d'expropriation des terrains litigieux 31. Le 4 février 1999, par décision des ministres de la défense nationale, des finances et de l'agriculture, l'Etat grec procéda à l'expropriation d'une superficie de 57 801 m², dans laquelle se trouvent entre autres les terrains des requérants, au profit de la marine de guerre (Πολεμικό Ναυτικό), dans le but d'y construire un lieu de villégiature pour les familles des officiers de la marine. 32. Le 29 janvier 2001, le tribunal de première instance d'Athènes fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation entre 20 000 et 50 000 drachmes (58,69 – 146,74 euros) au mètre carré, en tenant compte de la valeur réelle des terrains dans les conditions économiques et monétaires actuelles (jugement n o 210/2001). Les sommes fixées n'ont pas encore été versées aux requérants. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 33. Aux termes de l'article 17 de la Constitution grecque de 1952, applicable à l'époque de l'adoption de la loi litigieuse : «

1. Nul n'est privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable et complète. L'indemnité est toujours fixée par les juridictions civiles; en cas d'urgence, elle peut aussi être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. Avant le paiement de l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de la propriété n'étant pas permise (...)

4. Des lois spéciales règles les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate de nature à mettre en danger l'ordre public ou la santé publique. » 34. De son côté, l'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose : «

1. La propriété est placée sous la protection de l'État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.

2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l'audience du tribunal sur cette demande (...). » [Pour plus de détails sur la procédure de fixation de l'indemnité, voir Katikaridis et autres c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1683 ‑ 1684, § § 26-28.] EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 35. Les requérants allèguent une double violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Plus particulièrement, les requérants se plaignent, tout d'abord, que depuis 1967, date de l'occupation de leurs terrains par le Fonds de la marine nationale, ils n'ont pu ni disposer de leurs biens ni être indemnisés conformément à la loi. Par ailleurs, les requérants se plaignent de la décision d'expropriation de leurs terrains, prise le 4 février 1999. Ils affirment, d'une part, que le tribunal de première instance d'Athènes a fixé l'indemnité d'expropriation à un montant nettement inférieur à la valeur actuelle des terrains litigieux. D'autre part, ils se plaignent qu'ils ne se sont vus accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert en raison de la privation sans compensation de leur propriété depuis 1967. A. Sur l'occupation des terrains litigieux par le Fonds de la marine nationale 36. Dans ses observations, déposées avant que l'arrêt n o 2044/2002 ne soit rendu, le Gouvernement contestait aux requérants la qualité de propriétaires, car aucune décision judiciaire ne la leur aurait encore reconnue. 37. Les requérants ont répondu que, dans un arrêt récent, la cour d'appel d'Athènes avait jugé qu'ils étaient les propriétaires des terrains litigieux. 38. La Cour note que le 11 mars 2002, par arrêt n o 2044/2002, la cour d'appel d'Athènes reconnut le droit de propriété des requérants. Dès lors, elle ne peut pas partager l'opinion du Gouvernement, par ailleurs exprimée avant que l'arrêt n o 2044/2002 ne soit rendu. Elle considère que les requérants sont les propriétaires des terrains en question. 39. L'occupation des terrains litigieux par le Fonds de la marine nationale a représenté une ingérence manifeste dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Elle ne relevait pas de la réglementation de l'usage de biens, au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole n o

1. D'autre part, les intéressés n'ont pas subi d'expropriation formelle : la loi n o 109/1967 n'a pas transféré la propriété desdits terrains au Fonds de la marine nationale. 40. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de déterminer si la situation incriminée n'équivalait pas néanmoins à une expropriation de fait, comme le prétendent les requérants (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 24, § 63). 41. La Cour a déjà jugé, dans le cadre de l'affaire Papamichalopoulos, qui porte sur les mêmes faits que la présente affaire, que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combiné avec l'échec des tentatives menées jusqu'alors pour remédier à la situation incriminée, avait engendré des conséquences assez graves pour que les intéressés eussent subi une expropriation de fait incompatible avec le droit au respect de leurs biens (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (arrêt au principal), op. cit., p. 70, §§ 43-45). La Cour n'aperçoit en l'espèce aucune circonstance permettant de parvenir à une conclusion différente. B. Sur la décision d'expropriation des terrains litigieux en date du 4 février 1999 42. La Cour ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient dû fixer le prix d'indemnisation. En effet, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer la valeur des terrains expropriés et la fixation des sommes dues qui en découlerait. Toutefois, la Cour ne peut qu'observer qu'en calculant l'indemnité en question, le tribunal de première instance d'Athènes n'a aucunement tenu compte de la durée excessive que connut l'affaire litigieuse. Les requérants ne se sont vus accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux et leurs familles en raison de la privation sans compensation de leurs propriétés depuis 1967, ni même une somme au titre des intérêts légaux (Malama c. Grèce, n o 43622/98, § 51, CEDH 2001-II). 43. La Cour estime en conséquence que le fait que les autorités nationales n'ont pas retenu une période de plus de trente-trois ans depuis l'occupation des terrains litigieux dans la fixation de l'indemnité due aux requérants rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. C. Conclusion 44. Au vu des considérations qui précédent (sous A-B), la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 45. Les requérants se plaignent aussi que leur affaire connut une durée excessive. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 46. Le Gouvernement se limite dans ses observations à la procédure tendant à la récupération en échange de terrains d'égale valeur. Il affirme que les requérants ont considérablement contribué à l'allongement de cette procédure, en manquant de diligence dans la conduite de l'affaire. Il ajoute qu'il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu'elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables. A. Période à prendre en considération 47. La Cour note que la situation litigieuse a débuté le 20 août 1967, par l'adoption de la loi n o 109/1967, et perdure à l'heure actuelle. Elle a donc duré à ce jour plus de trente-cinq ans, dont plus de dix-sept ans après le 20 novembre 1985, date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Richard c. France, arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 824, § 57; Doustaly c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, p. 39). 49. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Varipati c. Grèce, n o 38459/97, 26.10.1999, § 26). 50. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour observe que les requérants ont en général fait preuve de diligence dans la conduite de l'affaire. Force est alors de constater que, s'agissant d'une durée de plus de dix-sept ans, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. 51. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 52. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 53. Les requérants réclament la somme de 14 672 545 euros au titre du dommage matériel. Au titre du dommage moral, ils sollicitent la somme de 79 273 euros. Ils demandent enfin la somme de 234 776 euros au titre des frais et dépens. 54. Le Gouvernement estime que les prétentions des requérants sont infondées et excessives. Il soutient que, si et dans la mesure où la Cour devait constater une violation de l'article 1 du Protocole n o 1, elle devrait donner aux parties la possibilité de présenter des observations complémentaires sur la question de la satisfaction équitable. 55. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état; en conséquence, a) la réserve en entier; b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir; c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Françoise Tulkens Greffier adjoint Présidente ANNEXE Liste des requérants

1. Dimitrios KARAGIANNIS

2. Alexandros KARAGIANNIS

3. Aggeliki KARAGIANNIS

4. Ioannis SAVVOPOULOS

5. Michaïl LEFKADITIS

6. Aggeliki TOGGOUSIDI

7. Georgios KARAKITSOS

8. Dimitrios KARAKITSOS

9. Nikolaos KARAKITSOS

10. Evaggelia KARAKITSOS

11. Georgios KARAKITSOS

12. Ioannis KARAKITSOS

13. Konstantinos KARAKITSOS

14. Michaïl KARAKITSOS

15. Antonios KARAKITSOS

16. Maria KARAKITSOS

17. Dimitrios KARAKITSOS

18. Nikolaos KARAKITSOS

19. Christos KARAKITSOS

20. Stergios KARAKITSOS

21. Fotini KARAKITSOS

22. Georgia SAFRA

23. Aggeliki BARBAS

24. Vassiliki BARBAS

25. Anastasios BARBAS

26. Ioannis BARBAS

27. Dimitrios BARBAS

28. Gerasimos BARBAS

29. Eleni BARBAS

30. Ioannis BARBAS

31. Sophia BARBAS

32. Aikaterini BARBAS

33. Christos BARBAS

34. Dimitrios BARBAS

35. Fotini MEXI

36. Vassiliki KENTISTOU

37. Paraskevi CHRYSINA

38. Apostolos TSOUTIS

39. Konstantinos TOURKADONIS

40. Antonia ZEGGINI

41. Antonios ZOUBERIS

42. Anastasios ZOUBERIS

43. Nikolaos ZOUBERIS

44. Maria FAFOUTI

45. Paraskevas THLIVERIS