Violation de P1-1;Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 26. Les requérants se plaignent que la Cour de cassation a substitué son évaluation à celle des experts. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 27. Il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, pp. 436-437, § 34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). 28. En l'espèce, la Cour estime que l'examen du dossier ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits reconnus dans cette disposition. 29. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 31. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent à 165 000 euros (EUR). Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 5 000 EUR. 32. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 33. Considérant le mode de calcul adopté dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, pp. 2683-2684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants conjointement 99 000 EUR à titre de dommage matériel. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B. Frais et dépens 34. Les requérants demandent 5 750 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 35. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 99 000 EUR (quatre-vingt-dix-neuf mille euros) pour dommage matériel ; ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président
- Rectifié le 1 er février 2005. Le nom de Mehmet Çiloğlu était libellé comme suit : « Mustafa Çiloğlu ».
- Rectifié le 1 er février 2005. Le nom de Mehmet Uzel était libellé comme suit : « Mehmet Üzel ».
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE ÇİLOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 50967/99) ARRÊT Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 1 er février 2005. STRASBOURG 28 octobre 2004 DÉFINITIF 28/01/2005 En l'affaire Çiloğlu et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. G. Ress, président, I. Cabral Barreto, R. Türmen, J. Hedigan, M mes M. Tsatsa-Nikolovska, H.S. Greve, M. K. Traja, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 50967/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Ali İhsan Çiloğlu, Mehmet Çiloğlu [1] et Mehmet Uzel [2] (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e S. Ulus, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour. 3. Le 4 juillet 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 7 juin 2004, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1940, 1947 et 1937, et résident à Afyon. 5. Le 13 septembre 1995, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria les requérants de leur terrain et leur versa une indemnité d'expropriation. 6. Le 6 mai 1996, en désaccord avec le montant payé par la Direction, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Afyon d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. 7. Par un jugement du 22 mai 1997, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser un complément d'indemnité de 19 923 726 400 livres turques (TRL), assorti d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du transfert de propriété. Le tribunal se fonda sur les conclusions des rapports d'expertise des 23 décembre 1996 et 10 mai 1997. 8. Par un arrêt du 20 octobre 1997, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que la qualification du bien en cause par les rapports d'expertise comme étant un terrain n'avait pas été vérifiée par la juridiction de première instance. Elle releva en outre que les experts avaient conclu à tort à la dévalorisation du bien en question, et qu'enfin ils n'avaient pas pris en considération la servitude grevant ce bien. 9. Le 22 janvier 1998, le tribunal de grande instance, se fondant sur un nouveau rapport d'expertise du même jour et après vérification de la nature du bien litigieux, réitéra son jugement initial. 10. Par un arrêt du 20 mai 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que la juridiction de première instance n'avait pas tenu compte des motifs énoncés dans l'arrêt de cassation. 11. Les 20 et 23 novembre 1998 furent établis deux rapports d'expertise par deux comités distincts qui aboutirent à des conclusions convergentes dans l'évaluation de l'indemnité complémentaire. 12. Par un jugement du 26 novembre 1998, le tribunal de grande instance, se fondant sur ces deux rapports, fixa le montant de l'indemnité complémentaire à 10 759 109 640 TRL. 13. Par un arrêt du 8 février 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement. 14. Le 29 juillet 1999, la Direction versa le complément d'indemnité. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, pp. 2674 ‑ 2676, §§ 17-25). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 16. Les requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison du retard pris par l'Etat dans le paiement de cette indemnité et de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 17. Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir soulevé, ne serait-ce qu'en substance, leur grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 devant les juridictions nationales. En outre, les requérants ont introduit leur requête alors que la procédure était pendante devant les juridictions internes. 18. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. 19. En ce qui concerne la première branche de l'exception, la Cour observe que le taux des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l'Etat est expressément prévu par la loi. Il en ressort qu'une éventuelle contestation du taux légal devant les juridictions nationales était nécessairement vouée à l'échec et qu'elle n'aurait en aucun cas permis de remédier à la situation dénoncée. 20. Quant à la deuxième branche de l'exception, la Cour constate que la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 février 1999 et que la présente requête a été introduite après cette date, à savoir le 2 août 1999. 21. Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement. 22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Aka c. Turquie, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51). 24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leur bien. Ce préjudice est doublé par l'insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l'inflation. Le décalage entre la valeur de la créance des requérants au moment de l'expropriation de leur terrain et sa valeur lors de son règlement effectif, amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. 25. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 26. Les requérants se plaignent que la Cour de cassation a substitué son évaluation à celle des experts. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 27. Il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, pp. 436-437, § 34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). 28. En l'espèce, la Cour estime que l'examen du dossier ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits reconnus dans cette disposition. 29. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 31. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent à 165 000 euros (EUR). Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 5 000 EUR. 32. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 33. Considérant le mode de calcul adopté dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, pp. 2683-2684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants conjointement 99 000 EUR à titre de dommage matériel. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B. Frais et dépens 34. Les requérants demandent 5 750 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 35. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1; 3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral; 4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 99 000 EUR (quatre-vingt-dix-neuf mille euros) pour dommage matériel; ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président 1. Rectifié le 1 er février 2005. Le nom de Mehmet Çiloğlu était libellé comme suit : « Mustafa Çiloğlu ». 2. Rectifié le 1 er février 2005. Le nom de Mehmet Uzel était libellé comme suit : « Mehmet Üzel ».