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50812/06

AFFAIRE ALMEIDA SANTOS c. PORTUGAL

Ecthr Chamber · 2010-07-27 · Français CE
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Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Erwägungen (13 Absätze)

E. 6 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Observations des parties

E. 7 La requérante demande, au titre du dommage matériel, la valeur réelle et actuelle de la partie des biens de la succession lui revenant. Se fondant sur un rapport d'expertise qu'elle soumet à la Cour, elle prétend que le montant en cause serait de 199 419,17 EUR, somme qui correspond à la part de la succession à laquelle elle aurait droit, selon les règles de droit interne applicables en l'espèce. Quant au préjudice moral, elle demande 25 000 EUR.

E. 8 La requérante souligne que les montants fixés par les juridictions internes, sans qu'elle ait pu les contester au cours de la procédure litigieuse en raison de la violation constatée de l'article 6 § 1 de la Convention, ont tenu compte des valeurs du cadastre foncier, qui, à l'époque, ne correspondaient aucunement aux valeurs réelles des terrains faisant partie de la succession. Pour la requérante, la seule manière d'effacer les conséquences de la violation constatée serait de la dédommager à la hauteur de la valeur réelle des biens en cause à l'époque, tout en tenant compte de la dépréciation de la monnaie ayant eu lieu depuis la date du partage.

E. 9 Le Gouvernement reconnaît que l'évaluation des biens du partage, telle que fixée par les juridictions internes dans le cadre de la procédure litigieuse, s'est fondée sur les fiches du cadastre foncier qui indiquaient alors des montants inférieurs à la valeur réelle des terrains en cause. Il estime cependant que la différence en cause n'est aucunement celle indiquée par la requérante.

E. 10 Le Gouvernement souligne que la requérante elle-même a attribué aux biens en cause des montants nettement inférieurs à ceux réclamés dans le cadre de la procédure devant la Cour. Ainsi, lors de sa demande en annulation du partage des biens, introduite en avril 2001 (voir paragraphe 11 de l'arrêt au principal), elle évaluait sa part dans la succession à 16 626,58 EUR. Dans son mémoire d'appel, introduit en octobre 2003 (voir paragraphe 13 de l'arrêt au principal), elle évaluait cette même part dans la succession à 20 783,24 EUR. Pour le Gouvernement, la somme à octroyer au titre du préjudice matériel ne saurait en aucun cas être supérieure à cette dernière somme. S'agissant du préjudice moral, le Gouvernement estime la somme demandée excessive. 2. Appréciation de la Cour

E. 11 La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], n o 28342/95, § 20, CEDH 2001-I).

E. 12 La Cour estime d'emblée que la situation litigieuse, qui concernait une succession impliquant une tierce personne, ne se prête pas à une réouverture de la procédure d'inventaire incriminée. Du reste, la requérante ne le demande pas. Il se pose donc la question de savoir s'il y a lieu d'accorder une satisfaction équitable à la requérante.

E. 13 La Cour rappelle qu'elle a considéré en l'espèce que la requérante n'a pas eu les mêmes possibilités de présenter sa cause que le second intéressé à la procédure d'inventaire et qu'elle a été placée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (paragraphe 40 de l'arrêt au principal). Elle n'a notamment pas pu participer à l'une des phases essentielles de la procédure d'inventaire, à savoir l'entretien entre les intéressés, au cours duquel ces derniers doivent discuter de la valeur à attribuer aux différentes parts de l'héritage (paragraphe 41 de l'arrêt au principal). La rupture de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 § 1, ainsi constatée par la Cour a eu pour conséquence de priver la requérante de participer à la fixation de la valeur des biens de la succession. Ces valeurs ayant été fixées à des montants inférieurs à la valeur réelle des biens en cause, comme le Gouvernement le reconnaît, il est indéniable que la requérante a subi une perte de chances occasionnant un préjudice matériel (Cudak c. Lituanie [GC], n o 15869/02, § 79, 23 mars 2010; voir également Nacaryan et Deryan

c. Turquie (satisfaction équitable), n os 19558/02 et 27904/02, § 19, 24 février 2009).

E. 14 Un tel préjudice est toutefois difficile à chiffrer. En effet, et à supposer même que la valeur réelle des biens en cause est celle indiquée par la requérante – ce que la Cour ne donne pas pour établi – l'on ne saurait spéculer sur la valeur que les intéressés dans la succession auraient finalement retenue, au cas où la requérante aurait pleinement participé à la procédure.

E. 15 La Cour estime donc qu'il s'impose en l'espèce de fixer une somme en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention, tout en tenant compte également du préjudice moral subi par la requérante auquel le constat de violation de la Convention figurant dans l'arrêt au principal ne suffit pas à remédier.

E. 16 La Cour alloue ainsi à la requérante 30 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus. B. Frais et dépens

E. 17 La requérante n'a présenté aucune demande supplémentaire au titre des frais et dépens, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de lui accorder une somme à cet égard. C. Intérêts moratoires

E. 18 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Dit , a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommages matériel et moral ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ALMEIDA SANTOS c. PORTUGAL (Requête n o 50812/06) ARRÊT (satisfaction équitable) STRASBOURG 27 juillet 2010 DÉFINITIF 22/11/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Almeida Santos c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 50812/06) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, M me Rosária Maria Almeida Santos (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 décembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 6 octobre 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la rupture de l'égalité des armes dans le cadre d'une procédure d'inventaire en partage des biens d'une succession (Almeida Santos c. Portugal, n o 50812/06, 6 octobre 2009). 3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable de 1 196 515 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi ainsi qu'une somme de 25 000 EUR pour préjudice moral. 4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage moral et matériel, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 53, et point 4 du dispositif). 5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations ainsi que des commentaires sur les observations de la partie adverse. EN DROIT 6. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Observations des parties 7. La requérante demande, au titre du dommage matériel, la valeur réelle et actuelle de la partie des biens de la succession lui revenant. Se fondant sur un rapport d'expertise qu'elle soumet à la Cour, elle prétend que le montant en cause serait de 199 419,17 EUR, somme qui correspond à la part de la succession à laquelle elle aurait droit, selon les règles de droit interne applicables en l'espèce. Quant au préjudice moral, elle demande 25 000 EUR. 8. La requérante souligne que les montants fixés par les juridictions internes, sans qu'elle ait pu les contester au cours de la procédure litigieuse en raison de la violation constatée de l'article 6 § 1 de la Convention, ont tenu compte des valeurs du cadastre foncier, qui, à l'époque, ne correspondaient aucunement aux valeurs réelles des terrains faisant partie de la succession. Pour la requérante, la seule manière d'effacer les conséquences de la violation constatée serait de la dédommager à la hauteur de la valeur réelle des biens en cause à l'époque, tout en tenant compte de la dépréciation de la monnaie ayant eu lieu depuis la date du partage. 9. Le Gouvernement reconnaît que l'évaluation des biens du partage, telle que fixée par les juridictions internes dans le cadre de la procédure litigieuse, s'est fondée sur les fiches du cadastre foncier qui indiquaient alors des montants inférieurs à la valeur réelle des terrains en cause. Il estime cependant que la différence en cause n'est aucunement celle indiquée par la requérante. 10. Le Gouvernement souligne que la requérante elle-même a attribué aux biens en cause des montants nettement inférieurs à ceux réclamés dans le cadre de la procédure devant la Cour. Ainsi, lors de sa demande en annulation du partage des biens, introduite en avril 2001 (voir paragraphe 11 de l'arrêt au principal), elle évaluait sa part dans la succession à 16 626,58 EUR. Dans son mémoire d'appel, introduit en octobre 2003 (voir paragraphe 13 de l'arrêt au principal), elle évaluait cette même part dans la succession à 20 783,24 EUR. Pour le Gouvernement, la somme à octroyer au titre du préjudice matériel ne saurait en aucun cas être supérieure à cette dernière somme. S'agissant du préjudice moral, le Gouvernement estime la somme demandée excessive. 2. Appréciation de la Cour 11. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], n o 28342/95, § 20, CEDH 2001-I). 12. La Cour estime d'emblée que la situation litigieuse, qui concernait une succession impliquant une tierce personne, ne se prête pas à une réouverture de la procédure d'inventaire incriminée. Du reste, la requérante ne le demande pas. Il se pose donc la question de savoir s'il y a lieu d'accorder une satisfaction équitable à la requérante. 13. La Cour rappelle qu'elle a considéré en l'espèce que la requérante n'a pas eu les mêmes possibilités de présenter sa cause que le second intéressé à la procédure d'inventaire et qu'elle a été placée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (paragraphe 40 de l'arrêt au principal). Elle n'a notamment pas pu participer à l'une des phases essentielles de la procédure d'inventaire, à savoir l'entretien entre les intéressés, au cours duquel ces derniers doivent discuter de la valeur à attribuer aux différentes parts de l'héritage (paragraphe 41 de l'arrêt au principal). La rupture de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 § 1, ainsi constatée par la Cour a eu pour conséquence de priver la requérante de participer à la fixation de la valeur des biens de la succession. Ces valeurs ayant été fixées à des montants inférieurs à la valeur réelle des biens en cause, comme le Gouvernement le reconnaît, il est indéniable que la requérante a subi une perte de chances occasionnant un préjudice matériel (Cudak c. Lituanie [GC], n o 15869/02, § 79, 23 mars 2010; voir également Nacaryan et Deryan

c. Turquie (satisfaction équitable), n os 19558/02 et 27904/02, § 19, 24 février 2009). 14. Un tel préjudice est toutefois difficile à chiffrer. En effet, et à supposer même que la valeur réelle des biens en cause est celle indiquée par la requérante – ce que la Cour ne donne pas pour établi – l'on ne saurait spéculer sur la valeur que les intéressés dans la succession auraient finalement retenue, au cas où la requérante aurait pleinement participé à la procédure. 15. La Cour estime donc qu'il s'impose en l'espèce de fixer une somme en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention, tout en tenant compte également du préjudice moral subi par la requérante auquel le constat de violation de la Convention figurant dans l'arrêt au principal ne suffit pas à remédier. 16. La Cour alloue ainsi à la requérante 30 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus. B. Frais et dépens 17. La requérante n'a présenté aucune demande supplémentaire au titre des frais et dépens, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de lui accorder une somme à cet égard. C. Intérêts moratoires 18. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit, a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommages matériel et moral; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente