Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (20 Absätze)
E. 20 La requérante allègue que la durée des procédures administratives engagées a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. S’agissant de la durée des procédures en annulation Sur la recevabilité
E. 21 La Cour note que les procédures litigieuses ont débuté les 30 mai et 13 juin 2000, avec la saisine de la cour administrative d’appel d’une tierce opposition et d’un recours en annulation respectivement, et qu’elles ont pris fin le 10 août 2006, avec l’arrêt n o 2139/2006 du Conseil d’Etat. Ces procédures, qui ont été examinées en parallèle par les juridictions saisies, ont donc connu chacune une durée de plus de six ans pour trois degrés de juridiction.
E. 22 Eu égard aux critères de délai raisonnable établis par sa jurisprudence en la matière (voir paragraphe 26 ci-dessous), la Cour estime que les délais ici en cause sont loin d’être déraisonnables, notamment si l’on tient compte que, parallèlement à l’examen du litige principal, la requérante multiplia les demandes auprès des juridictions saisies et que l’affaire donna lieu au total à sept décisions ou arrêts. La Cour ne décèle enfin aucune période d’inactivité importante imputable aux juridictions saisies.
E. 23 Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. S’agissant de la durée de la procédure en dommages intérêts 1. Sur la recevabilité
E. 24 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération
E. 25 La période à considérer a débuté le 9 novembre 1999, avec la saisine du tribunal administratif de première instance d’Athènes, et a pris fin le 11 avril 2007, avec la décision n o 4261/2007 rendue par cette juridiction. Elle a donc duré sept ans et plus de cinq mois pour un degré de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 26 Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse fut à juste titre ajournée jusqu’à l’issue des procédures en annulation, puisque l’éventuel droit de la requérante à des dommages-intérêts était conditionné par l’existence d’une illégalité de l’Etat à son encontre. Or, menées avec diligence par les juridictions saisies, les procédures en annulation en question furent inutilement retardées par la requérante à partir de décembre 2003, puisque celle-ci forma un pourvoi en cassation, lequel était manifestement irrecevable selon le droit interne, et s’obstina malgré tout à le faire examiner en audience publique devant le Conseil d’Etat. Le Gouvernement conclut que le comportement du tribunal administratif saisi de la demande en dommages-intérêts n’encourt aucune critique, puisque celui-ci rendit sa décision aussitôt les procédures en annulation terminées.
E. 27 La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement et affirme qu’il ne peut lui être reproché aucun retardement de la procédure.
E. 28 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 29 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 30 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour convient que, dans un premier temps, la procédure litigieuse fut à juste titre ajournée jusqu’à l’issue des procédures en annulation, puisque l’éventuel droit de la requérante à des dommages-intérêts était conditionné par l’existence d’une illégalité de l’Etat à son encontre. Elle doute pourtant du bien-fondé de la décision des autorités de faire droit à la demande de la requérante en date du 18 novembre 2003 et de suspendre l’instance jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononçât sur son pourvoi en cassation (voir paragraphe 18 ci-dessus), puisque ce pourvoi était manifestement irrecevable selon le droit interne. Or, même si elle admet qu’en persévérant sur une voie de recours vouée à l’échec dans le cadre des procédures en annulation dont dépendrait l’issue de la procédure en dommages-intérêts, la requérante contribua à rallonger la durée de cette dernière, la Cour rappelle que le comportement des parties ne peut pas dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d’une procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance (voir, notamment, Agathos et autres c. Grèce, n o 19841/02, § 23, 23 septembre 2004).
E. 31 La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure en dommages-intérêts. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DES PROCÉDURES LITIGIEUSES, COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13
E. 32 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de l’inéquité des procédures administratives engagées. Elle affirme tout d’abord qu’aucune décision rendue dans son affaire n’était dûment motivée. En outre, elle considère qu’il existe une contradiction entre les arrêts rendus par la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. Par ailleurs, elle reproche aux juridictions saisies de ne pas avoir examiné ni apprécié les faits de la cause. Elle affirme aussi qu’en déclarant son pourvoi en cassation irrecevable, le Conseil d’Etat l’a privée de son droit d’accès à un tribunal. De plus, la requérante conteste l’impartialité des juridictions saisies et affirme qu’en ajournant l’examen de son action en dommages-intérêts jusqu’à l’issue des procédures en annulation, les juridictions internes ont utilisé un stratagème pour la débouter de sa demande. Dans les situations susmentionnées, la requérante voit également une violation de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où elle estime ne pas avoir eu droit à un recours effectif, sans autre précision. Sur la recevabilité
E. 33 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
E. 34 Dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucune irrégularité dans le déroulement des procédures litigieuses, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles la requérante avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. La Cour constate également que les décisions critiquées ont été dûment motivées et qu’elles ne présentaient aucun élément arbitraire. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1, la Cour note qu’il est peu développé par la requérante dans sa requête et qu’il ne soulève aucun problème particulier. La Cour rappelle en effet que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). Or, en l’occurrence, le droit interne offrait à la requérante la possibilité de contester les actes administratifs lui faisant grief en saisissant les juridictions administratives compétentes. Le fait que ces dernières rejetèrent ses recours n’est pas de nature à mettre en cause leur efficacité, le terme « recours » de l’article 13 ne signifiant pas un recours voué au succès (voir, parmi beaucoup d’autres, Markoulaki c. Grèce (n o 1), n o 44858/04, § 30, 26 juillet 2007). En conclusion, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
E. 35 Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 36 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage et frais et dépens
E. 37 La requérante réclame au titre de la satisfaction équitable l’effacement de toutes les conséquences des violations subies, à savoir son réengagement au poste litigieux, le versement à titre rétroactif des salaires perdus, dont elle chiffre le montant net à 91 591 euros (EUR), ainsi que les frais et dépens engagés devant les juridictions administratives, d’un montant total de 5 400 EUR environ.
E. 38 Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme que les demandes de la requérante sont sans rapport avec le grief tiré de la durée de la procédure en dommages-intérêts. Le Gouvernement note, par ailleurs, que la requérante ne présente aucune demande au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la durée de la procédure ici en cause. Il conclut qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante ou, à titre accessoire, que la somme allouée à la requérante ne saurait dépasser 1 000 EUR.
E. 39 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les demandes de la requérante au titre de l’article 41 de la Convention. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en dommages-intérêts et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DALI c. GRÈCE (Requête n o 497/07) ARRÊT STRASBOURG 6 novembre 2008 DÉFINITIF 06/02/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Dali c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 497/07) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Paraskevi Dali (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 27 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure en dommages-intérêts au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1964 et réside à Athènes. 5. Par décision du ministère de l’Agriculture en date du 22 janvier 1999, la requérante s’est vu offrir un contrat de travail en tant qu’ingénieur agronome pour une durée d’un an. Suite à l’opposition formée par la candidate malheureuse au même poste, cette décision fut révoquée le 26 mars 1999. Par une nouvelle décision ministérielle en date du 16 avril 1999, la concurrente de la requérante fut embauchée au poste litigieux. Cette décision fut ensuite révoquée par décision ministérielle en date du 19 octobre 1999 et la requérante s’est vue à nouveau offrir le poste litigieux par une autre décision ministérielle du même jour. 6. Le 13 avril 2000, saisie par la concurrente de la requérante, la cour administrative d’appel d’Athènes annula la décision ministérielle du 19 octobre 1999 (arrêt n o 867/2000); le 30 mai 2000, en exécution de cet arrêt, le ministère de l’Agriculture rendit deux décisions, l’une révoquant la nomination de la requérante et l’autre restaurant la décision du 16 avril 1999, par laquelle la concurrente de la requérante avait été embauchée au poste litigieux. A. Procédures en annulation engagées par la requérante 7. Le 30 mai 2000, la requérante saisit la cour administrative d’appel d’une tierce opposition contre l’arrêt n o 867/2000. Par ailleurs, le 13 juin 2000, la requérante saisit la même juridiction d’un recours en annulation de la décision ministérielle du 30 mai 2000 révoquant sa nomination. 8. Parallèlement, le 1 er juin 2000, la requérante saisit la cour administrative d’appel d’une demande tendant à suspendre l’exécution de l’arrêt n o 867/2000. Cette demande fut déclarée irrecevable le 23 juin 2000 (décision n o 169/2000). Par la suite, le 25 octobre 2000, la requérante déposa une demande tendant à la récusation de deux magistrats de la cour d’appel. Cette demande fut rejetée le 24 novembre 2000 (décision n o 2308/2000). 9. Le 29 décembre 2000, la cour administrative d’appel rejeta le recours en annulation et la tierce opposition formés par la requérante (décisions n os 2878/2000 et 2879/2000). 10. Le 6 septembre 2001, la requérante interjeta appel des décisions n os 2878/2000 et 2879/2000. 11. Le 16 septembre 2003, dans un long arrêt, le Conseil d’Etat rejeta l’appel comme étant dénué de fondement (arrêt n o 2244/2003). 12. Le 18 décembre 2003, la requérante se pourvut en cassation. 13. Le 15 mars 2005, le Conseil d’Etat, siégeant en chambre du conseil, déclara le pourvoi irrecevable, au motif que selon le droit applicable devant la haute juridiction, les arrêts rendus sur appel formé contre les décisions des juridictions administratives statuant sur des recours en annulation ne sont pas susceptibles d’un pourvoi en cassation (arrêt n o 119/2005). 14. Le 20 avril 2005, la requérante demanda que son pourvoi en cassation soit examiné en audience publique. Après trois ajournements demandés par la requérante, l’audience eut lieu le 26 janvier 2006. 15. Le 10 août 2006, la troisième chambre du Conseil d’Etat confirma que l’arrêt n o 2244/2003 n’était pas susceptible d’un pourvoi en cassation et que cette solution ne portait pas atteinte aux droits de la requérante garantis par l’article 6 de la Convention (arrêt n o 2139/2006). B. Procédure en dommages-intérêts 16. Le 9 novembre 1999, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Elle réclamait la somme de 2 255 470 drachmes (6 619 euros), majorée d’intérêts, au titre du dommage subi en raison des agissements prétendument illicites de l’Etat à son encontre. 17. Les 21 décembre 2000 et 6 mars 2001 respectivement, la requérante déposa deux demandes, l’une tendant au versement provisoire des sommes réclamées et l’autre au règlement provisoire de la situation. Ces demandes furent rejetées par décisions n os 228/2001 et 553/2001. 18. Le 26 juin 2001, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire jusqu’à l’issue des procédures en annulation susmentionnées (décision n o 4541/2001). Le 18 novembre 2003, la requérante demanda la suspension de l’instance jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononçât sur son pourvoi en cassation contre l’arrêt n o 2244/2003. L’audience devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes eut donc lieu après la fin des procédures en annulation, le 7 novembre 2006. 19. Le 11 avril 2007, le tribunal rejeta l’action de la requérante, au motif qu’il ressortait des arrêts rendus dans le cadre des procédures en annulation qu’aucune illégalité n’avait été commise par l’Etat à l’encontre de l’intéressée (décision n o 4261/2007). La requérante n’interjeta pas appel de cette décision. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DES PROCÉDURES LITIGIEUSES 20. La requérante allègue que la durée des procédures administratives engagées a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. S’agissant de la durée des procédures en annulation Sur la recevabilité 21. La Cour note que les procédures litigieuses ont débuté les 30 mai et 13 juin 2000, avec la saisine de la cour administrative d’appel d’une tierce opposition et d’un recours en annulation respectivement, et qu’elles ont pris fin le 10 août 2006, avec l’arrêt n o 2139/2006 du Conseil d’Etat. Ces procédures, qui ont été examinées en parallèle par les juridictions saisies, ont donc connu chacune une durée de plus de six ans pour trois degrés de juridiction. 22. Eu égard aux critères de délai raisonnable établis par sa jurisprudence en la matière (voir paragraphe 26 ci-dessous), la Cour estime que les délais ici en cause sont loin d’être déraisonnables, notamment si l’on tient compte que, parallèlement à l’examen du litige principal, la requérante multiplia les demandes auprès des juridictions saisies et que l’affaire donna lieu au total à sept décisions ou arrêts. La Cour ne décèle enfin aucune période d’inactivité importante imputable aux juridictions saisies. 23. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. S’agissant de la durée de la procédure en dommages intérêts 1. Sur la recevabilité 24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Période à prendre en considération 25. La période à considérer a débuté le 9 novembre 1999, avec la saisine du tribunal administratif de première instance d’Athènes, et a pris fin le 11 avril 2007, avec la décision n o 4261/2007 rendue par cette juridiction. Elle a donc duré sept ans et plus de cinq mois pour un degré de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure 26. Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse fut à juste titre ajournée jusqu’à l’issue des procédures en annulation, puisque l’éventuel droit de la requérante à des dommages-intérêts était conditionné par l’existence d’une illégalité de l’Etat à son encontre. Or, menées avec diligence par les juridictions saisies, les procédures en annulation en question furent inutilement retardées par la requérante à partir de décembre 2003, puisque celle-ci forma un pourvoi en cassation, lequel était manifestement irrecevable selon le droit interne, et s’obstina malgré tout à le faire examiner en audience publique devant le Conseil d’Etat. Le Gouvernement conclut que le comportement du tribunal administratif saisi de la demande en dommages-intérêts n’encourt aucune critique, puisque celui-ci rendit sa décision aussitôt les procédures en annulation terminées. 27. La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement et affirme qu’il ne peut lui être reproché aucun retardement de la procédure. 28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 29. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour convient que, dans un premier temps, la procédure litigieuse fut à juste titre ajournée jusqu’à l’issue des procédures en annulation, puisque l’éventuel droit de la requérante à des dommages-intérêts était conditionné par l’existence d’une illégalité de l’Etat à son encontre. Elle doute pourtant du bien-fondé de la décision des autorités de faire droit à la demande de la requérante en date du 18 novembre 2003 et de suspendre l’instance jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononçât sur son pourvoi en cassation (voir paragraphe 18 ci-dessus), puisque ce pourvoi était manifestement irrecevable selon le droit interne. Or, même si elle admet qu’en persévérant sur une voie de recours vouée à l’échec dans le cadre des procédures en annulation dont dépendrait l’issue de la procédure en dommages-intérêts, la requérante contribua à rallonger la durée de cette dernière, la Cour rappelle que le comportement des parties ne peut pas dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d’une procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance (voir, notamment, Agathos et autres c. Grèce, n o 19841/02, § 23, 23 septembre 2004). 31. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure en dommages-intérêts. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DES PROCÉDURES LITIGIEUSES, COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13 32. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de l’inéquité des procédures administratives engagées. Elle affirme tout d’abord qu’aucune décision rendue dans son affaire n’était dûment motivée. En outre, elle considère qu’il existe une contradiction entre les arrêts rendus par la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. Par ailleurs, elle reproche aux juridictions saisies de ne pas avoir examiné ni apprécié les faits de la cause. Elle affirme aussi qu’en déclarant son pourvoi en cassation irrecevable, le Conseil d’Etat l’a privée de son droit d’accès à un tribunal. De plus, la requérante conteste l’impartialité des juridictions saisies et affirme qu’en ajournant l’examen de son action en dommages-intérêts jusqu’à l’issue des procédures en annulation, les juridictions internes ont utilisé un stratagème pour la débouter de sa demande. Dans les situations susmentionnées, la requérante voit également une violation de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où elle estime ne pas avoir eu droit à un recours effectif, sans autre précision. Sur la recevabilité 33. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II). 34. Dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucune irrégularité dans le déroulement des procédures litigieuses, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles la requérante avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. La Cour constate également que les décisions critiquées ont été dûment motivées et qu’elles ne présentaient aucun élément arbitraire. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1, la Cour note qu’il est peu développé par la requérante dans sa requête et qu’il ne soulève aucun problème particulier. La Cour rappelle en effet que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). Or, en l’occurrence, le droit interne offrait à la requérante la possibilité de contester les actes administratifs lui faisant grief en saisissant les juridictions administratives compétentes. Le fait que ces dernières rejetèrent ses recours n’est pas de nature à mettre en cause leur efficacité, le terme « recours » de l’article 13 ne signifiant pas un recours voué au succès (voir, parmi beaucoup d’autres, Markoulaki c. Grèce (n o 1), n o 44858/04, § 30, 26 juillet 2007). En conclusion, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 35. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage et frais et dépens 37. La requérante réclame au titre de la satisfaction équitable l’effacement de toutes les conséquences des violations subies, à savoir son réengagement au poste litigieux, le versement à titre rétroactif des salaires perdus, dont elle chiffre le montant net à 91 591 euros (EUR), ainsi que les frais et dépens engagés devant les juridictions administratives, d’un montant total de 5 400 EUR environ. 38. Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme que les demandes de la requérante sont sans rapport avec le grief tiré de la durée de la procédure en dommages-intérêts. Le Gouvernement note, par ailleurs, que la requérante ne présente aucune demande au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la durée de la procédure ici en cause. Il conclut qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante ou, à titre accessoire, que la somme allouée à la requérante ne saurait dépasser 1 000 EUR. 39. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les demandes de la requérante au titre de l’article 41 de la Convention. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en dommages-intérêts et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente