Radiation du rôle (règlement amiable)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 15 Le 10 mai 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Le gouvernement de la République française offre de verser à Madame Houria ABBAS la somme de 3 700 euros (trois mille sept cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que tous frais et dépens, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
E. 16 Préalablement, le 3 mai 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la requérante : « Je soussignée, Houria ABBAS, note que le gouvernement de la République française est prêt à me verser la somme de 3 700 (trois mille sept cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionné pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que tous frais et dépens, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
E. 17 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
E. 18 Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer l’affaire du rôle ;
- Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE HOURIA ABBAS c. FRANCE (Requête n o 49532/99) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 15 juillet 2004 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Houria Abbas c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. G. Ress, président, I. Cabral Barreto, J.-P. Costa, L. Caflisch, B. Zupančič, J. Hedigan, M me Tsatsa-Nikolovska, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 49532/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante algérienne, M me Houria Abbas (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. La requérante alléguait, notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention que, dans le cadre de la procédure pénale intentée contre elle, elle avait été privée de la possibilité de faire valoir ses droits devant la Cour de cassation du fait de la déchéance du pourvoi qui lui avait été opposée pour défaut de mise en état. 4. Le 23 octobre 2003, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. EN FAIT 5. La requérante est née en 1953 et réside à Villeurbanne. 6. Le 16 septembre 1997, la requérante fut reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d’escroqueries et de recel de vols aggravés. Elle fut condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis, et à une amende de 50 000 francs français (FRF). 7. Par un arrêt du 24 février 1998, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement et réforma la peine en condamnant la requérante à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à une amende de 50 000 FRF. 8. La requérante forma un pourvoi en cassation le 26 février 1998 et sollicita parallèlement le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui fut refusé par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 14 janvier 1999 au motif suivant : « Bien que les ressources du demandeur aient été reconnues insuffisantes, aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision critiquée. » 9. L’avocate de la requérante déposa un mémoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. 10. Le 17 décembre 1998, le procureur général près la cour d’appel de Lyon invita la requérante, sur la base de l’article 583 du code de procédure pénale, à se présenter le 4 janvier 1999 avant 17 heures à l’établissement pénitentiaire de Lyon Montluc; en effet, son pourvoi serait évoqué le 5 janvier 1999 à l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation. 11. La requérante fut hospitalisée du 3 janvier (21 h 45) au 4 janvier 1999 (11 h 09), ainsi que du 6 janvier au 4 mars 1999. 12. Par une lettre du 22 décembre 1998, son avocate accusait réception du courrier du procureur du 17 décembre 1998 et écrivait ce qui suit : « [La requérante], profondément perturbée est actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Vinatier, et il lui sera impossible de se présenter à Montluc le 4 janvier. » Ce courrier n’ayant pas été envoyé par voie recommandée, il n’existe pas de trace de son envoi. 13. Par une lettre du 21 mars 2001 à l’agent du Gouvernement, le parquet général près la cour d’appel de Lyon confirmait, qu’après recherches, le courrier du 22 décembre 1998 ne semblait pas avoir été reçu à son greffe. En annexe, il produisait différentes lettres échangées entre les autorités concernées : ainsi, par missive du 4 janvier 1999, le procureur général près la cour d’appel de Lyon demanda au commissaire compétent de notifier à la requérante ‑ mention ayant été faite qu’elle était à ce moment « hospitalisée au Vinatier » ‑ l’invitation de se présenter à la maison d’arrêt de Lyon Montluc le 5 janvier 1999 avant 9 heures, faute de quoi elle serait déchue de son pourvoi. Le procureur général près la cour d’appel de Lyon s’adressa le 5 janvier 1999 au procureur général près la Cour de cassation dans les termes suivants : « J’ai l’honneur (...) de vous rendre compte de ce que [la requérante] ne s’est pas mise en état le 5 janvier 1999 à la maison d’arrêt de Lyon Montluc. Les services de police n’ont pu opérer à la notification d’avoir à se mettre en état : [la requérante] a été hospitalisée au Vinatier, à ce jour elle en est sortie. Les tentatives d’appel téléphoniques à son domicile se sont avérées vaines. Cependant la lettre simple transmise le 17 décembre 1998 portant avis d’avoir à se mettre en état ne nous a pas été retournée à ce jour et l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée aussi le 17 décembre ne nous a pas été transmis. » 14. Par un arrêt du 16 février 1999, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi sur la base de l’article 583 du code de procédure pénale, au motif que « le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s’est pas mis en état et n’a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ». EN DROIT 15. Le 10 mai 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Le gouvernement de la République française offre de verser à Madame Houria ABBAS la somme de 3 700 euros (trois mille sept cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que tous frais et dépens, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 16. Préalablement, le 3 mai 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la requérante : « Je soussignée, Houria ABBAS, note que le gouvernement de la République française est prêt à me verser la somme de 3 700 (trois mille sept cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionné pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que tous frais et dépens, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l’affaire du rôle; 2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président